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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 7 avril 2026, n° 25/00162

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Mme [G] [Q] a été recrutée par la société [1] en qualité d'hôtesse de caisse à compter du 8 novembre 1984.

Le 5 juillet 2013, Mme [G] [Q] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 27 mai 2013 par le docteur [D] faisant état de : " importante rupture partielle du tendon supra-épineuxdans le sous-scapulaire et dans un infra-épineux ; multiples fissurations du supra-épineux - quasi rupture du sous-scapulaire ".

La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil.
 
Par décision en date du 27 septembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a pris en charge la maladie professionnelle " coiffe des rotateurs - rupture partielle ou transfixiante " du 27 mai 2013 de Mme [G] [Q], inscrite au tableau n°57 comme étant d'origine professionnelle.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 15 février 2017, la société [1] a saisi la présente juridiction.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 février 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *

* La société [1], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie le 27 septembre 2013 à défaut de démontrer l'existence d'une contre-indication à l'IRM.

* La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :
- déclarer le recours de la société comme étant irrecevable ;
A titre subsidiaire,
- déclarer opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 27 septembre 2013 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [G] [Q]..

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 7 avril 2026.

Motifs

MOTIFS 

- Sur la recevabilité de la demande 

En application de l'article R.142-1-A, III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En application de l'article L.217-7-1, II alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que l'engagement de la procédure de médiation suspend, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu'à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour ces réclamations.

En l'espèce, la caisse produit la décision du 27 septembre 2013 relative à la prise en charge de la maladie de l'assurée au titre de la législation professionnelle ainsi que l'accusé de réception du courrier adressé à la société [1] daté du 28 septembre 2013 faisant la mention " présenté/avisé " avec une signature figurant sur le bordereau.

La production par l'employeur de la copie d'un fax sollicitant le rétablissement d'une affaire concernant l'assurée devant le TASS de [Localité 3] n'est pas de nature à démontrer la saisine préalable de la CRA, d'autant plus qu'en l'absence de jugement statuant sur ce point, cette question de recevabilité faute de saisine de cette commission n'a manifestement pas été traitée à l'époque.

La société [1], à qui il incombe d'en rapporter la preuve, ne produit donc aucun justificatif relatif à la saisine de la commission de recours amiable.

En l'absence de justificatif d'une telle saisine, alors qu'il s'agit d'un préalable obligatoire, sa demande en justice n'est pas recevable.

En conséquence, l'action de la société [2] à l'encontre de la décision de prise en charge est déclarée irrecevable comme étant forclose.

- Sur les demandes accessoires 

La société [1], partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE irrecevable le recours de la société [1] contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 27 septembre 2013 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle " coiffe des rotateurs - rupture partielle ou transfixiante " déclarée le 5 juillet 2013 par Mme [G] [Q] faute de démonstration de la saisine préalable de la commission de recours amiable ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 avril 2026 et signé par le président et la greffière.
 
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE 









Pôle social

N° RG 25/00162 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFRL
Société [1] C/ CPAM DES FLANDRES

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00162 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFRL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026

N° RG 25/00162 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFRL

DEMANDERESSE :

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GUILLIN



DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [B] [I], munie d’un pouvoir 




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier 

Déborah CARRE-PISTOLLET,


DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Avril 2026. 













EXPOSÉ DU LITIGE 

Mme [G] [Q] a été recrutée par la société [1] en qualité d'hôtesse de caisse à compter du 8 novembre 1984.

Le 5 juillet 2013, Mme [G] [Q] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 27 mai 2013 par le docteur [D] faisant état de : " importante rupture partielle du tendon supra-épineuxdans le sous-scapulaire et dans un infra-épineux ; multiples fissurations du supra-épineux - quasi rupture du sous-scapulaire ".

La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil.
 
Par décision en date du 27 septembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a pris en charge la maladie professionnelle " coiffe des rotateurs - rupture partielle ou transfixiante " du 27 mai 2013 de Mme [G] [Q], inscrite au tableau n°57 comme étant d'origine professionnelle.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 15 février 2017, la société [1] a saisi la présente juridiction.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 février 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *

* La société [1], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie le 27 septembre 2013 à défaut de démontrer l'existence d'une contre-indication à l'IRM.

* La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :
- déclarer le recours de la société comme étant irrecevable ;
A titre subsidiaire,
- déclarer opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 27 septembre 2013 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [G] [Q]..

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 7 avril 2026.

MOTIFS 

- Sur la recevabilité de la demande 

En application de l'article R.142-1-A, III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En application de l'article L.217-7-1, II alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que l'engagement de la procédure de médiation suspend, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu'à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour ces réclamations.

En l'espèce, la caisse produit la décision du 27 septembre 2013 relative à la prise en charge de la maladie de l'assurée au titre de la législation professionnelle ainsi que l'accusé de réception du courrier adressé à la société [1] daté du 28 septembre 2013 faisant la mention " présenté/avisé " avec une signature figurant sur le bordereau.

La production par l'employeur de la copie d'un fax sollicitant le rétablissement d'une affaire concernant l'assurée devant le TASS de [Localité 3] n'est pas de nature à démontrer la saisine préalable de la CRA, d'autant plus qu'en l'absence de jugement statuant sur ce point, cette question de recevabilité faute de saisine de cette commission n'a manifestement pas été traitée à l'époque.

La société [1], à qui il incombe d'en rapporter la preuve, ne produit donc aucun justificatif relatif à la saisine de la commission de recours amiable.

En l'absence de justificatif d'une telle saisine, alors qu'il s'agit d'un préalable obligatoire, sa demande en justice n'est pas recevable.

En conséquence, l'action de la société [2] à l'encontre de la décision de prise en charge est déclarée irrecevable comme étant forclose.

- Sur les demandes accessoires 

La société [1], partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE irrecevable le recours de la société [1] contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 27 septembre 2013 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle " coiffe des rotateurs - rupture partielle ou transfixiante " déclarée le 5 juillet 2013 par Mme [G] [Q] faute de démonstration de la saisine préalable de la commission de recours amiable ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 avril 2026 et signé par le président et la greffière.
 
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE 









Pôle social

N° RG 25/00162 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFRL
Société [1] C/ CPAM DES FLANDRES 






EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME

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Mise à jour de la source le 2026-04-22T18:16:50.507Z.