Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juillet 2025, n° 23/00686
Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [T] est affilié à la [6] en sa qualité d’exploitant agricole. Le 18 mars 2022, il a adressé à la [7] une demande d’allocation de remplacement pour congé de paternité, après avoir fait parvenir à la caisse un certificat de grossesse établi le 17 février 2022 et mentionnant une date présumée de l’accouchement de Mme [V] [B], sa concubine, le 15 avril 2022. Par courrier du 25 mai 2022, la [6] a notifié à M. [T] sa décision de rejeter sa demande d’allocation de remplacement, au motif de non-respect des délais. Par courrier du 15 juillet 2022, M. [T] a saisi la commission de recours amiable de la [6] qui a, lors de sa séance du 16 mars 2023, confirmé le refus de congé de paternité. M. [T] a ensuite saisi le médiateur de la caisse le 2 juin 2023, qui lui a répondu le 12 juin 2023 qu’il était en accord avec la décision prise par la commission de recours amiable. Par requête reçue au greffe le 10 juillet 2023, M. [T] a alors saisi le tribunal judiciaire de Rennes en contestation de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 juin 2024, à la suite de laquelle, pour des motifs inhérents à la juridiction, une réouverture des débats a dû être ordonnée à l’audience du 14 mars 2025. À l’audience, chaque partie a renvoyé à ses conclusions écrites, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 16 juin 2025, prorogée au 15 juillet 2025, où la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été régulièrement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. » L’article L.217-7-1 du code de la sécurité sociale prévoit, toutefois, en son alinéa 7, que « l’engagement de la procédure de médiation suspend, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu’à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour ces réclamations. » En l’espèce, il est constant que M. [T] s’est vu notifier la décision de la commission de recours amiable le 14 avril 2023 et qu’il a saisi le médiateur de la caisse le 2 juin 2023, dont il a accusé réception de la décision le 14 juin 2023. Or, les voies et délais de recours ont bien été portés à la connaissance du requérant, notamment au sein du courrier de notification de la décision de la commission de recours amiable qui mentionne le fait qu’il pouvait saisir le médiateur de la [6] ou le juge du pôle social du tribunal judiciaire et comporte, concernant les délais, la mention suivante : »à réception de votre saisine, le médiateur vous indiquera si votre saisine est recevable ou non. Si c’est le cas, le délai de deux mois dont vous disposez pour saisir le tribunal à réception de la décision de la [4] sera suspendu jusqu’à ce que vous receviez l’avis du médiateur. Ainsi, le nombre de jours pris par le médiateur pour étudier votre dossier et émettre son avis s’ajoutera aux deux mois initiaux. Pour ne pas être confronté à un délai restant trop court pour saisir le tribunal, il est de votre intérêt de saisir le médiateur le plus rapidement possible. ». De même, l’avis du médiateur de la [6] se terminait comme suit : « Si, après réception de cet avis, vous entendez contester à nouveau la décision de la [4], il vous appartient désormais de saisir le pôle social du tribunal judiciaire. Vous disposiez de deux mois pour le faire à compter de la réception de la notification de la [4]. Conformément à la loi, à ce délai s’ajoute maintenant le nombre de jours écoulés entre la date de recevabilité de ma saisine (le 2 juin 2023) et la date de réception du présent avis ». Au regard de ces éléments suffisamment clairs sur les voies et délais de recours, le moyen soulevé par M. [T] tiré de l’absence d’information sur les voies et délais de recours devra être écarté et il sera considéré que ces délais lui sont opposables. Le délai de deux mois dont il disposait pour saisir le tribunal a donc commencé à courir le 14 avril 2023, a été suspendu pendant treize jours, et devait donc expirer le 27 juin 2023. Sa requête du 7 juillet 2023 reçue au greffe le 10 juillet 2023 est donc intervenue après l’expiration de ce délai et sera déclarée irrecevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande de M. [W] [T], Condamne M. [T] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 15 Juillet 2025 AFFAIRE N° RG 23/00686 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPXL 88A JUGEMENT AFFAIRE : [W] [T] C/ Organisme [7] Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [W] [T] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Anne-Marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES substituée à l’audience par Me Géraldine MARION, avocat au barreau de RENNES PARTIE DEFENDERESSE : [7] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Mme [L] [E], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Thibaut SPRIET, Assesseur : Monsieur RUTSCHKOVSKI Patrick Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 8] Assesseur :Monsieur MARCHAND Mickael, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 8] Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mars 2025, aux fins de réouverture des débats , l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 16 juin 2025, puis prorogé au 30 juin 2025, et rendue le 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT :contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [T] est affilié à la [6] en sa qualité d’exploitant agricole. Le 18 mars 2022, il a adressé à la [7] une demande d’allocation de remplacement pour congé de paternité, après avoir fait parvenir à la caisse un certificat de grossesse établi le 17 février 2022 et mentionnant une date présumée de l’accouchement de Mme [V] [B], sa concubine, le 15 avril 2022. Par courrier du 25 mai 2022, la [6] a notifié à M. [T] sa décision de rejeter sa demande d’allocation de remplacement, au motif de non-respect des délais. Par courrier du 15 juillet 2022, M. [T] a saisi la commission de recours amiable de la [6] qui a, lors de sa séance du 16 mars 2023, confirmé le refus de congé de paternité. M. [T] a ensuite saisi le médiateur de la caisse le 2 juin 2023, qui lui a répondu le 12 juin 2023 qu’il était en accord avec la décision prise par la commission de recours amiable. Par requête reçue au greffe le 10 juillet 2023, M. [T] a alors saisi le tribunal judiciaire de Rennes en contestation de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 juin 2024, à la suite de laquelle, pour des motifs inhérents à la juridiction, une réouverture des débats a dû être ordonnée à l’audience du 14 mars 2025. À l’audience, chaque partie a renvoyé à ses conclusions écrites, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 16 juin 2025, prorogée au 15 juillet 2025, où la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été régulièrement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. » L’article L.217-7-1 du code de la sécurité sociale prévoit, toutefois, en son alinéa 7, que « l’engagement de la procédure de médiation suspend, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu’à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour ces réclamations. » En l’espèce, il est constant que M. [T] s’est vu notifier la décision de la commission de recours amiable le 14 avril 2023 et qu’il a saisi le médiateur de la caisse le 2 juin 2023, dont il a accusé réception de la décision le 14 juin 2023. Or, les voies et délais de recours ont bien été portés à la connaissance du requérant, notamment au sein du courrier de notification de la décision de la commission de recours amiable qui mentionne le fait qu’il pouvait saisir le médiateur de la [6] ou le juge du pôle social du tribunal judiciaire et comporte, concernant les délais, la mention suivante : »à réception de votre saisine, le médiateur vous indiquera si votre saisine est recevable ou non. Si c’est le cas, le délai de deux mois dont vous disposez pour saisir le tribunal à réception de la décision de la [4] sera suspendu jusqu’à ce que vous receviez l’avis du médiateur. Ainsi, le nombre de jours pris par le médiateur pour étudier votre dossier et émettre son avis s’ajoutera aux deux mois initiaux. Pour ne pas être confronté à un délai restant trop court pour saisir le tribunal, il est de votre intérêt de saisir le médiateur le plus rapidement possible. ». De même, l’avis du médiateur de la [6] se terminait comme suit : « Si, après réception de cet avis, vous entendez contester à nouveau la décision de la [4], il vous appartient désormais de saisir le pôle social du tribunal judiciaire. Vous disposiez de deux mois pour le faire à compter de la réception de la notification de la [4]. Conformément à la loi, à ce délai s’ajoute maintenant le nombre de jours écoulés entre la date de recevabilité de ma saisine (le 2 juin 2023) et la date de réception du présent avis ». Au regard de ces éléments suffisamment clairs sur les voies et délais de recours, le moyen soulevé par M. [T] tiré de l’absence d’information sur les voies et délais de recours devra être écarté et il sera considéré que ces délais lui sont opposables. Le délai de deux mois dont il disposait pour saisir le tribunal a donc commencé à courir le 14 avril 2023, a été suspendu pendant treize jours, et devait donc expirer le 27 juin 2023. Sa requête du 7 juillet 2023 reçue au greffe le 10 juillet 2023 est donc intervenue après l’expiration de ce délai et sera déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande de M. [W] [T], Condamne M. [T] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-08-04T18:36:09.323Z.