Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2025, n° 24/01400
Motifs
FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [X] [M], par l'intermédiaire de son père qui se trouve être son curateur, a sollicité la prise en charge par la Sécurité sociale des frais de son hospitalisation survenue en République démocratique du Congo du 27 septembre au 09 novembre 2019 et du 06 décembre 2019 au 18 avril 2020. Par courriers du 03 et 04 mai 2021, le centre national de soins à l'étranger et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ont respectivement rejeté cette demande de prise en charge et informé l'assuré de la fermeture de ses droits au 11 juin 2019. Par courrier du 18 avril 2024, monsieur [X] [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Constatant le rejet implicite de sa contestation, monsieur [X] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 26 août 2024. À défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée à l'audience du 05 mai 2025 puis renvoyée à la demande des parties pour être finalement retenue à la date du 16 septembre 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES À l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne soulève in limine litis l'irrecevabilité du présent recours sur le fondement de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale car elle prétend que monsieur [X] [M] est forclos en saisissant la commission de recours amiable environ trois ans après la décision. Elle indique également que le refus de pris en charge contesté ne peut faire l'objet d'un recours celui-ci relevant du pouvoir discrétionnaire de la caisse en application de l'article R. 160-4 du Code de la sécurité sociale. La défenderesse ajoute que cela explique l'absence de mention des voies et délais de recours sur le courrier litigieux. Par ailleurs, elle soutient que la suspension des délais par la saisine du médiateur prévue à l'article L. 217-7-1 du Code de la sécurité sociale que lui oppose le requérant ne saurait prospérer dans la mesure où ladite médiation a été clôturée à partir du 15 septembre 2022, ce qui a pour conséquence de refaire partir un nouveau délai de deux mois à compter de cette date. Monsieur [X] [M], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de céans de : - Déclarer le présent recours recevable ; o Annuler les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne des 03 et 04 mai 2025 ; o Dire et juger que monsieur [X] [M] remplit les conditions pour être affilié à l'assurance maladie française au 19 juin 2019 ; o Enjoindre la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à réexaminer les droits de monsieur [X] [M] postérieurement au 19 juin 2019 ; o Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à lui aux dépens. Au soutien de ses prétentions, monsieur [X] [M] fait valoir, d'une part, que le délai de forclusion ne lui est pas opposable dans la mesure où la décision contestée ne précise pas les délais et voies de recours en application de l'article R. 142-1- III du Code de la sécurité sociale ; Au surplus, le requérant se prévaut de la suspension du délai de forclusion par la saisine d'un médiateur en application de l'article L. 217-7-1 du Code de la sécurité sociale. Enfin, monsieur [X] [M] allègue que le délai de forclusion lui est inopposable au motif que les courriers notifiant les décisions contestées ne possèdent pas une date certaine. Sur le fond, monsieur [X] [M] fait valoir qu'il remplit la condition d'une résidence stable et régulière en France au sens des articles L. 115-6 et L. 111-2-3 du Code de la sécurité sociale et qu'aucune radiation ne peut intervenir avant l'écoulement d'un délai de six mois en application de l'article R. 114-1 dudit Code. Or, il explique qu'il n'a pu revenir en France comme il le souhaitait à cause de son hospitalisation puis de la crise sanitaire et qu'il produit un bulletin prouvant son hospitalisation depuis plusieurs mois à l'hôpital [Etablissement 1] de [Localité 2]. En défense, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne régulièrement représentée par madame [W]-[R] selon un mandat du 12 septembre 2025, demande au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse de débouter monsieur [X] [M] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens. Sur le fond, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne rappelle que l'article R.160-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que le remboursement de soin à l'étranger est à la discrétion de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et que la juridiction de céans ne peut se substituer à son appréciation. Concernant l'affiliation, l'organisme de sécurité sociale soutient notamment qu'en vertu de l'article R. 111-2 du Code de la sécurité sociale " sont réputés avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de neuf mois au cours de l'année civile " et que le requérant ne contestant pas avoir quitté la France le 11 juin 2019 ne rapporte pas la preuve de son retour du Congo, ce qui, selon la caisse, a pour effet de le priver d'une affiliation au régime général de la sécurité sociale de 2019 à 2021. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS 1. Sur la recevabilité du présent recours Les dispositions de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale prévoient que " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.". Par ailleurs, l'article R.160-4 dudit Code dispose que " Les caisses d'assurance maladie peuvent procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 qui sont tombés malades inopinément, sans que celui-ci puisse excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France. Lorsque les personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 ne peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état, les conventions intervenant entre les organismes de sécurité sociale d'une part, et certains établissements de soins à l'étranger d'autre part, peuvent, après autorisation conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, prévoir les conditions de séjour des intéressés dans lesdits établissements, ainsi que les modalités de remboursement des soins dispensés. Indépendamment des cas prévus à l'alinéa ci-dessus, les caisses d'assurance maladie peuvent, à titre exceptionnel, et après avis favorable du contrôle médical, procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse à une personne bénéficiaire de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2, lorsque celui-ci aura établi qu'il ne pouvait recevoir sur le territoire français les soins appropriés à son état. Les caisses d'assurance maladie réexaminent la situation en fonction de l'état de santé du patient et de l'offre de soins disponible à la date des soins, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse. " En l'espèce, s'agissant de la décision du centre national de soin à l'étranger du 03 mai 2021 notifiant à monsieur [X] [M] son refus de prendre en charge les soins qui lui ont été prodigués lors de son hospitalisation au Congo du 27 septembre au 09 novembre 2019 et du 06 décembre 2019 au 18 avril 2020, il résulte des dispositions de l'alinéa 3 de l'article susvisé applicable au litige que la prise en charge des soins dispensés à l'étranger ne constitue pour les organismes sociaux qu'une simple faculté, à titre exceptionnel et après avis favorable du contrôle médical et que les juridictions contentieuses ne peuvent substituer leur appréciation à celle de la caisse. Dès lors, il convient de déclarer la demande de monsieur [X] [M] concernant ses dépenses de santé au Congo irrecevable dans la mesure où celle-ci ne constitue pas une décision susceptible de recours. S'agissant de la contestation de la fermeture de ses droits à compter du 11 juin 2019, il s'avère que l'exception d'irrecevabilité pour forclusion alléguée par l'organisme de sécurité sociale doit être rejeté étant donné que le courrier du 04 mai 2021 n'ayant pas une date certaine, la computation des délais de manière fiable s'avère impossible. 2. Sur l'affiliation de monsieur [X] [M] Il résulte de l'article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale que la sécurité sociale " assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d'autonomie ". Or l'article R. 111-2 dudit Code précise que " sont réputés avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de neuf mois au cours de l'année civile ". Par ailleurs, en matière de responsabilité délictuelle, il est constant que la force majeure se caractérise par des conditions d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité. En l'espèce, il n'est pas contesté que monsieur [X] [M] est parti au Congo à compter du 11 juin 2019 et qu'il ne verse aucune pièce aux débats susceptible de rapporter son retour, celle-ci s'avérant particulièrement aisée notamment par la production d'une photocopie de son passeport. Par ailleurs, les situations que le requérant invoque pour rapporter l'impossibilité de retourner en France en 2019 et 2020 sont inopérantes dans la mesure où celles-ci ne constituent pas un cas de force majeure dont les conditions sont rappelées en amont. En effet, l'hospitalisation alléguée par monsieur [X] [M] ne remplit pas la condition d'extériorité de la force majeure. Quant à la crise sanitaire, il convient de relever que durant les quatre premiers mois de l'année 2020, le requérant était hospitalisé et que le fait de résider à l'étranger pendant quatre mois prive l'assuré de ses droits à la sécurité sociale. Enfin, le bulletin de situation du 1er juillet 2025 émanant de l'hôpital [Etablissement 1] qui atteste de l'hospitalisation de monsieur [X] [M] depuis le 19 mai 2025 ne possède aucune valeur probatoire pour évaluer les droits d'affiliation de ce dernier sur les années 2019, 2020 et 2021, période sur lesquelles portent le présent litige. Par conséquent, il convient de débouter monsieur [X] [M] de ses demandes relatives à ses droits d'affiliation au régime de la sécurité sociale de 2019 à 2021. 3. Sur les dépens Monsieur [X] [M], succombant, les dépens seront supportés par ce dernier sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale. DISPOSITIF Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement, contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DECLARE irrecevable la demande de monsieur [X] [M] relative au refus de prise en charge de ses frais d'hospitalisation réalisé au Congo du 27 septembre au 09 novembre 2019 et du 06 décembre 2019 au 18 avril 2020 ; DEBOUTE monsieur [X] [M] de sa demande relative à la fermeture de ses droits à la sécurité sociale à compter du 11 juin 2019 ; CONDAMNE monsieur [X] [M] aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/01400 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TM73 AFFAIRE : [X] [M] / .CPAM DE LA HAUTE GARONNE NAC : 88A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Christophe THOUY, Juge Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général Greffier Florence VAILLANT, lors des débats Sophie FRUGIER, lors du prononcé DEMANDEUR Monsieur [X] [M], [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [J] [C]-[M] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE La CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [B] [W]-[I] munie d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2025 MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2025 FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [X] [M], par l'intermédiaire de son père qui se trouve être son curateur, a sollicité la prise en charge par la Sécurité sociale des frais de son hospitalisation survenue en République démocratique du Congo du 27 septembre au 09 novembre 2019 et du 06 décembre 2019 au 18 avril 2020. Par courriers du 03 et 04 mai 2021, le centre national de soins à l'étranger et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ont respectivement rejeté cette demande de prise en charge et informé l'assuré de la fermeture de ses droits au 11 juin 2019. Par courrier du 18 avril 2024, monsieur [X] [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Constatant le rejet implicite de sa contestation, monsieur [X] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 26 août 2024. À défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée à l'audience du 05 mai 2025 puis renvoyée à la demande des parties pour être finalement retenue à la date du 16 septembre 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES À l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne soulève in limine litis l'irrecevabilité du présent recours sur le fondement de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale car elle prétend que monsieur [X] [M] est forclos en saisissant la commission de recours amiable environ trois ans après la décision. Elle indique également que le refus de pris en charge contesté ne peut faire l'objet d'un recours celui-ci relevant du pouvoir discrétionnaire de la caisse en application de l'article R. 160-4 du Code de la sécurité sociale. La défenderesse ajoute que cela explique l'absence de mention des voies et délais de recours sur le courrier litigieux. Par ailleurs, elle soutient que la suspension des délais par la saisine du médiateur prévue à l'article L. 217-7-1 du Code de la sécurité sociale que lui oppose le requérant ne saurait prospérer dans la mesure où ladite médiation a été clôturée à partir du 15 septembre 2022, ce qui a pour conséquence de refaire partir un nouveau délai de deux mois à compter de cette date. Monsieur [X] [M], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de céans de : - Déclarer le présent recours recevable ; o Annuler les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne des 03 et 04 mai 2025 ; o Dire et juger que monsieur [X] [M] remplit les conditions pour être affilié à l'assurance maladie française au 19 juin 2019 ; o Enjoindre la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à réexaminer les droits de monsieur [X] [M] postérieurement au 19 juin 2019 ; o Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à lui aux dépens. Au soutien de ses prétentions, monsieur [X] [M] fait valoir, d'une part, que le délai de forclusion ne lui est pas opposable dans la mesure où la décision contestée ne précise pas les délais et voies de recours en application de l'article R. 142-1- III du Code de la sécurité sociale ; Au surplus, le requérant se prévaut de la suspension du délai de forclusion par la saisine d'un médiateur en application de l'article L. 217-7-1 du Code de la sécurité sociale. Enfin, monsieur [X] [M] allègue que le délai de forclusion lui est inopposable au motif que les courriers notifiant les décisions contestées ne possèdent pas une date certaine. Sur le fond, monsieur [X] [M] fait valoir qu'il remplit la condition d'une résidence stable et régulière en France au sens des articles L. 115-6 et L. 111-2-3 du Code de la sécurité sociale et qu'aucune radiation ne peut intervenir avant l'écoulement d'un délai de six mois en application de l'article R. 114-1 dudit Code. Or, il explique qu'il n'a pu revenir en France comme il le souhaitait à cause de son hospitalisation puis de la crise sanitaire et qu'il produit un bulletin prouvant son hospitalisation depuis plusieurs mois à l'hôpital [Etablissement 1] de [Localité 2]. En défense, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne régulièrement représentée par madame [W]-[R] selon un mandat du 12 septembre 2025, demande au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse de débouter monsieur [X] [M] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens. Sur le fond, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne rappelle que l'article R.160-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que le remboursement de soin à l'étranger est à la discrétion de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et que la juridiction de céans ne peut se substituer à son appréciation. Concernant l'affiliation, l'organisme de sécurité sociale soutient notamment qu'en vertu de l'article R. 111-2 du Code de la sécurité sociale " sont réputés avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de neuf mois au cours de l'année civile " et que le requérant ne contestant pas avoir quitté la France le 11 juin 2019 ne rapporte pas la preuve de son retour du Congo, ce qui, selon la caisse, a pour effet de le priver d'une affiliation au régime général de la sécurité sociale de 2019 à 2021. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. PAR CES MOTIFS 1. Sur la recevabilité du présent recours Les dispositions de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale prévoient que " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.". Par ailleurs, l'article R.160-4 dudit Code dispose que " Les caisses d'assurance maladie peuvent procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 qui sont tombés malades inopinément, sans que celui-ci puisse excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France. Lorsque les personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 ne peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état, les conventions intervenant entre les organismes de sécurité sociale d'une part, et certains établissements de soins à l'étranger d'autre part, peuvent, après autorisation conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, prévoir les conditions de séjour des intéressés dans lesdits établissements, ainsi que les modalités de remboursement des soins dispensés. Indépendamment des cas prévus à l'alinéa ci-dessus, les caisses d'assurance maladie peuvent, à titre exceptionnel, et après avis favorable du contrôle médical, procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse à une personne bénéficiaire de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2, lorsque celui-ci aura établi qu'il ne pouvait recevoir sur le territoire français les soins appropriés à son état. Les caisses d'assurance maladie réexaminent la situation en fonction de l'état de santé du patient et de l'offre de soins disponible à la date des soins, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse. " En l'espèce, s'agissant de la décision du centre national de soin à l'étranger du 03 mai 2021 notifiant à monsieur [X] [M] son refus de prendre en charge les soins qui lui ont été prodigués lors de son hospitalisation au Congo du 27 septembre au 09 novembre 2019 et du 06 décembre 2019 au 18 avril 2020, il résulte des dispositions de l'alinéa 3 de l'article susvisé applicable au litige que la prise en charge des soins dispensés à l'étranger ne constitue pour les organismes sociaux qu'une simple faculté, à titre exceptionnel et après avis favorable du contrôle médical et que les juridictions contentieuses ne peuvent substituer leur appréciation à celle de la caisse. Dès lors, il convient de déclarer la demande de monsieur [X] [M] concernant ses dépenses de santé au Congo irrecevable dans la mesure où celle-ci ne constitue pas une décision susceptible de recours. S'agissant de la contestation de la fermeture de ses droits à compter du 11 juin 2019, il s'avère que l'exception d'irrecevabilité pour forclusion alléguée par l'organisme de sécurité sociale doit être rejeté étant donné que le courrier du 04 mai 2021 n'ayant pas une date certaine, la computation des délais de manière fiable s'avère impossible. 2. Sur l'affiliation de monsieur [X] [M] Il résulte de l'article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale que la sécurité sociale " assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d'autonomie ". Or l'article R. 111-2 dudit Code précise que " sont réputés avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de neuf mois au cours de l'année civile ". Par ailleurs, en matière de responsabilité délictuelle, il est constant que la force majeure se caractérise par des conditions d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité. En l'espèce, il n'est pas contesté que monsieur [X] [M] est parti au Congo à compter du 11 juin 2019 et qu'il ne verse aucune pièce aux débats susceptible de rapporter son retour, celle-ci s'avérant particulièrement aisée notamment par la production d'une photocopie de son passeport. Par ailleurs, les situations que le requérant invoque pour rapporter l'impossibilité de retourner en France en 2019 et 2020 sont inopérantes dans la mesure où celles-ci ne constituent pas un cas de force majeure dont les conditions sont rappelées en amont. En effet, l'hospitalisation alléguée par monsieur [X] [M] ne remplit pas la condition d'extériorité de la force majeure. Quant à la crise sanitaire, il convient de relever que durant les quatre premiers mois de l'année 2020, le requérant était hospitalisé et que le fait de résider à l'étranger pendant quatre mois prive l'assuré de ses droits à la sécurité sociale. Enfin, le bulletin de situation du 1er juillet 2025 émanant de l'hôpital [Etablissement 1] qui atteste de l'hospitalisation de monsieur [X] [M] depuis le 19 mai 2025 ne possède aucune valeur probatoire pour évaluer les droits d'affiliation de ce dernier sur les années 2019, 2020 et 2021, période sur lesquelles portent le présent litige. Par conséquent, il convient de débouter monsieur [X] [M] de ses demandes relatives à ses droits d'affiliation au régime de la sécurité sociale de 2019 à 2021. 3. Sur les dépens Monsieur [X] [M], succombant, les dépens seront supportés par ce dernier sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale. DISPOSITIF Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement, contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DECLARE irrecevable la demande de monsieur [X] [M] relative au refus de prise en charge de ses frais d'hospitalisation réalisé au Congo du 27 septembre au 09 novembre 2019 et du 06 décembre 2019 au 18 avril 2020 ; DEBOUTE monsieur [X] [M] de sa demande relative à la fermeture de ses droits à la sécurité sociale à compter du 11 juin 2019 ; CONDAMNE monsieur [X] [M] aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-03-06T12:33:29.695Z.