Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 août 2026, n° 23/01735
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [P] [C] s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 24 juin 2022, arrêt de travail ayant fait l'objet de plusieurs prolongations. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a notifié le 02 février 2023 à Monsieur [P] [C] un refus du versement des indemnités journalières au-delà du 23 décembre 2022 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie permettant l'indemnisation de l'arrêt de travail d'une durée supérieure à 6 mois. Monsieur [P] [C] a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la Commission de recours amiable (CRA) qui, suivant décision du 19 octobre 2023 notifiée par courrier daté du 24 octobre 2023, a rejeté sa contestation. Suivant courrier recommandé reçu au greffe le 27 décembre 2023, Monsieur [P] [C] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 juin 2024 et après un renvoi en mise en état pour les conclusions de la Caisse, elle reçu fixation à l'audience publique du 05 septembre 2025 renvoyée à l'audience publique du 13 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 28 août 2026, délibéré prorogé au 31 août 2026 pour surcharge de travail de la juridiction. Le Tribunal a autorisé Monsieur [P] [C] à produire pour le 20 février 2026 une note en délibéré faisant référence aux textes et à la jurisprudence applicable à l'affiliation des ressortissants étrangers. La Caisse a été autorisée à produire ses observations en réponse sur ces éléments pour le 27 mars 2026, Monsieur [P] [C] pouvant y répliquer par note en délibéré pour le 24 avril 2026. Monsieur [P] [C] a communiqué deux notes en délibéré les 14 février et 03 mars 2026. La Caisse a communiqué une note en délibéré le 10 mars 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [P] [C], comparant, demande au Tribunal d'infirmer la décision de la CRA, de constater qu'il remplissait l'ensemble des conditions d'affiliation et de durée de travail à la date du 24 juin 2022 et d'ordonner en conséquence à la Caisse de procéder au versement des indemnités journalières pour la période du 23 décembre 2022 au 28 juin 2023. Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] [C] considère que son affiliation au régime général a débuté dès le 06 mai 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée qui a donné lieu à un contrat à durée indéterminée à compter du 07 septembre 2021. Il relève justifier ainsi d'au moins 12 mois d'affiliation à la date du 24 juin 2022. Il conteste relever du régime de l'aide médicale de l'Etat (AME) pour la période de mai à novembre 2021 du fait de son emploi salarié durant cette période. Il soutient que sa situation d'emploi entraîne son affiliation au régime général quelle que soit sa situation administrative sur le plan du titre de séjour. Dans ses notes en délibéré en date des 14 février 2026 et 03 mars 2026 si Monsieur [P] [C] reconnaît que ses références jurisprudentielles communiquées sont inexactes car établies par erreur dans le cadre de l'utilisation d'un outil d'intelligence artificielle, il n'en demeure qu'au visa des articles L160-1 et L311-5 du code de la sécurité sociale du fait de son emploi régulier entre mai 2021 et juin 2022, il justifie de 13 mois d'activité salariée continue et de plus de 600 heures de travail effectif avant son arrêt maladie du 23 juin 2022. Il souligne que le fait qu'il soit reconnu en AME par la Caisse et non en affiliation au régime général ne correspond qu'à une situation administrative interne à l'organisme social qui ne lui est pas opposable. Il ajoute que la Caisse n'est pas compétente pour apprécier de la régularité de son séjour en France. Il confirme ainsi ses prétentions et sollicite par ailleurs une indemnisation de son préjudice à hauteur de 1 500 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [V] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures datées du 04 février 2026. Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [P] [C]. Au soutien de sa prétention la Caisse considère qu'au cours des douze mois précédant la date de son arrêt de travail, Monsieur [P] [C] ne remplissait par les conditions de cotisations exigées par l'article L313-1 du code de la sécurité sociale, à savoir les 12 mois d'affiliation requis, au motif d'une affiliation au régime général qu'à compter du 20 novembre 2021. Selon elle avant la date du 20 novembre 2021 Monsieur [P] [C] bénéficiait de l'AME dans l'attente d'un titre de séjour. Elle soutient que le fait que Monsieur [P] [C] ait pu être titulaire d'un contrat de travail depuis le 06 mai 2021 ne peut remettre en cause son absence d'affiliation au régime général. Elle indique que Monsieur [P] [C] a pu être affilié au régime général à compter du 20 novembre 2021 du fait de l'obtention d'un titre de séjour. Dans sa note en délibéré du 02 mars 2026, la Caisse maintient l'ensemble de ses prétentions et moyens développés, soulignant que les références jurisprudentielles communiquées par le requérant sont inexistantes. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 1° et 4° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi que les litiges relatifs à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l'état d'inaptitude au travail. En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, à défaut pour la Caisse de justifier de la date à laquelle Monsieur [P] [C] a été rendue destinataire de la notification de la décision de la CRA contestée, dès lors son recours contentieux sera déclaré recevable. 2 – Sur le droit au versement des indemnités journalières Suivant l'article R313-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité. 2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail. » Selon l'article R313-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne : 1°) (abrogé) 2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ; 3°) les prestations en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ; 4°) Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas d'adoption, à la date du début du congé d'adoption ; 5° Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé ; 6°) La prestation de l'assurance décès, à la date du décès. » L'article L115-6 du Code de la sécurité sociale précise que « Les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles remplissent la condition de régularité du séjour prévue à l'article L. 111-2-3. En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa et des législations qu'il mentionne, les cotisations restent dues. » L'article L111-2-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Un décret en Conseil d'Etat précise, sans préjudice des règles particulières applicables au service des prestations ou des allocations, les conditions d'appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour mentionnées à l'article L. 111-1. » L'article R114-10 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les organismes en charge de la gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale procèdent, sur la base des éléments dont ils disposent, à des vérifications du respect des critères fixés en application de l'article L. 111-2-3 et relatifs à la stabilité de la résidence et à la régularité du séjour des bénéficiaires des prestations qu'ils versent. Ces opérations visent notamment à vérifier l'exactitude des déclarations effectuées à ce titre par ces bénéficiaires. Les organismes peuvent en outre, si les éléments en leur possession ne sont pas suffisants pour permettre d'établir que les critères mentionnés au premier alinéa sont respectés, solliciter les bénéficiaires des prestations pour leur demander de produire des éléments complémentaires. Ces éléments doivent être produits dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de réception de la demande. En complément de ces vérifications, les agents mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 114-16-3 peuvent procéder à des contrôles sur pièces ou sur place en vue d'apprécier la stabilité de la résidence et la régularité du séjour des bénéficiaires des prestations. » En l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées par les parties que Monsieur [P] [C] a été en incapacité de travail à compter du 24 juin 2022 dans le cadre d'un arrêt de travail qui lui a été prescrit. Si Monsieur [P] [C] justifie à travers ses pièces versées aux débats avoir été employé par la Société ETS [J] [H] du 06 mai 2021 au 28 juin 2023, il ne conteste cependant pas ni à l'audience ni à travers ses écritures que comme l'affirme la Caisse il a bénéficié d'un titre de séjour rendant ainsi régulier son séjour en France à compter du 20 novembre 2021. Or, il résulte de l'application combinée des articles L115-6, L111-2-3 et R114-10 du code de la sécurité sociale que Monsieur [P] [C] n'a pu être affilié au régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés qu'à compter de la régularité de son séjour, soit le 20 novembre 2021, et ce quand bien même il ait pu bénéficier d'un emploi au titre d'un contrat de travail antérieurement à compter du 06 mai 2021. Il ne peut dans ces conditions qu'être relevé en application des articles R313-3 et R313-1 du code de la sécurité sociale précités qu'au jour de son interruption de travail, soit le 24 juin 2022, Monsieur [P] [C] ne justifiait pas de 12 mois d'affiliation au régime général, affiliation ayant débuté le 20 novembre 2021, ce qui ne lui permet pas de prétendre au versement des indemnités journalières après le 6ème mois d'incapacité de travail. Monsieur [P] [C] ne justifiant pas d'une régularité de séjour antérieure au 20 novembre 2021, situation que la Caisse est en droit de vérifier en application de l'article R114-10 du Code de la sécurité sociale, c'est donc à bon droit que celle-ci lui a refusé le versement des indemnités journalières au-delà du 23 décembre 2022. Dès lors, la demande formée par Monsieur [P] [C] de versement des indemnités journalières pour la période du 23 décembre 2022 au 28 juin 2023 sera rejetée et la décision de la CRA sera confirmée. 3 – Sur la demande en indemnisation formée par Monsieur [P] [C] Suivant l'article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En l'espèce, en l'absence de faute commise par la Caisse, la demande en indemnisation formée par Monsieur [P] [C] au titre du préjudice subi ne pourra qu'être rejetée. 4 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Monsieur [P] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens. 5 - Sur l'exécution provisoire En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DECLARE recevable le recours contentieux de Monsieur [P] [C] ; REJETTE les demandes formées par Monsieur [P] [C] ; CONFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [1] du 02 février 2023 et de la Commission de recours amiable 19 octobre 2023 ayant refusé à Monsieur [P] [C] le versement des indemnités journalières au-delà du 23 décembre 2022 ; CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01735 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KPEI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 31 AOUT 2026 DEMANDEUR : Monsieur [P] [C] [Adresse 3] [Localité 1] comparant, DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante,représentée par Mme [V],munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 13 février 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à [P] [C] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [P] [C] s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 24 juin 2022, arrêt de travail ayant fait l'objet de plusieurs prolongations. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a notifié le 02 février 2023 à Monsieur [P] [C] un refus du versement des indemnités journalières au-delà du 23 décembre 2022 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie permettant l'indemnisation de l'arrêt de travail d'une durée supérieure à 6 mois. Monsieur [P] [C] a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la Commission de recours amiable (CRA) qui, suivant décision du 19 octobre 2023 notifiée par courrier daté du 24 octobre 2023, a rejeté sa contestation. Suivant courrier recommandé reçu au greffe le 27 décembre 2023, Monsieur [P] [C] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 juin 2024 et après un renvoi en mise en état pour les conclusions de la Caisse, elle reçu fixation à l'audience publique du 05 septembre 2025 renvoyée à l'audience publique du 13 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 28 août 2026, délibéré prorogé au 31 août 2026 pour surcharge de travail de la juridiction. Le Tribunal a autorisé Monsieur [P] [C] à produire pour le 20 février 2026 une note en délibéré faisant référence aux textes et à la jurisprudence applicable à l'affiliation des ressortissants étrangers. La Caisse a été autorisée à produire ses observations en réponse sur ces éléments pour le 27 mars 2026, Monsieur [P] [C] pouvant y répliquer par note en délibéré pour le 24 avril 2026. Monsieur [P] [C] a communiqué deux notes en délibéré les 14 février et 03 mars 2026. La Caisse a communiqué une note en délibéré le 10 mars 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [P] [C], comparant, demande au Tribunal d'infirmer la décision de la CRA, de constater qu'il remplissait l'ensemble des conditions d'affiliation et de durée de travail à la date du 24 juin 2022 et d'ordonner en conséquence à la Caisse de procéder au versement des indemnités journalières pour la période du 23 décembre 2022 au 28 juin 2023. Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] [C] considère que son affiliation au régime général a débuté dès le 06 mai 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée qui a donné lieu à un contrat à durée indéterminée à compter du 07 septembre 2021. Il relève justifier ainsi d'au moins 12 mois d'affiliation à la date du 24 juin 2022. Il conteste relever du régime de l'aide médicale de l'Etat (AME) pour la période de mai à novembre 2021 du fait de son emploi salarié durant cette période. Il soutient que sa situation d'emploi entraîne son affiliation au régime général quelle que soit sa situation administrative sur le plan du titre de séjour. Dans ses notes en délibéré en date des 14 février 2026 et 03 mars 2026 si Monsieur [P] [C] reconnaît que ses références jurisprudentielles communiquées sont inexactes car établies par erreur dans le cadre de l'utilisation d'un outil d'intelligence artificielle, il n'en demeure qu'au visa des articles L160-1 et L311-5 du code de la sécurité sociale du fait de son emploi régulier entre mai 2021 et juin 2022, il justifie de 13 mois d'activité salariée continue et de plus de 600 heures de travail effectif avant son arrêt maladie du 23 juin 2022. Il souligne que le fait qu'il soit reconnu en AME par la Caisse et non en affiliation au régime général ne correspond qu'à une situation administrative interne à l'organisme social qui ne lui est pas opposable. Il ajoute que la Caisse n'est pas compétente pour apprécier de la régularité de son séjour en France. Il confirme ainsi ses prétentions et sollicite par ailleurs une indemnisation de son préjudice à hauteur de 1 500 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [V] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures datées du 04 février 2026. Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [P] [C]. Au soutien de sa prétention la Caisse considère qu'au cours des douze mois précédant la date de son arrêt de travail, Monsieur [P] [C] ne remplissait par les conditions de cotisations exigées par l'article L313-1 du code de la sécurité sociale, à savoir les 12 mois d'affiliation requis, au motif d'une affiliation au régime général qu'à compter du 20 novembre 2021. Selon elle avant la date du 20 novembre 2021 Monsieur [P] [C] bénéficiait de l'AME dans l'attente d'un titre de séjour. Elle soutient que le fait que Monsieur [P] [C] ait pu être titulaire d'un contrat de travail depuis le 06 mai 2021 ne peut remettre en cause son absence d'affiliation au régime général. Elle indique que Monsieur [P] [C] a pu être affilié au régime général à compter du 20 novembre 2021 du fait de l'obtention d'un titre de séjour. Dans sa note en délibéré du 02 mars 2026, la Caisse maintient l'ensemble de ses prétentions et moyens développés, soulignant que les références jurisprudentielles communiquées par le requérant sont inexistantes. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 1° et 4° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi que les litiges relatifs à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l'état d'inaptitude au travail. En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, à défaut pour la Caisse de justifier de la date à laquelle Monsieur [P] [C] a été rendue destinataire de la notification de la décision de la CRA contestée, dès lors son recours contentieux sera déclaré recevable. 2 – Sur le droit au versement des indemnités journalières Suivant l'article R313-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité. 2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail. » Selon l'article R313-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne : 1°) (abrogé) 2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ; 3°) les prestations en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ; 4°) Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas d'adoption, à la date du début du congé d'adoption ; 5° Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé ; 6°) La prestation de l'assurance décès, à la date du décès. » L'article L115-6 du Code de la sécurité sociale précise que « Les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles remplissent la condition de régularité du séjour prévue à l'article L. 111-2-3. En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa et des législations qu'il mentionne, les cotisations restent dues. » L'article L111-2-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Un décret en Conseil d'Etat précise, sans préjudice des règles particulières applicables au service des prestations ou des allocations, les conditions d'appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour mentionnées à l'article L. 111-1. » L'article R114-10 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les organismes en charge de la gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale procèdent, sur la base des éléments dont ils disposent, à des vérifications du respect des critères fixés en application de l'article L. 111-2-3 et relatifs à la stabilité de la résidence et à la régularité du séjour des bénéficiaires des prestations qu'ils versent. Ces opérations visent notamment à vérifier l'exactitude des déclarations effectuées à ce titre par ces bénéficiaires. Les organismes peuvent en outre, si les éléments en leur possession ne sont pas suffisants pour permettre d'établir que les critères mentionnés au premier alinéa sont respectés, solliciter les bénéficiaires des prestations pour leur demander de produire des éléments complémentaires. Ces éléments doivent être produits dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de réception de la demande. En complément de ces vérifications, les agents mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 114-16-3 peuvent procéder à des contrôles sur pièces ou sur place en vue d'apprécier la stabilité de la résidence et la régularité du séjour des bénéficiaires des prestations. » En l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées par les parties que Monsieur [P] [C] a été en incapacité de travail à compter du 24 juin 2022 dans le cadre d'un arrêt de travail qui lui a été prescrit. Si Monsieur [P] [C] justifie à travers ses pièces versées aux débats avoir été employé par la Société ETS [J] [H] du 06 mai 2021 au 28 juin 2023, il ne conteste cependant pas ni à l'audience ni à travers ses écritures que comme l'affirme la Caisse il a bénéficié d'un titre de séjour rendant ainsi régulier son séjour en France à compter du 20 novembre 2021. Or, il résulte de l'application combinée des articles L115-6, L111-2-3 et R114-10 du code de la sécurité sociale que Monsieur [P] [C] n'a pu être affilié au régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés qu'à compter de la régularité de son séjour, soit le 20 novembre 2021, et ce quand bien même il ait pu bénéficier d'un emploi au titre d'un contrat de travail antérieurement à compter du 06 mai 2021. Il ne peut dans ces conditions qu'être relevé en application des articles R313-3 et R313-1 du code de la sécurité sociale précités qu'au jour de son interruption de travail, soit le 24 juin 2022, Monsieur [P] [C] ne justifiait pas de 12 mois d'affiliation au régime général, affiliation ayant débuté le 20 novembre 2021, ce qui ne lui permet pas de prétendre au versement des indemnités journalières après le 6ème mois d'incapacité de travail. Monsieur [P] [C] ne justifiant pas d'une régularité de séjour antérieure au 20 novembre 2021, situation que la Caisse est en droit de vérifier en application de l'article R114-10 du Code de la sécurité sociale, c'est donc à bon droit que celle-ci lui a refusé le versement des indemnités journalières au-delà du 23 décembre 2022. Dès lors, la demande formée par Monsieur [P] [C] de versement des indemnités journalières pour la période du 23 décembre 2022 au 28 juin 2023 sera rejetée et la décision de la CRA sera confirmée. 3 – Sur la demande en indemnisation formée par Monsieur [P] [C] Suivant l'article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En l'espèce, en l'absence de faute commise par la Caisse, la demande en indemnisation formée par Monsieur [P] [C] au titre du préjudice subi ne pourra qu'être rejetée. 4 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Monsieur [P] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens. 5 - Sur l'exécution provisoire En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DECLARE recevable le recours contentieux de Monsieur [P] [C] ; REJETTE les demandes formées par Monsieur [P] [C] ; CONFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [1] du 02 février 2023 et de la Commission de recours amiable 19 octobre 2023 ayant refusé à Monsieur [P] [C] le versement des indemnités journalières au-delà du 23 décembre 2022 ; CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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