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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 14 novembre 2025, n° 21/03125

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Le 15 mars 2019, M. [C] [K] a sollicité le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire (la CMU-C). La [9] a rejeté sa demande le 16 mai 2019. 



M. [C] [K] a saisi la commission de recours amiable de ce rejet, qui l'a confirmé par décision du 6 novembre 2019. M. [C] [K] a dès lors saisi le tribunal judiciaire de Bobigny de sa contestation.



Par jugement du 11 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :


Rejeté la demande de M. [C] [K] ;

Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.




Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. [C] [K] ne justifiait pas remplir les conditions prévues à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale pour l'attribution de la CMU-C en ce qu'il n'apportait pas la preuve de la régularité de son séjour à la date du dépôt de sa demande, ni de sa présence régulière sur le territoire français tout au long des trois mois précédant ce dépôt.



Par déclaration du 17 mars 2021, M. [C] [K] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.



Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, M. [C] [K] a sollicité de la cour qu'elle :


Le déclare recevable et bien fondé en son appel ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;


Statuant à nouveau,


Juge qu'il doit bénéficier de la [8] ;

Réserve les dépens.




L'appelant considère que le premier juge a mal apprécié les éléments de preuve produits par ses soins et que le délai entre sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'obtention de celui-ci, dû à la défaillance des services de la préfecture, ne peut être pris en compte en sa défaveur.



Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la [9] a sollicité de la cour qu'elle :


Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Déboute M. [C] [K] de l'ensemble de ses demandes.




L'intimée explique que l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale ne permet l'attribution de la couverture maladie réclamée qu'à la condition que l'intéressé démontre une résidence à la fois stable et régulière sur le territoire français, ce que M. [C] [K] ne fait pas, celui-ci ne justifiant ni d'une résidence stable ni d'une résidence régulière au jour du dépôt de sa demande.

Motifs

SUR CE, LA COUR



Sur la recevabilité de l'appel



Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, doivent être relevées d'office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.



L'article 538 du même code fixe à un mois le délai d'appel ouvert en matière contentieuse.



En l'espèce, le jugement du 11 février 2021 déféré à la cour a été notifié à M. [C] [K] le 17 février 2021. Il en a interjeté appel par déclaration adressée au greffe le 17 mars 2021, soit dans le délai qui lui était imparti.



L'intimée ne discute pas la recevabilité de l'appel sur d'autres fondements.



L'appel de M. [C] [K] est recevable.



Sur le droit à CMU-C de M. [C] [K]



Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale en sa version au vigueur en mars 2019, les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1, ont droit, sous conditions de ressources, à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3.



L'article L. 111-2-3 du même code prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour. L'article R. 114-10 du code de la sécurité sociale précise ainsi que les organismes en charge de la gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale procèdent, sur la base des éléments dont ils disposent, à des vérifications du respect des critères fixés en application de l'article L. 111-2-3 et relatifs à la stabilité de la résidence et à la régularité du séjour des bénéficiaires des prestations qu'ils versent. 



En l'espèce, M. [C] [K] démontre, par la production de son titre de séjour du 6 septembre 2008, deux factures [11], sa demande de renouvellement de titre de séjour de 2019 et son titre renouvelé, qu'il est entré sur le territoire français le 8 décembre 1979 et qu'il dispose d'une adresse à l'hôtel le Petit Noisy à [Localité 14] (93), depuis au moins septembre 2008.



Toutefois, la stabilité d'une adresse en France n'implique pas nécessairement que l'intéressé y réside effectivement et des factures [11] (au demeurant non payées) ne permettent pas de justifier de sa présence dans les lieux. 



Le seul élément produit par M. [C] [K] justifiant de sa présence sur le territoire français au cours des mois précédant le dépôt de sa demande de [8], faite le 15 mars 2019, est le bulletin d'hospitalisation qui établit qu'il a été admis au [Adresse 7] [Localité 13] (93) du 18 février au 23 mars 2019. Ce seul document ne suffit pas à démontrer la réalité d'une résidence stable sur le territoire français au jour de la demande. Celle-ci doit donc être rejetée et le jugement du 11 février 2021 ayant statué en ce sens sera confirmé.



Sur les frais du procès



Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [C] [K], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



DECLARE RECEVABLE l'appel interjeté ;



CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;



Y AJOUTANT,



CONDAMNE M. [C] [K] au paiement des dépens.







 La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



 ARRÊT DU 14 Novembre 2025



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03125 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOKZ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 20/01099



APPELANT

Monsieur [C] [U] [K]

[Adresse 12]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131 substitué par Me Laëtitia MOUNIANDY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N75056-2024-013452 du 27/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 15])



INTIMEE

[10]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre

Mme Sophie COUPET, conseillère

Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère







Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats





ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [C] [K] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 11 février 2021 dans un litige l'opposant à la [6] (ci-après « la [9] »).



EXPOSE DU LITIGE



Le 15 mars 2019, M. [C] [K] a sollicité le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire (la CMU-C). La [9] a rejeté sa demande le 16 mai 2019. 



M. [C] [K] a saisi la commission de recours amiable de ce rejet, qui l'a confirmé par décision du 6 novembre 2019. M. [C] [K] a dès lors saisi le tribunal judiciaire de Bobigny de sa contestation.



Par jugement du 11 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :


Rejeté la demande de M. [C] [K] ;

Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.




Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. [C] [K] ne justifiait pas remplir les conditions prévues à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale pour l'attribution de la CMU-C en ce qu'il n'apportait pas la preuve de la régularité de son séjour à la date du dépôt de sa demande, ni de sa présence régulière sur le territoire français tout au long des trois mois précédant ce dépôt.



Par déclaration du 17 mars 2021, M. [C] [K] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.



Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, M. [C] [K] a sollicité de la cour qu'elle :


Le déclare recevable et bien fondé en son appel ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;


Statuant à nouveau,


Juge qu'il doit bénéficier de la [8] ;

Réserve les dépens.




L'appelant considère que le premier juge a mal apprécié les éléments de preuve produits par ses soins et que le délai entre sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'obtention de celui-ci, dû à la défaillance des services de la préfecture, ne peut être pris en compte en sa défaveur.



Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la [9] a sollicité de la cour qu'elle :


Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Déboute M. [C] [K] de l'ensemble de ses demandes.




L'intimée explique que l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale ne permet l'attribution de la couverture maladie réclamée qu'à la condition que l'intéressé démontre une résidence à la fois stable et régulière sur le territoire français, ce que M. [C] [K] ne fait pas, celui-ci ne justifiant ni d'une résidence stable ni d'une résidence régulière au jour du dépôt de sa demande.



SUR CE, LA COUR



Sur la recevabilité de l'appel



Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, doivent être relevées d'office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.



L'article 538 du même code fixe à un mois le délai d'appel ouvert en matière contentieuse.



En l'espèce, le jugement du 11 février 2021 déféré à la cour a été notifié à M. [C] [K] le 17 février 2021. Il en a interjeté appel par déclaration adressée au greffe le 17 mars 2021, soit dans le délai qui lui était imparti.



L'intimée ne discute pas la recevabilité de l'appel sur d'autres fondements.



L'appel de M. [C] [K] est recevable.



Sur le droit à CMU-C de M. [C] [K]



Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale en sa version au vigueur en mars 2019, les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1, ont droit, sous conditions de ressources, à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3.



L'article L. 111-2-3 du même code prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour. L'article R. 114-10 du code de la sécurité sociale précise ainsi que les organismes en charge de la gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale procèdent, sur la base des éléments dont ils disposent, à des vérifications du respect des critères fixés en application de l'article L. 111-2-3 et relatifs à la stabilité de la résidence et à la régularité du séjour des bénéficiaires des prestations qu'ils versent. 



En l'espèce, M. [C] [K] démontre, par la production de son titre de séjour du 6 septembre 2008, deux factures [11], sa demande de renouvellement de titre de séjour de 2019 et son titre renouvelé, qu'il est entré sur le territoire français le 8 décembre 1979 et qu'il dispose d'une adresse à l'hôtel le Petit Noisy à [Localité 14] (93), depuis au moins septembre 2008.



Toutefois, la stabilité d'une adresse en France n'implique pas nécessairement que l'intéressé y réside effectivement et des factures [11] (au demeurant non payées) ne permettent pas de justifier de sa présence dans les lieux. 



Le seul élément produit par M. [C] [K] justifiant de sa présence sur le territoire français au cours des mois précédant le dépôt de sa demande de [8], faite le 15 mars 2019, est le bulletin d'hospitalisation qui établit qu'il a été admis au [Adresse 7] [Localité 13] (93) du 18 février au 23 mars 2019. Ce seul document ne suffit pas à démontrer la réalité d'une résidence stable sur le territoire français au jour de la demande. Celle-ci doit donc être rejetée et le jugement du 11 février 2021 ayant statué en ce sens sera confirmé.



Sur les frais du procès



Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [C] [K], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens.





PAR CES MOTIFS



LA COUR,



DECLARE RECEVABLE l'appel interjeté ;



CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;



Y AJOUTANT,



CONDAMNE M. [C] [K] au paiement des dépens.







 La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2025-11-23T23:00:00.000Z.