notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 25 novembre 2022, n° 20/03475

AutreDemande en paiement de prestations
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [I] [F] [G] épouse [M] a adressé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'Ile-de-France une demande de retraite à effet du 1er mai 2018.



Le 8 novembre 2018, la CNAV lui a notifié l'ouverture d'un droit potentiel à une retraite anticipée à compter du 1er avril 2019 à condition qu'elle poursuive son activité professionnelle.

 

Mme [M], qui avait entretemps cessé son activité en mai 2018, a contesté cette décision devant la commission de recours amiable par lettre du 26 novembre 2018.



Par courrier du 7 janvier 2019, la CNAV lui a confirmé le rejet de sa demande tendant à obtenir une retraite anticipée.



Par courrier du 7 novembre 2019, Mme [M] a saisi de nouveau la commission de recours amiable de sa contestation.



Lors de sa séance du 10 juillet 2019, la commission de recours amiable a rejeté ses requêtes.



Mme [M] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Foix qui, par jugement rendu le 26 novembre 2020, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes. 



Elle a interjeté appel le 9 décembre 2020. 



Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 19 mai 2022, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, Mme [M] demande à la cour de :

- infirmer le jugement 

Statuant à nouveau, 

- constater les manquements de la CNAV à son obligation d'information générale et particulière

- constater son absence de diligences dans le traitement du dossier

- constater que la CNAV a diligenté un conseil erroné lors de l'entretien téléphonique du 27 avril 2018

- constater la délivrance d'informations contradictoires en janvier 2019 

- dire et juger que la responsabilité de la CNAV Ile-de-France est engagée

- constater le préjudice de Mme [M] 

- condamner la CNAV Ile-de-France à allouer à Mme [M] les sommes suivantes : 

' 59 971,41 euros au titre du préjudice financier ;

' 5 000 euros au titre du préjudice moral.

 - condamner la CNAV Ile-de-France à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les éventuels dépens.



Au soutien de ses prétentions, se fondant sur l'article 1240 du code civil, elle reproche à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de l'avoir induite en erreur sur son droit de départ à la retraite anticipée en lui donnant des conseils au vu desquels elle a cessé son activité en mai 2018, alors qu'elle aurait dû travailler jusqu'au 1er avril 2019 pour pouvoir y prétendre.

Elle reproche en outre à la Caisse de n'avoir jamais pris en compte un formulaire qu'elle dit lui avoir adressé le 3 octobre 2011 pour solliciter la mise à jour de sa carrière notamment pour les périodes dites lacunaires, puis d'avoir laissé sans réponse son message du 20 novembre 2015 dans lequel elle demandait la démarche à suivre afin de faire valider sa période de travail dans une banque en Allemagne entre 1974 et 1982. 

Elle invoque sa troisième tentative enregistrée le 3 avril 2017, puis son courrier recommandé avec accusé de réception du 16 janvier 2018 et reproche à la Caisse de l'avoir laissée sans réponse, l'obligeant à saisir son médiateur par mail du 8 mars 2018 pour accélérer le traitement du dossier. 

Elle soutient que c'est sur les conseils donnés par la Caisse lors d'un entretien téléphonique du 27 avril 2018 qu'elle a envoyé sa demande unique de retraite avec prise d'effet au 1er mai 2018. 

Elle affirme que bien que sa demande ait été datée du 28 mars 2018, c'est le 28 avril 2018 qu'elle a rempli le formulaire. 

Elle considère que ce sont les conseils tardifs et inadaptés par la CNAV qui l'ont conduite à rompre son contrat de travail trop tôt. 

Elle demande dès lors réparation du préjudice financier résultant de cette faute, qu'elle évalue au montant des 19 mois de salaires qu'elle a perdus jusqu'au 1er novembre 2019, date de la liquidation de ses droits, sur la base de la moyenne des trois derniers mois. 

Elle invoque en outre le préjudice moral causé par l'incertitude prolongée à laquelle elle a été confrontée.



Dans ses dernières écritures visées au greffe le 3 décembre 2021 et reprises oralement à l'audience, la Caisse nationale d'assurance vieillesse demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante aux dépens.



Au soutien de ses prétentions, rappelant les termes des articles 1240 du code civil, L 161-17-2, L 3511-1-1, D 351-1-1, R 351-37, R 112-2, L 161-17, D 161-2-1-4, D 161-2-1-7 du code de la sécurité sociale, L 1237-10 et L 1237-8 du code du travail, la Caisse nationale d'assurance vieillesse conteste toute faute de sa part. 

Elle fait valoir que ce n'est que le 17 janvier 2018 que Mme [M] a manifesté pour la première fois auprès d'elle sa volonté de bénéficier du dispositif de départ à la retraite anticipée pour carrière longue et que c'est sans attendre la confirmation de la Caisse qu'elle a déposé le 2 mai 2018 un formulaire de demande de départ à la retraite. 

Elle relève que le formulaire rempli à cet effet par Mme [M] a été signé le 28 mars 2018, et que le même jour Mme [M] avait vendu son domicile dans l'Essonne pour faire l'acquisition d'une maison dans l'Ariège le 29 mars 2018. 

Elle lui reproche en outre d'avoir quitté volontairement son emploi le 1er mai 2018, alors qu'en vertu de l'article R 351-du code de la sécurité sociale, le point de départ de la retraite ne peut être antérieur au dépôt de la demande. 

Elle fait valoir son absence de faute dans le délai d'instruction du dossier puisqu'après avoir réclamé des justificatifs le 18 avril 2018, elle a répondu dès le 8 novembre 2018, après réception le 30 octobre 2018 d'un courrier de l'organisme allemand auprès duquel Mme [M] avait travaillé, qu'un départ à la retraite n'était possible qu'au 1er avril 2019. 

Pour contester tout manquement à son devoir de conseil, elle fait valoir que la démarche de Mme [M] ne peut avoir procédé de ses conseils téléphoniques, puisque l'entretien du 27 avril 2018 que l'appelante invoque était postérieur à la date de signature du formulaire du 28 mars 2018. 

Elle souligne de surcroît que le formulaire signé par Mme [M] correspondait à une demande de retraite à titre normal - et non à titre anticipé - et que ce document ne mentionne aucune date de délivrance par l'organisme.

Elle invoque le respect de son devoir d'information et l'absence de tout écrit ferme et sans équivoque de sa part qui aurait pu conduire Mme [M] à prendre la décision d'interrompre son activité ainsi qu'elle l'a fait.

Elle conteste enfin les préjudices invoqués par Mme [M].



L'affaire a été débattue à l'audience du 6 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2022.

Motifs

MOTIFS



À titre liminaire :



La cour rappelle les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile aux termes desquelles les conclusions d'appel doivent comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.



La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et examine les moyens au soutien de ces prétentions s'ils sont invoqués dans la discussion.



Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux.



Par voie de conséquence, les demandes des parties aux fins de 'dire et juger', ou de 'constater' ne caractérisent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus particulièrement dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.



La cour ne répondra, de ce fait, à de tels 'dire et juger' et 'constater' qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.



Sur l'action en responsabilité



Par application des articles 1240 du code civil et 9 du code de procédure civile, pour pouvoir obtenir réparation du préjudice qu'elle invoque, lié à son départ prématuré à la retraite, Mme [M] doit prouver que sa démarche résulte de la faute de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.



Or en l'espèce, ajoutant aux pertinents motifs contenus dans le jugement, au vu des justificatifs versés aux débats, la cour retient ce qui suit :



1) En ce qui concerne l'obligation d'information :



Mme [M] n'établissant pas que le formulaire intitulé 'questionnaire périodes lacunaires' qu'elle dit avoir rempli en 2011 aurait été réceptionné par la Caisse nationale d'assurance vieillesse alors que celle-ci le conteste, aucun manquement de l'intimée ne saurait être retenu sur ces bases. 



Quant à son message du 20 novembre 2015, déjà cité dans le jugement, par lequel elle demandait la démarche à suivre pour valider sa période de travail en Allemagne de 1974 à 1982, Mme [M] n'établit pas qu'il aurait été suffisant pour alerter la Caisse sur la nécessité d'actualiser son dossier rapidement ainsi qu'elle l'affirme, ou en tout cas qu'il aurait pu saisir celle-ci d'une demande de mise à jour de son relevé de carrière.



Seul l'avis de dépôt de la demande de régularisation de sa carrière du 3 avril 2017 peut démontrer une démarche de sa part à cette date.



Toutefois il ressort des propres explications de Mme [M], contenues dans son courrier envoyé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse le 17 janvier 2018, qu'un délai de 5 à 6 mois lui avait été annoncé le 31 mai 2017 pour le traitement de son dossier.



Or aucun élément ne démontre que c'est de manière abusive que, le 10 janvier 2018, la Caisse lui a annoncé que son dossier était toujours 'en cours d'étude'.



Quant au grief de délivrance d'informations contradictoires, il n'est pas démontré par la seule production de l'extrait de l'espace personnel de Mme [M] daté du 17 janvier 2019.



En effet, ce document, précisant que les données qu'il contient sont communiquées 'à titre indicatif, provisoire et non contractuel', ne saurait contredire le refus de retraite anticipée contenu dans le courrier postal antérieur du 7 janvier 2019, co-signé par le directeur et l'agent comptable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (pièces 12 et 13).



Dès lors, aucun manquement de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à son obligation d'information à l'égard de Mme [M] n'est établi.



2) En ce qui concerne le devoir de conseil :



Mme [M] ne peut utilement arguer d'un doute tiré du nom d'usage de la personne, prénommée [Z], avec laquelle elle a eu un entretien le 27 avril 2018, pour contester les explications de la Caisse nationale d'assurance vieillesse dont il ressort que cet échange du 27 avril 2018 intitulé 'demande d'informations sur dossier' a donné lieu au commentaire suivant : 'va recevoir courrier instruction daté du 18/04/2018 invité à patienter'.



Ce courrier de la Caisse du 18 avril 2018, demandant divers justificatifs aux fins d'instruction de la demande, figure bien au dossier de Mme [M] qui, dans sa propre lettre du 29 avril 2018, admet que lors de l'entretien du 27 avril 2018 la représentante de la Caisse nationale d'assurance vieillesse l'en avait informée (pièces 8 et 9).



Dans sa lettre datée du 29 avril 2018, Mme [M] prétendait toutefois mettre la Caisse nationale d'assurance vieillesse devant le fait accompli, en ajoutant que 'comme conseillé [lors de l'entretien téléphonique du 27 avril], je vous envoie également la demande unique de retraite de base personnelle pour une mise en place avec effet immédiat au 01.05.2018 :

1. en raison du retard administratif important (1 an) dans le traitement de mon dossier

2. du fait que les conditions pour un départ anticipé pour carrière longue sont réunies depuis le 16.10.2017.

3. parce que l'entreprise a déjà réalisé mon remplacement

4. et enfin parce que mes projets personnels ne peuvent plus attendre. J'en profite pour vous signaler mon changement d'adresse au 29 mars [...]'.



Mme [M] ne démontre pas que sa démarche d'envoi du formulaire alors joint à ce courrier, daté du 28 mars 2018, aurait résulté d'un conseil inadapté reçu lors de son entretien du 27 avril 2018 avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse.



En effet, Mme [M] a joint à sa lettre du 29 avril 2018 un formulaire de demande de retraite ordinaire, inadapté pour une demande de départ anticipé, et l'encadré de la page 2, propre à établir sa délivrance par l'organisme, n'est pas rempli, de sorte qu'il n'est aucunement établi que cette démarche inaptée aurait procédé d'un conseil de la Caisse.



Une telle analyse ne saurait être mofidiée par le seul fait que Mme [M] aurait daté par erreur ce formulaire du 28 mars au lieu du 28 avril 2018 ainsi qu'elle l'affirme.



De surcroît, la cour constate que la précision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse selon laquelle la demande de Mme [M] a été déposée le 2 mai 2018 seulement n'est pas contredite, étant relevé que le courrier daté du 29 avril a été adressé par Mme [M] par courrier recommandé avec accusé de réception, lequel n'est pas versé aux débats. 

Dans ces conditions, il convient d'admettre que, comme soutenu par la Caisse, la date de prise d'effet du 1er mai 2018, mentionnée par Mme [M] tant dans le formulaire que dans son courrier d'accompagnement, a précédé le dépôt de sa demande de retraite, enfreignant dès lors les règles posées par l'article L 351-37 du code de la sécurité sociale.



Au surplus, aucun des courriers produits par l'appelante ne démontre qu'elle avait reçu une réponse ferme de la Caisse nationale d'assurance vieillesse sur sa demande de départ à la retraite anticipée avant de décider d'interrompre son contrat de travail.



C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, en l'absence de preuve d'une faute à l'origine des préjudices subis par Mme [M] du fait du départ prématuré dont elle a pris l'initiative.

 

Cette décision doit dès lors être intégralement confirmée.



Sur les demandes accessoires



Mme [M], succombant en toutes ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel.



Elle ne saurait dès lors voir accueillir sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2020 ;



Y ajoutant, 



Condamne Mme [M] aux dépens d'appel.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre. 





 LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE 







 K. BELGACEM N. ASSELAIN 



.
Texte intégral
25/11/2022



ARRÊT N° 383/2022 



N° RG 20/03475 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3HJ



MPB/AA



Décision déférée du 26 Novembre 2020 



Pole social du TJ de FOIX 



(19/00240)



Bernard BONZOM























[I] [F] [G] épouse [M]





C/





CARSAT MIDI PYRENEES 



































CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE 



Madame [I] [F] [G] épouse [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentée par Me Marie-Alexa DENJEAN-DEMAISON, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIMEE 



CARSAT MIDI PYRENEES 

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAURENT SABOUNJI - LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Ludovic MARIGNOL, avocat au barreau de TOULOUSE









COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. 

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente 

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère



Greffier, lors des débats : K. BELGACEM





ARRET : 

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.



EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [I] [F] [G] épouse [M] a adressé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'Ile-de-France une demande de retraite à effet du 1er mai 2018.



Le 8 novembre 2018, la CNAV lui a notifié l'ouverture d'un droit potentiel à une retraite anticipée à compter du 1er avril 2019 à condition qu'elle poursuive son activité professionnelle.

 

Mme [M], qui avait entretemps cessé son activité en mai 2018, a contesté cette décision devant la commission de recours amiable par lettre du 26 novembre 2018.



Par courrier du 7 janvier 2019, la CNAV lui a confirmé le rejet de sa demande tendant à obtenir une retraite anticipée.



Par courrier du 7 novembre 2019, Mme [M] a saisi de nouveau la commission de recours amiable de sa contestation.



Lors de sa séance du 10 juillet 2019, la commission de recours amiable a rejeté ses requêtes.



Mme [M] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Foix qui, par jugement rendu le 26 novembre 2020, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes. 



Elle a interjeté appel le 9 décembre 2020. 



Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 19 mai 2022, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, Mme [M] demande à la cour de :

- infirmer le jugement 

Statuant à nouveau, 

- constater les manquements de la CNAV à son obligation d'information générale et particulière

- constater son absence de diligences dans le traitement du dossier

- constater que la CNAV a diligenté un conseil erroné lors de l'entretien téléphonique du 27 avril 2018

- constater la délivrance d'informations contradictoires en janvier 2019 

- dire et juger que la responsabilité de la CNAV Ile-de-France est engagée

- constater le préjudice de Mme [M] 

- condamner la CNAV Ile-de-France à allouer à Mme [M] les sommes suivantes : 

' 59 971,41 euros au titre du préjudice financier ;

' 5 000 euros au titre du préjudice moral.

 - condamner la CNAV Ile-de-France à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les éventuels dépens.



Au soutien de ses prétentions, se fondant sur l'article 1240 du code civil, elle reproche à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de l'avoir induite en erreur sur son droit de départ à la retraite anticipée en lui donnant des conseils au vu desquels elle a cessé son activité en mai 2018, alors qu'elle aurait dû travailler jusqu'au 1er avril 2019 pour pouvoir y prétendre.

Elle reproche en outre à la Caisse de n'avoir jamais pris en compte un formulaire qu'elle dit lui avoir adressé le 3 octobre 2011 pour solliciter la mise à jour de sa carrière notamment pour les périodes dites lacunaires, puis d'avoir laissé sans réponse son message du 20 novembre 2015 dans lequel elle demandait la démarche à suivre afin de faire valider sa période de travail dans une banque en Allemagne entre 1974 et 1982. 

Elle invoque sa troisième tentative enregistrée le 3 avril 2017, puis son courrier recommandé avec accusé de réception du 16 janvier 2018 et reproche à la Caisse de l'avoir laissée sans réponse, l'obligeant à saisir son médiateur par mail du 8 mars 2018 pour accélérer le traitement du dossier. 

Elle soutient que c'est sur les conseils donnés par la Caisse lors d'un entretien téléphonique du 27 avril 2018 qu'elle a envoyé sa demande unique de retraite avec prise d'effet au 1er mai 2018. 

Elle affirme que bien que sa demande ait été datée du 28 mars 2018, c'est le 28 avril 2018 qu'elle a rempli le formulaire. 

Elle considère que ce sont les conseils tardifs et inadaptés par la CNAV qui l'ont conduite à rompre son contrat de travail trop tôt. 

Elle demande dès lors réparation du préjudice financier résultant de cette faute, qu'elle évalue au montant des 19 mois de salaires qu'elle a perdus jusqu'au 1er novembre 2019, date de la liquidation de ses droits, sur la base de la moyenne des trois derniers mois. 

Elle invoque en outre le préjudice moral causé par l'incertitude prolongée à laquelle elle a été confrontée.



Dans ses dernières écritures visées au greffe le 3 décembre 2021 et reprises oralement à l'audience, la Caisse nationale d'assurance vieillesse demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante aux dépens.



Au soutien de ses prétentions, rappelant les termes des articles 1240 du code civil, L 161-17-2, L 3511-1-1, D 351-1-1, R 351-37, R 112-2, L 161-17, D 161-2-1-4, D 161-2-1-7 du code de la sécurité sociale, L 1237-10 et L 1237-8 du code du travail, la Caisse nationale d'assurance vieillesse conteste toute faute de sa part. 

Elle fait valoir que ce n'est que le 17 janvier 2018 que Mme [M] a manifesté pour la première fois auprès d'elle sa volonté de bénéficier du dispositif de départ à la retraite anticipée pour carrière longue et que c'est sans attendre la confirmation de la Caisse qu'elle a déposé le 2 mai 2018 un formulaire de demande de départ à la retraite. 

Elle relève que le formulaire rempli à cet effet par Mme [M] a été signé le 28 mars 2018, et que le même jour Mme [M] avait vendu son domicile dans l'Essonne pour faire l'acquisition d'une maison dans l'Ariège le 29 mars 2018. 

Elle lui reproche en outre d'avoir quitté volontairement son emploi le 1er mai 2018, alors qu'en vertu de l'article R 351-du code de la sécurité sociale, le point de départ de la retraite ne peut être antérieur au dépôt de la demande. 

Elle fait valoir son absence de faute dans le délai d'instruction du dossier puisqu'après avoir réclamé des justificatifs le 18 avril 2018, elle a répondu dès le 8 novembre 2018, après réception le 30 octobre 2018 d'un courrier de l'organisme allemand auprès duquel Mme [M] avait travaillé, qu'un départ à la retraite n'était possible qu'au 1er avril 2019. 

Pour contester tout manquement à son devoir de conseil, elle fait valoir que la démarche de Mme [M] ne peut avoir procédé de ses conseils téléphoniques, puisque l'entretien du 27 avril 2018 que l'appelante invoque était postérieur à la date de signature du formulaire du 28 mars 2018. 

Elle souligne de surcroît que le formulaire signé par Mme [M] correspondait à une demande de retraite à titre normal - et non à titre anticipé - et que ce document ne mentionne aucune date de délivrance par l'organisme.

Elle invoque le respect de son devoir d'information et l'absence de tout écrit ferme et sans équivoque de sa part qui aurait pu conduire Mme [M] à prendre la décision d'interrompre son activité ainsi qu'elle l'a fait.

Elle conteste enfin les préjudices invoqués par Mme [M].



L'affaire a été débattue à l'audience du 6 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2022.



MOTIFS



À titre liminaire :



La cour rappelle les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile aux termes desquelles les conclusions d'appel doivent comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.



La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et examine les moyens au soutien de ces prétentions s'ils sont invoqués dans la discussion.



Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux.



Par voie de conséquence, les demandes des parties aux fins de 'dire et juger', ou de 'constater' ne caractérisent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus particulièrement dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.



La cour ne répondra, de ce fait, à de tels 'dire et juger' et 'constater' qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.



Sur l'action en responsabilité



Par application des articles 1240 du code civil et 9 du code de procédure civile, pour pouvoir obtenir réparation du préjudice qu'elle invoque, lié à son départ prématuré à la retraite, Mme [M] doit prouver que sa démarche résulte de la faute de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.



Or en l'espèce, ajoutant aux pertinents motifs contenus dans le jugement, au vu des justificatifs versés aux débats, la cour retient ce qui suit :



1) En ce qui concerne l'obligation d'information :



Mme [M] n'établissant pas que le formulaire intitulé 'questionnaire périodes lacunaires' qu'elle dit avoir rempli en 2011 aurait été réceptionné par la Caisse nationale d'assurance vieillesse alors que celle-ci le conteste, aucun manquement de l'intimée ne saurait être retenu sur ces bases. 



Quant à son message du 20 novembre 2015, déjà cité dans le jugement, par lequel elle demandait la démarche à suivre pour valider sa période de travail en Allemagne de 1974 à 1982, Mme [M] n'établit pas qu'il aurait été suffisant pour alerter la Caisse sur la nécessité d'actualiser son dossier rapidement ainsi qu'elle l'affirme, ou en tout cas qu'il aurait pu saisir celle-ci d'une demande de mise à jour de son relevé de carrière.



Seul l'avis de dépôt de la demande de régularisation de sa carrière du 3 avril 2017 peut démontrer une démarche de sa part à cette date.



Toutefois il ressort des propres explications de Mme [M], contenues dans son courrier envoyé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse le 17 janvier 2018, qu'un délai de 5 à 6 mois lui avait été annoncé le 31 mai 2017 pour le traitement de son dossier.



Or aucun élément ne démontre que c'est de manière abusive que, le 10 janvier 2018, la Caisse lui a annoncé que son dossier était toujours 'en cours d'étude'.



Quant au grief de délivrance d'informations contradictoires, il n'est pas démontré par la seule production de l'extrait de l'espace personnel de Mme [M] daté du 17 janvier 2019.



En effet, ce document, précisant que les données qu'il contient sont communiquées 'à titre indicatif, provisoire et non contractuel', ne saurait contredire le refus de retraite anticipée contenu dans le courrier postal antérieur du 7 janvier 2019, co-signé par le directeur et l'agent comptable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (pièces 12 et 13).



Dès lors, aucun manquement de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à son obligation d'information à l'égard de Mme [M] n'est établi.



2) En ce qui concerne le devoir de conseil :



Mme [M] ne peut utilement arguer d'un doute tiré du nom d'usage de la personne, prénommée [Z], avec laquelle elle a eu un entretien le 27 avril 2018, pour contester les explications de la Caisse nationale d'assurance vieillesse dont il ressort que cet échange du 27 avril 2018 intitulé 'demande d'informations sur dossier' a donné lieu au commentaire suivant : 'va recevoir courrier instruction daté du 18/04/2018 invité à patienter'.



Ce courrier de la Caisse du 18 avril 2018, demandant divers justificatifs aux fins d'instruction de la demande, figure bien au dossier de Mme [M] qui, dans sa propre lettre du 29 avril 2018, admet que lors de l'entretien du 27 avril 2018 la représentante de la Caisse nationale d'assurance vieillesse l'en avait informée (pièces 8 et 9).



Dans sa lettre datée du 29 avril 2018, Mme [M] prétendait toutefois mettre la Caisse nationale d'assurance vieillesse devant le fait accompli, en ajoutant que 'comme conseillé [lors de l'entretien téléphonique du 27 avril], je vous envoie également la demande unique de retraite de base personnelle pour une mise en place avec effet immédiat au 01.05.2018 :

1. en raison du retard administratif important (1 an) dans le traitement de mon dossier

2. du fait que les conditions pour un départ anticipé pour carrière longue sont réunies depuis le 16.10.2017.

3. parce que l'entreprise a déjà réalisé mon remplacement

4. et enfin parce que mes projets personnels ne peuvent plus attendre. J'en profite pour vous signaler mon changement d'adresse au 29 mars [...]'.



Mme [M] ne démontre pas que sa démarche d'envoi du formulaire alors joint à ce courrier, daté du 28 mars 2018, aurait résulté d'un conseil inadapté reçu lors de son entretien du 27 avril 2018 avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse.



En effet, Mme [M] a joint à sa lettre du 29 avril 2018 un formulaire de demande de retraite ordinaire, inadapté pour une demande de départ anticipé, et l'encadré de la page 2, propre à établir sa délivrance par l'organisme, n'est pas rempli, de sorte qu'il n'est aucunement établi que cette démarche inaptée aurait procédé d'un conseil de la Caisse.



Une telle analyse ne saurait être mofidiée par le seul fait que Mme [M] aurait daté par erreur ce formulaire du 28 mars au lieu du 28 avril 2018 ainsi qu'elle l'affirme.



De surcroît, la cour constate que la précision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse selon laquelle la demande de Mme [M] a été déposée le 2 mai 2018 seulement n'est pas contredite, étant relevé que le courrier daté du 29 avril a été adressé par Mme [M] par courrier recommandé avec accusé de réception, lequel n'est pas versé aux débats. 

Dans ces conditions, il convient d'admettre que, comme soutenu par la Caisse, la date de prise d'effet du 1er mai 2018, mentionnée par Mme [M] tant dans le formulaire que dans son courrier d'accompagnement, a précédé le dépôt de sa demande de retraite, enfreignant dès lors les règles posées par l'article L 351-37 du code de la sécurité sociale.



Au surplus, aucun des courriers produits par l'appelante ne démontre qu'elle avait reçu une réponse ferme de la Caisse nationale d'assurance vieillesse sur sa demande de départ à la retraite anticipée avant de décider d'interrompre son contrat de travail.



C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, en l'absence de preuve d'une faute à l'origine des préjudices subis par Mme [M] du fait du départ prématuré dont elle a pris l'initiative.

 

Cette décision doit dès lors être intégralement confirmée.



Sur les demandes accessoires



Mme [M], succombant en toutes ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel.



Elle ne saurait dès lors voir accueillir sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2020 ;



Y ajoutant, 



Condamne Mme [M] aux dépens d'appel.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre. 





 LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE 







 K. BELGACEM N. ASSELAIN 



.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R112-2, code de la securite sociale D351-1-1, code de la securite sociale R351-37, code de la securite sociale L161-17-2, code du travail L1237-8, code de la securite sociale L351-37, code de la securite sociale L161-17, code de la securite sociale D161-2-1-4, code du travail L1237-10, code de la securite sociale D161-2-1-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-01T23:00:00.000Z.