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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 11 septembre 2026, n° 23/07280

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



Mme [F] [Y] est titulaire depuis le 1er décembre 2020 d'une pension de retraite pour invalidité versée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales.



Le 05 janvier 2021, Mme [F] [Y] a effectué une demande de retraite anticipée pour carrière longue auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après CNAV), en faisant mention de sa situation de handicap. 



Par courrier du 28 janvier 2021, la CNAV lui a refusé la majoration de retraite anticipée des assurés handicapés aux motifs qu'elle ne remplissait pas la condition de durée d'assurance cotisée, qu'elle ne justifiait pas d'un taux d'incapacité permanente partielle de 50% ou d'un handicap de niveau comparable reconnu tout au long de sa durée d'assurance et de sa durée cotisée et qu'elle ne justifiait pas de la qualité de travailleur handicapé pour les périodes antérieures au 1er janvier 2016. 



Par courrier du 13 avril 2021, la CNAV lui a refusé le bénéfice d'une retraite anticipée au motif qu'elle ne réunissait que 103 trimestres cotisés sur les 167 trimestres exigés.



Le 1er mai 2021, la CNAV lui notifiait le rejet du bénéfice d'une pension de retraite dès lors qu'elle n'avait pas l'âge requis pour bénéficier de cette prestation. 



Mme [Y] a contesté le rejet de sa demande de retraite anticipée en faisant valoir une incapacité permanente supérieure à 20% à la suite d'une maladie professionnelle. 



Lors de sa séance du 11 mai 2022, la commission de recours amiable, après avoir relevé que Mme [Y], bien qu'elle ait rempli l'imprimé réglementaire de demande de retraite anticipée pour carrière longue, sollicitait en réalité une retraite pour inaptitude à l'âge de ses 60 ans, a rejeté son recours en relevant notamment que la décision de la [1] de lui octroyer le droit à une pension de retraite pour invalidité n'avait pas d'incidence sur le droit à une retraite pour inaptitude au travail dans le cadre du régime général. 



Par une requête déposée au greffe le 11 juillet 2022, Mme [F] [Y] par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.



Le tribunal a, par jugement du 28 août 2023 :

- débouté Mme [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes, 

- débouté Mme [F] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné Mme [F] [Y] aux dépens. 



Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que le taux d'incapacité attribué à Mme [Y] en lien avec sa maladie professionnelle l'avait été à l'occasion de son activité professionnelle de fonctionnaire territoriale, qui ne relevait pas du régime général, mais du régime spécial de la [1] ; que, partant, l'incapacité permanente de Mme [Y] n'a pas été reconnue par le régime général au sens de l'article L 351-1-4 du code de la sécurité sociale. Il a ainsi estimé que la décision de la [1] ne pouvait donc s'imposer à la CNAV et c'est à bon droit qu'elle a considéré que Mme [Y] ne pouvait prétendre à une retraite pour incapacité permanente.



Le jugement a été notifié à Mme [Y] le 10 octobre 2023 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le 20 octobre suivant.



L'affaire a alors été fixée à l'audience du 08 juin 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées. 



Mme [Y], au visa de ses conclusions, demande à la cour de : 

-la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu le 28 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (ndlc il faut lire Meaux) en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance,

Statuant à nouveau :

- annuler les décisions suivantes :

o la décision du 13 avril 2021 de l'Assurance Retraite d'île de France,

o la décision du 1er mai 2021 de l'Assurance Retraite d'île de France,

o la décision du 11 mai 2022 de la Commission de Recours Amiable,

- ordonner qu'elle bénéficiera d'une pension à taux plein auprès de la CNAV à compter du 1er février 2021, premier mois après sa demande,

- ordonner le renvoi de son dossier devant la CNAV pour la liquidation de ses droits,

- condamner la CNAV Ile-de-France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner la CNAV Ile-de-France aux entiers dépens.



La CNAV, se référant à ses écritures, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 28 août 2023 en toutes ses dispositions, 

- débouter Mme [Y] de sa demande de condamnation de la Caisse à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Y] aux dépens.



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 08 juin 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur les demandes tendant à l'annulation des décisions de la CNAV des 13 avril et 1er mai 2021 et de la commission de recours amiable du 11 mai 2022



Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d'appel n'est saisie que du fond du litige.

 

La cour d'appel n'a pas à statuer sur les demandes d'infirmation, de confirmation ou d'annulation des décisions des organismes de sécurité sociale ni de celles rendues par la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative. 



Les demandes d'annulation des décisions de la CNAV des 13 avril et 1er mai 2021 et de la commission de recours amiable du 11 mai 2022 seront donc rejetées. 



Sur la demande de pension de retraite anticipée pour incapacité permanente



Moyens des parties



Mme [Y] soutient remplir les conditions prévues à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une pension de retraite dès lors qu'elle avait bien 60 ans révolus depuis le 17 août 2020 lors du dépôt de sa demande le 05 janvier 2021 et qu'elle présentait un taux d'incapacité supérieur à 20% au titre d'une maladie professionnelle, en l'espèce 57,20%. Elle précise avoir souffert d'une tendinopathie des deux épaules reconnue au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, que son état de santé a été déclaré consolidé au 14 août 2019 et qu'elle a cotisé 181 trimestres tous régimes confondus. 

Elle fait valoir qu'aucune disposition légale n'interdit expressément à la CNAV de tenir compte de la décision d'incapacité prise par la CNRACL, le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la [1] ne précisant d'ailleurs pas de mode de calcul particulier. 

Mme [Y] ajoute que si les règles relatives à l'invalidité au sein de la fonction publique diffèrent avec les règles du régime général, l'article L. 351-1-4-2° du code de la sécurité sociale n'exclut pas la prise en compte d'autres régimes pour la durée de cotisation, qu'il existe un vide juridique s'agissant des règles de coordination entre régimes généraux et spéciaux en matière de reconnaissance des maladies professionnelles et de l'incapacité permanente partielle qui en résulte et que cette lacune ne saurait lui préjudicier alors que les règles de coordination entre régimes généraux et spéciaux issus du code de la sécurité sociale sont destinés à garantir que la prise en charge de la maladie professionnelle soit assurée en toute hypothèse. 



La CNAV oppose que Mme [Y] a déposé une demande de pension de vieillesse anticipée pour carrière longue faisant mention de son inaptitude et de son handicap, de sorte qu'elle a examiné sa demande au titre des dispositifs de retraite anticipée pour carrière longue, de la retraite pour inaptitude et de la retraite anticipée des assurés handicapés. La CNAV précise qu'en vertu de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, Mme [Y] étant née le 17 août 1960, elle peut prétendre à un départ à la retraite à l'âge légal de la retraite fixé au 1er septembre 2022, soit le 1er jour suivant son 62ème anniversaire. 

La CNAV expose avoir à juste titre rejeté la demande de retraite anticipée pour carrière longue dès lors que Mme [Y] ne remplissait pas la condition relative à la durée d'assurance cotisée prévue aux articles L. 351-1-1 et D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale puisqu'elle ne valide que 102 trimestres sur les 167 trimestres exigés. 

La CNAV estime en outre que Mme [Y] ne remplit pas les conditions d'une retraite au titre de l'inaptitude liquidée à taux plein dès lors qu'elle ne remplissait pas la condition d'âge lors du dépôt de sa demande. La Caisse ajoute que la reconnaissance de l'invalidité par la commission de réforme de la CNRACL pour mise à la retraite pour invalidité ne s'impose pas au régime général conformément à l'article L. 161-18 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à la jurisprudence en vigueur. 

La Caisse fait valoir que c'est également à juste titre qu'elle a rejeté la demande de retraite anticipée des assurés handicapés dès lors qu'elle ne justifiait pas remplir la condition relative au handicap pendant toute la durée d'assurance totale et pendant toute la durée cotisée exigée.



Sur la demande de retraite anticipée pour incapacité permanente, la CNAV réplique que Mme [Y] ne l'a pas saisie d'une telle demande dans les formes prévues par les textes et comportant les justificatifs prévus à l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale et que ce n'est que postérieurement aux notifications de rejet de sa demande de retraite du 05 janvier 2021 qu'elle s'est prévalue dans sa saisine de la commission de recours amiable de son souhait de bénéficier d'une retraite anticipée pour incapacité permanente et qu'à défaut de justifier d'une demande de retraite anticipée pour incapacité permanente déposée dans les formes prévues à cet effet, Mme [Y] ne saurait se prévaloir de la liquidation de sa pension de vieillesse à effet au 1er février 2021, étant précisé qu'elle n'a jamais été mis en possession des documents délivrés par la CPAM et la MSA devant impérativement être produits lors d'une demande de retraite anticipée pour incapacité permanente. La CNAV conclut également à l'impossibilité pour Mme [Y] de bénéficier d'une retraite anticipée pour incapacité permanente en l'absence de toute reconnaissance de l'incapacité permanente au sens de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale. Elle précise à cet égard que l'incapacité permanente visée à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale est subordonnée expressément à une reconnaissance préalable exclusive de celle-ci par la CPAM qui se justifie par la production de notifications attribution de rente AT/MP et de consolidation délivrées par cet organisme. La CNAV expose qu'il résulte des articles D. 461-24, devenu D 461-7 du code de la sécurité sociale et des articles 36 et 37 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL que le régime spécial géré par cette caisse revêtant le caractère d'une organisation spéciale de sécurité sociale couvrant pour partie les risques mentionnés au livre IV, la charge de l'indemnisation de l'incapacité permanente de la victime lui incombe lorsque la victime de la maladie professionnelle était affiliée auprès d'elle en dernier lieu avant la date de la première constatation médicale de la maladie. Ainsi faute de justifier des notifications attributives de la rente AT/MP et de consolidation délivrées par la CPAM, visée aux articles L. 434-32 et R. 433-17 du code de la sécurité sociale, Mme [Y] ne saurait se prévaloir d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale. La CNAV fait également valoir que la retraite anticipée pour incapacité permanente concerne uniquement les assurées dont l'incapacité permanente a été reconnue par le régime général, le régime des salariés agricoles ou le régime des non-salariés agricoles et que Mme [Y] ne saurait se prévaloir d'une opposabilité du bénéfice de la retraite pour invalidité servie par la [1] s'agissant de deux organismes totalement indépendants l'un de l'autre, soumis à des législations différentes. 



Réponse de la cour



D'une part s'agissant de la retraite anticipée pour incapacité permanente, 



Aux termes de l'article L. 351-1-4 I et II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er octobre 2017 au 16 avril 2023



I. - La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.



II. - La pension de retraite liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l'assuré ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.



L'article D. 351-1-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er juillet 2011 au 1er septembre 2023 précise



Pour l'application de l'article L. 351-1-4, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé à soixante ans.



En vertu de l'article D. 351-1-9 du même code en vigueur du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2026



Le taux d'incapacité permanente mentionné au I de l'article L. 351-1-4 est fixé à 20 %. Ce taux peut être atteint par l'addition de plusieurs taux d'incapacité permanente reconnus à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, sous réserve qu'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 10 % ait été reconnu au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail.



L'article R. 351-37 du même code dans sa version en vigueur du 1er juillet 2011 au 1er septembre 2023 prévoit en son III s'agissant de la demande de pension de retraite au titre de l'article L. 351-1-4 que 



III.-L'assuré qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 351-1-4 en fait la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite. Il en est accusé réception.



Cette demande est accompagnée de la notification de rente prévue à l'article R. 434-32 et la notification de la date de consolidation prévue à l'article R. 433-17. Elle comporte en outre, s'il y a lieu, les modes de preuve mentionnés au dernier alinéa du III de l'article L. 351-1-4.



D'autre part, aux termes de l'article D. 461-7 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 10 juin 2016



Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 et des articles L. 432-1 et L. 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-1-1. Dans le cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle.



Par ailleurs, l'article 36 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans sa rédaction en vigueur depuis le 26 juin 2014 prévoit



Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation à l'article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.



L'article 37 de ce décret dans sa rédaction en vigueur du 4 février 2015 au 14 mars 2022 



I.-Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l'article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent.



Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d'âge sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 36 ci-dessus.



Le droit à cette rente est également ouvert à l'ancien fonctionnaire qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article 31. Dans ce cas, la mise en paiement de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication du décret du 17 octobre 2000 susvisé. Il en est également ainsi lorsque la liquidation de la pension intervient en application de l'article 26. Le droit à la majoration prévue à l'article 34 du présent décret est également ouvert à cet ancien fonctionnaire.



(') (souligné par la cour)



Il a été jugé que selon l'article D. 461-24, devenu D. 461-7, du code de la sécurité sociale, la charge des prestations, indemnités et rentes afférentes à une maladie professionnelle incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale de la maladie, ou, lorsque la victime n'est plus affiliée à cette date à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au Livre IV du code de la sécurité sociale, à la caisse ou à l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi occupé par elle ; que selon les articles 36 et 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dans leur rédaction applicable au litige, le fonctionnaire relevant du régime de retraite géré par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a droit, lorsqu'il est atteint, notamment, d'une maladie professionnelle reconnue imputable au service, à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension de retraite ; que selon les articles 40 et 48 du même décret, la moitié de la rente viagère d'invalidité est réversible, en cas de décès du fonctionnaire, au bénéfice de son conjoint dans les conditions et limites qu'il précise et qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le régime spécial de retraite géré par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) revêtant le caractère d'une organisation spéciale de sécurité sociale couvrant pour partie les risques mentionnés au Livre IV, la charge de l'indemnisation de l'incapacité permanente de la victime et des ayants droit lui incombe lorsque la victime de la maladie professionnelle était affiliée auprès d'elle en dernier lieu avant la date de la première constatation médicale de la maladie (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-16.383). Il en va de même y compris lorsque le régime spécial des fonctionnaires désigné par l'article D. 461-7 du code de la sécurité sociale exclut la prise en charge d'une maladie professionnelle non imputable au service (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.148).



Mme [Y] soutient dans ses écritures pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée pour incapacité permanente prévue à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elle était âgée de 60 ans révolus la date de sa demande de pension de retraite et qu'elle bénéficie d'une décision de la CNRACL lui octroyant une pension de retraite pour invalidité. 



La cour relève que si la CNAV, dans le corps de ses écritures soutient ne pas avoir été saisie dans les formes d'une demande de pension de retraite à ce titre, elle n'en tire pas d'autre conséquence que le caractère non fondé de la demande de Mme [Y], étant précisé que la commission de recours amiable de la CNAV a statué sur cette demande considérant que sa demande s'analysait comme une demande de retraite anticipée pour incapacité permanente. 



En réplique à l'argumentation de Mme [Y], il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été affiliée à la [1] du fait de sa qualité de fonctionnaire territoriale entre 2009 et 2020, date à laquelle elle a été placée en retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2020, après avis favorable de la commission de réforme du 19 septembre 2020. Elle bénéfice depuis lors d'une pension de retraite pour invalidité servie par la [1]. Il apparaît également que son inaptitude résulte d'une maladie professionnelle survenue au service le 13 février 2016 alors qu'elle était affiliée à la [1]. Dès lors, aucun des critères de rattachement au régime général prévu à l'article D. 461-7 du code de la sécurité sociale n'est rempli et la charge de l'indemnisation de l'incapacité permanente de Mme [Y] incombe à la [2], organisme auprès duquel elle était affiliée lors de la constatation de sa maladie professionnelle. 



Ainsi, Mme [Y] ne saurait se prévaloir de l'opposabilité de la décision médicale de mise à la retraite de la [2] à la CNAV, s'agissant de deux organismes distincts régis par des législations autonomes. En outre, il résulte de ce qui vient d'être dit que les règles de coordination sont prévues par les dispositions de l'article D. 461-7 précitées. 



Par ailleurs, Mme [Y] n'invoque nullement justifier d'une demande de retraite anticipée pour incapacité permanente remplissant les conditions posées à l'article L. 351-1-4 et en particulier d'une notification de rente AT/MP ainsi que de la date de consolidation prise par la Caisse conformément à l'article D461-7 du code de la sécurité sociale. Dès lors et sans qu'il soit besoin de rentrer dans le détail de l'argumentation de la CNAV, elle n'est pas fondée à solliciter auprès de la CNAV une retraite anticipée pour incapacité permanente telle que prévue par le code de la sécurité sociale. 



La cour relève par ailleurs que Mme [Y] ne soutient aucun moyen de nature à remettre en cause les décisions de la CNAV lui ayant refusé le bénéfice d'une retraite anticipée pour carrière longue, au titre de l'inaptitude prévue à l'article L. 351-8 et pour personnes handicapées. 



Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. 



Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Mme [Y], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la CNAV une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 500 euros.



Mme [Y] sera pour sa part déboutée de la demande qu'il a formée sur le même fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,



Rejette les demandes de Mme [F] [Y] tendant à l'annulation des décisions de la Caisse nationale d'assurance maladie des 13 avril et 1er mai 2021 et de celle rendue par sa commission de recours amiable le 11 mai 2021 ;



Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 28 août 2023 (RG 22/00412) en toutes ses dispositions ;



Condamne Mme [F] [Y] aux dépens de l'instance ; 



Condamne Mme [F] [Y] à payer à la Caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :



Rejette la demande de Mme [F] [Y] formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





La Greffière La Présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



 ARRÊT DU 11 Septembre 2026



(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/07280 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP5A



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Août 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00412





APPELANTE



Madame [F] [W] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275 substitué par Me Sandrine PRETET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275





INTIMEE



CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par M. [G] [S] en vertu d'un pouvoir spécial





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère



Greffier : Mme Camille JOBEZ, lors des débats





ARRET :



- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre, et par Mme Agnès IKLOUFI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [F] [Y] d'un jugement rendu le 28 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG 22/00412) dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



Mme [F] [Y] est titulaire depuis le 1er décembre 2020 d'une pension de retraite pour invalidité versée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales.



Le 05 janvier 2021, Mme [F] [Y] a effectué une demande de retraite anticipée pour carrière longue auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après CNAV), en faisant mention de sa situation de handicap. 



Par courrier du 28 janvier 2021, la CNAV lui a refusé la majoration de retraite anticipée des assurés handicapés aux motifs qu'elle ne remplissait pas la condition de durée d'assurance cotisée, qu'elle ne justifiait pas d'un taux d'incapacité permanente partielle de 50% ou d'un handicap de niveau comparable reconnu tout au long de sa durée d'assurance et de sa durée cotisée et qu'elle ne justifiait pas de la qualité de travailleur handicapé pour les périodes antérieures au 1er janvier 2016. 



Par courrier du 13 avril 2021, la CNAV lui a refusé le bénéfice d'une retraite anticipée au motif qu'elle ne réunissait que 103 trimestres cotisés sur les 167 trimestres exigés.



Le 1er mai 2021, la CNAV lui notifiait le rejet du bénéfice d'une pension de retraite dès lors qu'elle n'avait pas l'âge requis pour bénéficier de cette prestation. 



Mme [Y] a contesté le rejet de sa demande de retraite anticipée en faisant valoir une incapacité permanente supérieure à 20% à la suite d'une maladie professionnelle. 



Lors de sa séance du 11 mai 2022, la commission de recours amiable, après avoir relevé que Mme [Y], bien qu'elle ait rempli l'imprimé réglementaire de demande de retraite anticipée pour carrière longue, sollicitait en réalité une retraite pour inaptitude à l'âge de ses 60 ans, a rejeté son recours en relevant notamment que la décision de la [1] de lui octroyer le droit à une pension de retraite pour invalidité n'avait pas d'incidence sur le droit à une retraite pour inaptitude au travail dans le cadre du régime général. 



Par une requête déposée au greffe le 11 juillet 2022, Mme [F] [Y] par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.



Le tribunal a, par jugement du 28 août 2023 :

- débouté Mme [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes, 

- débouté Mme [F] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné Mme [F] [Y] aux dépens. 



Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que le taux d'incapacité attribué à Mme [Y] en lien avec sa maladie professionnelle l'avait été à l'occasion de son activité professionnelle de fonctionnaire territoriale, qui ne relevait pas du régime général, mais du régime spécial de la [1] ; que, partant, l'incapacité permanente de Mme [Y] n'a pas été reconnue par le régime général au sens de l'article L 351-1-4 du code de la sécurité sociale. Il a ainsi estimé que la décision de la [1] ne pouvait donc s'imposer à la CNAV et c'est à bon droit qu'elle a considéré que Mme [Y] ne pouvait prétendre à une retraite pour incapacité permanente.



Le jugement a été notifié à Mme [Y] le 10 octobre 2023 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le 20 octobre suivant.



L'affaire a alors été fixée à l'audience du 08 juin 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées. 



Mme [Y], au visa de ses conclusions, demande à la cour de : 

-la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu le 28 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (ndlc il faut lire Meaux) en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance,

Statuant à nouveau :

- annuler les décisions suivantes :

o la décision du 13 avril 2021 de l'Assurance Retraite d'île de France,

o la décision du 1er mai 2021 de l'Assurance Retraite d'île de France,

o la décision du 11 mai 2022 de la Commission de Recours Amiable,

- ordonner qu'elle bénéficiera d'une pension à taux plein auprès de la CNAV à compter du 1er février 2021, premier mois après sa demande,

- ordonner le renvoi de son dossier devant la CNAV pour la liquidation de ses droits,

- condamner la CNAV Ile-de-France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner la CNAV Ile-de-France aux entiers dépens.



La CNAV, se référant à ses écritures, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 28 août 2023 en toutes ses dispositions, 

- débouter Mme [Y] de sa demande de condamnation de la Caisse à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Y] aux dépens.



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 08 juin 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 11 septembre 2026.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur les demandes tendant à l'annulation des décisions de la CNAV des 13 avril et 1er mai 2021 et de la commission de recours amiable du 11 mai 2022



Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d'appel n'est saisie que du fond du litige.

 

La cour d'appel n'a pas à statuer sur les demandes d'infirmation, de confirmation ou d'annulation des décisions des organismes de sécurité sociale ni de celles rendues par la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative. 



Les demandes d'annulation des décisions de la CNAV des 13 avril et 1er mai 2021 et de la commission de recours amiable du 11 mai 2022 seront donc rejetées. 



Sur la demande de pension de retraite anticipée pour incapacité permanente



Moyens des parties



Mme [Y] soutient remplir les conditions prévues à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une pension de retraite dès lors qu'elle avait bien 60 ans révolus depuis le 17 août 2020 lors du dépôt de sa demande le 05 janvier 2021 et qu'elle présentait un taux d'incapacité supérieur à 20% au titre d'une maladie professionnelle, en l'espèce 57,20%. Elle précise avoir souffert d'une tendinopathie des deux épaules reconnue au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, que son état de santé a été déclaré consolidé au 14 août 2019 et qu'elle a cotisé 181 trimestres tous régimes confondus. 

Elle fait valoir qu'aucune disposition légale n'interdit expressément à la CNAV de tenir compte de la décision d'incapacité prise par la CNRACL, le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la [1] ne précisant d'ailleurs pas de mode de calcul particulier. 

Mme [Y] ajoute que si les règles relatives à l'invalidité au sein de la fonction publique diffèrent avec les règles du régime général, l'article L. 351-1-4-2° du code de la sécurité sociale n'exclut pas la prise en compte d'autres régimes pour la durée de cotisation, qu'il existe un vide juridique s'agissant des règles de coordination entre régimes généraux et spéciaux en matière de reconnaissance des maladies professionnelles et de l'incapacité permanente partielle qui en résulte et que cette lacune ne saurait lui préjudicier alors que les règles de coordination entre régimes généraux et spéciaux issus du code de la sécurité sociale sont destinés à garantir que la prise en charge de la maladie professionnelle soit assurée en toute hypothèse. 



La CNAV oppose que Mme [Y] a déposé une demande de pension de vieillesse anticipée pour carrière longue faisant mention de son inaptitude et de son handicap, de sorte qu'elle a examiné sa demande au titre des dispositifs de retraite anticipée pour carrière longue, de la retraite pour inaptitude et de la retraite anticipée des assurés handicapés. La CNAV précise qu'en vertu de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, Mme [Y] étant née le 17 août 1960, elle peut prétendre à un départ à la retraite à l'âge légal de la retraite fixé au 1er septembre 2022, soit le 1er jour suivant son 62ème anniversaire. 

La CNAV expose avoir à juste titre rejeté la demande de retraite anticipée pour carrière longue dès lors que Mme [Y] ne remplissait pas la condition relative à la durée d'assurance cotisée prévue aux articles L. 351-1-1 et D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale puisqu'elle ne valide que 102 trimestres sur les 167 trimestres exigés. 

La CNAV estime en outre que Mme [Y] ne remplit pas les conditions d'une retraite au titre de l'inaptitude liquidée à taux plein dès lors qu'elle ne remplissait pas la condition d'âge lors du dépôt de sa demande. La Caisse ajoute que la reconnaissance de l'invalidité par la commission de réforme de la CNRACL pour mise à la retraite pour invalidité ne s'impose pas au régime général conformément à l'article L. 161-18 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à la jurisprudence en vigueur. 

La Caisse fait valoir que c'est également à juste titre qu'elle a rejeté la demande de retraite anticipée des assurés handicapés dès lors qu'elle ne justifiait pas remplir la condition relative au handicap pendant toute la durée d'assurance totale et pendant toute la durée cotisée exigée.



Sur la demande de retraite anticipée pour incapacité permanente, la CNAV réplique que Mme [Y] ne l'a pas saisie d'une telle demande dans les formes prévues par les textes et comportant les justificatifs prévus à l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale et que ce n'est que postérieurement aux notifications de rejet de sa demande de retraite du 05 janvier 2021 qu'elle s'est prévalue dans sa saisine de la commission de recours amiable de son souhait de bénéficier d'une retraite anticipée pour incapacité permanente et qu'à défaut de justifier d'une demande de retraite anticipée pour incapacité permanente déposée dans les formes prévues à cet effet, Mme [Y] ne saurait se prévaloir de la liquidation de sa pension de vieillesse à effet au 1er février 2021, étant précisé qu'elle n'a jamais été mis en possession des documents délivrés par la CPAM et la MSA devant impérativement être produits lors d'une demande de retraite anticipée pour incapacité permanente. La CNAV conclut également à l'impossibilité pour Mme [Y] de bénéficier d'une retraite anticipée pour incapacité permanente en l'absence de toute reconnaissance de l'incapacité permanente au sens de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale. Elle précise à cet égard que l'incapacité permanente visée à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale est subordonnée expressément à une reconnaissance préalable exclusive de celle-ci par la CPAM qui se justifie par la production de notifications attribution de rente AT/MP et de consolidation délivrées par cet organisme. La CNAV expose qu'il résulte des articles D. 461-24, devenu D 461-7 du code de la sécurité sociale et des articles 36 et 37 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL que le régime spécial géré par cette caisse revêtant le caractère d'une organisation spéciale de sécurité sociale couvrant pour partie les risques mentionnés au livre IV, la charge de l'indemnisation de l'incapacité permanente de la victime lui incombe lorsque la victime de la maladie professionnelle était affiliée auprès d'elle en dernier lieu avant la date de la première constatation médicale de la maladie. Ainsi faute de justifier des notifications attributives de la rente AT/MP et de consolidation délivrées par la CPAM, visée aux articles L. 434-32 et R. 433-17 du code de la sécurité sociale, Mme [Y] ne saurait se prévaloir d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale. La CNAV fait également valoir que la retraite anticipée pour incapacité permanente concerne uniquement les assurées dont l'incapacité permanente a été reconnue par le régime général, le régime des salariés agricoles ou le régime des non-salariés agricoles et que Mme [Y] ne saurait se prévaloir d'une opposabilité du bénéfice de la retraite pour invalidité servie par la [1] s'agissant de deux organismes totalement indépendants l'un de l'autre, soumis à des législations différentes. 



Réponse de la cour



D'une part s'agissant de la retraite anticipée pour incapacité permanente, 



Aux termes de l'article L. 351-1-4 I et II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er octobre 2017 au 16 avril 2023



I. - La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.



II. - La pension de retraite liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l'assuré ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.



L'article D. 351-1-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er juillet 2011 au 1er septembre 2023 précise



Pour l'application de l'article L. 351-1-4, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé à soixante ans.



En vertu de l'article D. 351-1-9 du même code en vigueur du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2026



Le taux d'incapacité permanente mentionné au I de l'article L. 351-1-4 est fixé à 20 %. Ce taux peut être atteint par l'addition de plusieurs taux d'incapacité permanente reconnus à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, sous réserve qu'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 10 % ait été reconnu au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail.



L'article R. 351-37 du même code dans sa version en vigueur du 1er juillet 2011 au 1er septembre 2023 prévoit en son III s'agissant de la demande de pension de retraite au titre de l'article L. 351-1-4 que 



III.-L'assuré qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 351-1-4 en fait la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite. Il en est accusé réception.



Cette demande est accompagnée de la notification de rente prévue à l'article R. 434-32 et la notification de la date de consolidation prévue à l'article R. 433-17. Elle comporte en outre, s'il y a lieu, les modes de preuve mentionnés au dernier alinéa du III de l'article L. 351-1-4.



D'autre part, aux termes de l'article D. 461-7 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 10 juin 2016



Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 et des articles L. 432-1 et L. 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-1-1. Dans le cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle.



Par ailleurs, l'article 36 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans sa rédaction en vigueur depuis le 26 juin 2014 prévoit



Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation à l'article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.



L'article 37 de ce décret dans sa rédaction en vigueur du 4 février 2015 au 14 mars 2022 



I.-Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l'article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent.



Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d'âge sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 36 ci-dessus.



Le droit à cette rente est également ouvert à l'ancien fonctionnaire qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article 31. Dans ce cas, la mise en paiement de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication du décret du 17 octobre 2000 susvisé. Il en est également ainsi lorsque la liquidation de la pension intervient en application de l'article 26. Le droit à la majoration prévue à l'article 34 du présent décret est également ouvert à cet ancien fonctionnaire.



(') (souligné par la cour)



Il a été jugé que selon l'article D. 461-24, devenu D. 461-7, du code de la sécurité sociale, la charge des prestations, indemnités et rentes afférentes à une maladie professionnelle incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale de la maladie, ou, lorsque la victime n'est plus affiliée à cette date à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au Livre IV du code de la sécurité sociale, à la caisse ou à l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi occupé par elle ; que selon les articles 36 et 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dans leur rédaction applicable au litige, le fonctionnaire relevant du régime de retraite géré par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a droit, lorsqu'il est atteint, notamment, d'une maladie professionnelle reconnue imputable au service, à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension de retraite ; que selon les articles 40 et 48 du même décret, la moitié de la rente viagère d'invalidité est réversible, en cas de décès du fonctionnaire, au bénéfice de son conjoint dans les conditions et limites qu'il précise et qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le régime spécial de retraite géré par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) revêtant le caractère d'une organisation spéciale de sécurité sociale couvrant pour partie les risques mentionnés au Livre IV, la charge de l'indemnisation de l'incapacité permanente de la victime et des ayants droit lui incombe lorsque la victime de la maladie professionnelle était affiliée auprès d'elle en dernier lieu avant la date de la première constatation médicale de la maladie (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-16.383). Il en va de même y compris lorsque le régime spécial des fonctionnaires désigné par l'article D. 461-7 du code de la sécurité sociale exclut la prise en charge d'une maladie professionnelle non imputable au service (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.148).



Mme [Y] soutient dans ses écritures pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée pour incapacité permanente prévue à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elle était âgée de 60 ans révolus la date de sa demande de pension de retraite et qu'elle bénéficie d'une décision de la CNRACL lui octroyant une pension de retraite pour invalidité. 



La cour relève que si la CNAV, dans le corps de ses écritures soutient ne pas avoir été saisie dans les formes d'une demande de pension de retraite à ce titre, elle n'en tire pas d'autre conséquence que le caractère non fondé de la demande de Mme [Y], étant précisé que la commission de recours amiable de la CNAV a statué sur cette demande considérant que sa demande s'analysait comme une demande de retraite anticipée pour incapacité permanente. 



En réplique à l'argumentation de Mme [Y], il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été affiliée à la [1] du fait de sa qualité de fonctionnaire territoriale entre 2009 et 2020, date à laquelle elle a été placée en retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2020, après avis favorable de la commission de réforme du 19 septembre 2020. Elle bénéfice depuis lors d'une pension de retraite pour invalidité servie par la [1]. Il apparaît également que son inaptitude résulte d'une maladie professionnelle survenue au service le 13 février 2016 alors qu'elle était affiliée à la [1]. Dès lors, aucun des critères de rattachement au régime général prévu à l'article D. 461-7 du code de la sécurité sociale n'est rempli et la charge de l'indemnisation de l'incapacité permanente de Mme [Y] incombe à la [2], organisme auprès duquel elle était affiliée lors de la constatation de sa maladie professionnelle. 



Ainsi, Mme [Y] ne saurait se prévaloir de l'opposabilité de la décision médicale de mise à la retraite de la [2] à la CNAV, s'agissant de deux organismes distincts régis par des législations autonomes. En outre, il résulte de ce qui vient d'être dit que les règles de coordination sont prévues par les dispositions de l'article D. 461-7 précitées. 



Par ailleurs, Mme [Y] n'invoque nullement justifier d'une demande de retraite anticipée pour incapacité permanente remplissant les conditions posées à l'article L. 351-1-4 et en particulier d'une notification de rente AT/MP ainsi que de la date de consolidation prise par la Caisse conformément à l'article D461-7 du code de la sécurité sociale. Dès lors et sans qu'il soit besoin de rentrer dans le détail de l'argumentation de la CNAV, elle n'est pas fondée à solliciter auprès de la CNAV une retraite anticipée pour incapacité permanente telle que prévue par le code de la sécurité sociale. 



La cour relève par ailleurs que Mme [Y] ne soutient aucun moyen de nature à remettre en cause les décisions de la CNAV lui ayant refusé le bénéfice d'une retraite anticipée pour carrière longue, au titre de l'inaptitude prévue à l'article L. 351-8 et pour personnes handicapées. 



Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. 



Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Mme [Y], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la CNAV une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 500 euros.



Mme [Y] sera pour sa part déboutée de la demande qu'il a formée sur le même fondement.



PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,



Rejette les demandes de Mme [F] [Y] tendant à l'annulation des décisions de la Caisse nationale d'assurance maladie des 13 avril et 1er mai 2021 et de celle rendue par sa commission de recours amiable le 11 mai 2021 ;



Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 28 août 2023 (RG 22/00412) en toutes ses dispositions ;



Condamne Mme [F] [Y] aux dépens de l'instance ; 



Condamne Mme [F] [Y] à payer à la Caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :



Rejette la demande de Mme [F] [Y] formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:56:14.587Z.