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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 12 septembre 2024, n° 22/02324

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

* * * * *







FAITS ET PROCÉDURE



La SAS [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 à l'issue duquel l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Alsace a notifié à la société par lettre d'observations du 7 novembre 2018 un rappel de cotisations de 660 432 euros.



Après observations de la société par courrier du 17 décembre 2018, l'URSSAF a informé la société de la minoration du redressement opéré à son encontre, le ramenant à la somme de 493 986 euros en cotisations.



L'ensemble des cotisations de sécurité sociale redressées à hauteur de 493 986 euros, augmenté des majorations de retard encourues à hauteur de 41 992 euros, a été réclamé par mise en demeure du 24 décembre 2018 pour un montant de 535 978 euros.



Le 11 janvier 2019, la société s'est acquittée de la totalité de la somme réclamée par mise en demeure.



Par courrier du 21 février 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, puis par courrier du 18 juin 2019, elle a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg en contestation de la décision de rejet implicite de la commission.



Par courrier du 17 décembre 2019, la commission de recours amiable de l'URSSAF Alsace a notifié à la société [5] sa décision rendue le 9 juillet 2019 de minorer le rappel relatif aux avantages en nature et en espèces, le ramenant de la somme de 99 216 euros en cotisations à la somme de 97 723 euros en cotisations. La commission a décidé de rejeter la requête de la société pour le surplus.



















Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a :



- déclaré le recours régulier, recevable et bien fondé,

- annulé le redressement notifié pour un montant de 16.673 euros au titre de la rupture conventionnelle conclue avec M. [KN] [YP] le 5 novembre 2015, annulé la décision de la commission de recours amiable du 9 juillet 2019 sur ce chef de redressement, et ordonné à l'URSSAF d'Alsace de rembourser à la société [5] la somme de 16.673 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019,

- annulé le redressement notifié au titre des chèques cadeaux et des avantages en nature offerts par l'employeur dans les conditions suivantes :

Pour l'année 2015 à hauteur de 3.469 euros,

Pour l'année 2016 à hauteur de 9 984 euros,

Pour l'année 2017 à hauteur de 6 705 euros,

- annulé la décision de la commission de recours amiable du 9 juillet 2019 sur ce chef de redressement sauf en ce qu'elle a réduit le montant du redressement initial d'un montant de 1 493 euros en constatant le caractère professionnel de l'événement intitulé « soirée d'inauguration d'une nouvelle agence à [Localité 7] »,

- ordonné à l'URSSAF d'Alsace de procéder à la réévaluation du montant du redressement de ce chef en retenant l'assiette de redressement suivante :

Pour 2015 : 20 831,51 euros,

Pour 2016 : 75 067,29 euros,

Pour 2017 : 72 668,98 euros,

- annulé le redressement notifié à hauteur de 341 912 euros au titre des indemnités transactionnelles versées à certains salariés à la suite de leur licenciement pour faute grave,

- annulé la décision de la commission de recours amiable du 9 juillet 2019 sur ce chef de redressement hormis pour les indemnités concernant M. [D] [ZV] [KV] [WM] et M. [S] [I],

- ordonné à l'URSSAF d'Alsace de rembourser à la société [5] la somme de 341 912 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019, déduction faite des indemnités concernant M. [D] [ZV] [KV] [WM] et M. [S] [I],

- annulé les majorations de retard afférentes aux chefs de redressement annulés,

- ordonné le remboursement par l'URSSAF d'Alsace à la société [5] des sommes correspondantes,

- condamné l'URSSAF d'Alsace à régler à la société [5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF d'Alsace aux entiers frais et dépens de la procédure.



Vu l'appel interjeté par l'URSSAF Alsace par lettre recommandée adressée le 17 juin 2022 au greffe de la cour à l'encontre du jugement,



Vu les conclusions du 12 juin 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF Alsace, dûment représentée, demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable,

- infirmer le jugement rendu le 4 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg,

- en conséquence, entériner la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace du 9 juillet 2019,

- valider la mise en demeure du 24 décembre 2018,









- valider la régularisation opérée au titre du point n°4 de la lettre d'observations s'élevant à la somme de 16 673 euros en cotisations, la régularisation opérée au titre du point n°11 de la lettre d'observations pour la somme de 97 723 euros en cotisations et la régularisation au titre du point n°13 de la lettre d'observations s'élevant à la somme de 341 912 euros en cotisations,

- débouter la société [5] de sa demande d'annulation des majorations de retard afférentes aux éventuels chefs de redressement annulés, au-delà de la remise déjà accordée à la société,

- rejeter la demande de condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter toute autre demande comme mal fondée ;



Vu les conclusions reçues le 2 juin 2023, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société [5] demande à la cour de :



- recevoir l'appel, le déclarer fondé,

- par conséquent, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg s'agissant de la rupture conventionnelle conclue avec M. [YP],

- confirmer le jugement rendu s'agissant des chèques cadeaux et des avantages en nature offerts par l'employeur,

- confirmer le jugement rendu s'agissant des indemnités transactionnelles faisant suite à un licenciement pour faute grave,

- confirmer le jugement rendu s'agissant des majorations de retard et s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile,

- ajoutant au jugement, condamner l'URSSAF Alsace à régler à la société [5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

Motifs

MOTIFS



Le jugement dont appel, rendu le 4 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a été notifié par le greffe du tribunal par lettre recommandée reçue le 24 mai 2022 par l'URSSAF Alsace.



L'appel interjeté le 17 juin 2022 dans les forme et délai légaux est donc recevable.





1/ sur les cotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail-condition relative à l'âge du salarié/point 4 de la lettre d'observations :



M. [KN] [YP] a conclu une rupture conventionnelle avec la société [5] le 5 novembre 2015. Il était alors âgé de 55 ans et un mois, comme étant né le 11 septembre 1960, et a perçu, en application de l'article L1237-13 du code du travail, une indemnité de 31 016 euros soumise au forfait social.

















Constatant que le salarié avait commencé à travailler avant l'âge de 20 ans, et estimant qu'il pouvait éventuellement prétendre à une retraite anticipée pour carrière longue mais que la société [5] ne justifiait pas de la situation du salarié au regard de ses droits à un régime de retraite obligatoire, en particulier par une attestation de la CARSAT, l'URSSAF a considéré que l'indemnité de rupture conventionnelle devait être soumise à cotisations et contributions sociales d'où la régularisation réclamée pour un montant de 16 673 euros.



À l'appui de son appel du jugement en ce qu'il a annulé ce chef de redressement, l'URSSAF maintient devant la cour que l'employeur n'a pas apporté la preuve que le salarié n'était pas en droit de demander la liquidation de sa retraite de base dès la fin de la relation de travail.



En vertu de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale et du 6° de l'article 80 duodecies du code général des impôts, l'indemnité de rupture conventionnelle prévue par les dispositions de l'article L1237-13 du code du travail, est, dans certaines limites, exonérée de cotisations sociales lorsque le salarié ne peut prétendre à la liquidation d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire.



Il s'agit d'un mécanisme dérogatoire au principe qui soumet à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs à l'occasion ou en contrepartie du travail de sorte que c'est à l'employeur qui prétend être en situation d'exonération qu'il appartient d'apporter la preuve que les conditions de l'exonération sont réunies.



À cet égard, la circulaire DSS n°2009-210 du 10 juillet 2009 indique seulement que l'employeur doit pouvoir présenter à l'agent chargé du contrôle « un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à retraite de base », la preuve de ce que le salarié ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'un dispositif de retraite anticipée étant donc libre.



En premier lieu, la société [5] rappelle que selon l'article D351-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur,

« I.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L351-1 [c'est-à-dire l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite] est abaissé, en application de l'article L351-1-1, à soixante ans, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée ['] et qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans.

II.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L351-1 est abaissé, en application de l'article L351-1-1, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée ['] et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux seuils définis ci-après :

A.-Pour les assurés nés en 1952 : [']

I.-Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1960 :

A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans. ».



Il s'ensuit, ainsi que le relève la société [5], qu'à la date de la rupture conventionnelle, M. [KN] [YP] n'avait pas l'âge requis pour prétendre à une retraite anticipée pour carrière longue.













En second lieu, si l'article L351-1-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente partielle au sens de l'article L434-2, il résulte de l'article D351-1-8 du même code que l'âge prévu à l'article L351-1 est abaissé à soixante ans.



À la date de la rupture conventionnelle, M. [KN] [YP] n'avait pas l'âge requis pour prétendre à une retraite anticipée pour incapacité permanente partielle au sens de l'article L434-2.



Enfin s'agissant du troisième cas de retraite anticipée prévu à l'article L351-1-3 du code de la sécurité sociale, si l'article D351-1-5 prévoit que la condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L351-1 peut alors se trouver abaissée à 55 ans, ce cas de retraite anticipée est réservé aux assurés handicapés atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %.



Or la société [5] produit un courriel de son salarié M. [KN] [YP] qui atteste n'avoir jamais eu le statut de travailleur handicapé, ni effectué aucune démarche pour obtenir celui-ci.



Cette attestation qui n'est ni contestée, ni démentie, suffit à faire preuve de ce que M. [KN] [YP] ne pouvait donc bénéficier de ce dispositif de retraite anticipée.



Dès lors la cour confirme le jugement en ce qu'il a annulé le redressement notifié pour un montant de 16 673 euros au titre de la rupture conventionnelle conclue avec M. [KN] [YP].



La confirmation prononcée emporte de plein droit obligation de restitution des sommes qui auraient été versées à ce titre sans qu'il soit nécessaire de le mentionner spécifiquement dans le dispositif. Il n'y a donc pas à confirmer le jugement en ce qu'il ordonne à l'URSSAF de rembourser la somme de 16 673 euros avec intérêts à la société [5].



Il y a lieu de rappeler que la cour, pas plus que le tribunal judiciaire, n'a compétence pour annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF s'agissant d'une décision administrative, de sorte que le jugement est infirmé sur ce point, la réformation de la décision de la commission résultant au demeurant de l'annulation prononcée.





2/ sur les avantages en nature et en espèces : chèques cadeaux et cadeaux en nature offerts par l'employeur/point 11 de la lettre d'observations :



Vu la circulaire DSS/SDFSS/5B/n°2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en 'uvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;



Il a été constaté lors du contrôle que la société [5] prenait en charge différentes dépenses comme l'attribution de chèques cadeaux, la prise en charge de voyages, l'octroi de billets de concert, de spectacles et d'événements divers dont sportifs, des cadeaux en nature, des sorties diverses.











Considérant d'une part que les pièces présentées ne lui permettaient pas de constater la réalité du caractère professionnel des dépenses engagées, d'autre part que certaines prestations (chèques cadeaux et cadeaux en nature), compte tenu de l'existence d'un comité d'entreprise, ne pouvaient bénéficier de l'exonération des cotisations sociales prévues par les instructions ministérielles du 17 avril 1985, 12 décembre 1988 et 2 juillet 1992, un rappel a été opéré.



À la suite de la réponse de la société [5] aux observations des inspecteurs du recouvrement, le montant du redressement de ce chef a été réduit à la somme de 99 216 euros.



Toutefois malgré les explications fournies par la société, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu leur analyse concernant les frais exposés à l'occasion d'événements organisés pour les clients, les détaillant en pièce annexe à leur courrier du 17 décembre 2018.



Dans son jugement du 4 mai 2022, le tribunal a relevé que la commission de recours amiable de l'URSSAF a décidé le 9 juillet 2019 ' la décision ayant été notifiée le 17 décembre 2019-, d'annuler le rappel opéré au titre de l'événement « soirée d'inauguration d'une nouvelle agence à [Localité 7] », et a ramené le montant du redressement à la somme de 97 723 euros.



Le tribunal a aussi relevé que la société [5] précisait ne pas vouloir contester le redressement opéré pour les quatre événements ayant fait l'objet d'un redressement intégral, en l'absence de pièces justificatives utiles :



- Facture du 2 juin 2015 d'un montant de 4 720 euros « Team bouts »,

- Frais d'un montant de 676 euros du 30 novembre 2016 « Bowling caisse [Localité 8] »,

- Facture [4] [Localité 6] du 28 novembre 2016 d'un montant de 1 488 euros,

- Facture du stade rennais du 13 octobre 2016 d'un montant de 6 982,50 euros.



S'agissant des autres événements, le tribunal a considéré que les régularisations litigieuses décidées par l'URSSAF n'étaient pas fondées. Le tribunal a en conséquence annulé le redressement de ce chef à hauteur de 3.469 euros pour 2015, de 9 984 euros pour 2016 et de 6.705 euros pour 2017.



À l'appui de son appel, l'URSSAF maintient que les justificatifs produits par la société ne permettent pas d'établir que les dépenses engagées représentent des frais d'entreprise. Elle affirme que si la société [5] produit les factures et les listes des clients concernés, la seule présence des clients de la société n'est pas suffisante pour considérer que la manifestation est de nature exclusivement professionnelle et qu'il revient à l'employeur de justifier que les salariés étaient tenus de réaliser des missions professionnelles lors des événements de loisir auxquels ils étaient conviés ; qu'à défaut ces événements sont à considérer comme des loisirs dont la prise en charge par l'employeur constitue un avantage en nature devant être soumis à charges sociales.











Or la cour constate, comme le tribunal, que les frais pris en charge par la société [5] sont relatifs à des manifestations clients qui regroupent des salariés et des clients de la société, que ces événements ont pour objet de renforcer les liens entre ceux-ci et participent de la politique commerciale de l'entreprise, qu'ils impliquent par leur objet la présence de salariés de l'entreprise (à l'exclusion des conjoints qui ne sont pas conviés), qu'ils se situent en dehors des heures de travail habituelles, et n'ont nullement un caractère récurrent, étant intervenus sur différents sites de la société à raison de 7 événements en 2015, 10 événements en 2016 et 7 événements en 2017.



La cour ajoute que la circulaire susvisée du 7 janvier 2003 indique en son article 5.2 qu'est considéré comme des frais d'entreprise « l'avantage procuré au salarié eu égard à sa participation à des manifestations organisées dans le cadre de la politique commerciale de l'entreprise (réception, cocktails, etc.) alors que l'exercice normal de sa profession ne le prévoit pas ».



Dès lors la cour confirme le jugement en ce qu'il a annulé le redressement notifié et ordonné à l'URSSAF d'Alsace de procéder à la réévaluation du redressement de ce chef en retenant l'assiette suivante :



Pour l'année 2015 : 20 831,51 euros,

Pour l'année 2016 : 75 067,29 euros,

Pour l'année 2017 : 72 668,98 euros.



Il y a lieu de rappeler que la cour, pas plus que le tribunal judiciaire, n'a compétence pour annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF s'agissant d'une décision administrative, de sorte que le jugement est infirmé sur ce point, la réformation de la décision de la commission résultant au demeurant de l'annulation susvisée.





3/ indemnités de rupture-transaction suite à faute grave/point 13 de la lettre d'observations :



Aux termes de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses différentes versions applicables au litige, les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans ses différentes rédactions respectivement applicables aux périodes d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.



Il appartient au juge saisi d'un différend quant à l'assujettissement ou non de tout ou partie des sommes versées à titre d'indemnité transactionnelle, résultant de l'absence de dispositions claires et précises dans le protocole transactionnel, de rechercher si cette indemnité comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations.



En l'espèce, au cours de la période contrôlée, la société [5] a conclu des transactions avec 38 salariés.





 





Considérant, après observations de la société, que dans 32 cas, l'employeur ne rapportait pas la preuve que le montant versé constituait uniquement des dommages-intérêts, l'URSSAF a réintégré les indemnités transactionnelles correspondantes dans l'assiette des cotisations, faisant ressortir le montant du redressement de ce chef à la somme de 341 912 euros en cotisations.



À l'appui de son appel du jugement qui a annulé le redressement, l'URSSAF maintient que les protocoles transactionnels ne sont pas suffisamment précis pour reconnaître que l'indemnité transactionnelle est constitutive de dommages-intérêts venant exclusivement réparer un préjudice, qu'en particulier, les termes des transactions ne sont pas suffisamment clairs et précis concernant le préjudice indemnisé, et qu'il n'est pas indiqué expressément que l'indemnité a uniquement un caractère indemnitaire et non salarial.



En premier lieu, la société [5] reconnaît qu'elle n'est pas en mesure de produire les protocoles transactionnels signés avec M. [S] [I] et avec M. [D] [ZV] [KV] [WM] dont les indemnités transactionnelles ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations. Partant elle déclare ne pas contester la fraction du redressement opéré de ce chef et portant spécifiquement sur les indemnités transactionnelles versées à ces deux anciens salariés.



En second lieu, la société [5] produit les protocoles d'accord signés avec les salariés ci-après, licenciés pour faute grave ou non, dont les indemnités transactionnelles ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations : M. [N] [R], Mme [LT] [H], Mme [A] [L], M. [M] [K], M. [X] [Z], M. [N] [V], M. [G] [CA], M. [FY] [MR], M. [VW] [VO], M. [Y] [U], Mme [C] [UR], Mme [SV] [ZN] [BS], Mme [IZ] [IS], M. [LL] [B], M. [F] [W], M. [RI] [J], M. [IK] [DV], M. [JP] [ET], Mme [P] [RP], M. [PS] [HU], M. [FY] [MR], Mme [MA] [WU], M. [E] [GW], M. [GO] [FR], Mme [XK] [XS], Mme [BZ] [NW], M. [PZ] [TT], M. [N] [JX], M. [OU] [NO], M. [O] [DN], M. [UY] [SN].



De l'examen de ces protocoles d'accord, il résulte, en sus du constat du tribunal, que les parties ont en termes clairs, précis et dénués d'ambiguïté, exclu toute remise en cause de la nature du licenciement/la cause de la rupture et toute requalification à ce titre, que les accords visent la réparation des préjudices moral et professionnel invoqués par les salariés comme consécutifs à la rupture du contrat de travail et à mettre un terme au litige survenu à ce titre entre les parties, qu'ils ne portent pas sur des rappels d'éléments de salaire, ni ne tendent à de tels rappels, les ex-salariés se déclarant au vu du solde de tout compte, remplis de l'intégralité de leurs droits concernant l'exécution et la rupture du contrat de travail, et en tout cas déclarant être intégralement remplis de leurs droits et n'avoir aucune réclamation à formuler à quelque titre que ce soit.



Dans ces conditions, dès lors qu'il n'existe pas d'élément de fait permettant de dire qu'une partie de (des) indemnité(s) transactionnelle(s) comprendrait de manière certaine et incontestable des éléments de rémunération soumis à cotisations et de justifier alors un redressement, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement notifié sauf en ce qui concerne la fraction du redressement concernant les transactions conclues avec MM. [S] [I] et [D] [ZV] [OM] [WM].





4/ sur les majorations de retard :



Le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation des majorations de retard afférentes aux chefs de redressement annulés.





5/ sur les dispositions accessoires :



Partie perdante pour l'essentiel, l'URSSAF Alsace est condamnée aux dépens d'appel en sus de ceux de première instance, et à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la société [5], après infirmation du jugement sur ce point, une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,



DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;



Sur la rupture conventionnelle conclue avec M. [KN] [YP] :



CONFIRME le jugement rendu le 4 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il annule le redressement notifié pour un montant de 16 673 euros au titre de la rupture conventionnelle conclue avec M. [KN] [YP] ;



Sur les chèques cadeaux et cadeaux en nature :



CONFIRME le jugement rendu le 4 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il annule le redressement notifié au titre des chèques cadeaux et cadeaux en nature à hauteur de 3 469 euros pour 2015, de 9 984 euros pour 2016 et de 6 705 euros pour 2017,



et en ce qu'il ordonne à l'URSSAF d'Alsace de procéder à la réévaluation du redressement de ce chef en retenant l'assiette suivante :

Pour l'année 2015 : 20 831,51 euros,

Pour l'année 2016 : 75 067,29 euros,

Pour l'année 2017 : 72 668,98 euros ;



Sur les indemnités transactionnelles :



CONSTATE que la société [5] ne conteste pas le redressement opéré de ce chef et portant spécifiquement sur les indemnités transactionnelles versées à MM. [S] [I] et [D] [ZV] [OM] [WM] :



CONFIRME le jugement rendu le 4 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il annule le redressement notifié de ce chef sauf en ce qui concerne la fraction du redressement portant spécifiquement sur les indemnités transactionnelles versées à MM. [S] [I] et [D] [ZV] [OM] [WM] ;



Sur les majorations de retard, CONFIRME le jugement en ce qu'il prononce l'annulation des majorations de retard afférentes aux chefs de redressement annulés ;



Sur le surplus et les dispositions accessoires,



DIT n'y avoir lieu ni de confirmer l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace, ni de confirmer la prescription de remboursement faite à l'URSSAF d'Alsace en conséquence des annulations prononcées ;



CONDAMNE l'URSSAF d'Alsace aux dépens d'appel en sus de ceux de première instance ;



CONDAMNE l'URSSAF d'Alsace à payer à la société [5], après infirmation du jugement sur ce point, une indemnité de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.





La Greffière Le Président de chambre
Texte intégral
MINUTE N° 24/710



















NOTIFICATION :







Copie aux parties







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées











Le 







Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 12 Septembre 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02324 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3PQ



Décision déférée à la Cour : 04 Mai 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG





APPELANTE :



URSSAF ALSACE

[Adresse 9]

[Localité 1]



Comparante en la personne de Mme [T], munie d'un pouvoir





INTIMEE :



S.A. [5]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Jean-François TRETON, avocat au barreau de PARIS





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, et Mme GREWEY, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé



qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier











ARRET :



- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, 

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





* * * * *







FAITS ET PROCÉDURE



La SAS [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 à l'issue duquel l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Alsace a notifié à la société par lettre d'observations du 7 novembre 2018 un rappel de cotisations de 660 432 euros.



Après observations de la société par courrier du 17 décembre 2018, l'URSSAF a informé la société de la minoration du redressement opéré à son encontre, le ramenant à la somme de 493 986 euros en cotisations.



L'ensemble des cotisations de sécurité sociale redressées à hauteur de 493 986 euros, augmenté des majorations de retard encourues à hauteur de 41 992 euros, a été réclamé par mise en demeure du 24 décembre 2018 pour un montant de 535 978 euros.



Le 11 janvier 2019, la société s'est acquittée de la totalité de la somme réclamée par mise en demeure.



Par courrier du 21 février 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, puis par courrier du 18 juin 2019, elle a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg en contestation de la décision de rejet implicite de la commission.



Par courrier du 17 décembre 2019, la commission de recours amiable de l'URSSAF Alsace a notifié à la société [5] sa décision rendue le 9 juillet 2019 de minorer le rappel relatif aux avantages en nature et en espèces, le ramenant de la somme de 99 216 euros en cotisations à la somme de 97 723 euros en cotisations. La commission a décidé de rejeter la requête de la société pour le surplus.



















Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a :



- déclaré le recours régulier, recevable et bien fondé,

- annulé le redressement notifié pour un montant de 16.673 euros au titre de la rupture conventionnelle conclue avec M. [KN] [YP] le 5 novembre 2015, annulé la décision de la commission de recours amiable du 9 juillet 2019 sur ce chef de redressement, et ordonné à l'URSSAF d'Alsace de rembourser à la société [5] la somme de 16.673 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019,

- annulé le redressement notifié au titre des chèques cadeaux et des avantages en nature offerts par l'employeur dans les conditions suivantes :

Pour l'année 2015 à hauteur de 3.469 euros,

Pour l'année 2016 à hauteur de 9 984 euros,

Pour l'année 2017 à hauteur de 6 705 euros,

- annulé la décision de la commission de recours amiable du 9 juillet 2019 sur ce chef de redressement sauf en ce qu'elle a réduit le montant du redressement initial d'un montant de 1 493 euros en constatant le caractère professionnel de l'événement intitulé « soirée d'inauguration d'une nouvelle agence à [Localité 7] »,

- ordonné à l'URSSAF d'Alsace de procéder à la réévaluation du montant du redressement de ce chef en retenant l'assiette de redressement suivante :

Pour 2015 : 20 831,51 euros,

Pour 2016 : 75 067,29 euros,

Pour 2017 : 72 668,98 euros,

- annulé le redressement notifié à hauteur de 341 912 euros au titre des indemnités transactionnelles versées à certains salariés à la suite de leur licenciement pour faute grave,

- annulé la décision de la commission de recours amiable du 9 juillet 2019 sur ce chef de redressement hormis pour les indemnités concernant M. [D] [ZV] [KV] [WM] et M. [S] [I],

- ordonné à l'URSSAF d'Alsace de rembourser à la société [5] la somme de 341 912 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019, déduction faite des indemnités concernant M. [D] [ZV] [KV] [WM] et M. [S] [I],

- annulé les majorations de retard afférentes aux chefs de redressement annulés,

- ordonné le remboursement par l'URSSAF d'Alsace à la société [5] des sommes correspondantes,

- condamné l'URSSAF d'Alsace à régler à la société [5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF d'Alsace aux entiers frais et dépens de la procédure.



Vu l'appel interjeté par l'URSSAF Alsace par lettre recommandée adressée le 17 juin 2022 au greffe de la cour à l'encontre du jugement,



Vu les conclusions du 12 juin 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF Alsace, dûment représentée, demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable,

- infirmer le jugement rendu le 4 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg,

- en conséquence, entériner la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace du 9 juillet 2019,

- valider la mise en demeure du 24 décembre 2018,









- valider la régularisation opérée au titre du point n°4 de la lettre d'observations s'élevant à la somme de 16 673 euros en cotisations, la régularisation opérée au titre du point n°11 de la lettre d'observations pour la somme de 97 723 euros en cotisations et la régularisation au titre du point n°13 de la lettre d'observations s'élevant à la somme de 341 912 euros en cotisations,

- débouter la société [5] de sa demande d'annulation des majorations de retard afférentes aux éventuels chefs de redressement annulés, au-delà de la remise déjà accordée à la société,

- rejeter la demande de condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter toute autre demande comme mal fondée ;



Vu les conclusions reçues le 2 juin 2023, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société [5] demande à la cour de :



- recevoir l'appel, le déclarer fondé,

- par conséquent, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg s'agissant de la rupture conventionnelle conclue avec M. [YP],

- confirmer le jugement rendu s'agissant des chèques cadeaux et des avantages en nature offerts par l'employeur,

- confirmer le jugement rendu s'agissant des indemnités transactionnelles faisant suite à un licenciement pour faute grave,

- confirmer le jugement rendu s'agissant des majorations de retard et s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile,

- ajoutant au jugement, condamner l'URSSAF Alsace à régler à la société [5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;





MOTIFS



Le jugement dont appel, rendu le 4 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a été notifié par le greffe du tribunal par lettre recommandée reçue le 24 mai 2022 par l'URSSAF Alsace.



L'appel interjeté le 17 juin 2022 dans les forme et délai légaux est donc recevable.





1/ sur les cotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail-condition relative à l'âge du salarié/point 4 de la lettre d'observations :



M. [KN] [YP] a conclu une rupture conventionnelle avec la société [5] le 5 novembre 2015. Il était alors âgé de 55 ans et un mois, comme étant né le 11 septembre 1960, et a perçu, en application de l'article L1237-13 du code du travail, une indemnité de 31 016 euros soumise au forfait social.

















Constatant que le salarié avait commencé à travailler avant l'âge de 20 ans, et estimant qu'il pouvait éventuellement prétendre à une retraite anticipée pour carrière longue mais que la société [5] ne justifiait pas de la situation du salarié au regard de ses droits à un régime de retraite obligatoire, en particulier par une attestation de la CARSAT, l'URSSAF a considéré que l'indemnité de rupture conventionnelle devait être soumise à cotisations et contributions sociales d'où la régularisation réclamée pour un montant de 16 673 euros.



À l'appui de son appel du jugement en ce qu'il a annulé ce chef de redressement, l'URSSAF maintient devant la cour que l'employeur n'a pas apporté la preuve que le salarié n'était pas en droit de demander la liquidation de sa retraite de base dès la fin de la relation de travail.



En vertu de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale et du 6° de l'article 80 duodecies du code général des impôts, l'indemnité de rupture conventionnelle prévue par les dispositions de l'article L1237-13 du code du travail, est, dans certaines limites, exonérée de cotisations sociales lorsque le salarié ne peut prétendre à la liquidation d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire.



Il s'agit d'un mécanisme dérogatoire au principe qui soumet à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs à l'occasion ou en contrepartie du travail de sorte que c'est à l'employeur qui prétend être en situation d'exonération qu'il appartient d'apporter la preuve que les conditions de l'exonération sont réunies.



À cet égard, la circulaire DSS n°2009-210 du 10 juillet 2009 indique seulement que l'employeur doit pouvoir présenter à l'agent chargé du contrôle « un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à retraite de base », la preuve de ce que le salarié ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'un dispositif de retraite anticipée étant donc libre.



En premier lieu, la société [5] rappelle que selon l'article D351-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur,

« I.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L351-1 [c'est-à-dire l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite] est abaissé, en application de l'article L351-1-1, à soixante ans, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée ['] et qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans.

II.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L351-1 est abaissé, en application de l'article L351-1-1, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée ['] et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux seuils définis ci-après :

A.-Pour les assurés nés en 1952 : [']

I.-Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1960 :

A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans. ».



Il s'ensuit, ainsi que le relève la société [5], qu'à la date de la rupture conventionnelle, M. [KN] [YP] n'avait pas l'âge requis pour prétendre à une retraite anticipée pour carrière longue.













En second lieu, si l'article L351-1-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente partielle au sens de l'article L434-2, il résulte de l'article D351-1-8 du même code que l'âge prévu à l'article L351-1 est abaissé à soixante ans.



À la date de la rupture conventionnelle, M. [KN] [YP] n'avait pas l'âge requis pour prétendre à une retraite anticipée pour incapacité permanente partielle au sens de l'article L434-2.



Enfin s'agissant du troisième cas de retraite anticipée prévu à l'article L351-1-3 du code de la sécurité sociale, si l'article D351-1-5 prévoit que la condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L351-1 peut alors se trouver abaissée à 55 ans, ce cas de retraite anticipée est réservé aux assurés handicapés atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %.



Or la société [5] produit un courriel de son salarié M. [KN] [YP] qui atteste n'avoir jamais eu le statut de travailleur handicapé, ni effectué aucune démarche pour obtenir celui-ci.



Cette attestation qui n'est ni contestée, ni démentie, suffit à faire preuve de ce que M. [KN] [YP] ne pouvait donc bénéficier de ce dispositif de retraite anticipée.



Dès lors la cour confirme le jugement en ce qu'il a annulé le redressement notifié pour un montant de 16 673 euros au titre de la rupture conventionnelle conclue avec M. [KN] [YP].



La confirmation prononcée emporte de plein droit obligation de restitution des sommes qui auraient été versées à ce titre sans qu'il soit nécessaire de le mentionner spécifiquement dans le dispositif. Il n'y a donc pas à confirmer le jugement en ce qu'il ordonne à l'URSSAF de rembourser la somme de 16 673 euros avec intérêts à la société [5].



Il y a lieu de rappeler que la cour, pas plus que le tribunal judiciaire, n'a compétence pour annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF s'agissant d'une décision administrative, de sorte que le jugement est infirmé sur ce point, la réformation de la décision de la commission résultant au demeurant de l'annulation prononcée.





2/ sur les avantages en nature et en espèces : chèques cadeaux et cadeaux en nature offerts par l'employeur/point 11 de la lettre d'observations :



Vu la circulaire DSS/SDFSS/5B/n°2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en 'uvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;



Il a été constaté lors du contrôle que la société [5] prenait en charge différentes dépenses comme l'attribution de chèques cadeaux, la prise en charge de voyages, l'octroi de billets de concert, de spectacles et d'événements divers dont sportifs, des cadeaux en nature, des sorties diverses.











Considérant d'une part que les pièces présentées ne lui permettaient pas de constater la réalité du caractère professionnel des dépenses engagées, d'autre part que certaines prestations (chèques cadeaux et cadeaux en nature), compte tenu de l'existence d'un comité d'entreprise, ne pouvaient bénéficier de l'exonération des cotisations sociales prévues par les instructions ministérielles du 17 avril 1985, 12 décembre 1988 et 2 juillet 1992, un rappel a été opéré.



À la suite de la réponse de la société [5] aux observations des inspecteurs du recouvrement, le montant du redressement de ce chef a été réduit à la somme de 99 216 euros.



Toutefois malgré les explications fournies par la société, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu leur analyse concernant les frais exposés à l'occasion d'événements organisés pour les clients, les détaillant en pièce annexe à leur courrier du 17 décembre 2018.



Dans son jugement du 4 mai 2022, le tribunal a relevé que la commission de recours amiable de l'URSSAF a décidé le 9 juillet 2019 ' la décision ayant été notifiée le 17 décembre 2019-, d'annuler le rappel opéré au titre de l'événement « soirée d'inauguration d'une nouvelle agence à [Localité 7] », et a ramené le montant du redressement à la somme de 97 723 euros.



Le tribunal a aussi relevé que la société [5] précisait ne pas vouloir contester le redressement opéré pour les quatre événements ayant fait l'objet d'un redressement intégral, en l'absence de pièces justificatives utiles :



- Facture du 2 juin 2015 d'un montant de 4 720 euros « Team bouts »,

- Frais d'un montant de 676 euros du 30 novembre 2016 « Bowling caisse [Localité 8] »,

- Facture [4] [Localité 6] du 28 novembre 2016 d'un montant de 1 488 euros,

- Facture du stade rennais du 13 octobre 2016 d'un montant de 6 982,50 euros.



S'agissant des autres événements, le tribunal a considéré que les régularisations litigieuses décidées par l'URSSAF n'étaient pas fondées. Le tribunal a en conséquence annulé le redressement de ce chef à hauteur de 3.469 euros pour 2015, de 9 984 euros pour 2016 et de 6.705 euros pour 2017.



À l'appui de son appel, l'URSSAF maintient que les justificatifs produits par la société ne permettent pas d'établir que les dépenses engagées représentent des frais d'entreprise. Elle affirme que si la société [5] produit les factures et les listes des clients concernés, la seule présence des clients de la société n'est pas suffisante pour considérer que la manifestation est de nature exclusivement professionnelle et qu'il revient à l'employeur de justifier que les salariés étaient tenus de réaliser des missions professionnelles lors des événements de loisir auxquels ils étaient conviés ; qu'à défaut ces événements sont à considérer comme des loisirs dont la prise en charge par l'employeur constitue un avantage en nature devant être soumis à charges sociales.











Or la cour constate, comme le tribunal, que les frais pris en charge par la société [5] sont relatifs à des manifestations clients qui regroupent des salariés et des clients de la société, que ces événements ont pour objet de renforcer les liens entre ceux-ci et participent de la politique commerciale de l'entreprise, qu'ils impliquent par leur objet la présence de salariés de l'entreprise (à l'exclusion des conjoints qui ne sont pas conviés), qu'ils se situent en dehors des heures de travail habituelles, et n'ont nullement un caractère récurrent, étant intervenus sur différents sites de la société à raison de 7 événements en 2015, 10 événements en 2016 et 7 événements en 2017.



La cour ajoute que la circulaire susvisée du 7 janvier 2003 indique en son article 5.2 qu'est considéré comme des frais d'entreprise « l'avantage procuré au salarié eu égard à sa participation à des manifestations organisées dans le cadre de la politique commerciale de l'entreprise (réception, cocktails, etc.) alors que l'exercice normal de sa profession ne le prévoit pas ».



Dès lors la cour confirme le jugement en ce qu'il a annulé le redressement notifié et ordonné à l'URSSAF d'Alsace de procéder à la réévaluation du redressement de ce chef en retenant l'assiette suivante :



Pour l'année 2015 : 20 831,51 euros,

Pour l'année 2016 : 75 067,29 euros,

Pour l'année 2017 : 72 668,98 euros.



Il y a lieu de rappeler que la cour, pas plus que le tribunal judiciaire, n'a compétence pour annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF s'agissant d'une décision administrative, de sorte que le jugement est infirmé sur ce point, la réformation de la décision de la commission résultant au demeurant de l'annulation susvisée.





3/ indemnités de rupture-transaction suite à faute grave/point 13 de la lettre d'observations :



Aux termes de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses différentes versions applicables au litige, les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans ses différentes rédactions respectivement applicables aux périodes d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.



Il appartient au juge saisi d'un différend quant à l'assujettissement ou non de tout ou partie des sommes versées à titre d'indemnité transactionnelle, résultant de l'absence de dispositions claires et précises dans le protocole transactionnel, de rechercher si cette indemnité comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations.



En l'espèce, au cours de la période contrôlée, la société [5] a conclu des transactions avec 38 salariés.





 





Considérant, après observations de la société, que dans 32 cas, l'employeur ne rapportait pas la preuve que le montant versé constituait uniquement des dommages-intérêts, l'URSSAF a réintégré les indemnités transactionnelles correspondantes dans l'assiette des cotisations, faisant ressortir le montant du redressement de ce chef à la somme de 341 912 euros en cotisations.



À l'appui de son appel du jugement qui a annulé le redressement, l'URSSAF maintient que les protocoles transactionnels ne sont pas suffisamment précis pour reconnaître que l'indemnité transactionnelle est constitutive de dommages-intérêts venant exclusivement réparer un préjudice, qu'en particulier, les termes des transactions ne sont pas suffisamment clairs et précis concernant le préjudice indemnisé, et qu'il n'est pas indiqué expressément que l'indemnité a uniquement un caractère indemnitaire et non salarial.



En premier lieu, la société [5] reconnaît qu'elle n'est pas en mesure de produire les protocoles transactionnels signés avec M. [S] [I] et avec M. [D] [ZV] [KV] [WM] dont les indemnités transactionnelles ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations. Partant elle déclare ne pas contester la fraction du redressement opéré de ce chef et portant spécifiquement sur les indemnités transactionnelles versées à ces deux anciens salariés.



En second lieu, la société [5] produit les protocoles d'accord signés avec les salariés ci-après, licenciés pour faute grave ou non, dont les indemnités transactionnelles ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations : M. [N] [R], Mme [LT] [H], Mme [A] [L], M. [M] [K], M. [X] [Z], M. [N] [V], M. [G] [CA], M. [FY] [MR], M. [VW] [VO], M. [Y] [U], Mme [C] [UR], Mme [SV] [ZN] [BS], Mme [IZ] [IS], M. [LL] [B], M. [F] [W], M. [RI] [J], M. [IK] [DV], M. [JP] [ET], Mme [P] [RP], M. [PS] [HU], M. [FY] [MR], Mme [MA] [WU], M. [E] [GW], M. [GO] [FR], Mme [XK] [XS], Mme [BZ] [NW], M. [PZ] [TT], M. [N] [JX], M. [OU] [NO], M. [O] [DN], M. [UY] [SN].



De l'examen de ces protocoles d'accord, il résulte, en sus du constat du tribunal, que les parties ont en termes clairs, précis et dénués d'ambiguïté, exclu toute remise en cause de la nature du licenciement/la cause de la rupture et toute requalification à ce titre, que les accords visent la réparation des préjudices moral et professionnel invoqués par les salariés comme consécutifs à la rupture du contrat de travail et à mettre un terme au litige survenu à ce titre entre les parties, qu'ils ne portent pas sur des rappels d'éléments de salaire, ni ne tendent à de tels rappels, les ex-salariés se déclarant au vu du solde de tout compte, remplis de l'intégralité de leurs droits concernant l'exécution et la rupture du contrat de travail, et en tout cas déclarant être intégralement remplis de leurs droits et n'avoir aucune réclamation à formuler à quelque titre que ce soit.



Dans ces conditions, dès lors qu'il n'existe pas d'élément de fait permettant de dire qu'une partie de (des) indemnité(s) transactionnelle(s) comprendrait de manière certaine et incontestable des éléments de rémunération soumis à cotisations et de justifier alors un redressement, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement notifié sauf en ce qui concerne la fraction du redressement concernant les transactions conclues avec MM. [S] [I] et [D] [ZV] [OM] [WM].





4/ sur les majorations de retard :



Le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation des majorations de retard afférentes aux chefs de redressement annulés.





5/ sur les dispositions accessoires :



Partie perdante pour l'essentiel, l'URSSAF Alsace est condamnée aux dépens d'appel en sus de ceux de première instance, et à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la société [5], après infirmation du jugement sur ce point, une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.





PAR CES MOTIFS





LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,



DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;



Sur la rupture conventionnelle conclue avec M. [KN] [YP] :



CONFIRME le jugement rendu le 4 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il annule le redressement notifié pour un montant de 16 673 euros au titre de la rupture conventionnelle conclue avec M. [KN] [YP] ;



Sur les chèques cadeaux et cadeaux en nature :



CONFIRME le jugement rendu le 4 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il annule le redressement notifié au titre des chèques cadeaux et cadeaux en nature à hauteur de 3 469 euros pour 2015, de 9 984 euros pour 2016 et de 6 705 euros pour 2017,



et en ce qu'il ordonne à l'URSSAF d'Alsace de procéder à la réévaluation du redressement de ce chef en retenant l'assiette suivante :

Pour l'année 2015 : 20 831,51 euros,

Pour l'année 2016 : 75 067,29 euros,

Pour l'année 2017 : 72 668,98 euros ;



Sur les indemnités transactionnelles :



CONSTATE que la société [5] ne conteste pas le redressement opéré de ce chef et portant spécifiquement sur les indemnités transactionnelles versées à MM. [S] [I] et [D] [ZV] [OM] [WM] :



CONFIRME le jugement rendu le 4 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il annule le redressement notifié de ce chef sauf en ce qui concerne la fraction du redressement portant spécifiquement sur les indemnités transactionnelles versées à MM. [S] [I] et [D] [ZV] [OM] [WM] ;



Sur les majorations de retard, CONFIRME le jugement en ce qu'il prononce l'annulation des majorations de retard afférentes aux chefs de redressement annulés ;



Sur le surplus et les dispositions accessoires,



DIT n'y avoir lieu ni de confirmer l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace, ni de confirmer la prescription de remboursement faite à l'URSSAF d'Alsace en conséquence des annulations prononcées ;



CONDAMNE l'URSSAF d'Alsace aux dépens d'appel en sus de ceux de première instance ;



CONDAMNE l'URSSAF d'Alsace à payer à la société [5], après infirmation du jugement sur ce point, une indemnité de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.





La Greffière Le Président de chambre

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1237-13, code de la securite sociale D351-1-8, code de la securite sociale D351-1-1, code de la securite sociale L351-1-3, code de la securite sociale L351-1-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-01-28T00:00:00.000Z.