Tribunal judiciaire de Paris, 1/4 social, 23 juin 2026, n° 24/07571
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Après avoir reçu plusieurs informations convergentes sur ses droits prévisibles à retraite complémentaire, d’un montant brut mensuel compris entre 1 432 euros et 1 518,51 euros, M. [E] [Z] a fait liquider sa retraite au 1er janvier 2023, alors qu’il était âgé de 64 ans. Il a reçu la liquidation de sa retraite complémentaire à hauteur de 1 518,64 euros et reçu des rentes mensuelles de ce montant pour les mois de janvier à mars 2024. Toutefois, par courrier du 10 mars 2023, l’AGIRC ARRCO lui a indiqué que les points validés ne s’élevaient pas comme précédemment retenu à 13 499,89 points mais à seulement 8 260,21 points. En conséquence, sa retraite complémentaire devait s’élever à hauteur de 929,14 euros. Après contestation et saisine du médiateur, une nouvelle notification du 22 septembre 2023 arrêtait sa retraite, calculée sur une base de 7 368,47 points à hauteur de 9 945,96 euros bruts par an, soit 828,83 euros par mois. Il lui était réclamé en conséquence un indu de 2 345,64 euros. M. [E] [Z] a assigné la société [1], l’institution de retraite complémentaire Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO Section B2V et la Fédération [2] devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 6 juin 2024. Aux termes de cet acte introductif d’instance puis de ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2024, il demande au tribunal de : CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Monsieur [E] [Z] à l’égard de la SARL [1], JUGER parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [E] [Z] à l’égard de la SARL [1], PRONONCER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à l’égard de la SARL [1], CONDAMNER solidairement la [3] et l’ALLIANCE [4] au paiement à Monsieur [E] [Z] de la somme de 153.841,10 euros nette au titre du préjudice financier et à minima de celle de 151.653,60 euros, nette au titre dudit préjudice, CONDAMNER solidairement la [3] et l’[5] au paiement à Monsieur [E] [Z] de 10.000 euros au titre du préjudice moral, DEBOUTER la [3] et l’[5] de leur demande reconventionnelle au titre du paiement de l’indu de 2.345,64 euros, et de leur demande formée en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER solidairement la [3] et l’[5] au paiement à Monsieur [E] [Z] de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER solidairement la [3] et l’[5] aux entiers dépens de l’instance. ORDONNER enfin l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. A l’appui de ses demandes, M. [Z] fait valoir que l’AGIRC-ARRCO/[5] ont manqué à leur obligation d’information mis à leur charge par le code de la sécurité sociale qui a pour objet de permettre aux assurés de choisir leur date de départ à la retraite. Au cas particulier, il considère qu’une erreur de l’ordre de 45% de la retraite complémentaire future ne permet plus de qualifier l’information donnée « d’estimation » au sens de la loi, l’erreur commise n’étant pas rattachable à une évolution de la législation ni à une modification faite par lui-même des données à prendre en compte sur le site d’Info Retraite. Il conteste avoir eu la compétence, compte tenu de la complexité de la matière, pour déceler l’erreur figurant à son relevé de carrière, dont l’établissement relève de la spécialité de l’organisme de retraite complémentaire. Il déclare que l’indication du montant de sa retraite complémentaire a été déterminante dans son choix de prendre sa retraite à l’âge de 64 ans, puisqu’à défaut, il aurait continué à travailler 6 ans de plus. Il estime en conséquence que les parties défenderesses doivent répondre des conséquences préjudiciables de la faute commise. M. [Z] chiffre son préjudice en calculant la perte nette annuelle de retraite complémentaire à laquelle il applique le nombre d’années de retraite probables compte tenu des courbes d’espérance de vie. Il procède à un second calcul en déterminant le montant de retraite complémentaire s’il avait travaillé jusqu’en 2029 (70 ans). Il demande également réparation d’un préjudice moral lié au choc psychologique engendré par la découverte de la perte de sa retraite complémentaire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2025, l’Alliance professionnelle retraite AGIRC-ARRCO Section B2V et la Fédération [2] demandent au tribunal de : DEBOUTER M. [Z] de toutes ses demandes. CONDAMNER M. [Z] à verser à ALLIANCE PROFESSIONNELLE AGIRC ARRCO Section B2V et à la Fédération [6] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER M. [Z] au paiement des entiers dépens au titre des articles 696 et 699 du Code de procédure civile. A l’appui de leurs demandes, elles font valoir que les mentions figurant sur les relevés de carrière sont simplement provisoires et dénuées de toute valeur d’engagement, ce qui y est d’ailleurs expressément mentionné. Elles précisent qu’au demeurant, le processus de paiement postérieur à la demande de liquidation de l’assuré est automatisé, pour éviter toute rupture de ressources, de sorte que les points de retraite complémentaire, ayant donné lieu en l’espèce à un contrôle postérieur, sont susceptibles d’être révisés, sans préjudice du possible remboursement de l’indu. S’agissant du préjudice financier, les défenderesses relèvent qu’il ne peut correspondre au montant de la retraite complémentaire erroné. Elles affirment que l’erreur figurant au relevé était en outre parfaitement décelable au vu de l’ampleur de l’erreur figurant sur la ligne de l’année 2011, le contrôle auquel a procédé M. [Z] étant avéré par les rectifications qu’il a sollicitées sur certaines lignes à l’exclusion du nombre de points indiqués pour ladite année 2011. Elles estiment enfin qu’il est peu probable que M. [Z] aurait retardé sa retraite à 70 ans s’il avait été autrement informé, alors qu’il n’a pas saisi cette opportunité pour disposer d’une retraite de base de plus de 600 euros comme il en avait la possibilité, et ce alors que le gain qu’il aurait pu attendre au titre de la retraite complémentaire n’était que de 117 euros. En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision. L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la nature de la décision Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société [1] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire. En application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut faire droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. II) Sur le désistement partiel Il convient de constater le désistement partiel d’instance et d’action de M. [Z] à l’égard de la société [1]. III) Sur le fond Par application de l’article 1240 du code civil, une institution de retraite qui, par sa faute, cause à un assuré social un préjudice est tenu de le réparer. En application de l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale ainsi que des dispositions réglementaires prises pour son application, le droit à l’information des assurés sur leur retraite, qui s’étend aux régimes de retraite complémentaire, comprend le droit d’obtenir un relevé de sa situation individuelle, ainsi qu’à compter de 55 ans puis tous les cinq ans, un document portant estimation indicative globale du montant total et de chacune de ses pensions, dont l’assuré est fondé à contester le contenu devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale. La mise en œuvre des droits à l’information est assurée par l’organisme ou le service prévu à l’article R.161-14 du même code. L’alinéa 2 de l’article D.161-2-1-4 du code de la sécurité sociale mentionne que l'indication de la délivrance du relevé à titre de renseignement, le caractère provisoire des données figurant sur le relevé et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant délivré le relevé ou en charge de la gestion du ou des régimes concernés de calculer la pension sur la base de ces données sont mentionnés sur le relevé. Selon l’alinéa 7 de l’article D.161-2-1-7 du code de la sécurité sociale, l'indication de la délivrance de l'estimation à titre de renseignement, le caractère estimatif et non contractuel de l'estimation et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant établi l'estimation ou de l'organisme ou du service en charge du ou des régimes concernés de verser aux âges indiqués le ou les montants estimés sont mentionnés sur l'estimation. En l’espèce, le litige porte sur la portée des informations délivrées à M. [Z] lors de l’estimation indicative globale de sa retraite complémentaire et des relevés de carrière pris en considération. Selon une estimation de retraite effectuée au 1er janvier 2022, il lui était reconnu 13665,09 points générant à 63 ans et 11 mois 1462,28 euros bruts de retraite complémentaire. Un relevé établi au 20 septembre 2022 retient un nombre de 13499,88 points. Ces documents mentionnent en avertissement qu’ils sont délivrés en l’état de la réglementation et des informations détenues, qu’ils présentent à ce titre un caractère indicatif et provisoire et ne sauraient engager les régimes de retraite conformément aux articles D.161-2-1-4 et D.161-2-1-7 du code de la sécurité sociale. La carrière a été validée par Alliance professionnelle retraite AGIRC-ARRCO à 13499,89 points et la retraite a été liquidée sur cette base le 13 décembre 2022, procurant ainsi une retraite complémentaire annuelle de 18222,15 euros. Toutefois, lors d’un réexamen des droits du participant intervenu le 10 mars 2023, Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO a réévalué à seulement 8260,21 le nombre de points AGIRC-ARRCO, puis de nouveau le 22 septembre 2023, après traitement de la réclamation de M. [Z], à 7368,47 points, en ramenant le montant brut annuel de la retraite complémentaire à 9945,96 euros. Selon les informations communiquées par l’institution de retraite complémentaires le 28 septembre 2023, cette institution a « constaté une erreur de calcul présente dans les bases informatiques », de sorte que le « nombre de points calculés pour l’année 2011 n’était pas en adéquation avec les salaires déclarés par l’entreprise ». Il se déduit de ces explications que l’erreur de calcul n’est imputable ni à l’entreprise ayant déclaré les salaires de M. [Z], ni à ce dernier, mais seulement au mode d’enregistrement des cotisations par l’institution de retraite complémentaire chargé de la gestion du régime. Certes, les relevés de carrières ne sont que provisoires et indicatifs et ne valent pas engagement de la part de l’institution de régime complémentaire (ou la caisse). Il s’en déduit que les mentions figurant sur le régime ne sauraient s’entendre comme la reconnaissance de droits reconnus aux participants. En revanche, les erreurs imputables à la caisse peuvent donner lieu à réparation si elles ont entraîné un préjudice à un participant. Dans le cas présent, l’erreur porte exclusivement sur l’année 2011, pour laquelle le relevé erroné, pris en considération par la caisse lors de la validation de la retraite de M. [Z], s’élevait à 7524,10 points (+144,08 points décomptés séparément). Les droits de M. [Z] ont définitivement été corrigés pour cette année 2011 à 463,93 points, outre 20,87 points complémentaires (+ les 144,08 points décomptés séparément). Les explications détaillées données par la caisse dans son courrier du 28 septembre 2023 se rapportant au mode de calcul de ses droits définitifs n’ont pas été contestées par M. [Z]. Si les défenderesses insistent sur la nature grossière et visible de l’erreur, qui était ainsi facilement décelable, cette affirmation tend à démontrer que lors de la validation de la retraite de M. [Z] du 13 décembre 2022, la Caisse n’a pas procédé à un contrôle de cohérence du relevé de carrière, et ce alors que le nombre de points de l’année 2011 représentait à lui seul 57 % du nombre total de points acquis par le participant. Cette erreur, si elle doit être qualifiée de « grossière » aurait donc dû être repérée par la Caisse. Il s’agit d’un manquement à un traitement diligent attendu d’une institution de retraite complémentaire lors des opérations d’évaluation puis de validation de la carrière d’un participant. Il convient de rechercher si M. [Z] a subi un préjudice. M. [Z] estime en premier lieu que son préjudice financier représente la perte du droit reconnu lors de la validation de sa retraite, et dont il aurait pu bénéficier jusqu’à la date probable de son décès selon son espérance de vie moyenne. Un tel raisonnement est pourtant erroné dans la mesure où, comme précédemment précisé, le relevé de carrière établi par une caisse ne vaut aucunement engagement à un montant de droit déterminé. De plus, il n’est pas contesté que sa carrière ne pouvait lui procurer un tel niveau de retraite. Il sollicite subsidiairement que son préjudice soit évalué en prenant en compte le gain supplémentaire de la retraite de base et de la retraite complémentaire dont il aurait bénéficié à 70 ans, considérant « qu’il ne fait aucun doute » que justement informé, il aurait différé la liquidation de sa retraite à 70 ans. Or, dans la mesure où il se plaint d’un défaut d’information, son préjudice certain ne constitue pas la perte de gain dans la situation la plus favorable mais résulte seulement de la perte de chance de bénéficier d’une retraite plus favorable dans l’hypothèse où il aurait été pleinement informé de ses droits. Il est admis par les parties que si M. [Z] avait liquidé sa retraite à 70 ans et non à 64 ans, il aurait disposé d’un gain mensuel de 600 euros pour la retraite de base et de 117 euros pour la retraite complémentaire. Or, s’il n’a pas différé la liquidation de sa retraite pour un gain de 600 euros, il est extrêmement peu probable qu’il l’aurait fait pour 117 euros de plus, la probabilité qu’il l’ait fait pouvant être évaluée à 5 %. M. [Z] n’a pas fixé la perte de capital à l’issue de son espérance de vie dans son hypothèse subsidiaire. La perte de 717 euros mensuelle entre l’âge de 70 ans et 84 ans peut être évaluée à 129 528 euros, sans qu’il n’y ait lieu d’y intégrer la perte éventuelle de la pension de réversion que son épouse aurait touché, ce qui est étranger au préjudice personnel pouvant être indemnisé. Cette perte doit cependant être rapportée à 115000 euros pour tenir compte par hypothèse de l’excédent de revenus lié au maintien de l’activité professionnelle entre les 64 ans et les 70 ans. Le préjudice lié à la perte de chance de bénéficier d’une retraite plus importante si M. [Z] avait été pleinement informé de ses droits sera donc fixé à la somme de 5750 euros. Enfin, il convient de déterminer s’il est établi un lien de causalité entre le manquement d’Alliance Professionnelle [7] et le préjudice précédemment arrêté. A cet égard, la partie défenderesse précise que M. [Z] était en mesure de déterminer l’erreur grossière figurant sur ses relevés de carrière au titre de l’année 2011. Cela revient à déterminer si le préjudice est imputable en tout ou partie à la propre négligence de M. [Z]. Il est important de relever que le participant est invité à vérifier la pertinence des informations figurant sur son relevé de carrière lorsque celui-ci lui est adressé. Le document du 20 septembre 2022 produit par les parties défenderesses reconstitue la carrière AGIRC ARRCO de M. [Z] après les propres modifications qu’il y a apportées, ce qui démontre que ce dernier a procédé à des vérifications des différentes périodes. Dans cet exercice, il est impossible qu’il n’ait pas décelé, ainsi qu’il l’affirme, une anomalie sur le nombre de points figurant pour l’année 2011. Dans la mesure néanmoins où d’une part il n’est pas spécialiste en matière de retraite, qui dispose d’un certain niveau de complexité et d’autre part il a été précédemment retenu que l’erreur lors de la liquidation résulte d’une erreur grossière de la Caisse, il convient de considérer que M. [Z] a contribué pour moitié à son propre dommage. Le préjudice financier réparable résultant du manquement de la caisse de retraite à son obligation d’information sera donc fixé à la somme de 2 875 euros. Il est sollicité par ailleurs un préjudice moral, sans que le demandeur n’allégue le moindre fait propre à en démontrer la consistance. Cette demande ne pourra donc prospérer. III) Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’institution de retraite complémentaire Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO Section B2V et la Fédération [2], qui succombent, devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner in solidum l’institution de retraite complémentaire Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO Section B2V et la Fédération [2] à verser à M. [E] [Z] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constate le désistement partiel d’instance et d’action de M. [E] [Z] au titre de ses prétentions dirigées contre la société [1] ; Condamne in solidum l’institution de retraite complémentaire [8] Section B2V et la Fédération [2] à verser à M. [E] [Z] la somme de 2875 euros en réparation de la perte de chance de bénéficier de gains de retraite plus favorables, Déboute M. [E] [Z] du surplus de ses demandes de réparation, Condamne in solidum l’institution de retraite complémentaire Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO Section B2V et la Fédération [2] aux dépens, Condamne in solidum l’institution de retraite complémentaire Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO Section B2V et la Fédération [2] à verser à M. [E] [Z] une somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus des prétentions des parties présentées sur ce fondement, Fait et jugé à [Localité 1] le 23 Juin 2026 La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 1/4 social N° RG 24/07571 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46EZ N° MINUTE : Assignation du : 06 Juin 2024 JUGEMENT rendu le 23 Juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [E] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] - FRANCE représenté par Maître Maïlys ALAZARD, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, et Maître Zino ADJAS, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque A0656 DÉFENDERESSES S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 3] - FRANCE défaillant FEDERATION AGIRC-ARRCO [Adresse 3] [Localité 4] FRANCE représentée par Maître Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, toque D1600 L’ALLIANCE PROFESSIONNELLE [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, toque D1600 Décision du 23 Juin 2026 1/4 social N° RG 24/07571 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46EZ COMPOSITION DU TRIBUNAL Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Paul RIANDEY, Vice-président Sandra MITTERRAND, Juge assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière, DÉBATS A l’audience du 05 Mai 2026 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Par mise à disposition Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Après avoir reçu plusieurs informations convergentes sur ses droits prévisibles à retraite complémentaire, d’un montant brut mensuel compris entre 1 432 euros et 1 518,51 euros, M. [E] [Z] a fait liquider sa retraite au 1er janvier 2023, alors qu’il était âgé de 64 ans. Il a reçu la liquidation de sa retraite complémentaire à hauteur de 1 518,64 euros et reçu des rentes mensuelles de ce montant pour les mois de janvier à mars 2024. Toutefois, par courrier du 10 mars 2023, l’AGIRC ARRCO lui a indiqué que les points validés ne s’élevaient pas comme précédemment retenu à 13 499,89 points mais à seulement 8 260,21 points. En conséquence, sa retraite complémentaire devait s’élever à hauteur de 929,14 euros. Après contestation et saisine du médiateur, une nouvelle notification du 22 septembre 2023 arrêtait sa retraite, calculée sur une base de 7 368,47 points à hauteur de 9 945,96 euros bruts par an, soit 828,83 euros par mois. Il lui était réclamé en conséquence un indu de 2 345,64 euros. M. [E] [Z] a assigné la société [1], l’institution de retraite complémentaire Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO Section B2V et la Fédération [2] devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 6 juin 2024. Aux termes de cet acte introductif d’instance puis de ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2024, il demande au tribunal de : CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Monsieur [E] [Z] à l’égard de la SARL [1], JUGER parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [E] [Z] à l’égard de la SARL [1], PRONONCER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à l’égard de la SARL [1], CONDAMNER solidairement la [3] et l’ALLIANCE [4] au paiement à Monsieur [E] [Z] de la somme de 153.841,10 euros nette au titre du préjudice financier et à minima de celle de 151.653,60 euros, nette au titre dudit préjudice, CONDAMNER solidairement la [3] et l’[5] au paiement à Monsieur [E] [Z] de 10.000 euros au titre du préjudice moral, DEBOUTER la [3] et l’[5] de leur demande reconventionnelle au titre du paiement de l’indu de 2.345,64 euros, et de leur demande formée en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER solidairement la [3] et l’[5] au paiement à Monsieur [E] [Z] de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER solidairement la [3] et l’[5] aux entiers dépens de l’instance. ORDONNER enfin l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. A l’appui de ses demandes, M. [Z] fait valoir que l’AGIRC-ARRCO/[5] ont manqué à leur obligation d’information mis à leur charge par le code de la sécurité sociale qui a pour objet de permettre aux assurés de choisir leur date de départ à la retraite. Au cas particulier, il considère qu’une erreur de l’ordre de 45% de la retraite complémentaire future ne permet plus de qualifier l’information donnée « d’estimation » au sens de la loi, l’erreur commise n’étant pas rattachable à une évolution de la législation ni à une modification faite par lui-même des données à prendre en compte sur le site d’Info Retraite. Il conteste avoir eu la compétence, compte tenu de la complexité de la matière, pour déceler l’erreur figurant à son relevé de carrière, dont l’établissement relève de la spécialité de l’organisme de retraite complémentaire. Il déclare que l’indication du montant de sa retraite complémentaire a été déterminante dans son choix de prendre sa retraite à l’âge de 64 ans, puisqu’à défaut, il aurait continué à travailler 6 ans de plus. Il estime en conséquence que les parties défenderesses doivent répondre des conséquences préjudiciables de la faute commise. M. [Z] chiffre son préjudice en calculant la perte nette annuelle de retraite complémentaire à laquelle il applique le nombre d’années de retraite probables compte tenu des courbes d’espérance de vie. Il procède à un second calcul en déterminant le montant de retraite complémentaire s’il avait travaillé jusqu’en 2029 (70 ans). Il demande également réparation d’un préjudice moral lié au choc psychologique engendré par la découverte de la perte de sa retraite complémentaire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2025, l’Alliance professionnelle retraite AGIRC-ARRCO Section B2V et la Fédération [2] demandent au tribunal de : DEBOUTER M. [Z] de toutes ses demandes. CONDAMNER M. [Z] à verser à ALLIANCE PROFESSIONNELLE AGIRC ARRCO Section B2V et à la Fédération [6] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER M. [Z] au paiement des entiers dépens au titre des articles 696 et 699 du Code de procédure civile. A l’appui de leurs demandes, elles font valoir que les mentions figurant sur les relevés de carrière sont simplement provisoires et dénuées de toute valeur d’engagement, ce qui y est d’ailleurs expressément mentionné. Elles précisent qu’au demeurant, le processus de paiement postérieur à la demande de liquidation de l’assuré est automatisé, pour éviter toute rupture de ressources, de sorte que les points de retraite complémentaire, ayant donné lieu en l’espèce à un contrôle postérieur, sont susceptibles d’être révisés, sans préjudice du possible remboursement de l’indu. S’agissant du préjudice financier, les défenderesses relèvent qu’il ne peut correspondre au montant de la retraite complémentaire erroné. Elles affirment que l’erreur figurant au relevé était en outre parfaitement décelable au vu de l’ampleur de l’erreur figurant sur la ligne de l’année 2011, le contrôle auquel a procédé M. [Z] étant avéré par les rectifications qu’il a sollicitées sur certaines lignes à l’exclusion du nombre de points indiqués pour ladite année 2011. Elles estiment enfin qu’il est peu probable que M. [Z] aurait retardé sa retraite à 70 ans s’il avait été autrement informé, alors qu’il n’a pas saisi cette opportunité pour disposer d’une retraite de base de plus de 600 euros comme il en avait la possibilité, et ce alors que le gain qu’il aurait pu attendre au titre de la retraite complémentaire n’était que de 117 euros. En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision. L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la nature de la décision Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société [1] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire. En application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut faire droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. II) Sur le désistement partiel Il convient de constater le désistement partiel d’instance et d’action de M. [Z] à l’égard de la société [1]. III) Sur le fond Par application de l’article 1240 du code civil, une institution de retraite qui, par sa faute, cause à un assuré social un préjudice est tenu de le réparer. En application de l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale ainsi que des dispositions réglementaires prises pour son application, le droit à l’information des assurés sur leur retraite, qui s’étend aux régimes de retraite complémentaire, comprend le droit d’obtenir un relevé de sa situation individuelle, ainsi qu’à compter de 55 ans puis tous les cinq ans, un document portant estimation indicative globale du montant total et de chacune de ses pensions, dont l’assuré est fondé à contester le contenu devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale. La mise en œuvre des droits à l’information est assurée par l’organisme ou le service prévu à l’article R.161-14 du même code. L’alinéa 2 de l’article D.161-2-1-4 du code de la sécurité sociale mentionne que l'indication de la délivrance du relevé à titre de renseignement, le caractère provisoire des données figurant sur le relevé et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant délivré le relevé ou en charge de la gestion du ou des régimes concernés de calculer la pension sur la base de ces données sont mentionnés sur le relevé. Selon l’alinéa 7 de l’article D.161-2-1-7 du code de la sécurité sociale, l'indication de la délivrance de l'estimation à titre de renseignement, le caractère estimatif et non contractuel de l'estimation et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant établi l'estimation ou de l'organisme ou du service en charge du ou des régimes concernés de verser aux âges indiqués le ou les montants estimés sont mentionnés sur l'estimation. En l’espèce, le litige porte sur la portée des informations délivrées à M. [Z] lors de l’estimation indicative globale de sa retraite complémentaire et des relevés de carrière pris en considération. Selon une estimation de retraite effectuée au 1er janvier 2022, il lui était reconnu 13665,09 points générant à 63 ans et 11 mois 1462,28 euros bruts de retraite complémentaire. Un relevé établi au 20 septembre 2022 retient un nombre de 13499,88 points. Ces documents mentionnent en avertissement qu’ils sont délivrés en l’état de la réglementation et des informations détenues, qu’ils présentent à ce titre un caractère indicatif et provisoire et ne sauraient engager les régimes de retraite conformément aux articles D.161-2-1-4 et D.161-2-1-7 du code de la sécurité sociale. La carrière a été validée par Alliance professionnelle retraite AGIRC-ARRCO à 13499,89 points et la retraite a été liquidée sur cette base le 13 décembre 2022, procurant ainsi une retraite complémentaire annuelle de 18222,15 euros. Toutefois, lors d’un réexamen des droits du participant intervenu le 10 mars 2023, Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO a réévalué à seulement 8260,21 le nombre de points AGIRC-ARRCO, puis de nouveau le 22 septembre 2023, après traitement de la réclamation de M. [Z], à 7368,47 points, en ramenant le montant brut annuel de la retraite complémentaire à 9945,96 euros. Selon les informations communiquées par l’institution de retraite complémentaires le 28 septembre 2023, cette institution a « constaté une erreur de calcul présente dans les bases informatiques », de sorte que le « nombre de points calculés pour l’année 2011 n’était pas en adéquation avec les salaires déclarés par l’entreprise ». Il se déduit de ces explications que l’erreur de calcul n’est imputable ni à l’entreprise ayant déclaré les salaires de M. [Z], ni à ce dernier, mais seulement au mode d’enregistrement des cotisations par l’institution de retraite complémentaire chargé de la gestion du régime. Certes, les relevés de carrières ne sont que provisoires et indicatifs et ne valent pas engagement de la part de l’institution de régime complémentaire (ou la caisse). Il s’en déduit que les mentions figurant sur le régime ne sauraient s’entendre comme la reconnaissance de droits reconnus aux participants. En revanche, les erreurs imputables à la caisse peuvent donner lieu à réparation si elles ont entraîné un préjudice à un participant. Dans le cas présent, l’erreur porte exclusivement sur l’année 2011, pour laquelle le relevé erroné, pris en considération par la caisse lors de la validation de la retraite de M. [Z], s’élevait à 7524,10 points (+144,08 points décomptés séparément). Les droits de M. [Z] ont définitivement été corrigés pour cette année 2011 à 463,93 points, outre 20,87 points complémentaires (+ les 144,08 points décomptés séparément). Les explications détaillées données par la caisse dans son courrier du 28 septembre 2023 se rapportant au mode de calcul de ses droits définitifs n’ont pas été contestées par M. [Z]. Si les défenderesses insistent sur la nature grossière et visible de l’erreur, qui était ainsi facilement décelable, cette affirmation tend à démontrer que lors de la validation de la retraite de M. [Z] du 13 décembre 2022, la Caisse n’a pas procédé à un contrôle de cohérence du relevé de carrière, et ce alors que le nombre de points de l’année 2011 représentait à lui seul 57 % du nombre total de points acquis par le participant. Cette erreur, si elle doit être qualifiée de « grossière » aurait donc dû être repérée par la Caisse. Il s’agit d’un manquement à un traitement diligent attendu d’une institution de retraite complémentaire lors des opérations d’évaluation puis de validation de la carrière d’un participant. Il convient de rechercher si M. [Z] a subi un préjudice. M. [Z] estime en premier lieu que son préjudice financier représente la perte du droit reconnu lors de la validation de sa retraite, et dont il aurait pu bénéficier jusqu’à la date probable de son décès selon son espérance de vie moyenne. Un tel raisonnement est pourtant erroné dans la mesure où, comme précédemment précisé, le relevé de carrière établi par une caisse ne vaut aucunement engagement à un montant de droit déterminé. De plus, il n’est pas contesté que sa carrière ne pouvait lui procurer un tel niveau de retraite. Il sollicite subsidiairement que son préjudice soit évalué en prenant en compte le gain supplémentaire de la retraite de base et de la retraite complémentaire dont il aurait bénéficié à 70 ans, considérant « qu’il ne fait aucun doute » que justement informé, il aurait différé la liquidation de sa retraite à 70 ans. Or, dans la mesure où il se plaint d’un défaut d’information, son préjudice certain ne constitue pas la perte de gain dans la situation la plus favorable mais résulte seulement de la perte de chance de bénéficier d’une retraite plus favorable dans l’hypothèse où il aurait été pleinement informé de ses droits. Il est admis par les parties que si M. [Z] avait liquidé sa retraite à 70 ans et non à 64 ans, il aurait disposé d’un gain mensuel de 600 euros pour la retraite de base et de 117 euros pour la retraite complémentaire. Or, s’il n’a pas différé la liquidation de sa retraite pour un gain de 600 euros, il est extrêmement peu probable qu’il l’aurait fait pour 117 euros de plus, la probabilité qu’il l’ait fait pouvant être évaluée à 5 %. M. [Z] n’a pas fixé la perte de capital à l’issue de son espérance de vie dans son hypothèse subsidiaire. La perte de 717 euros mensuelle entre l’âge de 70 ans et 84 ans peut être évaluée à 129 528 euros, sans qu’il n’y ait lieu d’y intégrer la perte éventuelle de la pension de réversion que son épouse aurait touché, ce qui est étranger au préjudice personnel pouvant être indemnisé. Cette perte doit cependant être rapportée à 115000 euros pour tenir compte par hypothèse de l’excédent de revenus lié au maintien de l’activité professionnelle entre les 64 ans et les 70 ans. Le préjudice lié à la perte de chance de bénéficier d’une retraite plus importante si M. [Z] avait été pleinement informé de ses droits sera donc fixé à la somme de 5750 euros. Enfin, il convient de déterminer s’il est établi un lien de causalité entre le manquement d’Alliance Professionnelle [7] et le préjudice précédemment arrêté. A cet égard, la partie défenderesse précise que M. [Z] était en mesure de déterminer l’erreur grossière figurant sur ses relevés de carrière au titre de l’année 2011. Cela revient à déterminer si le préjudice est imputable en tout ou partie à la propre négligence de M. [Z]. Il est important de relever que le participant est invité à vérifier la pertinence des informations figurant sur son relevé de carrière lorsque celui-ci lui est adressé. Le document du 20 septembre 2022 produit par les parties défenderesses reconstitue la carrière AGIRC ARRCO de M. [Z] après les propres modifications qu’il y a apportées, ce qui démontre que ce dernier a procédé à des vérifications des différentes périodes. Dans cet exercice, il est impossible qu’il n’ait pas décelé, ainsi qu’il l’affirme, une anomalie sur le nombre de points figurant pour l’année 2011. Dans la mesure néanmoins où d’une part il n’est pas spécialiste en matière de retraite, qui dispose d’un certain niveau de complexité et d’autre part il a été précédemment retenu que l’erreur lors de la liquidation résulte d’une erreur grossière de la Caisse, il convient de considérer que M. [Z] a contribué pour moitié à son propre dommage. Le préjudice financier réparable résultant du manquement de la caisse de retraite à son obligation d’information sera donc fixé à la somme de 2 875 euros. Il est sollicité par ailleurs un préjudice moral, sans que le demandeur n’allégue le moindre fait propre à en démontrer la consistance. Cette demande ne pourra donc prospérer. III) Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’institution de retraite complémentaire Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO Section B2V et la Fédération [2], qui succombent, devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner in solidum l’institution de retraite complémentaire Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO Section B2V et la Fédération [2] à verser à M. [E] [Z] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constate le désistement partiel d’instance et d’action de M. [E] [Z] au titre de ses prétentions dirigées contre la société [1] ; Condamne in solidum l’institution de retraite complémentaire [8] Section B2V et la Fédération [2] à verser à M. [E] [Z] la somme de 2875 euros en réparation de la perte de chance de bénéficier de gains de retraite plus favorables, Déboute M. [E] [Z] du surplus de ses demandes de réparation, Condamne in solidum l’institution de retraite complémentaire Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO Section B2V et la Fédération [2] aux dépens, Condamne in solidum l’institution de retraite complémentaire Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO Section B2V et la Fédération [2] à verser à M. [E] [Z] une somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus des prétentions des parties présentées sur ce fondement, Fait et jugé à [Localité 1] le 23 Juin 2026 La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R161-14, code de la securite sociale L161-17, code de la securite sociale D161-2-1-4, code de la securite sociale D161-2-1-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 août 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/09644
en commun : code de la securite sociale R161-14
- 7 novembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/15129
en commun : code de la securite sociale L161-17, code de la securite sociale D161-2-1-4, code de la securite sociale D161-2-1-7
- 7 juillet 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 21-13.513
en commun : code de la securite sociale D161-2-1-4, code de la securite sociale D161-2-1-7
- 25 novembre 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 20/03475
en commun : code de la securite sociale D161-2-1-4, code de la securite sociale D161-2-1-7
- 28 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04828
en commun : code de la securite sociale D161-2-1-4, code de la securite sociale D161-2-1-7
- 19 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/00108
en commun : code de la securite sociale D161-2-1-4, code de la securite sociale D161-2-1-7
- 16 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Quimper · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00281
en commun : code de la securite sociale D161-2-1-4, code de la securite sociale D161-2-1-7
Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:32:36.054Z.