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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/4 social, 28 mai 2024, n° 22/04828

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO est une institution de retraite complémentaire chargée de mettre en œuvre « l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire ». 
C’est dans ce cadre que cette institution est chargée de verser les allocations de retraite complémentaire dues à Monsieur [U] [C] qui a fait valoir ses droits à la retraite le 1er mai 2020. 
Le 15 mai 2020, Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO a notifié à Monsieur [C] l’ouverture de ses droits à retraite complémentaire et lui a communiqué son relevé de carrière dont il ressort que le total des points AGIRC-ARRCO qui lui est alloué est de 13 .878,21 et le montant brut de son allocation de 17.644,76 euros.
Le 26 mai 2021, Monsieur [C] a sollicité la révision de son dossier en faisant valoir que le calcul du nombre de points était erroné et qu’ainsi, d’une part, les points définitif calculés lors de la liquidation de ses droits à la retraite complémentaire au 15 mai 2020 étaient inférieurs aux points mentionnés sur ses relevés de situation de 2015 et 2019, et, d’autre part, que l’organisme avait omis de tenir compte des points de retraite complémentaire qu’il avait acquis de 2011 à 2020. 
Le 9 septembre 2021, l’organisme AGIRC-ARRCO a fait valoir qu’au contraire il lui avait été attribué à tort des points AGIRC au titre de son invalidité alors qu’il n’avait pas le statut de cadre à la date d’attribution de sa pension d’invalidité et qu’en conséquence le nombre de points correspondant à sa situation devait être ramené à 7.231,56 points et qu’il devait en outre rembourser un trop perçu de 8.906,14 euros. 
Le 20 septembre 2021, Monsieur [C] a saisi le médiateur de Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO. 
Le 18 octobre 2021, il a contesté les nouveaux calculs effectués par l’organisme défendeur. 
A compter de novembre 2021, un prélèvement a été mis en place par Malakoff Humanis sur les allocations servies à Monsieur [C] aux fins de remboursement des allocations que l’institution estimait avoir indûment versées.

Le 18 novembre 2021, Malakoff Humanis a confirmé sa position. 
Le 13 janvier 2022,Monsieur [C] a saisi la commission de recours amiable. 
Par courrier en date du 24 février 2022, le médiateur de Malakoff Humanis a confirmé la position de l’organisme.
Par acte extra-judiciaire du Monsieur [C] a assigné l’organisme Malakoff Humanis devant le tribunal de céans. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 4 décembre 2023, M. [U] [C] demande au tribunal de : 
A TITRE PRINCIPAL 
Condamner MALAKOFF HUMANIS à verser à Monsieur [C] une allocation annuelle brute d’un montant de 33.179,14 euros, et ce rétroactivement à compter du 1ER mai 2020 ; 
A titre subsidiaire
Condamner MALAKOFF HUMANIS à verser à Monsieur [C] la somme de 47.975,44 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 
En tout état de cause 
Débouter MALAKOFF HUMANIS de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ; 
Condamner MALAKOFF HUMANIS à verser à Monsieur [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
Condamner MALAKOFF HUMANIS aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 4 janvier 2024, Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO demande au tribunal de : 
-débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes ; 
 A titre reconventionnel : 
-condamner Monsieur [C] à verser à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO la somme de 7 124,98 € au titre de l’indu résultant de la révision de ses points de retraite complémentaire ; 
 -condamner Monsieur [C] à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
-condamner Monsieur [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de l’AARPI PHI AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Après clôture des débats par ordonnance du 13 février 2024 du juge de la mise en état, l’affaire a été évoquée lors de l’audience civile du 19 mars 2024 et mise en délibéré pour être rendue le 28 mai 2024.
Par message RPVA du 25 mars 2024 , il a été demandé aux parties de bien vouloir adresser au tribunal par note en délibéré une copie des dispositions (notamment conventionnelles) sur lesquelles elles fondent leurs demandes principales et reconventionnelles dans leurs versions modifiées au fil du temps entre 1986 (année précédant l’année du versement à Monsieur [C] d’une pension d’invalidité 1ère catégorie ) et le 15 mai 2020 (date du départ en retraite de Monsieur [C]).
La partie défenderesse a été en outre invitée à  :
communiquer un détail précis des calculs opérés pour déterminer le nombre de points acquis chaque année par Monsieur [C] depuis 1986, afin notamment de permettre au tribunal de comprendre sur quelle base les points du requérant ont été calculés tant lorsqu’il était en arrêt de travail que lorsqu’il a repris le travail notamment après ses placements en invalidité première et deuxième catégorie et comment le solde des points AGIRC ARRCO du requérant a été fixé 13.878,21 en mai 2020 puis ramené à 7.231,56 points ; préciser pourquoi sur le relevé de carrière établi le 5 mars 2019 (pièce 9 du requérant) aucun point AGIRC ARRCO acquis n’apparaît depuis 2011.Par message RPVA du 5 avril 2024, les parties ont adressé au tribunal une note en délibéré pour lui apporter les précisions sollicitées et la partie défenderesse a en outre communiqué les dispositions sur lesquelles elle s’était appuyée pour calculer les droits de Monsieur [C].

Motifs

MOTIFS

I - Sur la demande de révision du nombre de points attribués à Monsieur [C] 

Monsieur [C] fait valoir en substance que l’organisme défendeur a commis une erreur en calculant le nombre de points qu’elle lui a attribué au motif, d’une part, que le nombre de points figurant sur son relevé de carrière validé est inférieur aux points mentionnés sur ses relevés de situation établis entre 2015 et 2019 et, d’autre part, que ses points de retraite complémentaires acquis entre 2011 et 2020 n’ont pas été pris en compte. Sur la base de cette argumentation, il procède à un recalcul de ses droits à partir de son relevé provisoire du 5 mars 2019. Il soutient en outre que la pension d’invalidité dont il bénéficie à compter du 1er avril 2005 ne peut être considérée comme ayant pour origine la pathologie pour laquelle il a bénéficié d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à effet du 1er juillet 1987 et que c’est en conséquence à tort que l’organisme défendeur a revu à la baisse le nombre de points qui lui ont été attribués sur ses périodes d’incapacité en y retranchant notamment les points AGIRC.
L’institution de retraite complémentaire Malakoff Humanis AGIRC ARCCO fait valoir en substance qu’au contraire, le nombre de points figurant sur le relevé de carrière du demandeur est supérieur à celui auquel il avait droit. Elle soutient ainsi que la période de référence retenue pour calculer le nombre de points auquel avait droit Monsieur [C] est erronée depuis le 1er janvier 1997 dès lors qu’il lui a été accordé des points AGIRC pendant ses périodes d’incapacité alors qu’à la date de son placement en invalidité 1ère catégorie, il n’avait pas le statut cadre et ne devait donc bénéficier que des points ARCCO servis sur l’année précédant son placement en invalidité. Elle fait en outre valoir que les relevés de carrière ont un caractère provisoire et ne peuvent lui être opposés.

Sur ce,

1) Sur l’argument tiré des relevés de situation produits

Conformément aux dispositions des article D.161-2-1-4 et D.161-2-1-7 du code de la sécurité sociale, les relevés de carrière sont délivrés à titre de renseignement, les données y figurant ont un caractère provisoire et n’engagent pas l'organisme ou le service ayant délivré le relevé ou en charge de la gestion du ou des régimes concernés.
Il est ainsi rappelé sur chacun des relevés produits au débat qu’il est délivré « en l’état de la réglementation et des informations détenues : il présente un caractère indicatif et provisoire. Il ne saurait engager les régimes de retraites (article D.161-2-1-4 et D.161-2-1-7 du code de la sécurité sociale). ».
Aussi, le seul fait que le nombre de points de retraite mentionné sur ces relevés soit supérieur à celui en définitive retenu ne peut suffire à établir que l’organisme défendeur a commis une erreur lors de la liquidation des droits de Monsieur [C].
Il appartient en effet au demandeur d’établir que le nombre de points calculé par l’organisme défendeur est erroné.
A défaut de rapporter cette preuve qui lui incombe, Monsieur [C] est mal fondé à demander que lui soit servi une allocation basée sur ses relevés provisoires. 
C’est également à tort qu’il fait valoir, sur la base des relevés précités, que les années 2012 à 2020 n’ont pas été prises en compte alors qu’il résulte au contraire de son relevé de carrière du 15 mai 2020 sur la base duquel sa retraite a été liquidée que les points de retraite complémentaires correspondant à ces périodes y sont intégrés.
Décision du 28 Mai 2024
1/4 social
N° RG 22/04828
N° Portalis 352J-W-B7G-CWVHO

2) Sur le nombre de points acquis pendant les périodes d’incapacité 

Il convient au préalable de préciser que le litige ne porte pas sur les périodes d’activité du demandeur au cours desquels il n’est pas contesté que dès lors qu’il avait le statut de cadre, il a bénéficié de points AGIRC mais sur le calcul de ses points pendant ses périodes d’incapacité au cours desquelles l’organisme défendeur a recalculé ses droits et considéré qu’il ne devait pas bénéficier de points AGIRC.
Or, conformément à l’article 22 de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961(ARCCO) et à l’article 8 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (AGIRC) reprises par l’article 58 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO, certaines périodes d’incapacité de travail sont validables dès lors notamment que le cotisant reçoit une pension d’invalidité.
Dans ce cadre :
- le nombre de points validé sur les périodes d’incapacité de travail est calculé à partir de ceux inscrits au titre de l’année civile précédent celle au cours de laquelle s’est produit l’arrêt de travail 
- les points à attribuer au titre de l’arrêt de travail ajoutés à ceux cotisés ou inscrits à un autre titre au cours de cette même année ne peuvent conduire à un montant de droit supérieur à celui de l’exercice de référence.
Et, ainsi plus précisément, en vertu des dispositions des articles 57 et 58 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO, lesquelles reprennent les dispositions antérieurs applicables d’une part au régime ARCCO et, d’autre part, au régime AGRIC :
Article 57 : Périodes validables au titre de l'incapacité de travail
« Les périodes d'incapacité de travail, donnant lieu à une suspension ou à une rupture du contrat de travail conclu entre le participant et une entreprise relevant du présent accord, sont validées dans les conditions suivantes.
Les périodes d'incapacité de travail d'une durée supérieure à 60 jours consécutifs occasionnées par une maladie, une maternité ou un accident et pour lesquelles le participant apporte la preuve :
a) qu'il perçoit du régime général de la sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles ou du régime minier, des indemnités journalières au titre de la maladie, de la maternité ou d'un accident,
b) ou qu'il est titulaire, auprès de ces mêmes régimes, d'une pension d'invalidité ou d'une rente allouée en réparation d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle et correspondant à un taux d'incapacité permanente des 2/3 au moins,
c) donnent lieu à attribution, sans contrepartie de cotisations, de droits à retraite complémentaire à partir du premier jour d'interruption, dans les conditions de l'article 58.
Dans les cas visés au b) ci-dessus, l'attribution de droits au titre du présent article cesse :
– soit lorsque le participant cesse de percevoir sa pension d'incapacité ou, s'agissant du bénéficiaire d'une rente allouée en réparation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, si le degré d'incapacité devient inférieur à 50 % ;
– soit à la date d'effet de la liquidation de sa pension de retraite complémentaire due au titre du présent régime et, au plus tard, à l'âge visé au 1er paragraphe de l'article 84 ».

Article 58 : Mode de calcul des points attribués au titre de périodes d'incapacité de travail
« Pour toute période d'incapacité de travail visée à l'article précédent, le nombre de points est calculé à partir de ceux inscrits au titre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle s'est produit l'arrêt de travail.
Chaque jour d'arrêt de travail donne lieu à inscription d'un nombre de points correspondant à la moyenne journalière des droits de l'exercice de référence tels que visés au paragraphe précédent (ou de la fraction de l'exercice de référence au cours de laquelle l'intéressé a été affilié au régime).
Toutefois, les points à attribuer au titre de l'arrêt de travail, ajoutés à ceux cotisés ou inscrits à un autre titre au cours de la même année, ne peuvent conduire à inscrire au compte du participant un nombre de points supérieur à celui de l'exercice de référence ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites au débat qu’une pension d’invalidité a été attribuée à Monsieur [C] à compter du 1er juillet 1987 à la suite d’un arrêt de travail du 30 décembre 1984 au 31 décembre 1985 et révisée le 1er avril 2005, date à laquelle le demandeur a été classé en invalidité 2ème catégorie.
Si le demandeur ne conteste ni le calcul initial de ses points d’incapacité établi sur la base des points qu’il avait acquis en 1986 (date à laquelle il admet ne pas avoir eu le statut cadre) ni l’aggravation de son état en 2005 ayant conduit à son classement en invalidité 2ème catégorie, il fait néanmoins valoir que son classement en invalidité 2ème catégorie en 2005 ne peut être considéré comme faisant suite à son premier classement en invalidité et que c’est à tort que l’organisme défendeur a recalculé l’ensemble de ses points acquis au titre de ses périodes d’incapacité sur la base des points qu’il avait acquis en 1986. 
Cet argument ne peut toutefois prévaloir dès lors qu’il ressort des pièces produites que les deux pensions sont référencées sous le même numéro (51363) et que le titre de pension du 1er avril 2005 mentionne en outre : « notification de révision d’une pension d’invalidité » et qu’ainsi le fait générateur ayant conduit à l’attribution des deux pensions est commun.
En outre, et si le requérant conteste la régularisation du calcul de ses points d’incapacité, lequel a été opéré par Malakoff Humanis à partir du nombre de points qu’il avait acquis 1986 (année précèdant son classement en invalidité 1ère catégorie), il ne produit aucune pièce au soutien de sa position ni n’établit que ses arrêts de travail ne seraient pas en lien avec son classement initial en invalidité alors que l’organisme défendeur justifie précisément du calcul qu’il a opéré pour recalculer ses points d’incapacité.
Le calcul des points d’incapacité de Monsieur [C] effectué par l’organisme défendeur conformément aux dispositions conventionnelles précitées doit donc être validé. 
II - Sur la demande au titre de la répétition l’indu
Malakoff Humanis Agirc-Arrco fait valoir que, compte tenu de l’erreur commise dans le calcul des points de retraite de Monsieur [C], celui-ci reste lui devoir une somme de 7.124,98 euros et demande le remboursement de cette somme au titre de la répétition de l’indu.
Monsieur [C] conteste l’indu en son principe.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 1302-1 du code civil : « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, le décompte produit au débat par l’organisme défendeur permet de justifier l’indu réclamé, lequel n’est pas contesté en son quantum par le requérant .
Il sera donc fait droit à la demande reconventionnelle présentée par Malakoff Humanis Agirc-Arrco.
Monsieur [C] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 7.124,98 euros à ce titre

III - Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts présentée par Monsieur [C]

Monsieur [C] fait valoir que l’organisme défendeur a manqué à son obligation d’information en lui donnant des informations erronées sur ses relevés de carrière et sollicite en réparation de son préjudice moral une somme de 47.975,44 euros qu’il précise avoir calculé en faisant la différence sur deux années entre la somme qu’il sollicite et celle qui lui sera allouée.
Malakoff Humanis fait valoir que la retraite complémentaire de Monsieur [C] a été liquidée conformément à ses droits et qu’il ne démontre pas le préjudice moral qu’il allègue.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est ainsi admis que sont constitutifs d’une faute entraînant un dommage pour l’assuré le fait pour un organisme de sécurité sociale de verser indûment des prestations dont il demande le remboursement (notamment Soc.6/06/1996 pourvoi 94-12940).
En l’espèce, après avoir liquidé la retraite complémentaire de Monsieur [C] sur le relevé qu’elle avait établi le 15 mai 2020 sur la base d’un nombre de points de 13.878,21 et pour un montant brut de 17.644,76 euros , l’organisme défendeur a constaté avoir commis une erreur dans la base de calcul des points d’incapacité de travail de Monsieur [C] et lui a indiqué, par courrier du 9 septembre 2021 que ses points de retraite devaient être ramenés à 7.231,56 points.
Par cette erreur réitérée qui lui est imputable, l’organisme défendeur a commis une faute, laquelle a entraîné un préjudice pour Monsieur [C] qui s’est trouvé brutalement privé d’une partie des ressources qu’il escomptait percevoir et qui doit de surcroît rembourser l’indu qui lui a été versé.
Il sera en conséquence alloué à Monsieur [C] une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral dont il sollicite exclusivement la réparation.

IV - Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Malakoff Humanis qui succombe partiellement, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de condamner Malakoff Humanis à verser à M. [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
  
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de M. [U] [C] tendant à voir porter le montant de l’allocation annuelle versée à 33.179,14 euros à effet rétroactif au 1er mai 2020 ;

Condamne à M. [U] [C] à verser à Malakoff Humanis Agirc-Arrco la somme de 7.124,98 euros au titre de l’indu résultant de la révision de ses points de retraite complémentaire ;

Condamne Malakoff Humanis Agirc-Arrco à verser à M. [U] [C] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Condamne Malakoff Humanis Agirc-Arrco aux entiers dépens ; 

Condamne Malakoff Humanis Agirc-Arrco à verser à [U] [C] une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.


Fait et jugé à Paris le 28 Mai 2024


Le GreffierLe Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 
Expéditions 
exécutoires
délivrées le :


■

1/4 social

N° RG 22/04828
N° Portalis 352J-W-B7G-CWVHO


N° MINUTE : 


Admission partielle
E.D

Assignation du :
13 Avril 2022






JUGEMENT 
rendu le 28 Mai 2024 

DEMANDEUR

Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Camille PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673


DÉFENDEUR

Organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente
Paul RIANDEY, Vice-président

assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

Décision du 28 Mai 2024
1/4 social
N° RG 22/04828
N° Portalis 352J-W-B7G-CWVHO

DÉBATS

A l’audience du 19 Mars 2024 tenue en audience publique devant Emmanuelle DEMAZIERE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.


JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO est une institution de retraite complémentaire chargée de mettre en œuvre « l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire ». 
C’est dans ce cadre que cette institution est chargée de verser les allocations de retraite complémentaire dues à Monsieur [U] [C] qui a fait valoir ses droits à la retraite le 1er mai 2020. 
Le 15 mai 2020, Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO a notifié à Monsieur [C] l’ouverture de ses droits à retraite complémentaire et lui a communiqué son relevé de carrière dont il ressort que le total des points AGIRC-ARRCO qui lui est alloué est de 13 .878,21 et le montant brut de son allocation de 17.644,76 euros.
Le 26 mai 2021, Monsieur [C] a sollicité la révision de son dossier en faisant valoir que le calcul du nombre de points était erroné et qu’ainsi, d’une part, les points définitif calculés lors de la liquidation de ses droits à la retraite complémentaire au 15 mai 2020 étaient inférieurs aux points mentionnés sur ses relevés de situation de 2015 et 2019, et, d’autre part, que l’organisme avait omis de tenir compte des points de retraite complémentaire qu’il avait acquis de 2011 à 2020. 
Le 9 septembre 2021, l’organisme AGIRC-ARRCO a fait valoir qu’au contraire il lui avait été attribué à tort des points AGIRC au titre de son invalidité alors qu’il n’avait pas le statut de cadre à la date d’attribution de sa pension d’invalidité et qu’en conséquence le nombre de points correspondant à sa situation devait être ramené à 7.231,56 points et qu’il devait en outre rembourser un trop perçu de 8.906,14 euros. 
Le 20 septembre 2021, Monsieur [C] a saisi le médiateur de Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO. 
Le 18 octobre 2021, il a contesté les nouveaux calculs effectués par l’organisme défendeur. 
A compter de novembre 2021, un prélèvement a été mis en place par Malakoff Humanis sur les allocations servies à Monsieur [C] aux fins de remboursement des allocations que l’institution estimait avoir indûment versées.

Le 18 novembre 2021, Malakoff Humanis a confirmé sa position. 
Le 13 janvier 2022,Monsieur [C] a saisi la commission de recours amiable. 
Par courrier en date du 24 février 2022, le médiateur de Malakoff Humanis a confirmé la position de l’organisme.
Par acte extra-judiciaire du Monsieur [C] a assigné l’organisme Malakoff Humanis devant le tribunal de céans. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 4 décembre 2023, M. [U] [C] demande au tribunal de : 
A TITRE PRINCIPAL 
Condamner MALAKOFF HUMANIS à verser à Monsieur [C] une allocation annuelle brute d’un montant de 33.179,14 euros, et ce rétroactivement à compter du 1ER mai 2020 ; 
A titre subsidiaire
Condamner MALAKOFF HUMANIS à verser à Monsieur [C] la somme de 47.975,44 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 
En tout état de cause 
Débouter MALAKOFF HUMANIS de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ; 
Condamner MALAKOFF HUMANIS à verser à Monsieur [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
Condamner MALAKOFF HUMANIS aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 4 janvier 2024, Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO demande au tribunal de : 
-débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes ; 
 A titre reconventionnel : 
-condamner Monsieur [C] à verser à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO la somme de 7 124,98 € au titre de l’indu résultant de la révision de ses points de retraite complémentaire ; 
 -condamner Monsieur [C] à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
-condamner Monsieur [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de l’AARPI PHI AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Après clôture des débats par ordonnance du 13 février 2024 du juge de la mise en état, l’affaire a été évoquée lors de l’audience civile du 19 mars 2024 et mise en délibéré pour être rendue le 28 mai 2024.
Par message RPVA du 25 mars 2024 , il a été demandé aux parties de bien vouloir adresser au tribunal par note en délibéré une copie des dispositions (notamment conventionnelles) sur lesquelles elles fondent leurs demandes principales et reconventionnelles dans leurs versions modifiées au fil du temps entre 1986 (année précédant l’année du versement à Monsieur [C] d’une pension d’invalidité 1ère catégorie ) et le 15 mai 2020 (date du départ en retraite de Monsieur [C]).
La partie défenderesse a été en outre invitée à  :
communiquer un détail précis des calculs opérés pour déterminer le nombre de points acquis chaque année par Monsieur [C] depuis 1986, afin notamment de permettre au tribunal de comprendre sur quelle base les points du requérant ont été calculés tant lorsqu’il était en arrêt de travail que lorsqu’il a repris le travail notamment après ses placements en invalidité première et deuxième catégorie et comment le solde des points AGIRC ARRCO du requérant a été fixé 13.878,21 en mai 2020 puis ramené à 7.231,56 points ; préciser pourquoi sur le relevé de carrière établi le 5 mars 2019 (pièce 9 du requérant) aucun point AGIRC ARRCO acquis n’apparaît depuis 2011.Par message RPVA du 5 avril 2024, les parties ont adressé au tribunal une note en délibéré pour lui apporter les précisions sollicitées et la partie défenderesse a en outre communiqué les dispositions sur lesquelles elle s’était appuyée pour calculer les droits de Monsieur [C].

MOTIFS

I - Sur la demande de révision du nombre de points attribués à Monsieur [C] 

Monsieur [C] fait valoir en substance que l’organisme défendeur a commis une erreur en calculant le nombre de points qu’elle lui a attribué au motif, d’une part, que le nombre de points figurant sur son relevé de carrière validé est inférieur aux points mentionnés sur ses relevés de situation établis entre 2015 et 2019 et, d’autre part, que ses points de retraite complémentaires acquis entre 2011 et 2020 n’ont pas été pris en compte. Sur la base de cette argumentation, il procède à un recalcul de ses droits à partir de son relevé provisoire du 5 mars 2019. Il soutient en outre que la pension d’invalidité dont il bénéficie à compter du 1er avril 2005 ne peut être considérée comme ayant pour origine la pathologie pour laquelle il a bénéficié d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à effet du 1er juillet 1987 et que c’est en conséquence à tort que l’organisme défendeur a revu à la baisse le nombre de points qui lui ont été attribués sur ses périodes d’incapacité en y retranchant notamment les points AGIRC.
L’institution de retraite complémentaire Malakoff Humanis AGIRC ARCCO fait valoir en substance qu’au contraire, le nombre de points figurant sur le relevé de carrière du demandeur est supérieur à celui auquel il avait droit. Elle soutient ainsi que la période de référence retenue pour calculer le nombre de points auquel avait droit Monsieur [C] est erronée depuis le 1er janvier 1997 dès lors qu’il lui a été accordé des points AGIRC pendant ses périodes d’incapacité alors qu’à la date de son placement en invalidité 1ère catégorie, il n’avait pas le statut cadre et ne devait donc bénéficier que des points ARCCO servis sur l’année précédant son placement en invalidité. Elle fait en outre valoir que les relevés de carrière ont un caractère provisoire et ne peuvent lui être opposés.

Sur ce,

1) Sur l’argument tiré des relevés de situation produits

Conformément aux dispositions des article D.161-2-1-4 et D.161-2-1-7 du code de la sécurité sociale, les relevés de carrière sont délivrés à titre de renseignement, les données y figurant ont un caractère provisoire et n’engagent pas l'organisme ou le service ayant délivré le relevé ou en charge de la gestion du ou des régimes concernés.
Il est ainsi rappelé sur chacun des relevés produits au débat qu’il est délivré « en l’état de la réglementation et des informations détenues : il présente un caractère indicatif et provisoire. Il ne saurait engager les régimes de retraites (article D.161-2-1-4 et D.161-2-1-7 du code de la sécurité sociale). ».
Aussi, le seul fait que le nombre de points de retraite mentionné sur ces relevés soit supérieur à celui en définitive retenu ne peut suffire à établir que l’organisme défendeur a commis une erreur lors de la liquidation des droits de Monsieur [C].
Il appartient en effet au demandeur d’établir que le nombre de points calculé par l’organisme défendeur est erroné.
A défaut de rapporter cette preuve qui lui incombe, Monsieur [C] est mal fondé à demander que lui soit servi une allocation basée sur ses relevés provisoires. 
C’est également à tort qu’il fait valoir, sur la base des relevés précités, que les années 2012 à 2020 n’ont pas été prises en compte alors qu’il résulte au contraire de son relevé de carrière du 15 mai 2020 sur la base duquel sa retraite a été liquidée que les points de retraite complémentaires correspondant à ces périodes y sont intégrés.
Décision du 28 Mai 2024
1/4 social
N° RG 22/04828
N° Portalis 352J-W-B7G-CWVHO

2) Sur le nombre de points acquis pendant les périodes d’incapacité 

Il convient au préalable de préciser que le litige ne porte pas sur les périodes d’activité du demandeur au cours desquels il n’est pas contesté que dès lors qu’il avait le statut de cadre, il a bénéficié de points AGIRC mais sur le calcul de ses points pendant ses périodes d’incapacité au cours desquelles l’organisme défendeur a recalculé ses droits et considéré qu’il ne devait pas bénéficier de points AGIRC.
Or, conformément à l’article 22 de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961(ARCCO) et à l’article 8 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (AGIRC) reprises par l’article 58 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO, certaines périodes d’incapacité de travail sont validables dès lors notamment que le cotisant reçoit une pension d’invalidité.
Dans ce cadre :
- le nombre de points validé sur les périodes d’incapacité de travail est calculé à partir de ceux inscrits au titre de l’année civile précédent celle au cours de laquelle s’est produit l’arrêt de travail 
- les points à attribuer au titre de l’arrêt de travail ajoutés à ceux cotisés ou inscrits à un autre titre au cours de cette même année ne peuvent conduire à un montant de droit supérieur à celui de l’exercice de référence.
Et, ainsi plus précisément, en vertu des dispositions des articles 57 et 58 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO, lesquelles reprennent les dispositions antérieurs applicables d’une part au régime ARCCO et, d’autre part, au régime AGRIC :
Article 57 : Périodes validables au titre de l'incapacité de travail
« Les périodes d'incapacité de travail, donnant lieu à une suspension ou à une rupture du contrat de travail conclu entre le participant et une entreprise relevant du présent accord, sont validées dans les conditions suivantes.
Les périodes d'incapacité de travail d'une durée supérieure à 60 jours consécutifs occasionnées par une maladie, une maternité ou un accident et pour lesquelles le participant apporte la preuve :
a) qu'il perçoit du régime général de la sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles ou du régime minier, des indemnités journalières au titre de la maladie, de la maternité ou d'un accident,
b) ou qu'il est titulaire, auprès de ces mêmes régimes, d'une pension d'invalidité ou d'une rente allouée en réparation d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle et correspondant à un taux d'incapacité permanente des 2/3 au moins,
c) donnent lieu à attribution, sans contrepartie de cotisations, de droits à retraite complémentaire à partir du premier jour d'interruption, dans les conditions de l'article 58.
Dans les cas visés au b) ci-dessus, l'attribution de droits au titre du présent article cesse :
– soit lorsque le participant cesse de percevoir sa pension d'incapacité ou, s'agissant du bénéficiaire d'une rente allouée en réparation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, si le degré d'incapacité devient inférieur à 50 % ;
– soit à la date d'effet de la liquidation de sa pension de retraite complémentaire due au titre du présent régime et, au plus tard, à l'âge visé au 1er paragraphe de l'article 84 ».

Article 58 : Mode de calcul des points attribués au titre de périodes d'incapacité de travail
« Pour toute période d'incapacité de travail visée à l'article précédent, le nombre de points est calculé à partir de ceux inscrits au titre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle s'est produit l'arrêt de travail.
Chaque jour d'arrêt de travail donne lieu à inscription d'un nombre de points correspondant à la moyenne journalière des droits de l'exercice de référence tels que visés au paragraphe précédent (ou de la fraction de l'exercice de référence au cours de laquelle l'intéressé a été affilié au régime).
Toutefois, les points à attribuer au titre de l'arrêt de travail, ajoutés à ceux cotisés ou inscrits à un autre titre au cours de la même année, ne peuvent conduire à inscrire au compte du participant un nombre de points supérieur à celui de l'exercice de référence ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites au débat qu’une pension d’invalidité a été attribuée à Monsieur [C] à compter du 1er juillet 1987 à la suite d’un arrêt de travail du 30 décembre 1984 au 31 décembre 1985 et révisée le 1er avril 2005, date à laquelle le demandeur a été classé en invalidité 2ème catégorie.
Si le demandeur ne conteste ni le calcul initial de ses points d’incapacité établi sur la base des points qu’il avait acquis en 1986 (date à laquelle il admet ne pas avoir eu le statut cadre) ni l’aggravation de son état en 2005 ayant conduit à son classement en invalidité 2ème catégorie, il fait néanmoins valoir que son classement en invalidité 2ème catégorie en 2005 ne peut être considéré comme faisant suite à son premier classement en invalidité et que c’est à tort que l’organisme défendeur a recalculé l’ensemble de ses points acquis au titre de ses périodes d’incapacité sur la base des points qu’il avait acquis en 1986. 
Cet argument ne peut toutefois prévaloir dès lors qu’il ressort des pièces produites que les deux pensions sont référencées sous le même numéro (51363) et que le titre de pension du 1er avril 2005 mentionne en outre : « notification de révision d’une pension d’invalidité » et qu’ainsi le fait générateur ayant conduit à l’attribution des deux pensions est commun.
En outre, et si le requérant conteste la régularisation du calcul de ses points d’incapacité, lequel a été opéré par Malakoff Humanis à partir du nombre de points qu’il avait acquis 1986 (année précèdant son classement en invalidité 1ère catégorie), il ne produit aucune pièce au soutien de sa position ni n’établit que ses arrêts de travail ne seraient pas en lien avec son classement initial en invalidité alors que l’organisme défendeur justifie précisément du calcul qu’il a opéré pour recalculer ses points d’incapacité.
Le calcul des points d’incapacité de Monsieur [C] effectué par l’organisme défendeur conformément aux dispositions conventionnelles précitées doit donc être validé. 
II - Sur la demande au titre de la répétition l’indu
Malakoff Humanis Agirc-Arrco fait valoir que, compte tenu de l’erreur commise dans le calcul des points de retraite de Monsieur [C], celui-ci reste lui devoir une somme de 7.124,98 euros et demande le remboursement de cette somme au titre de la répétition de l’indu.
Monsieur [C] conteste l’indu en son principe.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 1302-1 du code civil : « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, le décompte produit au débat par l’organisme défendeur permet de justifier l’indu réclamé, lequel n’est pas contesté en son quantum par le requérant .
Il sera donc fait droit à la demande reconventionnelle présentée par Malakoff Humanis Agirc-Arrco.
Monsieur [C] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 7.124,98 euros à ce titre

III - Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts présentée par Monsieur [C]

Monsieur [C] fait valoir que l’organisme défendeur a manqué à son obligation d’information en lui donnant des informations erronées sur ses relevés de carrière et sollicite en réparation de son préjudice moral une somme de 47.975,44 euros qu’il précise avoir calculé en faisant la différence sur deux années entre la somme qu’il sollicite et celle qui lui sera allouée.
Malakoff Humanis fait valoir que la retraite complémentaire de Monsieur [C] a été liquidée conformément à ses droits et qu’il ne démontre pas le préjudice moral qu’il allègue.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est ainsi admis que sont constitutifs d’une faute entraînant un dommage pour l’assuré le fait pour un organisme de sécurité sociale de verser indûment des prestations dont il demande le remboursement (notamment Soc.6/06/1996 pourvoi 94-12940).
En l’espèce, après avoir liquidé la retraite complémentaire de Monsieur [C] sur le relevé qu’elle avait établi le 15 mai 2020 sur la base d’un nombre de points de 13.878,21 et pour un montant brut de 17.644,76 euros , l’organisme défendeur a constaté avoir commis une erreur dans la base de calcul des points d’incapacité de travail de Monsieur [C] et lui a indiqué, par courrier du 9 septembre 2021 que ses points de retraite devaient être ramenés à 7.231,56 points.
Par cette erreur réitérée qui lui est imputable, l’organisme défendeur a commis une faute, laquelle a entraîné un préjudice pour Monsieur [C] qui s’est trouvé brutalement privé d’une partie des ressources qu’il escomptait percevoir et qui doit de surcroît rembourser l’indu qui lui a été versé.
Il sera en conséquence alloué à Monsieur [C] une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral dont il sollicite exclusivement la réparation.

IV - Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Malakoff Humanis qui succombe partiellement, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de condamner Malakoff Humanis à verser à M. [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 



PAR CES MOTIFS
  
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de M. [U] [C] tendant à voir porter le montant de l’allocation annuelle versée à 33.179,14 euros à effet rétroactif au 1er mai 2020 ;

Condamne à M. [U] [C] à verser à Malakoff Humanis Agirc-Arrco la somme de 7.124,98 euros au titre de l’indu résultant de la révision de ses points de retraite complémentaire ;

Condamne Malakoff Humanis Agirc-Arrco à verser à M. [U] [C] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Condamne Malakoff Humanis Agirc-Arrco aux entiers dépens ; 

Condamne Malakoff Humanis Agirc-Arrco à verser à [U] [C] une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.


Fait et jugé à Paris le 28 Mai 2024


Le GreffierLe Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D161-2-1-4, code civil 1302-1, code de la securite sociale D161-2-1-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-20T18:23:07.962Z.