Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 6 mai 2026, n° 25/01148
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par notification du 26 septembre 2024, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail du Sud-Est ( ci-après la CARSAT ou la Caisse ) a avisé Monsieur [J] [A] de l'attribution de sa retraite progressive, à la date d'effet du 1er mai 2024, sur la base de 152 trimestres au taux de 38, 75 % . Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 15 mars 2025, Monsieur [J] [A] a, par l’intermédiaire de son Conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CARSAT saisie par courrier réceptionné le 19 novembre 2024, confirmant l’attribution de sa retraite progressive au 1er mai 2024. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026. Monsieur [J] [A], représentée à l’audience par son Conseil soutenant oralement ses conclusions en réplique, demande au Tribunal de : Constater qu’il a effectué sa demande de retraite progressive le 24 mai 2023, date à laquelle son dossier était complet, que celle-ci est toujours valable et n’a jamais été annulée ;Constater que la Caisse a signifié le 4 octobre 2023 les informations relatives à la réforme des retraites et la date retenue pour son départ en retraite progressive, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de son avenant au contrat de travail le 1er octobre 2023 ;En déduire que la Caisse l’a privé de son droit à conclure un nouvel avenant à son contrat de travail et à conserver sa rémunération à temps plein ;Constater que la Caisse a signifié la notification de retraite le 26 septembre 2024 ;Constater les manquements de la Caisse à son obligation d’information et de conseil ; Par conséquent, Annuler la décision implicite de refus de la Commission de recours amiable de la Caisse ;Condamner la CARSAT au paiement de la somme de 27 064 euros au titre du préjudice financier subi en raison des fautes et négligences commises ;Condamner la CARSAT au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison des fautes et négligences commises ; En tout état de cause, Débouter la Caisse de ses demandes ;Ecarter l’exécution provisoire de la décision ;Condamner la CARSAT au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, Monsieur [J] [A] rappelle avoir déposé le 3 mai 2023, sur le site de la Caisse, une demande de retraite progressive avec une prise d’effet au 1er octobre 2023 et précise que son dossier était complet à la date du 24 mai 2023. Il soutient que la Caisse aurait dû appliquer les dispositions de l’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 1er septembre 2023, ainsi que l’article 8 du décret du 3 juin 2023 prévoyant des dispositions dérogatoires pour sa tranche d’âge. Enfin, il reproche à la Caisse d’avoir manqué à son devoir d’information et évalue son préjudice financier à plus de 27 000 euros. La CARSAT [1], représentée par une inspectrice juridique reprenant oralement ses conclusions, sollicite du Tribunal de : Juger que Monsieur [J] [A] ne remplissait pas les conditions pour un départ en retraite progressive au 1er octobre 2023 ;Juger qu’elle n’a commis aucune faute ou manquement de nature à engager sa responsabilité civile ; En tout état de cause, Juger que le préjudice est largement surestimé par le demandeur ; Par voie de conséquence, Débouter le requérant de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Monsieur [J] [A] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Ne pas prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir dans le cas où la juridiction venait en tout ou partie à faire droit aux demandes de l’intéressé. A l’appui de ses demandes, la Caisse fait valoir que l’âge de départ en retraite progressive de Monsieur [J] [A], né en 1963, est de 62 ans et 9 mois depuis le 1er septembre 2023, de sorte qu’il ne pouvait en bénéficier avant le 1er mai 2024. Elle ajoute que Monsieur [J] [A] opère une confusion entre retraite progressive et retraite anticipée, ces deux dispositifs étant régis par des règles différentes qui ne sont pas transposables. Enfin, elle rappelle qu’elle n’est tenue d’un droit à l’information uniquement lorsque les assurés la questionnent. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au Tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la Commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L. 142-4 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du Pôle social du Tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du Conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette Commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée. Monsieur [J] [A] sera par conséquent débouté de ce chef de demande. Sur la date de prise d'effet de la retraite progressive Aux termes de l’article L. 351-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, « l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. » Aux termes de l’article L. 161-22-1-5 I du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Le bénéfice d'une retraite progressive est accordé, à condition d'avoir atteint un âge, inférieur à celui mentionné à l'article L. 161-17-2, déterminé par décret, et de justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d'Etat, à : 1° L'assuré qui exerce une activité salariée à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours ou en demi-journées et qui justifie d'une quotité de temps de travail comprise entre deux limites définies par décret en Conseil d'Etat ; 2° L'assuré exerçant à titre exclusif une activité salariée ou non salariée qui, n'étant pas assujettie à une durée d'activité définie par un employeur, lui procure un revenu minimal et donne lieu à diminution des revenus professionnels ; 3° L'assuré exerçant à titre exclusif une activité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et qui s'engage dans la cessation progressive de son activité. Les conditions de revenu minimal et de diminution des revenus professionnels mentionnées au 2° ainsi que la condition de cessation progressive d'activité agricole mentionnée au 3° sont déterminées par décret. Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d'une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires. La fraction de retraite servie varie, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle, en fonction de la diminution des revenus professionnels ou de la cessation progressive de l'activité agricole. En cas de modification du temps de travail, des revenus professionnels ou de l'activité agricole conservée, cette fraction de retraite est modifiée au terme d'un délai déterminé par voie réglementaire. Les majorations de pension mentionnées au premier alinéa de l'article L. 351-10 et à l'article L. 351-12 du présent code et à l'article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime sont attribuées lors de la liquidation provisoire si les conditions en sont remplies ou, à défaut, lors de la liquidation ultérieure de la pension complète si les conditions en sont remplies à cette date. Lorsqu'elles sont attribuées lors de la liquidation provisoire, elles sont révisées lors de la liquidation de la pension complète. Les modalités d'application du présent article aux assurés exerçant des activités à temps partiel ou des activités à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail auprès de plusieurs employeurs sont précisées par voie réglementaire. L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1. » Aux termes de l’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2023 au 28 février 2025, « l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968. Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1968 et, pour ceux nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération. Nota : Conformément au B du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. » Enfin, aux termes de l’article D. 161-2-24 du même Code, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2023 au 24 juillet 2025, « l'âge d'ouverture du droit à la retraite progressive mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 correspond à l'âge défini par l'article L. 161-17-2 abaissé de deux ans. » En application de ces textes, l’assuré qui souhaite bénéficier du dispositif de la retraite progressive doit avoir au moins l’âge légal de départ en retraite selon sa génération diminué de deux ans. Pour la génération 1963, et depuis la réforme des retraites entrée en vigueur au 1er septembre 2023, l’âge de départ en retraite est fixé à 62 ans et 9 mois, soit 60 ans et 9 mois pour la retraite progressive. En l’espèce, Monsieur [J] [A], né le 12 juillet 1963, a déposé le 3 mai 2023 une demande de retraite progressive sur le site internet de la CARSAT avec une prise d’effet au 1er octobre 2023. Il indique que son dossier était complet au 24 mai 2023, lequel comprenait l’avenant de passage à temps partiel dans le cadre du dispositif de retraite progressive, signé avec son employeur le 7 avril 2023, prévoyant notamment : « ARTICLE 4 – DATE D’EFFET DU PRESENT AVENANT Le présent avenant prend effet le 01/10/2023, pour une durée indéterminée. Les autres dispositions présentées dans le contrat de travail du Salarié ou dans les avenants s’y rattachant, non abordées dans cet avenant, demeurent inchangées » . Par notification du 4 octobre 2023 rectifiée le 26 octobre 2023, la CARSAT a avisé Monsieur [J] [A] du report de la date de son départ en retraite progressive au 1er mai 2024, soit 60 ans et 9 mois révolus, en raison de la réforme des retraites. Cette date a été confirmée par courrier du 29 janvier 2024, par lequel il était demandé la transmission des bulletins de salaire de juin 2023 à mars 2024. Par notification du 26 septembre 2024, la CARSAT a informé Monsieur [J] [A] de l'attribution d'une retraite progressive à la date d'effet du 1er mai 2024, sur la base de 152 trimestres au taux de 38, 75 % . Monsieur [J] [A] conteste la date retenue, se prévalant de la date à laquelle il a effectué sa demande d’ouverture du droit à pension de retraite progressive sur le site de la caisse, soit le 3 mai 2023, et soutient que l’organisme aurait dû appliquer les dispositions de l’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale, dans leur version antérieure au 1er septembre 2023. Enfin, il soutient pouvoir bénéficier des dispositions transitoires et dérogatoires des articles 7 et 8 du décret du 3 juin 2023. La CARSAT répond, au visa des articles susvisés, que l’assuré qui souhaite bénéficier du dispositif de la retraite progressive doit avoir au moins l’âge légal de départ en retraite, selon sa génération, diminué de deux ans. Elle soutient que pour la génération 1963, et depuis la réforme des retraites entrée en vigueur au 1er septembre 2023, l’âge légal de départ en retraite est fixé à 62 ans et 9 mois, soit 60 ans et 9 mois pour la retraite progressive. Elle ajoute avoir, par courrier du 26 octobre 2023, fourni des explications détaillées et fait valoir qu’une réforme impactant l’âge légal de départ en retraite impacte nécessairement l’âge de départ en retraite progressive. Enfin, elle soutient que Monsieur [J] [A] opère une confusion entre retraite progressive et retraite anticipée pour carrière longue, les dispositions transitoires et dérogatoires des articles 7 et 8 du décret du 3 juin 2023 lui étant en conséquence inapplicables. Le Tribunal rappelle que la retraite progressive et la retraite anticipée sont deux dispositifs qui permettent aux salariés de percevoir une partie de leur retraite tout en continuant à travailler. La retraite progressive permet de travailler à temps partiel tout en touchant une fraction de sa retraite, tandis que la retraite anticipée permet de commencer à percevoir sa pension de retraite à un âge plus jeune. Le décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 dispose en ses articles 7 et 8 : « Pour bénéficier de l'annulation mentionnée au XXVI de l'article 10 de la loi du 14 avril 2023 susvisée, la demande d'annulation de la pension ou de la demande de pension est adressée aux organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés au L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 200-1, L. 641-5 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale et aux organismes, établissements ou services qui gèrent un régime spécial de retraite en application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 711-1 du même code, à compter du lendemain de la publication du présent décret et au plus tard le 31 octobre 2023. » « Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret, les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1963 et qui justifient, avant le 1er septembre 2023, d'une durée d'assurance mentionnée aux articles D. 16-1 et D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, D. 732-40 du code rural et de la pêche maritime et L. 161-17-3, D. 351-1-1 et D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent demander à bénéficier, pour une pension prenant effet à compter du 1er septembre 2023, d'un âge d'ouverture du droit à pension abaissé dans les conditions prévues aux articles D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, D. 732-40 du code rural et de la pêche maritime et D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. » Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [J] [A] n’a jamais annulé sa demande de retraite progressive, de sorte que les dispositions de l’article 7 du décret précité lui sont inapplicables. Il ne peut également se prévaloir des dispositions de l’article 8 du même décret puisque la mesure dérogatoire qu’il prévoit vise les articles D. 351-1-1 et D. 351-1-2, lesquels sont uniquement applicables en matière de retraite anticipée pour carrière longue. Il convient ainsi de considérer que la CARSAT a fait une juste application des dispositions susvisées en notifiant à Monsieur [J] [A] une attribution de sa retraite progressive avec effet au 1er mai 2024, soit à l’âge de 60 ans et 9 mois. Sur la responsabilité de la Caisse et la réparation du préjudice L'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale prévoit que les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition selon les modalités qu'il précise. L’article R. 112-2 alinéa 1 du même Code dispose que le ministre chargé de la sécurité sociale prend, avec le concours des organismes de sécurité sociale, toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux. L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même Code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Enfin, l'article 9 du Code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Monsieur [J] [A] estime que la Caisse a fait preuve de négligence en l’absence de décision avant le 1er octobre 2023 malgré la constitution d’un dossier complet au 24 mai 2023. Il reproche à la Caisse, suite à la notification du 4 octobre 2023 l’informant de la date de départ à la retraite au 1er mai 2024, de ne pas s’être assurée de la prise en compte et de l’impact de cette décision sur son dossier. Il considère que la négligence de la Caisse l’a privé de : Son droit à percevoir une retraite complémentaire de l’AGIRC-ARRCO du 1er octobre 2023 au 1er mai 2024 ; Son droit de dénoncer avant le 1er octobre 2023 l’effet de l’avenant afin de continuer à percevoir une rémunération à temps plein et signer un nouvel avenant à temps partiel avec une prise d’effet au 1er mai 2024 ; Son droit à réclamation dans la mesure où le statut « en cours de traitement » n’ouvre pas droit à réclamation, et de recours devant la Commission de recours amiable de la CARSAT avant le 26 septembre 2024, date de la notification de retraite progressive. Enfin, il ajoute que l’employeur, informé le 4 octobre 2023 que la CARSAT ne verserait pas de pension de retraite avant le 1er mai 2024, ne lui a pas proposé de nouvel avenant augmentant son temps de travail. Il n’a trouvé aucune offre d’emploi à temps partiel et à durée déterminée dans la région. Ainsi, il affirme que les manquements et négligences de la Caisse lui ont causé un préjudice financier et moral, direct et certain, qu’il évalue à 27 064 et 2 000 euros. La CARSAT fait essentiellement valoir, pour sa part, que Monsieur [J] [A] aurait dû s’informer de ses droits, en contactant ses services, avant de fixer unilatéralement une date de départ en retraite progressive au 1er octobre 2023 et de signer un avenant à son contrat de travail. Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [J] [A] a déposé une demande de retraite progressive avec une date de prise d’effet au 1er octobre 2023 et signé, en date du 7 avril 2023, un avenant de passage à temps partiel sans consulter ni solliciter les services de la Caisse. Monsieur [J] [A] ne pouvait ignorer, lors du dépôt de sa demande, que la CARSAT ainsi que l’ensemble des organismes de retraite étaient dans l’attente de la publication des décrets suite à la réforme des retraites adoptée par la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Par courriel du 5 août 2023, la Caisse informait Monsieur [J] [A] que l’étude de son dossier se poursuivait et qu’il pourrait être concerné par la réforme des retraites. Les décrets ont été publiés le 11 août 2023 au Journal Officiel et Monsieur [J] [A] a été avisé de la date de départ en retraite progressive par notification du 4 octobre 2023, soit dans un délai raisonnable. La CARSAT n’était donc pas en mesure d’informer plus tôt Monsieur [J] [A] de la date de départ en retraite progressive, étant rappelé que l’article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale ne fait pas obligation aux organismes de sécurité sociale ou de retraite de délivrer des informations sur des situations dont il n'est pas démontré qu'ils en avaient connaissance. En outre, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs, en application de l’article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale, envers les assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française. Enfin, les assurés sociaux ne sont pas fondés à se prévaloir de leur ignorance de la loi. Il s’ensuit qu’il ne peut être reproché à la Caisse aucun manquement à son obligation d’information et de conseil. S’agissant de la demande en réparation du préjudice moral et financier subi, le Tribunal relève que le courriel adressé le 4 octobre 2023 par Monsieur [J] [A] à son employeur, l’avisant du report de la date d’effet de la retraite progressive, s’analyse comme une information portée à sa connaissance et non comme une demande de signature d’un nouvel avenant. Au surplus, Monsieur [J] [A] ne justifie pas avoir demandé une reprise du travail à temps plein qui aurait été refusée. Le Tribunal relève également que Monsieur [J] [A] a consenti à une diminution de ses revenus du fait d’une réduction de son temps de travail. En conséquence, Monsieur [J] [A] qui ne démontre aucune faute commise par la Caisse, ni un dommage et encore moins un lien de causalité entre les deux, sera débouté de ses demandes. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [J] [A], partie perdante. En outre, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, compte tenu de la nature et de l’issue du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition, DÉCLARE recevable, mais mal-fondé, le recours introduit le 15 mars 2025 par Monsieur [J] [A] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est saisie par courrier réceptionné le 19 novembre 2024 ; DIT que la date d'effet de la retraite progressive de Monsieur [J] [A] a été à bon droit fixée par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est au 1er mai 2024 ; DÉBOUTE Monsieur [J] [A] de l’ensemble de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [J] [A] aux dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et la greffière du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT DU 6 Mai 2026 Numéro de recours : N° RG 25/01148 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6FW6 AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [J] [A] né le 12 Juillet 1963 à [Localité 3] ( ALPES MARITIMES ) [Adresse 3] [Localité 4] comparant assisté de Me Virginie THIOUNE IERI, avocat au barreau d’Aix en Provence c/ DEFENDEUR Organisme CARSAT DU SUD EST [Adresse 4] [Localité 5] comparant DÉBATS : À l'audience publique du 17 Février 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : SECRET Yoann [Adresse 5] Erwan La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2026 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par notification du 26 septembre 2024, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail du Sud-Est ( ci-après la CARSAT ou la Caisse ) a avisé Monsieur [J] [A] de l'attribution de sa retraite progressive, à la date d'effet du 1er mai 2024, sur la base de 152 trimestres au taux de 38, 75 % . Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 15 mars 2025, Monsieur [J] [A] a, par l’intermédiaire de son Conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CARSAT saisie par courrier réceptionné le 19 novembre 2024, confirmant l’attribution de sa retraite progressive au 1er mai 2024. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026. Monsieur [J] [A], représentée à l’audience par son Conseil soutenant oralement ses conclusions en réplique, demande au Tribunal de : Constater qu’il a effectué sa demande de retraite progressive le 24 mai 2023, date à laquelle son dossier était complet, que celle-ci est toujours valable et n’a jamais été annulée ;Constater que la Caisse a signifié le 4 octobre 2023 les informations relatives à la réforme des retraites et la date retenue pour son départ en retraite progressive, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de son avenant au contrat de travail le 1er octobre 2023 ;En déduire que la Caisse l’a privé de son droit à conclure un nouvel avenant à son contrat de travail et à conserver sa rémunération à temps plein ;Constater que la Caisse a signifié la notification de retraite le 26 septembre 2024 ;Constater les manquements de la Caisse à son obligation d’information et de conseil ; Par conséquent, Annuler la décision implicite de refus de la Commission de recours amiable de la Caisse ;Condamner la CARSAT au paiement de la somme de 27 064 euros au titre du préjudice financier subi en raison des fautes et négligences commises ;Condamner la CARSAT au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison des fautes et négligences commises ; En tout état de cause, Débouter la Caisse de ses demandes ;Ecarter l’exécution provisoire de la décision ;Condamner la CARSAT au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, Monsieur [J] [A] rappelle avoir déposé le 3 mai 2023, sur le site de la Caisse, une demande de retraite progressive avec une prise d’effet au 1er octobre 2023 et précise que son dossier était complet à la date du 24 mai 2023. Il soutient que la Caisse aurait dû appliquer les dispositions de l’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 1er septembre 2023, ainsi que l’article 8 du décret du 3 juin 2023 prévoyant des dispositions dérogatoires pour sa tranche d’âge. Enfin, il reproche à la Caisse d’avoir manqué à son devoir d’information et évalue son préjudice financier à plus de 27 000 euros. La CARSAT [1], représentée par une inspectrice juridique reprenant oralement ses conclusions, sollicite du Tribunal de : Juger que Monsieur [J] [A] ne remplissait pas les conditions pour un départ en retraite progressive au 1er octobre 2023 ;Juger qu’elle n’a commis aucune faute ou manquement de nature à engager sa responsabilité civile ; En tout état de cause, Juger que le préjudice est largement surestimé par le demandeur ; Par voie de conséquence, Débouter le requérant de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Monsieur [J] [A] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Ne pas prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir dans le cas où la juridiction venait en tout ou partie à faire droit aux demandes de l’intéressé. A l’appui de ses demandes, la Caisse fait valoir que l’âge de départ en retraite progressive de Monsieur [J] [A], né en 1963, est de 62 ans et 9 mois depuis le 1er septembre 2023, de sorte qu’il ne pouvait en bénéficier avant le 1er mai 2024. Elle ajoute que Monsieur [J] [A] opère une confusion entre retraite progressive et retraite anticipée, ces deux dispositifs étant régis par des règles différentes qui ne sont pas transposables. Enfin, elle rappelle qu’elle n’est tenue d’un droit à l’information uniquement lorsque les assurés la questionnent. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au Tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la Commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L. 142-4 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du Pôle social du Tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du Conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette Commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée. Monsieur [J] [A] sera par conséquent débouté de ce chef de demande. Sur la date de prise d'effet de la retraite progressive Aux termes de l’article L. 351-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, « l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. » Aux termes de l’article L. 161-22-1-5 I du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Le bénéfice d'une retraite progressive est accordé, à condition d'avoir atteint un âge, inférieur à celui mentionné à l'article L. 161-17-2, déterminé par décret, et de justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d'Etat, à : 1° L'assuré qui exerce une activité salariée à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours ou en demi-journées et qui justifie d'une quotité de temps de travail comprise entre deux limites définies par décret en Conseil d'Etat ; 2° L'assuré exerçant à titre exclusif une activité salariée ou non salariée qui, n'étant pas assujettie à une durée d'activité définie par un employeur, lui procure un revenu minimal et donne lieu à diminution des revenus professionnels ; 3° L'assuré exerçant à titre exclusif une activité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et qui s'engage dans la cessation progressive de son activité. Les conditions de revenu minimal et de diminution des revenus professionnels mentionnées au 2° ainsi que la condition de cessation progressive d'activité agricole mentionnée au 3° sont déterminées par décret. Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d'une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires. La fraction de retraite servie varie, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle, en fonction de la diminution des revenus professionnels ou de la cessation progressive de l'activité agricole. En cas de modification du temps de travail, des revenus professionnels ou de l'activité agricole conservée, cette fraction de retraite est modifiée au terme d'un délai déterminé par voie réglementaire. Les majorations de pension mentionnées au premier alinéa de l'article L. 351-10 et à l'article L. 351-12 du présent code et à l'article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime sont attribuées lors de la liquidation provisoire si les conditions en sont remplies ou, à défaut, lors de la liquidation ultérieure de la pension complète si les conditions en sont remplies à cette date. Lorsqu'elles sont attribuées lors de la liquidation provisoire, elles sont révisées lors de la liquidation de la pension complète. Les modalités d'application du présent article aux assurés exerçant des activités à temps partiel ou des activités à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail auprès de plusieurs employeurs sont précisées par voie réglementaire. L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1. » Aux termes de l’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2023 au 28 février 2025, « l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968. Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1968 et, pour ceux nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération. Nota : Conformément au B du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. » Enfin, aux termes de l’article D. 161-2-24 du même Code, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2023 au 24 juillet 2025, « l'âge d'ouverture du droit à la retraite progressive mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 correspond à l'âge défini par l'article L. 161-17-2 abaissé de deux ans. » En application de ces textes, l’assuré qui souhaite bénéficier du dispositif de la retraite progressive doit avoir au moins l’âge légal de départ en retraite selon sa génération diminué de deux ans. Pour la génération 1963, et depuis la réforme des retraites entrée en vigueur au 1er septembre 2023, l’âge de départ en retraite est fixé à 62 ans et 9 mois, soit 60 ans et 9 mois pour la retraite progressive. En l’espèce, Monsieur [J] [A], né le 12 juillet 1963, a déposé le 3 mai 2023 une demande de retraite progressive sur le site internet de la CARSAT avec une prise d’effet au 1er octobre 2023. Il indique que son dossier était complet au 24 mai 2023, lequel comprenait l’avenant de passage à temps partiel dans le cadre du dispositif de retraite progressive, signé avec son employeur le 7 avril 2023, prévoyant notamment : « ARTICLE 4 – DATE D’EFFET DU PRESENT AVENANT Le présent avenant prend effet le 01/10/2023, pour une durée indéterminée. Les autres dispositions présentées dans le contrat de travail du Salarié ou dans les avenants s’y rattachant, non abordées dans cet avenant, demeurent inchangées » . Par notification du 4 octobre 2023 rectifiée le 26 octobre 2023, la CARSAT a avisé Monsieur [J] [A] du report de la date de son départ en retraite progressive au 1er mai 2024, soit 60 ans et 9 mois révolus, en raison de la réforme des retraites. Cette date a été confirmée par courrier du 29 janvier 2024, par lequel il était demandé la transmission des bulletins de salaire de juin 2023 à mars 2024. Par notification du 26 septembre 2024, la CARSAT a informé Monsieur [J] [A] de l'attribution d'une retraite progressive à la date d'effet du 1er mai 2024, sur la base de 152 trimestres au taux de 38, 75 % . Monsieur [J] [A] conteste la date retenue, se prévalant de la date à laquelle il a effectué sa demande d’ouverture du droit à pension de retraite progressive sur le site de la caisse, soit le 3 mai 2023, et soutient que l’organisme aurait dû appliquer les dispositions de l’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale, dans leur version antérieure au 1er septembre 2023. Enfin, il soutient pouvoir bénéficier des dispositions transitoires et dérogatoires des articles 7 et 8 du décret du 3 juin 2023. La CARSAT répond, au visa des articles susvisés, que l’assuré qui souhaite bénéficier du dispositif de la retraite progressive doit avoir au moins l’âge légal de départ en retraite, selon sa génération, diminué de deux ans. Elle soutient que pour la génération 1963, et depuis la réforme des retraites entrée en vigueur au 1er septembre 2023, l’âge légal de départ en retraite est fixé à 62 ans et 9 mois, soit 60 ans et 9 mois pour la retraite progressive. Elle ajoute avoir, par courrier du 26 octobre 2023, fourni des explications détaillées et fait valoir qu’une réforme impactant l’âge légal de départ en retraite impacte nécessairement l’âge de départ en retraite progressive. Enfin, elle soutient que Monsieur [J] [A] opère une confusion entre retraite progressive et retraite anticipée pour carrière longue, les dispositions transitoires et dérogatoires des articles 7 et 8 du décret du 3 juin 2023 lui étant en conséquence inapplicables. Le Tribunal rappelle que la retraite progressive et la retraite anticipée sont deux dispositifs qui permettent aux salariés de percevoir une partie de leur retraite tout en continuant à travailler. La retraite progressive permet de travailler à temps partiel tout en touchant une fraction de sa retraite, tandis que la retraite anticipée permet de commencer à percevoir sa pension de retraite à un âge plus jeune. Le décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 dispose en ses articles 7 et 8 : « Pour bénéficier de l'annulation mentionnée au XXVI de l'article 10 de la loi du 14 avril 2023 susvisée, la demande d'annulation de la pension ou de la demande de pension est adressée aux organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés au L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 200-1, L. 641-5 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale et aux organismes, établissements ou services qui gèrent un régime spécial de retraite en application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 711-1 du même code, à compter du lendemain de la publication du présent décret et au plus tard le 31 octobre 2023. » « Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret, les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1963 et qui justifient, avant le 1er septembre 2023, d'une durée d'assurance mentionnée aux articles D. 16-1 et D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, D. 732-40 du code rural et de la pêche maritime et L. 161-17-3, D. 351-1-1 et D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent demander à bénéficier, pour une pension prenant effet à compter du 1er septembre 2023, d'un âge d'ouverture du droit à pension abaissé dans les conditions prévues aux articles D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, D. 732-40 du code rural et de la pêche maritime et D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. » Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [J] [A] n’a jamais annulé sa demande de retraite progressive, de sorte que les dispositions de l’article 7 du décret précité lui sont inapplicables. Il ne peut également se prévaloir des dispositions de l’article 8 du même décret puisque la mesure dérogatoire qu’il prévoit vise les articles D. 351-1-1 et D. 351-1-2, lesquels sont uniquement applicables en matière de retraite anticipée pour carrière longue. Il convient ainsi de considérer que la CARSAT a fait une juste application des dispositions susvisées en notifiant à Monsieur [J] [A] une attribution de sa retraite progressive avec effet au 1er mai 2024, soit à l’âge de 60 ans et 9 mois. Sur la responsabilité de la Caisse et la réparation du préjudice L'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale prévoit que les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition selon les modalités qu'il précise. L’article R. 112-2 alinéa 1 du même Code dispose que le ministre chargé de la sécurité sociale prend, avec le concours des organismes de sécurité sociale, toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux. L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même Code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Enfin, l'article 9 du Code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Monsieur [J] [A] estime que la Caisse a fait preuve de négligence en l’absence de décision avant le 1er octobre 2023 malgré la constitution d’un dossier complet au 24 mai 2023. Il reproche à la Caisse, suite à la notification du 4 octobre 2023 l’informant de la date de départ à la retraite au 1er mai 2024, de ne pas s’être assurée de la prise en compte et de l’impact de cette décision sur son dossier. Il considère que la négligence de la Caisse l’a privé de : Son droit à percevoir une retraite complémentaire de l’AGIRC-ARRCO du 1er octobre 2023 au 1er mai 2024 ; Son droit de dénoncer avant le 1er octobre 2023 l’effet de l’avenant afin de continuer à percevoir une rémunération à temps plein et signer un nouvel avenant à temps partiel avec une prise d’effet au 1er mai 2024 ; Son droit à réclamation dans la mesure où le statut « en cours de traitement » n’ouvre pas droit à réclamation, et de recours devant la Commission de recours amiable de la CARSAT avant le 26 septembre 2024, date de la notification de retraite progressive. Enfin, il ajoute que l’employeur, informé le 4 octobre 2023 que la CARSAT ne verserait pas de pension de retraite avant le 1er mai 2024, ne lui a pas proposé de nouvel avenant augmentant son temps de travail. Il n’a trouvé aucune offre d’emploi à temps partiel et à durée déterminée dans la région. Ainsi, il affirme que les manquements et négligences de la Caisse lui ont causé un préjudice financier et moral, direct et certain, qu’il évalue à 27 064 et 2 000 euros. La CARSAT fait essentiellement valoir, pour sa part, que Monsieur [J] [A] aurait dû s’informer de ses droits, en contactant ses services, avant de fixer unilatéralement une date de départ en retraite progressive au 1er octobre 2023 et de signer un avenant à son contrat de travail. Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [J] [A] a déposé une demande de retraite progressive avec une date de prise d’effet au 1er octobre 2023 et signé, en date du 7 avril 2023, un avenant de passage à temps partiel sans consulter ni solliciter les services de la Caisse. Monsieur [J] [A] ne pouvait ignorer, lors du dépôt de sa demande, que la CARSAT ainsi que l’ensemble des organismes de retraite étaient dans l’attente de la publication des décrets suite à la réforme des retraites adoptée par la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Par courriel du 5 août 2023, la Caisse informait Monsieur [J] [A] que l’étude de son dossier se poursuivait et qu’il pourrait être concerné par la réforme des retraites. Les décrets ont été publiés le 11 août 2023 au Journal Officiel et Monsieur [J] [A] a été avisé de la date de départ en retraite progressive par notification du 4 octobre 2023, soit dans un délai raisonnable. La CARSAT n’était donc pas en mesure d’informer plus tôt Monsieur [J] [A] de la date de départ en retraite progressive, étant rappelé que l’article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale ne fait pas obligation aux organismes de sécurité sociale ou de retraite de délivrer des informations sur des situations dont il n'est pas démontré qu'ils en avaient connaissance. En outre, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs, en application de l’article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale, envers les assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française. Enfin, les assurés sociaux ne sont pas fondés à se prévaloir de leur ignorance de la loi. Il s’ensuit qu’il ne peut être reproché à la Caisse aucun manquement à son obligation d’information et de conseil. S’agissant de la demande en réparation du préjudice moral et financier subi, le Tribunal relève que le courriel adressé le 4 octobre 2023 par Monsieur [J] [A] à son employeur, l’avisant du report de la date d’effet de la retraite progressive, s’analyse comme une information portée à sa connaissance et non comme une demande de signature d’un nouvel avenant. Au surplus, Monsieur [J] [A] ne justifie pas avoir demandé une reprise du travail à temps plein qui aurait été refusée. Le Tribunal relève également que Monsieur [J] [A] a consenti à une diminution de ses revenus du fait d’une réduction de son temps de travail. En conséquence, Monsieur [J] [A] qui ne démontre aucune faute commise par la Caisse, ni un dommage et encore moins un lien de causalité entre les deux, sera débouté de ses demandes. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [J] [A], partie perdante. En outre, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, compte tenu de la nature et de l’issue du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition, DÉCLARE recevable, mais mal-fondé, le recours introduit le 15 mars 2025 par Monsieur [J] [A] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est saisie par courrier réceptionné le 19 novembre 2024 ; DIT que la date d'effet de la retraite progressive de Monsieur [J] [A] a été à bon droit fixée par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est au 1er mai 2024 ; DÉBOUTE Monsieur [J] [A] de l’ensemble de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [J] [A] aux dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et la greffière du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:05:08.842Z.