Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 août 2025, n° 24/01879
Exposé du litige
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties : M. [J] [N], né en 1963, a déposé le 07 décembre 2022 une demande de retraite personnelle anticipée au titre d’une carrière longue, auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après la CNAV). Une retraite personnelle d’un montant net mensuel de 363,07 euros lui a été attribuée à compter du 01 novembre 2023. Ayant prolongé son activité professionnelle d’enseignant, M. [N] a sollicité, par courrier du 11 décembre 2023 adressé à la CNAV, un report de son départ en retraite au 01 septembre 2024. Par courrier du 13 mai 2024, M. [N] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CNAV, laquelle a explicitement rejeté son recours par décision prise lors de sa séance du 09 octobre 2024. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 novembre 2024, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA de la CNAV. À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 02 juin 2025. À cette audience, M. [N], présent et assisté de son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de : - déclarer M. [N] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions, À titre principal, - reporter à effet du 01 janvier 2025 son départ en retraite avec toutes conséquences de droit, À titre subsidiaire, - constater que la CNAV n’a pas respecté son devoir d’information de l’assuré, - reporter à effet du 01 janvier 2025 son départ en retraite avec toutes conséquences de droit, - débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses prétentions, il expose ne pas avoir reçu la décision du 27 juillet 2023 fixant la date d’effet de sa retraite au 01 novembre 2023 de sorte que son recours est recevable et que cette décision de la CNAV ne peut être considérée comme définitive à défaut de contestation dans les deux mois. Il fait essentiellement valoir que le décret n°2023-436 du 03 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 permet aux assurés ayant demandé leur retraite avant le 01 septembre 2023, pour une date d’effet fixée à compter du 01 septembre 2023, d’en demander la modification hors du délai de 2 mois et sans saisine préalable de la CRA. Il rappelle avoir initialement formulé sa demande de départ à la retraite le 07 décembre 2022 pour effet au 01 novembre 2023, mais qu’il a continué à exerçer son métier d’enseignant. Subsidiairement, il fait valoir que la CNAV ne l’a pas informé de ce qu’il pouvait bénéficier d’un meilleur taux alors que M. [N] avait déposé sa demande de départ en retraite en décembre 2022 soit avant la promulgation de la loi du 14 avril 2023 et de son décret d’application. En défense, la CNAV, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, développe oralement ses conclusions, sollicitant du tribunal de : - débouter M. [N] des fins de toutes ses demandes, - condamner M. [N] aux dépens de l’instance. La CNAV expose que la fixation du point de départ de sa retraite au 01 novembre 2023 a été notifiée par décision du 27 juillet 2023 mentionnant le délai et les voies de recours de sorte que M. [N] avait jusqu’au 27 septembre 2023 pour la contester ; qu’il reconnaît de lui même s’être manifesté auprès de la CNAV à l’issue du premier versement, soit le 11 décembre 2023. Elle ajoute que M. [N], qui exerçait comme enseignant au sein de l’Education Nationale, a sollicité la modification de la date de son départ à la retraite alors que le droit à retraite personnelle relève d’un statut légal qui ne peut être annulé ou reporté pour des convenances personnelles. Elle rappelle en outre que la décision d’une caisse d’un autre régime est inopposable au régime général.
Motifs
MOTIFS : Sur la recevabilité du recours : Par application des articles L.142-1, L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux contre les décisions prises par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse doit être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président de l’organisme qui est l'auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite. En l'espèce, il résulte des débats que la CNAV ne produit aucun accusé de réception de la décision du 27 juillet 2023 notifiant la date d’effet de la retraite de M. [N] au 01 novembre 2023. Dans ces conditions, aucune forclusion ne peut être opposée au demandeur qui a saisi la CRA par courrier du 13 mai 2024 à la suite des versements de la retraite sur son compte bancaire. Celle-ci a explicitement rejeté son recours par décision prise lors de sa séance du 09 octobre 2024 et notifiée par courrier du 15 octobre 2024. Contestant cette décision, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 novembre 2024. Dès lors, le recours formé par M. [N] sera déclaré recevable. Sur le report de la date d’effet de la retraite de M. [N] au 01 janvier 2025 : En application des dispositions de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur,“I. Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois (...).”. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [N] a déposé une demande de liquidation de sa retraite personnelle le 07 décembre 2022 et qu’il en a fixé la date d’effet au 01 novembre 2023. Si la CNAV rappelle que le droit à retraite personnelle relève d’un statut légal et qu’il ne peut être annulé pour des convenances personnelles, le XXVI de l’article 10 n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 prévoit que “-Les assurés ayant demandé leur pension avant l'entrée en vigueur du I du présent article et qui entrent en jouissance de leur pension après le 31 août 2023 bénéficient, sur leur demande, d'une annulation de leur pension ou de leur demande de pension. Les conditions de cette annulation sont fixées par décret.”. Toutefois, l’article 7 du décret n° 2023-436 du 03 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 précise que : “Pour bénéficier de l'annulation mentionnée au XXVI de l'article 10 de la loi du 14 avril 2023 susvisée, la demande d'annulation de la pension ou de la demande de pension est adressée aux organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés au L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 200-1, L. 641-5 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale et aux organismes, établissements ou services qui gèrent un régime spécial de retraite en application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 711-1 du même code, à compter du lendemain de la publication du présent décret et au plus tard le 31 octobre 2023.”. Il résulte des dispositions susvisées que pour bénéficier d’une annulation - ou d’une modification - de sa demande de pension, l’assuré doit respecter deux conditions cumulatives : - adresser sa demande aux organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés au L.723-1 du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 200-1, L. 641-5 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale et aux organismes, établissements ou services qui gèrent un régime spécial de retraite, - adresser sa demande d’annulation à compter du lendemain de la publication du présent décret (05 juin 2023) et au plus tard le 31 octobre 2023. Il résulte des débats et des pièces versées par les parties que M. [N] n’a émis une demande de modification de sa retraite auprès de la CNAV que par courrier du 11 décembre 2023, soit postérieurement au 31 octobre 2023. S’il soutient avoir préalablement “contacté l’ENSAP pour comprendre ce qu’il se passait” et “qu’ils ont bien reçu” sa demande, tel qu’il ressort de ce courrier, il est incontestable que l’ENSAP comme l’Education Nationale (son employeur) ne constituent pas des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, ni des organismes, établissements ou services qui gèrent un régime spécial de retraite au sens de l’article 7 du décret n° 2023-436 du 03 juin 2023. D’autre part, la CNAV rappelle à juste titre que la décision d’une caisse d’un autre régime de modifier le point de départ ou d’annuler une pension est inopposable au régime général. Ainsi, M. [N] ne remplissait pas les conditions lui permettant de modifier son départ en retraite tel que permis par le décret n° 2023-436 du 03 juin 2023. Au regard de ces éléments, et contrairement à ce que soutient M. [N], c’est à bon droit que la CNAV, puis la CRA de la caisse, ont rejeté sa demande de report d’entrée en jouissance de sa retraite. Sur l’obligation générale d’information : L’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale dispose : “ Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux. Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s'exerce l'action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail. Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d'action sanitaire et sociale. Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'action sociale en faveur des personnes âgées.”. Il convient de rappeler que l’obligation générale dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose pas, en l'absence de demande de ceux-ci, de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels (civ.2e., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-18.704), mais simplement de répondre aux demandes des assurés (civ.2e 5 novembre 2015, pourvoi n° 14-25.053). L’obligation générale d’information ne peut être étendue à une obligation de conseil des assurés. Il sera également rappelé que la question de savoir si la CNAV a respecté l’obligation d’information dont elle est tributaire ne peut avoir pour effet de modifier la date de prise d’effet de la retraite, mais ne pourrait se résoudre qu’en dommages-intérêts, ce qui n’est pas demandé par M. [N]. Dès lors, M. [N] sera débouté de l’ensemble de ses demandes. Sur les frais du procès : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [N], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE le recours de M. [J] [N] recevable mais mal fondé ; DÉBOUTE M. [J] [N] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [J] [N] aux entiers dépens. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/01879 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSW5 Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [J] [N] - CNAV - Me Aline PRONIER N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 AOUT 2025 N° RG 24/01879 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSW5 Code NAC : 88G DEMANDEUR : Monsieur [J] [N] [Adresse 1] [Localité 2] assisté de Maître Aline PRONIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant DÉFENDEUR : CNAV ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [Y] [P], munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Catherine LORNE, Vice-présidente Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2025. Pôle social - N° RG 24/01879 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSW5 Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties : M. [J] [N], né en 1963, a déposé le 07 décembre 2022 une demande de retraite personnelle anticipée au titre d’une carrière longue, auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après la CNAV). Une retraite personnelle d’un montant net mensuel de 363,07 euros lui a été attribuée à compter du 01 novembre 2023. Ayant prolongé son activité professionnelle d’enseignant, M. [N] a sollicité, par courrier du 11 décembre 2023 adressé à la CNAV, un report de son départ en retraite au 01 septembre 2024. Par courrier du 13 mai 2024, M. [N] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CNAV, laquelle a explicitement rejeté son recours par décision prise lors de sa séance du 09 octobre 2024. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 novembre 2024, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA de la CNAV. À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 02 juin 2025. À cette audience, M. [N], présent et assisté de son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de : - déclarer M. [N] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions, À titre principal, - reporter à effet du 01 janvier 2025 son départ en retraite avec toutes conséquences de droit, À titre subsidiaire, - constater que la CNAV n’a pas respecté son devoir d’information de l’assuré, - reporter à effet du 01 janvier 2025 son départ en retraite avec toutes conséquences de droit, - débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses prétentions, il expose ne pas avoir reçu la décision du 27 juillet 2023 fixant la date d’effet de sa retraite au 01 novembre 2023 de sorte que son recours est recevable et que cette décision de la CNAV ne peut être considérée comme définitive à défaut de contestation dans les deux mois. Il fait essentiellement valoir que le décret n°2023-436 du 03 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 permet aux assurés ayant demandé leur retraite avant le 01 septembre 2023, pour une date d’effet fixée à compter du 01 septembre 2023, d’en demander la modification hors du délai de 2 mois et sans saisine préalable de la CRA. Il rappelle avoir initialement formulé sa demande de départ à la retraite le 07 décembre 2022 pour effet au 01 novembre 2023, mais qu’il a continué à exerçer son métier d’enseignant. Subsidiairement, il fait valoir que la CNAV ne l’a pas informé de ce qu’il pouvait bénéficier d’un meilleur taux alors que M. [N] avait déposé sa demande de départ en retraite en décembre 2022 soit avant la promulgation de la loi du 14 avril 2023 et de son décret d’application. En défense, la CNAV, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, développe oralement ses conclusions, sollicitant du tribunal de : - débouter M. [N] des fins de toutes ses demandes, - condamner M. [N] aux dépens de l’instance. La CNAV expose que la fixation du point de départ de sa retraite au 01 novembre 2023 a été notifiée par décision du 27 juillet 2023 mentionnant le délai et les voies de recours de sorte que M. [N] avait jusqu’au 27 septembre 2023 pour la contester ; qu’il reconnaît de lui même s’être manifesté auprès de la CNAV à l’issue du premier versement, soit le 11 décembre 2023. Elle ajoute que M. [N], qui exerçait comme enseignant au sein de l’Education Nationale, a sollicité la modification de la date de son départ à la retraite alors que le droit à retraite personnelle relève d’un statut légal qui ne peut être annulé ou reporté pour des convenances personnelles. Elle rappelle en outre que la décision d’une caisse d’un autre régime est inopposable au régime général. MOTIFS : Sur la recevabilité du recours : Par application des articles L.142-1, L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux contre les décisions prises par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse doit être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président de l’organisme qui est l'auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite. En l'espèce, il résulte des débats que la CNAV ne produit aucun accusé de réception de la décision du 27 juillet 2023 notifiant la date d’effet de la retraite de M. [N] au 01 novembre 2023. Dans ces conditions, aucune forclusion ne peut être opposée au demandeur qui a saisi la CRA par courrier du 13 mai 2024 à la suite des versements de la retraite sur son compte bancaire. Celle-ci a explicitement rejeté son recours par décision prise lors de sa séance du 09 octobre 2024 et notifiée par courrier du 15 octobre 2024. Contestant cette décision, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 novembre 2024. Dès lors, le recours formé par M. [N] sera déclaré recevable. Sur le report de la date d’effet de la retraite de M. [N] au 01 janvier 2025 : En application des dispositions de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur,“I. Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois (...).”. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [N] a déposé une demande de liquidation de sa retraite personnelle le 07 décembre 2022 et qu’il en a fixé la date d’effet au 01 novembre 2023. Si la CNAV rappelle que le droit à retraite personnelle relève d’un statut légal et qu’il ne peut être annulé pour des convenances personnelles, le XXVI de l’article 10 n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 prévoit que “-Les assurés ayant demandé leur pension avant l'entrée en vigueur du I du présent article et qui entrent en jouissance de leur pension après le 31 août 2023 bénéficient, sur leur demande, d'une annulation de leur pension ou de leur demande de pension. Les conditions de cette annulation sont fixées par décret.”. Toutefois, l’article 7 du décret n° 2023-436 du 03 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 précise que : “Pour bénéficier de l'annulation mentionnée au XXVI de l'article 10 de la loi du 14 avril 2023 susvisée, la demande d'annulation de la pension ou de la demande de pension est adressée aux organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés au L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 200-1, L. 641-5 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale et aux organismes, établissements ou services qui gèrent un régime spécial de retraite en application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 711-1 du même code, à compter du lendemain de la publication du présent décret et au plus tard le 31 octobre 2023.”. Il résulte des dispositions susvisées que pour bénéficier d’une annulation - ou d’une modification - de sa demande de pension, l’assuré doit respecter deux conditions cumulatives : - adresser sa demande aux organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés au L.723-1 du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 200-1, L. 641-5 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale et aux organismes, établissements ou services qui gèrent un régime spécial de retraite, - adresser sa demande d’annulation à compter du lendemain de la publication du présent décret (05 juin 2023) et au plus tard le 31 octobre 2023. Il résulte des débats et des pièces versées par les parties que M. [N] n’a émis une demande de modification de sa retraite auprès de la CNAV que par courrier du 11 décembre 2023, soit postérieurement au 31 octobre 2023. S’il soutient avoir préalablement “contacté l’ENSAP pour comprendre ce qu’il se passait” et “qu’ils ont bien reçu” sa demande, tel qu’il ressort de ce courrier, il est incontestable que l’ENSAP comme l’Education Nationale (son employeur) ne constituent pas des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, ni des organismes, établissements ou services qui gèrent un régime spécial de retraite au sens de l’article 7 du décret n° 2023-436 du 03 juin 2023. D’autre part, la CNAV rappelle à juste titre que la décision d’une caisse d’un autre régime de modifier le point de départ ou d’annuler une pension est inopposable au régime général. Ainsi, M. [N] ne remplissait pas les conditions lui permettant de modifier son départ en retraite tel que permis par le décret n° 2023-436 du 03 juin 2023. Au regard de ces éléments, et contrairement à ce que soutient M. [N], c’est à bon droit que la CNAV, puis la CRA de la caisse, ont rejeté sa demande de report d’entrée en jouissance de sa retraite. Sur l’obligation générale d’information : L’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale dispose : “ Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux. Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s'exerce l'action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail. Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d'action sanitaire et sociale. Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'action sociale en faveur des personnes âgées.”. Il convient de rappeler que l’obligation générale dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose pas, en l'absence de demande de ceux-ci, de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels (civ.2e., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-18.704), mais simplement de répondre aux demandes des assurés (civ.2e 5 novembre 2015, pourvoi n° 14-25.053). L’obligation générale d’information ne peut être étendue à une obligation de conseil des assurés. Il sera également rappelé que la question de savoir si la CNAV a respecté l’obligation d’information dont elle est tributaire ne peut avoir pour effet de modifier la date de prise d’effet de la retraite, mais ne pourrait se résoudre qu’en dommages-intérêts, ce qui n’est pas demandé par M. [N]. Dès lors, M. [N] sera débouté de l’ensemble de ses demandes. Sur les frais du procès : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [N], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE le recours de M. [J] [N] recevable mais mal fondé ; DÉBOUTE M. [J] [N] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [J] [N] aux entiers dépens. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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