Tribunal judiciaire de Bastia, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2026, n° 25/00010
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée le 13 janvier 2025, Monsieur [D] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, datée du 30 juillet 2024, lui notifiant un indu d’un montant de 1.410,15 euros au motif suivant : « les indemnités journalières du 17/05/2024 au 17/07/2024 vous ont été versées à tort le 17/07/2024. En effet concernant l’indemnisation de votre temps partiel thérapeutique (du 17/05/2024 au 02/07/2024) en AT, celle-ci est soumise à l’existence d’un contrat de travail au titre d’une activité salariée actif au moment du temps partiel il en est de même pour votre arrêt à temps complet à compter du 03/07/2024 comme il s’agit d’un nouvel arrêt étant seulement travailleur indépendant au moment de ce nouvel arrêt à temps complet l’arrêt est donc indemnisable seulement en maladie. » Le requérant a formé un recours contre la décision de la Caisse devant la Commission de recours amiable suivant courrier recommandé distribué le 25 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025, renvoyée à la demande des parties aux audiences des 10 mars, 5 mai et 15 septembre 2025 et retenue à l’audience du 17 novembre 2025. Monsieur [D] [F], représenté par un avocat, a indiqué se rapporter aux conclusions écrites déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens à leur soutien et a demandé au tribunal de : Dire et juger recevable le recours introduit par Monsieur [F] contre la décision rendue le 30 juillet 2024 par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et notifiée le 2 août 2024Dire et juger que les arrêts de travail prescrits à Monsieur [F] du 22/01/2024 au 03/09/2024 trouvent leur origine dans l’accident du travail survenu le 9/01/2024 dans le cadre de son activité salariée En conséquence, Dire et juger que l’arrêt de travail prescrit à compter du 3 juillet 2024 n’est pas un nouvel arrêt de travail mais la prolongation des précédentsDire et juger que cet arrêt doit être traité et indemnisé au titre des accidents de travail et non de la maladieSubsidiairement, ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira aux fins de dire si les arrêts de travail à mi-temps thérapeutique du 17 mai 2024 au 03 juillet 2024 et à temps complet du 3 juillet 2024 trouvent leur origine dans l’accident du travail survenu le 9 janvier 2024Juger n’y avoir lieu à quelconque remboursement de la part de Monsieur [F]Annuler la décision rendue le 30 juillet 2024 par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-CorseCondamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse à payer à Monsieur [F] la somme de 2.209,00 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 17 mai 2024 au 2 juillet 2024Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse à payer à Monsieur [F] la somme de 4 418,47 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 17 juillet 2024 au 3 septembre 2024Débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusionsCondamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse à payer la somme de 1.600,00 euros au titre des frais irrépétiblesCondamner la Caisse aux dépens. Le requérant a exposé avoir été victime d’un accident le 9 janvier 2024 à l’occasion de son activité salariée d’aide-soignant, a précisé que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse a reconnu le caractère professionnel de cet accident, ajouté être demeuré en arrêt de travail à temps complet jusqu’au 17 mai 2024, date à laquelle un mi-temps thérapeutique lui a été prescrit jusqu’au 2 juillet 2024, et avoir bénéficié d’arrêts de travail de prolongation jusqu’au 3 septembre 2024. Il a critiqué l’assiette de calcul des indemnités journalières et soutenu que les arrêts maladie prescrits à compter du 22 janvier 2024 sont en lien direct et exclusif avec son accident et doivent être indemnisés en tenant compte de ses revenus salariés. Il a également fait valoir qu’il aurait dû percevoir des indemnités journalières à hauteur de 2.209 € pour la période du 17 mai 2024 au 2 juillet 2024, correspondant à sa reprise du travail en mi-temps thérapeutique et aurait dû être indemnisé à temps complet pour la période du 18 juillet au 3 septembre 2024. Il a ensuite argué que l’arrêt de travail du 3 juillet 2024 est en lien avec l’accident du 9 janvier 2024 et qu’il n’est pas acceptable de voir « désormais qualifier son état de ‘nouvel arrêt de travail indemnisable seulement en maladie’ ». Il a fait valoir que les arrêts de travail en mi-temps thérapeutique du 17/05/2024 au 3/07/2024 puis à temps complet du 3/07/2024 au 03/09/2024 sont bien d’origine professionnelle et ne sauraient être requalifiés en arrêt en maladie ordinaire. La Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, a indiqué se rapporter aux conclusions écrites déposées au greffe le 14 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social, aux visas notamment des articles L.171-2, L.200-1 et D.622-3 du code de la sécurité sociale, de : Rejeter l’ensemble des prétentions du requérant comme étant infondéesFaire droit à sa demande reconventionnelle et en conséquence condamner Monsieur [F] à verser à la Caisse la somme de 1.410,15 euros et délivrer à cette exécutoire un titre exécutoire dudit montantCondamner Monsieur [F] aux dépens. La CPAM de la Haute-Corse a exposé que le requérant a été placé en arrêt de travail au titre de la législation professionnelle à compter du 22 janvier 2024 ayant été victime d’un accident à l’occasion de l’exercice de son activité salariée en tant qu’aide-soignant, le 9 janvier 2024, et que les prestations versées pour la période allant du 17 mai au 17 juillet 2024 au titre des risques professionnels ont été réglées à tort, l’assuré n’exerçant plus d’activité salariée. La Caisse a rappelé que la décision contestée porte sur l’indu ainsi généré et que l’objet du litige se limite donc à la seule question du bien-fondé de cet indu. Elle a soutenu que Monsieur [F] étant polyactif, à la fois salarié et travailleur indépendant, au moment de son accident du travail du 9 janvier 2024, peut percevoir les prestations en espèces auxquelles il a droit au titre des deux régimes d’affiliation, chaque régime étant tenu de verser les prestations en espèces, conformément à ses propres dispositions en vigueur sous réserve des conditions d’ouverture de droits. Elle a ajouté que les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux accidents du travail ne sont pas garanties par le régime d’assurance maladie des travailleurs indépendants. Elle a ainsi précisé que le travailleur indépendant victime d’un accident à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle doit être indemnisé par les Caisses primaires d'assurance maladie au titre de l’assurance maladie. Au cas d’espèce, elle a exposé que : l’assuré a été placé en arrêt de travail au titre de la législation professionnelle à compter du 22 janvier 2024 suite à l’accident du 9 janvier 2024la Caisse a procédé à l’indemnisation, au titre des deux régimes d’affiliation, de la période d’interruption de travail allant du 22 janvier 2024 au 16 mai 2024la Caisse a procédé au versement d’indemnités journalières du 17 mai 2024 au 1er juillet 2024 dans le cadre de sa seule activité de travailleur indépendant, l’arrêt en mi-temps thérapeutique n’ayant pu être indemnisé en accident du travail, Monsieur [F] n’ayant plus le statut de salarié à la date du 17 mail’indu litigieux correspond aux 15 jours indemnisés à tort « en accident du travail » alors que l’assuré était seulement travailleur indépendant, et ce à hauteur de 94,01 € par jour du 3 au 17 juillet 2024, soit un indu d’un montant égal à 94,01 x 15 =1410,15 €. L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026. Par jugement du 2 février 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 mars 2026 aux fins de : voir préciser par les parties la date de fin du contrat de travail de Monsieur [F] et produire ledit contratvoir expliciter les règles d’indemnisation d’un accident du travail en cas de polyactivités (salariée et travailleur indépendant) ainsi que les règles régissant la coordination des différents régimes applicables :notamment voir expliquer pourquoi l’assuré a bénéficié du paiement des indemnités journalières au titre des deux régimes d’affiliation du 22 janvier 2024 jusqu’au 16 mai 2024. A quoi correspond la date du 16 mai 2024 ? Voir préciser les règles applicables à l’indemnisation d’un accident du travail lorsque l’accident est survenu dans le cadre de l’activité salariée ? Voir préciser par la Caisse les règles et modes de calcul retenus pour l’indemnisation de la période du 17 mai au 2 juillet 2024 ? Et celles retenues pour la période du 3 au 17 juillet 2024 et la période du 3 juillet au 3 septembre 2024 à hauteur de la somme de 728, 40 €. A l’audience du 23 mars 2026, les parties ont indiqué oralement se référer à leurs conclusions écrites auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien. Aux termes des écritures déposées, Monsieur [D] [F] a demandé au tribunal de : dire et juger recevable le recours introduit par Monsieur [D] [F] contre la décision rendue le 30 juillet 2024 par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corsedire et juger que les arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [F] du 22/01/2024 au 03/09/2024 trouvent leur origine dans l’accident du travail survenu le 9/01/2024 dans le cadre de son activité salariéedire et juger que des indemnités journalières calculées sur l’ensemble de ses revenus y compris salariés étaient dus à Monsieur [F] durant toute cette période nonobstant la fin de son contrat de travail En conséquence, dire et juger que l’arrêt de travail prescrit à compter du 3 juillet 2024 n’est pas un nouvel arrêt de travail mais la prolongation des précédentsdire et juger que cet arrêt doit être traité et indemnisé au titre des accidents du travail et non de la maladiesubsidiairement, ordonner une expertise médicale aux fins de dire si les arrêts de travail en mi-temps thérapeutique du 17/05/204 au 03/07/2024 et à temps complet du 3/07/2024 trouvent leur origine dans l’accident de travail survenu le 9 janvier 2024juger n’y avoir lieu à remboursement de la part de Monsieur [D] [F] annuler la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse du 30 juillet 2024Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 2 209,00 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 17 mai 2024 au 2 juillet 2024 et la somme de 4 418,47 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 17 juillet 2024 au 3 septembre 2024Débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusionsCondamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse à payer la somme de 2. 320,00 euros au titre des frais irrépétiblesCondamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse aux dépens. La Caisse a maintenu ses précédentes demandes et a sollicité en outre la condamnation du requérant au paiement de la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que le Pôle social n’est pas juge de la décision prise par un organisme social ou sa Commission de recours amiable mais juge du litige lui-même (Civ 2ème, 21 juin 2018 n°17-27.756). Il n’entre donc pas dans la compétence de la juridiction de céans d’annuler ou de confirmer la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse en date du 30 juillet 2024. Sur la recevabilité du recours Selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, « s’il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ». En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [F] a formé un recours devant la Commission de recours amiable de la Caisse suivant courrier recommandé distribué le 25 septembre 2024 et qu’il a saisi le Pôle social par requête expédiée le 13 janvier 2025. Dès lors, il apparaît que Monsieur [F] a formé le recours préalable obligatoire et le recours contentieux dans les délais requis par la loi, de sorte que le recours formé par cet assuré devant la juridiction de céans aux fins de contester la décision de Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse en date du 30 juillet 2024 est recevable. Sur l’objet du litige En application des dispositions des articles L142-1 et suivants, R142-1, le pôle social est saisi de réclamations contre les décisions des organismes de sécurité sociale. En l’espèce, il apparaît que le requérant a formé un recours contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse en date du 30 juillet 2024 lui notifiant un indu d’un montant de 1.410,15 euros au motif suivant : « les indemnités journalières du 17/05/2024 au 17/07/2024 vous ont été versées à tort le 17/07/2024. En effet concernant l’indemnisation de votre temps partiel thérapeutique (du 17/05/2024 au 02/07/2024) en AT, celle-ci est soumise à l’existence d’un contrat de travail au titre d’une activité salariée actif au moment du temps partiel il en est de même pour votre arrêt à temps complet à compter du 03/07/2024 comme il s’agit d’un nouvel arrêt étant seulement travailleur indépendant au moment de ce nouvel arrêt à temps complet l’arrêt est donc indemnisable seulement en maladie. » L’objet du litige se limite donc à la seule question du bien-fondé de l’indu réclamé par la Caisse au motif que 15 jours ont été indemnisés à tort « en accident du travail » alors que l’assuré était seulement travailleur indépendant, et ce à hauteur de 94,01 € par jour du 3 au 17 juillet 2024, soit un indu d’un montant égal à 94,01 x 15 =1410,15 €, de sorte que les autres demandes formulées par le requérant seront déclarées irrecevables. Sur le bien fondé de l’indu réclamé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse par décision en date du 30 juillet 2024 Selon l’article 1302-1 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article […]. Le litige est circonscrit à la preuve du caractère indu résultant du paiement par la caisse des indemnités journalières litigieuses pour la période du 3 au 17 juillet 2024, à hauteur de la somme de 1.410,15 euros, consécutivement à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [D] [F], polyactif, le 9 janvier 2024, dans le cadre de son activité salariée en tant qu’aide-soignant dans une maison de retraite. La Caisse argue que ces quinze jours ont été indemnisés à tort « en accident du travail » alors que l’assuré était seulement travailleur indépendant. Elle soutient que l’assuré polyactif dont le contrat de travail salarié a pris fin pendant la prise en charge de l’accident du travail qui se retrouve de nouveau en arrêt complet après une période de mi-temps thérapeutique non indemnisée, ne peut prétendre à l’indemnisation par la Caisse au titre de l’accident du travail, en l’absence de contrat de travail salarié et hors cas de rechute ou d’aggravation. Monsieur [D] [F] soutient au contraire, au visa notamment de l’article L433-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, que les arrêts de travail prescrits du 22/01/2024 au 03/09/2024 trouvent leur origine dans l’accident du travail survenu le 9/01/2024 dans le cadre de son activité salariée et que le droit à indemnisation et le montant des indemnités journalières ne sont pas impactés par la fin du contrat de travail intervenue le 14 janvier 2024. Il sera au préalable fait état des dispositions légales et réglementaires applicables à l’indemnisation des accidents du travail. En cas de polyactivités, des règles de coordination entre les régimes sont édictées par les articles L171-1 du code de la sécurité sociale. L’article D171-5 prévoit ainsi que « Les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 qui bénéficient d'une organisation spéciale en matière de prévention et de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et qui exercent simultanément une activité salariée ou assimilée relevant de l'organisation générale de la sécurité sociale, sont couverts, en cas d'accident du travail, par l'organisation dont relève l'activité qu'ils exerçaient effectivement ou qu'ils allaient exercer, ou qu'ils venaient d'exercer, au moment de l'accident. Les prestations en espèces auxquelles peuvent prétendre les intéressés sont calculées en tenant compte des salaires ou gains qu'ils percevaient au titre de l'ensemble de leurs activités salariées ou assimilées. Lorsque la réparation de l'accident du travail incombe à l'organisation générale, l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève l'intéressé impute, pendant la période d'incapacité temporaire, sur le montant des prestations en espèces qu'elle peut servir à l'intéressé, la fraction de l'indemnité journalière correspondant à la rémunération perçue au titre de son activité de l'organisation spéciale ». En outre, l’article L433-1 du code de la sécurité sociale inséré dans le Livre quatrième relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles, Titre trois relatif aux prestations, Chapitre trois « indemnisation de l’incapacité temporaire, prévoit qu’« une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés. L'indemnité journalière est servie pendant une période d'une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1° de l'article L. 323-1. Dans le cas d'une interruption suivie d'une reprise du travail, cette période court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint une durée minimale fixée par décret. L'indemnité journalière est payée pendant la période d'incapacité temporaire de travail jusqu'à soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès, soit l'expiration de la durée maximale mentionnée au deuxième alinéa au terme de laquelle l'incapacité est réputée permanente, ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2 ». Au cas d’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que : Monsieur [D] [F] exerçait simultanément une activité salariée et une activité de travailleur indépendant lorsqu’est survenu l’accident du travail, le 9 janvier 2024, dans le cadre de son activité salariée en tant qu’aide-soignant dans une maison de retraite. Le contrat de travail a pris fin le 14 janvier 2024Monsieur [D] [F] a été placé en arrêt de travail au titre de la législation professionnelle à compter du 22 janvier 2024 suite à l’accident de travail. Les services de la Caisse ont procédé à l’indemnisation de la période d’interruption allant du 22 janvier 2024 au 16 mai 2024, le 16 mai correspondant au dernier jour de l’arrêt de travail de prolongation prescrit le 6 mai 2024, en l’indemnisant : au titre de la législation sur les risques professionnels et en lien avec son activité salariée au titre de l’assurance maladie en lien avec son activité de travailleur indépendant. A compter du 17 mai 2024, Monsieur [D] [F] s’est vu prescrire un arrêt en mi-temps thérapeutique jusqu’au 1er juillet 2024A compter du 3 juillet 2024 et jusqu’au 24 juillet suivant, l’assuré s’est vu prescrire un nouvel arrêt de travail de prolongation en rapport avec l’accident du travail du 09/01/2024.En application des dispositions des articles L411-1 et D171-5 du code de la sécurité sociale, l’indemnisation de Monsieur [D] [F], travailleur à la fois indépendant et salarié ayant été victime d’un accident pendant son activité salariée, relève du régime général de la sécurité sociale selon les règles applicables aux salariés. Or, l’article L433-1 du code de la sécurité sociale prévoit expressément les causes de fin de versement de cette indemnisation en énonçant que « L'indemnité journalière est payée pendant la période d'incapacité temporaire de travail jusqu'à soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès, soit l'expiration de la durée maximale mentionnée au deuxième alinéa au terme de laquelle l'incapacité est réputée permanente, ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2 ». Force est de constater qu’en l’espèce, plusieurs arrêts de prolongation, dont un arrêt dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, ont été successivement prescrits à l’assuré du 22/01/2024 au 03/09/2024 et tous mentionnent expressément qu’ils sont en lien avec l’accident du travail litigieux survenu le 9/01/2024 dans le cadre de l’activité salariée de Monsieur [D] [F], et notamment, et tout particulièrement, l’arrêt de prolongation prescrit par le Docteur [W] [M] le 3 juillet 2024, pour la période du 3 juillet au 24 juillet 2024 concerné par le présent litige. Il apparaît en outre qu’un certificat de consolidation est intervenu le 13 décembre 2024, soit bien postérieurement aux arrêts de travail précités. Dès lors, et en application des dispositions des articles L411-1 et D171-5 du code de la sécurité sociale précitées, l’indemnisation de ces arrêts de travail relève du régime général de la sécurité sociale selon les règles applicables aux salariés. Il sera ainsi jugé que la Caisse échoue à démontrer qu’une cause de cessation de versement des indemnités journalières selon les règles applicables aux salariés est intervenue, l’arrêt de travail de prolongation du 17 mai 2024 prescrivant un mi-temps prescrit thérapeutique ne constituant pas une cause de cessation légalement prévue, de sorte qu’en application des dispositions des articles L411-1 et D171-5 du code de la sécurité sociale précitées, l’indemnisation des arrêts de travail de prolongation en lien avec l’accident du travail litigieux de Monsieur [D] [F] doit relever du régime général de la sécurité sociale selon les règles applicables aux salariés, nonobstant la fin de son contrat de travail. Partant, au regard de ces constats, il apparaît que l’indu réclamé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse est infondé. Par conséquent, il convient d’annuler l’indu d’un montant d’un montant de 1.410,15 euros réclamé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse à Monsieur [D] [F] par décision du 30 juillet 2024. Il appartiendra en outre à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les autres conséquences de droit de cette décision quant à l’indemnisation des arrêts de travail en lien avec l’accident de travail du 9 janvier 2024 successifs prescrits à l’assuré. Il ne paraît pas inéquitable de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant à l’instance, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse supportera la charge des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant, publiquement, par jugement contradictoire ET EN PREMIER RESSORT, DECLARE le recours formé par Monsieur [D] [F] le 13 janvier 2025 recevable, DIT que l’objet du litige se limite à la seule question du bien-fondé de l’indu réclamé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse au terme de sa décision du 30 juillet 2024, de sorte que les autres demandes formulées par le requérant seront déclarées irrecevables, JUGE que l’indemnisation de Monsieur [D] [F], travailleur à la fois indépendant et salarié ayant été victime d’un accident, le 9 janvier 2024, pendant son activité salariée, relève du régime général de la sécurité sociale selon les règles applicables aux salariés, JUGE en conséquence que l’indu d’un montant 1.410,15 euros réclamé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse à Monsieur [D] [F] par décision du 30 juillet 2024 est infondé, ANNULE l’indu d’un montant d’un montant de 1.410,15 euros réclamé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse à Monsieur [D] [F] par décision du 30 juillet 2024, DIT qu’il appartiendra à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les autres conséquences de droit de cette décision quant à l’indemnisation des arrêts de travail successifs, en lien avec l’accident de travail du 9 janvier 2024, prescrits à l’assuré, CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse supportera la charge des dépens. DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3] LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale MINUTE N° : JUGEMENT DU : 31 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00010 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DKTC Nature de l’affaire : 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. 0A COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge ASSESSEURS : Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Madame Marie-Jeanne FEDI, Assesseur représentant les travailleurs salariés GREFFIER : Assistés lors des débats de Madame Marie Angèle CAMPOCASSO,Greffier FF Assistés lors du délibéré de Madame Mélanie CHARRUT, Greffier DEMANDEUR [D] [F] né le 21 Février 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Non comparant, Représenté par Me Sara LORRE, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant DÉFENDERESSE CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant Débats tenus à l'audience du 01 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2026. Le Copie Certifiée conforme délivrée : EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée le 13 janvier 2025, Monsieur [D] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, datée du 30 juillet 2024, lui notifiant un indu d’un montant de 1.410,15 euros au motif suivant : « les indemnités journalières du 17/05/2024 au 17/07/2024 vous ont été versées à tort le 17/07/2024. En effet concernant l’indemnisation de votre temps partiel thérapeutique (du 17/05/2024 au 02/07/2024) en AT, celle-ci est soumise à l’existence d’un contrat de travail au titre d’une activité salariée actif au moment du temps partiel il en est de même pour votre arrêt à temps complet à compter du 03/07/2024 comme il s’agit d’un nouvel arrêt étant seulement travailleur indépendant au moment de ce nouvel arrêt à temps complet l’arrêt est donc indemnisable seulement en maladie. » Le requérant a formé un recours contre la décision de la Caisse devant la Commission de recours amiable suivant courrier recommandé distribué le 25 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025, renvoyée à la demande des parties aux audiences des 10 mars, 5 mai et 15 septembre 2025 et retenue à l’audience du 17 novembre 2025. Monsieur [D] [F], représenté par un avocat, a indiqué se rapporter aux conclusions écrites déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens à leur soutien et a demandé au tribunal de : Dire et juger recevable le recours introduit par Monsieur [F] contre la décision rendue le 30 juillet 2024 par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et notifiée le 2 août 2024Dire et juger que les arrêts de travail prescrits à Monsieur [F] du 22/01/2024 au 03/09/2024 trouvent leur origine dans l’accident du travail survenu le 9/01/2024 dans le cadre de son activité salariée En conséquence, Dire et juger que l’arrêt de travail prescrit à compter du 3 juillet 2024 n’est pas un nouvel arrêt de travail mais la prolongation des précédentsDire et juger que cet arrêt doit être traité et indemnisé au titre des accidents de travail et non de la maladieSubsidiairement, ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira aux fins de dire si les arrêts de travail à mi-temps thérapeutique du 17 mai 2024 au 03 juillet 2024 et à temps complet du 3 juillet 2024 trouvent leur origine dans l’accident du travail survenu le 9 janvier 2024Juger n’y avoir lieu à quelconque remboursement de la part de Monsieur [F]Annuler la décision rendue le 30 juillet 2024 par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-CorseCondamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse à payer à Monsieur [F] la somme de 2.209,00 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 17 mai 2024 au 2 juillet 2024Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse à payer à Monsieur [F] la somme de 4 418,47 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 17 juillet 2024 au 3 septembre 2024Débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusionsCondamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse à payer la somme de 1.600,00 euros au titre des frais irrépétiblesCondamner la Caisse aux dépens. Le requérant a exposé avoir été victime d’un accident le 9 janvier 2024 à l’occasion de son activité salariée d’aide-soignant, a précisé que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse a reconnu le caractère professionnel de cet accident, ajouté être demeuré en arrêt de travail à temps complet jusqu’au 17 mai 2024, date à laquelle un mi-temps thérapeutique lui a été prescrit jusqu’au 2 juillet 2024, et avoir bénéficié d’arrêts de travail de prolongation jusqu’au 3 septembre 2024. Il a critiqué l’assiette de calcul des indemnités journalières et soutenu que les arrêts maladie prescrits à compter du 22 janvier 2024 sont en lien direct et exclusif avec son accident et doivent être indemnisés en tenant compte de ses revenus salariés. Il a également fait valoir qu’il aurait dû percevoir des indemnités journalières à hauteur de 2.209 € pour la période du 17 mai 2024 au 2 juillet 2024, correspondant à sa reprise du travail en mi-temps thérapeutique et aurait dû être indemnisé à temps complet pour la période du 18 juillet au 3 septembre 2024. Il a ensuite argué que l’arrêt de travail du 3 juillet 2024 est en lien avec l’accident du 9 janvier 2024 et qu’il n’est pas acceptable de voir « désormais qualifier son état de ‘nouvel arrêt de travail indemnisable seulement en maladie’ ». Il a fait valoir que les arrêts de travail en mi-temps thérapeutique du 17/05/2024 au 3/07/2024 puis à temps complet du 3/07/2024 au 03/09/2024 sont bien d’origine professionnelle et ne sauraient être requalifiés en arrêt en maladie ordinaire. La Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, a indiqué se rapporter aux conclusions écrites déposées au greffe le 14 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social, aux visas notamment des articles L.171-2, L.200-1 et D.622-3 du code de la sécurité sociale, de : Rejeter l’ensemble des prétentions du requérant comme étant infondéesFaire droit à sa demande reconventionnelle et en conséquence condamner Monsieur [F] à verser à la Caisse la somme de 1.410,15 euros et délivrer à cette exécutoire un titre exécutoire dudit montantCondamner Monsieur [F] aux dépens. La CPAM de la Haute-Corse a exposé que le requérant a été placé en arrêt de travail au titre de la législation professionnelle à compter du 22 janvier 2024 ayant été victime d’un accident à l’occasion de l’exercice de son activité salariée en tant qu’aide-soignant, le 9 janvier 2024, et que les prestations versées pour la période allant du 17 mai au 17 juillet 2024 au titre des risques professionnels ont été réglées à tort, l’assuré n’exerçant plus d’activité salariée. La Caisse a rappelé que la décision contestée porte sur l’indu ainsi généré et que l’objet du litige se limite donc à la seule question du bien-fondé de cet indu. Elle a soutenu que Monsieur [F] étant polyactif, à la fois salarié et travailleur indépendant, au moment de son accident du travail du 9 janvier 2024, peut percevoir les prestations en espèces auxquelles il a droit au titre des deux régimes d’affiliation, chaque régime étant tenu de verser les prestations en espèces, conformément à ses propres dispositions en vigueur sous réserve des conditions d’ouverture de droits. Elle a ajouté que les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux accidents du travail ne sont pas garanties par le régime d’assurance maladie des travailleurs indépendants. Elle a ainsi précisé que le travailleur indépendant victime d’un accident à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle doit être indemnisé par les Caisses primaires d'assurance maladie au titre de l’assurance maladie. Au cas d’espèce, elle a exposé que : l’assuré a été placé en arrêt de travail au titre de la législation professionnelle à compter du 22 janvier 2024 suite à l’accident du 9 janvier 2024la Caisse a procédé à l’indemnisation, au titre des deux régimes d’affiliation, de la période d’interruption de travail allant du 22 janvier 2024 au 16 mai 2024la Caisse a procédé au versement d’indemnités journalières du 17 mai 2024 au 1er juillet 2024 dans le cadre de sa seule activité de travailleur indépendant, l’arrêt en mi-temps thérapeutique n’ayant pu être indemnisé en accident du travail, Monsieur [F] n’ayant plus le statut de salarié à la date du 17 mail’indu litigieux correspond aux 15 jours indemnisés à tort « en accident du travail » alors que l’assuré était seulement travailleur indépendant, et ce à hauteur de 94,01 € par jour du 3 au 17 juillet 2024, soit un indu d’un montant égal à 94,01 x 15 =1410,15 €. L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026. Par jugement du 2 février 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 mars 2026 aux fins de : voir préciser par les parties la date de fin du contrat de travail de Monsieur [F] et produire ledit contratvoir expliciter les règles d’indemnisation d’un accident du travail en cas de polyactivités (salariée et travailleur indépendant) ainsi que les règles régissant la coordination des différents régimes applicables :notamment voir expliquer pourquoi l’assuré a bénéficié du paiement des indemnités journalières au titre des deux régimes d’affiliation du 22 janvier 2024 jusqu’au 16 mai 2024. A quoi correspond la date du 16 mai 2024 ? Voir préciser les règles applicables à l’indemnisation d’un accident du travail lorsque l’accident est survenu dans le cadre de l’activité salariée ? Voir préciser par la Caisse les règles et modes de calcul retenus pour l’indemnisation de la période du 17 mai au 2 juillet 2024 ? Et celles retenues pour la période du 3 au 17 juillet 2024 et la période du 3 juillet au 3 septembre 2024 à hauteur de la somme de 728, 40 €. A l’audience du 23 mars 2026, les parties ont indiqué oralement se référer à leurs conclusions écrites auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien. Aux termes des écritures déposées, Monsieur [D] [F] a demandé au tribunal de : dire et juger recevable le recours introduit par Monsieur [D] [F] contre la décision rendue le 30 juillet 2024 par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corsedire et juger que les arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [F] du 22/01/2024 au 03/09/2024 trouvent leur origine dans l’accident du travail survenu le 9/01/2024 dans le cadre de son activité salariéedire et juger que des indemnités journalières calculées sur l’ensemble de ses revenus y compris salariés étaient dus à Monsieur [F] durant toute cette période nonobstant la fin de son contrat de travail En conséquence, dire et juger que l’arrêt de travail prescrit à compter du 3 juillet 2024 n’est pas un nouvel arrêt de travail mais la prolongation des précédentsdire et juger que cet arrêt doit être traité et indemnisé au titre des accidents du travail et non de la maladiesubsidiairement, ordonner une expertise médicale aux fins de dire si les arrêts de travail en mi-temps thérapeutique du 17/05/204 au 03/07/2024 et à temps complet du 3/07/2024 trouvent leur origine dans l’accident de travail survenu le 9 janvier 2024juger n’y avoir lieu à remboursement de la part de Monsieur [D] [F] annuler la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse du 30 juillet 2024Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 2 209,00 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 17 mai 2024 au 2 juillet 2024 et la somme de 4 418,47 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 17 juillet 2024 au 3 septembre 2024Débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusionsCondamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse à payer la somme de 2. 320,00 euros au titre des frais irrépétiblesCondamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse aux dépens. La Caisse a maintenu ses précédentes demandes et a sollicité en outre la condamnation du requérant au paiement de la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que le Pôle social n’est pas juge de la décision prise par un organisme social ou sa Commission de recours amiable mais juge du litige lui-même (Civ 2ème, 21 juin 2018 n°17-27.756). Il n’entre donc pas dans la compétence de la juridiction de céans d’annuler ou de confirmer la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse en date du 30 juillet 2024. Sur la recevabilité du recours Selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, « s’il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ». En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [F] a formé un recours devant la Commission de recours amiable de la Caisse suivant courrier recommandé distribué le 25 septembre 2024 et qu’il a saisi le Pôle social par requête expédiée le 13 janvier 2025. Dès lors, il apparaît que Monsieur [F] a formé le recours préalable obligatoire et le recours contentieux dans les délais requis par la loi, de sorte que le recours formé par cet assuré devant la juridiction de céans aux fins de contester la décision de Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse en date du 30 juillet 2024 est recevable. Sur l’objet du litige En application des dispositions des articles L142-1 et suivants, R142-1, le pôle social est saisi de réclamations contre les décisions des organismes de sécurité sociale. En l’espèce, il apparaît que le requérant a formé un recours contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse en date du 30 juillet 2024 lui notifiant un indu d’un montant de 1.410,15 euros au motif suivant : « les indemnités journalières du 17/05/2024 au 17/07/2024 vous ont été versées à tort le 17/07/2024. En effet concernant l’indemnisation de votre temps partiel thérapeutique (du 17/05/2024 au 02/07/2024) en AT, celle-ci est soumise à l’existence d’un contrat de travail au titre d’une activité salariée actif au moment du temps partiel il en est de même pour votre arrêt à temps complet à compter du 03/07/2024 comme il s’agit d’un nouvel arrêt étant seulement travailleur indépendant au moment de ce nouvel arrêt à temps complet l’arrêt est donc indemnisable seulement en maladie. » L’objet du litige se limite donc à la seule question du bien-fondé de l’indu réclamé par la Caisse au motif que 15 jours ont été indemnisés à tort « en accident du travail » alors que l’assuré était seulement travailleur indépendant, et ce à hauteur de 94,01 € par jour du 3 au 17 juillet 2024, soit un indu d’un montant égal à 94,01 x 15 =1410,15 €, de sorte que les autres demandes formulées par le requérant seront déclarées irrecevables. Sur le bien fondé de l’indu réclamé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse par décision en date du 30 juillet 2024 Selon l’article 1302-1 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article […]. Le litige est circonscrit à la preuve du caractère indu résultant du paiement par la caisse des indemnités journalières litigieuses pour la période du 3 au 17 juillet 2024, à hauteur de la somme de 1.410,15 euros, consécutivement à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [D] [F], polyactif, le 9 janvier 2024, dans le cadre de son activité salariée en tant qu’aide-soignant dans une maison de retraite. La Caisse argue que ces quinze jours ont été indemnisés à tort « en accident du travail » alors que l’assuré était seulement travailleur indépendant. Elle soutient que l’assuré polyactif dont le contrat de travail salarié a pris fin pendant la prise en charge de l’accident du travail qui se retrouve de nouveau en arrêt complet après une période de mi-temps thérapeutique non indemnisée, ne peut prétendre à l’indemnisation par la Caisse au titre de l’accident du travail, en l’absence de contrat de travail salarié et hors cas de rechute ou d’aggravation. Monsieur [D] [F] soutient au contraire, au visa notamment de l’article L433-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, que les arrêts de travail prescrits du 22/01/2024 au 03/09/2024 trouvent leur origine dans l’accident du travail survenu le 9/01/2024 dans le cadre de son activité salariée et que le droit à indemnisation et le montant des indemnités journalières ne sont pas impactés par la fin du contrat de travail intervenue le 14 janvier 2024. Il sera au préalable fait état des dispositions légales et réglementaires applicables à l’indemnisation des accidents du travail. En cas de polyactivités, des règles de coordination entre les régimes sont édictées par les articles L171-1 du code de la sécurité sociale. L’article D171-5 prévoit ainsi que « Les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 qui bénéficient d'une organisation spéciale en matière de prévention et de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et qui exercent simultanément une activité salariée ou assimilée relevant de l'organisation générale de la sécurité sociale, sont couverts, en cas d'accident du travail, par l'organisation dont relève l'activité qu'ils exerçaient effectivement ou qu'ils allaient exercer, ou qu'ils venaient d'exercer, au moment de l'accident. Les prestations en espèces auxquelles peuvent prétendre les intéressés sont calculées en tenant compte des salaires ou gains qu'ils percevaient au titre de l'ensemble de leurs activités salariées ou assimilées. Lorsque la réparation de l'accident du travail incombe à l'organisation générale, l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève l'intéressé impute, pendant la période d'incapacité temporaire, sur le montant des prestations en espèces qu'elle peut servir à l'intéressé, la fraction de l'indemnité journalière correspondant à la rémunération perçue au titre de son activité de l'organisation spéciale ». En outre, l’article L433-1 du code de la sécurité sociale inséré dans le Livre quatrième relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles, Titre trois relatif aux prestations, Chapitre trois « indemnisation de l’incapacité temporaire, prévoit qu’« une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés. L'indemnité journalière est servie pendant une période d'une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1° de l'article L. 323-1. Dans le cas d'une interruption suivie d'une reprise du travail, cette période court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint une durée minimale fixée par décret. L'indemnité journalière est payée pendant la période d'incapacité temporaire de travail jusqu'à soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès, soit l'expiration de la durée maximale mentionnée au deuxième alinéa au terme de laquelle l'incapacité est réputée permanente, ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2 ». Au cas d’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que : Monsieur [D] [F] exerçait simultanément une activité salariée et une activité de travailleur indépendant lorsqu’est survenu l’accident du travail, le 9 janvier 2024, dans le cadre de son activité salariée en tant qu’aide-soignant dans une maison de retraite. Le contrat de travail a pris fin le 14 janvier 2024Monsieur [D] [F] a été placé en arrêt de travail au titre de la législation professionnelle à compter du 22 janvier 2024 suite à l’accident de travail. Les services de la Caisse ont procédé à l’indemnisation de la période d’interruption allant du 22 janvier 2024 au 16 mai 2024, le 16 mai correspondant au dernier jour de l’arrêt de travail de prolongation prescrit le 6 mai 2024, en l’indemnisant : au titre de la législation sur les risques professionnels et en lien avec son activité salariée au titre de l’assurance maladie en lien avec son activité de travailleur indépendant. A compter du 17 mai 2024, Monsieur [D] [F] s’est vu prescrire un arrêt en mi-temps thérapeutique jusqu’au 1er juillet 2024A compter du 3 juillet 2024 et jusqu’au 24 juillet suivant, l’assuré s’est vu prescrire un nouvel arrêt de travail de prolongation en rapport avec l’accident du travail du 09/01/2024.En application des dispositions des articles L411-1 et D171-5 du code de la sécurité sociale, l’indemnisation de Monsieur [D] [F], travailleur à la fois indépendant et salarié ayant été victime d’un accident pendant son activité salariée, relève du régime général de la sécurité sociale selon les règles applicables aux salariés. Or, l’article L433-1 du code de la sécurité sociale prévoit expressément les causes de fin de versement de cette indemnisation en énonçant que « L'indemnité journalière est payée pendant la période d'incapacité temporaire de travail jusqu'à soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès, soit l'expiration de la durée maximale mentionnée au deuxième alinéa au terme de laquelle l'incapacité est réputée permanente, ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2 ». Force est de constater qu’en l’espèce, plusieurs arrêts de prolongation, dont un arrêt dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, ont été successivement prescrits à l’assuré du 22/01/2024 au 03/09/2024 et tous mentionnent expressément qu’ils sont en lien avec l’accident du travail litigieux survenu le 9/01/2024 dans le cadre de l’activité salariée de Monsieur [D] [F], et notamment, et tout particulièrement, l’arrêt de prolongation prescrit par le Docteur [W] [M] le 3 juillet 2024, pour la période du 3 juillet au 24 juillet 2024 concerné par le présent litige. Il apparaît en outre qu’un certificat de consolidation est intervenu le 13 décembre 2024, soit bien postérieurement aux arrêts de travail précités. Dès lors, et en application des dispositions des articles L411-1 et D171-5 du code de la sécurité sociale précitées, l’indemnisation de ces arrêts de travail relève du régime général de la sécurité sociale selon les règles applicables aux salariés. Il sera ainsi jugé que la Caisse échoue à démontrer qu’une cause de cessation de versement des indemnités journalières selon les règles applicables aux salariés est intervenue, l’arrêt de travail de prolongation du 17 mai 2024 prescrivant un mi-temps prescrit thérapeutique ne constituant pas une cause de cessation légalement prévue, de sorte qu’en application des dispositions des articles L411-1 et D171-5 du code de la sécurité sociale précitées, l’indemnisation des arrêts de travail de prolongation en lien avec l’accident du travail litigieux de Monsieur [D] [F] doit relever du régime général de la sécurité sociale selon les règles applicables aux salariés, nonobstant la fin de son contrat de travail. Partant, au regard de ces constats, il apparaît que l’indu réclamé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse est infondé. Par conséquent, il convient d’annuler l’indu d’un montant d’un montant de 1.410,15 euros réclamé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse à Monsieur [D] [F] par décision du 30 juillet 2024. Il appartiendra en outre à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les autres conséquences de droit de cette décision quant à l’indemnisation des arrêts de travail en lien avec l’accident de travail du 9 janvier 2024 successifs prescrits à l’assuré. Il ne paraît pas inéquitable de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant à l’instance, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant, publiquement, par jugement contradictoire ET EN PREMIER RESSORT, DECLARE le recours formé par Monsieur [D] [F] le 13 janvier 2025 recevable, DIT que l’objet du litige se limite à la seule question du bien-fondé de l’indu réclamé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse au terme de sa décision du 30 juillet 2024, de sorte que les autres demandes formulées par le requérant seront déclarées irrecevables, JUGE que l’indemnisation de Monsieur [D] [F], travailleur à la fois indépendant et salarié ayant été victime d’un accident, le 9 janvier 2024, pendant son activité salariée, relève du régime général de la sécurité sociale selon les règles applicables aux salariés, JUGE en conséquence que l’indu d’un montant 1.410,15 euros réclamé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse à Monsieur [D] [F] par décision du 30 juillet 2024 est infondé, ANNULE l’indu d’un montant d’un montant de 1.410,15 euros réclamé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse à Monsieur [D] [F] par décision du 30 juillet 2024, DIT qu’il appartiendra à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les autres conséquences de droit de cette décision quant à l’indemnisation des arrêts de travail successifs, en lien avec l’accident de travail du 9 janvier 2024, prescrits à l’assuré, CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse supportera la charge des dépens. DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3] LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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en commun : code de la securite sociale L171-1
- 17 janvier 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/09538
en commun : code de la securite sociale L171-1
- 22 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01041
en commun : code de la securite sociale L171-1
Mise à jour de la source le 2026-08-04T21:18:38.914Z.