Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2024, n° 23/01150
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [J] a le statut de haut fonctionnaire et exerce les fonctions de Conseiller d’État. Il est également écrivain et perçoit des revenus de droits d’auteurs. Au titre de cette activité, il relève du régime de retraite complémentaire des artistes-auteurs professionnels (RAAP) géré par l’Institution de Retraite Complémentaire de l'Enseignement et de la Création (ci-après l’IRCEC ou la Caisse). A la suite de la mise en demeure de l’IRCEC du 17 novembre 2022 d’avoir à payer dans les 30 jours la somme de 6.234,82 euros, au titre des cotisations exigibles pour l’année 2021, M. [G] [J] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de ladite caisse le 21 novembre 2022, laquelle a explicitement rejeté son recours par décision prise lors de sa séance du 22 mai 2023 qui lui a été notifiée par lettre recommandée du 11 juillet 2023. Par requête déposée au greffe le 08 septembre 2023 et par le biais de son conseil, M. [G] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester ladite décision explicite de rejet de la CRA. À défaut de conciliation possible entre les parties et après trois renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024. À cette date, M.[G] [J], représenté par son conseil, développe oralement les termes de ses conclusions réceptionnées au greffe par courriel et courrier du 12 juillet 2024, sollicitant du tribunal de: In limine litis : - surseoir à statuer à la présente instance afin de permettre l’examen par la juridiction administrative, par voie de question préjudicielle, de la légalité de l’article D. 171 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015 ; En substance, M. [J] expose que les trois conditions nécessaires pour faire droit à sa demande de sursis à statuer tendant à ce qu’une question préjudicielle soit posée à la juridiction administrative sont remplies. Il fait valoir que la contestation de la légalité de l’article D173-3 du code de la sécurité sociale modifié par le décret n°2015-877 qui a mis fin à un régime dérogatoire dont bénéficiaient les fonctionnaires au terme duquel ils étaient exonérés de cotiser auprès de l’IRCEC, ne peut être examinée que par la juridiction administrative. Il ajoute que c’est la raison pour laquelle il a introduit devant le Conseil d’Etat un recours pour excès de pouvoir portant sur la légalité dudit décret dont il précise que la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2024. Il fait valoir que cette action qui vise à obtenir l’abrogation du décret sera sans effet sur le présent litige. Il conclut ainsi que la question préjudicielle n’est pas surnuméraire dès lors qu’elle permettra d’éclairer le Tribunal sur la solution à apporter au présent litige. Ainsi, il affirme que ce texte souffre de plusieurs illégalités qui constituent des difficultés sérieuses en raison de l’incompétence de l’autorité qui a pris ce texte dès lors qu’il crée une règle fondamentale en matière de sécurité sociale qui ne peut être prise que par le législateur. Il prétend également que ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant la loi car elles ne permettent pas d’instituer un traitement équitable entre les assurés dès lors qu’elles ne s’appliquent pas à l’ensemble des assurés et qu’il en découle un traitement inéquitable entre les assurés exerçant plusieurs activités et ceux qui n’en n’ont qu’une dans la mesure où ce décret a pour effet de créer des charges supplémentaires pour les travailleurs exerçant plusieurs activités par rapport à ceux exerçant une seule activité alors même qu’ils bénéficieront des mêmes prestations. Il expose ainsi que la multiplication des affiliations aux régimes d’assurance retraite a mécaniquement pour effet d’étaler les revenus des travailleurs exerçant plusieurs activités, alors que si l’ensemble des revenus d’un travailleur relevaient d’un seul régime, une partie de ses revenus qui dépasseraient les plafonds fixés ne seraient pas pris en compte pour le calcul du montant de la cotisation. Outre les difficultés sérieuses exposées, il ajoute que la réponse à la question préjudicielle est nécessaire au règlement du litige au fond dans la mesure où ce n’est pas parce qu’il n’a pas contesté son affiliation au régime de base qu’il ne peut pas le faire concernant son affiliation au régime complémentaire, faisant observer que le principe de solidarité nationale posé par l’article L.111-1 du code de la sécurité sociale qui figure dans le Livre I du code de la sécurité sociale relatif aux dispositions communes à tout ou partie des régimes de base ne s’applique pas pour les régimes complémentaires. En défense, l’IRCEC, représentée par son conseil, développe oralement les termes de ses conclusions réceptionnées au greffe par courriel en date du 16 septembre 2024, sollicitant du tribunal de : In limine litis : - surseoir à statuer dans l’attente de la décision à rendre par le Conseil d’État dans l’affaire enregistrée sous le numéro 49983 ; - rejeter la demande de sursis à statuer formée par M. [J] tendant à l’examen par la juridiction administrative, par voie de question préjudicielle, de la légalité de l’article D. 1713 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015 ; Au soutien de ses demandes, la Caisse expose que M. [J] a introduit le 10 juin 2024 un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision implicite de refus du Premier ministre, d’abroger le décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015 relatif aux règles d’affiliation des personnes relevant de plusieurs régimes de sécurité sociale, qui reprend substantiellement l’argumentaire développé par ce dernier pour demander au tribunal de céans de saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle et que dans ces consitions, s’il y a lieu d’attendre la décision du Conseil d’Etat suite à ce recours pendant, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer dans le cadre d’une question préjudicielle portant sur l’illégalité de ce décret et par là même sur l’illégalité des décisions de l’IRCEC. En premier lieu, sur la condition du caractère sérieux de la contestation, l’IRCEC fait valoir que l’incompétence alléguée par M.[J] de l’auteur du décret ne revêt pas un caractère sérieux alors qu’il est de jurisprudence administrative constante qu’il appartient au pouvoir réglementaire de déterminer les modalités de mise en oeuvre des garanties et principes fondamentaux posés par le législateur. Ensuite, s’agissant de l’exception d’illégalité interne, la Caisse soutient que la rupture d’égalité soulevée n’est pas sérieuse dès lors que le Conseil d’Etat a pu juger que le principe d’égalité devant la loi n’interdit pas des différences de traitement entre des assurés selon qu’ils bénéficient ou non de cumul d’affiliation et qu’en tout état de cause la différence de traitement ne peut se comparer qu’au regard de personnes placées dans un situation identique et non avec celles dont les seuls revenus sont constitués de droits d’auteur outre le fait que contrairement à ce que soutient M.[J], il bénéficiera d’une pension de retraite complémentaire au titre de ses revenus de droit d’auteur au moment de la liquidation de sa retraite. Elle conclut que l’extension aux fonctionnaires de l’obligation de cotiser au régime de retraite complémentaire géré par l’IRCEC et l’éventuelle différence de traitement entre les fonctionnaires cumulant plusieurs activités et affiliations et les personnes dont le seul revenu est constitué de droits d’auteurs qui en résulte, est en rapport direct avec l’objectif de solidarité poursuivi par le régime en cause. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de la clarté ou de l’intelligibilité de la norme s’applique à des textes incohérents ou dépourvus de sens les rendant difficilement applicables voire inapplicables ce qui n’est pas le cas des articles D171-2 à D171-11 du code de la sécurité sociale modifiés par le décret litigieux pris en en application de l’article L.171-1 du même code étant observé que l’article L.171-6-1 du code de la sécurité sociale dont M. [J] se prévaut n’a pas vocation à s’appliquer à l’espèce puisqu’il concerne les personnes exerçant simultanément plusieurs activités professionnelles indépendantes. En tout état de cause la Caisse soutient que selon une jurisprudence constante du juge administratif, il appartient au juge judiciaire de trancher l’exception d’illégalité du décret n°2015-877 fondé sur sa prétendue illégalité interne. En second lieu, sur la condition découlant de la nécessité de recourir à la question préjudicielle pour le règlement du litige, elle considère qu’elle n’est pas remplie dès lors que son affiliation au régime de base au regard de ses revenus de droits d’auteur est certaine faisant observé qu’elle n’a jamais été contestée par le demandeur. Il sera renvoyé aux conclusions de parties pour plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de de procéudre civile. Après suspension de l’audience, la décision a été rendue sur le siège.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. En l’espèce, si l’incompétence de l’autorité qui a pris les dispositions querellées peut être invoquée par voie d’exception et soulevée comme moyen au soutien à la contestation de sa légalité externe, le caractère sérieux de cette difficulté n’est pas établi dès lors qu’il résulte de l’article L.171-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce que “Des règles de coordination sont applicables aux travailleurs qui passent d'une organisation spéciale de sécurité sociale à l'organisation générale, ou inversement, ainsi qu'aux travailleurs exerçant simultanément une activité relevant d'une organisation spéciale et une activité relevant de l'organisation générale. Ces règles sont fixées par décret.” Dans ces conditions, force est de constater que l’article D171-3 du code de la sécurité sociale a été pris par l’autorité qui avait compétence pour le faire en vertu de la loi. S’agissant de l’exception d’illégalité interne constituée par la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi affirmé par M. [J], au motif que ce décret a pour effet de créer des charges supplémentaires donc d’introduire une différence de traitement entre les fonctionnaires exerçant simultanément une activité d’auteur et les personnes dont le seul revenu est constitué de droits d’auteur, il sera constaté que M. [J] ne démontre pas que le montant des cotisations des travailleurs exerçant plusieurs activités sera supérieur à celui des personnes exerçant une seule activité pour des prestations qui seront identiques. De plus, une différence de traitement ne saurait automatiquement constituer une rupture du principe d’égalité devant la loi alors qu’il est constant que ce principe ne s’oppose pas à ce que l’autorité réglementaire règle de façon différente des situations différentes pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit, et qu’en tout état de cause ce principe ne peut s’appliquer qu’à l’égard de personnes placées dans une situation identique ou similaire ce qui n’est pas le cas comme M. [J] le prétend, d’une personne exerçant deux activités non salariée, une agricole et la seconde non agricole. Ainsi, en l’absence de difficulté sérieuse démontrée, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions, l’exception de procédure soulevée par M. [J] sera rejetée. Cependant, il convient, pour une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer sollicitée par L’IRCEC, dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat suite au recours pour excès de pouvoir introduit par M. [J] le 10 juin 2024.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président, rendu sur le siège, SURSOIT à statuer sur toutes les demandes jusqu’à la décision devant être rendue par le Conseil d’État dans l’affaire enregistrée sous le numéro 494983 ; REJETTE l’exception de procédure tendant à sursoir à statuer jusqu’à la décision de la juridiction administrative sur la question préjudicielle portant sur la légalité de l’article D. 171-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015 ; DIT que l’instance reprendra son cours sur communication de cette décision au greffe du pôle social de ce tribunal, à l’initiative de la partie la plus diligente, RÉSERVE les dépens. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01150 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRYH Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [G] [J] - IRCEC - Me Thibault DELINE-DELVOLVE - Me Lionel ASSOUS-LEGRAND N° de minute : 24/00910 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE LUNDI 23 SEPTEMBRE 2024 N° RG 23/01150 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRYH Code NAC : 88G DEMANDEUR : M. [G] [J] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Thibault DELINE-DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Sophie MONTIGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant DÉFENDEUR : IRCEC [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marjorie MAZURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine LORNE, Vice-présidente Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Septembre 2024, l’affaire a été rendue sur le siège EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [J] a le statut de haut fonctionnaire et exerce les fonctions de Conseiller d’État. Il est également écrivain et perçoit des revenus de droits d’auteurs. Au titre de cette activité, il relève du régime de retraite complémentaire des artistes-auteurs professionnels (RAAP) géré par l’Institution de Retraite Complémentaire de l'Enseignement et de la Création (ci-après l’IRCEC ou la Caisse). A la suite de la mise en demeure de l’IRCEC du 17 novembre 2022 d’avoir à payer dans les 30 jours la somme de 6.234,82 euros, au titre des cotisations exigibles pour l’année 2021, M. [G] [J] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de ladite caisse le 21 novembre 2022, laquelle a explicitement rejeté son recours par décision prise lors de sa séance du 22 mai 2023 qui lui a été notifiée par lettre recommandée du 11 juillet 2023. Par requête déposée au greffe le 08 septembre 2023 et par le biais de son conseil, M. [G] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester ladite décision explicite de rejet de la CRA. À défaut de conciliation possible entre les parties et après trois renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024. À cette date, M.[G] [J], représenté par son conseil, développe oralement les termes de ses conclusions réceptionnées au greffe par courriel et courrier du 12 juillet 2024, sollicitant du tribunal de: In limine litis : - surseoir à statuer à la présente instance afin de permettre l’examen par la juridiction administrative, par voie de question préjudicielle, de la légalité de l’article D. 171 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015 ; En substance, M. [J] expose que les trois conditions nécessaires pour faire droit à sa demande de sursis à statuer tendant à ce qu’une question préjudicielle soit posée à la juridiction administrative sont remplies. Il fait valoir que la contestation de la légalité de l’article D173-3 du code de la sécurité sociale modifié par le décret n°2015-877 qui a mis fin à un régime dérogatoire dont bénéficiaient les fonctionnaires au terme duquel ils étaient exonérés de cotiser auprès de l’IRCEC, ne peut être examinée que par la juridiction administrative. Il ajoute que c’est la raison pour laquelle il a introduit devant le Conseil d’Etat un recours pour excès de pouvoir portant sur la légalité dudit décret dont il précise que la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2024. Il fait valoir que cette action qui vise à obtenir l’abrogation du décret sera sans effet sur le présent litige. Il conclut ainsi que la question préjudicielle n’est pas surnuméraire dès lors qu’elle permettra d’éclairer le Tribunal sur la solution à apporter au présent litige. Ainsi, il affirme que ce texte souffre de plusieurs illégalités qui constituent des difficultés sérieuses en raison de l’incompétence de l’autorité qui a pris ce texte dès lors qu’il crée une règle fondamentale en matière de sécurité sociale qui ne peut être prise que par le législateur. Il prétend également que ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant la loi car elles ne permettent pas d’instituer un traitement équitable entre les assurés dès lors qu’elles ne s’appliquent pas à l’ensemble des assurés et qu’il en découle un traitement inéquitable entre les assurés exerçant plusieurs activités et ceux qui n’en n’ont qu’une dans la mesure où ce décret a pour effet de créer des charges supplémentaires pour les travailleurs exerçant plusieurs activités par rapport à ceux exerçant une seule activité alors même qu’ils bénéficieront des mêmes prestations. Il expose ainsi que la multiplication des affiliations aux régimes d’assurance retraite a mécaniquement pour effet d’étaler les revenus des travailleurs exerçant plusieurs activités, alors que si l’ensemble des revenus d’un travailleur relevaient d’un seul régime, une partie de ses revenus qui dépasseraient les plafonds fixés ne seraient pas pris en compte pour le calcul du montant de la cotisation. Outre les difficultés sérieuses exposées, il ajoute que la réponse à la question préjudicielle est nécessaire au règlement du litige au fond dans la mesure où ce n’est pas parce qu’il n’a pas contesté son affiliation au régime de base qu’il ne peut pas le faire concernant son affiliation au régime complémentaire, faisant observer que le principe de solidarité nationale posé par l’article L.111-1 du code de la sécurité sociale qui figure dans le Livre I du code de la sécurité sociale relatif aux dispositions communes à tout ou partie des régimes de base ne s’applique pas pour les régimes complémentaires. En défense, l’IRCEC, représentée par son conseil, développe oralement les termes de ses conclusions réceptionnées au greffe par courriel en date du 16 septembre 2024, sollicitant du tribunal de : In limine litis : - surseoir à statuer dans l’attente de la décision à rendre par le Conseil d’État dans l’affaire enregistrée sous le numéro 49983 ; - rejeter la demande de sursis à statuer formée par M. [J] tendant à l’examen par la juridiction administrative, par voie de question préjudicielle, de la légalité de l’article D. 1713 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015 ; Au soutien de ses demandes, la Caisse expose que M. [J] a introduit le 10 juin 2024 un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision implicite de refus du Premier ministre, d’abroger le décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015 relatif aux règles d’affiliation des personnes relevant de plusieurs régimes de sécurité sociale, qui reprend substantiellement l’argumentaire développé par ce dernier pour demander au tribunal de céans de saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle et que dans ces consitions, s’il y a lieu d’attendre la décision du Conseil d’Etat suite à ce recours pendant, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer dans le cadre d’une question préjudicielle portant sur l’illégalité de ce décret et par là même sur l’illégalité des décisions de l’IRCEC. En premier lieu, sur la condition du caractère sérieux de la contestation, l’IRCEC fait valoir que l’incompétence alléguée par M.[J] de l’auteur du décret ne revêt pas un caractère sérieux alors qu’il est de jurisprudence administrative constante qu’il appartient au pouvoir réglementaire de déterminer les modalités de mise en oeuvre des garanties et principes fondamentaux posés par le législateur. Ensuite, s’agissant de l’exception d’illégalité interne, la Caisse soutient que la rupture d’égalité soulevée n’est pas sérieuse dès lors que le Conseil d’Etat a pu juger que le principe d’égalité devant la loi n’interdit pas des différences de traitement entre des assurés selon qu’ils bénéficient ou non de cumul d’affiliation et qu’en tout état de cause la différence de traitement ne peut se comparer qu’au regard de personnes placées dans un situation identique et non avec celles dont les seuls revenus sont constitués de droits d’auteur outre le fait que contrairement à ce que soutient M.[J], il bénéficiera d’une pension de retraite complémentaire au titre de ses revenus de droit d’auteur au moment de la liquidation de sa retraite. Elle conclut que l’extension aux fonctionnaires de l’obligation de cotiser au régime de retraite complémentaire géré par l’IRCEC et l’éventuelle différence de traitement entre les fonctionnaires cumulant plusieurs activités et affiliations et les personnes dont le seul revenu est constitué de droits d’auteurs qui en résulte, est en rapport direct avec l’objectif de solidarité poursuivi par le régime en cause. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de la clarté ou de l’intelligibilité de la norme s’applique à des textes incohérents ou dépourvus de sens les rendant difficilement applicables voire inapplicables ce qui n’est pas le cas des articles D171-2 à D171-11 du code de la sécurité sociale modifiés par le décret litigieux pris en en application de l’article L.171-1 du même code étant observé que l’article L.171-6-1 du code de la sécurité sociale dont M. [J] se prévaut n’a pas vocation à s’appliquer à l’espèce puisqu’il concerne les personnes exerçant simultanément plusieurs activités professionnelles indépendantes. En tout état de cause la Caisse soutient que selon une jurisprudence constante du juge administratif, il appartient au juge judiciaire de trancher l’exception d’illégalité du décret n°2015-877 fondé sur sa prétendue illégalité interne. En second lieu, sur la condition découlant de la nécessité de recourir à la question préjudicielle pour le règlement du litige, elle considère qu’elle n’est pas remplie dès lors que son affiliation au régime de base au regard de ses revenus de droits d’auteur est certaine faisant observé qu’elle n’a jamais été contestée par le demandeur. Il sera renvoyé aux conclusions de parties pour plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de de procéudre civile. Après suspension de l’audience, la décision a été rendue sur le siège. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. En l’espèce, si l’incompétence de l’autorité qui a pris les dispositions querellées peut être invoquée par voie d’exception et soulevée comme moyen au soutien à la contestation de sa légalité externe, le caractère sérieux de cette difficulté n’est pas établi dès lors qu’il résulte de l’article L.171-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce que “Des règles de coordination sont applicables aux travailleurs qui passent d'une organisation spéciale de sécurité sociale à l'organisation générale, ou inversement, ainsi qu'aux travailleurs exerçant simultanément une activité relevant d'une organisation spéciale et une activité relevant de l'organisation générale. Ces règles sont fixées par décret.” Dans ces conditions, force est de constater que l’article D171-3 du code de la sécurité sociale a été pris par l’autorité qui avait compétence pour le faire en vertu de la loi. S’agissant de l’exception d’illégalité interne constituée par la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi affirmé par M. [J], au motif que ce décret a pour effet de créer des charges supplémentaires donc d’introduire une différence de traitement entre les fonctionnaires exerçant simultanément une activité d’auteur et les personnes dont le seul revenu est constitué de droits d’auteur, il sera constaté que M. [J] ne démontre pas que le montant des cotisations des travailleurs exerçant plusieurs activités sera supérieur à celui des personnes exerçant une seule activité pour des prestations qui seront identiques. De plus, une différence de traitement ne saurait automatiquement constituer une rupture du principe d’égalité devant la loi alors qu’il est constant que ce principe ne s’oppose pas à ce que l’autorité réglementaire règle de façon différente des situations différentes pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit, et qu’en tout état de cause ce principe ne peut s’appliquer qu’à l’égard de personnes placées dans une situation identique ou similaire ce qui n’est pas le cas comme M. [J] le prétend, d’une personne exerçant deux activités non salariée, une agricole et la seconde non agricole. Ainsi, en l’absence de difficulté sérieuse démontrée, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions, l’exception de procédure soulevée par M. [J] sera rejetée. Cependant, il convient, pour une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer sollicitée par L’IRCEC, dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat suite au recours pour excès de pouvoir introduit par M. [J] le 10 juin 2024. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président, rendu sur le siège, SURSOIT à statuer sur toutes les demandes jusqu’à la décision devant être rendue par le Conseil d’État dans l’affaire enregistrée sous le numéro 494983 ; REJETTE l’exception de procédure tendant à sursoir à statuer jusqu’à la décision de la juridiction administrative sur la question préjudicielle portant sur la légalité de l’article D. 171-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015 ; DIT que l’instance reprendra son cours sur communication de cette décision au greffe du pôle social de ce tribunal, à l’initiative de la partie la plus diligente, RÉSERVE les dépens. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
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Mise à jour de la source le 2024-10-09T18:44:01.244Z.