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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 9 juillet 2026, n° 22/01278

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Selon la lettre d’observations en date du 5 avril 2021, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la région Provence Alpes Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA) a opéré un contrôle sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l’Institut [V] [I] et [P] [N] , centre régional de lutte contre le cancer dit IPC, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, à l’issue duquel elle a sollicité un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale selon les chefs de redressements suivants :

Comité d’entreprise : règles de droit commun et dérogations (gratuité et absence de justification d’écriture comptable) ;Retraite supplémentaire : non-respect du caractère obligatoire et collectif;Prime de transport : prise en charge des frais de transports personnels;Primes diverses ;Prise en charge de dépenses personnelles de salarié;CSG/CRDS – Rupture de contrat de travail – Limites d’exonération – Indemnités pour licenciement irrégulier ;CSG/CRDS – Rupture de contrat de travail – Limites d’exonération pour les indemnités transactionnelles ;CSG/CRDS – Rupture de contrat de travail – Limites d’exonération pour les indemnités liées à la rupture conventionnelle ;CSG/CRDS – Rupture de contrat de travail – Limites d’exonération concernant les indemnités de licenciement et assimilées (cas de M. [D]) ;Réduction générale des cotisations – paramètre SMIC /Salariés sans horaires (4 salariés) ;Réduction générale des cotisations – paramètre SMIC /Salariés sans horaires (15 salariés) ;Frais professionnels non justifiés ;Erreur de report ou de totalisation CPT 172 RG sauf inva vieillesse dont fonctionnaire détaché ;Erreur de report ou de totalisation CPT 172 RG sauf inva avec PO vieillesse.

Le 7 décembre 2021, l’URSSAF PACA a notifié à l’IPC une mise en demeure de régler un montant total de 281196 euros, mise en demeure que la société a contesté devant la commission de recours amiable par courrier du 13 décembre 2021. Cette dernière rendait une décision de rejet le 25 mai 2022.

L’affaire a été retenue à l'audience au fond du 7 mai 2026.

L’IPC, représenté par son conseil soutenant oralement les termes de ses dernières écritures, demande au tribunal de :

D’annuler les chefs de redressements de la mise en demeure du 7 décembre 2021 ;Condamner l’URSSAF PACA à la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre l’exécution forcée.
L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée 
soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal :

Débouter l’IPC de toutes ses demandes et prétentions ;Condamner l’IPC au paiement de la somme de 280 869 € ;Condamner l’IPC à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il convient de rappeler, l’article R.243-59 du code de 
la sécu-rité sociale dispose que la personne contrôlée est tenue de mettre à 
disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont 
demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

En vertu des règles de preuve applicables aux vérifications de l’URSSAF, il est rappelé que les constatations des agents chargés du contrôle, agréés et 
assermentés, font foi jusqu’à preuve contraire, et que les employeurs sont 
tenus de présenter tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.

Ainsi, l’absence de production des pièces justificatives nécessaires à 
la vérification de l’application des règles de déduction ou d’exonération de cotisations sociales à l’occasion des opérations de contrôle, et avant la fin de la période contradictoire, prive l’employeur contrôlé de la possibilité d’apporter 
ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.

La production tardive, après la fin du contrôle, de pièces que la cotisante n’a pas produit lors des opérations de contrôle ne permet pas de remettre en cause les constatations de l’inspecteur.

La nécessité de saisine de la commission de recours amiable des chefs de redressements contestés devant le juge judiciaire

Il est rappelé que les contestations de redressements doivent être soumis à la commission de recours amiable de l’URSSAF conformément aux dispositions de l’article R 142-1 et L 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale.


Le tribunal constate que l’IPC dans sa saisine de cette dernière ne conteste 
expressément que les chefs de redressements 13 et 14 en apportant
des arguments. Lors de sa séance du 25 mai 2022, la commission de recours n’a pas été destinataire d’un autre argumentaire de contestation d’autres 
redressements et seule la contestation des chefs de redressements 13 et 14 n’a été soutenue par l’IPC et la commission a rendu une décision de maintien des chefs de redressements contestés 13 et 14. 

Il a déjà été jugé qu’en cas de redressement, si le cotisant avait limité son 
recours amiable à certains chefs de redressement, les autres chefs ne pouvaient pas être remis en question, même par voie d’exception, devant la juridiction (Cass. soc. 29 mars 2001, n°99-17.912 ; Cass. 2e civ. 16 novembre 2004, n°03-30.426).

De surcroit, le tribunal constate que l’IPC demande l’annulation de l’ensemble des redressements notifiés dans ses conclusions sans aucune contestation 
développée dans ces dernières des chefs de redressements suivants :

4 Primes diverses ;
 7 CSG/CRDS – Rupture de contrat de travail – Limites d’exonération pour les indemnités transactionnelles ;
 8 CSG/CRDS – Rupture de contrat de travail – Limites d’exonération pour les indemnités liées à la rupture conventionnelle ;
 10 Réduction générale des cotisations – paramètre SMIC /Salariés sans 
horaires (4 salariés) ;
 11 Réduction générale des cotisations – paramètre SMIC /Salariés sans
horaires (15 salariés) ;
12 Frais professionnels non justifiés.

En conséquence, la contestation des chefs de redressement 1 à 12 de la lettre d’observations du 5 avril 2021 est déclarée irrecevable.

Sur les chefs de redressement contestés

Sur le chef n°13 erreur matérielle de report ou de totalisation CPT 172 RG sauf in vieillesse dont fonctionnaire détaché et sur le 14 erreur matérielle de report de totalisation CPT 112 RG avec dispense PO vieillesse
Des discordances ont été constatées par les inspecteurs du recouvrement entre les déclarations adressées et les bases déclarées au titre du code type 172-RG.

Ce code type de personnel concerne les salariés détachés de la fonction publique dans un établissement privé et qui conservent leur droit à la retraite de leurs organisme d’origine. L’IPC ne restitue pas au CHU les cotisations patronales de ces derniers et une discordance en faveur de l’IPC a été constaté entre la codification retenue 172 et le cumul des fonctionnaires détachés.
Il apparaît dans le compte rendu de la CRA que l’IPC avait pris acte de cette correction utile de changement de code 172 au code CTP 112.

Dans la présente instance, l’IPC ne développe aucun argument contraire de cette régularisation de charge en sa faveur.

La régularisation de charges en faveur du cotisant est maintenu.

sur le 14 erreur matérielle de report de totalisation CPT 112 RG avec dispense PO vieillesse
Des discordances ont été constatées par les inspecteurs du recouvrement entre les déclarations adressées et les bases déclarées au titre du code type 172-RG sauf vieillesse et au titre du code titre 112 RG avec dispense PO vieillesse 
notamment au cas particulier des professeurs d’université- praticiens hospitaliers ([Etablissement 1]) et des maîtres de conférence-universitaires-praticiens (MCU-PH), fonctionnaire d’état dans le cadre de leur enseignement universitaire et salarié au titre de leur exercice au sein de l’IPC.

L’IPC conteste le principe du redressement au titre des cotisations vieillesses en invoquant un accord tacite préalable lors d’une précédent contrôle et estime que les fonctions exercés par ces derniers à savoir l’enseignement universitaire et son exercice sont indissociables et ne constitue pas une activité autonome nécessitant une double affiliation à celle de l’administration d’Etat et au régime général.

Sur le moyen tiré de la prise de position antérieure

L'article L.243-12-4 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire.

S'agissant d’une éventuelle décision implicite d'accord antérieur de l'URSSAF, il convient de rappeler, conformément à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, qu'aucun redressement ne peut être effectué sur des pratiques vérifiées lors d'un précédent contrôle et n'ayant fait l'objet d'aucune observation de la part de l'inspecteur du recouvrement, dès lors que l'URSSAF a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces pratiques. L'existence d'un accord tacite suppose la réunion des conditions suivantes ;
-que les pratiques litigieuses aient été appliquées par l'employeur dans des conditions identiques lors du premier et du second contrôle, sans qu'une modification de la législation ne soit intervenue ;
-que ces pratiques aient été vérifiées par l'inspecteur et qu'elles n'aient fait l'objet d'aucune observation de sa part. Le silence de ce dernier ne doit pas résulter d'une simple tolérance ;
-que l'inspecteur ait reçu toutes les informations nécessaires pour sa vérification et que l'employeur ne se soit pas rendu coupable de fraude ou de dissimulation volontaire lors du précédent contrôle.

Par ailleurs, il est constant que l'employeur qui invoque un accord tacite doit apporter la preuve d'un examen effectif de la pratique litigieuse lors du précédent contrôle, et de l'existence d'une réelle similitude entre les situations qui ont fait l'objet du dernier contrôle et celles qui antérieurement n'auraient pas donné lieu à redressement ou observations.

L’IPC produit une lettre d’observations du 19 janvier 2017 relative à un contrôle de l’URSSAF PCA avec la mention des documents sociaux consultés.

Toutefois, ce document ne permet pas de prouver qu’il y avait eu à cette époque un examen des pratiques litigieuses en cause, et ne permet pas de rapporter la preuve d’une réelle similitude entre la situation contrôlée à l’époque avec celle du présent litige. L’existence d’un quelconque accord tacite sur les pratiques relatives au chef de redressement contesté de la présente instance n’est pas avérée d’autant plus que l’IPC dénombre un personnel de plus de 2000 personnes avec des situations juridiques distinctes.
L'argumentation soutenue par l’IPC à ce titre est dès lors inopérante, de sorte que ce moyen doit être écarté.


Sur l’affiliation au régime général des cotisations vieillesses des professeurs d’université- praticiens hospitaliers ([Etablissement 1]) et des maîtres de conférence-universitaires-praticiens (MCU-PH). 

L’article D 171-2 du code de la sécurité sociale mentionne que les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-11 sont applicables aux travailleurs des branches d'activité ou entreprises mentionnées à l'article R. 711-1 ou relevant de l'article R. 711-24, bénéficiaires d'une organisation spéciale pour tout ou partie des législations de sécurité sociale, lorsqu'ils exercent simultanément et à titre accessoire une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale.

L’article D 171-3 du code de la sécurité sociale rappelle que les employeurs, pour le compte desquels les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 exercent, à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale, sont redevables de l'intégralité des cotisations 
mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur. Lesdites cotisations sont calculées sur la base des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs intéressés au titre de leur activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale. Pour l'application des dispositions relatives au plafond des cotisations, il est tenu compte, le cas échéant, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 242-3, des rémunérations ou gains soumis à retenues au titre du régime spécial de retraite.

L’article D 171-11 du code de la sécurité sociale précise que les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-10 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux agents permanents des collectivités 
locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public. Dans ce cas, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire par l'administration, la collectivité ou l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale.

Il n’est pas contesté que l’Institut [V] [I] et [P] [U] , centre régional de lutte contre le cancer dit IPC est un établissement de santé privé d’intérêt collectif ([Etablissement 2]) dont les médecins sont salariés (information sur le site de l’IPC). L’ESPIC est un établissement de santé privé géré par une personne morale de droit privé à but non lucratif qui ne sont pas soumis aux règles des marchés publics, leur comptabilité est de droit privé et leurs bénéfices sont intégralement réinvestis dans l’établissement. Aussi les arguments développés par l’IPC relatifs aux établissements publics et sur la notion d’activité accessoire ou simultanée sont inopérants au visa des dispositions de l’article D 171-11 du code de la sécurité sociale.

Les professeurs d’université- praticiens hospitaliers ([Etablissement 1]) et les maîtres de conférence-universitaires-praticiens (MCU-PH) sont des fonctionnaires d’Etat dont le statut est précisé par le décret du 24 février 1984. Ils enseignent et exercent leur activité de praticien au sein des CHU qui sont des établissements publics de santé. Ils bénéficient à ce titre d’une pension de retraite conformément à leur statut de la fonction publique d’Etat. Les professeurs d’université- praticiens hospitaliers ([Etablissement 1]) et les maîtres de conférence-universitaires-praticiens (MCU-PH) peuvent exercer simultanément une activité salariée de praticien au sein d’un établissement privé comme dans le cas présent au sein de l’IPC et sont salariés à ce titre.

Si l’argumentaire de l’IPC peut être entendu s’agissant de la complémentarité entre l’activité d’enseignant chercheur et l’activité de médecin pratiquant au sein de son établissement, il n’en demeure pas moins que les médecins considérés exerçaient juridiquement deux activités distinctes auprès de deux personnes morales distinctes de droit privé et de droit public soumis à deux régimes distincts exclusifs l’un de l’autre, l’une d’enseignant à l’université bénéficiant du régime des retraites de la fonction publique et l’autre de praticien salarié qui ne dispense pas l’IPC du paiement des cotisations vieillesses au prétexte que ces derniers seraient déjà titulaires d’une pension de retraite de la fonction publique. A ce titre, il est à relever que les professeurs d’université- praticiens hospitaliers ([Etablissement 1]) et les maîtres de conférence-universitaires-praticiens (MCU-PH) salariés au sein de l’IPC sont liés juridiquement par à l’Etat et à l’IPC dans le cadre de leur activité par deux liens juridiques distincts et indépendants l’un de l’autre à travers le bénéfice d’un statut de la fonction publique et d’un contrat de travail de droit privé. De plus, les conditions d’affectation des professeurs d’université- praticiens hospitaliers ([Etablissement 1]) et les maîtres de conférence-universitaires-praticiens (MCU-PH) auprès des organismes de santé de droit privé même liés par convention à un centre universitaire et hospitalier importent peu dès lors que la rémunération est versée par une personne privée. 

En conséquence, la composante hospitalière de la rémunération que les professeurs d’université- praticiens hospitaliers ([Etablissement 1]) et les maîtres de conférence-universitaires-praticiens (MCU-PH) exerçant au sein d’un établissement de santé privé d’intérêt collectif ([Etablissement 2]) à savoir l’Institut [V] [I] et [P] [N] , centre régional de lutte contre le cancer dit IPC, doit être soumises à cotisations vieillesse tant patronales que salariales selon les dispositions du régime générale des salariés.

Le redressement est maintenu dans son principe et dans son montant.

L’ensemble des demandes et prétentions de l’IPC est rejeté.


Sur les demandes accessoires et les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’Institut [V] [I] et [P] [U] , centre régional de lutte contre le cancer dit IPC, succombant à l’instance supportera la charge des dépens.

Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au regard de considérations tenant à l’équité et à l’activité respective des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
 
 Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
 
DÉCLARE irrecevable le recours de l’Institut [V] [I] et [P] [U], centre régional de lutte contre le cancer dit IPC à l’encontre de la décision du 25 mai 2022 de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA relative à la mise en demeure du 7 décembre 2021 consécutive au redressement opéré des chefs de redressements 1 à 12 de la lettre d’observations du 5 avril 2021 ;

DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de l’Institut [V] [I] et [P] [N], centre régional de lutte contre le cancer dit IPC à l’encontre de la décision du 25 mai 2022 de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA relative à la mise en demeure du 7 décembre 2021 consécutive au redressement opéré des chefs de redressements 13 et 14 de la lettre d’observations du 5 avril 2021 ;

DÉBOUTE l’Institut [V] [I] et [P] [N], centre régional de lutte contre le cancer dit IPC de l’ensemble de ses demandes ;

MAINTIENT l’ensemble des chefs de redressement contestés dans leur principe et leur montant tels qu’ils résultent de la décision de la commission de recours amiable du 25 mai 2022 ;

CONDAMNE l’Institut [V] [I] et [P] [N], centre régional de lutte contre le cancer dit IPC à payer à l’URSSAF PACA la somme 
de 280 869 euros ;

DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;


CONDAMNE l’Institut [V] [I] et [P] [N], centre régional de lutte contre le cancer dit IPC aux dépens de l’instance ;

DIT n’y a avoir condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que tout appel du présent jugement doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
  
LA GREFFIERE LE PRESIDENT

































La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 09 Juillet 2026


Numéro de recours: N° RG 22/01278 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z7PB

AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
Etablissement INSTITUT [V] [I] ET [P] [N] CENTRE REGIONAL DE [Localité 3] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Maître Charlotte MICIOL de la SELAS SOREN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE 
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Mme Leila BSIR (Audiencier) munie d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 07 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : VESPA Serge
DUMAS Carole
 
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2026


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE :

Selon la lettre d’observations en date du 5 avril 2021, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la région Provence Alpes Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA) a opéré un contrôle sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l’Institut [V] [I] et [P] [N] , centre régional de lutte contre le cancer dit IPC, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, à l’issue duquel elle a sollicité un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale selon les chefs de redressements suivants :

Comité d’entreprise : règles de droit commun et dérogations (gratuité et absence de justification d’écriture comptable) ;Retraite supplémentaire : non-respect du caractère obligatoire et collectif;Prime de transport : prise en charge des frais de transports personnels;Primes diverses ;Prise en charge de dépenses personnelles de salarié;CSG/CRDS – Rupture de contrat de travail – Limites d’exonération – Indemnités pour licenciement irrégulier ;CSG/CRDS – Rupture de contrat de travail – Limites d’exonération pour les indemnités transactionnelles ;CSG/CRDS – Rupture de contrat de travail – Limites d’exonération pour les indemnités liées à la rupture conventionnelle ;CSG/CRDS – Rupture de contrat de travail – Limites d’exonération concernant les indemnités de licenciement et assimilées (cas de M. [D]) ;Réduction générale des cotisations – paramètre SMIC /Salariés sans horaires (4 salariés) ;Réduction générale des cotisations – paramètre SMIC /Salariés sans horaires (15 salariés) ;Frais professionnels non justifiés ;Erreur de report ou de totalisation CPT 172 RG sauf inva vieillesse dont fonctionnaire détaché ;Erreur de report ou de totalisation CPT 172 RG sauf inva avec PO vieillesse.

Le 7 décembre 2021, l’URSSAF PACA a notifié à l’IPC une mise en demeure de régler un montant total de 281196 euros, mise en demeure que la société a contesté devant la commission de recours amiable par courrier du 13 décembre 2021. Cette dernière rendait une décision de rejet le 25 mai 2022.

L’affaire a été retenue à l'audience au fond du 7 mai 2026.

L’IPC, représenté par son conseil soutenant oralement les termes de ses dernières écritures, demande au tribunal de :

D’annuler les chefs de redressements de la mise en demeure du 7 décembre 2021 ;Condamner l’URSSAF PACA à la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre l’exécution forcée.
L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée 
soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal :

Débouter l’IPC de toutes ses demandes et prétentions ;Condamner l’IPC au paiement de la somme de 280 869 € ;Condamner l’IPC à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré 9 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il convient de rappeler, l’article R.243-59 du code de 
la sécu-rité sociale dispose que la personne contrôlée est tenue de mettre à 
disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont 
demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

En vertu des règles de preuve applicables aux vérifications de l’URSSAF, il est rappelé que les constatations des agents chargés du contrôle, agréés et 
assermentés, font foi jusqu’à preuve contraire, et que les employeurs sont 
tenus de présenter tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.

Ainsi, l’absence de production des pièces justificatives nécessaires à 
la vérification de l’application des règles de déduction ou d’exonération de cotisations sociales à l’occasion des opérations de contrôle, et avant la fin de la période contradictoire, prive l’employeur contrôlé de la possibilité d’apporter 
ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.

La production tardive, après la fin du contrôle, de pièces que la cotisante n’a pas produit lors des opérations de contrôle ne permet pas de remettre en cause les constatations de l’inspecteur.

La nécessité de saisine de la commission de recours amiable des chefs de redressements contestés devant le juge judiciaire

Il est rappelé que les contestations de redressements doivent être soumis à la commission de recours amiable de l’URSSAF conformément aux dispositions de l’article R 142-1 et L 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale.


Le tribunal constate que l’IPC dans sa saisine de cette dernière ne conteste 
expressément que les chefs de redressements 13 et 14 en apportant
des arguments. Lors de sa séance du 25 mai 2022, la commission de recours n’a pas été destinataire d’un autre argumentaire de contestation d’autres 
redressements et seule la contestation des chefs de redressements 13 et 14 n’a été soutenue par l’IPC et la commission a rendu une décision de maintien des chefs de redressements contestés 13 et 14. 

Il a déjà été jugé qu’en cas de redressement, si le cotisant avait limité son 
recours amiable à certains chefs de redressement, les autres chefs ne pouvaient pas être remis en question, même par voie d’exception, devant la juridiction (Cass. soc. 29 mars 2001, n°99-17.912 ; Cass. 2e civ. 16 novembre 2004, n°03-30.426).

De surcroit, le tribunal constate que l’IPC demande l’annulation de l’ensemble des redressements notifiés dans ses conclusions sans aucune contestation 
développée dans ces dernières des chefs de redressements suivants :

4 Primes diverses ;
 7 CSG/CRDS – Rupture de contrat de travail – Limites d’exonération pour les indemnités transactionnelles ;
 8 CSG/CRDS – Rupture de contrat de travail – Limites d’exonération pour les indemnités liées à la rupture conventionnelle ;
 10 Réduction générale des cotisations – paramètre SMIC /Salariés sans 
horaires (4 salariés) ;
 11 Réduction générale des cotisations – paramètre SMIC /Salariés sans
horaires (15 salariés) ;
12 Frais professionnels non justifiés.

En conséquence, la contestation des chefs de redressement 1 à 12 de la lettre d’observations du 5 avril 2021 est déclarée irrecevable.

Sur les chefs de redressement contestés

Sur le chef n°13 erreur matérielle de report ou de totalisation CPT 172 RG sauf in vieillesse dont fonctionnaire détaché et sur le 14 erreur matérielle de report de totalisation CPT 112 RG avec dispense PO vieillesse
Des discordances ont été constatées par les inspecteurs du recouvrement entre les déclarations adressées et les bases déclarées au titre du code type 172-RG.

Ce code type de personnel concerne les salariés détachés de la fonction publique dans un établissement privé et qui conservent leur droit à la retraite de leurs organisme d’origine. L’IPC ne restitue pas au CHU les cotisations patronales de ces derniers et une discordance en faveur de l’IPC a été constaté entre la codification retenue 172 et le cumul des fonctionnaires détachés.
Il apparaît dans le compte rendu de la CRA que l’IPC avait pris acte de cette correction utile de changement de code 172 au code CTP 112.

Dans la présente instance, l’IPC ne développe aucun argument contraire de cette régularisation de charge en sa faveur.

La régularisation de charges en faveur du cotisant est maintenu.

sur le 14 erreur matérielle de report de totalisation CPT 112 RG avec dispense PO vieillesse
Des discordances ont été constatées par les inspecteurs du recouvrement entre les déclarations adressées et les bases déclarées au titre du code type 172-RG sauf vieillesse et au titre du code titre 112 RG avec dispense PO vieillesse 
notamment au cas particulier des professeurs d’université- praticiens hospitaliers ([Etablissement 1]) et des maîtres de conférence-universitaires-praticiens (MCU-PH), fonctionnaire d’état dans le cadre de leur enseignement universitaire et salarié au titre de leur exercice au sein de l’IPC.

L’IPC conteste le principe du redressement au titre des cotisations vieillesses en invoquant un accord tacite préalable lors d’une précédent contrôle et estime que les fonctions exercés par ces derniers à savoir l’enseignement universitaire et son exercice sont indissociables et ne constitue pas une activité autonome nécessitant une double affiliation à celle de l’administration d’Etat et au régime général.

Sur le moyen tiré de la prise de position antérieure

L'article L.243-12-4 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire.

S'agissant d’une éventuelle décision implicite d'accord antérieur de l'URSSAF, il convient de rappeler, conformément à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, qu'aucun redressement ne peut être effectué sur des pratiques vérifiées lors d'un précédent contrôle et n'ayant fait l'objet d'aucune observation de la part de l'inspecteur du recouvrement, dès lors que l'URSSAF a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces pratiques. L'existence d'un accord tacite suppose la réunion des conditions suivantes ;
-que les pratiques litigieuses aient été appliquées par l'employeur dans des conditions identiques lors du premier et du second contrôle, sans qu'une modification de la législation ne soit intervenue ;
-que ces pratiques aient été vérifiées par l'inspecteur et qu'elles n'aient fait l'objet d'aucune observation de sa part. Le silence de ce dernier ne doit pas résulter d'une simple tolérance ;
-que l'inspecteur ait reçu toutes les informations nécessaires pour sa vérification et que l'employeur ne se soit pas rendu coupable de fraude ou de dissimulation volontaire lors du précédent contrôle.

Par ailleurs, il est constant que l'employeur qui invoque un accord tacite doit apporter la preuve d'un examen effectif de la pratique litigieuse lors du précédent contrôle, et de l'existence d'une réelle similitude entre les situations qui ont fait l'objet du dernier contrôle et celles qui antérieurement n'auraient pas donné lieu à redressement ou observations.

L’IPC produit une lettre d’observations du 19 janvier 2017 relative à un contrôle de l’URSSAF PCA avec la mention des documents sociaux consultés.

Toutefois, ce document ne permet pas de prouver qu’il y avait eu à cette époque un examen des pratiques litigieuses en cause, et ne permet pas de rapporter la preuve d’une réelle similitude entre la situation contrôlée à l’époque avec celle du présent litige. L’existence d’un quelconque accord tacite sur les pratiques relatives au chef de redressement contesté de la présente instance n’est pas avérée d’autant plus que l’IPC dénombre un personnel de plus de 2000 personnes avec des situations juridiques distinctes.
L'argumentation soutenue par l’IPC à ce titre est dès lors inopérante, de sorte que ce moyen doit être écarté.


Sur l’affiliation au régime général des cotisations vieillesses des professeurs d’université- praticiens hospitaliers ([Etablissement 1]) et des maîtres de conférence-universitaires-praticiens (MCU-PH). 

L’article D 171-2 du code de la sécurité sociale mentionne que les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-11 sont applicables aux travailleurs des branches d'activité ou entreprises mentionnées à l'article R. 711-1 ou relevant de l'article R. 711-24, bénéficiaires d'une organisation spéciale pour tout ou partie des législations de sécurité sociale, lorsqu'ils exercent simultanément et à titre accessoire une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale.

L’article D 171-3 du code de la sécurité sociale rappelle que les employeurs, pour le compte desquels les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 exercent, à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale, sont redevables de l'intégralité des cotisations 
mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur. Lesdites cotisations sont calculées sur la base des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs intéressés au titre de leur activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale. Pour l'application des dispositions relatives au plafond des cotisations, il est tenu compte, le cas échéant, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 242-3, des rémunérations ou gains soumis à retenues au titre du régime spécial de retraite.

L’article D 171-11 du code de la sécurité sociale précise que les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-10 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux agents permanents des collectivités 
locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public. Dans ce cas, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire par l'administration, la collectivité ou l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale.

Il n’est pas contesté que l’Institut [V] [I] et [P] [U] , centre régional de lutte contre le cancer dit IPC est un établissement de santé privé d’intérêt collectif ([Etablissement 2]) dont les médecins sont salariés (information sur le site de l’IPC). L’ESPIC est un établissement de santé privé géré par une personne morale de droit privé à but non lucratif qui ne sont pas soumis aux règles des marchés publics, leur comptabilité est de droit privé et leurs bénéfices sont intégralement réinvestis dans l’établissement. Aussi les arguments développés par l’IPC relatifs aux établissements publics et sur la notion d’activité accessoire ou simultanée sont inopérants au visa des dispositions de l’article D 171-11 du code de la sécurité sociale.

Les professeurs d’université- praticiens hospitaliers ([Etablissement 1]) et les maîtres de conférence-universitaires-praticiens (MCU-PH) sont des fonctionnaires d’Etat dont le statut est précisé par le décret du 24 février 1984. Ils enseignent et exercent leur activité de praticien au sein des CHU qui sont des établissements publics de santé. Ils bénéficient à ce titre d’une pension de retraite conformément à leur statut de la fonction publique d’Etat. Les professeurs d’université- praticiens hospitaliers ([Etablissement 1]) et les maîtres de conférence-universitaires-praticiens (MCU-PH) peuvent exercer simultanément une activité salariée de praticien au sein d’un établissement privé comme dans le cas présent au sein de l’IPC et sont salariés à ce titre.

Si l’argumentaire de l’IPC peut être entendu s’agissant de la complémentarité entre l’activité d’enseignant chercheur et l’activité de médecin pratiquant au sein de son établissement, il n’en demeure pas moins que les médecins considérés exerçaient juridiquement deux activités distinctes auprès de deux personnes morales distinctes de droit privé et de droit public soumis à deux régimes distincts exclusifs l’un de l’autre, l’une d’enseignant à l’université bénéficiant du régime des retraites de la fonction publique et l’autre de praticien salarié qui ne dispense pas l’IPC du paiement des cotisations vieillesses au prétexte que ces derniers seraient déjà titulaires d’une pension de retraite de la fonction publique. A ce titre, il est à relever que les professeurs d’université- praticiens hospitaliers ([Etablissement 1]) et les maîtres de conférence-universitaires-praticiens (MCU-PH) salariés au sein de l’IPC sont liés juridiquement par à l’Etat et à l’IPC dans le cadre de leur activité par deux liens juridiques distincts et indépendants l’un de l’autre à travers le bénéfice d’un statut de la fonction publique et d’un contrat de travail de droit privé. De plus, les conditions d’affectation des professeurs d’université- praticiens hospitaliers ([Etablissement 1]) et les maîtres de conférence-universitaires-praticiens (MCU-PH) auprès des organismes de santé de droit privé même liés par convention à un centre universitaire et hospitalier importent peu dès lors que la rémunération est versée par une personne privée. 

En conséquence, la composante hospitalière de la rémunération que les professeurs d’université- praticiens hospitaliers ([Etablissement 1]) et les maîtres de conférence-universitaires-praticiens (MCU-PH) exerçant au sein d’un établissement de santé privé d’intérêt collectif ([Etablissement 2]) à savoir l’Institut [V] [I] et [P] [N] , centre régional de lutte contre le cancer dit IPC, doit être soumises à cotisations vieillesse tant patronales que salariales selon les dispositions du régime générale des salariés.

Le redressement est maintenu dans son principe et dans son montant.

L’ensemble des demandes et prétentions de l’IPC est rejeté.


Sur les demandes accessoires et les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’Institut [V] [I] et [P] [U] , centre régional de lutte contre le cancer dit IPC, succombant à l’instance supportera la charge des dépens.

Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au regard de considérations tenant à l’équité et à l’activité respective des parties.
 

PAR CES MOTIFS,
 
 Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
 
DÉCLARE irrecevable le recours de l’Institut [V] [I] et [P] [U], centre régional de lutte contre le cancer dit IPC à l’encontre de la décision du 25 mai 2022 de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA relative à la mise en demeure du 7 décembre 2021 consécutive au redressement opéré des chefs de redressements 1 à 12 de la lettre d’observations du 5 avril 2021 ;

DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de l’Institut [V] [I] et [P] [N], centre régional de lutte contre le cancer dit IPC à l’encontre de la décision du 25 mai 2022 de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA relative à la mise en demeure du 7 décembre 2021 consécutive au redressement opéré des chefs de redressements 13 et 14 de la lettre d’observations du 5 avril 2021 ;

DÉBOUTE l’Institut [V] [I] et [P] [N], centre régional de lutte contre le cancer dit IPC de l’ensemble de ses demandes ;

MAINTIENT l’ensemble des chefs de redressement contestés dans leur principe et leur montant tels qu’ils résultent de la décision de la commission de recours amiable du 25 mai 2022 ;

CONDAMNE l’Institut [V] [I] et [P] [N], centre régional de lutte contre le cancer dit IPC à payer à l’URSSAF PACA la somme 
de 280 869 euros ;

DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;


CONDAMNE l’Institut [V] [I] et [P] [N], centre régional de lutte contre le cancer dit IPC aux dépens de l’instance ;

DIT n’y a avoir condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que tout appel du présent jugement doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
  
LA GREFFIERE LE PRESIDENT

































La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D171-11, code de la securite sociale L243-12-4, code de la securite sociale D171-3, code de la securite sociale D171-2, code de la securite sociale R243-59). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:36:37.061Z.