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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 3 avril 2024, n° 23/01548

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier déposé le 21 août 2023 au service d’accueil unique du justiciable (SAUJ), Madame [D] [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le montant de sa pension vieillesse, notamment le revenu annuel moyen, retenu par la Caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France (ci-après “la CNAV”).

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro : RG N°23/01548.

Par courrier identique déposé le 5 octobre 2023 au SAUJ, Madame [D] [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le montant de sa pension vieillesse, notamment le nombre de trimestres validés.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro : RG N°23/01795.

A défaut de conciliation possible, les affaires ont été appelées et retenues à l'audience du 31 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions reçues le 15 septembre 2023 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la caisse nationale d’assurance vieillesse, régulièrement représentée, soulève l’irrecevabilité du recours pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable. 
A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de Madame [U].

Elle fait valoir que la demanderesse n’a pas saisi préalablement la commission de recours amiable ce qui rend son recours irrecevable.
A titre subsidiaire, elle expose que la demanderesse n’apporte aucun élément permettant de contester le montant de sa pension de vieillesse, une révision étant déjà intervenue à sa demande.

Par observations formulées oralement à l’audience, Madame [D] [U], représentée par son conseil, ne conteste pas ne pas avoir saisi la commission de recours amiable.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction 

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, il existe entre les instances inscrites au rôle sous les numéros : RG N°23/01548 et RG N°23/01795, un lien tel qu'il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de les juger ensemble. 

Leur jonction en sera donc ordonnée.

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les litiges relatifs au contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d'un recours administratif préalable.

Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, “les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.”

Il résulte de ces dispositions que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable.

Le relevé de carrière constitue l’estimation indicative prévue par l’article D. 161-2-1-7 du code de la sécurité sociale que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés. Les mentions qui figure sur ce relevé procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social. Dès lors, ce dernier est à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions figurant sur ce relevé, l'absence de notification n'ayant pour seule conséquence que de ne faire courir aucun des délais de forclusion prévus par les textes applicables.

En l’espèce, Madame [U] a versé à l’appui de son recours RG N°23/01548 son relevé de carrière et à l’appui de son recours RG N°23/01795 une notification d’admission à faire valoir ses droits à une pension de retraite en date du 15 juin 2011.

La CNAV fait valoir qui suite à une demande de régularisation, elle a adressé une notification de retraite en date du 23 mars 2022. Elle verse aux débats un courrier de Madame [U] y faisant suite en date du 24 mars 2022 dont l’objet est l’envoi d’un état de service délivré par le département de Seine-et-Marne sans autre précision.

Ce courrier ne constitue toutefois pas une saisine de la commission de recours amiable, aucun élément figurant sur cette lettre ne permettant d’établir que la demande adressée par Madame [U] s’adressait à la commission de recours amiable de l’organisme.

Par ailleurs, Madame [U] reconnaît ne pas avoir saisi la commission de recours amiable préalablement à la saisine du tribunal.

Faute de justifier avoir mis en oeuvre le recours administratif préalable imposé par les dispositions de l’article L. 142-4 précité, il convient par conséquent de déclarer le recours de Madame [U] irrecevable pour défaut de saisine de la commission de recours amiable.


Sur les mesures accessoires

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction, sous le numéro RG N°23/01548, des affaires enregistrées sous les numéros : RG N°23/01548 et RG N°23/01795 ;

Déclare la contestation présentée par Madame [D] [U] irrecevable pour défaut de saisine de la commission de recours amiable ;

Met les dépens à la charge de Madame [D] [U] ; 

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

La greffière La présidente

Dominique RELAVSandra MITTERRAND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01548 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB52
Jugement du 03 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2024


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01548 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB52
N° de MINUTE : 24/00672

DEMANDEUR

Madame [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131



DEFENDEUR

CNAV
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [P] [Z]



COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 31 Janvier 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL et Madame Nadia KACI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.


Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.


Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE





Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01548 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB52
Jugement du 03 AVRIL 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier déposé le 21 août 2023 au service d’accueil unique du justiciable (SAUJ), Madame [D] [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le montant de sa pension vieillesse, notamment le revenu annuel moyen, retenu par la Caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France (ci-après “la CNAV”).

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro : RG N°23/01548.

Par courrier identique déposé le 5 octobre 2023 au SAUJ, Madame [D] [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le montant de sa pension vieillesse, notamment le nombre de trimestres validés.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro : RG N°23/01795.

A défaut de conciliation possible, les affaires ont été appelées et retenues à l'audience du 31 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions reçues le 15 septembre 2023 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la caisse nationale d’assurance vieillesse, régulièrement représentée, soulève l’irrecevabilité du recours pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable. 
A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de Madame [U].

Elle fait valoir que la demanderesse n’a pas saisi préalablement la commission de recours amiable ce qui rend son recours irrecevable.
A titre subsidiaire, elle expose que la demanderesse n’apporte aucun élément permettant de contester le montant de sa pension de vieillesse, une révision étant déjà intervenue à sa demande.

Par observations formulées oralement à l’audience, Madame [D] [U], représentée par son conseil, ne conteste pas ne pas avoir saisi la commission de recours amiable.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction 

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, il existe entre les instances inscrites au rôle sous les numéros : RG N°23/01548 et RG N°23/01795, un lien tel qu'il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de les juger ensemble. 

Leur jonction en sera donc ordonnée.

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les litiges relatifs au contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d'un recours administratif préalable.

Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, “les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.”

Il résulte de ces dispositions que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable.

Le relevé de carrière constitue l’estimation indicative prévue par l’article D. 161-2-1-7 du code de la sécurité sociale que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés. Les mentions qui figure sur ce relevé procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social. Dès lors, ce dernier est à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions figurant sur ce relevé, l'absence de notification n'ayant pour seule conséquence que de ne faire courir aucun des délais de forclusion prévus par les textes applicables.

En l’espèce, Madame [U] a versé à l’appui de son recours RG N°23/01548 son relevé de carrière et à l’appui de son recours RG N°23/01795 une notification d’admission à faire valoir ses droits à une pension de retraite en date du 15 juin 2011.

La CNAV fait valoir qui suite à une demande de régularisation, elle a adressé une notification de retraite en date du 23 mars 2022. Elle verse aux débats un courrier de Madame [U] y faisant suite en date du 24 mars 2022 dont l’objet est l’envoi d’un état de service délivré par le département de Seine-et-Marne sans autre précision.

Ce courrier ne constitue toutefois pas une saisine de la commission de recours amiable, aucun élément figurant sur cette lettre ne permettant d’établir que la demande adressée par Madame [U] s’adressait à la commission de recours amiable de l’organisme.

Par ailleurs, Madame [U] reconnaît ne pas avoir saisi la commission de recours amiable préalablement à la saisine du tribunal.

Faute de justifier avoir mis en oeuvre le recours administratif préalable imposé par les dispositions de l’article L. 142-4 précité, il convient par conséquent de déclarer le recours de Madame [U] irrecevable pour défaut de saisine de la commission de recours amiable.


Sur les mesures accessoires

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction, sous le numéro RG N°23/01548, des affaires enregistrées sous les numéros : RG N°23/01548 et RG N°23/01795 ;

Déclare la contestation présentée par Madame [D] [U] irrecevable pour défaut de saisine de la commission de recours amiable ;

Met les dépens à la charge de Madame [D] [U] ; 

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

La greffière La présidente

Dominique RELAVSandra MITTERRAND

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Mise à jour de la source le 2024-04-04T18:03:16.443Z.