Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:CO10423
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 11 septembre 2024, n° 23-19.355
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 1 juin 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 11 septembre 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 15,4 mois après la décision attaquée.
Motifs
SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la Caisse de crédit mutuel Montpellier Antigone, de la SCP Richard, avocat de Mme [E] [R], ès qualités, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] Antigone aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] Antigone et la condamne à payer à Mme [R], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Belmonte et de la société civile immobilière Annau, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10423 F Pourvoi n° P 23-19.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 La Caisse de crédit mutuel Montpellier Antigone, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 23-19.355 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [R], domiciliée [Adresse 1], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Belmonte, société à responsabilité limitée, et de la société Annau, société civile immobilière, 2°/ à la société Annau, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la Caisse de crédit mutuel Montpellier Antigone, de la SCP Richard, avocat de Mme [E] [R], ès qualités, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] Antigone aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] Antigone et la condamne à payer à Mme [R], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Belmonte et de la société civile immobilière Annau, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2024-09-15T17:34:00.042Z.