Décision de justice
Cour d'appel de Reims, 1ere Chambre sect.Civile, 10 septembre 2024, n° 23/01500
AutreDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Parties (entreprises)
civile coopérative à capital variable
Exposé du litige
* * * Le 21 novembre 2020, M.[G] [E] a conclu une vente portant sur son véhicule de marque Mercedes, modèle classe GLC, au prix de 39 900 euros, avec une personne nommée [S] [V]. Un chèque barré tiré sur le compte de la société Izi Pièces Autos a été déposé sur le compte de M. [E] ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est (le Crédit Agricole) en paiement du prix du véhicule et le certificat de cession a été établi le 23 novembre 2020. Le 2 décembre 2020, la banque du tiré a émis un avis de rejet du chèque pour le motif suivant : « chèque irrégulier, signature non-conforme ». Par acte d'huissier du 18 mars 2021, M. [E] a fait assigner le Crédit Agricole devant le tribunal judiciaire de Reims afin de l'entendre condamner à lui payer la somme de 39 900 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice. Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal a condamné le Crédit Agricole à payer à M. [E] les sommes suivantes, outre les dépens et sous le bénéfice de l'exécution provisoire : ' 39 900 euros au titre de son préjudice matériel, ' 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il a retenu que la banque était tenue à un devoir de vigilance à l'égard de toutes anomalies, que la signature apposée sur le chèque litigieux est totalement différente de celle figurant sur le contrat de compte-chèques et qu'elle ne pouvait ignorer l'anormalité de celle figurant sur le chèque déposé à son automate. Il a estimé que si M. [E] a fait preuve de négligence dans la tenue de la transaction, celle-ci n'est pas la cause exclusive du dommage, lequel résulte de l'encaissement du chèque frauduleux sur son compte conjugué à la remise du véhicule. Le Crédit Agricole a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 septembre 2023. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, le Crédit Agricole sollicite : ' l'infirmation du jugement en ce qu'il le condamne à payer à M. [E] les sommes de 39 900 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, ' le rejet des demandes de M. [E] à toutes fins qu'elles comportent, ' la condamnation de M. [E] à lui payer une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il affirme avoir respecté ses obligations et fait reproche au tribunal d'avoir violé l'article L131-19 du code monétaire et financier par fausse application dans la mesure où le chèque litigieux est un chèque barré, donc non-endossable par un tiers dans le cadre d'une cession de créance et qu'il ne s'agissait donc que d'un endos pour encaissement, au profit du bénéficiaire, qui ne nécessitait pas de vérifications spécifiques en l'absence d'anomalie manifeste ou de surcharges grossières, le chèque portant notamment au verso le numéro du compte du bénéficiaire. Subsidiairement, le Crédit Agricole conteste le lien de causalité entre le défaut de vérification de la régularité de l'endos et la perte du prix du véhicule et soutient que ce préjudice trouve son origine dans des négligences graves commises par M. [E]. Ces négligences consistent, selon lui, à n'avoir pas vérifié l'identité de l'acquéreur, à ne pas s'être interrogé sur l'encaissement sur son compte d'un chèque qui ne lui avait pas été adressé et alors qu'il avait convenu avec l'acquéreur que celui-ci paierait le véhicule par virement et à s'être dessaisi prématurément de la voiture, sans être assuré que le prix de vente lui était irrémédiablement acquis, l'inscription du chèque au compte étant réalisée sous réserve d'encaissement du titre, ainsi que les conditions générales de la convention de compte le prévoient. En réponse à un moyen de M. [E], pris de ce qu'il n'a pas accepté les nouvelles conditions générales de la convention de compte et qu'il n'en a pas été informé, il affirme que rien n'oblige à une réitération de l'acceptation du client à chaque nouvelle édition des conditions générales et que cette information a lieu par tous moyens. Il en conclu que le préjudice est entièrement imputable à M. [E]. Plus subsidiairement, il estime que le préjudice de M. [E] n'est pas établi dès lors que celui-ci aurait entrepris des démarches pour récupérer le véhicule ou les fonds, mais qu'il ne dit manifestement pas tout de ces recours et que le principe de la réparation intégrale s'oppose à ce que la victime puisse être indemnisée deux fois du même préjudice. Par conclusions remises au greffe le 3 juin 2024, M. [E] demande à la cour de : ' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 27 juillet 2023, ' débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est de ses demandes, ' débouter la Caisse Régionale Mutuel du Nord Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELAS ACG qui en a fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il expose avoir été contacté par un acquéreur après avoir mis son véhicule en vente sur un site internet, lui avoir remis, à sa demande, un RIB afin qu'il puisse payer le prix par virement sur son compte, avoir constaté en consultant son application mobile que son compte avait bien été crédité du prix et, n'ayant aucune raison de penser qu'il ne s'agissait pas du virement prévu, avoir remis le véhicule à l'acheteur. Il explique encore que le montant du chèque a ensuite été débité de son compte et avoir alors découvert que l'acheteur s'était présenté à une agence du Crédit Agricole pour remettre le chèque, tiré sur le compte d'une société qui était radiée du registre du commerce et des sociétés, au moyen d'une borne automatique, en y apposant au verso une signature pourtant très différente de la sienne et que ce chèque était irrégulier du fait d'une signature non conforme au recto. Il invoque les articles 1992 du code civil et L131-19 et L 561-4-1 et suivants du code monétaire et financier et soutient que le banquier présentateur chargé de l'encaissement d'un chèque est tenu de vérifier la régularité apparente de l'endos apposé sur le titre, y compris pour les chèques barrés. Or il estime qu'en l'espèce, le Crédit Agricole a commis une faute en ne procédant pas à cette vérification alors que la signature figurant sur l'endos étant très différente de la sienne et de celle de son épouse, il s'agit d'une anomalie apparente, aisément décelable par un employé normalement diligent. M. [E] fait en outre valoir qu'en ne décelant pas la fraude, la banque ne lui a pas notifié ladite fraude, conformément à ses obligations contractuelles, Il affirme que le Crédit Agricole a reconnu, dans un courrier du 3 décembre 2020, son obligation de vérifier le parfait encaissement des chèques avant crédit en compte. Il définit son préjudice comme la perte de son véhicule et estime qu'il est en lien de causalité direct avec la faute du Crédit Agricole, puisqu'il ne se serait pas départi de son véhicule si la somme correspondant au prix n'avait pas été inscrite à son compte. Il ajoute que le délai de contre-passation (11 jours) a permis la revente de la voiture en Allemagne, à un acheteur de bonne foi et qu'aucune récupération n'a été possible. En réponse aux moyens du Crédit Agricole consistant à lui imputer des négligences, il affirme qu'il a bien consulté son compte et constaté que le prix y avait été crédité, qu'il n'avait aucune raison de penser que ce crédit résultait du dépôt d'un chèque et non d'un virement, de sorte qu'il n'avait aucune raison d'attendre avant de remettre le véhicule à l'acquéreur. Il considère que les conditions générales invoquées par la banque, stipulant que les chèques remis à l'encaissement font l'objet d'une inscription provisoire, lui sont inopposables, faut d'avoir été acceptées par lui et d'avoir été portées à sa connaissance. Il ajoute qu'à supposer qu'une négligence de sa part serait établie, la faute déterminante à l'origine du dommage est celle de la banque, puisque ladite négligence ne serait pas intervenue si la banque avait vérifié la régularité apparente du chèque. Il précise qu'un tribunal allemand a attribué la propriété du véhicule à l'acheteur allemand de bonne foi, de sorte qu'il est perdu de manière certaine et que l'auteur de l'escroquerie n'a pas été identifié, son préjudice est donc certain.
Motifs
MOTIFS : Sur l'existence d'une faute de la banque : Le banquier récepteur, chargé de l'encaissement d'un chèque, est tenu de vérifier la régularité apparente de l'endos apposé sur le titre. (Com, 28 octobre 2008 n°07-18.818). Cette obligation s'impose à la banque, qu'il s'agisse d'un endossement de procuration ou d'un endossement translatif et s'applique donc même à l'hypothèse d'un chèque barré. Pour ce faire, la banque doit comparer la signature du remettant figurant au verso des chèques avec celle de son client (Com., 17 mai 2017, pourvoi n° 15-23.927). M. [E] fait valoir et justifie par la comparaison de la signature figurant au verso du chèque litigieux avec la signature qu'il a apposée sur le contrat d'ouverture du chèque, ainsi que celle de son épouse également titulaire du compte, que lesdites signatures sont totalement dissemblables. Il en résulte que le Crédit Agricole, qui ne le conteste pas, n'a pas procédé à cette comparaison, puisque celle-ci lui aurait permis de constater l'irrégularité évidente de l'endos du bénéficiaire. Il a ainsi commis une faute et ce, quand bien même les autres circonstances de remise du chèque n'avaient rien d'anormal, le chèque portant notamment le numéro de compte de M. [E] et ne comportant pas de surcharges grossières. Sur le préjudice et le lien de causalité : M. [E] justifie du classement sans suite de sa plainte par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Reims. Il produit en outre un courrier électronique d'un service de la Police judiciaire l'informant de ce qu'une juridiction allemande a rendu une décision attribuant la propriété du véhicule à un acheteur allemand dit de bonne foi. Il appartient donc au Crédit Agricole de démontrer qu'en dépit de ces pièces, M. [E] aurait engagé une procédure de nature à lui permettre d'être indemnisé de son préjudice, la référence dans le courrier électronique précité des services de Police à une 'procédure en France à [Localité 5]' pouvant correspondre à la procédure pénale classée ou à la présente procédure et ne suffisant pas à établir qu'une autre instance serait en cours. En l'absence d'une telle preuve, M. [E] est fondé à invoquer un préjudice consistant dans la perte de son véhicule sans aucune contrepartie financière. La banque reproche plusieurs négligences à M. [E] mais, d'une part, il n'est pas établi que l'identité donnée par l'interlocuteur de M [E] ne soit pas la bonne, quand bien même l'enquête pénale a été conduite sous X. En outre, M. [E] indique avoir cédé le véhicule au vu du crédit porté à son compte, qu'il a consulté sur son application mobile et affirme qu'il ignorait que la mention d'un crédit de 39 900 euros sur son compte résultait d'un chèque et non d'un virement, faute de mention spécifique. Or, les négligences invoquées par le Crédit Agricole partent du principe que M. [E] a eu ou pouvait avoir connaissance de ce que la somme portée au crédit de son compte provenait de la remise d'un chèque, ce qui ne ressort pas des pièces de la procédure, la banque ne fournissant pas le relevé de ce compte, ni n'explique la configuration de son application mobile et les mentions qui y apparaissent. Dans ces conditions, il ne peut être fait reproche à M. [E] de ne pas s'être interrogé quant aux conditions d'encaissement du chèque sur son compte et de ne pas avoir attendu d'avoir la confirmation que la provision du chèque, portée immédiatement au crédit de son compte comme il est d'usage courant, pourrait être encaissée. Il n'est donc pas justifié de négligences de la part de M. [E] et le préjudice subi par celui-ci trouve sa seule cause dans la faute de la banque, puisque celui-ci n'aurait pas eu lieu si la banque, ayant vérifié la signature de l'endos, ce qui n'aurait pas manqué de lui permettre de constater son irrégularité, n'avait pas porté provisoirement le montant du chèque au crédit de son compte et avait alerté M. [E]. Le préjudice de M. [E], consistant dans la perte de son véhicule sans contrepartie financière doit être réparé par l'allocation d'une somme correspondant à la valeur dudit véhicule, qui doit être fixée à la somme pour laquelle sa vente devait intervenir, soit 39 900 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il condamne le Crédit Agricole à payer à M. [E] la somme de 39 900 euros en réparation de son préjudice matériel. Sur les dépens et frais irrépétibles : Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge. Le Crédit Agricole, qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens de cette procédure et sa demande en paiement pour ses frais irrépétibles sera rejetée. Il est équitable d'allouer à M. [E] une somme de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel. La SELAS ACG sera autorisée à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement,contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Reims, Y ajoutant, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est à payer à M. [G] [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est de sa propre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELAS ACG. Le greffier, La présidente de chambre,
Texte intégral
ARRET N° du 10 septembre 2024 R.G : 23/01500 N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMNC CRCAM DU NORD-EST c/ [G] [E] Formule exécutoire le : à : la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES la SCP ACG & ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 27 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST - CRCAM DU NORD-EST, société civile coopérative à capital variable, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 394.157.085, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit au siège social : [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Isabelle CASTELLO, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES), postulant, et par Me Julien MARTINET (SWIFT LITIGATION), avocat au barreau de PARIS, plaidant, INTIME : Monsieur [G] [E], né le [Date naissance 4] 1965, à [Localité 5] (MARNE), de nationalité française, directeur, demeurant : [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Nathalie HAUSMANN, avocat au barreau de REIMS (SCP ACG & ASSOCIES), COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de la chambre, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; elle en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de la chambre, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, Madame Sandrine PILON, conseillère, GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, lors des débats, Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, lors de la mise à disposition, DEBATS : A l'audience publique du 11 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de la chambre et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * Le 21 novembre 2020, M.[G] [E] a conclu une vente portant sur son véhicule de marque Mercedes, modèle classe GLC, au prix de 39 900 euros, avec une personne nommée [S] [V]. Un chèque barré tiré sur le compte de la société Izi Pièces Autos a été déposé sur le compte de M. [E] ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est (le Crédit Agricole) en paiement du prix du véhicule et le certificat de cession a été établi le 23 novembre 2020. Le 2 décembre 2020, la banque du tiré a émis un avis de rejet du chèque pour le motif suivant : « chèque irrégulier, signature non-conforme ». Par acte d'huissier du 18 mars 2021, M. [E] a fait assigner le Crédit Agricole devant le tribunal judiciaire de Reims afin de l'entendre condamner à lui payer la somme de 39 900 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice. Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal a condamné le Crédit Agricole à payer à M. [E] les sommes suivantes, outre les dépens et sous le bénéfice de l'exécution provisoire : ' 39 900 euros au titre de son préjudice matériel, ' 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il a retenu que la banque était tenue à un devoir de vigilance à l'égard de toutes anomalies, que la signature apposée sur le chèque litigieux est totalement différente de celle figurant sur le contrat de compte-chèques et qu'elle ne pouvait ignorer l'anormalité de celle figurant sur le chèque déposé à son automate. Il a estimé que si M. [E] a fait preuve de négligence dans la tenue de la transaction, celle-ci n'est pas la cause exclusive du dommage, lequel résulte de l'encaissement du chèque frauduleux sur son compte conjugué à la remise du véhicule. Le Crédit Agricole a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 septembre 2023. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, le Crédit Agricole sollicite : ' l'infirmation du jugement en ce qu'il le condamne à payer à M. [E] les sommes de 39 900 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, ' le rejet des demandes de M. [E] à toutes fins qu'elles comportent, ' la condamnation de M. [E] à lui payer une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il affirme avoir respecté ses obligations et fait reproche au tribunal d'avoir violé l'article L131-19 du code monétaire et financier par fausse application dans la mesure où le chèque litigieux est un chèque barré, donc non-endossable par un tiers dans le cadre d'une cession de créance et qu'il ne s'agissait donc que d'un endos pour encaissement, au profit du bénéficiaire, qui ne nécessitait pas de vérifications spécifiques en l'absence d'anomalie manifeste ou de surcharges grossières, le chèque portant notamment au verso le numéro du compte du bénéficiaire. Subsidiairement, le Crédit Agricole conteste le lien de causalité entre le défaut de vérification de la régularité de l'endos et la perte du prix du véhicule et soutient que ce préjudice trouve son origine dans des négligences graves commises par M. [E]. Ces négligences consistent, selon lui, à n'avoir pas vérifié l'identité de l'acquéreur, à ne pas s'être interrogé sur l'encaissement sur son compte d'un chèque qui ne lui avait pas été adressé et alors qu'il avait convenu avec l'acquéreur que celui-ci paierait le véhicule par virement et à s'être dessaisi prématurément de la voiture, sans être assuré que le prix de vente lui était irrémédiablement acquis, l'inscription du chèque au compte étant réalisée sous réserve d'encaissement du titre, ainsi que les conditions générales de la convention de compte le prévoient. En réponse à un moyen de M. [E], pris de ce qu'il n'a pas accepté les nouvelles conditions générales de la convention de compte et qu'il n'en a pas été informé, il affirme que rien n'oblige à une réitération de l'acceptation du client à chaque nouvelle édition des conditions générales et que cette information a lieu par tous moyens. Il en conclu que le préjudice est entièrement imputable à M. [E]. Plus subsidiairement, il estime que le préjudice de M. [E] n'est pas établi dès lors que celui-ci aurait entrepris des démarches pour récupérer le véhicule ou les fonds, mais qu'il ne dit manifestement pas tout de ces recours et que le principe de la réparation intégrale s'oppose à ce que la victime puisse être indemnisée deux fois du même préjudice. Par conclusions remises au greffe le 3 juin 2024, M. [E] demande à la cour de : ' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 27 juillet 2023, ' débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est de ses demandes, ' débouter la Caisse Régionale Mutuel du Nord Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELAS ACG qui en a fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il expose avoir été contacté par un acquéreur après avoir mis son véhicule en vente sur un site internet, lui avoir remis, à sa demande, un RIB afin qu'il puisse payer le prix par virement sur son compte, avoir constaté en consultant son application mobile que son compte avait bien été crédité du prix et, n'ayant aucune raison de penser qu'il ne s'agissait pas du virement prévu, avoir remis le véhicule à l'acheteur. Il explique encore que le montant du chèque a ensuite été débité de son compte et avoir alors découvert que l'acheteur s'était présenté à une agence du Crédit Agricole pour remettre le chèque, tiré sur le compte d'une société qui était radiée du registre du commerce et des sociétés, au moyen d'une borne automatique, en y apposant au verso une signature pourtant très différente de la sienne et que ce chèque était irrégulier du fait d'une signature non conforme au recto. Il invoque les articles 1992 du code civil et L131-19 et L 561-4-1 et suivants du code monétaire et financier et soutient que le banquier présentateur chargé de l'encaissement d'un chèque est tenu de vérifier la régularité apparente de l'endos apposé sur le titre, y compris pour les chèques barrés. Or il estime qu'en l'espèce, le Crédit Agricole a commis une faute en ne procédant pas à cette vérification alors que la signature figurant sur l'endos étant très différente de la sienne et de celle de son épouse, il s'agit d'une anomalie apparente, aisément décelable par un employé normalement diligent. M. [E] fait en outre valoir qu'en ne décelant pas la fraude, la banque ne lui a pas notifié ladite fraude, conformément à ses obligations contractuelles, Il affirme que le Crédit Agricole a reconnu, dans un courrier du 3 décembre 2020, son obligation de vérifier le parfait encaissement des chèques avant crédit en compte. Il définit son préjudice comme la perte de son véhicule et estime qu'il est en lien de causalité direct avec la faute du Crédit Agricole, puisqu'il ne se serait pas départi de son véhicule si la somme correspondant au prix n'avait pas été inscrite à son compte. Il ajoute que le délai de contre-passation (11 jours) a permis la revente de la voiture en Allemagne, à un acheteur de bonne foi et qu'aucune récupération n'a été possible. En réponse aux moyens du Crédit Agricole consistant à lui imputer des négligences, il affirme qu'il a bien consulté son compte et constaté que le prix y avait été crédité, qu'il n'avait aucune raison de penser que ce crédit résultait du dépôt d'un chèque et non d'un virement, de sorte qu'il n'avait aucune raison d'attendre avant de remettre le véhicule à l'acquéreur. Il considère que les conditions générales invoquées par la banque, stipulant que les chèques remis à l'encaissement font l'objet d'une inscription provisoire, lui sont inopposables, faut d'avoir été acceptées par lui et d'avoir été portées à sa connaissance. Il ajoute qu'à supposer qu'une négligence de sa part serait établie, la faute déterminante à l'origine du dommage est celle de la banque, puisque ladite négligence ne serait pas intervenue si la banque avait vérifié la régularité apparente du chèque. Il précise qu'un tribunal allemand a attribué la propriété du véhicule à l'acheteur allemand de bonne foi, de sorte qu'il est perdu de manière certaine et que l'auteur de l'escroquerie n'a pas été identifié, son préjudice est donc certain. MOTIFS : Sur l'existence d'une faute de la banque : Le banquier récepteur, chargé de l'encaissement d'un chèque, est tenu de vérifier la régularité apparente de l'endos apposé sur le titre. (Com, 28 octobre 2008 n°07-18.818). Cette obligation s'impose à la banque, qu'il s'agisse d'un endossement de procuration ou d'un endossement translatif et s'applique donc même à l'hypothèse d'un chèque barré. Pour ce faire, la banque doit comparer la signature du remettant figurant au verso des chèques avec celle de son client (Com., 17 mai 2017, pourvoi n° 15-23.927). M. [E] fait valoir et justifie par la comparaison de la signature figurant au verso du chèque litigieux avec la signature qu'il a apposée sur le contrat d'ouverture du chèque, ainsi que celle de son épouse également titulaire du compte, que lesdites signatures sont totalement dissemblables. Il en résulte que le Crédit Agricole, qui ne le conteste pas, n'a pas procédé à cette comparaison, puisque celle-ci lui aurait permis de constater l'irrégularité évidente de l'endos du bénéficiaire. Il a ainsi commis une faute et ce, quand bien même les autres circonstances de remise du chèque n'avaient rien d'anormal, le chèque portant notamment le numéro de compte de M. [E] et ne comportant pas de surcharges grossières. Sur le préjudice et le lien de causalité : M. [E] justifie du classement sans suite de sa plainte par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Reims. Il produit en outre un courrier électronique d'un service de la Police judiciaire l'informant de ce qu'une juridiction allemande a rendu une décision attribuant la propriété du véhicule à un acheteur allemand dit de bonne foi. Il appartient donc au Crédit Agricole de démontrer qu'en dépit de ces pièces, M. [E] aurait engagé une procédure de nature à lui permettre d'être indemnisé de son préjudice, la référence dans le courrier électronique précité des services de Police à une 'procédure en France à [Localité 5]' pouvant correspondre à la procédure pénale classée ou à la présente procédure et ne suffisant pas à établir qu'une autre instance serait en cours. En l'absence d'une telle preuve, M. [E] est fondé à invoquer un préjudice consistant dans la perte de son véhicule sans aucune contrepartie financière. La banque reproche plusieurs négligences à M. [E] mais, d'une part, il n'est pas établi que l'identité donnée par l'interlocuteur de M [E] ne soit pas la bonne, quand bien même l'enquête pénale a été conduite sous X. En outre, M. [E] indique avoir cédé le véhicule au vu du crédit porté à son compte, qu'il a consulté sur son application mobile et affirme qu'il ignorait que la mention d'un crédit de 39 900 euros sur son compte résultait d'un chèque et non d'un virement, faute de mention spécifique. Or, les négligences invoquées par le Crédit Agricole partent du principe que M. [E] a eu ou pouvait avoir connaissance de ce que la somme portée au crédit de son compte provenait de la remise d'un chèque, ce qui ne ressort pas des pièces de la procédure, la banque ne fournissant pas le relevé de ce compte, ni n'explique la configuration de son application mobile et les mentions qui y apparaissent. Dans ces conditions, il ne peut être fait reproche à M. [E] de ne pas s'être interrogé quant aux conditions d'encaissement du chèque sur son compte et de ne pas avoir attendu d'avoir la confirmation que la provision du chèque, portée immédiatement au crédit de son compte comme il est d'usage courant, pourrait être encaissée. Il n'est donc pas justifié de négligences de la part de M. [E] et le préjudice subi par celui-ci trouve sa seule cause dans la faute de la banque, puisque celui-ci n'aurait pas eu lieu si la banque, ayant vérifié la signature de l'endos, ce qui n'aurait pas manqué de lui permettre de constater son irrégularité, n'avait pas porté provisoirement le montant du chèque au crédit de son compte et avait alerté M. [E]. Le préjudice de M. [E], consistant dans la perte de son véhicule sans contrepartie financière doit être réparé par l'allocation d'une somme correspondant à la valeur dudit véhicule, qui doit être fixée à la somme pour laquelle sa vente devait intervenir, soit 39 900 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il condamne le Crédit Agricole à payer à M. [E] la somme de 39 900 euros en réparation de son préjudice matériel. Sur les dépens et frais irrépétibles : Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge. Le Crédit Agricole, qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens de cette procédure et sa demande en paiement pour ses frais irrépétibles sera rejetée. Il est équitable d'allouer à M. [E] une somme de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel. La SELAS ACG sera autorisée à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement,contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Reims, Y ajoutant, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est à payer à M. [G] [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est de sa propre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELAS ACG. Le greffier, La présidente de chambre,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L131-19, code civil 1992, code monetaire et financier L561-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/07672
en commun : code monetaire et financier L131-19, code monetaire et financier L561-4-1
- 1 octobre 2015 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 14/12848
en commun : code monetaire et financier L131-19
- 19 mai 2022 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 21/00977
en commun : code monetaire et financier L131-19
- 30 juin 2022 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 21/02383
en commun : code monetaire et financier L131-19
- 6 septembre 2022 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 21/01201
en commun : code monetaire et financier L131-19
- 13 octobre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/03052
en commun : code monetaire et financier L131-19
- 20 octobre 2022 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 21/02874
en commun : code monetaire et financier L131-19
- 7 décembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/09047
en commun : code monetaire et financier L131-19
Mise à jour de la source le 2025-01-24T00:00:00.000Z.