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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2024, n° 19/03291

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 8 novembre 2019, Monsieur [R] [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 23 septembre 2019 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 31 octobre 2019 pour un montant de 11 330,56 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2017 et 2018.

Par conclusions déposées à l’audience du 16 mai 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale de 11 330,56 € et la condamnation de Monsieur [J] au paiement de cette somme ainsi qu’à une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et conclut au rejet des demandes adverses.

Elle fait valoir que la créance de la CIPAV n’entre pas dans le champ de la procédure de surendettement des particuliers, compte tenu du caractère professionnel de la dette de cotisations sociales d’un gérant majoritaire de SARL.

Après avoir rappelé les dispositions applicables aux trois régimes obligatoires dont elle est en charge, soit le régime obligatoire de retraite de base, le régime obligatoire de retraite complémentaire et le régime prévoyance de certains professionnels libéraux, conformément aux articles L. 642-1, L. 642-2, D. 642-6 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale, elle indique que Monsieur [J] est tenu au paiement des cotisations obligatoires pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès pour les exercices 2017 et 2018, et elle produit un tableau récapitulatif des sommes initialement dues et des sommes restant dues au titre de l’ensemble des cotisations réclamées.

Aux termes de ses observations écrites adressées à la juridiction et à la partie adverse le 3 avril 2024, Monsieur [R] [J], qui n’a pas comparu à l’audience en application des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, expose que la créance de la CIPAV, dont il ne conteste ni le principe ni le montant, a été intégrée au plan établi le 30 juillet 2021 par la commission de surendettement des particuliers du Rhône dont les modalités de règlement qui n’ont pas été contestées s’imposent tant à lui qu’au créancier.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur le bien-fondé de la contrainte :

Gérant de l’EURL [3] exerçant une activité de conseil en urbanisme, Monsieur [J] expose avoir rencontré des difficultés financières qui ont également affecté la situation économique de son foyer et avoir dû déposer un dossier de surendettement. Il ne conteste pas la dette de cotisations qui lui est réclamée.

Si le plan de surendettement a été établi avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, qui ont étendu le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement aux dettes professionnelles, il résulte néanmoins des dispositions de l’article L. 733-9 qu’en l'absence de contestation formée par l'une des parties en application de l'article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission.

Les mesures retenues dans le cadre du plan de surendettement, non contestées par l’URSSAF, ont dès lors vocation à s’appliquer.

En tout état de cause, la procédure de surendettement ne fait pas obstacle à l’obtention d’un titre consacrant la créance.

La contrainte a été régulièrement notifiée avant l’adoption du plan de surendettement.

L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations dont le montant n’est pas discuté.

La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte établie le 23 septembre 2019 et signifiée le 31 octobre 2019 pour son entier montant, soit 11 330,56 € en cotisations et majorations de retard afférentes aux exercices 2017 et 2018.



Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”

L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 23 septembre 2019, dont il est justifié pour un montant de 72,88 €, seront mis à la charge de Monsieur [J].

Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

Monsieur [J] sera condamné au paiement des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Valide la contrainte émise le 23 septembre 2019 et signifiée le 31 octobre 2019 pour une somme totale de 11 330,56 € au titre des échéances relatives aux exercices 2017 et 2018 ; 

Condamne Monsieur [R] [J] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 11 330,56 €, selon les modalités définies par la décision de la commission de surendettement des particuliers du Rhône du 30 juillet 2021 ;

Condamne Monsieur [R] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,88 € ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; 

Condamne Monsieur [R] [J] au paiement des entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 septembre 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 

ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :


NUMÉRO R.G : 









10 Septembre 2024

Monsieur Julien FERRAND, président

Monsieur Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 16 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Septembre 2024 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [R] [Y] [J]

N° RG 19/03291 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UNE5


DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733


DÉFENDEUR

Monsieur [R] [Y] [J]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[R] [Y] [J]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 8 novembre 2019, Monsieur [R] [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 23 septembre 2019 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 31 octobre 2019 pour un montant de 11 330,56 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2017 et 2018.

Par conclusions déposées à l’audience du 16 mai 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale de 11 330,56 € et la condamnation de Monsieur [J] au paiement de cette somme ainsi qu’à une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et conclut au rejet des demandes adverses.

Elle fait valoir que la créance de la CIPAV n’entre pas dans le champ de la procédure de surendettement des particuliers, compte tenu du caractère professionnel de la dette de cotisations sociales d’un gérant majoritaire de SARL.

Après avoir rappelé les dispositions applicables aux trois régimes obligatoires dont elle est en charge, soit le régime obligatoire de retraite de base, le régime obligatoire de retraite complémentaire et le régime prévoyance de certains professionnels libéraux, conformément aux articles L. 642-1, L. 642-2, D. 642-6 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale, elle indique que Monsieur [J] est tenu au paiement des cotisations obligatoires pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès pour les exercices 2017 et 2018, et elle produit un tableau récapitulatif des sommes initialement dues et des sommes restant dues au titre de l’ensemble des cotisations réclamées.

Aux termes de ses observations écrites adressées à la juridiction et à la partie adverse le 3 avril 2024, Monsieur [R] [J], qui n’a pas comparu à l’audience en application des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, expose que la créance de la CIPAV, dont il ne conteste ni le principe ni le montant, a été intégrée au plan établi le 30 juillet 2021 par la commission de surendettement des particuliers du Rhône dont les modalités de règlement qui n’ont pas été contestées s’imposent tant à lui qu’au créancier.


MOTIFS DE LA DECISION 

Sur le bien-fondé de la contrainte :

Gérant de l’EURL [3] exerçant une activité de conseil en urbanisme, Monsieur [J] expose avoir rencontré des difficultés financières qui ont également affecté la situation économique de son foyer et avoir dû déposer un dossier de surendettement. Il ne conteste pas la dette de cotisations qui lui est réclamée.

Si le plan de surendettement a été établi avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, qui ont étendu le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement aux dettes professionnelles, il résulte néanmoins des dispositions de l’article L. 733-9 qu’en l'absence de contestation formée par l'une des parties en application de l'article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission.

Les mesures retenues dans le cadre du plan de surendettement, non contestées par l’URSSAF, ont dès lors vocation à s’appliquer.

En tout état de cause, la procédure de surendettement ne fait pas obstacle à l’obtention d’un titre consacrant la créance.

La contrainte a été régulièrement notifiée avant l’adoption du plan de surendettement.

L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations dont le montant n’est pas discuté.

La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte établie le 23 septembre 2019 et signifiée le 31 octobre 2019 pour son entier montant, soit 11 330,56 € en cotisations et majorations de retard afférentes aux exercices 2017 et 2018.



Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”

L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 23 septembre 2019, dont il est justifié pour un montant de 72,88 €, seront mis à la charge de Monsieur [J].

Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

Monsieur [J] sera condamné au paiement des dépens.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Valide la contrainte émise le 23 septembre 2019 et signifiée le 31 octobre 2019 pour une somme totale de 11 330,56 € au titre des échéances relatives aux exercices 2017 et 2018 ; 

Condamne Monsieur [R] [J] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 11 330,56 €, selon les modalités définies par la décision de la commission de surendettement des particuliers du Rhône du 30 juillet 2021 ;

Condamne Monsieur [R] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,88 € ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; 

Condamne Monsieur [R] [J] au paiement des entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 septembre 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-09-11T18:15:00.713Z.