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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mai 2025, n° 21/00777

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Monsieur [D] [B] a été affilié à la [3] ([4]) du 1er janvier 1988 au 31 décembre 2023 au titre de son activité de dessinateur technique.

Par requête déposée au greffe le 13 avril 2021, monsieur [D] [B] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d'une opposition à la contrainte établie par le directeur de la [4] le 22 février 2021 et signifiée le 31 mars 2021, pour le recouvrement d'une somme de 12 022,15 € correspondant au montant des cotisations sociales dues au titre des exercices 2017 et 2018 (9 824,50 euros) et les majorations de retard afférentes (2 197,65 euros).

Aux termes de ses conclusions déposées lors de l'audience du 10 mars 2025, l'URSSAF [7] venant aux droits de la [4] demande au tribunal de :

A titre principal :

- Valider la contrainte pour son entier montant soit 12 022,15 € ; 

- Condamner monsieur [D] [B] au paiement de cette somme, outre frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;

A titre subsidiaire :

 - Valider la contrainte à hauteur de 11 984,15 € soit 9 786,50 € en cotisations et 2 197,65 € en majorations de retard ; 

 - Condamner monsieur [D] [B] au paiement de cette somme, outre frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;

En tout état de cause :

 - Débouter monsieur [D] [B] de l'ensemble de ses demandes ;

 - Condamner monsieur [D] [B] à verser à la [4] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

 - Condamner monsieur [D] [B] aux dépens.

Elle précise que le cotisant a été destinataire d'une mise en demeure préalable du 23 octobre 2020 à sa dernière adresse connue pour un montant total de 12 022,15 € en cotisations et majorations de retard et que l'accusé de réception est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé " sans que cela n'entache la régularité de la mise en demeure ni celle de la procédure de recouvrement. 
 
En réponse au moyen tiré de l'absence de motivation de la contrainte, elle fait valoir que la contrainte émise le 22 février 2021 et signifiée le 31 mars 2021 pour le même montant que la mise en demeure, soit 12 022,15 €, mentionne la nature des sommes réclamées (cotisations et majorations de retard), les périodes et le montant réclamé, le motif d'émission de la contrainte (absence ou insuffisance de versement), les déductions éventuellement applicables et leurs motifs (acomptes ou régularisations). Elle ajoute que la contrainte renvoie expressément à la mise en demeure préalable, qui mentionne également la nature, la cause et l'étendue de l'obligation du cotisant.

Répondant à l'argumentation développée par le cotisant sur le règlement des cotisations querellées, elle précise avoir uniquement réceptionné un règlement de 1 463,50 € le 25 avril 2017 et un second de 4 583 € le 19 juin 2018.

Elle note ne pas avoir reçu les autres règlements évoqués par le cotisant et précise qu'il n'en justifie pas.


Elle rappelle les dispositions applicables aux trois régimes obligatoires dont elle est en charge à savoir : le régime obligatoire de retraite de base, le régime obligatoire de retraite complémentaire et le régime de prévoyance de certains professionnels libéraux, conformément aux articles L.642-1, L.642-2, D.642-6 et L.644-1 du code de la sécurité sociale. 

Concernant les cotisations retraite de base due au titre des exercices 2017 et 2018, elle expose qu'elles ont été appelées respectivement à titre provisionnel sur la base des revenus 2016 (31 975 €) et 2017 (50 415 €) ;

* que s'agissant de l'exercice 2017 :

- Une régularisation débitrice est intervenue compte tenu des revenus 2017 supérieurs à ceux de 2016 (cette régularisation de 941 € a été appelée sur 2018 et est soldée) ;
- L'exercice 2017 comprend également la régularisation 2016 qui s'élève à 310 € compte tenu de revenus 2016 supérieurs à ceux de 2015 ;
- Un acompte de 1 083,50 € a été pris en compte.

* que s'agissant de l'exercice 2018 :

- Une régularisation créditrice de 81 € a été appliquée compte tenu de revenus 2018 inférieurs à ceux de 2017 ;
- Il a été tenu compte d'un acompte de 3 262 €.

Concernant la cotisation retraite complémentaire, elle expose que son montant est fixé selon un barème, en fonction des revenus nets non-salariés de l'année N-1 à compter de 2016. Elle demande au tribunal de prendre en compte la cotisation en classe B pour 2017 et en classe C pour 2018 et à titre subsidiaire en classe C pour 2017 et en classe B pour 2018, après recalcul des cotisations sur les revenus de l'année N, à savoir les revenus réels 2017 et 2018.

Concernant la cotisation invalidité décès, elle fait valoir qu'elle a été appelée en classe C conformément à la demande du cotisant pour chacun des exercices 2017 et 2018 et qu'elles sont soldées, que seules restent dues les majorations de retard de l'exercice 2018.

Elle produit enfin un tableau récapitulatif des sommes initialement dues et des sommes restant dues (à titre principal et à titre subsidiaire) au titre de l'ensemble des cotisations réclamées.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience 10 mars 2025, monsieur [D] [B] demande au tribunal de :

- Déclarer " nulle et irrecevable " la contrainte litigieuse ;
- Juger qu'il n'est pas redevable des sommes exigées ;
- Condamner l'URSSAF [7] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la contrainte ne lui a pas permis de connaitre la nature, la cause et l'étendue de son obligation, dans la mesure où la mise en demeure se borne à préciser que les sommes demandées n'ont pas été payées, et où la contrainte ne mentionne pas le mode de calcul des différentes cotisations. Il ajoute qu'il a réglé une partie des cotisations réclamées et que la [4] ne prend pas en compte lesdits paiements dans ses calculs, produisant un tableau récapitulatif avec les dates et montants correspondants.

Il admet avoir rencontré des difficultés de trésorerie sérieuses expliquant l'absence de règlement des cotisations litigieuses et avoir demandé des délais de paiement à la caisse à plusieurs reprises, en vain.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


1. Sur la régularité de la procédure de recouvrement

Il résulte de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale que toute action en recouvrement de cotisations est obligatoirement précédée, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

Cette mise en demeure constituant une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, elle doit, à peine de nullité, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. 

En outre, selon l'article R.133-3, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, en vigueur en l'espèce, " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ".

La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. 

A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l'espèce, monsieur [D] [B] a été affilié à la [3] compte tenu de son activité de dessinateur technique, du 1er janvier 1988 au 31 décembre 2023, ce qu'il ne conteste pas.

A ce titre, en vertu des articles L. 642-1 et L.642-5 du code de la sécurité sociale, il était redevable des cotisations de l'assurance vieillesse de base, du régime de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès durant toute sa période d'affiliation.

La [4] verse aux débats la mise en demeure adressée au cotisant le 23 octobre 2020 préalablement à la contrainte, ainsi que l'accusé de réception revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé " daté du 26 octobre 2020.

L'absence de réception effective d'une mise en demeure envoyée à la dernière adresse connue du cotisant ne remet pas en cause la validité de ladite mise en demeure ni celle de la procédure de recouvrement des cotisations litigieuses.

La contrainte mentionne la nature, la période et le montant des sommes réclamées (cotisations et majorations de retard) et renvoie à la mise en demeure préalable pour de plus amples informations sur les sommes réclamées, ce qui correspond à l'exigence de motivation de la contrainte.


2. Sur le bien-fondé de la contrainte

En matière d'opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l'instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.


2.1. Sur le calcul des cotisations recouvrées 

2.1.1. S'agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base

Pour l'exercice 2017 :
L'[9] indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l'année 2016 (soit 31 975 euros) et s'élève à la somme de 3 230 euros (tranche 1 : 2 632 euros ; tranche 2 : 598 euros).

Cette cotisation a fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l'année 2017 à hauteur de 50 415 euros, soit une cotisation s'élevant, à titre définitif, à la somme de 4 171 euros donnant lieu à régularisation de 941 euros appelée avec l'exercice 2018.

L'[9] précise également qu'à cette cotisation, doit s'ajouter une régularisation de 310 euros au titre des cotisations dues pour l'année 2016 (cotisation définitive de 3 230 euros dont il convient de déduire une cotisation provisionnelle de 2 920 euros appelée sur la base des revenus de 2015).

Ainsi, au titre de l'année 2017, monsieur [D] [B] est redevable de :
- 3 230 euros de cotisations provisionnelles 2017 ;
- 310 euros de régularisation 2016 ;
- Soit 3 540 euros au total.

L'[9] précise enfin que le cotisant a versé un acompte d'un montant de 1 083,50 euros et reste à devoir la somme de 2 456,50 euros au titre des cotisations au régime de retraite de base pour l'année 2017.

Pour l'exercice 2018 :
L'[9] indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l'année 2017 (soit 50 415 euros) et s'élève à la somme 4 213 euros (tranche 1 : 3 270 euros ; tranche 2 : 943 euros).

Cette cotisation a fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l'année 2018 à hauteur de 46 107 euros, soit une cotisation s'élevant, à titre définitif, à la somme de 4 132 euros.

L'URSSAF [7] précise également qu'à cette cotisation, doit s'ajouter la régularisation 2017 de 941 euros (ci-dessus).

Ainsi, au titre de l'année 2018, monsieur [D] [B] reste redevable de :
- 4 132 euros de cotisations 2018, dont à déduire un acompte du 19 juin 2018 de 3 262 euros, soit un solde de 870 euros ;
- 941 euros de régularisation 2017, dont à déduire un acompte du 19 juin 2018 couvrant l'intégralité ;
- Soit 870 euros au total.


2.1.2. S'agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire :

Selon l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version applicable du 30 décembre 2012 au 1er janvier 2023, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la [4], est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base, c'est-à-dire celles prévues à l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale.

Il en résulte que depuis 2016, la cotisation de l'année N est d'abord appelée à titre provisionnel sur la base des revenus perçus au cours de l'année N-1 ou de l'estimation des revenus de l'année N fixée par le cotisant.

Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.


Pour l'exercice 2017
Pour l'année 2017 et sur la base des revenus perçus en 2016 (soit 31 975 euros), le cotisant est redevable d'une cotisation provisionnelle de classe B soit 2 553 euros.

Les revenus effectivement perçus en 2017 (50 415 euros) modifient la classe de cotisation due (passage en classe C) de sorte que la cotisation définitivement due pour l'année N s'élève à 3 830 euros.

Pour l'exercice 2018 :
Pour l'année 2018 et sur la base des revenus perçus en 2017 (soit 50 415 euros), le cotisant est redevable d'une cotisation provisionnelle de classe C soit 3 945 euros.

Les revenus effectivement perçus en 2018 (46 107 euros) modifient la classe de cotisation due (passage en classe B) de sorte que la cotisation définitivement due pour l'année 2018 s'élève à 2 630 euros.


2.1.3. S'agissant des cotisations dues au titre de l'invalidité décès :

Trois classes de cotisations sont offertes aux cotisants (A, B et C).

Sur demande expresse de l'adhérent, la cotisation est appelée en classe C et s'élève au montant forfaitaire de 380 euros au titre de chacun des exercices, soit 760 euros au total. 

L'URSSAF [7] précise que le cotisant a réglé ces cotisations (règlements de 380 euros le 25 avril 2017et de 380 euros le 19 juin 2018).

*

S'agissant des autres règlements que monsieur [D] [B] déclare avoir effectués, d'un montant de 976 euros le 20 septembre 2018, 488 euros le 31 octobre 2018, 488 euros le 29 novembre 2018, 486,50 euros le 21 décembre 2018, celui-ci verse aux débats les copies des courriers qu'il affirme avoir adressés à la [4] sans toutefois produire les accusés de réception correspondants. En outre, il ne produit pas la copie des chèques endossés, les éléments comptables qu'il verse aux débats étant insuffisants à justifier de l'encaissement effectif desdits chèques par la [4].

La caisse admet avoir réceptionné deux des chèques de monsieur [D] [B] dont il a été tenu compte dans les calculs repris ci-dessus :

- Chèque n° 0000200 de 1 463,50 € du 25 avril 2017 ;
- Chèque n° 0000300 de 4 583 € du 19 juin 2018.

A défaut de critique pertinente de la part de monsieur [D] [B] sur les décomptes précis et cohérents fournis par l'URSSAF [7] quant au calcul des cotisations recouvrées, le cotisant reste devoir 9 786,50 € en cotisations.


2.2. Sur les majorations de retard

Les cotisations dues pour les années 2017 et 2018 au titre du régime de retraite de base et de l'invalidité décès étant confirmées pour leur montant visé dans la contrainte, les majorations de retard afférentes ne sont ni modifiées, ni contestées et seront donc confirmées à hauteur de 744,75 euros au total.

S'agissant de celles afférentes aux cotisations relevant du régime de retraite complémentaire, le tribunal constate que leur montant n'a pas été actualisé suite à la régularisation des cotisations 2017 et 2018. Ces majorations de retard seront donc exclues de la contrainte litigieuse.



3. Sur les frais de signification 

Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ".

En l'espèce, l'opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 73,04 €, seront donc mis à la charge de monsieur [D] [B]. 


4. Sur les demandes accessoires

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.

Les dépens de l'instance seront mis à la charge de monsieur [D] [B].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

- VALIDE la contrainte établie par le directeur de la [4] le 22 février 2021 et signifiée le 31 mars 2021 pour un montant ramené à 10 531,25 euros, comprenant 9 786,50 euros au titre des cotisations afférentes au régime de retraite base, au régime de retraite complémentaire et au régime d'invalidité-décès dues pour les années 2017 et 2018, outre 744,75 euros au titre des majorations de retard y afférentes ;

- CONDAMNE monsieur [D] [B] à payer à l'URSSAF [6] venant aux droits de la [4] la somme totale de 10 531,25 euros ;

- CONDAMNE monsieur [D] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte délivrée le 22 février 2021, soit la somme de 73,04 euros ; 

- CONDAMNE monsieur [D] [B] aux dépens ;

- DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2025 et signé par le président et la greffière.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 



AFFAIRE : 


NUMÉRO R.G : 









12 Mai 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere

tenus en audience publique le 10 Mars 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Mai 2025 par le même magistrat


[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4] C/ Monsieur [D] [B]

N° RG 21/00777 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYQK


DEMANDERESSE

[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4], dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON


DÉFENDEUR

Monsieur [D] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Margot PUCHEU, avocate au barreau de LYON

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
[D] [B]
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Me Margot PUCHEU, vestiaire : 2824
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier


EXPOSE DU LITIGE


Monsieur [D] [B] a été affilié à la [3] ([4]) du 1er janvier 1988 au 31 décembre 2023 au titre de son activité de dessinateur technique.

Par requête déposée au greffe le 13 avril 2021, monsieur [D] [B] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d'une opposition à la contrainte établie par le directeur de la [4] le 22 février 2021 et signifiée le 31 mars 2021, pour le recouvrement d'une somme de 12 022,15 € correspondant au montant des cotisations sociales dues au titre des exercices 2017 et 2018 (9 824,50 euros) et les majorations de retard afférentes (2 197,65 euros).

Aux termes de ses conclusions déposées lors de l'audience du 10 mars 2025, l'URSSAF [7] venant aux droits de la [4] demande au tribunal de :

A titre principal :

- Valider la contrainte pour son entier montant soit 12 022,15 € ; 

- Condamner monsieur [D] [B] au paiement de cette somme, outre frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;

A titre subsidiaire :

 - Valider la contrainte à hauteur de 11 984,15 € soit 9 786,50 € en cotisations et 2 197,65 € en majorations de retard ; 

 - Condamner monsieur [D] [B] au paiement de cette somme, outre frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;

En tout état de cause :

 - Débouter monsieur [D] [B] de l'ensemble de ses demandes ;

 - Condamner monsieur [D] [B] à verser à la [4] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

 - Condamner monsieur [D] [B] aux dépens.

Elle précise que le cotisant a été destinataire d'une mise en demeure préalable du 23 octobre 2020 à sa dernière adresse connue pour un montant total de 12 022,15 € en cotisations et majorations de retard et que l'accusé de réception est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé " sans que cela n'entache la régularité de la mise en demeure ni celle de la procédure de recouvrement. 
 
En réponse au moyen tiré de l'absence de motivation de la contrainte, elle fait valoir que la contrainte émise le 22 février 2021 et signifiée le 31 mars 2021 pour le même montant que la mise en demeure, soit 12 022,15 €, mentionne la nature des sommes réclamées (cotisations et majorations de retard), les périodes et le montant réclamé, le motif d'émission de la contrainte (absence ou insuffisance de versement), les déductions éventuellement applicables et leurs motifs (acomptes ou régularisations). Elle ajoute que la contrainte renvoie expressément à la mise en demeure préalable, qui mentionne également la nature, la cause et l'étendue de l'obligation du cotisant.

Répondant à l'argumentation développée par le cotisant sur le règlement des cotisations querellées, elle précise avoir uniquement réceptionné un règlement de 1 463,50 € le 25 avril 2017 et un second de 4 583 € le 19 juin 2018.

Elle note ne pas avoir reçu les autres règlements évoqués par le cotisant et précise qu'il n'en justifie pas.


Elle rappelle les dispositions applicables aux trois régimes obligatoires dont elle est en charge à savoir : le régime obligatoire de retraite de base, le régime obligatoire de retraite complémentaire et le régime de prévoyance de certains professionnels libéraux, conformément aux articles L.642-1, L.642-2, D.642-6 et L.644-1 du code de la sécurité sociale. 

Concernant les cotisations retraite de base due au titre des exercices 2017 et 2018, elle expose qu'elles ont été appelées respectivement à titre provisionnel sur la base des revenus 2016 (31 975 €) et 2017 (50 415 €) ;

* que s'agissant de l'exercice 2017 :

- Une régularisation débitrice est intervenue compte tenu des revenus 2017 supérieurs à ceux de 2016 (cette régularisation de 941 € a été appelée sur 2018 et est soldée) ;
- L'exercice 2017 comprend également la régularisation 2016 qui s'élève à 310 € compte tenu de revenus 2016 supérieurs à ceux de 2015 ;
- Un acompte de 1 083,50 € a été pris en compte.

* que s'agissant de l'exercice 2018 :

- Une régularisation créditrice de 81 € a été appliquée compte tenu de revenus 2018 inférieurs à ceux de 2017 ;
- Il a été tenu compte d'un acompte de 3 262 €.

Concernant la cotisation retraite complémentaire, elle expose que son montant est fixé selon un barème, en fonction des revenus nets non-salariés de l'année N-1 à compter de 2016. Elle demande au tribunal de prendre en compte la cotisation en classe B pour 2017 et en classe C pour 2018 et à titre subsidiaire en classe C pour 2017 et en classe B pour 2018, après recalcul des cotisations sur les revenus de l'année N, à savoir les revenus réels 2017 et 2018.

Concernant la cotisation invalidité décès, elle fait valoir qu'elle a été appelée en classe C conformément à la demande du cotisant pour chacun des exercices 2017 et 2018 et qu'elles sont soldées, que seules restent dues les majorations de retard de l'exercice 2018.

Elle produit enfin un tableau récapitulatif des sommes initialement dues et des sommes restant dues (à titre principal et à titre subsidiaire) au titre de l'ensemble des cotisations réclamées.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience 10 mars 2025, monsieur [D] [B] demande au tribunal de :

- Déclarer " nulle et irrecevable " la contrainte litigieuse ;
- Juger qu'il n'est pas redevable des sommes exigées ;
- Condamner l'URSSAF [7] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la contrainte ne lui a pas permis de connaitre la nature, la cause et l'étendue de son obligation, dans la mesure où la mise en demeure se borne à préciser que les sommes demandées n'ont pas été payées, et où la contrainte ne mentionne pas le mode de calcul des différentes cotisations. Il ajoute qu'il a réglé une partie des cotisations réclamées et que la [4] ne prend pas en compte lesdits paiements dans ses calculs, produisant un tableau récapitulatif avec les dates et montants correspondants.

Il admet avoir rencontré des difficultés de trésorerie sérieuses expliquant l'absence de règlement des cotisations litigieuses et avoir demandé des délais de paiement à la caisse à plusieurs reprises, en vain.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.







MOTIFS DE LA DECISION


1. Sur la régularité de la procédure de recouvrement

Il résulte de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale que toute action en recouvrement de cotisations est obligatoirement précédée, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

Cette mise en demeure constituant une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, elle doit, à peine de nullité, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. 

En outre, selon l'article R.133-3, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, en vigueur en l'espèce, " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ".

La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. 

A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l'espèce, monsieur [D] [B] a été affilié à la [3] compte tenu de son activité de dessinateur technique, du 1er janvier 1988 au 31 décembre 2023, ce qu'il ne conteste pas.

A ce titre, en vertu des articles L. 642-1 et L.642-5 du code de la sécurité sociale, il était redevable des cotisations de l'assurance vieillesse de base, du régime de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès durant toute sa période d'affiliation.

La [4] verse aux débats la mise en demeure adressée au cotisant le 23 octobre 2020 préalablement à la contrainte, ainsi que l'accusé de réception revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé " daté du 26 octobre 2020.

L'absence de réception effective d'une mise en demeure envoyée à la dernière adresse connue du cotisant ne remet pas en cause la validité de ladite mise en demeure ni celle de la procédure de recouvrement des cotisations litigieuses.

La contrainte mentionne la nature, la période et le montant des sommes réclamées (cotisations et majorations de retard) et renvoie à la mise en demeure préalable pour de plus amples informations sur les sommes réclamées, ce qui correspond à l'exigence de motivation de la contrainte.


2. Sur le bien-fondé de la contrainte

En matière d'opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l'instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.


2.1. Sur le calcul des cotisations recouvrées 

2.1.1. S'agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base

Pour l'exercice 2017 :
L'[9] indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l'année 2016 (soit 31 975 euros) et s'élève à la somme de 3 230 euros (tranche 1 : 2 632 euros ; tranche 2 : 598 euros).

Cette cotisation a fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l'année 2017 à hauteur de 50 415 euros, soit une cotisation s'élevant, à titre définitif, à la somme de 4 171 euros donnant lieu à régularisation de 941 euros appelée avec l'exercice 2018.

L'[9] précise également qu'à cette cotisation, doit s'ajouter une régularisation de 310 euros au titre des cotisations dues pour l'année 2016 (cotisation définitive de 3 230 euros dont il convient de déduire une cotisation provisionnelle de 2 920 euros appelée sur la base des revenus de 2015).

Ainsi, au titre de l'année 2017, monsieur [D] [B] est redevable de :
- 3 230 euros de cotisations provisionnelles 2017 ;
- 310 euros de régularisation 2016 ;
- Soit 3 540 euros au total.

L'[9] précise enfin que le cotisant a versé un acompte d'un montant de 1 083,50 euros et reste à devoir la somme de 2 456,50 euros au titre des cotisations au régime de retraite de base pour l'année 2017.

Pour l'exercice 2018 :
L'[9] indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l'année 2017 (soit 50 415 euros) et s'élève à la somme 4 213 euros (tranche 1 : 3 270 euros ; tranche 2 : 943 euros).

Cette cotisation a fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l'année 2018 à hauteur de 46 107 euros, soit une cotisation s'élevant, à titre définitif, à la somme de 4 132 euros.

L'URSSAF [7] précise également qu'à cette cotisation, doit s'ajouter la régularisation 2017 de 941 euros (ci-dessus).

Ainsi, au titre de l'année 2018, monsieur [D] [B] reste redevable de :
- 4 132 euros de cotisations 2018, dont à déduire un acompte du 19 juin 2018 de 3 262 euros, soit un solde de 870 euros ;
- 941 euros de régularisation 2017, dont à déduire un acompte du 19 juin 2018 couvrant l'intégralité ;
- Soit 870 euros au total.


2.1.2. S'agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire :

Selon l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version applicable du 30 décembre 2012 au 1er janvier 2023, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la [4], est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base, c'est-à-dire celles prévues à l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale.

Il en résulte que depuis 2016, la cotisation de l'année N est d'abord appelée à titre provisionnel sur la base des revenus perçus au cours de l'année N-1 ou de l'estimation des revenus de l'année N fixée par le cotisant.

Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.


Pour l'exercice 2017
Pour l'année 2017 et sur la base des revenus perçus en 2016 (soit 31 975 euros), le cotisant est redevable d'une cotisation provisionnelle de classe B soit 2 553 euros.

Les revenus effectivement perçus en 2017 (50 415 euros) modifient la classe de cotisation due (passage en classe C) de sorte que la cotisation définitivement due pour l'année N s'élève à 3 830 euros.

Pour l'exercice 2018 :
Pour l'année 2018 et sur la base des revenus perçus en 2017 (soit 50 415 euros), le cotisant est redevable d'une cotisation provisionnelle de classe C soit 3 945 euros.

Les revenus effectivement perçus en 2018 (46 107 euros) modifient la classe de cotisation due (passage en classe B) de sorte que la cotisation définitivement due pour l'année 2018 s'élève à 2 630 euros.


2.1.3. S'agissant des cotisations dues au titre de l'invalidité décès :

Trois classes de cotisations sont offertes aux cotisants (A, B et C).

Sur demande expresse de l'adhérent, la cotisation est appelée en classe C et s'élève au montant forfaitaire de 380 euros au titre de chacun des exercices, soit 760 euros au total. 

L'URSSAF [7] précise que le cotisant a réglé ces cotisations (règlements de 380 euros le 25 avril 2017et de 380 euros le 19 juin 2018).

*

S'agissant des autres règlements que monsieur [D] [B] déclare avoir effectués, d'un montant de 976 euros le 20 septembre 2018, 488 euros le 31 octobre 2018, 488 euros le 29 novembre 2018, 486,50 euros le 21 décembre 2018, celui-ci verse aux débats les copies des courriers qu'il affirme avoir adressés à la [4] sans toutefois produire les accusés de réception correspondants. En outre, il ne produit pas la copie des chèques endossés, les éléments comptables qu'il verse aux débats étant insuffisants à justifier de l'encaissement effectif desdits chèques par la [4].

La caisse admet avoir réceptionné deux des chèques de monsieur [D] [B] dont il a été tenu compte dans les calculs repris ci-dessus :

- Chèque n° 0000200 de 1 463,50 € du 25 avril 2017 ;
- Chèque n° 0000300 de 4 583 € du 19 juin 2018.

A défaut de critique pertinente de la part de monsieur [D] [B] sur les décomptes précis et cohérents fournis par l'URSSAF [7] quant au calcul des cotisations recouvrées, le cotisant reste devoir 9 786,50 € en cotisations.


2.2. Sur les majorations de retard

Les cotisations dues pour les années 2017 et 2018 au titre du régime de retraite de base et de l'invalidité décès étant confirmées pour leur montant visé dans la contrainte, les majorations de retard afférentes ne sont ni modifiées, ni contestées et seront donc confirmées à hauteur de 744,75 euros au total.

S'agissant de celles afférentes aux cotisations relevant du régime de retraite complémentaire, le tribunal constate que leur montant n'a pas été actualisé suite à la régularisation des cotisations 2017 et 2018. Ces majorations de retard seront donc exclues de la contrainte litigieuse.



3. Sur les frais de signification 

Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ".

En l'espèce, l'opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 73,04 €, seront donc mis à la charge de monsieur [D] [B]. 


4. Sur les demandes accessoires

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.

Les dépens de l'instance seront mis à la charge de monsieur [D] [B].


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

- VALIDE la contrainte établie par le directeur de la [4] le 22 février 2021 et signifiée le 31 mars 2021 pour un montant ramené à 10 531,25 euros, comprenant 9 786,50 euros au titre des cotisations afférentes au régime de retraite base, au régime de retraite complémentaire et au régime d'invalidité-décès dues pour les années 2017 et 2018, outre 744,75 euros au titre des majorations de retard y afférentes ;

- CONDAMNE monsieur [D] [B] à payer à l'URSSAF [6] venant aux droits de la [4] la somme totale de 10 531,25 euros ;

- CONDAMNE monsieur [D] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte délivrée le 22 février 2021, soit la somme de 73,04 euros ; 

- CONDAMNE monsieur [D] [B] aux dépens ;

- DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2025 et signé par le président et la greffière.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L642-2, code de la securite sociale L642-5, code de la securite sociale L644-1, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale D642-6, code de la securite sociale L642-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-13T18:16:07.228Z.