Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 10 septembre 2024, n° 23/01125
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [X] [E], née le 6 décembre 1966, a sollicité, le 23 décembre 2021, le bénéfice de l'allocation adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH). La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a, le 22 mars 2022, rejeté la demande de Mme [X] [E] en estimant qu'elle présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le 25 avril 2022, Mme [X] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement du 15 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : déclaré irrecevable le recours formé par Mme [X] [E] ; laissé les dépens éventuels à la charge de Mme [X] [E] ; Pour déclarer irrecevable le recours de Mme [X] [E] , les premiers juges ont relevé que cette dernière ne justifiait pas avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, cette fin de non-recevoir étant d'ordre public. Le 11 janvier 2023, Mme [X] [E] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 18 juin 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [X] [E] sollicite l'infirmation du jugement et, statuant à nouveau, que : son recours soit déclaré recevable ; l'allocation adulte handicapé lui soit octroyée pour un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi ; la condamnation de la MDPH à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que: elle a formé un recours administratif préalable obligatoire le 22 août 2021 qui a été distribué à la MDPH le 25 août 2021 ; aucune discussion n'a été instaurée entre les parties à l'audience sur ce point; elle a bénéficié de l'allocation adulte handicapé pour un taux supérieur à 80 % entre le 1er octobre 2015 et le 1er octobre 2017 puis, pour un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi, du 27 juillet 2017 au 30 septembre 2021; elle souffre d'un lymphodeme du membre inférieur droit qui lui rend la marche difficile; Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 janvier 2024, la MDPH et la CAF n'ont pas comparu à l'audience du 18 juin 2024.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité du recours de Mme [X] [E] Selon l'article R.241-36 du code de l'action sociale et des familles, 'le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.' En application de l'article R.241-41 dudit code, 'le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé à la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet de la demande.' Le III de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale énonce, 's'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.' En l'espèce, il résulte de la procédure que Mme [X] [E] a sollicité, le 23 décembre 2021, le bénéfice de l'allocation adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH). La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a, le 22 mars 2022, rejeté la demande de Mme [X] [E] en estimant qu'elle présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le 25 avril 2022, Mme [X] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Si Mme [X] [E] estime qu'elle a satisfait à l'exigence de réaliser un recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, la cour observe que le recours qu'elle verse aux débats date du 22 août 2021 et qu'il a été reçu le 25 août de la même année par la MDPH. L'accusé de réception de cet organisme précise que ce recours porte sur la décision rendue le 29 juillet 2021 par la MDPH. En conséquence, le recours administratif préalable obligatoire dont se prévaut l'appelante ne concerne pas la décision contestée devant le tribunal et le jugement dont appel. Dès lors, Mme [X] [E] ne justifie pas avoir engagé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision rendue le 22 mars 2022 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône. Or, il ressort de la notification de cette décision, en page trois, qu'y est annexée une notice qui fait état des modalités prévues pour introduire un recours administratif préalable obligatoire. Cette notice précise les raisons, les moyens, les délais et l'objet du recours. Si Mme [X] [E] relève que cette question n'a pas été débattue en première instance, elle l'est désormais en cause d'appel, ce moyen étant, de toute manière, d'ordre public ce qui impose au juge de le relever d'office conformément à l'article 125 du code de procédure civile. En conséquence, la cour ne peut que confirmer l'irrecevabilité du recours de Mme [X] [E]. Sur les dépens Mme [X] [E] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Condamne Mme [X] [E] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle. Le greffier La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 10 SEPTEMBRE 2024 N°2024/. Rôle N° RG 23/01125 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKU6K [X] [E] C/ MDPH DES BOUCHES DU RHONE CAF DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : 10 septembre 2024 à : - Me Karine CHETRIT-ATLAN, avocat au barreau de MARSEILLE - MDPH DES BOUCHES DU RHONE - CAF DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/1204. APPELANTE Madame [X] [E], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000521 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Karine CHETRIT-ATLAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3] non comparant CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [X] [E], née le 6 décembre 1966, a sollicité, le 23 décembre 2021, le bénéfice de l'allocation adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH). La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a, le 22 mars 2022, rejeté la demande de Mme [X] [E] en estimant qu'elle présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le 25 avril 2022, Mme [X] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement du 15 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : déclaré irrecevable le recours formé par Mme [X] [E] ; laissé les dépens éventuels à la charge de Mme [X] [E] ; Pour déclarer irrecevable le recours de Mme [X] [E] , les premiers juges ont relevé que cette dernière ne justifiait pas avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, cette fin de non-recevoir étant d'ordre public. Le 11 janvier 2023, Mme [X] [E] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 18 juin 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [X] [E] sollicite l'infirmation du jugement et, statuant à nouveau, que : son recours soit déclaré recevable ; l'allocation adulte handicapé lui soit octroyée pour un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi ; la condamnation de la MDPH à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que: elle a formé un recours administratif préalable obligatoire le 22 août 2021 qui a été distribué à la MDPH le 25 août 2021 ; aucune discussion n'a été instaurée entre les parties à l'audience sur ce point; elle a bénéficié de l'allocation adulte handicapé pour un taux supérieur à 80 % entre le 1er octobre 2015 et le 1er octobre 2017 puis, pour un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi, du 27 juillet 2017 au 30 septembre 2021; elle souffre d'un lymphodeme du membre inférieur droit qui lui rend la marche difficile; Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 janvier 2024, la MDPH et la CAF n'ont pas comparu à l'audience du 18 juin 2024. MOTIFS Sur la recevabilité du recours de Mme [X] [E] Selon l'article R.241-36 du code de l'action sociale et des familles, 'le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.' En application de l'article R.241-41 dudit code, 'le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé à la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet de la demande.' Le III de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale énonce, 's'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.' En l'espèce, il résulte de la procédure que Mme [X] [E] a sollicité, le 23 décembre 2021, le bénéfice de l'allocation adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH). La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a, le 22 mars 2022, rejeté la demande de Mme [X] [E] en estimant qu'elle présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le 25 avril 2022, Mme [X] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Si Mme [X] [E] estime qu'elle a satisfait à l'exigence de réaliser un recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, la cour observe que le recours qu'elle verse aux débats date du 22 août 2021 et qu'il a été reçu le 25 août de la même année par la MDPH. L'accusé de réception de cet organisme précise que ce recours porte sur la décision rendue le 29 juillet 2021 par la MDPH. En conséquence, le recours administratif préalable obligatoire dont se prévaut l'appelante ne concerne pas la décision contestée devant le tribunal et le jugement dont appel. Dès lors, Mme [X] [E] ne justifie pas avoir engagé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision rendue le 22 mars 2022 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône. Or, il ressort de la notification de cette décision, en page trois, qu'y est annexée une notice qui fait état des modalités prévues pour introduire un recours administratif préalable obligatoire. Cette notice précise les raisons, les moyens, les délais et l'objet du recours. Si Mme [X] [E] relève que cette question n'a pas été débattue en première instance, elle l'est désormais en cause d'appel, ce moyen étant, de toute manière, d'ordre public ce qui impose au juge de le relever d'office conformément à l'article 125 du code de procédure civile. En conséquence, la cour ne peut que confirmer l'irrecevabilité du recours de Mme [X] [E]. Sur les dépens Mme [X] [E] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Condamne Mme [X] [E] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle. Le greffier La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R241-36, code de la securite sociale R241-41). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-01-24T00:00:00.000Z.