Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 14 février 2023, n° 21/05599
Exposé du litige
* * * DECISION Le 7 juillet 2021, Mme [D] [C] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (la MDPH) du Nord l'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH) et de son complément. Par décision du 26 août 2021, notifiée le 1er septembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande de Mme [D] tendant à l'attribution de l'AAH. Saisi le 3 novembre 2021 par Mme [D] d'un recours contre cette décision, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, a par ordonnance d'irrecevabilité manifeste du 12 novembre 2021 : - déclaré la requête manifestement irrecevable pour défaut de recours préalable, - laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse. Par courrier recommandé expédié le 3 décembre 2021, Mme [D] a relevé appel de cette ordonnance qui lui a été notifié le 25 novembre 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2022. Par observations présentées oralement à l'audience, Mme [D] conteste la décision déférée et affirme avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire. La MDPH du Nord, régulièrement convoquée, est absente et non représentée. La procédure étant orale, la Cour n'est saisie d'aucune prétention de la MDPH du Nord.
Motifs
Motifs : *sur la recevabilité du recours formé par Mme [D] à l'encontre de la décision rendue par la MDPH du Nord Aux termes de l'article L. 142-5 du code la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-2 à l'exception du 4°) sont précédés d'un recours préalable. En vertu de l'article R. 241-36 du code de l'action sociale et des familles, le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 5°) de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne, ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées, par tout moyen lui conférant date certaine. En l'espèce, Mme [C] [D] a saisi le premier juge d'une contestation à l'encontre de la décision de rejet rendue le 26 août 2021 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le premier juge a déclaré cette demande irrecevable, au motif qu'il n'était pas justifié par Mme [D] de l'exercice du recours préalable obligatoire prévu par les textes précités. La cour constate qu'en cause d'appel Mme [D] indique avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire mais ne produit aucune pièce de nature à démontrer cette affirmation. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit la demande irrecevable. La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée *sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [C] [D], qui succombe, est condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [C] [D] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
ARRET N° 194 [D] C/ MDPH DU NORD COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 14 FEVRIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/05599 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJCF - N° registre 1ère instance : 21/00523 ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 12 novembre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [C] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante ET : INTIMEE MDPH DU NORD agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Non représentée Convoquée par lettre recommandée le 07 avril 2022 dont l'accusé réception a été tamponné le 12 avril 2022 DEBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Février 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 14 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Le 7 juillet 2021, Mme [D] [C] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (la MDPH) du Nord l'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH) et de son complément. Par décision du 26 août 2021, notifiée le 1er septembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande de Mme [D] tendant à l'attribution de l'AAH. Saisi le 3 novembre 2021 par Mme [D] d'un recours contre cette décision, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, a par ordonnance d'irrecevabilité manifeste du 12 novembre 2021 : - déclaré la requête manifestement irrecevable pour défaut de recours préalable, - laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse. Par courrier recommandé expédié le 3 décembre 2021, Mme [D] a relevé appel de cette ordonnance qui lui a été notifié le 25 novembre 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2022. Par observations présentées oralement à l'audience, Mme [D] conteste la décision déférée et affirme avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire. La MDPH du Nord, régulièrement convoquée, est absente et non représentée. La procédure étant orale, la Cour n'est saisie d'aucune prétention de la MDPH du Nord. Motifs : *sur la recevabilité du recours formé par Mme [D] à l'encontre de la décision rendue par la MDPH du Nord Aux termes de l'article L. 142-5 du code la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-2 à l'exception du 4°) sont précédés d'un recours préalable. En vertu de l'article R. 241-36 du code de l'action sociale et des familles, le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 5°) de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne, ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées, par tout moyen lui conférant date certaine. En l'espèce, Mme [C] [D] a saisi le premier juge d'une contestation à l'encontre de la décision de rejet rendue le 26 août 2021 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le premier juge a déclaré cette demande irrecevable, au motif qu'il n'était pas justifié par Mme [D] de l'exercice du recours préalable obligatoire prévu par les textes précités. La cour constate qu'en cause d'appel Mme [D] indique avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire mais ne produit aucune pièce de nature à démontrer cette affirmation. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit la demande irrecevable. La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée *sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [C] [D], qui succombe, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [C] [D] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2023-02-19T23:00:00.000Z.