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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2025, n° 24/00157

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

Florence VAILLANT, lors du prononcé


DEMANDEUR

Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne



DEFENDERESSE

MDPH 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M. [V] [M] muni d’un pouvoir spécial





DEBATS : en audience publique du 08 Avril 2025

MIS EN DELIBERE au 19 Juin 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Juin 2025

Par requête reçue au greffe du tribunal le 1er février 2023, Monsieur [N] [Y] a formé un recours à l'encontre de la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (CDPAH) du 26 septembre 2023 lui refusant le droit de lui attribuer l'AAH. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 avril 2025. 

Monsieur [N] [Y] est présent et la MDPH est régulièrement représenté. 

Le représentant de la MDPH soulève à titre principal l'irrecevabilité de la demande de monsieur [Y] en application des articles L142-2 et L142-5 du Code de la Sécurité sociale qui prévoient que les recours contentieux formés en matière d'AAH et de complément de ressources doivent être précédés d'un recours administratif préalable (RAPO). Il précise que les voies et délais de recours sont annexés aux décisions de la CDAPH, qu'en l'espèce, il est manifeste que Monsieur [N] [Y] n'a pas réalisé de recours auprès de la MDPH préalablement à la saisie du tribunal judiciaire et que sa demande de recours contentieux doit ainsi être déclarée irrecevable. 
A titre accessoire, la MDPH sollicite le rejet de la requête et la confirmation en tous points de la décision de la CDAPH contestée. 
Monsieur [Y] ne conteste pas ne pas avoir formé un recours administratif préalable, s'étonne d'avoir été convoqué en audience si sa demande est irrecevable et aimerait que sa demande soit examinée au fond. 

Le délibéré a été fixé au 19 juin 2025.

Motifs

MOTIFS


Sur la recevabilité

Selon l'article 122 du code de procédure civile, " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."

L'article R.241-36 du code de l'action sociale et des familles indique que :

" Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8º de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.

Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte ".

Les dispositions de l'article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale précisent que le délai de recours contentieux des décisions rendues par un organisme social, tel la MDPH à la suite d'un recours amiable, est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Il résulte de ces textes que les contestations relatives aux décisions de la MDPH sont soumises à un recours administratif préalable obligatoire, régulièrement initié, antérieurement à toute saisine du tribunal judiciaire.

Il est de jurisprudence constante que les voies de recours sont opposables aux justiciables si les modalités en ont été régulièrement notifiées à l'intéressé.

En l'espèce, les voies de recours sont clairement mentionnées en page 3 sur 3 du courrier de notification de la MDPH du 28 septembre 2023 versé en procédure. 

Monsieur [Y] a cependant directement saisi le tribunal sans former de recours administratif préalable obligatoire dans les délais, ce qui rend irrecevable le présent recours judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATE l'irrecevabilité du recours de monsieur [N] [Y] faute de recours administratif préalable obligatoire dans les délais ;

CONDAMNE monsieur [N] [Y] aux éventuels dépens ;

REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2025.


 
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE : 
DOSSIER : N° RG 24/00157 - N° Portalis DBX4-W-B7H-ST7W
AFFAIRE : [N] [Y] / MDPH 31
NAC : 88M






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 19 JUIN 2025





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général

Greffier Romane GAYAT, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé


DEMANDEUR

Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne



DEFENDERESSE

MDPH 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M. [V] [M] muni d’un pouvoir spécial





DEBATS : en audience publique du 08 Avril 2025

MIS EN DELIBERE au 19 Juin 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Juin 2025

Par requête reçue au greffe du tribunal le 1er février 2023, Monsieur [N] [Y] a formé un recours à l'encontre de la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (CDPAH) du 26 septembre 2023 lui refusant le droit de lui attribuer l'AAH. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 avril 2025. 

Monsieur [N] [Y] est présent et la MDPH est régulièrement représenté. 

Le représentant de la MDPH soulève à titre principal l'irrecevabilité de la demande de monsieur [Y] en application des articles L142-2 et L142-5 du Code de la Sécurité sociale qui prévoient que les recours contentieux formés en matière d'AAH et de complément de ressources doivent être précédés d'un recours administratif préalable (RAPO). Il précise que les voies et délais de recours sont annexés aux décisions de la CDAPH, qu'en l'espèce, il est manifeste que Monsieur [N] [Y] n'a pas réalisé de recours auprès de la MDPH préalablement à la saisie du tribunal judiciaire et que sa demande de recours contentieux doit ainsi être déclarée irrecevable. 
A titre accessoire, la MDPH sollicite le rejet de la requête et la confirmation en tous points de la décision de la CDAPH contestée. 
Monsieur [Y] ne conteste pas ne pas avoir formé un recours administratif préalable, s'étonne d'avoir été convoqué en audience si sa demande est irrecevable et aimerait que sa demande soit examinée au fond. 

Le délibéré a été fixé au 19 juin 2025. 


MOTIFS


Sur la recevabilité

Selon l'article 122 du code de procédure civile, " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."

L'article R.241-36 du code de l'action sociale et des familles indique que :

" Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8º de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.

Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte ".

Les dispositions de l'article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale précisent que le délai de recours contentieux des décisions rendues par un organisme social, tel la MDPH à la suite d'un recours amiable, est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Il résulte de ces textes que les contestations relatives aux décisions de la MDPH sont soumises à un recours administratif préalable obligatoire, régulièrement initié, antérieurement à toute saisine du tribunal judiciaire.

Il est de jurisprudence constante que les voies de recours sont opposables aux justiciables si les modalités en ont été régulièrement notifiées à l'intéressé.

En l'espèce, les voies de recours sont clairement mentionnées en page 3 sur 3 du courrier de notification de la MDPH du 28 septembre 2023 versé en procédure. 

Monsieur [Y] a cependant directement saisi le tribunal sans former de recours administratif préalable obligatoire dans les délais, ce qui rend irrecevable le présent recours judiciaire.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATE l'irrecevabilité du recours de monsieur [N] [Y] faute de recours administratif préalable obligatoire dans les délais ;

CONDAMNE monsieur [N] [Y] aux éventuels dépens ;

REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2025.


 
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-08-19T21:36:02.299Z.