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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 juin 2026, n° 25/00551

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 
 
Par une décision en date du 7 mai 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ci-après désignée la CDAPH, de la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise, ci-après désignée la MDPH, a rejeté la demande formulée par Monsieur [B] [A], le 19 janvier 2025, de réévaluation de la prestation de compensation du handicap (PCH) à hauteur de 106 heures mensuelles.

Par requête réceptionnée par le greffe le 5 juin 2025, Monsieur [B] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise d’un recours contentieux aux fins de contestation.

Les parties ont ainsi été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 10 mars 2026.

Monsieur [B] [A] a comparu, assisté de son conseil, et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à ses dernières écritures régulièrement communiquées et déposées à l’audience. 

La MDPH, dûment représentée a par Madame [U] [Y], a repris les termes de son mémoire en défense régulièrement transmis à la partie adverse et visé à l’audience.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2026 avec prorogation au 18 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS
 
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’état de santé du demandeur doit s’apprécier au jour de la demande et, en conséquence, la juridiction ne peut se fonder sur des pièces postérieures à la décision contestée ou non transmises à la CDAPH au stade du recours administratif préalable obligatoire, conformément aux dispositions de l’article R.241-36 et R.241-40 du code de sécurité sociale.

De même, il appartiendra, le cas échéant, au demandeur, si son état de santé s’est aggravé depuis, de former une nouvelle demande auprès de la MDPH.

Sur la fin de non-recevoir soulevée tirée de l’irrecevabilité du recours contentieux formé :

En application des dispositions des articles 122 et 123, alinéa 1, du code de procédure civile :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
“Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours”.

Aux termes des dispositions de l’article L.142-1 et L.142-2 du code de la sécurité sociale : 
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
(…)
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles;
(…) »;

« Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
(...)
5° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles.
(...)»;

Par ailleurs, l’article L.142-4 et L.142-5 du même code prévoient que :
« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-2, à l'exception du 4°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat»;

En outre, les dispositions de l’article R.241-36 du même code pose :
«Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.
Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte».

Enfin, l’article R.142-1-A-III du code de la sécurité sociale pose que :
« S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois, à compter de la notification de la décision contestée. 
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
Enfin, l’article R.142-1-A-III du code de la sécurité sociale pose que :
« S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois, à compter de la notification de la décision contestée. 
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »

En l’espèce, la maison départementale des personnes handicapées du Val d’Oise soulève, in limine litis, l’irrecevabilité du recours contentieux introduit par Monsieur [B] [A] pour défaut de recours administratif préalable obligatoire (RAPO)formé.

Monsieur [B] [A] soutient, en sens inverse, la recevabilité de son recours aux motifs que la prestation litigieuse dont le bénéfice lui a été refusé n’est pas soumis au recours administratif préalable obligatoire, qu’il a en tout été de cause formé un recours gracieux auprès de la MDPH par courrier du 19 janvier 2025, refusé par courriel du 29 janvier 2025 sans information donnée, au surplus, quant aux voies et délais de recours ouverts, que la transmission le 17 mars 2025 d’un nouveau formulaire de réexamen de sa situation vaut enfin saisine dans le cadre du RAPO.

Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [B] [A] a formalisé une demande de révision des conditions de la prestation de compensation du handicap par courrier du 19 janvier 2025, réceptionné par la MDPH le 22 janvier 2025, en joignant un formulaire CERFA le 17 mars 2025.

Par décision du 7 mai 2025, la MDPH a rejeté la demande de révision.

La notification comporte l’ensemble des mentions obligatoires, sous peine d’inopposabilité au requérant, soit les délais ainsi que les voies de recours.

Le recours administratif constitue indéniablement un préalable obligatoire à toute saisine du tribunal judiciaire, conformément à la législation rappelée ci-dessus.

Or, il est acquis que Monsieur [B] [A] a saisi directement le pôle social par requête réceptionnée par le greffe le 5 juin 2025, sans avoir formé préalablement de RAPO. 

Il y a donc lieu de faire droit à l’exception soulevée par la MDPH et de déclarer irrecevable le recours contentieux formé par Monsieur [B] [A].


Sur les dépens :
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, Monsieur [B] [A], succombant à l'instance, il en supportera les éventuels dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition le 18 juin 2026 :

FAIT DROIT à la fin de non-recevoir soulevée par la maison départementale des personnes handicapées du Val d’Oise tirée de l’irrecevabilité du recours contentieux formé ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le recours contentieux formé par Monsieur [B] [A] auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise contre la décision rendue le 7 mai 2025 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise ayant rejeté la demande formulée le
19 janvier 2025, de réévaluation de la prestation de compensation du handicap (PCH) alors servie à hauteur de 106 heures mensuelles; 
 
CONDAMNE Monsieur [B] [A] aux dépens éventuels de l’instance. 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 


 
Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 

18 Juin 2026

N° RG 25/00551 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OP2H

88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

[B] [A]

C/

MDPH DU VAL D’OISE SECTION ADULTES



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Madame Assemaa FLAYOU, Vice-Présidente
Monsieur Jean CASAL, Assesseur
Monsieur David BLUMENTAL, Assesseur

Date des débats : 10 mars 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe au 26 mai 2026. A cette date et suivant les mêmes formes, le délibéré a été prorogé au 18 juin 2026.

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [B] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant, 
rep/assistant : Me Ali DERROUICHE, avocat,

DÉFENDERESSE

MDPH DU VAL D’OISE SECTION ADULTES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

rep/assistant : Mme [U] [Y], audiencière, dûment mandatée


--==o0§0o==--

EXPOSE DU LITIGE 
 
Par une décision en date du 7 mai 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ci-après désignée la CDAPH, de la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise, ci-après désignée la MDPH, a rejeté la demande formulée par Monsieur [B] [A], le 19 janvier 2025, de réévaluation de la prestation de compensation du handicap (PCH) à hauteur de 106 heures mensuelles.

Par requête réceptionnée par le greffe le 5 juin 2025, Monsieur [B] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise d’un recours contentieux aux fins de contestation.

Les parties ont ainsi été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 10 mars 2026.

Monsieur [B] [A] a comparu, assisté de son conseil, et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à ses dernières écritures régulièrement communiquées et déposées à l’audience. 

La MDPH, dûment représentée a par Madame [U] [Y], a repris les termes de son mémoire en défense régulièrement transmis à la partie adverse et visé à l’audience.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2026 avec prorogation au 18 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS
 
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’état de santé du demandeur doit s’apprécier au jour de la demande et, en conséquence, la juridiction ne peut se fonder sur des pièces postérieures à la décision contestée ou non transmises à la CDAPH au stade du recours administratif préalable obligatoire, conformément aux dispositions de l’article R.241-36 et R.241-40 du code de sécurité sociale.

De même, il appartiendra, le cas échéant, au demandeur, si son état de santé s’est aggravé depuis, de former une nouvelle demande auprès de la MDPH.

Sur la fin de non-recevoir soulevée tirée de l’irrecevabilité du recours contentieux formé :

En application des dispositions des articles 122 et 123, alinéa 1, du code de procédure civile :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
“Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours”.

Aux termes des dispositions de l’article L.142-1 et L.142-2 du code de la sécurité sociale : 
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
(…)
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles;
(…) »;

« Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
(...)
5° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles.
(...)»;

Par ailleurs, l’article L.142-4 et L.142-5 du même code prévoient que :
« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-2, à l'exception du 4°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat»;

En outre, les dispositions de l’article R.241-36 du même code pose :
«Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.
Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte».

Enfin, l’article R.142-1-A-III du code de la sécurité sociale pose que :
« S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois, à compter de la notification de la décision contestée. 
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
Enfin, l’article R.142-1-A-III du code de la sécurité sociale pose que :
« S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois, à compter de la notification de la décision contestée. 
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »

En l’espèce, la maison départementale des personnes handicapées du Val d’Oise soulève, in limine litis, l’irrecevabilité du recours contentieux introduit par Monsieur [B] [A] pour défaut de recours administratif préalable obligatoire (RAPO)formé.

Monsieur [B] [A] soutient, en sens inverse, la recevabilité de son recours aux motifs que la prestation litigieuse dont le bénéfice lui a été refusé n’est pas soumis au recours administratif préalable obligatoire, qu’il a en tout été de cause formé un recours gracieux auprès de la MDPH par courrier du 19 janvier 2025, refusé par courriel du 29 janvier 2025 sans information donnée, au surplus, quant aux voies et délais de recours ouverts, que la transmission le 17 mars 2025 d’un nouveau formulaire de réexamen de sa situation vaut enfin saisine dans le cadre du RAPO.

Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [B] [A] a formalisé une demande de révision des conditions de la prestation de compensation du handicap par courrier du 19 janvier 2025, réceptionné par la MDPH le 22 janvier 2025, en joignant un formulaire CERFA le 17 mars 2025.

Par décision du 7 mai 2025, la MDPH a rejeté la demande de révision.

La notification comporte l’ensemble des mentions obligatoires, sous peine d’inopposabilité au requérant, soit les délais ainsi que les voies de recours.

Le recours administratif constitue indéniablement un préalable obligatoire à toute saisine du tribunal judiciaire, conformément à la législation rappelée ci-dessus.

Or, il est acquis que Monsieur [B] [A] a saisi directement le pôle social par requête réceptionnée par le greffe le 5 juin 2025, sans avoir formé préalablement de RAPO. 

Il y a donc lieu de faire droit à l’exception soulevée par la MDPH et de déclarer irrecevable le recours contentieux formé par Monsieur [B] [A].


Sur les dépens :
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, Monsieur [B] [A], succombant à l'instance, il en supportera les éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS 

Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition le 18 juin 2026 :

FAIT DROIT à la fin de non-recevoir soulevée par la maison départementale des personnes handicapées du Val d’Oise tirée de l’irrecevabilité du recours contentieux formé ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le recours contentieux formé par Monsieur [B] [A] auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise contre la décision rendue le 7 mai 2025 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise ayant rejeté la demande formulée le
19 janvier 2025, de réévaluation de la prestation de compensation du handicap (PCH) alors servie à hauteur de 106 heures mensuelles; 
 
CONDAMNE Monsieur [B] [A] aux dépens éventuels de l’instance. 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 


 
Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:11:32.275Z.