Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 14 août 2026, n° 23/07087
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [O] [L] était salarié de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 4 février 2021 en qualité d'agent de sécurité lorsque, le 7 avril 2021, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail. La déclaration d'accident du travail adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (ci-après désignée 'la Caisse') décrivait l'accident en ces termes « lors d'une ronde, chute dans un escalier ». Le certificat médical initial, établi le 8 avril 2021 par le docteur [G] faisait état d'une « contusion lombaire avec douleur à la mobilisation et à la marche ; contusion coude droit ». La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident puis, par décision du 8 février 2022, a notifié à M. [L] que la date de consolidation de son état de santé avait été fixée au 1er février 2022 et qu'il ne lui serait donc plus verser d'indemnités journalières à ce titre à compter du 25 février 2022. Estimant par ailleurs que s'il ne subsistait pas de séquelles s'agissant du coude, il en existait par contre s'agissant de la lombalgie consistant en « des douleurs chroniques », le médecin-conseil a estimé à 2 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré. Notification lui en a été faite le 24 février 2022 après une présentation du pli à son domicile le 14 février précédent. M. [L] a contesté devant la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée 'la [2]') tant la décision de la Caisse fixant sa date de consolidation au 1er février 2022 que celle lui attribuant un taux d'incapacité de 2 % Lors de séance tenue le 21 juin 2022, la Commission a confirmé la décision de la Caisse de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de 2 %, ce que M. [L] a contesté devant le juge des référés. Par ordonnance du 1er août 2022, le juge des référés a déclaré irrecevable l'acte introductif d'instance faute pour l'intéressé d'avoir produit le double de l'acte de signification. Le 26 août 2022, M. [L] assignait de nouveau en référé la Caisse devant le tribunal judiciaire de Paris, sollicitant : - l'annulation de la date de consolidation fixée par la Caisse, - l'invalidité de la décision d'interdiction d'usage de la feuille d'accident du travail permettant son accès aux soins, - la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale par un médecin non attaché à la Caisse, - l'injonction à la Caisse de lui verser des indemnités journalières suspendues depuis le 25 février 2022, avec mise en place dune astreinte, soit un total de 7 521,45 euros. Par ordonnance du 25 août 2026, le juge des référés disait n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par M. [L] et renvoyait l'affaire au fond devant une formation collégiale. Par jugement du 1er septembre 2023, le tribunal a : - déclaré irrecevable le recours de M. [O] [L] concernant la date de consolidation, - déclaré recevable ses autres demandes, - débouté M. [O] [L] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle formée pour que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale. Pour juger ainsi, le tribunal a d'abord constaté que M. [L] était forclos à contester la décision fixant la date de consolidation de son état de santé puisqu'il ne justifiait pas avoir adressé à la Caisse un courrier de contestation dans les deux mois de la date de réception de la décision contestée, soit le 24 février 2022. Il a ensuite estimé que M. [L] ne produisait aucun document mettant au jour une difficulté d'ordre médical de nature à remettre en cause la décision de la Caisse ou à mettre en oeuvre une expertise. Le jugement a été notifié à M. [L] le 12 septembre 2023 lequel en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration expédiée au greffe par lettre recommandée du 10 octobre 2023 lequel en a accusé réception le 11 mai 2023. Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience rapporteur tenue par le président de la chambre le 26 mai 2026 lors de laquelle les parties représentées. M. [L], qui se rapporte à ses conclusions, demande à la cour de : - ordonner la jonction des instances enregistrées sous les RG n°23/07087 et n°24/00127, - déclarer son appel recevable et bien-fondé, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, - le dire et juger recevable en son recours, - le dire et juger bien-fondé en ses demandes, - ordonner une expertise médicale et désigner un expert avec pour missions de : o convoquer les parties, o l'examiner, o se rapprocher de son médecin traitant et de tout sachant afin d'obtenir les pièces médicales le concernant ; o dire si son état était consolidé au 1er février 2022 et, dans la négative, fixer la date de consolidation de son état, o dire si son taux d'incapacité permanente fixé à 2% a été correctement évalué et, dans la négative, fixer son taux d'incapacité, - ordonner la réouverture des débats à une audience à laquelle les parties seront invitées à présenter leurs observations sur le rapport du médecin désigné, - mettre à la charge de la CPAM de [Localité 1] la consignation des frais d'expertise, - condamner la CPAM de [Localité 1] aux entiers dépens. La Caisse, renvoyant à ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 1er septembre 2023 en toutes ses dispositions, - subsidiairement, débouter M. [L] de toutes des demandes, - en tout état de cause le condamner aux entiers dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 26 mai 2026. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 14 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction de procédures
La cour constate que le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 22-2324) a fait l'objet de deux déclarations d'appel par M. [L], la première le 12 janvier 2024 (dossier d'appel n°24-127), la seconde 15 novembre 2023 (dossier d'appel n°23-7087).
S'agissant des deux déclarations d'appel de la même partie sur la même décision, il est de l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et juger ensemble.
La jonction des procédures enregistrées sous les n° 24-127 et 23-7087 sera en conséquence ordonnée et la procédure sera désormais suivie sous le seul n°23/07087.
Sur la recevabilité du recours portant sur la fixation de la date de consolidation
Moyens des parties
M. [L] soutient avoir contesté devant la Caisse par courrier simple du 24 février 2022, soit dans le délai de deux mois, la décision du 8 février 2022 fixant sa date de consolidation, accompagnée du certificat du médecin traitant et de la prolongation de son arrêt maladie. Ayant accusé réception de la décision le 15 avril 2022, il était bien dans les temps pour la contester, aucune disposition ne lui imposant d'adresser son courrier en recommandé. Il indique que si la Caisse n'en retrouve pas la trace, c'est qu'elle a égaré sa contestation. Il n'existe aucune raison pour qu'elle n'en ait pas été destinataire alors que dans le même temps, le 5 mars 2022, il a contesté son taux d'IPP devant la [2], qui a bien accusé réception de son recours le 15 mars 2022. Il lui expliquait d'ailleurs que les conclusions du médecin-conseil n'étaient pas motivées et particulièrement lacunaires.
La Caisse rétorque que M. [L] ne justifie pas plus devant la cour que devant le tribunal la preuve qu'il a contesté la date de consolidation dans les deux mois qui ont suivi la notification de cette décision. Elle indique que le pli lui a été présenté le 11 février 2022 de sorte qu'il disposait jusqu'au 11 avril suivant pour saisir la [2]. Or, si la Commission a bien reçu une telle contestation, elle ne lui est parvenue que le 13 mai 2022 à la suite d'une expédition en lettre recommandée du 7 mai 2022, ainsi qu'il résulte du récépissé postal. Aucun autre courrier ne lui avait été adressé avant celui-ci et s'il est produit à l'audience un courrier daté du 24 février 2022, il n'est pas justifié de son envoi effectif.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L.142-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 16 décembre 2020 au 01 novembre 2026 tel qu'issu de la Loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020,
Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l'état d'inaptitude au travail ;
2° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
3° A l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;
4° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
5° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles.
6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ".
l'article L. 142-4 du même code dans sa version applicable du 01 janvier 2020 au 28 décembre 2023 tel que modifié par Loi n°2019-222 du 23 mars 2019
Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
et l'article R. 142-1dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 2019
Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
l'article R. 142-8 précisant
Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-5 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Il résulte ainsi de ces articles que la juridiction de sécurité sociale ne peut être saisie d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme.
La saisine préalable de la [2] est obligatoire et d'ordre public. Son non-respect constitue une fin de non recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
Il résulte cependant de l'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que ces délais courent à compter de la notification de la décision contestée et qu'ils ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie fixant la date de consolidation de M. [L] a été notifiée à celui-ci par un courrier recommandé qui a été présenté à son domicile le 11 février 2020 et dont il a pris connaissance le 24 février suivant.
La notification, dont la Caisse produit la copie, portait bien mention de l'alternative dont il disposait pour en contester le bien fondé, à savoir :
- adresser dans les 10 jours de la notification, au service médical un certificat médical de son médecin traitant,
- saisir la [2] dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision contestée ; elle lui précisait en outre l'adresse de la commission ainsi que les modalités pratiques de sa saisine.
Le délai pour saisir la [2] expirait donc le 24 avril 2022.
Or les seuls justificatifs d'envoi et de réception des courriers adressés à la [2] par
M. [L] concernent la décision fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 2 %. Il ne peut par contre justifier ni d'un envoi ni d'une réception d'un recours exercé contre la décision fixant la date de consolidation. Le seul justificatif postal la concernant ne contient aucune date d'envoi ou de réception mais néanmoins un tampon d'arrivée au « service courrier de la CPAM de [Localité 1] » au 13 mai 2022. Aucun autre envoi n'est justifié entre la date de la notification de la décision contestée et le 13 mai 2022. S'il verse aux débats un courrier portant la date du 24 février 2022, force est de constater qu'il ne peut démontrer l'avoir adressé à la Commission. Si effectivement aucune disposition ne lui imposait de formuler ses contestations en lettre recommandée, il n'en demeure pas moins qu'il doit pouvoir justifier d'une saisine dans les deux mois par tout moyen, ce qu'il ne fait pas.
Ne justifiant pas avoir saisi la [2] dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de la Caisse fixant sa date de consolidation au 25 février 2022, et à défaut d'invoquer une quelconque interruption ou suspension de ce délai ou un cas de force majeure l'ayant empêché d'agir, il se trouvait forclos.
En conséquence, le recours qu'il a formé devant le tribunal contre cette décision doit être déclaré irrecevable.
La date de consolidation est donc définitivement fixée au 1er février 2022.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Au soutien de son recours, M. [L] fait valoir que si la Caisse lui a attribué un taux d'incapacité de 2%, c'est sans tenir compte de la réalité et de l'importance de ses séquelles. Il estime que le rapport médical d'évaluation du médecin-conseil du 12 janvier 2022 manque de motivation. Il se réfère ainsi au certificat médical du docteur [A] établi dès le 3 mars 2022, qui demandait sa réévaluation. Ces éléments, ajoutés à l'ensemble des certificats médicaux qu'il produit, démontrent suffisamment qu'il existe un litige d'ordre médical que seule une expertise pourra trancher.
La Caisse rappelle qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles.
Au cas de M. [L], elle estime que son médecin-conseil a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail au regard des éléments médicaux qui lui avaient été produits et de l'examen médical pratiqué. Elle note qu'au jour de la consultation, le médecin n'avait constaté aucune séquelle s'agissant du coude et que, s'agissant des lombaires, il n'était relevé ni contracture ni signe radiologique probant pouvant objectiver une raideur ou un déficit neurologique. Il notait par contre une discordance entre la majoration fonctionnelle importante, les symptômes, la pauvreté de l'examen et l'absence de signe radiologique probant. En tout état de cause la Caisse souligne que l'appelant ne verse aux débats aucune pièce médicale pertinente contemporaine à la date de consolidation susceptible de remettre en cause l'avis du médecin-conseil et des experts de la [2]. Le certificat médical établi par le docteur [A] ne peut, à défaut de descriptif clinique de l'état de santé de
M. [L], être utilement invoqué pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
l'article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
(...)
Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.
La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle :
- doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 nº17.15-400),
- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (2ème Civ., 21 juin 2012, n° 11-20.323 ; 9 juillet 2020, n°19-11.856).
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Enfin, lorsque les juridictions sont saisies d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d'accident de travail ou d'une maladie professionnelle, seules les séquelles imputables à l'accident ou à la maladie peuvent être prises en considération par ces juridictions pour apprécier l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 8 avril 2021 par le docteur [G] faisait état d'une « contusion lombaire avec douleur à la mobilisation et à la marche ; contusion coude droit ».
La date de consolidation de l'état de santé de M. [L] a été fixée au 1er février 2022.
Aux termes du rapport d'évaluation, produit par M. [L], le médecin-conseil de la Caisse a considéré que subsistaient, en suite de l'accident du travail du 7 janvier 2021, des séquelles d'une contusion lombaire consistant en « des douleurs chroniques » mais que ne se retrouvait « pas de séquelle pour la contusion du coude droit ».
Il précisait d'abord que l'accident avait consisté en une chute de trois marches dans les escaliers et que, pour s'assurer de l'absence de fractures, le service des urgences avaient fait réaliser des radiographies. Elles ne révélaient aucune anomalie, l'interne du centre hospitalier précisant que M. [L] avait pu marcher du lieu de son accident au brancard. Il ne lui avait été administré aucun traitement à l'exception d'un antalgique « si besoin ».
Le médecin-conseil notait ensuite que M. [L] n'avait pas spontanément évoqué de douleur au coude. L'examen de celui-ci n'avait révélé aucun trouble vaso-moteur ni douleur à la palpation ni encore de douleurs provoquées lors de la flexion dorsale et palmaire contrariée du poignet et à l'extension des doigts. La flexion était normale et la pronation/supination était complète. Les mesures ne montraient aucune atrophie du coude ni de l'avant-bras.
S'agissant du rachis lombaire, le médecin-conseil relevait :
- une marche sans aide technique en se dandinant, la marche sur pointe et talons « étant alléguées impossibles »,
- l'appui monopodal n'était pas obtenu,
- l'accroupissement « était allégué impossible »,
- une lombalgie à 45° avec Lasègue bilatérale,
- un périmètre quadricipital à 14 cm de la pointe de la rotule de 51 tant à droite qu'à gauche, de 35 cm à droite et à gauche pour le genou et 38 cm à droite contre 37 à gauche pour les mollets.
Ne se retrouvait pour autant :
- ni contracture du rachis dorso lombaire,
- ni de contracture générale
- ni de troubles vésico-sphinctériens
Le médecin-conseil précisait que l'examen n'avait pu être complet s'agissant de la distance main-pied, de l'hypertexte et de l'inclinaison latérale en raison des douleurs alléguées par M. [L] mais entendait relever une discordance entre les symptômes et la pauvreté de l'examen alors qu'il n'existait aucun signe radiologique probant.
Il notait enfin l'existence d'un état antérieur à savoir un traumatisme dorsal survenu à la suite d'un accident du travail le 6 octobre 2015, M. [L] ayant été percuté dans le dos par un élève. Il avait été considéré comme guéri au 17 janvier 2015.
Le médecin conseil a estimé qu'en considération de ces éléments, le taux d'incapacité permanente partielle devait être évalué « a minima » et proposait de retenir un taux de 2 %.
La cour peut alors noter que cette analyse était confirmée par celle effectuée lors de la fixation de la date de consolidation puisqu'il était mentionné « la discordance entre symptômes et la pauvreté des signes objectifs » et « l'absence de nouveau projet thérapeutique ».
La CMRA a conclu pour sa part « qu'en tenant compte des constatations du médecin conseil, de l'absence des lésions traumatiques initiales, de l'examen clinique retrouvant un examen oppositionnel, une mobilisation rachidienne à peine ébauchée, une attitude scoliotique à concavité gauche, l'absence de contracture, de troubles neurologiques systématisés et d'amyotrophie, un examen du coude droit normal » le taux retenu de 2 % indemnisait correctement l'intéressé, alors âgé de 45 ans et agent de prévention sécurité.
Ce faisant, le barème indicatif, dans sa partie 3.2 consacré au « rachis dorso-lombaire » rappelle que si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire et, notamment, de différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort. C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-[Localité 5] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Le barème rappelle également que l'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.
Il rappelle enfin que normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°, que l'hyperextension est d'environ 30° et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
Le barème propose alors de retenir les taux d'incapacité permanente partielle en cas de persistance de douleurs notamment et de gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) à hauteur de :
- 5 à 15 % si les douleurs sont discrètes,
- 15 à 25 % si elles sont importantes,
- 25 à 40 % si elle sont très importantes avec des séquelles fonctionnelles et anatomiques
La cour peut constater, à ce stade, que même en dessous du seuil minimal, ce taux apparaît cohérent et conforme aux constatations médicales du médecin-conseil et à l'absence de coopération de M. [L] à l'examen.
Néanmoins, pour contester le taux retenu par le médecin-conseil, M. [L] verse aux débats :
- diverses prescriptions de séances de kinésithérapie et de balnéothérapie établies par les docteurs [T] [W] et [P] [Q] au cours de la période du 24 février au 15 juin 2022,
- une prescription de séance de balnéothérapie établie par le docteur [D] [Y] le 30 novembre 2024 pour six mois,
- diverses prescriptions d'examen médicaux, exploratoires et de laboratoires mais sans leurs résultats,
- une décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-[Localité 6] du 17 janvier 2022,
- un certificat médical établi par le docteur [V] [H], psychiatrique,
- un certificat médical établi le 25 février 2022 par le docteur [Q], rhumatologue,
- les certificats médicaux établis par le docteur [A] les 3 mars, 24 novembre, 9 décembre 2022,
- un avis d'inaptitude établi le 23 mars 2023,
- une lettre de licenciement établie le 27 avril 2023.
Or, force est de constater que ces éléments ne permettent pas de remettre en cause le taux d'incapacité permanente partielle retenu ni de justifier le recours à une expertise.
Ainsi, le docteur [P] [Q], dans son certificat médical du 25 février 2022 dont une seule page sur les deux est produite, ne comprend que les déclarations de M. [L] s'agissant de la genèse de l'accident et ses doléances. Il n'est pas produit la page décrivant précisément les lésions qui avaient pu être objectivées. Par contre, la cour peut relever que certaines des déclarations faites par M. [L] au médecin sont en contradiction avec les autres pièces médicales. Ainsi, alors que le docteur [Q] mentionne « la prise d'un traitement médicamenteux et la prise de morphine et naxoprène aux urgences », ces déclarations étaient contredites par le compte-rendu du service des urgences qui précisait qu'il ne lui avait été prescrit aucun traitement.
Les mêmes remarques pourront être faites s'agissant des certificats médicaux que ce médecin a établis les 3 mars, 3 mai et 22 novembre 2022, dans lequel elle se limite à indiquer entre autre, que « sur le plan physique le patient présente des troubles de la marche avec port de ceinture lombaire de manière quotidienne. Il est limité sur les actes de la vie quotidienne. Il présente des difficultés pour faire ses courses. Incapacité au port de charges lourdes. Toilettes du haut et du bas réalisées avec difficultés mais sans aides humaines. Station debout prolongée impossible en l'état actuel. (') Ses conditions physiques entraînant un isolement social, le patient présente actuelle un trouble anxiodepressif réactionnel ». Il peut par contre être constaté que ces certificats médicaux décrivent dans les mêmes termes la situation médicale de M. [L] malgré l'écoulement du temps et que le certificat médical du 3 mai 2022 apparaît avoir été modifié puisque comportant également la mention qu'il a été établi le 24 février 2022, ce qui limite d'autant sa force probante.
Quant aux autres certificats médicaux établis par ce médecin, ils ne font mention que « de la nécessité d'une aide humaine telle que l'aide au ménage ou les courses » ou concernent « des cervicalgies apparues récemment [pour celui établi le 9 décembre 2022] avec irradiation à type de paresthésie aux épaules bilatérales » dont il n'est nullement démontré qu'elles seraient en lien avec la lésion initiale de lombalgie.
De même, si M. [L] verse la décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-[Localité 6] du 17 janvier 2022 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé, il ne produit pas la décision concernant ses autres demandes à savoir l'allocation adulte handicapé et la carte de mobilité inclusion mention « invalidité » qui ne sont accordées que sous réserve d'un taux minimal d'incapacité.
Pour sa part, l'avis d'inaptitude établie le 29 mars 2023 ayant abouti au licenciement de M. [L] ne fait aucunement référence à l'accident du travail, le médecin du travail indiquant simplement que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Établi au demeurant plus de deux ans après la date de consolidation, et sans aucune précision de nature médicale, cet avis ne permet pas de remettre en cause le taux retenu par le médecin-conseil de la Caisse ni de considérer qu'il aurait résulté de l'accident une incidence professionnelle permettant une majoration du taux.
Enfin, s'agissant des troubles psychiatriques et de l'état anxio-dépressif, force est de constater que s'ils ont été mentionnés par le docteur [A], celle-ci ne faisait que relater les propos de M. [L] qui pour sa part ne produit qu'un certificat médical établi par un psychothérapeute mentionnant une consultation le 1er mars 2023, soit très postérieurement à la date de consolidation et sans aucune référence à l'accident du travail.
Au regard de ces observations et du barème rappelé ci-avant, la cour juge que c'est à juste titre que le tribunal a confirmé l'analyse du médecin-conseil de la Caisse qui, retenant l'existence de simples douleurs lombaires, a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] à 2 %.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
M. [L] supportera la charge des dépens en application de l'article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 qui dispose, en son premier alinéa que lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75 qui prévoit, pour sa part, que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéro de répertoire général 24-127 et 23-7087 sous le numéro unique 23-7087 ; DÉCLARE l'appel formé par M. [O] [L] recevable, CONFIRME le jugement rendu 1er septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 22/02324 ) en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [L] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 14 Août 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/07087 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOWU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/02324
APPELANT
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0872
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
DIRECTION DU CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,
Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [L] d'un jugement rendu le 1er septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 22/02324) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [O] [L] était salarié de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 4 février 2021 en qualité d'agent de sécurité lorsque, le 7 avril 2021, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail. La déclaration d'accident du travail adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (ci-après désignée 'la Caisse') décrivait l'accident en ces termes « lors d'une ronde, chute dans un escalier ».
Le certificat médical initial, établi le 8 avril 2021 par le docteur [G] faisait état d'une « contusion lombaire avec douleur à la mobilisation et à la marche ; contusion coude
droit ».
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident puis, par décision du 8 février 2022, a notifié à M. [L] que la date de consolidation de son état de santé avait été fixée au 1er février 2022 et qu'il ne lui serait donc plus verser d'indemnités journalières à ce titre à compter du 25 février 2022.
Estimant par ailleurs que s'il ne subsistait pas de séquelles s'agissant du coude, il en existait par contre s'agissant de la lombalgie consistant en « des douleurs chroniques », le médecin-conseil a estimé à 2 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré. Notification lui en a été faite le 24 février 2022 après une présentation du pli à son domicile le
14 février précédent.
M. [L] a contesté devant la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée 'la [2]') tant la décision de la Caisse fixant sa date de consolidation au 1er février 2022 que celle lui attribuant un taux d'incapacité de 2 %
Lors de séance tenue le 21 juin 2022, la Commission a confirmé la décision de la Caisse de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de 2 %, ce que M. [L] a contesté devant le juge des référés.
Par ordonnance du 1er août 2022, le juge des référés a déclaré irrecevable l'acte introductif d'instance faute pour l'intéressé d'avoir produit le double de l'acte de signification.
Le 26 août 2022, M. [L] assignait de nouveau en référé la Caisse devant le tribunal judiciaire de Paris, sollicitant :
- l'annulation de la date de consolidation fixée par la Caisse,
- l'invalidité de la décision d'interdiction d'usage de la feuille d'accident du travail permettant son accès aux soins,
- la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale par un médecin non attaché à la Caisse,
- l'injonction à la Caisse de lui verser des indemnités journalières suspendues depuis le 25 février 2022, avec mise en place dune astreinte, soit un total de 7 521,45 euros.
Par ordonnance du 25 août 2026, le juge des référés disait n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par M. [L] et renvoyait l'affaire au fond devant une formation collégiale.
Par jugement du 1er septembre 2023, le tribunal a :
- déclaré irrecevable le recours de M. [O] [L] concernant la date de consolidation,
- déclaré recevable ses autres demandes,
- débouté M. [O] [L] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle formée pour que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale.
Pour juger ainsi, le tribunal a d'abord constaté que M. [L] était forclos à contester la décision fixant la date de consolidation de son état de santé puisqu'il ne justifiait pas avoir adressé à la Caisse un courrier de contestation dans les deux mois de la date de réception de la décision contestée, soit le 24 février 2022. Il a ensuite estimé que M. [L] ne produisait aucun document mettant au jour une difficulté d'ordre médical de nature à remettre en cause la décision de la Caisse ou à mettre en oeuvre une expertise.
Le jugement a été notifié à M. [L] le 12 septembre 2023 lequel en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration expédiée au greffe par lettre recommandée du
10 octobre 2023 lequel en a accusé réception le 11 mai 2023.
Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience rapporteur tenue par le président de la chambre le 26 mai 2026 lors de laquelle les parties représentées.
M. [L], qui se rapporte à ses conclusions, demande à la cour de :
- ordonner la jonction des instances enregistrées sous les RG n°23/07087 et n°24/00127,
- déclarer son appel recevable et bien-fondé,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- le dire et juger recevable en son recours,
- le dire et juger bien-fondé en ses demandes,
- ordonner une expertise médicale et désigner un expert avec pour missions de :
o convoquer les parties,
o l'examiner,
o se rapprocher de son médecin traitant et de tout sachant afin d'obtenir les pièces médicales le concernant ;
o dire si son état était consolidé au 1er février 2022 et, dans la négative, fixer la date de consolidation de son état,
o dire si son taux d'incapacité permanente fixé à 2% a été correctement évalué et, dans la négative, fixer son taux d'incapacité,
- ordonner la réouverture des débats à une audience à laquelle les parties seront invitées à présenter leurs observations sur le rapport du médecin désigné,
- mettre à la charge de la CPAM de [Localité 1] la consignation des frais d'expertise,
- condamner la CPAM de [Localité 1] aux entiers dépens.
La Caisse, renvoyant à ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 1er septembre 2023 en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, débouter M. [L] de toutes des demandes,
- en tout état de cause le condamner aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 26 mai 2026.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 14 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction de procédures
La cour constate que le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 22-2324) a fait l'objet de deux déclarations d'appel par M. [L], la première le 12 janvier 2024 (dossier d'appel n°24-127), la seconde 15 novembre 2023 (dossier d'appel n°23-7087).
S'agissant des deux déclarations d'appel de la même partie sur la même décision, il est de l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et juger ensemble.
La jonction des procédures enregistrées sous les n° 24-127 et 23-7087 sera en conséquence ordonnée et la procédure sera désormais suivie sous le seul n°23/07087.
Sur la recevabilité du recours portant sur la fixation de la date de consolidation
Moyens des parties
M. [L] soutient avoir contesté devant la Caisse par courrier simple du 24 février 2022, soit dans le délai de deux mois, la décision du 8 février 2022 fixant sa date de consolidation, accompagnée du certificat du médecin traitant et de la prolongation de son arrêt maladie. Ayant accusé réception de la décision le 15 avril 2022, il était bien dans les temps pour la contester, aucune disposition ne lui imposant d'adresser son courrier en recommandé. Il indique que si la Caisse n'en retrouve pas la trace, c'est qu'elle a égaré sa contestation. Il n'existe aucune raison pour qu'elle n'en ait pas été destinataire alors que dans le même temps, le 5 mars 2022, il a contesté son taux d'IPP devant la [2], qui a bien accusé réception de son recours le 15 mars 2022. Il lui expliquait d'ailleurs que les conclusions du médecin-conseil n'étaient pas motivées et particulièrement lacunaires.
La Caisse rétorque que M. [L] ne justifie pas plus devant la cour que devant le tribunal la preuve qu'il a contesté la date de consolidation dans les deux mois qui ont suivi la notification de cette décision. Elle indique que le pli lui a été présenté le 11 février 2022 de sorte qu'il disposait jusqu'au 11 avril suivant pour saisir la [2]. Or, si la Commission a bien reçu une telle contestation, elle ne lui est parvenue que le 13 mai 2022 à la suite d'une expédition en lettre recommandée du 7 mai 2022, ainsi qu'il résulte du récépissé postal. Aucun autre courrier ne lui avait été adressé avant celui-ci et s'il est produit à l'audience un courrier daté du 24 février 2022, il n'est pas justifié de son envoi effectif.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L.142-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 16 décembre 2020 au 01 novembre 2026 tel qu'issu de la Loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020,
Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l'état d'inaptitude au travail ;
2° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
3° A l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;
4° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
5° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles.
6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ".
l'article L. 142-4 du même code dans sa version applicable du 01 janvier 2020 au 28 décembre 2023 tel que modifié par Loi n°2019-222 du 23 mars 2019
Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
et l'article R. 142-1dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 2019
Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
l'article R. 142-8 précisant
Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-5 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Il résulte ainsi de ces articles que la juridiction de sécurité sociale ne peut être saisie d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme.
La saisine préalable de la [2] est obligatoire et d'ordre public. Son non-respect constitue une fin de non recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
Il résulte cependant de l'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que ces délais courent à compter de la notification de la décision contestée et qu'ils ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie fixant la date de consolidation de M. [L] a été notifiée à celui-ci par un courrier recommandé qui a été présenté à son domicile le 11 février 2020 et dont il a pris connaissance le 24 février suivant.
La notification, dont la Caisse produit la copie, portait bien mention de l'alternative dont il disposait pour en contester le bien fondé, à savoir :
- adresser dans les 10 jours de la notification, au service médical un certificat médical de son médecin traitant,
- saisir la [2] dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision contestée ; elle lui précisait en outre l'adresse de la commission ainsi que les modalités pratiques de sa saisine.
Le délai pour saisir la [2] expirait donc le 24 avril 2022.
Or les seuls justificatifs d'envoi et de réception des courriers adressés à la [2] par
M. [L] concernent la décision fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 2 %. Il ne peut par contre justifier ni d'un envoi ni d'une réception d'un recours exercé contre la décision fixant la date de consolidation. Le seul justificatif postal la concernant ne contient aucune date d'envoi ou de réception mais néanmoins un tampon d'arrivée au « service courrier de la CPAM de [Localité 1] » au 13 mai 2022. Aucun autre envoi n'est justifié entre la date de la notification de la décision contestée et le 13 mai 2022. S'il verse aux débats un courrier portant la date du 24 février 2022, force est de constater qu'il ne peut démontrer l'avoir adressé à la Commission. Si effectivement aucune disposition ne lui imposait de formuler ses contestations en lettre recommandée, il n'en demeure pas moins qu'il doit pouvoir justifier d'une saisine dans les deux mois par tout moyen, ce qu'il ne fait pas.
Ne justifiant pas avoir saisi la [2] dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de la Caisse fixant sa date de consolidation au 25 février 2022, et à défaut d'invoquer une quelconque interruption ou suspension de ce délai ou un cas de force majeure l'ayant empêché d'agir, il se trouvait forclos.
En conséquence, le recours qu'il a formé devant le tribunal contre cette décision doit être déclaré irrecevable.
La date de consolidation est donc définitivement fixée au 1er février 2022.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Au soutien de son recours, M. [L] fait valoir que si la Caisse lui a attribué un taux d'incapacité de 2%, c'est sans tenir compte de la réalité et de l'importance de ses séquelles. Il estime que le rapport médical d'évaluation du médecin-conseil du 12 janvier 2022 manque de motivation. Il se réfère ainsi au certificat médical du docteur [A] établi dès le 3 mars 2022, qui demandait sa réévaluation. Ces éléments, ajoutés à l'ensemble des certificats médicaux qu'il produit, démontrent suffisamment qu'il existe un litige d'ordre médical que seule une expertise pourra trancher.
La Caisse rappelle qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles.
Au cas de M. [L], elle estime que son médecin-conseil a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail au regard des éléments médicaux qui lui avaient été produits et de l'examen médical pratiqué. Elle note qu'au jour de la consultation, le médecin n'avait constaté aucune séquelle s'agissant du coude et que, s'agissant des lombaires, il n'était relevé ni contracture ni signe radiologique probant pouvant objectiver une raideur ou un déficit neurologique. Il notait par contre une discordance entre la majoration fonctionnelle importante, les symptômes, la pauvreté de l'examen et l'absence de signe radiologique probant. En tout état de cause la Caisse souligne que l'appelant ne verse aux débats aucune pièce médicale pertinente contemporaine à la date de consolidation susceptible de remettre en cause l'avis du médecin-conseil et des experts de la [2]. Le certificat médical établi par le docteur [A] ne peut, à défaut de descriptif clinique de l'état de santé de
M. [L], être utilement invoqué pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
l'article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
(...)
Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.
La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle :
- doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 nº17.15-400),
- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (2ème Civ., 21 juin 2012, n° 11-20.323 ; 9 juillet 2020, n°19-11.856).
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Enfin, lorsque les juridictions sont saisies d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d'accident de travail ou d'une maladie professionnelle, seules les séquelles imputables à l'accident ou à la maladie peuvent être prises en considération par ces juridictions pour apprécier l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 8 avril 2021 par le docteur [G] faisait état d'une « contusion lombaire avec douleur à la mobilisation et à la marche ; contusion coude droit ».
La date de consolidation de l'état de santé de M. [L] a été fixée au 1er février 2022.
Aux termes du rapport d'évaluation, produit par M. [L], le médecin-conseil de la Caisse a considéré que subsistaient, en suite de l'accident du travail du 7 janvier 2021, des séquelles d'une contusion lombaire consistant en « des douleurs chroniques » mais que ne se retrouvait « pas de séquelle pour la contusion du coude droit ».
Il précisait d'abord que l'accident avait consisté en une chute de trois marches dans les escaliers et que, pour s'assurer de l'absence de fractures, le service des urgences avaient fait réaliser des radiographies. Elles ne révélaient aucune anomalie, l'interne du centre hospitalier précisant que M. [L] avait pu marcher du lieu de son accident au brancard. Il ne lui avait été administré aucun traitement à l'exception d'un antalgique « si besoin ».
Le médecin-conseil notait ensuite que M. [L] n'avait pas spontanément évoqué de douleur au coude. L'examen de celui-ci n'avait révélé aucun trouble vaso-moteur ni douleur à la palpation ni encore de douleurs provoquées lors de la flexion dorsale et palmaire contrariée du poignet et à l'extension des doigts. La flexion était normale et la pronation/supination était complète. Les mesures ne montraient aucune atrophie du coude ni de l'avant-bras.
S'agissant du rachis lombaire, le médecin-conseil relevait :
- une marche sans aide technique en se dandinant, la marche sur pointe et talons « étant alléguées impossibles »,
- l'appui monopodal n'était pas obtenu,
- l'accroupissement « était allégué impossible »,
- une lombalgie à 45° avec Lasègue bilatérale,
- un périmètre quadricipital à 14 cm de la pointe de la rotule de 51 tant à droite qu'à gauche, de 35 cm à droite et à gauche pour le genou et 38 cm à droite contre 37 à gauche pour les mollets.
Ne se retrouvait pour autant :
- ni contracture du rachis dorso lombaire,
- ni de contracture générale
- ni de troubles vésico-sphinctériens
Le médecin-conseil précisait que l'examen n'avait pu être complet s'agissant de la distance main-pied, de l'hypertexte et de l'inclinaison latérale en raison des douleurs alléguées par M. [L] mais entendait relever une discordance entre les symptômes et la pauvreté de l'examen alors qu'il n'existait aucun signe radiologique probant.
Il notait enfin l'existence d'un état antérieur à savoir un traumatisme dorsal survenu à la suite d'un accident du travail le 6 octobre 2015, M. [L] ayant été percuté dans le dos par un élève. Il avait été considéré comme guéri au 17 janvier 2015.
Le médecin conseil a estimé qu'en considération de ces éléments, le taux d'incapacité permanente partielle devait être évalué « a minima » et proposait de retenir un taux de 2 %.
La cour peut alors noter que cette analyse était confirmée par celle effectuée lors de la fixation de la date de consolidation puisqu'il était mentionné « la discordance entre symptômes et la pauvreté des signes objectifs » et « l'absence de nouveau projet thérapeutique ».
La CMRA a conclu pour sa part « qu'en tenant compte des constatations du médecin conseil, de l'absence des lésions traumatiques initiales, de l'examen clinique retrouvant un examen oppositionnel, une mobilisation rachidienne à peine ébauchée, une attitude scoliotique à concavité gauche, l'absence de contracture, de troubles neurologiques systématisés et d'amyotrophie, un examen du coude droit normal » le taux retenu de 2 % indemnisait correctement l'intéressé, alors âgé de 45 ans et agent de prévention sécurité.
Ce faisant, le barème indicatif, dans sa partie 3.2 consacré au « rachis dorso-lombaire » rappelle que si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire et, notamment, de différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort. C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-[Localité 5] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Le barème rappelle également que l'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.
Il rappelle enfin que normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°, que l'hyperextension est d'environ 30° et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
Le barème propose alors de retenir les taux d'incapacité permanente partielle en cas de persistance de douleurs notamment et de gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) à hauteur de :
- 5 à 15 % si les douleurs sont discrètes,
- 15 à 25 % si elles sont importantes,
- 25 à 40 % si elle sont très importantes avec des séquelles fonctionnelles et anatomiques
La cour peut constater, à ce stade, que même en dessous du seuil minimal, ce taux apparaît cohérent et conforme aux constatations médicales du médecin-conseil et à l'absence de coopération de M. [L] à l'examen.
Néanmoins, pour contester le taux retenu par le médecin-conseil, M. [L] verse aux débats :
- diverses prescriptions de séances de kinésithérapie et de balnéothérapie établies par les docteurs [T] [W] et [P] [Q] au cours de la période du 24 février au 15 juin 2022,
- une prescription de séance de balnéothérapie établie par le docteur [D] [Y] le 30 novembre 2024 pour six mois,
- diverses prescriptions d'examen médicaux, exploratoires et de laboratoires mais sans leurs résultats,
- une décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-[Localité 6] du 17 janvier 2022,
- un certificat médical établi par le docteur [V] [H], psychiatrique,
- un certificat médical établi le 25 février 2022 par le docteur [Q], rhumatologue,
- les certificats médicaux établis par le docteur [A] les 3 mars, 24 novembre, 9 décembre 2022,
- un avis d'inaptitude établi le 23 mars 2023,
- une lettre de licenciement établie le 27 avril 2023.
Or, force est de constater que ces éléments ne permettent pas de remettre en cause le taux d'incapacité permanente partielle retenu ni de justifier le recours à une expertise.
Ainsi, le docteur [P] [Q], dans son certificat médical du 25 février 2022 dont une seule page sur les deux est produite, ne comprend que les déclarations de M. [L] s'agissant de la genèse de l'accident et ses doléances. Il n'est pas produit la page décrivant précisément les lésions qui avaient pu être objectivées. Par contre, la cour peut relever que certaines des déclarations faites par M. [L] au médecin sont en contradiction avec les autres pièces médicales. Ainsi, alors que le docteur [Q] mentionne « la prise d'un traitement médicamenteux et la prise de morphine et naxoprène aux urgences », ces déclarations étaient contredites par le compte-rendu du service des urgences qui précisait qu'il ne lui avait été prescrit aucun traitement.
Les mêmes remarques pourront être faites s'agissant des certificats médicaux que ce médecin a établis les 3 mars, 3 mai et 22 novembre 2022, dans lequel elle se limite à indiquer entre autre, que « sur le plan physique le patient présente des troubles de la marche avec port de ceinture lombaire de manière quotidienne. Il est limité sur les actes de la vie quotidienne. Il présente des difficultés pour faire ses courses. Incapacité au port de charges lourdes. Toilettes du haut et du bas réalisées avec difficultés mais sans aides humaines. Station debout prolongée impossible en l'état actuel. (') Ses conditions physiques entraînant un isolement social, le patient présente actuelle un trouble anxiodepressif réactionnel ». Il peut par contre être constaté que ces certificats médicaux décrivent dans les mêmes termes la situation médicale de M. [L] malgré l'écoulement du temps et que le certificat médical du 3 mai 2022 apparaît avoir été modifié puisque comportant également la mention qu'il a été établi le 24 février 2022, ce qui limite d'autant sa force probante.
Quant aux autres certificats médicaux établis par ce médecin, ils ne font mention que « de la nécessité d'une aide humaine telle que l'aide au ménage ou les courses » ou concernent « des cervicalgies apparues récemment [pour celui établi le 9 décembre 2022] avec irradiation à type de paresthésie aux épaules bilatérales » dont il n'est nullement démontré qu'elles seraient en lien avec la lésion initiale de lombalgie.
De même, si M. [L] verse la décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-[Localité 6] du 17 janvier 2022 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé, il ne produit pas la décision concernant ses autres demandes à savoir l'allocation adulte handicapé et la carte de mobilité inclusion mention « invalidité » qui ne sont accordées que sous réserve d'un taux minimal d'incapacité.
Pour sa part, l'avis d'inaptitude établie le 29 mars 2023 ayant abouti au licenciement de M. [L] ne fait aucunement référence à l'accident du travail, le médecin du travail indiquant simplement que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Établi au demeurant plus de deux ans après la date de consolidation, et sans aucune précision de nature médicale, cet avis ne permet pas de remettre en cause le taux retenu par le médecin-conseil de la Caisse ni de considérer qu'il aurait résulté de l'accident une incidence professionnelle permettant une majoration du taux.
Enfin, s'agissant des troubles psychiatriques et de l'état anxio-dépressif, force est de constater que s'ils ont été mentionnés par le docteur [A], celle-ci ne faisait que relater les propos de M. [L] qui pour sa part ne produit qu'un certificat médical établi par un psychothérapeute mentionnant une consultation le 1er mars 2023, soit très postérieurement à la date de consolidation et sans aucune référence à l'accident du travail.
Au regard de ces observations et du barème rappelé ci-avant, la cour juge que c'est à juste titre que le tribunal a confirmé l'analyse du médecin-conseil de la Caisse qui, retenant l'existence de simples douleurs lombaires, a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] à 2 %.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
M. [L] supportera la charge des dépens en application de l'article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 qui dispose, en son premier alinéa que lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75 qui prévoit, pour sa part, que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéro de répertoire général 24-127 et 23-7087 sous le numéro unique 23-7087 ;
DÉCLARE l'appel formé par M. [O] [L] recevable,
CONFIRME le jugement rendu 1er septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 22/02324 ) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [L] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-2, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de l'action sociale et des familles L241-9, code de la securite sociale L434-1, code de l'action sociale et des familles L142-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-23T16:42:03.885Z.