Tribunal judiciaire du Havre, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 octobre 2025, n° 25/00330
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 janvier 2025, Mme [O] [S] a déposé un formulaire de demandes auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Par décision du 15 juillet 2025, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a octroyé à l’intéressée la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, mais a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé (AAH). Par lettre recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2025, Mme [O] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre cette décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025. Mme [O] [S] expose qu’elle n’avait pas compris qu’il fallait déposer un recours administratif préalable obligatoire. La MDPH, aux termes de ses conclusions datées du 10 octobre 2025, sollicite que la demande de Mme [O] [S] soit déclarée irrecevable, faute de recours administratif préalable obligatoire. La décision a été rendue le jour de l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article L142-1 du Code de la sécurité sociale : Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. En application de l’article L142-4 du même code : Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 (…) sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Par ailleurs, aux termes de l’article L241-6 du Code de l’action sociale et des familles : I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier :a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code (…). Il ressort de l’ensemble de ces textes législatifs et réglementaires que tout recours en justice doit être précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable obligatoire : en l’espèce, concernant l’allocation adulte handicapé, le recours administratif doit être porté devant la MDPH. Dans ces conditions, le Tribunal ne pourra que déclarer irrecevable le recours formé par Mme [O] [S]. Celle-ci est invitée à déposer une nouvelle demande devant la MDPH en vue de l’obtention de l’AAH ; en cas de nouveau refus de la CDAPH, à former le recours administratif préalable obligatoire devant la MDPH ; et en cas de nouveau rejet de ce recours par la CDAPH, à saisir le Pôle social du Tribunal judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DECLARE irrecevable le recours de Mme [O] [S] ; DIT que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens. Ainsi jugé et prononcé le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par la Présidente et le Greffier, Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL La Présidente, Madame Marine GUERIN TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Fiche consignes Magistrat Open Data DOSSIER N° RG 25/00330 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G5NE Service : CTX PROTECTION SOCIALE Références : N° RG 25/00330 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G5NE Magistrat : Marine GUERIN Madame [O] [S] MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON ☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Débat public : ☐ OUI ☐ NON Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE ROUEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX 02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 pole-social.tj-le-havre@justice.fr n°minute : 25/451 JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ Affaire N° de RG : N° RG 25/00330 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G5NE ------------------------------- [O] [S] C/ MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES ------------------------------- Copie exécutoire LRAR : - Mme [S] - MDPH Copie dossier DEMANDERESSE Madame [O] [S], demeurant 9 rue Georges Brassens - 76620 LE HAVRE, comparante en personne DÉFENDERESSE MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis 13 rue Poret de Blosseville - Service contentieux Pôle social - 76100 ROUEN, dispense de comparution L’affaire appelée en audience publique ; Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes : - Madame Marine GUERIN, Juge placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, - M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et le demandeur en ses explications, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 janvier 2025, Mme [O] [S] a déposé un formulaire de demandes auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Par décision du 15 juillet 2025, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a octroyé à l’intéressée la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, mais a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé (AAH). Par lettre recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2025, Mme [O] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre cette décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025. Mme [O] [S] expose qu’elle n’avait pas compris qu’il fallait déposer un recours administratif préalable obligatoire. La MDPH, aux termes de ses conclusions datées du 10 octobre 2025, sollicite que la demande de Mme [O] [S] soit déclarée irrecevable, faute de recours administratif préalable obligatoire. La décision a été rendue le jour de l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article L142-1 du Code de la sécurité sociale : Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. En application de l’article L142-4 du même code : Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 (…) sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Par ailleurs, aux termes de l’article L241-6 du Code de l’action sociale et des familles : I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier :a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code (…). Il ressort de l’ensemble de ces textes législatifs et réglementaires que tout recours en justice doit être précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable obligatoire : en l’espèce, concernant l’allocation adulte handicapé, le recours administratif doit être porté devant la MDPH. Dans ces conditions, le Tribunal ne pourra que déclarer irrecevable le recours formé par Mme [O] [S]. Celle-ci est invitée à déposer une nouvelle demande devant la MDPH en vue de l’obtention de l’AAH ; en cas de nouveau refus de la CDAPH, à former le recours administratif préalable obligatoire devant la MDPH ; et en cas de nouveau rejet de ce recours par la CDAPH, à saisir le Pôle social du Tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DECLARE irrecevable le recours de Mme [O] [S] ; DIT que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens. Ainsi jugé et prononcé le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par la Présidente et le Greffier, Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL La Présidente, Madame Marine GUERIN TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Fiche consignes Magistrat Open Data DOSSIER N° RG 25/00330 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G5NE Service : CTX PROTECTION SOCIALE Références : N° RG 25/00330 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G5NE Magistrat : Marine GUERIN Madame [O] [S] MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON ☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Débat public : ☐ OUI ☐ NON Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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Mise à jour de la source le 2025-10-20T20:41:17.816Z.