Tribunal judiciaire du Mans, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 septembre 2025, n° 24/00479
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 08 septembre 2023, Monsieur [M] [H] a sollicité auprès de la Maison Départementale de l'Autonomie (MDA - Sarthe Autonomie) de la Sarthe le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), la majoration pour la vie autonome ainsi que des Cartes Mobilité Inclusion (CMI) mentions “invalidité” et “stationnement”. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Sarthe a accordé, par décisions rendues en séance du 24 mai 2024, à Monsieur [M] [H], l’AAH du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2028 lui reconnaissant un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) et lui a renouvelé l’attribution de sa CMI mention “priorité” du 01 août 2020 et sans limitation de durée au motif que sa situation de handicap rend la station debout pénible et a des effets sur sa vie sociale. .../... - 2 - Par décisions du même jour, la CDAPH a refusé de lui attribuer une CMI mention “invalidité” au motif que son taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % ainsi qu’une CMI mention “stationnement”. Par courrier reçu par Sarthe Autonomie le 25 juillet 2024, Monsieur [M] [H] a saisi la CDAPH d’un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 24 mai 2024 lui accordant l’AAH avec un taux d’incapacité évalué entre 50 et 79 % et en conséquence lui refusant la majoration pour la vie autonome. En séance du 30 août 2024, la CDAPH a rejeté la demande de contestation et a maintenu sa décision. Par courrier reçu au greffe le 16 octobre 2024, Monsieur [M] [H] a saisi le tribunal de son recours à l’encontre de la décision de Sarthe Autonomie lui accordant l’AAH avec un taux d’incapacité évalué comme égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et refusant par conséquent la majoration pour la vie autonome. Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2025, où les parties ont procédé au dépôt de leur dossier. Conformément à ses conclusions reçues au greffe le 27 juin 2025, Monsieur [M] [H] a demandé au tribunal de : - annuler les décisions de rejet des 28 mai 2024 et 30 août 2024 de la CDAPH rejetant la demande d’octroi de la CMI “invalidité”, - annuler les décisions des 28 mai 2024 et 30 août 2024 de la CDAPH lui accordant l’AAH avec un taux d’incapacité de moins de 80 %, - fixer son taux d’incapacité à 80 %, - lui accorder une CMI “invalidité” sans limitation de durée, - lui accorder l’AAH fondée sur un taux d’incapacité de plus de 80 % du 28 mai 2024 au 30 septembre 2028. A titre subsidiaire, Monsieur [M] [H] a demandé d’ordonner une expertise médicale. En tout état de cause, il a demandé de condamner Sarthe Autonomie à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au paiement des dépens. Il fait valoir être atteint d’une tumeur stromale gastro-intestinale (GIST) depuis 2017 et qu’en septembre 2018, la CDAPH lui avait reconnu un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % et lui avait accordé l’AAH et une CMI invalidité. Il soutient que sa situation clinique est toujours très dégradée et préoccupante, en raison de l’altération continue de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de ses déficiences de la fonction digestive et de son incapacité locomotive. Il affirme qu’il est donc incompréhensible que son taux d’incapacité soit réévalué à la baisse. Il précise que ses difficultés sont persistantes et évolutives et qu’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % est insuffisant. Par ailleurs, il indique que les pièces postérieures à sa demande doivent être prises en considération dès lors qu’elles permettent d’apprécier son état de santé réel au moment de sa demande. Ces pièces ne traduisent aucune contradiction. Elles retracent les différentes étapes de l’évolution naturelle de sa pathologie chronique et fluctuante et confirment la stabilité voire l’aggravation de sa pathologie. Il en déduit que son état de santé n’a pas évolué favorablement et que ces éléments pris dans leur globalité doivent permettre d’évaluer son taux d’incapacité permanente à au moins 80 %. .../... - 3 - Conformément à ses écritures du 02 juin 2025, Sarthe Autonomie a demandé au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH accordant à Monsieur [M] [H] l’AAH avec un taux d’incapacité évalué comme égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % avec une RSDAE et de ne pas la condamner aux dépens. Sarthe Autonomie indique qu’en septembre 2024, lors de la demande de prestations de Monsieur [M] [H], elle avait plus de recul sur le diagnostic de GIST et l’intervention chirurgicale qu’il a subi en 2017. Elle soutient que Monsieur [M] [H] a conservé son autonomie pour les activités du quotidien et en déduit qu’il présente des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que les troubles qu’il rencontre ne génèrent pas une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte à son autonomie individuelle. Elle précise que Monsieur [M] [H] fournit des éléments médicaux postérieurs à sa demande. Elle relève que ces éléments sont contradictoires avec le certificat médical soumis à la MDA. Sarthe Autonomie indique que l’état de santé de Monsieur [M] [H] s’est altéré plusieurs mois après sa demande. Cependant, elle se fonde sur l’état de santé au moment du dépôt de la demande et au 08 septembre 2023, Monsieur [M] [H] rapportait des éléments correspondant à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’octroi d’une CMI mention “invalidité” : Il résulte de l’article L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. Selon l’article L. 142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. En l’espèce, Monsieur [M] [H] sollicite l’annulation de la décision de la CDAPH du 24 mai 2024 relative à la demande de CMI “invalidité” et l’attribution d’une CMI mention “invalidité” sans limitation de durée. Il n’a cependant pas formé de recours préalable contre la décision de la CDAPH relative à la CMI “invalidité”. Son recours préalable était limité au taux d’incapacité retenu pour lui accorder l’AAH, de même que son recours contentieux. La demande de Monsieur [M] [H] relative à la CMI “invalidité” est présentée en cours d’instance, sans avoir effectué de recours administratif devant la CDAPH, lequel est un préalable obligatoire à tout recours contentieux. Dès lors, les demandes de Monsieur [M] [H] visant à l’octroi de la CMI mention “invalidité” sans limitation de durée seront déclarées irrecevables. .../... - 4 - Sur la demande d’AAH avec un taux d’incapacité évalué égal ou supérieur à 80 % : En application des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à tout personne qui : - soit souffre d’une incapacité permanente de 80 %, - soit souffre d’une incapacité permanente entre 50 % et 79 %, et connaît cumulativement, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. La détermination du taux s’apprécie au regard des interactions entre la déficience, l’incapacité (limitation totale ou partielle à la réalisation de certains actes ou activités) et le désavantage (limitation totale ou partielle à l’accomplissement d’un rôle social). Selon l’annexe 2-4, un taux supérieur ou égal à 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise les critères d’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chacun de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.» .../... - 5 - L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. » L’article 143 du code de procédure civile, rendu applicable par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, prévoit que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. » L’article 232 du code de procédure civile précise que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. » L’article 146 du code de procédure civile également applicable dispose que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. » Les conditions d'éligibilité à l'AAH s’apprécient au jour du dépôt de la demande. En l’espèce, il n’est pas contesté que par décisions du 28 septembre 2018, la CDAPH de la Sarthe a reconnu à Monsieur [M] [H] un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % et lui a accordé l’AAH et une CMI “invalidité” jusqu’au 31 juillet 2020. En séance du 28 août 2020, se référant à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, la CDAPH a refusé à Monsieur [M] [H] le renouvellement de la CMI “invalidité” et lui a attribué une CMI “priorité” sans limitation de durée. Monsieur [M] [H] n’a contesté ni la réévaluation de son taux, ni la décision de la CDAPH. Monsieur [M] [H] ayant formulé une nouvelle demande auprès de Sarthe Autonomie le 08 septembre 2023, il lui revient de démontrer qu’il présentait à cette date un taux d’incapacité au moins égal à 80 %. Au soutien de sa demande auprès de la MDA, Monsieur [M] [H] a uniquement joint un certificat médical du Docteur [L] du 29 août 2023. Il ressort de ce certificat médical que Monsieur [M] [H] souffrirait d’une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) post-tabagisme et souffre d’une tumeur stromale gastro-intestinale (GIST). En 2017, la tumeur a été diagnostiquée et traitée par intervention chirurgicale (gastrectomie). Pendant cinq ans, jusqu’en 2022, Monsieur [M] [H] a reçu une chimiothérapie orale. En 2023, lors du dépôt de sa demande, il était en abstention thérapeutique mais il restait suivi tous les six mois par un oncologue. Selon le certificat, Monsieur [M] [H] souffre en permanence d’asthénie, de difficultés du sommeil, de reflux d’acides biliaires et de difficultés alimentaires. Sa pathologie l’empêche de s’alimenter normalement. Il doit s’alimenter par petites quantités, toutes les deux heures. Le certificat précise ensuite qu’à la suite de la chirurgie de 2017, Monsieur [M] [H] a perdu 40 kilos puis il a de nouveau perdu 8 kilos en 2023. Eu égard aux pièces versées à la procédure, il convient d’observer que l’importante perte de poids de Monsieur [M] [H] a été consécutive à une complication post-opératoire en 2017. .../... - 6 - Cette perte de poids significative, cinq ans avant la demande auprès de la MDA, ne permet pas d’apprécier l’état de santé réel de Monsieur [M] [H] au 08 septembre 2023. De plus, il ressort des certificats médicaux des Docteurs [L] et [S], qu’en 2018, Monsieur [M] [H] pesait 75 kilos et en 2023, il pesait 78 kilos. La seconde perte de poids de Monsieur [M] [H] de 8 kilos est due à des difficultés familiales et est dénuée de lien avec une éventuelle pathologie. Par ailleurs, selon le Docteur [L], Monsieur [M] [H] est un patient en incapacité qui présente des difficultés pour gérer les tâches du quotidien. Toutefois, il ressort du certificat médical de ce même médecin que Monsieur [M] [H] réalise sans difficulté toutes les activités relatives à la communication, la cognition et l’entretien personnel et réalise sans difficulté les activités de la vie quotidienne à l’exception des tâches ménagères qu’il assure avec difficulté mais sans aide humaine. De même, selon ce certificat, excepté de l’isolement, Monsieur [M] [H] ne présente aucun retentissement sur sa vie relationnelle, sociale et familiale. Cette évaluation des retentissements sur la vie de Monsieur [M] [H] est corroborée par les besoins exprimés par le demandeur auprès de la MDA. Il émet le souhait de vivre à domicile mais n’éprouve aucun besoin pour la vie à domicile, ni pour la vie sociale. S’agissant des retentissements sur la mobilité, Monsieur [M] [H] réalise sans difficulté ses déplacements intérieurs, la préhension par ses deux mains et les activités de motricité fine. Alors même que dans la demande soumise à la MDA, Monsieur [M] [H] n’indique aucun besoin pour se déplacer, selon le certificat du Docteur [L], il marche et se déplace à l’extérieur avec difficulté mais sans aide humaine, a un périmètre de marche inférieur à 800 mètres et a besoin de pauses. Monsieur [M] [H] considère que son état de santé ne s’est pas amélioré voire s’est dégradé depuis sa première demande en 2018. Sur la base des certificats médicaux établis par les Docteurs [S] en 2018 et [L] en 2023, cette évolution de l’état de santé n’est pas contestée. En 2018, Monsieur [M] [H] ne rencontrait aucun retentissement de sa pathologie sur sa vie quotidienne et réalisait sans difficulté tous les actes élémentaires de la vie quotidienne. A l’exception de la prise d’une chimiothérapie et des douleurs dont Monsieur [M] [H] ne semble plus souffrir, il demeure atteint d’asthénie et de troubles de l’alimentation et est désormais limité dans sa mobilité et pour les tâches ménagères. Toutefois, l’évaluation du taux d’incapacité permanente est fondée sur l’importance des déficiences, incapacités fonctionnelles et désavantages en découlant subis par le demandeur et non seulement la nature des affections médicales dont il est atteint. La pathologie de Monsieur [M] [H] et les retentissements qu’elle entraîne ne sont pas niés, mais au jour du dépôt de la demande, Monsieur [M] [H] ne démontre pas subir des troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de son autonomie individuelle. Il n’est pas privé de la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels de la vie courante. Monsieur [M] [H] réalise la majorité des actes de la vie quotidienne sans difficulté et sans éprouver le moindre besoin. Son asthénie, sa contrainte dans la vie quotidienne liée au fractionnement alimentaire et son incapacité relative aux difficultés de mobilité correspondent à des troubles importants l'obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne (manger toutes les deux heures). Mais malgré ses troubles, il ne nécessite pas d’aide et conserve une autonomie individuelle. .../... - 7 - Par ailleurs, Monsieur [M] [H] joint à la procédure des certificats médicaux postérieurs à sa demande auprès de la MDA, des 09 juillet 2024 et 03 octobre 2024 du Docteur [L] et des 12 juillet 2024 et 19 septembre 2024 du Docteur [A] (oncologue). Ces certificats décrivent une altération non contestée de l’état général de Monsieur [M] [H]. Le demandeur a repris un traitement par chimiothérapie pour une durée indéterminée, reçoit des soins lourds et des soins quotidiens par des infirmiers à domicile, souffre d’intenses douleurs, d’une perte d’autonomie importante, ne peut plus conduire, ni réaliser ses courses ou les tâches ménagères et a besoin d’aide à domicile pour les actes de la vie quotidienne. Toutefois, eu égard aux éléments contemporains à la demande de prestations, il ne peut qu’être constaté que ces certificats postérieurs ne permettent pas d’apprécier l’état de santé de Monsieur [M] [H] au 08 septembre 2023. Comme l’affirme le demandeur, sa pathologie et ses retentissements sont évolutifs et fluctuants. Dès lors, les certificats postérieurs traduisent une nette évolution de l'état général de Monsieur [M] [H] postérieure à la demande et ne peuvent caractériser son état de santé au jour du dépôt de sa demande où Monsieur [M] [H] ne prenait plus de traitement, n’avait pas de soins, et était autonome dans sa vie quotidienne. Il n’existe pas de difficulté d’ordre médical sur l’appréhension de la situation de Monsieur [M] [H] à la date du 08 septembre 2023 justifiant le recours à une mesure d’instruction qui ne peut avoir vocation à se substituer aux parties dans l’administration de la preuve. La décision de la CDAPH du 24 mai 2024, confirmée le 30 août 2024, accordant à Monsieur [M] [H] l’allocation aux adultes handicapés sur la base d’un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et d’une RSDAE sera par conséquent confirmée. Monsieur [M] [H] sera ainsi débouté de ses demandes relatives à la reconnaissance d’un taux d’incapacité de plus de 80 % à la date de sa demande de prestations, soit le 08 septembre 2023. Si son état a défavorablement évolué depuis cette date, Monsieur [H] ne peut qu’être invité à présenter une demande de réévaluation de ses droits. Sur les demandes accessoires : Succombant en son recours, Monsieur [M] [H] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Pour le même motif, il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DECLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [M] [H] à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Sarthe du 24 mai 2024 de refus d’octroi d’une carte mobilité inclusion mention “invalidité” ; .../... - 8 - CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Sarthe du 24 mai 2024, confirmée le 30 août 2024, accordant à Monsieur [M] [H] l’allocation aux adultes handicapés sur la base d’un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; CONDAMNE Monsieur [M] [H] aux dépens ; DEBOUTE Monsieur [M] [H] de l’ensemble de ses demandes comme indiqué aux motifs. Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Président, Décision notifiée aux parties, A LE MANS, le Dispensé du timbre et de l’enregistrement (Application de l’article L 124-1 du code de la sécurité sociale) Mme AURY Mme PAUTY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00398 Pôle Social TASS - TCI - Aide Sociale JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL N° RG 24/00479 N° Portalis DB2N-W-B7I-IJBH Code NAC : 88M AFFAIRE : Monsieur [M] [H] / SARTHE AUTONOMIE MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE Audience publique du 17 Septembre 2025 DEMANDEUR (S) : Monsieur [M] [H] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Clara PRINC, avocat au barreau du MANS, DÉFENDEUR (S) : SARTHE AUTONOMIE - MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Madame [P] [G], munie d’un pouvoir, Composition du Tribunal : Madame Hélène PAUTY : Président En présence de Madame [Q] [K], Attachée de justice Madame Dominique BARBIER : Assesseur Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 02 juillet 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 17 septembre 2025, Ce jour, 17 septembre 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, EXPOSÉ DU LITIGE Le 08 septembre 2023, Monsieur [M] [H] a sollicité auprès de la Maison Départementale de l'Autonomie (MDA - Sarthe Autonomie) de la Sarthe le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), la majoration pour la vie autonome ainsi que des Cartes Mobilité Inclusion (CMI) mentions “invalidité” et “stationnement”. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Sarthe a accordé, par décisions rendues en séance du 24 mai 2024, à Monsieur [M] [H], l’AAH du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2028 lui reconnaissant un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) et lui a renouvelé l’attribution de sa CMI mention “priorité” du 01 août 2020 et sans limitation de durée au motif que sa situation de handicap rend la station debout pénible et a des effets sur sa vie sociale. .../... - 2 - Par décisions du même jour, la CDAPH a refusé de lui attribuer une CMI mention “invalidité” au motif que son taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % ainsi qu’une CMI mention “stationnement”. Par courrier reçu par Sarthe Autonomie le 25 juillet 2024, Monsieur [M] [H] a saisi la CDAPH d’un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 24 mai 2024 lui accordant l’AAH avec un taux d’incapacité évalué entre 50 et 79 % et en conséquence lui refusant la majoration pour la vie autonome. En séance du 30 août 2024, la CDAPH a rejeté la demande de contestation et a maintenu sa décision. Par courrier reçu au greffe le 16 octobre 2024, Monsieur [M] [H] a saisi le tribunal de son recours à l’encontre de la décision de Sarthe Autonomie lui accordant l’AAH avec un taux d’incapacité évalué comme égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et refusant par conséquent la majoration pour la vie autonome. Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2025, où les parties ont procédé au dépôt de leur dossier. Conformément à ses conclusions reçues au greffe le 27 juin 2025, Monsieur [M] [H] a demandé au tribunal de : - annuler les décisions de rejet des 28 mai 2024 et 30 août 2024 de la CDAPH rejetant la demande d’octroi de la CMI “invalidité”, - annuler les décisions des 28 mai 2024 et 30 août 2024 de la CDAPH lui accordant l’AAH avec un taux d’incapacité de moins de 80 %, - fixer son taux d’incapacité à 80 %, - lui accorder une CMI “invalidité” sans limitation de durée, - lui accorder l’AAH fondée sur un taux d’incapacité de plus de 80 % du 28 mai 2024 au 30 septembre 2028. A titre subsidiaire, Monsieur [M] [H] a demandé d’ordonner une expertise médicale. En tout état de cause, il a demandé de condamner Sarthe Autonomie à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au paiement des dépens. Il fait valoir être atteint d’une tumeur stromale gastro-intestinale (GIST) depuis 2017 et qu’en septembre 2018, la CDAPH lui avait reconnu un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % et lui avait accordé l’AAH et une CMI invalidité. Il soutient que sa situation clinique est toujours très dégradée et préoccupante, en raison de l’altération continue de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de ses déficiences de la fonction digestive et de son incapacité locomotive. Il affirme qu’il est donc incompréhensible que son taux d’incapacité soit réévalué à la baisse. Il précise que ses difficultés sont persistantes et évolutives et qu’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % est insuffisant. Par ailleurs, il indique que les pièces postérieures à sa demande doivent être prises en considération dès lors qu’elles permettent d’apprécier son état de santé réel au moment de sa demande. Ces pièces ne traduisent aucune contradiction. Elles retracent les différentes étapes de l’évolution naturelle de sa pathologie chronique et fluctuante et confirment la stabilité voire l’aggravation de sa pathologie. Il en déduit que son état de santé n’a pas évolué favorablement et que ces éléments pris dans leur globalité doivent permettre d’évaluer son taux d’incapacité permanente à au moins 80 %. .../... - 3 - Conformément à ses écritures du 02 juin 2025, Sarthe Autonomie a demandé au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH accordant à Monsieur [M] [H] l’AAH avec un taux d’incapacité évalué comme égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % avec une RSDAE et de ne pas la condamner aux dépens. Sarthe Autonomie indique qu’en septembre 2024, lors de la demande de prestations de Monsieur [M] [H], elle avait plus de recul sur le diagnostic de GIST et l’intervention chirurgicale qu’il a subi en 2017. Elle soutient que Monsieur [M] [H] a conservé son autonomie pour les activités du quotidien et en déduit qu’il présente des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que les troubles qu’il rencontre ne génèrent pas une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte à son autonomie individuelle. Elle précise que Monsieur [M] [H] fournit des éléments médicaux postérieurs à sa demande. Elle relève que ces éléments sont contradictoires avec le certificat médical soumis à la MDA. Sarthe Autonomie indique que l’état de santé de Monsieur [M] [H] s’est altéré plusieurs mois après sa demande. Cependant, elle se fonde sur l’état de santé au moment du dépôt de la demande et au 08 septembre 2023, Monsieur [M] [H] rapportait des éléments correspondant à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’octroi d’une CMI mention “invalidité” : Il résulte de l’article L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. Selon l’article L. 142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. En l’espèce, Monsieur [M] [H] sollicite l’annulation de la décision de la CDAPH du 24 mai 2024 relative à la demande de CMI “invalidité” et l’attribution d’une CMI mention “invalidité” sans limitation de durée. Il n’a cependant pas formé de recours préalable contre la décision de la CDAPH relative à la CMI “invalidité”. Son recours préalable était limité au taux d’incapacité retenu pour lui accorder l’AAH, de même que son recours contentieux. La demande de Monsieur [M] [H] relative à la CMI “invalidité” est présentée en cours d’instance, sans avoir effectué de recours administratif devant la CDAPH, lequel est un préalable obligatoire à tout recours contentieux. Dès lors, les demandes de Monsieur [M] [H] visant à l’octroi de la CMI mention “invalidité” sans limitation de durée seront déclarées irrecevables. .../... - 4 - Sur la demande d’AAH avec un taux d’incapacité évalué égal ou supérieur à 80 % : En application des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à tout personne qui : - soit souffre d’une incapacité permanente de 80 %, - soit souffre d’une incapacité permanente entre 50 % et 79 %, et connaît cumulativement, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. La détermination du taux s’apprécie au regard des interactions entre la déficience, l’incapacité (limitation totale ou partielle à la réalisation de certains actes ou activités) et le désavantage (limitation totale ou partielle à l’accomplissement d’un rôle social). Selon l’annexe 2-4, un taux supérieur ou égal à 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise les critères d’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chacun de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.» .../... - 5 - L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. » L’article 143 du code de procédure civile, rendu applicable par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, prévoit que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. » L’article 232 du code de procédure civile précise que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. » L’article 146 du code de procédure civile également applicable dispose que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. » Les conditions d'éligibilité à l'AAH s’apprécient au jour du dépôt de la demande. En l’espèce, il n’est pas contesté que par décisions du 28 septembre 2018, la CDAPH de la Sarthe a reconnu à Monsieur [M] [H] un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % et lui a accordé l’AAH et une CMI “invalidité” jusqu’au 31 juillet 2020. En séance du 28 août 2020, se référant à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, la CDAPH a refusé à Monsieur [M] [H] le renouvellement de la CMI “invalidité” et lui a attribué une CMI “priorité” sans limitation de durée. Monsieur [M] [H] n’a contesté ni la réévaluation de son taux, ni la décision de la CDAPH. Monsieur [M] [H] ayant formulé une nouvelle demande auprès de Sarthe Autonomie le 08 septembre 2023, il lui revient de démontrer qu’il présentait à cette date un taux d’incapacité au moins égal à 80 %. Au soutien de sa demande auprès de la MDA, Monsieur [M] [H] a uniquement joint un certificat médical du Docteur [L] du 29 août 2023. Il ressort de ce certificat médical que Monsieur [M] [H] souffrirait d’une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) post-tabagisme et souffre d’une tumeur stromale gastro-intestinale (GIST). En 2017, la tumeur a été diagnostiquée et traitée par intervention chirurgicale (gastrectomie). Pendant cinq ans, jusqu’en 2022, Monsieur [M] [H] a reçu une chimiothérapie orale. En 2023, lors du dépôt de sa demande, il était en abstention thérapeutique mais il restait suivi tous les six mois par un oncologue. Selon le certificat, Monsieur [M] [H] souffre en permanence d’asthénie, de difficultés du sommeil, de reflux d’acides biliaires et de difficultés alimentaires. Sa pathologie l’empêche de s’alimenter normalement. Il doit s’alimenter par petites quantités, toutes les deux heures. Le certificat précise ensuite qu’à la suite de la chirurgie de 2017, Monsieur [M] [H] a perdu 40 kilos puis il a de nouveau perdu 8 kilos en 2023. Eu égard aux pièces versées à la procédure, il convient d’observer que l’importante perte de poids de Monsieur [M] [H] a été consécutive à une complication post-opératoire en 2017. .../... - 6 - Cette perte de poids significative, cinq ans avant la demande auprès de la MDA, ne permet pas d’apprécier l’état de santé réel de Monsieur [M] [H] au 08 septembre 2023. De plus, il ressort des certificats médicaux des Docteurs [L] et [S], qu’en 2018, Monsieur [M] [H] pesait 75 kilos et en 2023, il pesait 78 kilos. La seconde perte de poids de Monsieur [M] [H] de 8 kilos est due à des difficultés familiales et est dénuée de lien avec une éventuelle pathologie. Par ailleurs, selon le Docteur [L], Monsieur [M] [H] est un patient en incapacité qui présente des difficultés pour gérer les tâches du quotidien. Toutefois, il ressort du certificat médical de ce même médecin que Monsieur [M] [H] réalise sans difficulté toutes les activités relatives à la communication, la cognition et l’entretien personnel et réalise sans difficulté les activités de la vie quotidienne à l’exception des tâches ménagères qu’il assure avec difficulté mais sans aide humaine. De même, selon ce certificat, excepté de l’isolement, Monsieur [M] [H] ne présente aucun retentissement sur sa vie relationnelle, sociale et familiale. Cette évaluation des retentissements sur la vie de Monsieur [M] [H] est corroborée par les besoins exprimés par le demandeur auprès de la MDA. Il émet le souhait de vivre à domicile mais n’éprouve aucun besoin pour la vie à domicile, ni pour la vie sociale. S’agissant des retentissements sur la mobilité, Monsieur [M] [H] réalise sans difficulté ses déplacements intérieurs, la préhension par ses deux mains et les activités de motricité fine. Alors même que dans la demande soumise à la MDA, Monsieur [M] [H] n’indique aucun besoin pour se déplacer, selon le certificat du Docteur [L], il marche et se déplace à l’extérieur avec difficulté mais sans aide humaine, a un périmètre de marche inférieur à 800 mètres et a besoin de pauses. Monsieur [M] [H] considère que son état de santé ne s’est pas amélioré voire s’est dégradé depuis sa première demande en 2018. Sur la base des certificats médicaux établis par les Docteurs [S] en 2018 et [L] en 2023, cette évolution de l’état de santé n’est pas contestée. En 2018, Monsieur [M] [H] ne rencontrait aucun retentissement de sa pathologie sur sa vie quotidienne et réalisait sans difficulté tous les actes élémentaires de la vie quotidienne. A l’exception de la prise d’une chimiothérapie et des douleurs dont Monsieur [M] [H] ne semble plus souffrir, il demeure atteint d’asthénie et de troubles de l’alimentation et est désormais limité dans sa mobilité et pour les tâches ménagères. Toutefois, l’évaluation du taux d’incapacité permanente est fondée sur l’importance des déficiences, incapacités fonctionnelles et désavantages en découlant subis par le demandeur et non seulement la nature des affections médicales dont il est atteint. La pathologie de Monsieur [M] [H] et les retentissements qu’elle entraîne ne sont pas niés, mais au jour du dépôt de la demande, Monsieur [M] [H] ne démontre pas subir des troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de son autonomie individuelle. Il n’est pas privé de la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels de la vie courante. Monsieur [M] [H] réalise la majorité des actes de la vie quotidienne sans difficulté et sans éprouver le moindre besoin. Son asthénie, sa contrainte dans la vie quotidienne liée au fractionnement alimentaire et son incapacité relative aux difficultés de mobilité correspondent à des troubles importants l'obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne (manger toutes les deux heures). Mais malgré ses troubles, il ne nécessite pas d’aide et conserve une autonomie individuelle. .../... - 7 - Par ailleurs, Monsieur [M] [H] joint à la procédure des certificats médicaux postérieurs à sa demande auprès de la MDA, des 09 juillet 2024 et 03 octobre 2024 du Docteur [L] et des 12 juillet 2024 et 19 septembre 2024 du Docteur [A] (oncologue). Ces certificats décrivent une altération non contestée de l’état général de Monsieur [M] [H]. Le demandeur a repris un traitement par chimiothérapie pour une durée indéterminée, reçoit des soins lourds et des soins quotidiens par des infirmiers à domicile, souffre d’intenses douleurs, d’une perte d’autonomie importante, ne peut plus conduire, ni réaliser ses courses ou les tâches ménagères et a besoin d’aide à domicile pour les actes de la vie quotidienne. Toutefois, eu égard aux éléments contemporains à la demande de prestations, il ne peut qu’être constaté que ces certificats postérieurs ne permettent pas d’apprécier l’état de santé de Monsieur [M] [H] au 08 septembre 2023. Comme l’affirme le demandeur, sa pathologie et ses retentissements sont évolutifs et fluctuants. Dès lors, les certificats postérieurs traduisent une nette évolution de l'état général de Monsieur [M] [H] postérieure à la demande et ne peuvent caractériser son état de santé au jour du dépôt de sa demande où Monsieur [M] [H] ne prenait plus de traitement, n’avait pas de soins, et était autonome dans sa vie quotidienne. Il n’existe pas de difficulté d’ordre médical sur l’appréhension de la situation de Monsieur [M] [H] à la date du 08 septembre 2023 justifiant le recours à une mesure d’instruction qui ne peut avoir vocation à se substituer aux parties dans l’administration de la preuve. La décision de la CDAPH du 24 mai 2024, confirmée le 30 août 2024, accordant à Monsieur [M] [H] l’allocation aux adultes handicapés sur la base d’un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et d’une RSDAE sera par conséquent confirmée. Monsieur [M] [H] sera ainsi débouté de ses demandes relatives à la reconnaissance d’un taux d’incapacité de plus de 80 % à la date de sa demande de prestations, soit le 08 septembre 2023. Si son état a défavorablement évolué depuis cette date, Monsieur [H] ne peut qu’être invité à présenter une demande de réévaluation de ses droits. Sur les demandes accessoires : Succombant en son recours, Monsieur [M] [H] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Pour le même motif, il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DECLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [M] [H] à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Sarthe du 24 mai 2024 de refus d’octroi d’une carte mobilité inclusion mention “invalidité” ; .../... - 8 - CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Sarthe du 24 mai 2024, confirmée le 30 août 2024, accordant à Monsieur [M] [H] l’allocation aux adultes handicapés sur la base d’un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; CONDAMNE Monsieur [M] [H] aux dépens ; DEBOUTE Monsieur [M] [H] de l’ensemble de ses demandes comme indiqué aux motifs. Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Président, Décision notifiée aux parties, A LE MANS, le Dispensé du timbre et de l’enregistrement (Application de l’article L 124-1 du code de la sécurité sociale) Mme AURY Mme PAUTY
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale L124-1, code de l'action sociale et des familles L241-9, code de l'action sociale et des familles L142-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-10-10T04:28:10.601Z.