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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 octobre 2025, n° 25/00361

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 octobre 2023, Mme [D] [X] a déposé une demande à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) en vue d’obtenir :

- La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH),
- L’allocation aux adultes handicapés (AAH),
- Une carte mobilité inclusion (CMI) mention « priorité »,
- Une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».

Par décision du 15 juillet 2025, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a octroyé à l’intéressée la RQTH et l’AAH.

Le même jour, le Président du Conseil départemental de Seine-Maritime lui a :

- Accordé l’octroi d’une CMI mention « priorité »,
- Refusé l’octroi du CMI mention « stationnement ».

Par lettre recommandé avec accusé de réception du 30 juillet 2025, Mme [D] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre le refus du Président du Conseil départemental de lui octroyer la CMI « stationnement ».

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025.

Mme [D] [X] expose qu’elle n’avait pas compris qu’il fallait déposer un recours administratif préalable obligatoire.

La MDPH, aux termes de ses conclusions datées du 10 octobre 2025, sollicite que la demande de Mme [D] [X] soit déclarée irrecevable. Elle ajoute que c’est le Tribunal administratif qui est compétent pour connaître des recours portant sur le refus d’une CMI stationnement.

La décision a été rendue le jour de l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L142-1 du Code de la sécurité sociale :

Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles.
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”.

En application de l’article L142-4 du même code :
Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 (…) sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

En application de l’article R142-9 du même code :
Pour les contestations mentionnées au 8° de l'article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles.
Pour les contestations mentionnées au 9° de l'article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles.

Par ailleurs, aux termes de l’article R241-17-1 du Code de l’action sociale et des familles : 

Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental.

Enfin, en application du V de l’article L241-3 du même code :

Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.

Il ressort de l’ensemble de ces textes législatifs et réglementaires :

- D’une part, que tout recours en justice en la matière doit être précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable obligatoire : en l’espèce, concernant la CMI mention « stationnement », le recours administratif doit être porté devant le Président du Conseil départemental,

- D’autre part, que le recours en justice doit être porté devant le Tribunal administratif, et non devant le Pôle social du Tribunal judiciaire.

Dans ces conditions, le Tribunal ne pourra que déclarer irrecevable le recours formé par Mme [D] [X].

Celle-ci est invitée à déposer une nouvelle demande devant la MDPH ; en cas de nouveau refus de la CDAPH concernant la CMI « stationnement », à former le recours administratif préalable obligatoire devant le Président du Conseil départemental ; et en cas de rejet de ce recours par le Président du Conseil départemental, à saisir le Tribunal administratif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DECLARE irrecevable le recours de Mme [D] [X] ;

DIT que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens.

Ainsi jugé et prononcé le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par la Présidente et le Greffier,




Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Marine GUERIN






TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data

DOSSIER N° RG 25/00361 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G52C

Service : CTX PROTECTION SOCIALE 

Références : N° RG 25/00361 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G52C

Magistrat : Marine GUERIN 


Madame [D] [X]




MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES


Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON

☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires



Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :














Débat public : ☐ OUI ☐ NON

Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr

n°minute : 25/452
JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ


Affaire N° de RG : N° RG 25/00361 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G52C

-------------------------------

[D] [X]


C/

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

-------------------------------





Copie exécutoire LRAR :

- Mme [X]
- MDPH



Copie dossier



DEMANDERESSE

Madame [D] [X], demeurant 58 avenue du Général de Gaulle - 76610 LE HAVRE, comparante en personne

DÉFENDERESSE

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis 13 rue Poret de Blosseville - Service contentieux Pôle social - 76100 ROUEN, dispensée de comparution

L’affaire appelée en audience publique ;

Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :

- Madame Marine GUERIN, Juge placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
- M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
- Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,


assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et le demandeur en ses explications, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 octobre 2023, Mme [D] [X] a déposé une demande à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) en vue d’obtenir :

- La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH),
- L’allocation aux adultes handicapés (AAH),
- Une carte mobilité inclusion (CMI) mention « priorité »,
- Une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».

Par décision du 15 juillet 2025, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a octroyé à l’intéressée la RQTH et l’AAH.

Le même jour, le Président du Conseil départemental de Seine-Maritime lui a :

- Accordé l’octroi d’une CMI mention « priorité »,
- Refusé l’octroi du CMI mention « stationnement ».

Par lettre recommandé avec accusé de réception du 30 juillet 2025, Mme [D] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre le refus du Président du Conseil départemental de lui octroyer la CMI « stationnement ».

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025.

Mme [D] [X] expose qu’elle n’avait pas compris qu’il fallait déposer un recours administratif préalable obligatoire.

La MDPH, aux termes de ses conclusions datées du 10 octobre 2025, sollicite que la demande de Mme [D] [X] soit déclarée irrecevable. Elle ajoute que c’est le Tribunal administratif qui est compétent pour connaître des recours portant sur le refus d’une CMI stationnement.

La décision a été rendue le jour de l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L142-1 du Code de la sécurité sociale :

Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles.
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”.

En application de l’article L142-4 du même code :
Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 (…) sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

En application de l’article R142-9 du même code :
Pour les contestations mentionnées au 8° de l'article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles.
Pour les contestations mentionnées au 9° de l'article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles.

Par ailleurs, aux termes de l’article R241-17-1 du Code de l’action sociale et des familles : 

Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental.

Enfin, en application du V de l’article L241-3 du même code :

Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.

Il ressort de l’ensemble de ces textes législatifs et réglementaires :

- D’une part, que tout recours en justice en la matière doit être précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable obligatoire : en l’espèce, concernant la CMI mention « stationnement », le recours administratif doit être porté devant le Président du Conseil départemental,

- D’autre part, que le recours en justice doit être porté devant le Tribunal administratif, et non devant le Pôle social du Tribunal judiciaire.

Dans ces conditions, le Tribunal ne pourra que déclarer irrecevable le recours formé par Mme [D] [X].

Celle-ci est invitée à déposer une nouvelle demande devant la MDPH ; en cas de nouveau refus de la CDAPH concernant la CMI « stationnement », à former le recours administratif préalable obligatoire devant le Président du Conseil départemental ; et en cas de rejet de ce recours par le Président du Conseil départemental, à saisir le Tribunal administratif.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DECLARE irrecevable le recours de Mme [D] [X] ;

DIT que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens.

Ainsi jugé et prononcé le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par la Présidente et le Greffier,




Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Marine GUERIN






TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data

DOSSIER N° RG 25/00361 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G52C

Service : CTX PROTECTION SOCIALE 

Références : N° RG 25/00361 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G52C

Magistrat : Marine GUERIN 


Madame [D] [X]




MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES


Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON

☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires



Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :














Débat public : ☐ OUI ☐ NON

Décision publique : ☐ OUI ☐ NON

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L241-9, code de l'action sociale et des familles R241-17-1, code de l'action sociale et des familles L142-4, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de l'action sociale et des familles R142-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-20T20:41:17.957Z.