notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juillet 2026, n° 25/00326

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 02 avril 2024, Monsieur [P] [Y] et Madame [D] [R] [Y], en qualité de parents et tuteurs de Madame [A] [Y], née le 17 août 1995, reconnue en situation de handicap, ont demandé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Moselle (ci-après MDPH) une prise en charge de leur fille dans un établissement situé au Luxembourg (maison d’accueil spécialisée, ci-après MAS).

L'[1], association luxembourgeoise, a donné son accord pour une inscription en liste d'attente, et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM) a indiqué qu'une prise en charge des frais était possible à condition que la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) autorise l'orientation vers un établissement luxembourgeois.

Par décision du 02 septembre 2024, la CDAPH n'a autorisé l'orientation de Madame [A] [Y] que dans des établissements situés en France, rejetant ainsi la prise en charge dans un établissement luxembourgeois.

Par courrier daté du 28 octobre 2024, le conseil de Madame [D] [R] [Y] et Monsieur [P] [Y], en qualité de co-tuteurs de Madame [A] [Y], a contesté cette décision.

Suite à ce recours administratif, la CDAPH a réexaminé le dossier et maintenu sa décision le 02 septembre 2024 concernant l'orientation de Madame [A] [Y] vers des établissements médico-sociaux français.

Suite à ce rejet, Madame [D] [R] [Y] et Monsieur [P] [Y], en qualité de co-tuteurs de Madame [A] [Y], ont saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz par requête expédiée le 24 février 2025 en vue de contester ces deux décisions.

Après plusieurs renvois à des audience de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 1er avril 2026.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Madame [D] [R] [Y] et Monsieur [P] [Y], en qualité de co-tuteurs de Madame [A] [Y], étaient comparants et assistés de leur avocat. Ils se réfèrent à la convention relative aux droits des personnes handicapées de [Localité 4] en date du 30 mars 2007, et à l'article L.344-1 du Code de l'action sociale et des familles pour demander l'annulation des décisions litigieuses de la MDPH et de la CDAPH. Ils rappellent que le présent litige porte sur l'orientation en MAS au Luxembourg, après qu’une décision d'orientation vers un établissement français ait été prise. Ils font valoir que, compte tenu de l’absence de perspectives de place en MAS en France (liste d’attente de plusieurs années), ils ont été contraints de se tourner vers une structure luxembourgeoise qui a donné son accord, ainsi que la CPAM de Moselle sous réserve de l’accord de la MDPH. Ils rappellent que cet accueil au Luxembourg est dans l’intérêt de leur fille, et que l’établissement est parfaitement adapté à ses besoins. Ils contestent la position de désaccord de la MDPH et ses motifs, et rappellent qu’il existe des accords bilatéraux avec la Belgique, mais également avec le Luxembourg, pour ce type d’accueil qui est autorisé par la réglementation européenne. Ils soulignent enfin que leur fille est en attente d’un accueil adapté depuis 10 ans.

Ils se réfèrent, pour le surplus, à leur requête par laquelle ils demandent au tribunal de :
- Annuler la décision du 4 septembre 2024 du directeur de la MDPH de Moselle portant attribution de l'accueil dans un foyer d'accueil médicalisé à Madame [A] [Y], ensemble la décision du 30 décembre 2024 du Directeur refusant le recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 4 septembre 2024.
- Enjoindre la MDPH de Moselle à prendre, dans un délai de 15 jours, une décision d'orientation de Madame [A] [Y] vers le HAUS AM WEIER1, situé [Adresse 7] au [Localité 5]-Duché du Luxembourg ;
- Condamner la MDPH de Moselle à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA MOSELLE, représentée par Madame [O] régulièrement munie d'un pouvoir à cet effet, fait valoir que la décision prise et l’orientation de [A] [Y] dans un établissement français est conforme à la législation en vigueur, et qu'elle n'est pas compétente pour décider de l'orientation dans un établissement situé au Luxembourg par application de l'article L.241-6 du Code de l'action sociale et des familles. Elle indique que, s'il existe en effet des accords tripartites avec des établissements belges, lesquels peuvent être visités par l'[Localité 6], il n’en est pas de même pour les établissements luxembourgeois, lesquels ne peuvent donc faire l’objet d’un contrôle par l’[Localité 6], ni, par suite, d’une autorisation par la MDPH. Elle fait de plus valoir que, n’étant que l’organisme « orienteur », elle ne saurait autoriser l’accueil à l’étranger en l’espèce du fait de la possibilité ensuite pour le Département de refuse le financement de l’accueil pour avoir été fait hors convention tripartite.

Elle se réfère pour le surplus à ses conclusions reçues au greffe le 1er avril 2026 dans laquelle elle demande au tribunal de :
- Rejeter la demande des co-tuteurs de Madame [A] [Y] ;
- Confirmer la décision de la CDAPH du 23/12/2024 maintenant l'orientation vers des maisons d'accueil spécialisées et foyers d'accueil médicalisés.

Motifs

MOTIVATION :

L'article L241-6 du Code de l'action sociale et des familles, dispose :
« I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. Les mesures propres à assurer son inclusion scolaire peuvent être accordées pour l'ensemble de la durée d'un cycle pédagogique au sens du code de l'éducation ;
2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ;
2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ;
3° Apprécier :
a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ;
b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ;
c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du code du travail ;
5° Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes.

II.-Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l'objet d'une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées par décret.

III.-Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et lorsqu'elle désigne les établissements ou services susceptibles de l'accueillir, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents, s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, à la personne chargée de cette mesure, un choix entre plusieurs solutions adaptées.
La décision de la commission prise au titre du 2° du I s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé. Dans le cas des décisions mentionnées au 2° bis du I, l'autorité ayant délivré l'autorisation peut autoriser son titulaire à y déroger.
Toute décision de refus d'admission par l'autorité habilitée à la prononcer est adressée à la maison départementale des personnes handicapées, à la personne handicapée s'il s'agit d'un mineur, à la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ainsi qu'à l'autorité qui a délivré l'autorisation. Elle comporte les motifs de refus au regard du deuxième alinéa du présent III.
Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'adulte handicapé ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de cette mesure, en tenant compte de l'avis de la personne protégée, font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.
A titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement ou service.
Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte handicapé, ou, s'il n'est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, en tenant compte de son avis, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise par la commission. L'établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission. »

Il convient de souligner que « la convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l'ONU du 30 mars 2007 », appliquée en Europe et à laquelle font référence Madame [D] [R] [Y] et Monsieur [P] [Y], en qualité de co-tuteurs de Madame [A] [Y], prévoit que les personnes handicapées ont le droit à une vie autonome et à choisir leur lieu de vie. Cependant, cette convention n'oblige aucunement un pays à financer un accueil dans un autre pays.

Il sera également rappelé que le placement dans un établissement médico-social n'est pas un simple soin, mais qu’il s'agit dans tous les cas d'une aide apportée à une personne en situation de handicap sur le long terme.

Il est également retenu par le tribunal que la jurisprudence constante, si elle pose le principe de la liberté de vivre dans un autre Etat européen, ne permet pas d’exiger une place dans un établissement étranger et de solliciter son financement par l'Etat de son pays d'origine, la Cour de Justice de l'Union Européenne ayant toujours affirmé que les aides sociales restent nationales, et que le refus de financer un établissement à l'étranger était légal (voir notamment la jurisprudence « DANO » CJUE 11 nov. 2014 aff. C-333/13).

En l'espèce, Madame [A] [Y] vit en France, et le fait qu'elle ait obtenu une place dans un établissement luxembourgeois ne permet pas d’obliger la MDPH de Moselle à prendre en charge l'orientation dans cet établissement, puisque, par application de l'article L.241-6 du Code de l'action sociale et des familles, la [2] n'est compétente, hors convention particulière, que pour l'orientation dans des établissements situés en France.

Il y a lieu à cet égard également de constater que, s’agissant de l'accueil des personnes en situation de handicap, il n'existe aucune convention tripartite avec le Luxembourg, ce qui ne permet pas la mise en œuvre d'inspection des établissements luxembourgeois, si bien que le refus de la MDPH de Moselle d’autoriser un accueil au Luxembourg apparaît justifié au regard des considérations de sécurité et de responsabilité qui découlent de cette absence de pouvoir de contrôle au Luxembourg. 

L'argument des parents de Madame [Y] concernant l'application de la convention de l'ONU et l’existence d’une discrimination n'est pas davantage fondé puisque la MDPH de Moselle ne fait qu’appliquer la législation en vigueur, et notamment le principe résultant de l'article L111-1 du Code de l'action sociale et des familles selon lequel « toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code ».

Il convient également de noter que Madame [D] [R] [Y] et Monsieur [P] [Y], en qualité de co-tuteurs de Madame [A] [Y], n'apportent aucun élément permettant de justifier de leurs démarches effectuées en France, ni du caractère injustifié du refus d'admission de leur fille par des établissements désignés par la CDAPH. Ainsi, si l’inscription sur des listes d’attente pour l’admission en centres spécialisés en France apparaît regrettable, cette insuffisance des lieux d’accueil ne permet pas pour autant d’obliger la MDPH de Moselle à procéder à l’orientation de Madame [Y] vers un lieu qui ne se trouve pas dans un ressort où le pouvoir de contrôle de l’[Localité 6] peut s’exercer. 

Enfin, si Madame [D] [R] [Y] et Monsieur [P] [Y], en qualité de co-tuteurs de Madame [A] [Y], estiment que les établissements français ne sont pas capables d'accueillir leur fille dans des conditions adéquates, ils ne produisent aucun élément concernant l'inadaptation des établissements désignés par la CDAPH, le seul grief réellement objectivé étant le placement sur liste d’attente, dont il a déjà été souligné le caractère regrettable mais néanmoins insuffisant pour contraindre la MDPH à accorder, hors convention, un placement au Luxembourg.

Par conséquent, Madame [D] [R] [Y] et Monsieur [P] [Y], en qualité de co-tuteurs de Madame [A] [Y] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes.


Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, il sera laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Sur l'article 700 du CPC

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Partie succombante, Madame [D] [R] [Y] et Monsieur [P] [Y], en qualité de co-tuteurs de Madame [A] [Y] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du CPC.

Sur l’exécution provisoire

En application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE recevables Madame [D] [R] [Y] et Monsieur [P] [Y], en qualité de co-tuteurs de Madame [A] [Y], en leur recours ;

DÉBOUTE Madame [D] [R] [Y] et Monsieur [P] [Y], en qualité de co-tuteurs de Madame [A] [Y], de l'ensemble de leurs demandes ;

CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie (CDAPH) du 23 décembre 2024 ;

DÉBOUTE Madame [D] [R] [Y] et Monsieur [P] [Y], en qualité de co-tuteurs de Madame [A] [Y], de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 25/00326 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGQF


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026



DEMANDEURS :

Madame [D] [R], représentant Madame [Y] [A] en qualité de mère et de tutrice
[Adresse 3]
[Localité 1]

Monsieur [P] [T], représentant Madame [Y] [A] en qualité de père et de tuteur
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparants en personne assistés de Me Camille ROBIQUET, avocat au barreau d’ARRAS



DEFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 5] D
[Adresse 6]
[Localité 3]

représentée par Mme [N] [O] munie d’un pouvoir régulier




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,


a rendu, à la suite du débat oral du 01 avril 2026, le jugement dont la teneur suit :


Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
Me Camille ROBIQUET
[P] [T]
[D] [R]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

le

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 02 avril 2024, Monsieur [P] [Y] et Madame [D] [R] [Y], en qualité de parents et tuteurs de Madame [A] [Y], née le 17 août 1995, reconnue en situation de handicap, ont demandé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Moselle (ci-après MDPH) une prise en charge de leur fille dans un établissement situé au Luxembourg (maison d’accueil spécialisée, ci-après MAS).

L'[1], association luxembourgeoise, a donné son accord pour une inscription en liste d'attente, et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM) a indiqué qu'une prise en charge des frais était possible à condition que la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) autorise l'orientation vers un établissement luxembourgeois.

Par décision du 02 septembre 2024, la CDAPH n'a autorisé l'orientation de Madame [A] [Y] que dans des établissements situés en France, rejetant ainsi la prise en charge dans un établissement luxembourgeois.

Par courrier daté du 28 octobre 2024, le conseil de Madame [D] [R] [Y] et Monsieur [P] [Y], en qualité de co-tuteurs de Madame [A] [Y], a contesté cette décision.

Suite à ce recours administratif, la CDAPH a réexaminé le dossier et maintenu sa décision le 02 septembre 2024 concernant l'orientation de Madame [A] [Y] vers des établissements médico-sociaux français.

Suite à ce rejet, Madame [D] [R] [Y] et Monsieur [P] [Y], en qualité de co-tuteurs de Madame [A] [Y], ont saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz par requête expédiée le 24 février 2025 en vue de contester ces deux décisions.

Après plusieurs renvois à des audience de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 1er avril 2026.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Madame [D] [R] [Y] et Monsieur [P] [Y], en qualité de co-tuteurs de Madame [A] [Y], étaient comparants et assistés de leur avocat. Ils se réfèrent à la convention relative aux droits des personnes handicapées de [Localité 4] en date du 30 mars 2007, et à l'article L.344-1 du Code de l'action sociale et des familles pour demander l'annulation des décisions litigieuses de la MDPH et de la CDAPH. Ils rappellent que le présent litige porte sur l'orientation en MAS au Luxembourg, après qu’une décision d'orientation vers un établissement français ait été prise. Ils font valoir que, compte tenu de l’absence de perspectives de place en MAS en France (liste d’attente de plusieurs années), ils ont été contraints de se tourner vers une structure luxembourgeoise qui a donné son accord, ainsi que la CPAM de Moselle sous réserve de l’accord de la MDPH. Ils rappellent que cet accueil au Luxembourg est dans l’intérêt de leur fille, et que l’établissement est parfaitement adapté à ses besoins. Ils contestent la position de désaccord de la MDPH et ses motifs, et rappellent qu’il existe des accords bilatéraux avec la Belgique, mais également avec le Luxembourg, pour ce type d’accueil qui est autorisé par la réglementation européenne. Ils soulignent enfin que leur fille est en attente d’un accueil adapté depuis 10 ans.

Ils se réfèrent, pour le surplus, à leur requête par laquelle ils demandent au tribunal de :
- Annuler la décision du 4 septembre 2024 du directeur de la MDPH de Moselle portant attribution de l'accueil dans un foyer d'accueil médicalisé à Madame [A] [Y], ensemble la décision du 30 décembre 2024 du Directeur refusant le recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 4 septembre 2024.
- Enjoindre la MDPH de Moselle à prendre, dans un délai de 15 jours, une décision d'orientation de Madame [A] [Y] vers le HAUS AM WEIER1, situé [Adresse 7] au [Localité 5]-Duché du Luxembourg ;
- Condamner la MDPH de Moselle à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA MOSELLE, représentée par Madame [O] régulièrement munie d'un pouvoir à cet effet, fait valoir que la décision prise et l’orientation de [A] [Y] dans un établissement français est conforme à la législation en vigueur, et qu'elle n'est pas compétente pour décider de l'orientation dans un établissement situé au Luxembourg par application de l'article L.241-6 du Code de l'action sociale et des familles. Elle indique que, s'il existe en effet des accords tripartites avec des établissements belges, lesquels peuvent être visités par l'[Localité 6], il n’en est pas de même pour les établissements luxembourgeois, lesquels ne peuvent donc faire l’objet d’un contrôle par l’[Localité 6], ni, par suite, d’une autorisation par la MDPH. Elle fait de plus valoir que, n’étant que l’organisme « orienteur », elle ne saurait autoriser l’accueil à l’étranger en l’espèce du fait de la possibilité ensuite pour le Département de refuse le financement de l’accueil pour avoir été fait hors convention tripartite.

Elle se réfère pour le surplus à ses conclusions reçues au greffe le 1er avril 2026 dans laquelle elle demande au tribunal de :
- Rejeter la demande des co-tuteurs de Madame [A] [Y] ;
- Confirmer la décision de la CDAPH du 23/12/2024 maintenant l'orientation vers des maisons d'accueil spécialisées et foyers d'accueil médicalisés.


MOTIVATION :

L'article L241-6 du Code de l'action sociale et des familles, dispose :
« I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. Les mesures propres à assurer son inclusion scolaire peuvent être accordées pour l'ensemble de la durée d'un cycle pédagogique au sens du code de l'éducation ;
2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ;
2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ;
3° Apprécier :
a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ;
b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ;
c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du code du travail ;
5° Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes.

II.-Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l'objet d'une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées par décret.

III.-Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et lorsqu'elle désigne les établissements ou services susceptibles de l'accueillir, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents, s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, à la personne chargée de cette mesure, un choix entre plusieurs solutions adaptées.
La décision de la commission prise au titre du 2° du I s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé. Dans le cas des décisions mentionnées au 2° bis du I, l'autorité ayant délivré l'autorisation peut autoriser son titulaire à y déroger.
Toute décision de refus d'admission par l'autorité habilitée à la prononcer est adressée à la maison départementale des personnes handicapées, à la personne handicapée s'il s'agit d'un mineur, à la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ainsi qu'à l'autorité qui a délivré l'autorisation. Elle comporte les motifs de refus au regard du deuxième alinéa du présent III.
Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'adulte handicapé ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de cette mesure, en tenant compte de l'avis de la personne protégée, font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.
A titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement ou service.
Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte handicapé, ou, s'il n'est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, en tenant compte de son avis, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise par la commission. L'établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission. »

Il convient de souligner que « la convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l'ONU du 30 mars 2007 », appliquée en Europe et à laquelle font référence Madame [D] [R] [Y] et Monsieur [P] [Y], en qualité de co-tuteurs de Madame [A] [Y], prévoit que les personnes handicapées ont le droit à une vie autonome et à choisir leur lieu de vie. Cependant, cette convention n'oblige aucunement un pays à financer un accueil dans un autre pays.

Il sera également rappelé que le placement dans un établissement médico-social n'est pas un simple soin, mais qu’il s'agit dans tous les cas d'une aide apportée à une personne en situation de handicap sur le long terme.

Il est également retenu par le tribunal que la jurisprudence constante, si elle pose le principe de la liberté de vivre dans un autre Etat européen, ne permet pas d’exiger une place dans un établissement étranger et de solliciter son financement par l'Etat de son pays d'origine, la Cour de Justice de l'Union Européenne ayant toujours affirmé que les aides sociales restent nationales, et que le refus de financer un établissement à l'étranger était légal (voir notamment la jurisprudence « DANO » CJUE 11 nov. 2014 aff. C-333/13).

En l'espèce, Madame [A] [Y] vit en France, et le fait qu'elle ait obtenu une place dans un établissement luxembourgeois ne permet pas d’obliger la MDPH de Moselle à prendre en charge l'orientation dans cet établissement, puisque, par application de l'article L.241-6 du Code de l'action sociale et des familles, la [2] n'est compétente, hors convention particulière, que pour l'orientation dans des établissements situés en France.

Il y a lieu à cet égard également de constater que, s’agissant de l'accueil des personnes en situation de handicap, il n'existe aucune convention tripartite avec le Luxembourg, ce qui ne permet pas la mise en œuvre d'inspection des établissements luxembourgeois, si bien que le refus de la MDPH de Moselle d’autoriser un accueil au Luxembourg apparaît justifié au regard des considérations de sécurité et de responsabilité qui découlent de cette absence de pouvoir de contrôle au Luxembourg. 

L'argument des parents de Madame [Y] concernant l'application de la convention de l'ONU et l’existence d’une discrimination n'est pas davantage fondé puisque la MDPH de Moselle ne fait qu’appliquer la législation en vigueur, et notamment le principe résultant de l'article L111-1 du Code de l'action sociale et des familles selon lequel « toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code ».

Il convient également de noter que Madame [D] [R] [Y] et Monsieur [P] [Y], en qualité de co-tuteurs de Madame [A] [Y], n'apportent aucun élément permettant de justifier de leurs démarches effectuées en France, ni du caractère injustifié du refus d'admission de leur fille par des établissements désignés par la CDAPH. Ainsi, si l’inscription sur des listes d’attente pour l’admission en centres spécialisés en France apparaît regrettable, cette insuffisance des lieux d’accueil ne permet pas pour autant d’obliger la MDPH de Moselle à procéder à l’orientation de Madame [Y] vers un lieu qui ne se trouve pas dans un ressort où le pouvoir de contrôle de l’[Localité 6] peut s’exercer. 

Enfin, si Madame [D] [R] [Y] et Monsieur [P] [Y], en qualité de co-tuteurs de Madame [A] [Y], estiment que les établissements français ne sont pas capables d'accueillir leur fille dans des conditions adéquates, ils ne produisent aucun élément concernant l'inadaptation des établissements désignés par la CDAPH, le seul grief réellement objectivé étant le placement sur liste d’attente, dont il a déjà été souligné le caractère regrettable mais néanmoins insuffisant pour contraindre la MDPH à accorder, hors convention, un placement au Luxembourg.

Par conséquent, Madame [D] [R] [Y] et Monsieur [P] [Y], en qualité de co-tuteurs de Madame [A] [Y] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes.


Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, il sera laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Sur l'article 700 du CPC

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Partie succombante, Madame [D] [R] [Y] et Monsieur [P] [Y], en qualité de co-tuteurs de Madame [A] [Y] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du CPC.

Sur l’exécution provisoire

En application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE recevables Madame [D] [R] [Y] et Monsieur [P] [Y], en qualité de co-tuteurs de Madame [A] [Y], en leur recours ;

DÉBOUTE Madame [D] [R] [Y] et Monsieur [P] [Y], en qualité de co-tuteurs de Madame [A] [Y], de l'ensemble de leurs demandes ;

CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie (CDAPH) du 23 décembre 2024 ;

DÉBOUTE Madame [D] [R] [Y] et Monsieur [P] [Y], en qualité de co-tuteurs de Madame [A] [Y], de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L344-1, code du travail L5213-1, code de la securite sociale L541-4, code de l'action sociale et des familles L111-1, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale L821-1-1, code de l'action sociale et des familles L241-6, code de la securite sociale L541-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:53:38.529Z.