Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 décembre 2024, n° 23/01214
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Z] [G], mère de [I] [G] né le 15 juin 2018, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 06 novembre 2023 d'un recours contre une décision de la [8] ([6]) du Bas-Rhin en date du 19 mai 2023 qui a rejeté leur demande d'Allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Elle considère que le taux d'incapacité de leur enfant a été sous-évalué et souligne l'importance des frais en lien avec sa pathologie. Par ordonnance en date du 29 janvier 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal de céans a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au Docteur [L] [K], lequel a rempli sa mission le 13 mars 2024. Le Docteur [K] a établi son rapport le 13 mars 2024. Il a conclu que le taux d’incapacité de [I] est compris en 50 et 79%, à l’attribution de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément 2 pour une durée minimale de trois ans. À l’audience de mise en état du 19 Avril 2024, Monsieur [J] [G], père de [I] [G] a indiqué s’associer à la demande faite par son épouse, Madame [Z] [G]. En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du Pôle Social du 13 novembre 2024. Les époux [G] maintiennent leur demande d’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément en exposant qu’[I] est né avec une aplasie du ventricule du cœur gauche, qu’il a subi plusieurs opérations et hospitalisation à l’hôpital Necker à [Localité 15] depuis sa naissance et qu’il est suivi médicalement à [Localité 15] et à [Localité 16]. Ils précisent que chaque hospitalisation a été suivie d’une période d’insomnies nocturnes accompagnée de hurlements et de pleurs pénibles pour la famille et le voisinage. Ils expliquent que la saturation du sang de [I] est basse engendrant un essoufflement constant après toute activité physique aussi minime soit-elle et que la myopie de leur fils a très fortement augmenté après chaque opération. Ils ajoutent que [I] est sous anti-coagulant depuis sa première opération. Ils soutiennent qu’en raison de ses capacités limitées, leur fils se sent isolé ce qui lui cause des contrariétés suivies d’accès nerveux. Les époux [G] précisent que l’institutrice de [I] se plaint également de son isolement parce qu’il ne joue pas avec ses amis. Les requérants précisent que leur fils n’est pas autonome à l’école notamment pour suivre le tableau, ni pour l’hygiène corporelle, l’habillement et pour se nourrir. En défense, la [Adresse 10] ([12] de la [7]) a repris ses conclusions et a sollicité : - Prendre acte que l’AEEH a été attribué pour [I] [G] en raison de la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79%, du 01/01/2023 au 31/12/2025 ; - Accorder un complément 2 à l’AEEH pour frais, pour deux années, à compter de la date de début des rééducations ; - Rejeter le surplus des demandes. Sur l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé, la [Adresse 9] propose d’accorder l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé au regard des éléments médicaux et des avis des docteurs [K] et [E] du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026. Sur le complément de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé, la maison départementale des personnes handicapées indique que les parties ont produit les justificatifs des dépenses et au vu de celles-ci, elle propose d’accéder à la demande d’un complément 2. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus. La décision a été mise en délibéré au 11 Décembre 2024. N° RG 23/01214 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMJC
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et les décrets n° 2005-1587 et n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatifs aux attributions de la [12] et de la [6] déterminent les règles applicables pour favoriser l’insertion des personnes atteintes de handicap. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; 5° Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergés dans les structures pour personnes handicapées adultes ». Sur la recevabilité du recours Le recours préalable obligatoire et le recours contentieux ont été introduits dans les délais. Le recours sera donc déclaré recevable. Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé Aux termes de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, « toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80% par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum de 50%, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l' action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146- 9 du code de l'action sociale et des familles ». Le taux d’incapacité de 80% représente une “incapacité majeure entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille”. Le taux de 50% représente une “incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne l’enfant et de sa famille”. En l’espèce, il sera donné acte à la [Adresse 9] de son accord pour accorder les prestations demandées. Sur les dépens La [13], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront pris en charge par la [5].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DONNE acte à la [Adresse 10] de son accord pour que l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé soit attribuée à [I] [G] en raison de la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 %, du 01/01/2023 au 31/12/2025 ; DONNE acte à la [11] de son accord pour accorder un complément 2 à l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour frais, pour deux années, à compter de la date de début des rééducations ; CONDAMNE la [Adresse 10] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui sont à la charge de la [5]. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2024, et signé par la présidente et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
Texte intégral
N° RG 23/01214 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMJC PÔLE SOCIAL Minute n°J24/00754 N° RG 23/01214 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMJC Copie : - aux parties en LRAR Le : Pour le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] JUGEMENT du 11 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président - Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur - [F] [D], Assesseur salarié Greffier : Léa JUSSIER, DÉBATS : à l'audience publique du 13 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2024 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 11 Décembre 2024, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier. DEMANDEURS : Madame [Z] [G] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante et non représentée Monsieur [J] [G] [Adresse 1] [Localité 2] comparant DÉFENDERESSE : [14] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [O] [H], munie d’un pouvoir permanent EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Z] [G], mère de [I] [G] né le 15 juin 2018, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 06 novembre 2023 d'un recours contre une décision de la [8] ([6]) du Bas-Rhin en date du 19 mai 2023 qui a rejeté leur demande d'Allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Elle considère que le taux d'incapacité de leur enfant a été sous-évalué et souligne l'importance des frais en lien avec sa pathologie. Par ordonnance en date du 29 janvier 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal de céans a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au Docteur [L] [K], lequel a rempli sa mission le 13 mars 2024. Le Docteur [K] a établi son rapport le 13 mars 2024. Il a conclu que le taux d’incapacité de [I] est compris en 50 et 79%, à l’attribution de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément 2 pour une durée minimale de trois ans. À l’audience de mise en état du 19 Avril 2024, Monsieur [J] [G], père de [I] [G] a indiqué s’associer à la demande faite par son épouse, Madame [Z] [G]. En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du Pôle Social du 13 novembre 2024. Les époux [G] maintiennent leur demande d’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément en exposant qu’[I] est né avec une aplasie du ventricule du cœur gauche, qu’il a subi plusieurs opérations et hospitalisation à l’hôpital Necker à [Localité 15] depuis sa naissance et qu’il est suivi médicalement à [Localité 15] et à [Localité 16]. Ils précisent que chaque hospitalisation a été suivie d’une période d’insomnies nocturnes accompagnée de hurlements et de pleurs pénibles pour la famille et le voisinage. Ils expliquent que la saturation du sang de [I] est basse engendrant un essoufflement constant après toute activité physique aussi minime soit-elle et que la myopie de leur fils a très fortement augmenté après chaque opération. Ils ajoutent que [I] est sous anti-coagulant depuis sa première opération. Ils soutiennent qu’en raison de ses capacités limitées, leur fils se sent isolé ce qui lui cause des contrariétés suivies d’accès nerveux. Les époux [G] précisent que l’institutrice de [I] se plaint également de son isolement parce qu’il ne joue pas avec ses amis. Les requérants précisent que leur fils n’est pas autonome à l’école notamment pour suivre le tableau, ni pour l’hygiène corporelle, l’habillement et pour se nourrir. En défense, la [Adresse 10] ([12] de la [7]) a repris ses conclusions et a sollicité : - Prendre acte que l’AEEH a été attribué pour [I] [G] en raison de la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79%, du 01/01/2023 au 31/12/2025 ; - Accorder un complément 2 à l’AEEH pour frais, pour deux années, à compter de la date de début des rééducations ; - Rejeter le surplus des demandes. Sur l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé, la [Adresse 9] propose d’accorder l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé au regard des éléments médicaux et des avis des docteurs [K] et [E] du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026. Sur le complément de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé, la maison départementale des personnes handicapées indique que les parties ont produit les justificatifs des dépenses et au vu de celles-ci, elle propose d’accéder à la demande d’un complément 2. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus. La décision a été mise en délibéré au 11 Décembre 2024. N° RG 23/01214 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMJC MOTIFS DE LA DECISION La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et les décrets n° 2005-1587 et n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatifs aux attributions de la [12] et de la [6] déterminent les règles applicables pour favoriser l’insertion des personnes atteintes de handicap. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; 5° Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergés dans les structures pour personnes handicapées adultes ». Sur la recevabilité du recours Le recours préalable obligatoire et le recours contentieux ont été introduits dans les délais. Le recours sera donc déclaré recevable. Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé Aux termes de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, « toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80% par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum de 50%, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l' action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146- 9 du code de l'action sociale et des familles ». Le taux d’incapacité de 80% représente une “incapacité majeure entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille”. Le taux de 50% représente une “incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne l’enfant et de sa famille”. En l’espèce, il sera donné acte à la [Adresse 9] de son accord pour accorder les prestations demandées. Sur les dépens La [13], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront pris en charge par la [5]. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DONNE acte à la [Adresse 10] de son accord pour que l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé soit attribuée à [I] [G] en raison de la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 %, du 01/01/2023 au 31/12/2025 ; DONNE acte à la [11] de son accord pour accorder un complément 2 à l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour frais, pour deux années, à compter de la date de début des rééducations ; CONDAMNE la [Adresse 10] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui sont à la charge de la [5]. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2024, et signé par la présidente et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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Mise à jour de la source le 2024-12-13T22:29:07.220Z.