Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Civile, 10 septembre 2024, n° 18/02533
Chronologie de l'affaire
- 10 septembre 2024 · Cour d'appel d'Angers · Autre (cette décision)
- 12 juin 2025 · Cour de cassation · Déchéance (suite)
- 12 juin 2025 · Cour de cassation · Déchéance (suite)
Exposé du litige
~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte authentique en date du 5 juillet 2017, la SCI de l'Alma est devenue propriétaire d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 12] (53), cadastré section AX n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Elle a effectué divers travaux de réhabilitation sur son immeuble et dans ce cadre, a entrepris de procéder au raccordement du réseau d'eaux pluviales et des eaux usées ainsi qu'à la réfection de l'enrobé de la ruelle lui appartenant. A l'occasion de ces travaux, ont été mises à nu deux canalisations de gaz dont l'une desservant l'immeuble voisin situé au [Adresse 8], appartenant à M. [V] [W] et cadastré section AX n°[Cadastre 7]. Face aux risques présentés par ces canalisations, le maire de la commune a, suivant arrêté du 10 novembre 2017, mis en demeure GRDF de procéder immédiatement à la coupure du gaz alimentant la propriété de M. [W] et indiqué qu'avant tout nouvel accès à la fourniture de gaz, ce dernier devra faire réaliser les travaux de rénovation de l'installation par une entreprise spécialisée. Aucun arrangement amiable n'étant intervenu entre M. [W] et la SCI de l'Alma, cette dernière a saisi le juge des référés de Laval aux fins de le condamner, sous astreinte, à faire procéder à l'ensemble des travaux de rénovation ou de remplacement des canalisations litigieuses non conformes, à faire procéder à la destruction des canalisations non conformes implantées sur sa propriété et à l'indemniser à hauteur de 2.500 euros au titre du préjudice causé par l'installation litigieuse. Suivant ordonnance du 27 juin 2018, le juge des référés a rejeté ces demandes en considérant que n'était pas rapportée par la demanderesse la preuve de la propriété des parcelles litigieuses. Suivant acte d'huissier du 2 août 2018, la SCI de l'Alma a alors fait assigner à jour fixe M. [W] devant le tribunal de grande instance de Laval. Aux termes de ses dernières écritures, la demanderesse a sollicité du tribunal qu'il condamne M. [W] : - à faire procéder, au vu de leur état de vétusté et au vu de l'impossibilité de réaliser les travaux de réseaux, à l'ensemble des travaux de rénovation ou de remplacement des canalisations litigieuses non conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - à lui payer les sommes de 3.000 euros d'indemnité compensatrice du préjudice causé par l'installation litigieuse et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens comprenant le coût du constat d'huissier et du constat de M. [X]. En réponse, M. [W] a soulevé l'irrecevabilité des demandes, faute de tentative amiable de règlement du litige et au fond a conclu, à titre principal, au débouté des demandes et à titre subsidiaire à ce qu'il soit ordonné une mesure d'expertise. A titre reconventionnel, il a demandé au tribunal de : - condamner la SCI de l'Alma à supprimer l'escalier implanté en face de sa maison lui causant un trouble anormal de voisinage, dès la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner la SCI de l'Alma à supprimer les portes créées dans le mur juste en face de son immeuble ainsi que la porte et la serrure permettant l'accès au dégagement dans lequel sont situés les compteurs de gaz, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner la SCI de l'Alma à supprimer les déchets de chantier déposés dans le dégagement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner la SCI de l'Alma à lui payer une somme de 15.000 euros en réparation des troubles causés par les travaux entrepris sans autorisation qui ont mis à nu les canalisations ainsi que la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Laval a : - déclaré les demandes de la SCI de l'Alma recevables, - condamné M. [V] [W] à faire procéder aux travaux de rénovation ou de remplacement de ses canalisations de gaz non conformes et dangereuses dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois, - débouté en conséquence M. [W] de sa demande en paiement de 15.000 euros, - condamné la SCI de l'Alma à supprimer les déchets de chantier déposés dans le dégagement dans lequel sont situés les compteurs de gaz dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois, - condamné la SCI de l'Alma à faire les travaux nécessaires pour mettre en conformité son escalier extérieur avec les dispositions des articles 678 et 680 du code civil dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois, - débouté la SCI de l'Alma de sa demande de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes les plus amples ou contraires, - fait masse des dépens et partagé ceux-ci pour moitié, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 décembre 2018, M. [W] a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant condamné la SCI de l'Alma à supprimer les déchets de chantier et à faire les travaux nécessaires pour mettre en conformité son escalier extérieur et ayant débouté la SCI de l'Alma de sa demande indemnitaire. En cours d'instance, le juge de l'exécution de Laval a rendu une ordonnance le 8 mars 2021 constatant l'accord des parties pour une médiation destinée à leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Cette médiation judiciaire n'a pas abouti. Suivant ordonnance rendue le 24 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, après avoir constaté : - qu'au jour de l'audience de mise en état, l'appelant n'avait accompli aucune diligence pour poursuivre l'instance par la constitution d'un nouveau conseil après avoir dessaisi son précédent conseil inscrit au barreau de Laval, lequel restait néanmoins constitué, - que l'intimée qui conclut au rejet des demandes reconventionnelles de M. [W] tendant notamment à la condamner sous astreinte à faire les travaux nécessaires pour mettre en conformité son escalier extérieur avec les dispositions des articles 678 et 680 du code civil ainsi qu'à la condamnation de l'appelant aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a formé appel incident quand bien même le dispositif de ses conclusions ne renferme aucune demande d'infirmation du jugement puisque la règle de procédure tirée des articles 542 et 954 du code de procédure civile, selon laquelle en l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, ne s'applique qu'aux instances d'appel introduites à compter du 17 septembre 2020, date du premier arrêt publié de la Cour de cassation ayant affirmé cette règle, - qu'une mesure de radiation sanctionnerait donc injustement l'intimée, - qu'en cours de délibéré, un nouveau conseil s'est constitué dans l'intérêt de l'appelant le 11 janvier 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2024 et conformément à l'avis délivré par le greffe aux parties le 4 avril 2024, l'affaire a été plaidée à l'audience du 6 mai 2024 au cours de laquelle elle a été retenue. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses uniques écritures déposées le 2 avril 2024, M. [W] demande à la cour, au visa des articles 56 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce, 696 et 701, 1240, 678 et 680 du code civil, de : - réformer la décision en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes formulées par la SCI de l'Alma, Statuant de nouveau, - déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de la SCI de l'Alma, - réformer la décision en ce qu'elle l'a condamné à faire procéder à des travaux de rénovation ou de remplacement de ses canalisations de gaz sous astreinte, Statuant de nouveau, - débouter la SCI de l'Alma de toutes demandes à son encontre au titre de ses canalisations de gaz, - réformer la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice causé par la SCI de l'Alma du fait de son intervention sur ses canalisations de gaz, Statuant de nouveau, - condamner la SCI de l'Alma à lui verser une somme de 15.000 en indemnisation des préjudices causés du fait et dans les suites de son intervention sur ses canalisations de gaz, - confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la SCI de l'Alma à supprimer les déchets de chantier déposés dans le dégagement dans lequel sont situés les compteurs de gaz dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois passé ce délai, - réformer la décision en ce qu'elle l'a débouté du surplus de ses demandes, Statuant de nouveau, -condamner la SCI de l'Alma à supprimer l'escalier qu'elle a construit en face de sa propriété, les portes créées dans le mur situé juste en face de son immeuble ainsi que la porte et la serrure permettant l'accès au dégagement dans lequel sont situés les compteurs de gaz, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, A défaut sur ce dernier point, - condamner la SCI de l'Alma à lui fournir une clé d'accès au local dans lequel se trouve le compteur de gaz, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - débouter la SCI de l'Alma de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, - réformer la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, Statuant de nouveau : - condamner la SCI de l'Alma à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre la prise en charge des entiers dépens, là encore, de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 2 avril 2024, la SCI de l'Alma demande à la cour, au visa des articles 56 du code de procédure civile et 544 du code civil, de : - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Laval du 5 novembre 2018 en ce qu'il a : - déclaré les demandes de la SCI de l'Alma recevables, - débouté M. [V] [W] de sa demande d'expertise judiciaire, - condamné M. [V] [W] à faire procéder aux travaux de rénovation ou de remplacement de ses canalisations de gaz non conformes et dangereuses dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, - débouté en conséquence M. [V] [W] de sa demande en paiement de 15.000 euros, - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Laval du 5 novembre 2018 en ce qu'il : - l'a condamnée à supprimer les déchets de chantier déposés dans le dégagement dans lequel sont situés les compteurs gaz dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, - l'a condamnée à faire les travaux nécessaires pour mettre en conformité son escalier extérieur avec les dispositions des articles 678 et 680 du code civil dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, Statuant à nouveau : - débouter M. [V] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de ses demandes reconventionnelles, - condamner M. [V] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront notamment le coût du constat d'huissier (324,09 euros TTC) et du constat de M. [X], - condamner M. [V] [W] au paiement de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, la cour observe que bien qu'ayant critiqué la disposition du jugement ayant 'débouté les parties de leurs demandes les plus amples ou contraires', comprenant ainsi le rejet de sa demande subsidiaire d'expertise en vue de se prononcer sur les causes de la non-conformité et de l'état de la canalisation de gaz litigieuse, l'appelant ne présente plus cette prétention. Il convient en conséquence, en application de l'article 954 du code de procédure civile, de confirmer la disposition du jugement ayant rejeté cette mesure d'instruction, sans plus ample examen au fond. I- Sur la recevabilité des demandes formées par la SCI de l'Alma - Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes pour absence de tentative préalable de conciliation Le tribunal a déclaré recevables les demandes formées par la SCI de l'Alma relevant que cette dernière a tenté de trouver un accord amiable avant d'assigner en référé, le 23 avril 2018, son contradicteur. Ainsi, le tribunal relève que si le conciliateur a été saisi le 20 septembre 2017 à l'initiative de M. [W], les difficultés liées à la canalisation de gaz ont forcément été évoquées au cours de la rencontre. A cet égard, le tribunal a constaté que l'ordre donné par la SCI de l'Alma à l'entreprise de maçonnerie, pour procéder aux travaux de raccordement des eaux usées de leur immeuble, datait d'une réunion de chantier du 5 septembre 2017 et que le constat d'huissier mettant en évidence les difficultés tenant à l'emplacement et à l'état de la canalisation de gaz appartenant à M. [W], a été dressé le 25 septembre 2017 à la demande de la SCI. En outre, le juge fait état des courriers des 18 décembre 2017, du 15 janvier 2018 et du 20 mars 2018 adressés par cette dernière à M. [W] et à son conseil. Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant soutient que l'intimée ne justifie pas avoir respecté son obligation de procéder à une tentative préalable de conciliation avant de délivrer son assignation. Il rappelle que le conciliateur de justice a été saisi par ses soins et non à l'initiative de l'intimée et que cette saisine est intervenue antérieurement à l'apparition du litige relatif à la canalisation de gaz, pour traiter d'autres nuisances générées par les travaux engagés par la SCI de l'Alma. L'appelant indique qu'il s'agissait donc d'évoquer des problèmes qui ne concernaient pas le litige des canalisations et dont rien n'établit que cette problématique aurait effectivement été évoquée devant le conciliateur. S'agissant des courriers qui lui ont été adressés préalablement à la mise en 'uvre de la procédure judiciaire, l'appelant souligne qu'il s'agissait de sommations faites à son endroit et en aucune manière de propositions de discussions amiables. Aux termes de ses dernières écritures, la SCI de l'Alma expose que la conciliation initiée par son contradicteur est intervenue après le commencement des travaux et après l'établissement du constat d'huissier du 25 septembre 2017 constatant l'état des canalisations de gaz. L'intimée précise que cette procédure amiable n'a pu aboutir en raison du silence gardé par son contradicteur, ce dernier n'ayant jamais répondu aux relances du conciliateur. En tout état de cause, elle affirme avoir tenté à de très nombreuses reprises de concilier, faisant état des lettres recommandées et simples adressées à l'appelant les 18 décembre 2017 et 15 janvier 2018. Elle ajoute que malgré le courrier officiel adressé à son avocat, l'appelant n'a fait aucune proposition transactionnelle démontrant ainsi sa résistance abusive et sa parfaite mauvaise foi. Sur ce, la cour L'article 56 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date de délivrance de l'acte introductif qui a saisi le tribunal, dispose que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle vaut conclusions. Selon l'article 127 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance de l'assignation, s'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. En l'espèce, M. [W] soutient que les demandes de la SCI de l'Alma seraient irrecevables faute pour cette dernière de n'avoir pas tenté une résolution amiable du litige avant de saisir le juge. La cour observe que l'appelant n'a pas demandé au tribunal et ne le fait pas davantage à hauteur d'appel, que soit proposée aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. Aucune disposition légale ne conditionnant la recevabilité des demandes de la société intimée à la démonstration de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, l'appelant doit être débouté de cette fin de non-recevoir. Il convient en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté cette fin de non-recevoir. - Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité Le tribunal a relevé que la SCI de l'Alma justifie de sa propriété sur les parcelles cadastrées section AX [Cadastre 4] et AX [Cadastre 5] sur lesquelles se déroulent les travaux litigieux. Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant relève que la SCI de l'Alma sollicite sa condamnation à réaliser des travaux au niveau d'une allée dont elle ne justifie pas de la propriété. Elle considère dès lors que faute pour l'intimée de justifier de sa qualité à agir, ses demandes doivent être déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, la SCI de l'Alma fait valoir d'une part que devant la juridiction des référés, M. [W] n'a pas contesté sa qualité de propriétaire de l'allée sur laquelle il bénéficie d'une servitude de passage. D'autre part, elle affirme justifier sa propriété des parcelles cadastrées section [Cadastre 4] et [Cadastre 5], par la production d'attestations du 12 juillet 2018 de Me [Z] et du 8 décembre 2021 de Me [I] ainsi que par le relevé de formalités établi par le service de la publicité foncière de [Localité 12]. Sur ce, la cour Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 31 du même code dispose quant à lui que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, la SCI de l'Alma se prévaut, pour justifier de son droit de propriété sur les parcelles cadastrées section AX [Cadastre 4] et [Cadastre 5] : - d'une attestation établie le 12 juillet 2018 par la SCP Collet-Ory-[I], notaire à [Localité 12], indiquant qu'aux termes d'un acte publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 3 août 2017, il a été attribué à la SCI de l'Alma les parcelles cadastrées section AX [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ; - d'une attestation établie le 8 décembre 2021 par Me [I], faisant état de deux actes reçus les 16 mai 2017 et 5 juillet 2017 par l'office notarial Collet-Ory-[I], contenant vente par la SCI Colombe à la SCI de l'Alma et modification de l'assiette de la copropriété et annulation de l'état descriptif de division de l'immeuble situé à [Adresse 9] et [Adresse 10] et mentionnant que la SCI de l'Alma est propriétaire des parcelles cadastrées section AX [Cadastre 4] et [Cadastre 5], que l'acte en date du 5 juillet 2017 mentionne qu'il existe sur ces parcelles une allée permettant la desserte des parcelles cadastrées section AX [Cadastre 7] et [Cadastre 3] ; - d'une attestation du service de la publicité foncière de Laval en date du 23 juillet 2018 référençant les parcelles cadastrées section AX [Cadastre 4] et [Cadastre 5] comme étant la propriété de la SCI de l'Alma. Il résulte de ces pièces, non discutées par l'appelant, que l'intimée justifie de sa qualité de propriétaire des deux parcelles précitées grevées d'une servitude de passage bénéficiant à l'appelant. Il s'ensuit que la SCI de l'Alma a bien qualité à agir et que la fin de non-recevoir soulevée par l'appelant doit être rejetée. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré la SCI de l'Alma recevable en ses demandes. II- Sur la demande formée par la SCI de l'Alma au titre de la canalisation de gaz Le tribunal, rappelant que M. [W] bénéficie d'une servitude de passage à tous usages sur les parcelles AX [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à la SCI de l'Alma, qui lui a permis de poser des canalisations de gaz pour alimenter son logement, a retenu en premier lieu que la SCI, propriétaire du fonds servant, a pu régulièrement et sans demander l'autorisation au propriétaire du fonds dominant, engager des travaux pour l'installation et le raccordement des eaux usées et pluviales de son immeuble. Le tribunal constate que c'est à l'occasion de ces travaux que la non-conformité et la dangerosité de l'installation de gaz de M. [W] ont été mises en évidence et ont justifié la coupure du gaz par le fournisseur sur arrêté du Maire de [Localité 12] du 10 novembre 2017. Il a été jugé que M. [W] ne peut valablement soutenir que la corrosion de ces canalisations provient des travaux effectués par la SCI de l'Alma qui les a mises à nu dès lors que la tranchée été creusée au plus tôt le 5 septembre 2017 et qu'il résulte du constat d'huissier réalisé 20 jours plus tard que l'état de corrosion des canalisations est avéré et avancé et qu'elles ne sont pas enfouies très profondément dans le sol. Le tribunal a considéré qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise concernant cette installation de gaz dont la non-conformité et l'état ne sont pas imputables à la SCI de l'Alma. Le tribunal a dès lors condamné M. [W] à faire procéder aux travaux de rénovation ou de remplacement des canalisations de gaz non conformes et dangereuses dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois. Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant rappelle que la canalisation de gaz litigieux lui appartenant s'inscrit dans le cadre d'une servitude de passage à tous usages qui s'exerce sur l'allée litigieuse. Il soutient qu'en violation des dispositions de l'article 701 du code civil, la SCI de l'Alma a modifié l'état des lieux en faisant réaliser les travaux conduisant à la mise à nu de la canalisation de gaz litigieuse sans aucune autorisation ni même information préalable de sa part. Il ajoute que l'intervention de la SCI de l'Alma est également à l'origine d'une diminution et même purement et simplement d'une impossibilité totale pour lui de faire usage de la servitude dont il bénéficie pourtant. Ainsi, il affirme qu'antérieurement à la réalisation des travaux par l'intimée, sa propriété était normalement alimentée en gaz, ce qui n'est plus le cas depuis désormais plus de 6 ans. L'appelant indique encore que sa contradictrice s'est évertuée à rendre impossible l'exécution par ses soins de la décision entreprise et ce pour battre monnaie devant le juge de l'exécution. Il explique que pour mettre un terme aux procédures incessantes engagées aux fins de liquidation d'astreintes, il s'est résolu en fin d'année 2023 à procéder purement et simplement à la suppression de la canalisation de gaz en cause. L'appelant en conclut que cette intervention rend sans objet la condamnation prononcée à son encontre de rénover ou de remplacer ladite canalisation. Aux termes de ses dernières écritures, la SCI de l'Alma rappelle à titre liminaire qu'elle ne conteste pas l'existence et l'usage de la servitude dont bénéficie l'appelant sur les parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] dont elle est propriétaire. En premier lieu, se fondant sur le constat d'huissier du 25 septembre 2017, l'avis de M. [X] du 9 novembre 2017, le rapport d'intervention de M. [F] du 17 avril 2018, l'intimée indique que la canalisation de gaz appartenant à M. [W] n'a pas été enfouie conformément aux dispositions en vigueur et aux règles de l'art, rendant ainsi l'installation dangereuse et justifiant au vu des risques pour les habitants du quartier, la prise d'un arrêté municipal le 10 novembre 2017 aux fins de coupure immédiate du gaz. L'intimée précise qu'il existait une seconde canalisation de gaz, inactive et désaffectée, n'appartenant pas à M. [W] et pour laquelle elle n'a jamais sollicité de ce dernier qu'il prenne en charge les frais de remplacement ou de démantèlement. Elle ajoute que du fait de l'installation non conforme et dangereuse, propriété de l'appelant, elle n'a pu poursuivre les travaux entrepris. Sur ce, la cour Selon l'article 696 du code civil, quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. L'article 701 du même code dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode, et qu'ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant, propriétaire de l'immeuble situé au [Adresse 9], implanté sur la parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 7], bénéficie d'une servitude tous usages sur les parcelles AX n° [Cadastre 4] et AX n° [Cadastre 5] appartenant à la société intimée. Le titre de propriété de son auteur, M. [M] [W], en date du 15 septembre 1962, fait référence à cette servitude de passage au titre de la désignation du bien vendu : 'une maison située à [Adresse 9], à l'extrémité Nord de la [Adresse 14] (...) Et tous les droits de passage et d'usage pouvant appartenir à (...) vendeurs, sur la [Adresse 14], pour l'accès à la [Adresse 13].' Il n'est pas davantage discuté que cette servitude a toujours permis un droit de passage en tréfonds, une canalisation de gaz ayant été installée afin d'alimenter la maison d'habitation appartenant désormais à l'appelant. Courant septembre 2017, lors des travaux en sous-sol, entrepris par la SCI de l'Alma, sur la ruelle cadastrée AX n° [Cadastre 4] et n°[Cadastre 5], pour raccorder les eaux usées et pluviales de son immeuble, deux canalisations de gaz ont été mises à nu : celle précitée appartenant à l'appelant et une autre, inactive depuis plusieurs années, qui permettait l'alimentation en gaz de ville de l'immeuble situé au [Adresse 9]. A cet égard, Mme [L] atteste que propriétaire de la maison située au [Adresse 9] du 12 août 2010 jusqu'à sa vente en 2015, elle a rénové entièrement ce bien et a choisi de changer d'énergie, cessant dès lors son abonnement de gaz. D'une part, comme l'a observé le tribunal, la cour constate qu'en sa qualité de propriétaire du fonds servant, la SCI de l'Alma n'était pas tenue de solliciter une autorisation particulière de la part du propriétaire du fonds dominant dès lors que les travaux envisagés, d'une durée en principe limitée à la mise en place de réseaux d'assainissement, ne visaient qu'à réaliser un raccordement des eaux usées et pluviales de son immeuble puis à refaire l'enrobé, ce qui ne nuisait en aucune manière au libre exercice de la servitude par l'appelant si ce n'est pendant pour le temps d'exécution desdits travaux. C'est dès lors dans l'exercice de ses droits inhérents à la propriété qu'elle détient sur les parcelle AX n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 5] que la SCI de l'Alma, débitrice de la servitude, a pu librement réaliser ces travaux, sous la seule réserve prévue à l'article 701 précité du code civil, lui défendant de ne rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à la rendre plus incommode. A cet égard, c'est en vain que l'appelant soutient que les travaux réalisés par l'intimée auraient modifié l'état des lieux et seraient à l'origine d'une diminution et même d'une impossibilité totale pour lui de faire usage de la servitude, faisant référence à la coupure de l'alimentation en gaz de son immeuble. La cour relève que cette coupure réalisée par le fournisseur d'énergie est certes intervenue à l'occasion des travaux entrepris par l'intimée sur sa propriété mais résulte directement et exclusivement de l'arrêté municipal pris le 10 novembre 2017. Cet acte, motivé par 'l'inertie du propriétaire en cause et les risques pour les habitants du quartier' vise notamment l'arrêté interministériel du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation de leur dépendance, les articles R 134-6 à 134-9 du code de la construction et de l'habitation mais également le constat d'huissier dressé par Me [G] le 25 septembre 2017 et le rapport établi le 9 novembre 2017 par M. [X], représentant de la société EURL [Localité 12] Clim. Le constat d'huissier du 25 septembre 2017, établi à la demande de la SCI de l'Alma, indique que : 'Immédiatement à droite, après le passage, se trouve la parcelle [Cadastre 4] et dans un mur une ouverture avec à l'intérieur sur le mur de gauche, deux canalisations verticales. M. [R] [gérant de la SCI de l'Alma] me précise qu'il s'agit de canalisations de gaz. Les canalisations de gaz se poursuivent horizontalement dans le sol en direction d'un passage séparant les immeubles de la société requérante et les propriétés voisines parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Ces canalisations se trouvent lors de nos constatations à environ dix centimètres du sol fini sous la terre.' Le constat dressé le 9 novembre 2017 par M. [X], gérant de l'EURL [Localité 12] Clim, mandatée par la SCI de l'Alma, rapporte quant à lui que : - 'à mon arrivée, j'ai donc identifié facilement deux canalisations de gaz en partie découvertes, enfouies à moins de 20 cm sous le niveau du sol. Cette profondeur est même inférieure selon la régularité du sol. Ces deux canalisations font partie d'un réseau privé et débutent des compteurs de gaz installés à l'intérieur d'un immeuble (dans une zone ouverte, en libre accès, depuis un passage accessible de la cour intérieure) et poursuivent leur course sous la terre. En me rendant devant les deux compteurs de gaz, je note qu'un compteur est ouvert avec l'inscription manuscrite au nom de '[W]'. Le second compteur est fermé. J'identifie deux tronçons particuliers pour les deux canalisations de gaz : un tronçon débutant au compteur et finissant au ras du sol (...) un tronçon débutant au ras du sol et découvert à moins de 20 cm sous le niveau du sol et se poursuivant sous la terre en direction de l'allée intérieure propriété de la SCI de l'Alma. Ce tronçon m'alerte pour plusieurs raisons (...) : 1) concernant l'état des canalisations, je suis particulièrement interpellé par leurs surfaces, très irrégulières, creusées et colorées, ne laissant aucun doute quant à l'état avancé de corrosion. Sans sentir d'odeur de gaz sur place, je ne suis cependant pas en mesure d'évaluer l'absence totale de fuite. Dans la mesure où une utilisation sans risque n'est pas garantie, il est évident que des canalisations dans cet état doivent être conservées sans flux, dans l'attente de travaux de rénovation ou de remplacement. 2) concernant l'enfouissement des canalisations, celles-ci se trouvent donc parfois à moins de 20 cm du sous-sol, c'est-à-dire en opposition avec les règles élémentaires de sécurité qui stipulent un enfouissement de 50 cm minimum. Par ailleurs, je n'ai rencontré aucun dispositif avertisseur, normalement disposé à 20 cm de la tuyauterie. (...) Concernant la canalisation, dont le compteur est fermé, elle ne présente aucun risque en l'état car assurément non alimentée. (...) Par contre, concernant la seconde canalisation actuellement toujours ouverte et semble-t-il alimentée, ces observations m'amènent aux constats suivants : 1) un risque de fuite par corrosion est certain, sans possibilité d'estimer une quelconque échéance étant donné l'état incertain de la canalisation, 2) l'enfouissement et la signalétique d'enfouissement sont non conformes, 3) un risque de percussion mécanique est également présent, avec un risque de fuite et par conséquence d'explosion (liée à la percussion) au vu de l'environnement de la canalisation. La situation présente donc à mon sens, un danger imminent, au vu des éléments rapportés précédemment dans ce courrier. Je préconise : - de couper immédiatement l'alimentation en gaz de la canalisation concernée, - de procéder aux travaux nécessaires dans un second temps afin de rendre la situation conforme et sans risque pour les biens et les personnes'. L'appelant ne discute plus en appel la non-conformité de son installation de gaz. Il avait d'ailleurs produit en première instance un rapport d'intervention établi le 17 avril 2018 par M. [F] mandaté par son assureur et ayant pour activité celle de procéder des analyses, essais et inspections techniques, mentionnant que : 'la conduite gaz appartenant à M. [W] qui chemine dans l'impasse sous gravillons présente une distance totale de 23,60 m. dont 1,10 m. en partie découverte. La profondeur maximum relevée sur les 23,60 m. est de 0,37 m. Nota : une conduite gaz doit être à une profondeur minimum de 0,50 m. Dans le cas où la profondeur minimale d'enfouissement ne peut être respectée, une protection suffisante contre les chocs doit être mise en place. Cette protection mécanique ne peut être assurée par un fourreau ou un caniveau rempli de sable. Cette conduite ne peut être mise en service dans les conditions actuelles, c'est-à-dire la mise hors fouille, d'où la décision de la ville de [Localité 12] de fermer l'arrivée gaz au compteur général.' Il ne réitère pas davantage les moyens développés en première instance selon lesquels la corrosion de la canalisation résulterait des travaux de fouille réalisés par la SCI de l'Alma, pour assurer l'assainissement de son immeuble. L'appelant, pour solliciter la réformation du jugement l'ayant condamné à exécuter des travaux, évoque exclusivement une modification de l'état des lieux de la servitude, faisant ainsi grief à la SCI de l'Alma d'avoir méconnu les dispositions de l'article 701 du code civil. Toutefois, des éléments qui précèdent, il est établi que la coupure du gaz pour mise en sécurité des lieux n'est pas directement imputable aux travaux entrepris par la SCI de l'Alma sur l'assiette de la servitude mais trouve son origine dans la non-conformité de la canalisation de gaz. L'appelant ne peut dès lors soutenir que lesdits travaux qui n'ont pu en définitive être réalisés pendant de nombreux mois, ont rendu plus incommode la servitude et/ou diminué son usage. Il n'est pas contesté que l'appelant a fait procéder à la suppression de la canalisation litigieuse le 2 novembre 2023, ainsi qu'il en justifie devant la cour en produisant la facture des travaux correspondants. De ce fait, il a ainsi satisfait à la demande de la SCI de l'Alma qui entendait obtenir sa condamnation à faire procéder aux travaux de rénovation ou de remplacement des canalisations de gaz. Néanmoins, l'intimée conserve un intérêt à voir confirmer la condamnation prononcée à ce titre par le premier juge qui l'a assortie d'une astreinte, laquelle a fait l'objet d'une liquidation par le juge de l'exécution aux termes d'un jugement du 4 novembre 2019. En outre, l'examen du bien-fondé de la demande initiale de l'intimée revêt un intérêt dans le débat sur la demande reconventionnelle indemnitaire formée par l'appelant qui sera analysée ci-après. Du tout, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'appelant à faire procéder, sous astreinte, aux travaux de rénovation ou de remplacement de ses canalisations de gaz non conformes et dangereuses. III- sur les demandes reconventionnelles formées par M. [W] - au titre de dommages et intérêts Le tribunal a débouté M. [W] de sa demande en paiement de 15.000 euros pour les frais de remise en état des canalisations, retenant que la SCI de l'Alma n'est aucunement responsable de la non-conformité, de la corrosion et de la dangerosité de l'installation de gaz en cause. Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant fait valoir que dans les suites de la condamnation prononcée à son encontre sous le bénéfice de l'exécution provisoire, il a souhaité procéder à la mise en conformité de la canalisation de gaz desservant sa propriété. Il déplore alors l'opposition de la SCI intimée, refusant qu'il procède à la démolition d'une dalle béton alors même que les entreprises intervenues pour deviser les travaux, concluaient toutes à la nécessité de cette démolition. Il ajoute que la SCI de l'Alma n'a pas accepté qu'il procède à la mise en place d'une canalisation aérienne, ce qui aurait permis de régler la difficulté tenant à la démolition de la dalle. Ensuite, l'appelant fait état des procédures incessantes engagées à son encontre devant le juge de l'exécution par sa contradictrice et qui l'ont conduit à procéder purement et simplement à procéder à la suppression de la canalisation litigieuse. Il considère dès lors qu'en raison du comportement de la SCI intimée, il subit un important préjudice, se trouvant dans l'impossibilité de faire usage de sa servitude, son immeuble non alimenté en gaz, n'étant ni habitable ni a fortiori louable. Aux termes de ses dernières écritures, la SCI intimée soutient que l'appelant ne démontre aucune faute de sa part et ne rapporte pas la preuve du moindre préjudice subi, la circulation dans l'allée n'ayant jamais été entravée. Elle ajoute que depuis qu'elle est devenue propriétaire, son gérant, régulièrement sur place pour suivre l'avancée des travaux, n'a jamais rencontré M. [W], le logement n'étant plus occupé depuis au moins février 2017, s'appuyant à cet égard sur les attestations des anciennes propriétaires des parcelles acquises et voisines. Par ailleurs, l'intimée considère que c'est de parfaite mauvaise foi et en contrariété avec le constat d'huissier du 25 septembre 2017 et l'avis technique de M. [X] de novembre 2017, que l'appelant impute la dégradation des canalisations aux travaux qu'elle a entrepris. En réponse au moyen adverse tendant à lui reprocher un comportement obstructif, l'intimée réplique qu'elle a donné son accord à l'appelant pour la réalisation des travaux fins 2019 et qu'elle a été contrainte le 5 février 2020 et le 18 mai 2020, face à l'inertie de ce dernier de lui rappeler les termes du jugement entrepris et même de saisir à trois reprises le juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte. L'intimée conclut dès lors au débouté de l'appelant en sa demande indemnitaire pour les frais de remise en état des canalisations. Sur ce, la cour La cour observe que si devant le premier juge, l'appelant faisait reposer sa demande indemnitaire sur les frais de remise en état des canalisations, il fait état en appel du préjudice résultant de son impossibilité d'utiliser la servitude, en l'occurrence la partie souterraine. Comme la cour l'a précédemment retenu, l'appelant n'a aucunement perdu le bénéfice de la servitude dont est débitrice la SCI de l'Alma, étant toujours autorisé à utiliser le droit de passage en tréfonds et donc à y faire passer des canalisations pour desservir son immeuble, sous réserve de la conformité des réseaux ainsi mis en place. Aucun manquement n'ayant été retenu à l'encontre de la débitrice de la servitude, l'appelant doit être débouté de sa demande indemnitaire dirigée contre elle. Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point, par substitution de motifs. - au titre de la suppression de la porte, de la serrure installées au niveau de l'accès au dégagement où se trouve le compteur gaz et à défaut de la fourniture d'une clé d'accès au local Le tribunal a relevé que M. [W] bénéficie d'un droit de passage dans le local où se trouve son compteur gaz. Il a retenu que si la SCI de l'Alma affirme avoir remplacé une porte existante au niveau du dégagement, elle n'en rapporte pas la preuve mais en tout état de cause est en droit de clôturer sa propriété par une porte à charge pour elle, s'il s'agit d'une porte avec un verrou, de remettre une clé au bénéficiaire de la servitude pour lui permettre de l'exercer. Le juge a rejeté la demande de suppression de cette porte, considérant qu'aucune entrave n'a été apportée à l'accès au local, M. [W] ayant pu pénétrer dans celui-ci, notamment lors du constat d'huissier du 17 septembre 2018. Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant demande la suppression de la porte et de la serrure installées par la SCI de l'Alma au niveau de l'accès au dégagement dans lequel sont situés les compteurs gaz et 'à défaut', la condamnation de la SCI de l'Alma à lui fournir une clé d'accès au local, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Il ne développe aucun moyen au soutien de ces prétentions. Aux termes de ses dernières écritures, la SCI intimée affirme qu'elle n'a fait que procéder au remplacement de l'ancienne porte en bois, en état dégradé, par une porte de couleur verte. Elle ajoute qu'elle n'a jamais empêché son contradicteur d'accéder à ce dégagement dans lequel se situe le compteur gaz. Sur ce, la cour Dans la mesure où l'appelant ne développe aucun moyen au soutien de l'infirmation du chef de l'ordonnance l'ayant débouté de sa demande reconventionnelle de suppression de la porte et de la serrure installées au niveau du dégagement où se trouve son compteur gaz, il y a lieu en conséquence, sans plus ample examen au fond, de confirmer ce chef du jugement. En outre, au soutien de sa demande de fourniture d'une clé d'accès au local, l'appelant ne développe aucune argumentation, ne justifiant pas d'une obstruction qui lui serait faite à l'accès audit local. Il s'ensuit qu'il sera débouté de cette demande subsidiaire. - au titre de la suppression des déchets de chantier se trouvant dans le dégagement abritant son compteur gaz Le tribunal a constaté à l'analyse du constat d'huissier du 17 septembre 2018 produit par l'appelant, que le passage dans le dégagement est entravé par des déchets de chantier qui ont été entreposés à l'intérieur. Aussi, il a fait droit à la demande de l'appelant tendant à condamner la SCI de l'Alma à supprimer ces déchets déposés dans ce dégagement dans lequel sont situés les compteurs gaz, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant demande la confirmation de cette condamnation. Aux termes de ses dernières écritures, la SCI intimée conclut à l'infirmation du jugement sur ce point, exposant avoir procédé à l'enlèvement des déchets du chantier, produisant à cet effet un constat d'huissier dressé le 18 décembre 2018. Sur ce, la cour Devant le premier juge, l'appelant a produit un constat d'huissier daté du 17 septembre 2018, établi à sa demande, décrivant le local, abritant notamment le compteur gaz de ce dernier, comme encombré au sol par des morceaux de carrelage, gaines en PVC et autres gravats et déchets de chantier. En appel, l'intimée verse un constat d'huissier dressé le 18 décembre 2018 à sa demande, établissant que le local où se trouve le compteur gaz de l'appelant a été vidé de tout déchet de sorte que l'avancée peut se faire sans difficulté jusqu'au fond du dégagement. Si la demande de condamnation de l'intimée à procéder à l'enlèvement des déchets de chantier entreposés dans le dégagement en cause a été satisfaite du fait du débarras effectué par la SCI de l'Alma, après le prononcé du jugement, il n'en demeure pas moins qu'au jour où le premier juge a statué, le passage se trouvait entravé et ne permettait pas à l'appelant de jouir pleinement de la servitude dont il bénéficie. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point. - au titre de la suppression des portes créées dans le mur situé en face de son immeuble Le tribunal a relevé que l'appelant ne précise pas le fondement de sa demande de suppression des portes qui auraient été créées dans le mur, qui ne lui appartient pas, situé juste en face de son immeuble et n'explicite pas en quoi ces portes lui causeraient des nuisances. Le juge a retenu, après examen des photographies anciennes du mur litigieux, qu'il existait, avant les travaux de rénovation entrepris par la SCI de l'Alma, deux portes, l'une donnant sur le bâtiment construit en briquettes, en avancée et qui contenait un escalier, bâtiment qui a été démoli et remplacé par un mur en prolongement du mur en pierres existant et l'autre non loin sur le mur en pierres. Le tribunal a dès lors conclu qu'aucune création d'ouverture de portes n'a été effectuée et qu'aucune condamnation à supprimer les portes remplacées ne saurait donc intervenir. Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant indique que dans le cadre du chantier entrepris, la SCI intimée a engagé, sans se préoccuper de ses voisins et de leurs droits, des travaux consistant notamment dans la création de portes juste en face de sa propriété. Il indique que ces ouvrages sont à l'évidence source d'un trouble anormal de voisinage au regard du vis-à-vis créé. Aux termes de ses dernières écritures, la SCI de l'Alma affirme que les deux portes actuelles remplacent les deux précédentes, à savoir une ancienne porte en bois donnant dans la cour et une ancienne porte en bois accédant à l'ancienne cage d'escalier. Elle soutient ainsi n'avoir fait que remplacer les deux portes du mur déjà existantes. Sur ce, la cour Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Il est ainsi institué une responsabilité objective - sans faute - fondée sur la preuve du trouble anormal qui s'apprécie en fonction des circonstances de temps et de lieu ; il s'ensuit que l'auteur du trouble ne peut s'exonérer en prouvant son absence de faute ; il appartient en revanche à celui qui prétend être victime de troubles de voisinage de rapporter la preuve de leur caractère excessif. En l'espèce, l'existence d'un trouble de voisinage résultant de la création de deux ouvertures dans le mur situé en face de la propriété de l'appelant est contestée par la société intimée qui affirme la préexistence de ces ouvertures, soulignant n'avoir fait que procéder au remplacement de deux portes. Une des pièces produite par l'appelant dénommée 'photographies avant travaux' montre en noir et blanc la ruelle séparant les fonds des parties et notamment la partie où se trouve la porte palière de l'immeuble appartenant à l'appelant. Sur le mur qui fait face mais en décalé, la cour distingue à tout le moins deux ouvertures. Les deux portes visibles sur les photographies annexées par l'huissier mandaté par l'appelant, le 17 septembre 2018, installées sur le mur de l'immeuble appartenant à la SCI de l'Alma ne sont pas en face de la porte palière ni de la fenêtre de l'immeuble de l'appelant. En définitive, ce dernier ne rapporte pas la preuve de ce que ces ouvertures litigieuses n'existaient pas avant les travaux entrepris par la SCI intimée ni de ce qu'elles lui causent un trouble. La cour ne disposant d'aucun élément susceptible d'établir l'existence d'un trouble anormal de voisinage, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande formée de ce chef par M. [W]. - au titre de la suppression de l'escalier extérieur Le tribunal a constaté que l'escalier construit par la SCI de l'Alma ne se trouve plus à la place de l'ancien mais à l'extérieur de l'immeuble avec une vue directe sur la propriété située en face, en méconnaissance des dispositions de l'article 678 du code civil, relevant à cet égard qu'il n'est pas contesté que la distance entre la ligne extérieure de l'escalier et le parement du mur extérieur où se trouve la fenêtre de M. [W], mesure 1,886 mètres et est donc inférieure à 19 décimètres. Le juge a ajouté que le fait que l'escalier soit conforme à la déclaration de travaux à laquelle la ville de [Localité 12] ne s'est pas opposée, ne permet pas de retenir qu'il est conforme aux dispositions légales, les arrêtés de non opposition à une déclaration de travaux étant toujours pris sous réserve du droit des tiers. Il a dès lors condamné la SCI à faire les travaux nécessaires pour mettre en conformité son escalier extérieur avec l'article précité et l'article 680 du code civil, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois. Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant, évoquant l'implantation d'un escalier et de ce que cet ouvrage est à l'évidence source d'un trouble anormal de voisinage au regard de la perte d'ensoleillement et du vis-à-vis, demande la suppression dudit escalier, sans plus amples développements de ses moyens. Aux termes de ses dernières écritures, la SCI de l'Alma affirme que le nouvel escalier qui a fait l'objet d'une déclaration de travaux validée par la mairie, est une échelle métallique qui n'est pas fermée par une cloison et qui permet ainsi le passage de la lumière naturelle, étant dès lors source de plus de luminosité. Elle observe que l'actuel environnement de l'appelant est en définitive plus favorable que par le passé. En outre s'appuyant sur le constat d'huissier réalisé le 18 décembre 2018, elle affirme que l'escalier extérieur litigieux se trouve à une distance de 1,929 mètres de la fenêtre située au premier étage de l'immeuble de l'appelant et ce, conformément à la déclaration de travaux validée. Sur ce, la cour Le constat d'huissier du 18 décembre 2018 produit par la SCI intimée comporte les indications suivantes de l'officier instrumentaire : 'Me trouvant au bon endroit dans le passage commun (...), je procède à la photographie n°1 puis à la photographie n°2 sur lesquelles on voit la rambarde de l'escalier de la SCI requérante (à gauche sur lesdites photographies) et la fenêtre de M. [W] située au 1er étage de son immeuble(à droite sur lesdites photographies) : M. [R] [gérant de la SCI de l'Alma] et M. [K] [maître d'oeuvre mandaté par la SCI] explique et me déclare que c'est la distance entre cette rambarde et cette fenêtre qui doit être supérieure à 1,90 mètres et qu'il me faut vérifier. (...) Pour ce faire, M. [K] susnommé place la base de son mètre-laser sur la partie extérieure de la rambarde et pointe le laser de celui-ci vers l'une des pierres de parement (la plus en saillie) de la fenêtre de M. [W] (...) Je lis sur son mètre-laser la distance de 1,929 m. (soit presque 1,93 m.) (...) Pour être sûr que la mesure de cette distance soit exacte, je demande alors à M. [K] d'aller chercher dans son véhicule un mètre ruban 'classique'en métal, afin de vérifier que la distance mesurée par son mètre-laser est exacte. Sous mon contrôle et sous mes yeux, M. [K] procède alors à la mesure de cette distance et je constate, à nouveau, que celle-ci est bien de 1,93 m.' Il importe de relever que l'appelant, qui vise au dispositif de ses écritures les articles 678 et 680 du code de procédure civile, ne fonde toutefois pas sa demande de démolition de l'ouvrage litigieux sur une méconnaissance de la distance prévue au premier des textes précités. La mesure de 1,886 mètres prise entre l'escalier litigieux et la fenêtre de M. [W], mentionnée par le premier juge comme étant non contestée, résulte d'une pièce de l'appelant intitulée 'Photographies notamment des mesures de la distance entre l'escalier et la propriété [W]'. Trois photographies horodatées du 1er janvier 2018 montrent un mètre laser et un mètre ruban avec une distance mesurée de 1,886 mètres sans que les conditions de ce mesurage ne soient précisées s'agissant de l'auteur l'ayant réalisé et s'agissant des références de départ et de fin de ces mesures. Le constat d'huissier du 18 décembre 2018, beaucoup plus circonstancié à ces deux titres, a, pour sa part, une valeur probante supérieure à ces photographies. Il convient dès lors de considérer que l'intimée rapporte la preuve de ce que l'ouvrage qu'elle a fait édifier respecte les distances prévues aux articles 678 et 680 du code civil de sorte qu'il n'occasionne pas une vue irrégulière sur le fonds de l'appelant. S'agissant d'une perte d'ensoleillement qui serait à l'origine d'un trouble anormal de voisinage, l'appelant ne justifie aucunement de ses allégations, se bornant à produire des photographies, indiquées comme étant prises après les travaux et montrant un intérieur plongé dans une obscurité totale sans que la cour puisse déterminer de quelle pièce il s'agit. Il s'ensuit que l'appelant doit être débouté de sa demande de démolition de l'escalier extérieur crée par la SCI de l'Alma et le jugement infirmé en ce qu'il a condamné cette dernière à faire les travaux nécessaires pour mettre en conformité son escalier extérieur avec les dispositions des articles 678 et 680 du code civil. IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement sera confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance, étant rappelé qu'en application de l'article 695 du code de procédure civile, les dépens ne comprennent pas les coûts liés aux constats d'huissier ou autres investigations, lesquels entrent dans la charge des frais irrépétibles. L'appelant, partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la SCI de l'Alma une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'appelant qui est condamné aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement rendu le 5 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Laval sauf en ses dispositions ayant condamné la SCI de l'Alma à faire les travaux nécessaires pour mettre en conformité son escalier extérieur avec les dispositions des articles 678 et 680 du code civil dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois, Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, DEBOUTE M. [V] [W] de sa demande subsidiaire tendant à se voir fournir par la SCI de l'Alma une clé d'accès au local abritant son compteur gaz, DEBOUTE M. [V] [W] de sa demande tendant à condamner la SCI de l'Alma à supprimer l'escalier construit en face de sa propriété, CONDAMNE M. [V] [W] à payer à la SCI de l'Alma la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE M. [V] [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [V] [W] aux dépens d'appel. LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée T. DA CUNHA I. GANDAIS
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE IG/CG ARRET N°: AFFAIRE N° RG 18/02533 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ENRA jugement du 5 novembre 2018 Tribunal de Grande Instance de Laval n° d'inscription au RG de première instance 18/00347 ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024 APPELANT : Monsieur [V] [W] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 12] (53) [Adresse 11] [Localité 12] Représenté par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats postulants au barreau d'ANGERS et par Me Jean FAMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES INTIMEE : S.C.I. DE L'ALMA [Adresse 1] [Localité 12] Représentée par Me Romain BOULIOU de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 170315 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 6 mai 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Madame GANDAIS, conseillère Monsieur WOLFF, conseiller Greffière lors des débats : Madame GNAKALE Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 10 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte authentique en date du 5 juillet 2017, la SCI de l'Alma est devenue propriétaire d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 12] (53), cadastré section AX n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Elle a effectué divers travaux de réhabilitation sur son immeuble et dans ce cadre, a entrepris de procéder au raccordement du réseau d'eaux pluviales et des eaux usées ainsi qu'à la réfection de l'enrobé de la ruelle lui appartenant. A l'occasion de ces travaux, ont été mises à nu deux canalisations de gaz dont l'une desservant l'immeuble voisin situé au [Adresse 8], appartenant à M. [V] [W] et cadastré section AX n°[Cadastre 7]. Face aux risques présentés par ces canalisations, le maire de la commune a, suivant arrêté du 10 novembre 2017, mis en demeure GRDF de procéder immédiatement à la coupure du gaz alimentant la propriété de M. [W] et indiqué qu'avant tout nouvel accès à la fourniture de gaz, ce dernier devra faire réaliser les travaux de rénovation de l'installation par une entreprise spécialisée. Aucun arrangement amiable n'étant intervenu entre M. [W] et la SCI de l'Alma, cette dernière a saisi le juge des référés de Laval aux fins de le condamner, sous astreinte, à faire procéder à l'ensemble des travaux de rénovation ou de remplacement des canalisations litigieuses non conformes, à faire procéder à la destruction des canalisations non conformes implantées sur sa propriété et à l'indemniser à hauteur de 2.500 euros au titre du préjudice causé par l'installation litigieuse. Suivant ordonnance du 27 juin 2018, le juge des référés a rejeté ces demandes en considérant que n'était pas rapportée par la demanderesse la preuve de la propriété des parcelles litigieuses. Suivant acte d'huissier du 2 août 2018, la SCI de l'Alma a alors fait assigner à jour fixe M. [W] devant le tribunal de grande instance de Laval. Aux termes de ses dernières écritures, la demanderesse a sollicité du tribunal qu'il condamne M. [W] : - à faire procéder, au vu de leur état de vétusté et au vu de l'impossibilité de réaliser les travaux de réseaux, à l'ensemble des travaux de rénovation ou de remplacement des canalisations litigieuses non conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - à lui payer les sommes de 3.000 euros d'indemnité compensatrice du préjudice causé par l'installation litigieuse et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens comprenant le coût du constat d'huissier et du constat de M. [X]. En réponse, M. [W] a soulevé l'irrecevabilité des demandes, faute de tentative amiable de règlement du litige et au fond a conclu, à titre principal, au débouté des demandes et à titre subsidiaire à ce qu'il soit ordonné une mesure d'expertise. A titre reconventionnel, il a demandé au tribunal de : - condamner la SCI de l'Alma à supprimer l'escalier implanté en face de sa maison lui causant un trouble anormal de voisinage, dès la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner la SCI de l'Alma à supprimer les portes créées dans le mur juste en face de son immeuble ainsi que la porte et la serrure permettant l'accès au dégagement dans lequel sont situés les compteurs de gaz, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner la SCI de l'Alma à supprimer les déchets de chantier déposés dans le dégagement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner la SCI de l'Alma à lui payer une somme de 15.000 euros en réparation des troubles causés par les travaux entrepris sans autorisation qui ont mis à nu les canalisations ainsi que la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Laval a : - déclaré les demandes de la SCI de l'Alma recevables, - condamné M. [V] [W] à faire procéder aux travaux de rénovation ou de remplacement de ses canalisations de gaz non conformes et dangereuses dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois, - débouté en conséquence M. [W] de sa demande en paiement de 15.000 euros, - condamné la SCI de l'Alma à supprimer les déchets de chantier déposés dans le dégagement dans lequel sont situés les compteurs de gaz dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois, - condamné la SCI de l'Alma à faire les travaux nécessaires pour mettre en conformité son escalier extérieur avec les dispositions des articles 678 et 680 du code civil dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois, - débouté la SCI de l'Alma de sa demande de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes les plus amples ou contraires, - fait masse des dépens et partagé ceux-ci pour moitié, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 décembre 2018, M. [W] a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant condamné la SCI de l'Alma à supprimer les déchets de chantier et à faire les travaux nécessaires pour mettre en conformité son escalier extérieur et ayant débouté la SCI de l'Alma de sa demande indemnitaire. En cours d'instance, le juge de l'exécution de Laval a rendu une ordonnance le 8 mars 2021 constatant l'accord des parties pour une médiation destinée à leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Cette médiation judiciaire n'a pas abouti. Suivant ordonnance rendue le 24 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, après avoir constaté : - qu'au jour de l'audience de mise en état, l'appelant n'avait accompli aucune diligence pour poursuivre l'instance par la constitution d'un nouveau conseil après avoir dessaisi son précédent conseil inscrit au barreau de Laval, lequel restait néanmoins constitué, - que l'intimée qui conclut au rejet des demandes reconventionnelles de M. [W] tendant notamment à la condamner sous astreinte à faire les travaux nécessaires pour mettre en conformité son escalier extérieur avec les dispositions des articles 678 et 680 du code civil ainsi qu'à la condamnation de l'appelant aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a formé appel incident quand bien même le dispositif de ses conclusions ne renferme aucune demande d'infirmation du jugement puisque la règle de procédure tirée des articles 542 et 954 du code de procédure civile, selon laquelle en l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, ne s'applique qu'aux instances d'appel introduites à compter du 17 septembre 2020, date du premier arrêt publié de la Cour de cassation ayant affirmé cette règle, - qu'une mesure de radiation sanctionnerait donc injustement l'intimée, - qu'en cours de délibéré, un nouveau conseil s'est constitué dans l'intérêt de l'appelant le 11 janvier 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2024 et conformément à l'avis délivré par le greffe aux parties le 4 avril 2024, l'affaire a été plaidée à l'audience du 6 mai 2024 au cours de laquelle elle a été retenue. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses uniques écritures déposées le 2 avril 2024, M. [W] demande à la cour, au visa des articles 56 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce, 696 et 701, 1240, 678 et 680 du code civil, de : - réformer la décision en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes formulées par la SCI de l'Alma, Statuant de nouveau, - déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de la SCI de l'Alma, - réformer la décision en ce qu'elle l'a condamné à faire procéder à des travaux de rénovation ou de remplacement de ses canalisations de gaz sous astreinte, Statuant de nouveau, - débouter la SCI de l'Alma de toutes demandes à son encontre au titre de ses canalisations de gaz, - réformer la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice causé par la SCI de l'Alma du fait de son intervention sur ses canalisations de gaz, Statuant de nouveau, - condamner la SCI de l'Alma à lui verser une somme de 15.000 en indemnisation des préjudices causés du fait et dans les suites de son intervention sur ses canalisations de gaz, - confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la SCI de l'Alma à supprimer les déchets de chantier déposés dans le dégagement dans lequel sont situés les compteurs de gaz dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois passé ce délai, - réformer la décision en ce qu'elle l'a débouté du surplus de ses demandes, Statuant de nouveau, -condamner la SCI de l'Alma à supprimer l'escalier qu'elle a construit en face de sa propriété, les portes créées dans le mur situé juste en face de son immeuble ainsi que la porte et la serrure permettant l'accès au dégagement dans lequel sont situés les compteurs de gaz, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, A défaut sur ce dernier point, - condamner la SCI de l'Alma à lui fournir une clé d'accès au local dans lequel se trouve le compteur de gaz, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - débouter la SCI de l'Alma de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, - réformer la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, Statuant de nouveau : - condamner la SCI de l'Alma à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre la prise en charge des entiers dépens, là encore, de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 2 avril 2024, la SCI de l'Alma demande à la cour, au visa des articles 56 du code de procédure civile et 544 du code civil, de : - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Laval du 5 novembre 2018 en ce qu'il a : - déclaré les demandes de la SCI de l'Alma recevables, - débouté M. [V] [W] de sa demande d'expertise judiciaire, - condamné M. [V] [W] à faire procéder aux travaux de rénovation ou de remplacement de ses canalisations de gaz non conformes et dangereuses dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, - débouté en conséquence M. [V] [W] de sa demande en paiement de 15.000 euros, - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Laval du 5 novembre 2018 en ce qu'il : - l'a condamnée à supprimer les déchets de chantier déposés dans le dégagement dans lequel sont situés les compteurs gaz dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, - l'a condamnée à faire les travaux nécessaires pour mettre en conformité son escalier extérieur avec les dispositions des articles 678 et 680 du code civil dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, Statuant à nouveau : - débouter M. [V] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de ses demandes reconventionnelles, - condamner M. [V] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront notamment le coût du constat d'huissier (324,09 euros TTC) et du constat de M. [X], - condamner M. [V] [W] au paiement de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, la cour observe que bien qu'ayant critiqué la disposition du jugement ayant 'débouté les parties de leurs demandes les plus amples ou contraires', comprenant ainsi le rejet de sa demande subsidiaire d'expertise en vue de se prononcer sur les causes de la non-conformité et de l'état de la canalisation de gaz litigieuse, l'appelant ne présente plus cette prétention. Il convient en conséquence, en application de l'article 954 du code de procédure civile, de confirmer la disposition du jugement ayant rejeté cette mesure d'instruction, sans plus ample examen au fond. I- Sur la recevabilité des demandes formées par la SCI de l'Alma - Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes pour absence de tentative préalable de conciliation Le tribunal a déclaré recevables les demandes formées par la SCI de l'Alma relevant que cette dernière a tenté de trouver un accord amiable avant d'assigner en référé, le 23 avril 2018, son contradicteur. Ainsi, le tribunal relève que si le conciliateur a été saisi le 20 septembre 2017 à l'initiative de M. [W], les difficultés liées à la canalisation de gaz ont forcément été évoquées au cours de la rencontre. A cet égard, le tribunal a constaté que l'ordre donné par la SCI de l'Alma à l'entreprise de maçonnerie, pour procéder aux travaux de raccordement des eaux usées de leur immeuble, datait d'une réunion de chantier du 5 septembre 2017 et que le constat d'huissier mettant en évidence les difficultés tenant à l'emplacement et à l'état de la canalisation de gaz appartenant à M. [W], a été dressé le 25 septembre 2017 à la demande de la SCI. En outre, le juge fait état des courriers des 18 décembre 2017, du 15 janvier 2018 et du 20 mars 2018 adressés par cette dernière à M. [W] et à son conseil. Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant soutient que l'intimée ne justifie pas avoir respecté son obligation de procéder à une tentative préalable de conciliation avant de délivrer son assignation. Il rappelle que le conciliateur de justice a été saisi par ses soins et non à l'initiative de l'intimée et que cette saisine est intervenue antérieurement à l'apparition du litige relatif à la canalisation de gaz, pour traiter d'autres nuisances générées par les travaux engagés par la SCI de l'Alma. L'appelant indique qu'il s'agissait donc d'évoquer des problèmes qui ne concernaient pas le litige des canalisations et dont rien n'établit que cette problématique aurait effectivement été évoquée devant le conciliateur. S'agissant des courriers qui lui ont été adressés préalablement à la mise en 'uvre de la procédure judiciaire, l'appelant souligne qu'il s'agissait de sommations faites à son endroit et en aucune manière de propositions de discussions amiables. Aux termes de ses dernières écritures, la SCI de l'Alma expose que la conciliation initiée par son contradicteur est intervenue après le commencement des travaux et après l'établissement du constat d'huissier du 25 septembre 2017 constatant l'état des canalisations de gaz. L'intimée précise que cette procédure amiable n'a pu aboutir en raison du silence gardé par son contradicteur, ce dernier n'ayant jamais répondu aux relances du conciliateur. En tout état de cause, elle affirme avoir tenté à de très nombreuses reprises de concilier, faisant état des lettres recommandées et simples adressées à l'appelant les 18 décembre 2017 et 15 janvier 2018. Elle ajoute que malgré le courrier officiel adressé à son avocat, l'appelant n'a fait aucune proposition transactionnelle démontrant ainsi sa résistance abusive et sa parfaite mauvaise foi. Sur ce, la cour L'article 56 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date de délivrance de l'acte introductif qui a saisi le tribunal, dispose que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle vaut conclusions. Selon l'article 127 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance de l'assignation, s'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. En l'espèce, M. [W] soutient que les demandes de la SCI de l'Alma seraient irrecevables faute pour cette dernière de n'avoir pas tenté une résolution amiable du litige avant de saisir le juge. La cour observe que l'appelant n'a pas demandé au tribunal et ne le fait pas davantage à hauteur d'appel, que soit proposée aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. Aucune disposition légale ne conditionnant la recevabilité des demandes de la société intimée à la démonstration de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, l'appelant doit être débouté de cette fin de non-recevoir. Il convient en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté cette fin de non-recevoir. - Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité Le tribunal a relevé que la SCI de l'Alma justifie de sa propriété sur les parcelles cadastrées section AX [Cadastre 4] et AX [Cadastre 5] sur lesquelles se déroulent les travaux litigieux. Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant relève que la SCI de l'Alma sollicite sa condamnation à réaliser des travaux au niveau d'une allée dont elle ne justifie pas de la propriété. Elle considère dès lors que faute pour l'intimée de justifier de sa qualité à agir, ses demandes doivent être déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, la SCI de l'Alma fait valoir d'une part que devant la juridiction des référés, M. [W] n'a pas contesté sa qualité de propriétaire de l'allée sur laquelle il bénéficie d'une servitude de passage. D'autre part, elle affirme justifier sa propriété des parcelles cadastrées section [Cadastre 4] et [Cadastre 5], par la production d'attestations du 12 juillet 2018 de Me [Z] et du 8 décembre 2021 de Me [I] ainsi que par le relevé de formalités établi par le service de la publicité foncière de [Localité 12]. Sur ce, la cour Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 31 du même code dispose quant à lui que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, la SCI de l'Alma se prévaut, pour justifier de son droit de propriété sur les parcelles cadastrées section AX [Cadastre 4] et [Cadastre 5] : - d'une attestation établie le 12 juillet 2018 par la SCP Collet-Ory-[I], notaire à [Localité 12], indiquant qu'aux termes d'un acte publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 3 août 2017, il a été attribué à la SCI de l'Alma les parcelles cadastrées section AX [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ; - d'une attestation établie le 8 décembre 2021 par Me [I], faisant état de deux actes reçus les 16 mai 2017 et 5 juillet 2017 par l'office notarial Collet-Ory-[I], contenant vente par la SCI Colombe à la SCI de l'Alma et modification de l'assiette de la copropriété et annulation de l'état descriptif de division de l'immeuble situé à [Adresse 9] et [Adresse 10] et mentionnant que la SCI de l'Alma est propriétaire des parcelles cadastrées section AX [Cadastre 4] et [Cadastre 5], que l'acte en date du 5 juillet 2017 mentionne qu'il existe sur ces parcelles une allée permettant la desserte des parcelles cadastrées section AX [Cadastre 7] et [Cadastre 3] ; - d'une attestation du service de la publicité foncière de Laval en date du 23 juillet 2018 référençant les parcelles cadastrées section AX [Cadastre 4] et [Cadastre 5] comme étant la propriété de la SCI de l'Alma. Il résulte de ces pièces, non discutées par l'appelant, que l'intimée justifie de sa qualité de propriétaire des deux parcelles précitées grevées d'une servitude de passage bénéficiant à l'appelant. Il s'ensuit que la SCI de l'Alma a bien qualité à agir et que la fin de non-recevoir soulevée par l'appelant doit être rejetée. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré la SCI de l'Alma recevable en ses demandes. II- Sur la demande formée par la SCI de l'Alma au titre de la canalisation de gaz Le tribunal, rappelant que M. [W] bénéficie d'une servitude de passage à tous usages sur les parcelles AX [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à la SCI de l'Alma, qui lui a permis de poser des canalisations de gaz pour alimenter son logement, a retenu en premier lieu que la SCI, propriétaire du fonds servant, a pu régulièrement et sans demander l'autorisation au propriétaire du fonds dominant, engager des travaux pour l'installation et le raccordement des eaux usées et pluviales de son immeuble. Le tribunal constate que c'est à l'occasion de ces travaux que la non-conformité et la dangerosité de l'installation de gaz de M. [W] ont été mises en évidence et ont justifié la coupure du gaz par le fournisseur sur arrêté du Maire de [Localité 12] du 10 novembre 2017. Il a été jugé que M. [W] ne peut valablement soutenir que la corrosion de ces canalisations provient des travaux effectués par la SCI de l'Alma qui les a mises à nu dès lors que la tranchée été creusée au plus tôt le 5 septembre 2017 et qu'il résulte du constat d'huissier réalisé 20 jours plus tard que l'état de corrosion des canalisations est avéré et avancé et qu'elles ne sont pas enfouies très profondément dans le sol. Le tribunal a considéré qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise concernant cette installation de gaz dont la non-conformité et l'état ne sont pas imputables à la SCI de l'Alma. Le tribunal a dès lors condamné M. [W] à faire procéder aux travaux de rénovation ou de remplacement des canalisations de gaz non conformes et dangereuses dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois. Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant rappelle que la canalisation de gaz litigieux lui appartenant s'inscrit dans le cadre d'une servitude de passage à tous usages qui s'exerce sur l'allée litigieuse. Il soutient qu'en violation des dispositions de l'article 701 du code civil, la SCI de l'Alma a modifié l'état des lieux en faisant réaliser les travaux conduisant à la mise à nu de la canalisation de gaz litigieuse sans aucune autorisation ni même information préalable de sa part. Il ajoute que l'intervention de la SCI de l'Alma est également à l'origine d'une diminution et même purement et simplement d'une impossibilité totale pour lui de faire usage de la servitude dont il bénéficie pourtant. Ainsi, il affirme qu'antérieurement à la réalisation des travaux par l'intimée, sa propriété était normalement alimentée en gaz, ce qui n'est plus le cas depuis désormais plus de 6 ans. L'appelant indique encore que sa contradictrice s'est évertuée à rendre impossible l'exécution par ses soins de la décision entreprise et ce pour battre monnaie devant le juge de l'exécution. Il explique que pour mettre un terme aux procédures incessantes engagées aux fins de liquidation d'astreintes, il s'est résolu en fin d'année 2023 à procéder purement et simplement à la suppression de la canalisation de gaz en cause. L'appelant en conclut que cette intervention rend sans objet la condamnation prononcée à son encontre de rénover ou de remplacer ladite canalisation. Aux termes de ses dernières écritures, la SCI de l'Alma rappelle à titre liminaire qu'elle ne conteste pas l'existence et l'usage de la servitude dont bénéficie l'appelant sur les parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] dont elle est propriétaire. En premier lieu, se fondant sur le constat d'huissier du 25 septembre 2017, l'avis de M. [X] du 9 novembre 2017, le rapport d'intervention de M. [F] du 17 avril 2018, l'intimée indique que la canalisation de gaz appartenant à M. [W] n'a pas été enfouie conformément aux dispositions en vigueur et aux règles de l'art, rendant ainsi l'installation dangereuse et justifiant au vu des risques pour les habitants du quartier, la prise d'un arrêté municipal le 10 novembre 2017 aux fins de coupure immédiate du gaz. L'intimée précise qu'il existait une seconde canalisation de gaz, inactive et désaffectée, n'appartenant pas à M. [W] et pour laquelle elle n'a jamais sollicité de ce dernier qu'il prenne en charge les frais de remplacement ou de démantèlement. Elle ajoute que du fait de l'installation non conforme et dangereuse, propriété de l'appelant, elle n'a pu poursuivre les travaux entrepris. Sur ce, la cour Selon l'article 696 du code civil, quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. L'article 701 du même code dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode, et qu'ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant, propriétaire de l'immeuble situé au [Adresse 9], implanté sur la parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 7], bénéficie d'une servitude tous usages sur les parcelles AX n° [Cadastre 4] et AX n° [Cadastre 5] appartenant à la société intimée. Le titre de propriété de son auteur, M. [M] [W], en date du 15 septembre 1962, fait référence à cette servitude de passage au titre de la désignation du bien vendu : 'une maison située à [Adresse 9], à l'extrémité Nord de la [Adresse 14] (...) Et tous les droits de passage et d'usage pouvant appartenir à (...) vendeurs, sur la [Adresse 14], pour l'accès à la [Adresse 13].' Il n'est pas davantage discuté que cette servitude a toujours permis un droit de passage en tréfonds, une canalisation de gaz ayant été installée afin d'alimenter la maison d'habitation appartenant désormais à l'appelant. Courant septembre 2017, lors des travaux en sous-sol, entrepris par la SCI de l'Alma, sur la ruelle cadastrée AX n° [Cadastre 4] et n°[Cadastre 5], pour raccorder les eaux usées et pluviales de son immeuble, deux canalisations de gaz ont été mises à nu : celle précitée appartenant à l'appelant et une autre, inactive depuis plusieurs années, qui permettait l'alimentation en gaz de ville de l'immeuble situé au [Adresse 9]. A cet égard, Mme [L] atteste que propriétaire de la maison située au [Adresse 9] du 12 août 2010 jusqu'à sa vente en 2015, elle a rénové entièrement ce bien et a choisi de changer d'énergie, cessant dès lors son abonnement de gaz. D'une part, comme l'a observé le tribunal, la cour constate qu'en sa qualité de propriétaire du fonds servant, la SCI de l'Alma n'était pas tenue de solliciter une autorisation particulière de la part du propriétaire du fonds dominant dès lors que les travaux envisagés, d'une durée en principe limitée à la mise en place de réseaux d'assainissement, ne visaient qu'à réaliser un raccordement des eaux usées et pluviales de son immeuble puis à refaire l'enrobé, ce qui ne nuisait en aucune manière au libre exercice de la servitude par l'appelant si ce n'est pendant pour le temps d'exécution desdits travaux. C'est dès lors dans l'exercice de ses droits inhérents à la propriété qu'elle détient sur les parcelle AX n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 5] que la SCI de l'Alma, débitrice de la servitude, a pu librement réaliser ces travaux, sous la seule réserve prévue à l'article 701 précité du code civil, lui défendant de ne rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à la rendre plus incommode. A cet égard, c'est en vain que l'appelant soutient que les travaux réalisés par l'intimée auraient modifié l'état des lieux et seraient à l'origine d'une diminution et même d'une impossibilité totale pour lui de faire usage de la servitude, faisant référence à la coupure de l'alimentation en gaz de son immeuble. La cour relève que cette coupure réalisée par le fournisseur d'énergie est certes intervenue à l'occasion des travaux entrepris par l'intimée sur sa propriété mais résulte directement et exclusivement de l'arrêté municipal pris le 10 novembre 2017. Cet acte, motivé par 'l'inertie du propriétaire en cause et les risques pour les habitants du quartier' vise notamment l'arrêté interministériel du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation de leur dépendance, les articles R 134-6 à 134-9 du code de la construction et de l'habitation mais également le constat d'huissier dressé par Me [G] le 25 septembre 2017 et le rapport établi le 9 novembre 2017 par M. [X], représentant de la société EURL [Localité 12] Clim. Le constat d'huissier du 25 septembre 2017, établi à la demande de la SCI de l'Alma, indique que : 'Immédiatement à droite, après le passage, se trouve la parcelle [Cadastre 4] et dans un mur une ouverture avec à l'intérieur sur le mur de gauche, deux canalisations verticales. M. [R] [gérant de la SCI de l'Alma] me précise qu'il s'agit de canalisations de gaz. Les canalisations de gaz se poursuivent horizontalement dans le sol en direction d'un passage séparant les immeubles de la société requérante et les propriétés voisines parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Ces canalisations se trouvent lors de nos constatations à environ dix centimètres du sol fini sous la terre.' Le constat dressé le 9 novembre 2017 par M. [X], gérant de l'EURL [Localité 12] Clim, mandatée par la SCI de l'Alma, rapporte quant à lui que : - 'à mon arrivée, j'ai donc identifié facilement deux canalisations de gaz en partie découvertes, enfouies à moins de 20 cm sous le niveau du sol. Cette profondeur est même inférieure selon la régularité du sol. Ces deux canalisations font partie d'un réseau privé et débutent des compteurs de gaz installés à l'intérieur d'un immeuble (dans une zone ouverte, en libre accès, depuis un passage accessible de la cour intérieure) et poursuivent leur course sous la terre. En me rendant devant les deux compteurs de gaz, je note qu'un compteur est ouvert avec l'inscription manuscrite au nom de '[W]'. Le second compteur est fermé. J'identifie deux tronçons particuliers pour les deux canalisations de gaz : un tronçon débutant au compteur et finissant au ras du sol (...) un tronçon débutant au ras du sol et découvert à moins de 20 cm sous le niveau du sol et se poursuivant sous la terre en direction de l'allée intérieure propriété de la SCI de l'Alma. Ce tronçon m'alerte pour plusieurs raisons (...) : 1) concernant l'état des canalisations, je suis particulièrement interpellé par leurs surfaces, très irrégulières, creusées et colorées, ne laissant aucun doute quant à l'état avancé de corrosion. Sans sentir d'odeur de gaz sur place, je ne suis cependant pas en mesure d'évaluer l'absence totale de fuite. Dans la mesure où une utilisation sans risque n'est pas garantie, il est évident que des canalisations dans cet état doivent être conservées sans flux, dans l'attente de travaux de rénovation ou de remplacement. 2) concernant l'enfouissement des canalisations, celles-ci se trouvent donc parfois à moins de 20 cm du sous-sol, c'est-à-dire en opposition avec les règles élémentaires de sécurité qui stipulent un enfouissement de 50 cm minimum. Par ailleurs, je n'ai rencontré aucun dispositif avertisseur, normalement disposé à 20 cm de la tuyauterie. (...) Concernant la canalisation, dont le compteur est fermé, elle ne présente aucun risque en l'état car assurément non alimentée. (...) Par contre, concernant la seconde canalisation actuellement toujours ouverte et semble-t-il alimentée, ces observations m'amènent aux constats suivants : 1) un risque de fuite par corrosion est certain, sans possibilité d'estimer une quelconque échéance étant donné l'état incertain de la canalisation, 2) l'enfouissement et la signalétique d'enfouissement sont non conformes, 3) un risque de percussion mécanique est également présent, avec un risque de fuite et par conséquence d'explosion (liée à la percussion) au vu de l'environnement de la canalisation. La situation présente donc à mon sens, un danger imminent, au vu des éléments rapportés précédemment dans ce courrier. Je préconise : - de couper immédiatement l'alimentation en gaz de la canalisation concernée, - de procéder aux travaux nécessaires dans un second temps afin de rendre la situation conforme et sans risque pour les biens et les personnes'. L'appelant ne discute plus en appel la non-conformité de son installation de gaz. Il avait d'ailleurs produit en première instance un rapport d'intervention établi le 17 avril 2018 par M. [F] mandaté par son assureur et ayant pour activité celle de procéder des analyses, essais et inspections techniques, mentionnant que : 'la conduite gaz appartenant à M. [W] qui chemine dans l'impasse sous gravillons présente une distance totale de 23,60 m. dont 1,10 m. en partie découverte. La profondeur maximum relevée sur les 23,60 m. est de 0,37 m. Nota : une conduite gaz doit être à une profondeur minimum de 0,50 m. Dans le cas où la profondeur minimale d'enfouissement ne peut être respectée, une protection suffisante contre les chocs doit être mise en place. Cette protection mécanique ne peut être assurée par un fourreau ou un caniveau rempli de sable. Cette conduite ne peut être mise en service dans les conditions actuelles, c'est-à-dire la mise hors fouille, d'où la décision de la ville de [Localité 12] de fermer l'arrivée gaz au compteur général.' Il ne réitère pas davantage les moyens développés en première instance selon lesquels la corrosion de la canalisation résulterait des travaux de fouille réalisés par la SCI de l'Alma, pour assurer l'assainissement de son immeuble. L'appelant, pour solliciter la réformation du jugement l'ayant condamné à exécuter des travaux, évoque exclusivement une modification de l'état des lieux de la servitude, faisant ainsi grief à la SCI de l'Alma d'avoir méconnu les dispositions de l'article 701 du code civil. Toutefois, des éléments qui précèdent, il est établi que la coupure du gaz pour mise en sécurité des lieux n'est pas directement imputable aux travaux entrepris par la SCI de l'Alma sur l'assiette de la servitude mais trouve son origine dans la non-conformité de la canalisation de gaz. L'appelant ne peut dès lors soutenir que lesdits travaux qui n'ont pu en définitive être réalisés pendant de nombreux mois, ont rendu plus incommode la servitude et/ou diminué son usage. Il n'est pas contesté que l'appelant a fait procéder à la suppression de la canalisation litigieuse le 2 novembre 2023, ainsi qu'il en justifie devant la cour en produisant la facture des travaux correspondants. De ce fait, il a ainsi satisfait à la demande de la SCI de l'Alma qui entendait obtenir sa condamnation à faire procéder aux travaux de rénovation ou de remplacement des canalisations de gaz. Néanmoins, l'intimée conserve un intérêt à voir confirmer la condamnation prononcée à ce titre par le premier juge qui l'a assortie d'une astreinte, laquelle a fait l'objet d'une liquidation par le juge de l'exécution aux termes d'un jugement du 4 novembre 2019. En outre, l'examen du bien-fondé de la demande initiale de l'intimée revêt un intérêt dans le débat sur la demande reconventionnelle indemnitaire formée par l'appelant qui sera analysée ci-après. Du tout, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'appelant à faire procéder, sous astreinte, aux travaux de rénovation ou de remplacement de ses canalisations de gaz non conformes et dangereuses. III- sur les demandes reconventionnelles formées par M. [W] - au titre de dommages et intérêts Le tribunal a débouté M. [W] de sa demande en paiement de 15.000 euros pour les frais de remise en état des canalisations, retenant que la SCI de l'Alma n'est aucunement responsable de la non-conformité, de la corrosion et de la dangerosité de l'installation de gaz en cause. Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant fait valoir que dans les suites de la condamnation prononcée à son encontre sous le bénéfice de l'exécution provisoire, il a souhaité procéder à la mise en conformité de la canalisation de gaz desservant sa propriété. Il déplore alors l'opposition de la SCI intimée, refusant qu'il procède à la démolition d'une dalle béton alors même que les entreprises intervenues pour deviser les travaux, concluaient toutes à la nécessité de cette démolition. Il ajoute que la SCI de l'Alma n'a pas accepté qu'il procède à la mise en place d'une canalisation aérienne, ce qui aurait permis de régler la difficulté tenant à la démolition de la dalle. Ensuite, l'appelant fait état des procédures incessantes engagées à son encontre devant le juge de l'exécution par sa contradictrice et qui l'ont conduit à procéder purement et simplement à procéder à la suppression de la canalisation litigieuse. Il considère dès lors qu'en raison du comportement de la SCI intimée, il subit un important préjudice, se trouvant dans l'impossibilité de faire usage de sa servitude, son immeuble non alimenté en gaz, n'étant ni habitable ni a fortiori louable. Aux termes de ses dernières écritures, la SCI intimée soutient que l'appelant ne démontre aucune faute de sa part et ne rapporte pas la preuve du moindre préjudice subi, la circulation dans l'allée n'ayant jamais été entravée. Elle ajoute que depuis qu'elle est devenue propriétaire, son gérant, régulièrement sur place pour suivre l'avancée des travaux, n'a jamais rencontré M. [W], le logement n'étant plus occupé depuis au moins février 2017, s'appuyant à cet égard sur les attestations des anciennes propriétaires des parcelles acquises et voisines. Par ailleurs, l'intimée considère que c'est de parfaite mauvaise foi et en contrariété avec le constat d'huissier du 25 septembre 2017 et l'avis technique de M. [X] de novembre 2017, que l'appelant impute la dégradation des canalisations aux travaux qu'elle a entrepris. En réponse au moyen adverse tendant à lui reprocher un comportement obstructif, l'intimée réplique qu'elle a donné son accord à l'appelant pour la réalisation des travaux fins 2019 et qu'elle a été contrainte le 5 février 2020 et le 18 mai 2020, face à l'inertie de ce dernier de lui rappeler les termes du jugement entrepris et même de saisir à trois reprises le juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte. L'intimée conclut dès lors au débouté de l'appelant en sa demande indemnitaire pour les frais de remise en état des canalisations. Sur ce, la cour La cour observe que si devant le premier juge, l'appelant faisait reposer sa demande indemnitaire sur les frais de remise en état des canalisations, il fait état en appel du préjudice résultant de son impossibilité d'utiliser la servitude, en l'occurrence la partie souterraine. Comme la cour l'a précédemment retenu, l'appelant n'a aucunement perdu le bénéfice de la servitude dont est débitrice la SCI de l'Alma, étant toujours autorisé à utiliser le droit de passage en tréfonds et donc à y faire passer des canalisations pour desservir son immeuble, sous réserve de la conformité des réseaux ainsi mis en place. Aucun manquement n'ayant été retenu à l'encontre de la débitrice de la servitude, l'appelant doit être débouté de sa demande indemnitaire dirigée contre elle. Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point, par substitution de motifs. - au titre de la suppression de la porte, de la serrure installées au niveau de l'accès au dégagement où se trouve le compteur gaz et à défaut de la fourniture d'une clé d'accès au local Le tribunal a relevé que M. [W] bénéficie d'un droit de passage dans le local où se trouve son compteur gaz. Il a retenu que si la SCI de l'Alma affirme avoir remplacé une porte existante au niveau du dégagement, elle n'en rapporte pas la preuve mais en tout état de cause est en droit de clôturer sa propriété par une porte à charge pour elle, s'il s'agit d'une porte avec un verrou, de remettre une clé au bénéficiaire de la servitude pour lui permettre de l'exercer. Le juge a rejeté la demande de suppression de cette porte, considérant qu'aucune entrave n'a été apportée à l'accès au local, M. [W] ayant pu pénétrer dans celui-ci, notamment lors du constat d'huissier du 17 septembre 2018. Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant demande la suppression de la porte et de la serrure installées par la SCI de l'Alma au niveau de l'accès au dégagement dans lequel sont situés les compteurs gaz et 'à défaut', la condamnation de la SCI de l'Alma à lui fournir une clé d'accès au local, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Il ne développe aucun moyen au soutien de ces prétentions. Aux termes de ses dernières écritures, la SCI intimée affirme qu'elle n'a fait que procéder au remplacement de l'ancienne porte en bois, en état dégradé, par une porte de couleur verte. Elle ajoute qu'elle n'a jamais empêché son contradicteur d'accéder à ce dégagement dans lequel se situe le compteur gaz. Sur ce, la cour Dans la mesure où l'appelant ne développe aucun moyen au soutien de l'infirmation du chef de l'ordonnance l'ayant débouté de sa demande reconventionnelle de suppression de la porte et de la serrure installées au niveau du dégagement où se trouve son compteur gaz, il y a lieu en conséquence, sans plus ample examen au fond, de confirmer ce chef du jugement. En outre, au soutien de sa demande de fourniture d'une clé d'accès au local, l'appelant ne développe aucune argumentation, ne justifiant pas d'une obstruction qui lui serait faite à l'accès audit local. Il s'ensuit qu'il sera débouté de cette demande subsidiaire. - au titre de la suppression des déchets de chantier se trouvant dans le dégagement abritant son compteur gaz Le tribunal a constaté à l'analyse du constat d'huissier du 17 septembre 2018 produit par l'appelant, que le passage dans le dégagement est entravé par des déchets de chantier qui ont été entreposés à l'intérieur. Aussi, il a fait droit à la demande de l'appelant tendant à condamner la SCI de l'Alma à supprimer ces déchets déposés dans ce dégagement dans lequel sont situés les compteurs gaz, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant demande la confirmation de cette condamnation. Aux termes de ses dernières écritures, la SCI intimée conclut à l'infirmation du jugement sur ce point, exposant avoir procédé à l'enlèvement des déchets du chantier, produisant à cet effet un constat d'huissier dressé le 18 décembre 2018. Sur ce, la cour Devant le premier juge, l'appelant a produit un constat d'huissier daté du 17 septembre 2018, établi à sa demande, décrivant le local, abritant notamment le compteur gaz de ce dernier, comme encombré au sol par des morceaux de carrelage, gaines en PVC et autres gravats et déchets de chantier. En appel, l'intimée verse un constat d'huissier dressé le 18 décembre 2018 à sa demande, établissant que le local où se trouve le compteur gaz de l'appelant a été vidé de tout déchet de sorte que l'avancée peut se faire sans difficulté jusqu'au fond du dégagement. Si la demande de condamnation de l'intimée à procéder à l'enlèvement des déchets de chantier entreposés dans le dégagement en cause a été satisfaite du fait du débarras effectué par la SCI de l'Alma, après le prononcé du jugement, il n'en demeure pas moins qu'au jour où le premier juge a statué, le passage se trouvait entravé et ne permettait pas à l'appelant de jouir pleinement de la servitude dont il bénéficie. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point. - au titre de la suppression des portes créées dans le mur situé en face de son immeuble Le tribunal a relevé que l'appelant ne précise pas le fondement de sa demande de suppression des portes qui auraient été créées dans le mur, qui ne lui appartient pas, situé juste en face de son immeuble et n'explicite pas en quoi ces portes lui causeraient des nuisances. Le juge a retenu, après examen des photographies anciennes du mur litigieux, qu'il existait, avant les travaux de rénovation entrepris par la SCI de l'Alma, deux portes, l'une donnant sur le bâtiment construit en briquettes, en avancée et qui contenait un escalier, bâtiment qui a été démoli et remplacé par un mur en prolongement du mur en pierres existant et l'autre non loin sur le mur en pierres. Le tribunal a dès lors conclu qu'aucune création d'ouverture de portes n'a été effectuée et qu'aucune condamnation à supprimer les portes remplacées ne saurait donc intervenir. Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant indique que dans le cadre du chantier entrepris, la SCI intimée a engagé, sans se préoccuper de ses voisins et de leurs droits, des travaux consistant notamment dans la création de portes juste en face de sa propriété. Il indique que ces ouvrages sont à l'évidence source d'un trouble anormal de voisinage au regard du vis-à-vis créé. Aux termes de ses dernières écritures, la SCI de l'Alma affirme que les deux portes actuelles remplacent les deux précédentes, à savoir une ancienne porte en bois donnant dans la cour et une ancienne porte en bois accédant à l'ancienne cage d'escalier. Elle soutient ainsi n'avoir fait que remplacer les deux portes du mur déjà existantes. Sur ce, la cour Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Il est ainsi institué une responsabilité objective - sans faute - fondée sur la preuve du trouble anormal qui s'apprécie en fonction des circonstances de temps et de lieu ; il s'ensuit que l'auteur du trouble ne peut s'exonérer en prouvant son absence de faute ; il appartient en revanche à celui qui prétend être victime de troubles de voisinage de rapporter la preuve de leur caractère excessif. En l'espèce, l'existence d'un trouble de voisinage résultant de la création de deux ouvertures dans le mur situé en face de la propriété de l'appelant est contestée par la société intimée qui affirme la préexistence de ces ouvertures, soulignant n'avoir fait que procéder au remplacement de deux portes. Une des pièces produite par l'appelant dénommée 'photographies avant travaux' montre en noir et blanc la ruelle séparant les fonds des parties et notamment la partie où se trouve la porte palière de l'immeuble appartenant à l'appelant. Sur le mur qui fait face mais en décalé, la cour distingue à tout le moins deux ouvertures. Les deux portes visibles sur les photographies annexées par l'huissier mandaté par l'appelant, le 17 septembre 2018, installées sur le mur de l'immeuble appartenant à la SCI de l'Alma ne sont pas en face de la porte palière ni de la fenêtre de l'immeuble de l'appelant. En définitive, ce dernier ne rapporte pas la preuve de ce que ces ouvertures litigieuses n'existaient pas avant les travaux entrepris par la SCI intimée ni de ce qu'elles lui causent un trouble. La cour ne disposant d'aucun élément susceptible d'établir l'existence d'un trouble anormal de voisinage, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande formée de ce chef par M. [W]. - au titre de la suppression de l'escalier extérieur Le tribunal a constaté que l'escalier construit par la SCI de l'Alma ne se trouve plus à la place de l'ancien mais à l'extérieur de l'immeuble avec une vue directe sur la propriété située en face, en méconnaissance des dispositions de l'article 678 du code civil, relevant à cet égard qu'il n'est pas contesté que la distance entre la ligne extérieure de l'escalier et le parement du mur extérieur où se trouve la fenêtre de M. [W], mesure 1,886 mètres et est donc inférieure à 19 décimètres. Le juge a ajouté que le fait que l'escalier soit conforme à la déclaration de travaux à laquelle la ville de [Localité 12] ne s'est pas opposée, ne permet pas de retenir qu'il est conforme aux dispositions légales, les arrêtés de non opposition à une déclaration de travaux étant toujours pris sous réserve du droit des tiers. Il a dès lors condamné la SCI à faire les travaux nécessaires pour mettre en conformité son escalier extérieur avec l'article précité et l'article 680 du code civil, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois. Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant, évoquant l'implantation d'un escalier et de ce que cet ouvrage est à l'évidence source d'un trouble anormal de voisinage au regard de la perte d'ensoleillement et du vis-à-vis, demande la suppression dudit escalier, sans plus amples développements de ses moyens. Aux termes de ses dernières écritures, la SCI de l'Alma affirme que le nouvel escalier qui a fait l'objet d'une déclaration de travaux validée par la mairie, est une échelle métallique qui n'est pas fermée par une cloison et qui permet ainsi le passage de la lumière naturelle, étant dès lors source de plus de luminosité. Elle observe que l'actuel environnement de l'appelant est en définitive plus favorable que par le passé. En outre s'appuyant sur le constat d'huissier réalisé le 18 décembre 2018, elle affirme que l'escalier extérieur litigieux se trouve à une distance de 1,929 mètres de la fenêtre située au premier étage de l'immeuble de l'appelant et ce, conformément à la déclaration de travaux validée. Sur ce, la cour Le constat d'huissier du 18 décembre 2018 produit par la SCI intimée comporte les indications suivantes de l'officier instrumentaire : 'Me trouvant au bon endroit dans le passage commun (...), je procède à la photographie n°1 puis à la photographie n°2 sur lesquelles on voit la rambarde de l'escalier de la SCI requérante (à gauche sur lesdites photographies) et la fenêtre de M. [W] située au 1er étage de son immeuble(à droite sur lesdites photographies) : M. [R] [gérant de la SCI de l'Alma] et M. [K] [maître d'oeuvre mandaté par la SCI] explique et me déclare que c'est la distance entre cette rambarde et cette fenêtre qui doit être supérieure à 1,90 mètres et qu'il me faut vérifier. (...) Pour ce faire, M. [K] susnommé place la base de son mètre-laser sur la partie extérieure de la rambarde et pointe le laser de celui-ci vers l'une des pierres de parement (la plus en saillie) de la fenêtre de M. [W] (...) Je lis sur son mètre-laser la distance de 1,929 m. (soit presque 1,93 m.) (...) Pour être sûr que la mesure de cette distance soit exacte, je demande alors à M. [K] d'aller chercher dans son véhicule un mètre ruban 'classique'en métal, afin de vérifier que la distance mesurée par son mètre-laser est exacte. Sous mon contrôle et sous mes yeux, M. [K] procède alors à la mesure de cette distance et je constate, à nouveau, que celle-ci est bien de 1,93 m.' Il importe de relever que l'appelant, qui vise au dispositif de ses écritures les articles 678 et 680 du code de procédure civile, ne fonde toutefois pas sa demande de démolition de l'ouvrage litigieux sur une méconnaissance de la distance prévue au premier des textes précités. La mesure de 1,886 mètres prise entre l'escalier litigieux et la fenêtre de M. [W], mentionnée par le premier juge comme étant non contestée, résulte d'une pièce de l'appelant intitulée 'Photographies notamment des mesures de la distance entre l'escalier et la propriété [W]'. Trois photographies horodatées du 1er janvier 2018 montrent un mètre laser et un mètre ruban avec une distance mesurée de 1,886 mètres sans que les conditions de ce mesurage ne soient précisées s'agissant de l'auteur l'ayant réalisé et s'agissant des références de départ et de fin de ces mesures. Le constat d'huissier du 18 décembre 2018, beaucoup plus circonstancié à ces deux titres, a, pour sa part, une valeur probante supérieure à ces photographies. Il convient dès lors de considérer que l'intimée rapporte la preuve de ce que l'ouvrage qu'elle a fait édifier respecte les distances prévues aux articles 678 et 680 du code civil de sorte qu'il n'occasionne pas une vue irrégulière sur le fonds de l'appelant. S'agissant d'une perte d'ensoleillement qui serait à l'origine d'un trouble anormal de voisinage, l'appelant ne justifie aucunement de ses allégations, se bornant à produire des photographies, indiquées comme étant prises après les travaux et montrant un intérieur plongé dans une obscurité totale sans que la cour puisse déterminer de quelle pièce il s'agit. Il s'ensuit que l'appelant doit être débouté de sa demande de démolition de l'escalier extérieur crée par la SCI de l'Alma et le jugement infirmé en ce qu'il a condamné cette dernière à faire les travaux nécessaires pour mettre en conformité son escalier extérieur avec les dispositions des articles 678 et 680 du code civil. IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement sera confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance, étant rappelé qu'en application de l'article 695 du code de procédure civile, les dépens ne comprennent pas les coûts liés aux constats d'huissier ou autres investigations, lesquels entrent dans la charge des frais irrépétibles. L'appelant, partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la SCI de l'Alma une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'appelant qui est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement rendu le 5 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Laval sauf en ses dispositions ayant condamné la SCI de l'Alma à faire les travaux nécessaires pour mettre en conformité son escalier extérieur avec les dispositions des articles 678 et 680 du code civil dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois, Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, DEBOUTE M. [V] [W] de sa demande subsidiaire tendant à se voir fournir par la SCI de l'Alma une clé d'accès au local abritant son compteur gaz, DEBOUTE M. [V] [W] de sa demande tendant à condamner la SCI de l'Alma à supprimer l'escalier construit en face de sa propriété, CONDAMNE M. [V] [W] à payer à la SCI de l'Alma la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE M. [V] [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [V] [W] aux dépens d'appel. LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée T. DA CUNHA I. GANDAIS
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 680, code civil 696, code de la construction et de l'habitation R134-6, code de procedure civile 494, code civil 678, code de procedure civile 127, code de procedure civile 678, code civil 701, code civil 680). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 janvier 2023 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 22/00251
en commun : code de la construction et de l'habitation R134-6
- 15 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00648
en commun : code civil 678, code civil 701, code civil 680
- 16 février 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00453
en commun : code civil 678, code civil 701, code civil 680
- 20 août 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01945
en commun : code civil 678, code civil 680
- 21 août 2025 · Tribunal judiciaire de Bergerac · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00032
en commun : code civil 678, code civil 680
- 16 septembre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/02856
en commun : code civil 678, code civil 680
- 30 septembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/00483
en commun : code civil 678, code civil 680
- 30 septembre 2025 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 23/02690
en commun : code civil 678, code civil 680
Mise à jour de la source le 2025-01-24T00:00:00.000Z.