notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50480

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 juin 2025, n° 24-22.488

Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 9,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Q 24-22.488
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [R]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Le Prado - Gilbert
 
 
 Défendeur(s)
 : la société de l'Alma 
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP [V] Bénabent
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50480
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [V] [R], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 16 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige l'opposant à la société de l'Alma, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 12 juin 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Q 24-22.488
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [R]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Le Prado - Gilbert
 
 
 Défendeur(s)
 : la société de l'Alma 
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP [V] Bénabent
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50480
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [V] [R], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 16 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige l'opposant à la société de l'Alma, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 12 juin 2025

Mise à jour de la source le 2025-06-19T18:30:14.983Z.