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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Expropriations 3, 12 septembre 2024, n° 23/00133

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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de la visite des lieux : 21 Novembre 2023
Date des débats : 01 Février 2024 ; 14 Mars 2024 ; 06 Juin 2024
Date de la mise à disposition : 12 Septembre 2024


EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [R] [H] et Madame [B] [D] épouse [H] étaient propriétaires du lot n°2415 correspondant à un emplacement de stationnement rattaché au bâtiment 4 de la copropriété du Chêne pointu, situé [Adresse 1] à [Localité 16], sur les parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et AT n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13].

Par décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015, l’opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit [Adresse 17], comprenant les copropriétés du Chêne pointu et de l’Etoile du Chêne Pointu, a été déclarée d’intérêt national et sa mise en oeuvre a été confiée à l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF). 

Aux termes d’un arrêté préfectoral n° 2019-2388 en date du 6 septembre 2019, l’acquisition des immeubles nécessaires à la réalisation du projet ZAC du “Bas-Clichy” sur la commune de [Localité 16] a été déclarée d’utilité publique au bénéfice de l’EPFIF.

Par un arrêté préfectoral n° 2023-0389, en date du 21 février 2023, les parcelles situées à l’intérieur de la DUP ont été déclarées cessibles au profit de l’EPFIF. 

Une ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété, a été rendue le 29 juin 2023 au profit de l’EPFIF, par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny.

L’EPFIF a notifié son Mémoire valant offres d’indemnisation à Monsieur [R] [H] et à Madame [B] [D] épouse [H] par actes de commissaire de justice en date du 29 mars 2023, remis à étude.

Par une requête reçue le 26 juin 2023 par le greffe, accompagnée du Mémoire valant offres, l’EPFIF a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de fixation de la valeur du bien de Monsieur [R] [H] et Madame [B] [D] épouse [H]. 

En l’absence d’accord entre les parties, et conformément aux dispositions de l’article R.311-9 du code de l’expropriation, la réception de la requête par la juridiction est postérieure d’au moins un mois à la date de réception par Monsieur [R] [H] et Madame [B] [D] épouse [H], des offres de l’EPFIF.

L’EPFIF a notifié la saisine de la juridiction de l’expropriation à Monsieur [R] [H] et à Madame [B] [D] épouse [H], par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2023, remis à étude.

Par une ordonnance rendue le 21 septembre 2023, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 21 novembre 2023, ainsi que l’audience au 1er février 2024. 

L’EPFIF a notifié cette décision à Monsieur [R] [H] et à Madame [B] [D] épouse [H], par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, remis à étude.


Monsieur [R] [H] et Madame [B] [D] épouse [H] n’étaient ni présents, ni représentés lors du transport sur les lieux du 21 novembre 2023. 

Dans son Mémoire valant offre et dans son mémoire complémentaire et récapitulatif du 31 janvier 2024, l’EPFIF sollicite la fixation de la valeur du bien de Monsieur [R] [H] et Madame [B] [D] épouse [H] à un montant de 3.840 € en valeur libre, lequel se décompose de la manière suivante:

- indemnité principale : 3.200 € ;
- indemnité de remploi : 640 €. 

Par conclusions datées du 03 octobre 2023, reçues au greffe le 31 janvier 2024, le commissaire du Gouvernement propose une indemnité de dépossession de 4.224 €, soit :

- indemnité principale : 3.520 euros ;
- indemnité de remploi : 704 euros.

Monsieur [R] [H] et Madame [B] [D] épouse [H] n’ont pas constitué avocat et n’ont fait parvenir aucun mémoire. 

En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

Initialement prévue au 1er février 2024, l’audience a été successivement renvoyée au 14 mars 2024 puis au 6 juin 2024.

A cette date, les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions de l’article R.311-20, 1er alinéa, du code de l’expropriation.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Motifs

L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaicissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Selon les articles R 311-5 et R 311-10 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les notifications des offres sont faites à chacun des intéressés susceptibles d’obtenir une indemnisation. Le demandeur notifie simultanément à la partie adverse une copie du mémoire

En l’espèce, il ressort de la dévolution successorale du 7 février 2024 produite par l’EPFIF à l’audience du 6 juin 2024 que Monsieur [R] [L] [H] est décédé le 6 mars 2023 à [Localité 19], laissant comme héritiers :
- Madame [B] [F] [E] [D], en qualité de conjoint survivant. 
- Madame [S] [J] [H], demeurant à [Localité 18]
- Madame [K] [O] [N] [H], demeurant [Adresse 3]
- Monsieur [X] [W] [Z] [H], demeurant à [Localité 18]

Le Mémoire valant offres, la saisine de la juridiction et l’ordonnance de transport sur les lieux ont été notifiés par l’EPFIF à Monsieur [R] [H] qui est décédé et à Madame [B] [D] épouse [H].

L’EPFIF ne justifie pas avoir notifié aux autres ayants-droits le mémoire valant offre ainsi que la saisine et l’ordonnance de transport alors même que l’un de ces ayants-droits demeure sur le territoire français.

Force est de constater que l’absence de notification du mémoire valant offres, de la saisine de la juridiction, de l’ordonnance de transport sur les lieux ainsi que du mémoire complémentaire et récapitulatif à tous les ayant-droits de Monsieur [R] [H], s’il était passé outre, aura des répercussions sur la signification et l’exécution de la décision en fixation de l’indemnisation à venir.

Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour mettre en cause les ayants-droits de Monsieur [R] [H].

***

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu avant-dire droit :

ORDONNE la réouverture des débats ;

FIXE la reprise des débats à l’audience du jeudi 3 octobre 2024 à 9h30 ;

DIT que le présent jugement vaut convocation à l'audience précitée ;

SURSOIT à statuer sur les demandes des parties non tranchées à ce jour ;

RÉSERVE les dépens.


Maxime-Aurélien JOURDE Rémy BLONDEL




Greffier Juge
Texte intégral
Décision du 12 Septembre 2024
Minute n° 24/00200


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS

du 12 Septembre 2024

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Rôle N° RG 23/00133 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3HY

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS


DEMANDEUR :


EPFIF-ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [R], [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 14]
défaillant

Madame [B], [F], [E] [D] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 14]
défaillant
INTERVENANT : 
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - PÔLE D’ÉVALUATION DOMANIALE
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Messieurs [A] [Y] et [I] [V] commissaires du Gouvernement
COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Rémy BLONDEL, Juge, désigné par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris

Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier des services judiciaires, présent lors de la mise à disposition



PROCÉDURE :

Date de la visite des lieux : 21 Novembre 2023
Date des débats : 01 Février 2024 ; 14 Mars 2024 ; 06 Juin 2024
Date de la mise à disposition : 12 Septembre 2024


EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [R] [H] et Madame [B] [D] épouse [H] étaient propriétaires du lot n°2415 correspondant à un emplacement de stationnement rattaché au bâtiment 4 de la copropriété du Chêne pointu, situé [Adresse 1] à [Localité 16], sur les parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et AT n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13].

Par décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015, l’opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit [Adresse 17], comprenant les copropriétés du Chêne pointu et de l’Etoile du Chêne Pointu, a été déclarée d’intérêt national et sa mise en oeuvre a été confiée à l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF). 

Aux termes d’un arrêté préfectoral n° 2019-2388 en date du 6 septembre 2019, l’acquisition des immeubles nécessaires à la réalisation du projet ZAC du “Bas-Clichy” sur la commune de [Localité 16] a été déclarée d’utilité publique au bénéfice de l’EPFIF.

Par un arrêté préfectoral n° 2023-0389, en date du 21 février 2023, les parcelles situées à l’intérieur de la DUP ont été déclarées cessibles au profit de l’EPFIF. 

Une ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété, a été rendue le 29 juin 2023 au profit de l’EPFIF, par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny.

L’EPFIF a notifié son Mémoire valant offres d’indemnisation à Monsieur [R] [H] et à Madame [B] [D] épouse [H] par actes de commissaire de justice en date du 29 mars 2023, remis à étude.

Par une requête reçue le 26 juin 2023 par le greffe, accompagnée du Mémoire valant offres, l’EPFIF a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de fixation de la valeur du bien de Monsieur [R] [H] et Madame [B] [D] épouse [H]. 

En l’absence d’accord entre les parties, et conformément aux dispositions de l’article R.311-9 du code de l’expropriation, la réception de la requête par la juridiction est postérieure d’au moins un mois à la date de réception par Monsieur [R] [H] et Madame [B] [D] épouse [H], des offres de l’EPFIF.

L’EPFIF a notifié la saisine de la juridiction de l’expropriation à Monsieur [R] [H] et à Madame [B] [D] épouse [H], par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2023, remis à étude.

Par une ordonnance rendue le 21 septembre 2023, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 21 novembre 2023, ainsi que l’audience au 1er février 2024. 

L’EPFIF a notifié cette décision à Monsieur [R] [H] et à Madame [B] [D] épouse [H], par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, remis à étude.


Monsieur [R] [H] et Madame [B] [D] épouse [H] n’étaient ni présents, ni représentés lors du transport sur les lieux du 21 novembre 2023. 

Dans son Mémoire valant offre et dans son mémoire complémentaire et récapitulatif du 31 janvier 2024, l’EPFIF sollicite la fixation de la valeur du bien de Monsieur [R] [H] et Madame [B] [D] épouse [H] à un montant de 3.840 € en valeur libre, lequel se décompose de la manière suivante:

- indemnité principale : 3.200 € ;
- indemnité de remploi : 640 €. 

Par conclusions datées du 03 octobre 2023, reçues au greffe le 31 janvier 2024, le commissaire du Gouvernement propose une indemnité de dépossession de 4.224 €, soit :

- indemnité principale : 3.520 euros ;
- indemnité de remploi : 704 euros.

Monsieur [R] [H] et Madame [B] [D] épouse [H] n’ont pas constitué avocat et n’ont fait parvenir aucun mémoire. 

En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

Initialement prévue au 1er février 2024, l’audience a été successivement renvoyée au 14 mars 2024 puis au 6 juin 2024.

A cette date, les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions de l’article R.311-20, 1er alinéa, du code de l’expropriation.


EXPOSÉ DES MOTIFS


L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaicissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Selon les articles R 311-5 et R 311-10 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les notifications des offres sont faites à chacun des intéressés susceptibles d’obtenir une indemnisation. Le demandeur notifie simultanément à la partie adverse une copie du mémoire

En l’espèce, il ressort de la dévolution successorale du 7 février 2024 produite par l’EPFIF à l’audience du 6 juin 2024 que Monsieur [R] [L] [H] est décédé le 6 mars 2023 à [Localité 19], laissant comme héritiers :
- Madame [B] [F] [E] [D], en qualité de conjoint survivant. 
- Madame [S] [J] [H], demeurant à [Localité 18]
- Madame [K] [O] [N] [H], demeurant [Adresse 3]
- Monsieur [X] [W] [Z] [H], demeurant à [Localité 18]

Le Mémoire valant offres, la saisine de la juridiction et l’ordonnance de transport sur les lieux ont été notifiés par l’EPFIF à Monsieur [R] [H] qui est décédé et à Madame [B] [D] épouse [H].

L’EPFIF ne justifie pas avoir notifié aux autres ayants-droits le mémoire valant offre ainsi que la saisine et l’ordonnance de transport alors même que l’un de ces ayants-droits demeure sur le territoire français.

Force est de constater que l’absence de notification du mémoire valant offres, de la saisine de la juridiction, de l’ordonnance de transport sur les lieux ainsi que du mémoire complémentaire et récapitulatif à tous les ayant-droits de Monsieur [R] [H], s’il était passé outre, aura des répercussions sur la signification et l’exécution de la décision en fixation de l’indemnisation à venir.

Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour mettre en cause les ayants-droits de Monsieur [R] [H].

***

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu avant-dire droit :

ORDONNE la réouverture des débats ;

FIXE la reprise des débats à l’audience du jeudi 3 octobre 2024 à 9h30 ;

DIT que le présent jugement vaut convocation à l'audience précitée ;

SURSOIT à statuer sur les demandes des parties non tranchées à ce jour ;

RÉSERVE les dépens.


Maxime-Aurélien JOURDE Rémy BLONDEL




Greffier Juge

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Mise à jour de la source le 2024-09-13T18:00:00.942Z.