Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 10 septembre 2024, n° 18/12072
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 04 mars 2016 et reçu le 24 mars 2016, Madame [O] [S] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en contestation de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après la CPCAM des Bouches-du-Rhône) en date du 02 février 2016 ayant rejeté sa demande de réversion de la "rente accident de travail" allouée à son époux décédé le 08 avril 2002. L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille, devenu Tribunal judiciaire et ce en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mai 2018. Régulièrement convoquée à cette audience par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 mars 2018, Madame [O] [S] n'étant ni présente ni représentée, par jugement en date du 09 mai 2018, l'affaire a fait l'objet d'une radiation. Par courrier en date du 14 décembre 2018, Madame [O] [S] a sollicité par l'intermédiaire de son conseil la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal. Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 mai 2024. Madame [O] [S], représentée par son conseil, sollicite du Tribunal de : - Faire droit à sa demande de réversion de rente accident du travail versée à son mari, avec effet rétroactif au jour du décès de son époux, - Dire et juger qu'elle peut prétendre au bénéfice de la rente conjoint décédé, - Dire et juger que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Madame [O] [S] fait valoir qu'en vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer son droit et qu'il n'est pas établi de façon certaine qu'elle ait eu connaissance du décès de son époux le 08 avril 2022. La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite l'irrecevabilité et le rejet des demandes de Madame [O] [S]. Au soutien de ses demandes, elle expose que l'époux décédé de Madame [O] [S] n'a présenté aucune demande en ce sens de son vivant dans le délai qui lui était légalement imparti. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de réversion de la rente Il résulte de L'article L 434-3 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, que " en dehors des cas prévus aux articles L. 434-9 et L. 434-20, la pension allouée à la victime de l'accident peut, après l'expiration d'un délai déterminé, être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel. Le capital peut être converti en rente viagère. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La rente viagère résultant de la conversion prévue au deuxième alinéa du présent article, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L. 434-17 ". L'article R 434-5 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose " le rachat de rente prévu à l'article L. 434-3 peut intervenir après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du lendemain de la date de consolidation quelles que soient les modifications qu'ait pu subir le taux d'incapacité permanente par suite de révision au cours de cette période de cinq ans. Quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente si le taux d'incapacité est de 50 p. 100 au plus, ou, s'il est plus élevé, du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50 p. 100 lui soit attribué en espèces. Si la rente est calculée sur un taux d'incapacité au plus égal à 50 p. 100, le titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente ou ce capital réduit du quart au plus, comme il vient d'être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête de son conjoint. Si le taux d'incapacité est supérieur à 50 p. 100 cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant au taux d'incapacité de 50 p. 100. La rente viagère est diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse. Les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d'après le taux d'incapacité permanente qui se trouve fixé à l'expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa ". Enfin, aux termes de l'article R434-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, "la demande de conversion doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la rente dans le délai d'un an qui suit le délai de cinq ans mentionné au premier alinéa de l'article R. 434-5. Le délai d'un an imparti pour faire la demande court à partir de l'expiration du délai de cinq ans et cela même dans le cas où une contestation portant sur le taux d'incapacité permanente se trouve alors pendante. Dans ce cas, la caisse primaire prend une décision sur la demande de conversion après la solution du litige sur le taux d'incapacité permanente ". En l'espèce, Madame [O] [S] a demandé par courrier du 15 avril 2014 auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône le bénéfice de la conversion en rente réversible de la rente accident de travail dont était titulaire son époux, étant précisé que son époux, décédé le 08 avril 2002, a été victime d'un accident du travail le 20 décembre 1988 et a été considéré comme consolidé le 04 octobre 1989. Au soutien de sa demande, Madame [O] [S] fait valoir qu'aux termes de l'article 2224 du code civil “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer” et qu'elle n'a pas eu connaissance du décès de son époux, intervenu le 08 avril 2002. Or, il s'évince des articles L 434-3, R 434-5 et R434-6 du Code de la sécurité sociale précités que seul le titulaire de la rente peut présenter à l'organisme social une demande de conversion et ce dans le délai d'un an suivant l'expiration d'un délai de 5 ans commençant à courir à compter du lendemain de la date de consolidation. En l'espèce, Madame [O] [S] ne justifie pas de l'accomplissement de cette démarche par son époux. Il importe peu, à cet égard, que la Caisse a rejeté sa demande au motif que le délai de prescription de deux ans était dépassé puisque la condition tenant à l'existence de formalité par l'époux fait défaut. En conséquence, il convient de débouter Madame [O] [S] de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires Madame [O] [S] étant bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale, les dépens seront pris en charge par le Trésor Public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : DEBOUTE Madame [O] [S] de l'ensemble de ses demandes ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge du Trésor Public en l'état des dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois, augmenté d’un délai de deux mois pour les personnes demeurant à létranger, à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/03561 du 10 Septembre 2024 Numéro de recours: N° RG 18/12072 - N° Portalis DBW3-W-B7A-V2NI AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [O] [S] Chez [2] [Adresse 3] [Adresse 3] TUNISIE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/009498 du 03/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représentée par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 1] représentée par Mme [L] [V], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 28 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : LARGILLIER Bernard ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort RG N°18/12072 EXPOSE DES FAITS Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 04 mars 2016 et reçu le 24 mars 2016, Madame [O] [S] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en contestation de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après la CPCAM des Bouches-du-Rhône) en date du 02 février 2016 ayant rejeté sa demande de réversion de la "rente accident de travail" allouée à son époux décédé le 08 avril 2002. L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille, devenu Tribunal judiciaire et ce en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mai 2018. Régulièrement convoquée à cette audience par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 mars 2018, Madame [O] [S] n'étant ni présente ni représentée, par jugement en date du 09 mai 2018, l'affaire a fait l'objet d'une radiation. Par courrier en date du 14 décembre 2018, Madame [O] [S] a sollicité par l'intermédiaire de son conseil la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal. Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 mai 2024. Madame [O] [S], représentée par son conseil, sollicite du Tribunal de : - Faire droit à sa demande de réversion de rente accident du travail versée à son mari, avec effet rétroactif au jour du décès de son époux, - Dire et juger qu'elle peut prétendre au bénéfice de la rente conjoint décédé, - Dire et juger que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Madame [O] [S] fait valoir qu'en vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer son droit et qu'il n'est pas établi de façon certaine qu'elle ait eu connaissance du décès de son époux le 08 avril 2022. La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite l'irrecevabilité et le rejet des demandes de Madame [O] [S]. Au soutien de ses demandes, elle expose que l'époux décédé de Madame [O] [S] n'a présenté aucune demande en ce sens de son vivant dans le délai qui lui était légalement imparti. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de réversion de la rente Il résulte de L'article L 434-3 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, que " en dehors des cas prévus aux articles L. 434-9 et L. 434-20, la pension allouée à la victime de l'accident peut, après l'expiration d'un délai déterminé, être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel. Le capital peut être converti en rente viagère. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La rente viagère résultant de la conversion prévue au deuxième alinéa du présent article, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L. 434-17 ". L'article R 434-5 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose " le rachat de rente prévu à l'article L. 434-3 peut intervenir après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du lendemain de la date de consolidation quelles que soient les modifications qu'ait pu subir le taux d'incapacité permanente par suite de révision au cours de cette période de cinq ans. Quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente si le taux d'incapacité est de 50 p. 100 au plus, ou, s'il est plus élevé, du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50 p. 100 lui soit attribué en espèces. Si la rente est calculée sur un taux d'incapacité au plus égal à 50 p. 100, le titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente ou ce capital réduit du quart au plus, comme il vient d'être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête de son conjoint. Si le taux d'incapacité est supérieur à 50 p. 100 cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant au taux d'incapacité de 50 p. 100. La rente viagère est diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse. Les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d'après le taux d'incapacité permanente qui se trouve fixé à l'expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa ". Enfin, aux termes de l'article R434-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, "la demande de conversion doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la rente dans le délai d'un an qui suit le délai de cinq ans mentionné au premier alinéa de l'article R. 434-5. Le délai d'un an imparti pour faire la demande court à partir de l'expiration du délai de cinq ans et cela même dans le cas où une contestation portant sur le taux d'incapacité permanente se trouve alors pendante. Dans ce cas, la caisse primaire prend une décision sur la demande de conversion après la solution du litige sur le taux d'incapacité permanente ". En l'espèce, Madame [O] [S] a demandé par courrier du 15 avril 2014 auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône le bénéfice de la conversion en rente réversible de la rente accident de travail dont était titulaire son époux, étant précisé que son époux, décédé le 08 avril 2002, a été victime d'un accident du travail le 20 décembre 1988 et a été considéré comme consolidé le 04 octobre 1989. Au soutien de sa demande, Madame [O] [S] fait valoir qu'aux termes de l'article 2224 du code civil “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer” et qu'elle n'a pas eu connaissance du décès de son époux, intervenu le 08 avril 2002. Or, il s'évince des articles L 434-3, R 434-5 et R434-6 du Code de la sécurité sociale précités que seul le titulaire de la rente peut présenter à l'organisme social une demande de conversion et ce dans le délai d'un an suivant l'expiration d'un délai de 5 ans commençant à courir à compter du lendemain de la date de consolidation. En l'espèce, Madame [O] [S] ne justifie pas de l'accomplissement de cette démarche par son époux. Il importe peu, à cet égard, que la Caisse a rejeté sa demande au motif que le délai de prescription de deux ans était dépassé puisque la condition tenant à l'existence de formalité par l'époux fait défaut. En conséquence, il convient de débouter Madame [O] [S] de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires Madame [O] [S] étant bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale, les dépens seront pris en charge par le Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : DEBOUTE Madame [O] [S] de l'ensemble de ses demandes ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge du Trésor Public en l'état des dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois, augmenté d’un délai de deux mois pour les personnes demeurant à létranger, à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Notifié le :
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Mise à jour de la source le 2024-09-13T18:19:03.005Z.