Cour d'appel de Riom, Chambre pôle social, 17 septembre 2024, n° 22/01324
Exposé du litige
EXPOSE M.[H] [M], victime d'un accident du travail le 14 septembre 2000, perçoit à ce titre depuis le 27 juin 2002 une rente trimestrielle d'accident du travail versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire (la CPAM). Par courrier du 14 décembre 2020, M.[M] a présenté à la CPAM une demande de remplacement total ou partiel de sa rente par un capital. Par décision notifiée le 22 décembre 2020, la CPAM a rejeté sa demande. Par courier du 11 février 2021, M.[M] a contesté cette decision devant la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA), qui a rejeté son recours par décision du 28 avril 2021, notifiée le 18 mai 2021. Par requête du 28 mai 2021, M.[M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay d'une contestation de cette décision. Par jugement contradictoire prononcé le 05 mai 2022, le tribunal a statué comme suit : - Déclare le recours formé par M.[M] recevable et bien-fondé, - Infirme la décision rendue par la commission de recours amiable le 28 avril 2021 rejetant la demande de rachat par M.[M] de la rente qui lui a été accordée suite à son accident du travail du 14 septembre 2000, - Renvoie M.[M] devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire pour la liquidation de ses droits, - Met les dépens de l'instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, mais dit que pour des motifs tires de l'équité, cette dernière ne sera pas tenue de rembourser au Trésor Public les frais avancés par l'Etat. Le jugement a été notifié le 23 mai 2022 à la CPAM de la Haute-Loire, qui en a relevé appel par déclaration postée le 22 juin 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 27 mai 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. DEMANDES DES PARTIES Par ses dernières conclusions visées le 27 mai 2024, la CPAM de la Haute-Loire présente les demandes suivantes à la cour : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement, - Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 28 avril 2021, - Débouter M.[M] de sa demande de rachat de sa rente, - Condamner M.[M], outre aux dépens de l'instance, à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions visées le 27 mai 2024, M.[H] [M] demande à la cour de débouter la CPAM de son recours, de confirmer le jugement, et de condamner la caisse aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS L'article L.434-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable jusqu'au premier janvier 2020, portait les dispositions suivantes: "en dehors des cas prévus aux articles L.434-9 et L.434-20, la pension allouée à la victime de l'accident peut être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel. Le capital peut être converti en rente viagère. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La rente viagère résultant de la conversion prévue au deuxième alinéa du présent article, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité ou au concubin, sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L.434-17. " Il est constant que l'article 83 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 a abrogé, à compter du premier janvier 2020, la disposition de l'article L.434-3 prévoyant la possibilité de demander le remplacement de la rente par un capital. Le texte dispose sur ce point que l'article en question, en sa rédaction antérieure à cette date, "demeure applicable aux personnes qui, avant le premier janvier 2020, ont présenté une demande, sur laquelle il n'a pas été statué par une décision rendue définitive, tendant à la conversion en capital d'une rente d'accident du travail. " L'article L.434-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le premier janvier 2020, dispose que: "la victime titulaire d'une rente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.434-2 peut en demander la conversion partielle en rente réversible au bénéfice de son conjoint, du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou de son concubin. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette rente est, à compter de son versement, revalorisée dans les conditions prévues à l'article L.434-17. " L'article R.434-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 14 juin 2015 au 07 mai 2021, applicable au litige, porte les dispositions suivantes : "Quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente si le taux d'incapacité est de 50 % au plus, ou, s'il est plus élevé, du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50 % lui soit attribué en espèces. Si la rente est calculée sur un taux d'incapacité au plus égal à 50%, le titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente ou ce capital réduit du quart au plus, comme il vient d'être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête, selon le cas, soit de son conjoint, soit de son partenaire d'un pacte civil de solidarité, soit de son concubin. Si le taux d'incapacité est supérieur à 50% cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant au taux d'incapacité de 50%. La rente viagère est diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse. Les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d'après le taux d'incapacité permanente fixé à la date de la demande. " L'article R.434-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 05 février 2006 au 07 mai 2021, applicable au litige, porte les dispositions suivantes : " La demande de conversion est adressée par le titulaire de la rente à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la rente sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception. La caisse notifie sa décision sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. Si le titulaire de la rente a demandé à la fois la conversion en capital du quart de la rente et le bénéfice de la conversion en rente réversible, les deux décisions prises par la caisse doivent faire l'objet de notifications distinctes. En l'absence de notification de décision de la caisse dans le délai prévu au deuxième alinéa, la demande est réputée acceptée. " En l'espèce, pour faire droit à la demande de M.[M], le tribunal a en premier lieu constaté que l'article L.434-3 du code de la sécurité sociale, sur lequel était fondée la demande, ne permettait plus à la date de la demande le 14 décembre 2020, dans ses dispositions applicables depuis le premier janvier 2020, le rachat partiel ou total de la rente. Le tribunal a ensuite retenu que M.[M] ignorait l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de cet article, issues de l'article 83 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, en ce qu'elles n'étaient pas disponibles pour le public ordinaire en avril 2021. Invoquant les principes d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi dégagés par la jurisprudence des juridictions européennes et françaises, le tribunal a estimé qu'il ne pouvait être fait grief à M.[M] d'avoir ignoré les modifications législatives intervenues dans un domaine éminemment technique, compte tenu des informations erronées diffusées à l'intention d'un public non familiarisé avec le maniement des règles de droit sur les sites d'information de l'administration. Au regard de ces considérations, le premier juge a conclu que le recours introduit par M.[M] était bien fondé. A l'appui de son appel, la CPAM de la Haute-Loire fait valoir que l'article 83 de la loi n°2019-1146 a fixé au premier janvier 2020 la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article L.434-3, et que le bénéfice des dispositions antérieures relatives à la conversion de la rente d'accident du travail en capital ne restait acquis qu'aux personnes qui, avant cette date, avaient présenté une demande sur laquelle il n'avait pas été statué par une décision rendue définitive. La CPAM ajoute que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, dès le mois de février 2020, son site internet Ameli diffusait l'information selon laquelle le rachat de la rente n'était plus possible à compter du premier janvier 2020. La caisse en déduit que le principe de l'accessibilité de la loi n'a pas été méconnu. Pour conclure à la confirmation du jugement, M.[M] fait valoir que, au 02 avril 2021, restaient accessibles sur les sites gouvernementaux des formulaires en ligne permettant de déposer une demande de conversion de la rente d'accident du travail en capital. Il soutient que la CPAM ne démontre pas à compter de quelle date les informations actualisées ont été communiquées sur son site internet. Il explique également que le formulaire officiel portant demande de rachat de la rente d'accident du travail mentionne, outre l'article L.434-3 du code de la sécurité sociale, les articles R.434-5 et R.434-6 du même code, lesquels permettaient encore, à la date où il a présenté sa demande, de prétendre à la conversion de la rente d'accident du travail en capital. SUR CE Sur la demande de conversion de la rente d'accident du travail en capital Il est constant que, à la date de la demande présentée le 14 décembre 2020 par M.[M], les dispositions de l'article L.434-3 du code de la sécurité sociale prévoyant la possibilité de remplacer par un capital la rente d'accident du travail n'étaient plus en vigueur, ayant été abrogées à effet au premier janvier 2020. Néanmoins, comme le relève M.[M], la cour constate par ailleurs que, à la date de sa demande, le 14 décembre 2020, restaient applicables les dispositions réglementaires des articles R.434-5 et R.434-6 prévoyant la possibilité de demander la conversion de la rente en capital dans certaines limites et sous certaines conditions. L'abrogation au premier janvier 2020 des dispositions de l'article L.434-3 du code de la sécurité sociale relatives à la conversion de la rente en capital n'a donc pas fait disparaître du code de la sécurité sociale le droit pour l'assuré de présenter sous certaines conditions une demande de conversion de sa rente en capital. La cour constate que cette possibilité offerte jusqu'au 07 mai 2021 par les articles réglementaires R.434-5 et R.434-6 du code de la sécurité sociale n'est pas contraire aux dispositions légales de l'article L.434-3 entrées en vigueur le premier janvier 2020. Il y a lieu, en conséquence, de retenir qu'à la date du 14 décembre 2020 à laquelle la demande a été présentée, M.[M] tenait des articles R.434-5 et R.434-6 le droit de présenter une demande de conversion de sa rente d'accident du travail en capital, la cour ne préjugeant pas de son droit à obtenir à une telle conversion au regard des dispositions de ces textes. M.[M] justifiant suffisamment du caractère recevable de sa demande à la date à laquelle elle a été déposée, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments surabondants relatifs aux conditions de l'information des usagers par les sites internet institutionnels, sauf à constater que M.[M] démontre que, le 02 avril 2021, le site internet officiel de l'administration française service-public.fr mettait à disposition des usagers un formulaire de demande de conversion d'une rente d'incapacité permanente en capital ou en rente réversible sur la tête du conjoint, ce qui s'explique probablement par la survivance à cette époque des dispositions réglementaires susvisées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a renvoyé M.[M] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits sur la base des articles R.434-5 et R.434-6 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au 14 décembre 2020. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a mis les dépens à la charge de la CPAM. Cette disposition sera confirmée dès lors que le jugement est confirmé sur le fond. La CPAM, partie perdante, supportera les dépens d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La CPAM étant condamnée aux dépens, la demande qu'elle forme sur le fondement de ces dispositions sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉCLARE recevable l'appel relevé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire à l'encontre du jugement prononcé le 05 mai 2022 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire aux dépens d'appel, DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé à Riom le 17 septembre 2024. Le greffier, Le président, V.SOUILLAT C.VIVET
Texte intégral
17 SEPTEMBRE 2024 Arrêt n° KV/VS/NS Dossier N° RG 22/01324 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2X4 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE LOIRE / [H] [M] jugement au fond, origine pole social du tj du puy-en-velay, décision attaquée en date du 05 mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00110 Arrêt rendu ce DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé ENTRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-LOIRE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Thomas FOULET suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : M. [H] [M] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Muriel LAFFONT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2022/7134 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Clermont-Ferrand) INTIME Après avoir entendu Mme Vallée, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 27 mai 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE M.[H] [M], victime d'un accident du travail le 14 septembre 2000, perçoit à ce titre depuis le 27 juin 2002 une rente trimestrielle d'accident du travail versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire (la CPAM). Par courrier du 14 décembre 2020, M.[M] a présenté à la CPAM une demande de remplacement total ou partiel de sa rente par un capital. Par décision notifiée le 22 décembre 2020, la CPAM a rejeté sa demande. Par courier du 11 février 2021, M.[M] a contesté cette decision devant la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA), qui a rejeté son recours par décision du 28 avril 2021, notifiée le 18 mai 2021. Par requête du 28 mai 2021, M.[M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay d'une contestation de cette décision. Par jugement contradictoire prononcé le 05 mai 2022, le tribunal a statué comme suit : - Déclare le recours formé par M.[M] recevable et bien-fondé, - Infirme la décision rendue par la commission de recours amiable le 28 avril 2021 rejetant la demande de rachat par M.[M] de la rente qui lui a été accordée suite à son accident du travail du 14 septembre 2000, - Renvoie M.[M] devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire pour la liquidation de ses droits, - Met les dépens de l'instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, mais dit que pour des motifs tires de l'équité, cette dernière ne sera pas tenue de rembourser au Trésor Public les frais avancés par l'Etat. Le jugement a été notifié le 23 mai 2022 à la CPAM de la Haute-Loire, qui en a relevé appel par déclaration postée le 22 juin 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 27 mai 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. DEMANDES DES PARTIES Par ses dernières conclusions visées le 27 mai 2024, la CPAM de la Haute-Loire présente les demandes suivantes à la cour : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement, - Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 28 avril 2021, - Débouter M.[M] de sa demande de rachat de sa rente, - Condamner M.[M], outre aux dépens de l'instance, à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions visées le 27 mai 2024, M.[H] [M] demande à la cour de débouter la CPAM de son recours, de confirmer le jugement, et de condamner la caisse aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS L'article L.434-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable jusqu'au premier janvier 2020, portait les dispositions suivantes: "en dehors des cas prévus aux articles L.434-9 et L.434-20, la pension allouée à la victime de l'accident peut être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel. Le capital peut être converti en rente viagère. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La rente viagère résultant de la conversion prévue au deuxième alinéa du présent article, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité ou au concubin, sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L.434-17. " Il est constant que l'article 83 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 a abrogé, à compter du premier janvier 2020, la disposition de l'article L.434-3 prévoyant la possibilité de demander le remplacement de la rente par un capital. Le texte dispose sur ce point que l'article en question, en sa rédaction antérieure à cette date, "demeure applicable aux personnes qui, avant le premier janvier 2020, ont présenté une demande, sur laquelle il n'a pas été statué par une décision rendue définitive, tendant à la conversion en capital d'une rente d'accident du travail. " L'article L.434-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le premier janvier 2020, dispose que: "la victime titulaire d'une rente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.434-2 peut en demander la conversion partielle en rente réversible au bénéfice de son conjoint, du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou de son concubin. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette rente est, à compter de son versement, revalorisée dans les conditions prévues à l'article L.434-17. " L'article R.434-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 14 juin 2015 au 07 mai 2021, applicable au litige, porte les dispositions suivantes : "Quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente si le taux d'incapacité est de 50 % au plus, ou, s'il est plus élevé, du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50 % lui soit attribué en espèces. Si la rente est calculée sur un taux d'incapacité au plus égal à 50%, le titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente ou ce capital réduit du quart au plus, comme il vient d'être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête, selon le cas, soit de son conjoint, soit de son partenaire d'un pacte civil de solidarité, soit de son concubin. Si le taux d'incapacité est supérieur à 50% cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant au taux d'incapacité de 50%. La rente viagère est diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse. Les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d'après le taux d'incapacité permanente fixé à la date de la demande. " L'article R.434-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 05 février 2006 au 07 mai 2021, applicable au litige, porte les dispositions suivantes : " La demande de conversion est adressée par le titulaire de la rente à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la rente sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception. La caisse notifie sa décision sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. Si le titulaire de la rente a demandé à la fois la conversion en capital du quart de la rente et le bénéfice de la conversion en rente réversible, les deux décisions prises par la caisse doivent faire l'objet de notifications distinctes. En l'absence de notification de décision de la caisse dans le délai prévu au deuxième alinéa, la demande est réputée acceptée. " En l'espèce, pour faire droit à la demande de M.[M], le tribunal a en premier lieu constaté que l'article L.434-3 du code de la sécurité sociale, sur lequel était fondée la demande, ne permettait plus à la date de la demande le 14 décembre 2020, dans ses dispositions applicables depuis le premier janvier 2020, le rachat partiel ou total de la rente. Le tribunal a ensuite retenu que M.[M] ignorait l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de cet article, issues de l'article 83 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, en ce qu'elles n'étaient pas disponibles pour le public ordinaire en avril 2021. Invoquant les principes d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi dégagés par la jurisprudence des juridictions européennes et françaises, le tribunal a estimé qu'il ne pouvait être fait grief à M.[M] d'avoir ignoré les modifications législatives intervenues dans un domaine éminemment technique, compte tenu des informations erronées diffusées à l'intention d'un public non familiarisé avec le maniement des règles de droit sur les sites d'information de l'administration. Au regard de ces considérations, le premier juge a conclu que le recours introduit par M.[M] était bien fondé. A l'appui de son appel, la CPAM de la Haute-Loire fait valoir que l'article 83 de la loi n°2019-1146 a fixé au premier janvier 2020 la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article L.434-3, et que le bénéfice des dispositions antérieures relatives à la conversion de la rente d'accident du travail en capital ne restait acquis qu'aux personnes qui, avant cette date, avaient présenté une demande sur laquelle il n'avait pas été statué par une décision rendue définitive. La CPAM ajoute que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, dès le mois de février 2020, son site internet Ameli diffusait l'information selon laquelle le rachat de la rente n'était plus possible à compter du premier janvier 2020. La caisse en déduit que le principe de l'accessibilité de la loi n'a pas été méconnu. Pour conclure à la confirmation du jugement, M.[M] fait valoir que, au 02 avril 2021, restaient accessibles sur les sites gouvernementaux des formulaires en ligne permettant de déposer une demande de conversion de la rente d'accident du travail en capital. Il soutient que la CPAM ne démontre pas à compter de quelle date les informations actualisées ont été communiquées sur son site internet. Il explique également que le formulaire officiel portant demande de rachat de la rente d'accident du travail mentionne, outre l'article L.434-3 du code de la sécurité sociale, les articles R.434-5 et R.434-6 du même code, lesquels permettaient encore, à la date où il a présenté sa demande, de prétendre à la conversion de la rente d'accident du travail en capital. SUR CE Sur la demande de conversion de la rente d'accident du travail en capital Il est constant que, à la date de la demande présentée le 14 décembre 2020 par M.[M], les dispositions de l'article L.434-3 du code de la sécurité sociale prévoyant la possibilité de remplacer par un capital la rente d'accident du travail n'étaient plus en vigueur, ayant été abrogées à effet au premier janvier 2020. Néanmoins, comme le relève M.[M], la cour constate par ailleurs que, à la date de sa demande, le 14 décembre 2020, restaient applicables les dispositions réglementaires des articles R.434-5 et R.434-6 prévoyant la possibilité de demander la conversion de la rente en capital dans certaines limites et sous certaines conditions. L'abrogation au premier janvier 2020 des dispositions de l'article L.434-3 du code de la sécurité sociale relatives à la conversion de la rente en capital n'a donc pas fait disparaître du code de la sécurité sociale le droit pour l'assuré de présenter sous certaines conditions une demande de conversion de sa rente en capital. La cour constate que cette possibilité offerte jusqu'au 07 mai 2021 par les articles réglementaires R.434-5 et R.434-6 du code de la sécurité sociale n'est pas contraire aux dispositions légales de l'article L.434-3 entrées en vigueur le premier janvier 2020. Il y a lieu, en conséquence, de retenir qu'à la date du 14 décembre 2020 à laquelle la demande a été présentée, M.[M] tenait des articles R.434-5 et R.434-6 le droit de présenter une demande de conversion de sa rente d'accident du travail en capital, la cour ne préjugeant pas de son droit à obtenir à une telle conversion au regard des dispositions de ces textes. M.[M] justifiant suffisamment du caractère recevable de sa demande à la date à laquelle elle a été déposée, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments surabondants relatifs aux conditions de l'information des usagers par les sites internet institutionnels, sauf à constater que M.[M] démontre que, le 02 avril 2021, le site internet officiel de l'administration française service-public.fr mettait à disposition des usagers un formulaire de demande de conversion d'une rente d'incapacité permanente en capital ou en rente réversible sur la tête du conjoint, ce qui s'explique probablement par la survivance à cette époque des dispositions réglementaires susvisées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a renvoyé M.[M] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits sur la base des articles R.434-5 et R.434-6 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au 14 décembre 2020. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a mis les dépens à la charge de la CPAM. Cette disposition sera confirmée dès lors que le jugement est confirmé sur le fond. La CPAM, partie perdante, supportera les dépens d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La CPAM étant condamnée aux dépens, la demande qu'elle forme sur le fondement de ces dispositions sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉCLARE recevable l'appel relevé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire à l'encontre du jugement prononcé le 05 mai 2022 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire aux dépens d'appel, DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé à Riom le 17 septembre 2024. Le greffier, Le président, V.SOUILLAT C.VIVET
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L434-3, code de la securite sociale R434-5, code de la securite sociale R434-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale L434-3, code de la securite sociale R434-5, code de la securite sociale R434-6
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- 28 février 2004 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 01/03309
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- 20 octobre 2022 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 21/00814
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- 21 mars 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 21/04601
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- 10 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 18/12072
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Mise à jour de la source le 2024-09-27T22:00:00.000Z.