notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 A, 11 septembre 2024, n° 23/00175

AutreDroit des affairesPropriété industrielle : Marques
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :



'

Madame [O] [R] a créé dans les années 2000, une recette d'un sel et d'une lessive détachante écologiques. Elle a constitué la société 'LE TOURNAN D'LA DECO', immatriculée le 20 janvier 2009, pour commercialiser ses produits d'entretien. Le 2 novembre 2009, elle a déposé auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle, la marque 'OXY'MAX'.

'

Madame [O] [R] a engagé en 2013 une relation commerciale avec la société ADAXO INTERNATIONAL, dirigée par Madame [B], qui allait lui passer quelques commandes de produits de sa marque 'OXY'MAX' à partir de septembre 2013. 

'

Suite à la saisine du tribunal de commerce de REIMS, ladite juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société 'LE TOURNAN D'LA DECO', qui a été radiée le 9 juillet 2015.

''

Madame [O] [R] a, par la suite, repris son activité de commercialisation des produits de sa marque 'OXY'MAX', par le biais d'un statut d'auto-entrepreneur.

'

Elle indique avoir constaté que son commerce périclitait, sans comprendre la raison de la perte de sa clientèle. C'est alors, suite à une information donnée par une de ses clientes, qu'elle découvrait que la société ADAXO INTERNATIONAL vendait sur son site internet des produits de lessive et de sels détachants sous la marque OXY'MAX.

'

Aussi, par courrier en date du 15 juin 2017, elle a mis en demeure la société ADAXO INTERNATIONAL pour qu'elle cesse de commercialiser les produits de marque OXY'MAX, de faire usage de la marque OXY'MAX et lui transmette une proposition d'indemnisation.

'

Par courriel du 20 juin 2017, Madame [U] [B], gérante de la société ADAXO INTERNATIONAL, lui répondait par la négative, estimant que les faits visés par Madame [O] [R] ne pouvaient s'analyser comme de la contrefaçon.'

'

C'est dans ce contexte que, par assignation datée du 23 avril 2019, Madame [O] [R] a attrait la SARL ADAXO INTERNATIONAL et Madame [U] [B] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, première chambre civile, pour obtenir notamment une indemnisation sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale.

'

Par un jugement en date du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a': 



CONDAMNE la SARL ADAXO'INTERNATIONAL à payer à Madame [O] [R] la somme de 17.672,80 € en réparation de son préjudice financier subi du fait de la contrefaçon de marque 'OXY'MAX' sur les produits 'sel détachant' et 'lessive détachante'. 



CONDAMNE la SARL ADAXO'INTERNATIONAL à payer à Madame [O] [R] la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon de marque 'OXY'MAX' sur les produits 'sel détachant' et 'lessive détachante'. 



INTERDIT à la SARL ADAXO'INTERNATIONAL de poursuivre la détention, la vente et l'utilisation des produits contrefaits. 











DEBOUTE Madame [O] [R] pour le surplus de ses demandes indemnitaires fondées sur la contrefaçon ainsi que de sa demande de publication du jugement. 



DEBOUTE Madame [O] [R] de ses demandes indemnitaires fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme. 



DEBOUTE Madame [O] [R] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Madame [U] [B]. 



CONDAMNE la SARL ADAXO'INTERNATIONAL aux dépens, dont distraction au profit de Maître Lydia BIANCHI, avocate au barreau de PARIS. 



CONDAMNE la SARL ADAXO'INTERNATIONAL à payer à Madame [O] [R] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



DEBOUTE Madame [U] [B] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 



ORDONNE l'exécution provisoire. 

'

Par une déclaration faite au greffe en date du 5 janvier 2023, la SARL ADAXO INTERNATIONAL et Mme [U] [B] ont interjeté appel de ce jugement. 

'

Par une déclaration faite au greffe en date du 17 mai 2023, Mme [O] [R] s'est constituée partie intimée. 

'

La société ADAXO INTERNATIONAL a saisi la première présidente de la cour d'appel de Colmar, pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée. Par décision du 12 avril 2023, sa requête a été rejetée, la société ADAXO INTERNATIONAL étant cependant autorisée à consigner la somme de 16'000 euros due en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg, sur le compte séquestre de la Carpa du barreau de Strasbourg. 

''

Par leurs dernières conclusions en date du 27 mars 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SARL ADAXO INTERNATIONAL et Mme [U] [B] demandent à la Cour de': 

'

SUR RECTIFICATION D'OMISSION MATERIELLE 



RECTIFIER et COMPLETER le dispositif du Jugement entrepris en ce qu'il omet la mention suivante : 



'DEBOUTE la société ADAXO de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile',

'

SUR APPEL PRINCIPAL



DECLARER l'appel de la société ADAXO recevable et bien fondé.



INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a : 









- Condamné la SARL ADAXO à payer à Madame [O] [R] la somme de 17.672,80 euros (dix-sept mille six cent soixante-douze euros et quatre-vingts centimes) en réparation de son préjudice financier subi du fait de la contrefaçon de marque 'OXY'MAX' sur les produits 'sel détachant' et 'lessive détachante'.



- Condamné la SARL ADAXO à payer à Madame [O] [R] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en réparation de son préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon de marque 'OXY'MAX' sur les produits 'sel détachant' et 'lessive détachante'.



- Interdit à la SARL ADAXO de poursuivre la détention, la vente et l'utilisation des produits contrefaits.



- Condamné la SARL ADAXO aux dépens, dont distraction au profit de Maître Lydia BIANCHI, avocate au barreau de PARIS.

- Condamné la SARL ADAXO à payer à Madame [O] [R] la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



- Débouté Madame [U] [B] et la société ADAXO de leur demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



Et statuant à nouveau,



A titre principal :



DEBOUTER Madame [O] [R] de l'intégralité de ses demandes,

'

A titre subsidiaire : si par extraordinaire la Cour devait juger que des actes de contrefaçon auraient été commis'



DEBOUTER Madame [O] [R] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Madame [U] [B], compte tenu de ce que la dirigeante d'ADAXO n'a commis aucun acte délibéré de contrefaçon, d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice de ses fonctions,

'

A titre subsidiaire : si par extraordinaire la Cour devait juger que des actes de contrefaçon auraient été commis spécifiquement par ADAXO'



JUGER que le préjudice subi par l'intimée ne saurait excéder sa perte de marge sur un chiffre d'affaires total de 13.549,74 euros au titre de la période 2010-2019, soit 4.064,92 euros et DEBOUTER Madame [O] [R] de toutes autres demandes.



DEBOUTER Madame [O] [R] en l'absence de toute justification de sa marge sur les ventes litigieuses.

'

En toutes hypothèses : 



DEBOUTER Madame [O] [R] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure de 1ère instance.



CONDAMNER Madame [O] [R] à verser à la société ADAXO et à Madame [U] [B] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance.





CONDAMNER Madame [O] [R] aux entiers frais et dépens de première instance.



SUR APPEL INCIDENT :



DECLARER l'appel incident mal fondé.



Le REJETER.



DEBOUTER Madame [O] [R] de l'intégralité de ses demandes.



EN TOUT ETAT DE CAUSE



CONDAMNER Madame [O] [R] à verser à la société ADAXO et à Madame [U] [B] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.



CONDAMNER Madame [O] [R] aux entiers frais et dépens d'appel.'

'

''''''''''' Par ses dernières conclusions en date du 11 avril 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Mme [O] [R] demande à la Cour de': 



Sur l'appel principal :'

 

DEBOUTER la SAS ADAXO INTERNATIONAL et Madame [B] de l'intégralité de leurs fins et conclusions.



En conséquence : 



CONFIRMER le Jugement du tribunal judiciaire de STRASBOURG du 7 novembre 2022 en ce qu'il a :' 



- retenu la responsabilité de la SAS ADAXO INTERNATIONAL pour les actes de contrefaçon de la marque OXY'MAX.



- interdit à la SAS ADAXO INTERNATIONAL de poursuive la détention, la vente et l'utilisation des produits contrefaits.



- condamné la SARL ADAXO INTERNATIONAL aux dépens.



- condamné la SARL ADAXO INTERNATIONAL à payer à Madame [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. 



Sur l'appel incident :' 



INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de STRASBOURG du 7 novembre 2022 en ce qu'il a : 



- condamné la SARL ADAXO INTERNATIONAL à payer à Madame [R] la somme de 17 672,80 euros en réparation de son préjudice financier subi du fait de la contrefaçon de marque OXY'MAX sur les produits 'sel détachant' et 'lessive détachante'.





- condamné la SARL ADAXO INTERNATIONAL à payer à Madame [R] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon de marque OXY'MAX sur les produits 'sel détachant' et 'lessive détachante'.



- débouté Madame [R] pour le surplus de ses demandes indemnitaires fondées sur la contrefaçon ainsi que de sa demande de publication du jugement.



- débouté Madame [R] de ses demandes indemnitaires fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme.



- débouté Madame [R] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Madame [B].



Et statuant à nouveau,' 



DIRE ET JUGER que la SARL ADAXO INTERNATIONAL a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.



DIRE ET JUGER que Madame [U] [B] a commis une faute détachable de ses fonctions entraînant sa condamnation personnelle et in solidum avec sa société ADAXO INTERNATIONAL.



En conséquence,' 



CONDAMNER [U] [B] et ADAXO INTERNATIONAL in solidum à verser à Madame [O] [R] la somme forfaitaire de 50 000 euros de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon du sel détachant 'OXY'MAX'.

' 

CONDAMNER [U] [B] et ADAXO INTERNATIONAL in solidum à verser à Madame [O] [R] la somme forfaitaire de 25 000 euros de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de la lessive liquide 'OXY'MAX'.

' 

CONDAMNER [U] [B] et ADAXO INTERNATIONAL in solidum à verser à Madame [O] [R] la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.' 



CONDAMNER [U] [B] et ADAXO INTERNATIONAL in solidum à verser à Madame [O] [R] la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitisme subis. 



En tout état de cause, 



ORDONNER aux frais avancés de ADAXO INTERNATIONAL et Madame [U] [B], la publication du jugement et de l'arrêt à intervenir sur chaque page d'accueil du site Internet de la société accessibles aux adresses https://www.adaxo.fr/ et https://[07]/.



CONDAMNER in solidum ADAXO INTERNATIONAL et Madame [U] [B] aux entiers frais et dépens des deux instances.



CONDAMNER in solidum la société ADAXO INTERNATIONAL et Madame [U] [B] à payer à Madame [O] [R] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.' 



'

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024. 

'

L'affaire a été retenue à l'audience du 5 juin 2024. 

'

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il sera fait renvoi à leurs conclusions respectives.

Motifs

'

'

SUR CE :

''

'

1) Sur la rectification d'omission matérielle :'

'

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.''''''' 



En l'espèce, il convient' de constater qu'aucun développement du dispositif de la décision du 7 novembre 2022 n'est consacré à la demande formulée par la société ADAXO INTERNATIONAL, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

'

Cependant, en sa qualité de partie perdante, il est évident que sa demande formulée à ce titre contre la partie gagnante, qu'était Madame [R], a été rejetée.

'

Il y a lieu de compléter le dispositif du jugement en ce sens.'

'

2) Sur la contrefaçon :'

'

2-1) La mise en cause de la société ADAXO INTERNATIONAL :'

'

En application de l'article L.713-1 du Code de la propriété intellectuelle, l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque, pour les produits ou services qu'il a désignés.

'

L'article L.713-2 du même code interdit l'usage de la marque par un tiers, sans l'autorisation de son propriétaire.

'

Cette interdiction vise notamment l'apposition du signe représentant la marque sur les produits ou leur conditionnement, ainsi que l'offre des produits, la mise sur le marché ou la détention à ces fins sous ledit signe.'

'

Il est constant que Mme [O] [R] est l'unique propriétaire de la marque 'OXY'MAX', déposée le 2 novembre 2009 auprès de l'INPI sous le n°09 3 688 199, 'classe n°3 : préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver - préparations pour dégraisser'. 

'

Contrairement à ce que sous-entend la société appelante, la société LE TOURNAN D'LA DECO qu'a dirigée Mme [O] [R], de 2009 à sa liquidation en 2015, n'a jamais été propriétaire de ladite marque, et la cour rappelle à la société ADAXO INTERNATIONAL qu'il lui suffisait de s'informer auprès des services de l'INPI pour s'en rendre compte. Madame [O] [R] est donc seule et unique titulaire de cette marque. La société appelante ne saurait sérieusement soutenir avoir 'pensé de bonne foi' que, suite à la liquidation de la société LE TOURNAN D'LA DECO, elle pouvait estimer que les produits étaient libres de droit.

'





La société ADAXO INTERNATIONAL reconnaît avoir procédé à la commercialisation du sel détachant et de la lessive liquide sous la marque OXY'MAX, tout en la minimisant au motif - non pertinent - qu'elle aurait été 'anecdotique' au regard de son activité principale, à savoir la vente d'un appareil de nettoyage vapeur.

'

La réalité de cette commercialisation a par ailleurs été établie par les constatations réalisées par Me [Y], huissier de justice, du 24 et 27 février 2017, qui démontrent que la société appelante proposait et livrait aux particuliers par le biais de son site internet 'ecobiodil.com, du sel détachant et de la lessive liquide estampillés OXY'MAX (annexe 6 de l'intimée). '

'

La société appelante ne saurait davantage prétendre que le terme 'oxymax' ne présenterait aucune originalité et ferait référence à une expression couramment utilisée, 'soit dans le langage commun, soit dans le langage technique propre au commerce de produits biologiques et écologiques (en ce qu'il désignerait un produit fonctionnant à l'oxygène actif), ces allégations étant avancées sans la moindre preuve, notamment sur l'existence d'un lien éventuel entre l'expression libre de droit 'oxygène actif' et la marque protégée 'OXY'MAX'.



En outre, ses moyens selon lesquels, d'une part le public intéressé par ces produits OXY'MAX litigieux et sa clientèle intéressée par l'appareil vapeur mis en vente,' ne serait pas le même, d'autre part la société appelante ne pourrait engager sa responsabilité au motif que seuls ses sous-traitants SOPROBLANC, ALCO et HAGRAL - qui ont fabriqué et conditionné les produits en question - pourraient être poursuivis, sont également totalement inopérants et empreints d'une mauvaise foi évidente, puisque c'est la société ADAXO INTERNATIONAL qui est à l'origine des commandes, que c'est elle qui a porté atteinte à la marque, en mettant sur les marchés les produits litigieux et qui en a tiré profit.



Quant à ses développements portant sur sa prétendue bonne foi, outre qu'ils sont juridiquement inopérants, puisque la bonne foi n'est pas une cause exonératoire de responsabilité en matière de contrefaçon, ils sont contredits par l'examen des pièces versées au dossier, qui établissent que la société ADAXO INTERNATIONAL a commercialisé des produits que la société de Madame [O] [R] lui avait vendus, avant de passer commande directement au fabriquant des produits de la marque''OXY'MAX', sans aucune autorisation ou indemnisation de quelque nature que ce soit de la titulaire de la marque. 

''

Par conséquent, il convient de rejoindre la conclusion du premier juge qui, après avoir souligné l'absence d'accord de la propriétaire de la marque concédée à la société appelante, pour que cette dernière puisse exploiter de manière licite la marque 'OXY'MAX', a considéré que cette dernière a commercialisé les produits comportant ladite marque, en infraction de son droit à la propriété intellectuelle, de sorte que les actes de contrefaçon sont établis.

''

2-2) La mise en cause personnelle de Madame [U] [B] :'

'

La cour ne voit pas de raison de s'écarter de la décision du premier juge, qui a considéré que Madame [U] [B] ne pouvait voir sa responsabilité engagée à titre personnel, par défaut de démonstration de l'existence d'une faute détachable de son activité de gérante de la société.

'

La cour rappelle que la responsabilité d'un dirigeant ne peut être engagée, à titre personnel, que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui est imputable personnellement.









'

Le fait que Madame [U] [B] ait été directement en contact avec Madame [R], tout d'abord lors de leur rencontre sur une foire, puis lorsqu'elle l'a accueillie dans les locaux de sa société ADAXO INTERNATIONAL, pour qu'elle réalise une démonstration de l'efficacité de ses produits, ne suffit pas à démontrer l'existence d'une faute de la gérante détachable de sa mission de représentante de la société contrefactrice.

'

Il n'est pas démontré que Madame [U] [B] ait commis intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales (voir notamment Cour de cassation 20 mai 2003 numéro 852).

'

La décision de première instance, qui a écarté toute responsabilité de la gérante à titre personnel et donc toute condamnation de quelque nature que ce soit contre elle, sera confirmée.

'

2-3) Sur l'indemnisation de la contrefaçon :

''

C'est à juste titre, après avoir rappelé les dispositions de l'article L716-14 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au litige, que le juge a fait référence aux documents établis par l'expert-comptable de la société ADAXO INTERNATIONAL, qui établissent que cette dernière a réalisé un chiffre d'affaires de 17'672,80 euros, grâce à la vente des produits contrefaits.

'

Ce document - émanant d'un professionnel du chiffre - est de nature à préciser quelles sont les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, telles que prévus par le 1° de l'article L716-14 du code de la propriété intellectuelle, et présente des garanties d'objectivité.

'

Cependant, le juge ne pouvait établir le préjudice économique subi à ce montant, s'agissant d'un simple chiffre d'affaires. 

'

S'agissant de produits commercialisés sur le marché des produits biologiques, qui génèrent une marge importante, la cour considère que la marge escomptée tournait autour de 50 %, de sorte que le préjudice économique sera fixé à la somme arrondie de 9 000 euros.'

'

S'agissant du préjudice moral - indemnisable aux termes du 2° de l'article évoqué plus haut - la cour estime qu'il doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros. En effet, Madame [O] [R] n'a pu qu'être affectée par l'utilisation de sa marque par une société avec laquelle elle avait été en relation d'affaires, et donc de confiance.''''''''''''''''''''''' 

'

Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a indemnisé le préjudice économique né de la contrefaçon à hauteur de 17'672,80 euros et moral à hauteur de 2 000 euros.

'

3) Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme :'

'

Fondée sur les dispositions générales des articles'1240 et 1241 du code civil, l'action en concurrence déloyale est une action en responsabilité civile, dont l'objet est de réparer le préjudice causé à un agent économique, par la faute qu'un tiers a commise dans l'exercice de son activité économique.



Quant au parasitisme, il s'agit d'un acte de concurrence déloyale, par lequel une entreprise se place dans le sillage d'une autre, afin de tirer profit de ses efforts, de son savoir-faire et de sa notoriété sans rien dépenser. Le parasitisme peut de ce fait porter sur le travail et l'investissement, mais également sur la notoriété de l'entreprise lésée.









Au fil du temps, la notion de parasitisme s'est détachée de celle de concurrence déloyale, dans la mesure où les entreprises ne doivent pas nécessairement être dans une situation de concurrence (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 avril 2009, 07-17.529). 

'

Dans les deux cas, la partie, qui s'en estime victime, doit démontrer que les conditions posées par l'article 1240 du code civil sont remplies, à savoir l'existence d'une faute de nature délictuelle du concurrent, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

'

La partie qui se prétend victime d'actes de parasitisme doit, au préalable, démontrer la valeur économique individualisée et identifiée prétendument parasitée au jour des actes invoqués comme étant fautifs (Cass. com 26 juin 2024 23-13.535). '



C'est à tort que le premier juge a retenu - concernant la demande d'indemnisation de Madame [R] au titre d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme de la société ADAXO INTERNATIONAL - qu'il 'n'était pas justifié de faits distincts, de sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande fondée sur la concurrence déloyale et le parasitisme', alors qu'il ressort des éléments du dossier que': 



- d'une part, la société ADAXO INTERNATIONAL s'est appropriée le fruit du travail de Madame [R], en commercialisant des produits avec la composition mise au point par cette dernière, et ce sans avoir procédé au moindre investissement de recherche'; la cour rappelle que Madame [R] a été invitée dans les locaux de la société appelante et qu'à cette occasion elle avait dévoilé son savoir-faire (la méthode à suivre pour faire usage des produits)'; la lecture du mail adressé par la société appelante le 20 juin 2017 à l'avocate de l'intimée (annexe n° 8 de l'intimée) est particulièrement édifiante, puisqu'on y apprend qu'après plusieurs commandes passées par la société ADAXO INTERNATIONAL auprès de Madame [R], n'ayant plus de contact avec elle pour se réapprovisionner, la société n'a pas hésité à prendre directement contact avec le fabricant du produit 'qui accepte de nous fournir' et 'nous informe, au passage, qu'il ne livre plus Madame [R] depuis quelque temps' ; la société ADAXO INTERNATIONAL - qui ne démontre nullement avoir alors tenté de reprendre contact avec Madame [R] pour obtenir son autorisation pour utiliser sa marque' -' s'est clairement placée dans le sillage de Madame [R], utilisant sa marque, faisant appel à ses anciens fournisseurs qui les produisaient, en suivant la recette définie par l'intimée,'

'

- d'autre part, la société ADAXO INTERNATIONAL a commis des actes de concurrence déloyale, en créant une confusion dans l'esprit de la clientèle attachée au fonds de commerce de Madame [R] et en la détournant ainsi'; contrairement à ce qu'allègue la société appelante, il est évident que le public, à l'attention moyenne,'qui avait déjà acquis des produits litigieux auprès de l'ancienne société de Madame [R], ne pouvait que penser au moment de la découverte de la commercialisation de ces mêmes produits sous la marque 'OXY'MAX' par la société ADAXO INTERNATIONAL, que ces derniers étaient mis sur le marché au minimum avec l'autorisation de la conceptrice des produits et titulaire de la marque, Madame [R]'; à cet égard, la cour observe que Madame [R] a découvert le détournement de sa marque et de sa clientèle à la suite d'un appel d'une cliente, qui lui a révélé que la société ADAXO INTERNATIONAL se présentait comme le distributeur exclusif de la marque OXY'MAX (cf. attestation de Madame [J] en annexe n°5 de l'intimée).'

'

Etant donné que' la création de recettes innovantes, la mise en production par des fabricants choisis, de produits mettant en 'uvre ces recettes, la commercialisation de ces derniers sous une marque dûment déposée, constituent indéniablement une valeur économique individualisée et parfaitement identifiable, les faits de parasitisme de la société ADAXO INTERNATIONAL, au préjudice de Madame [R], sont parfaitement caractérisés.



'

La décision de première instance, qui a écarté la demande portant sur les actes de concurrence parasitaire ou déloyale, sera infirmée sur ce point.'

'

Il est rappelé que le document de l'expert-comptable de la société ADAXO INTERNATIONAL (son annexe 6) déjà évoqué plus haut, établit que cette dernière a commercialisé les produits de la marque de Madame [R] au minimum de 2010 à 2018, soit pendant neuf années, ce qui a généré un chiffre d'affaires annuel les deux premières années d'environ 1 000 euros, puis oscillant entre 2 000 et 3 000 euros.

'

Ces faits de contrefaçon et de parasitisme s'échelonnant sur une période de temps relativement longue ont permis à la société de s'approprier une partie de la clientèle de Madame [O] [R].

'

À l'aune de ces éléments, de la perte de clientèle subie par cette dernière, il convient de condamner la société appelante à régler, à titre de dommages-intérêts, une somme qui sera fixée à 10'000 euros.'

'

4) Sur les autres demandes :

'

Mme [O] [R] sollicite la publication de la décision aux frais avancés par les parties appelantes, sur les pages d'accueil des sites internet de la société accessibles aux adresses https://www.adaxo.fr/ et https://[07]/. 

'

À partir du moment où l'existence de faits de concurrence déloyale et de parasitisme a été retenue, il est important de veiller à ce que les consommateurs en soient informés. 

'

La décision du premier juge, qui a refusé d'ordonner la publication de son jugement sur les sites internet susvisés, sera infirmée, la société ADAXO INTERNATIONAL étant condamnée à publier le présent arrêt sur la page d'accueil de son site internet, selon les modalités précisées dans le dispositif. 

'

En revanche, il y a lieu de confirmer la décision qui interdisait à la société ADAXO INTERNATIONAL de poursuivre la détention, la vente et l'utilisation des produits contrefaisants. '

'

Les dispositions du jugement déféré, relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance, seront confirmées.



Les demandes de la société ADAXO INTERNATIONAL étant rejetées en totalité, elle assumera la totalité des dépens de l'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel. 



Les demandes présentées par la société ADAXO INTERNATIONAL et Madame [U] [B], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, seront rejetées. En revanche, la société ADAXO INTERNATIONAL devra verser à Madame [O] [R] une somme de 5 000 euros au même titre et sur le même fondement.

'



P A R C E S M O T I F S





LA COUR, 

'

RECTIFIE et COMPLETE le dispositif du jugement du 7 novembre 2022 rendu entre les parties, par le tribunal judiciaire de Strasbourg et ajoute la mention suivante : 





'

'DEBOUTE la société ADAXO INTERNATIONAL de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile',

'

DIT qu'il sera fait mention du présent jugement rectificatif sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié,'

'

INFIRME le jugement du 7 novembre 2022 rendu entre les parties, par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a :

'

'CONDAMNE la SARL ADAXO'INTERNATIONAL à payer à Madame [O] [R] la somme de 17.672,80 euros en réparation de son préjudice financier subi du fait de la contrefaçon de marque 'OXY'MAX' sur les produits 'sel détachant' et 'lessive détachante' ; 

'

CONDAMNE la SARL ADAXO'INTERNATIONAL à payer à Madame [O] [R] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon de marque 'OXY'MAX' sur les produits 'sel détachant' et 'lessive détachante' ; 

'

DEBOUTE Madame [O] [R] pour le surplus de ses demandes indemnitaires fondées sur la contrefaçon ainsi que de sa demande de publication du jugement ;

'

DEBOUTE Madame [O] [R] de ses demandes indemnitaires fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme ;'

'

CONFIRME le jugement pour le surplus,'

'

Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,

'

CONDAMNE la SAS ADAXO INTERNATIONAL à payer à Madame [O] [R] la somme de 9 000 euros (neuf mille euros) en réparation de son préjudice financier subi du fait de la contrefaçon de marque 'OXY'MAX' sur les produits 'sel détachant' et 'lessive détachante',



CONDAMNE la SAS ADAXO INTERNATIONAL à payer à Madame [O] [R] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en réparation de son préjudice moral subi du fait de la contrefaçon de marque 'OXY'MAX' sur les produits 'sel détachant' et 'lessive détachante', 

'

CONDAMNE la SAS ADAXO INTERNATIONAL à payer à Madame [O] [R] la somme de 10 000 euros (dix mille euros), à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitisme subis,

'

CONDAMNE la SAS ADAXO INTERNATIONAL, à ses frais avancés, à publier le présent arrêt sur la page d'accueil du site Internet de la société accessible aux adresses https://www.adaxo.fr/ et https://[07]/, et ce avec une police 'Times New Roman' en taille 11, et ce pendant une durée de 2 mois à compter du 7ème jour après la signification du présent arrêt,

'

CONDAMNE la SAS ADAXO INTERNATIONAL aux dépens de la procédure d'appel,













' CONDAMNE la SAS ADAXO INTERNATIONAL à payer à Madame [O] [R] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros)'au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

'

REJETTE la demande de la SAS ADAXO INTERNATIONAL et de Madame [U] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

'

LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Texte intégral
MINUTE N° 414/24

























Copie exécutoire à



- Me Noémie BRUNNER



- Me Charline LHOTE





Le 11.09.2024



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 11 Septembre 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00175 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7P7



Décision déférée à la Cour : 07 Novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile



APPELANTES - INTIMEES INCIDEMMENT :



Madame [U] [B]

[Adresse 3]

[Localité 5]



S.A.S. ADAXO INTERNATIONAL 

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représentées par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour 

Avocat plaidant : Me FREUDL, avocat au barreau de STRASBOURG



INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :



Madame [O] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Charline LHOTE, avocat à la Cour 



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE



ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :



'

Madame [O] [R] a créé dans les années 2000, une recette d'un sel et d'une lessive détachante écologiques. Elle a constitué la société 'LE TOURNAN D'LA DECO', immatriculée le 20 janvier 2009, pour commercialiser ses produits d'entretien. Le 2 novembre 2009, elle a déposé auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle, la marque 'OXY'MAX'.

'

Madame [O] [R] a engagé en 2013 une relation commerciale avec la société ADAXO INTERNATIONAL, dirigée par Madame [B], qui allait lui passer quelques commandes de produits de sa marque 'OXY'MAX' à partir de septembre 2013. 

'

Suite à la saisine du tribunal de commerce de REIMS, ladite juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société 'LE TOURNAN D'LA DECO', qui a été radiée le 9 juillet 2015.

''

Madame [O] [R] a, par la suite, repris son activité de commercialisation des produits de sa marque 'OXY'MAX', par le biais d'un statut d'auto-entrepreneur.

'

Elle indique avoir constaté que son commerce périclitait, sans comprendre la raison de la perte de sa clientèle. C'est alors, suite à une information donnée par une de ses clientes, qu'elle découvrait que la société ADAXO INTERNATIONAL vendait sur son site internet des produits de lessive et de sels détachants sous la marque OXY'MAX.

'

Aussi, par courrier en date du 15 juin 2017, elle a mis en demeure la société ADAXO INTERNATIONAL pour qu'elle cesse de commercialiser les produits de marque OXY'MAX, de faire usage de la marque OXY'MAX et lui transmette une proposition d'indemnisation.

'

Par courriel du 20 juin 2017, Madame [U] [B], gérante de la société ADAXO INTERNATIONAL, lui répondait par la négative, estimant que les faits visés par Madame [O] [R] ne pouvaient s'analyser comme de la contrefaçon.'

'

C'est dans ce contexte que, par assignation datée du 23 avril 2019, Madame [O] [R] a attrait la SARL ADAXO INTERNATIONAL et Madame [U] [B] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, première chambre civile, pour obtenir notamment une indemnisation sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale.

'

Par un jugement en date du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a': 



CONDAMNE la SARL ADAXO'INTERNATIONAL à payer à Madame [O] [R] la somme de 17.672,80 € en réparation de son préjudice financier subi du fait de la contrefaçon de marque 'OXY'MAX' sur les produits 'sel détachant' et 'lessive détachante'. 



CONDAMNE la SARL ADAXO'INTERNATIONAL à payer à Madame [O] [R] la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon de marque 'OXY'MAX' sur les produits 'sel détachant' et 'lessive détachante'. 



INTERDIT à la SARL ADAXO'INTERNATIONAL de poursuivre la détention, la vente et l'utilisation des produits contrefaits. 











DEBOUTE Madame [O] [R] pour le surplus de ses demandes indemnitaires fondées sur la contrefaçon ainsi que de sa demande de publication du jugement. 



DEBOUTE Madame [O] [R] de ses demandes indemnitaires fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme. 



DEBOUTE Madame [O] [R] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Madame [U] [B]. 



CONDAMNE la SARL ADAXO'INTERNATIONAL aux dépens, dont distraction au profit de Maître Lydia BIANCHI, avocate au barreau de PARIS. 



CONDAMNE la SARL ADAXO'INTERNATIONAL à payer à Madame [O] [R] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



DEBOUTE Madame [U] [B] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 



ORDONNE l'exécution provisoire. 

'

Par une déclaration faite au greffe en date du 5 janvier 2023, la SARL ADAXO INTERNATIONAL et Mme [U] [B] ont interjeté appel de ce jugement. 

'

Par une déclaration faite au greffe en date du 17 mai 2023, Mme [O] [R] s'est constituée partie intimée. 

'

La société ADAXO INTERNATIONAL a saisi la première présidente de la cour d'appel de Colmar, pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée. Par décision du 12 avril 2023, sa requête a été rejetée, la société ADAXO INTERNATIONAL étant cependant autorisée à consigner la somme de 16'000 euros due en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg, sur le compte séquestre de la Carpa du barreau de Strasbourg. 

''

Par leurs dernières conclusions en date du 27 mars 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SARL ADAXO INTERNATIONAL et Mme [U] [B] demandent à la Cour de': 

'

SUR RECTIFICATION D'OMISSION MATERIELLE 



RECTIFIER et COMPLETER le dispositif du Jugement entrepris en ce qu'il omet la mention suivante : 



'DEBOUTE la société ADAXO de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile',

'

SUR APPEL PRINCIPAL



DECLARER l'appel de la société ADAXO recevable et bien fondé.



INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a : 









- Condamné la SARL ADAXO à payer à Madame [O] [R] la somme de 17.672,80 euros (dix-sept mille six cent soixante-douze euros et quatre-vingts centimes) en réparation de son préjudice financier subi du fait de la contrefaçon de marque 'OXY'MAX' sur les produits 'sel détachant' et 'lessive détachante'.



- Condamné la SARL ADAXO à payer à Madame [O] [R] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en réparation de son préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon de marque 'OXY'MAX' sur les produits 'sel détachant' et 'lessive détachante'.



- Interdit à la SARL ADAXO de poursuivre la détention, la vente et l'utilisation des produits contrefaits.



- Condamné la SARL ADAXO aux dépens, dont distraction au profit de Maître Lydia BIANCHI, avocate au barreau de PARIS.

- Condamné la SARL ADAXO à payer à Madame [O] [R] la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



- Débouté Madame [U] [B] et la société ADAXO de leur demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



Et statuant à nouveau,



A titre principal :



DEBOUTER Madame [O] [R] de l'intégralité de ses demandes,

'

A titre subsidiaire : si par extraordinaire la Cour devait juger que des actes de contrefaçon auraient été commis'



DEBOUTER Madame [O] [R] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Madame [U] [B], compte tenu de ce que la dirigeante d'ADAXO n'a commis aucun acte délibéré de contrefaçon, d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice de ses fonctions,

'

A titre subsidiaire : si par extraordinaire la Cour devait juger que des actes de contrefaçon auraient été commis spécifiquement par ADAXO'



JUGER que le préjudice subi par l'intimée ne saurait excéder sa perte de marge sur un chiffre d'affaires total de 13.549,74 euros au titre de la période 2010-2019, soit 4.064,92 euros et DEBOUTER Madame [O] [R] de toutes autres demandes.



DEBOUTER Madame [O] [R] en l'absence de toute justification de sa marge sur les ventes litigieuses.

'

En toutes hypothèses : 



DEBOUTER Madame [O] [R] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure de 1ère instance.



CONDAMNER Madame [O] [R] à verser à la société ADAXO et à Madame [U] [B] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance.





CONDAMNER Madame [O] [R] aux entiers frais et dépens de première instance.



SUR APPEL INCIDENT :



DECLARER l'appel incident mal fondé.



Le REJETER.



DEBOUTER Madame [O] [R] de l'intégralité de ses demandes.



EN TOUT ETAT DE CAUSE



CONDAMNER Madame [O] [R] à verser à la société ADAXO et à Madame [U] [B] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.



CONDAMNER Madame [O] [R] aux entiers frais et dépens d'appel.'

'

''''''''''' Par ses dernières conclusions en date du 11 avril 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Mme [O] [R] demande à la Cour de': 



Sur l'appel principal :'

 

DEBOUTER la SAS ADAXO INTERNATIONAL et Madame [B] de l'intégralité de leurs fins et conclusions.



En conséquence : 



CONFIRMER le Jugement du tribunal judiciaire de STRASBOURG du 7 novembre 2022 en ce qu'il a :' 



- retenu la responsabilité de la SAS ADAXO INTERNATIONAL pour les actes de contrefaçon de la marque OXY'MAX.



- interdit à la SAS ADAXO INTERNATIONAL de poursuive la détention, la vente et l'utilisation des produits contrefaits.



- condamné la SARL ADAXO INTERNATIONAL aux dépens.



- condamné la SARL ADAXO INTERNATIONAL à payer à Madame [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. 



Sur l'appel incident :' 



INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de STRASBOURG du 7 novembre 2022 en ce qu'il a : 



- condamné la SARL ADAXO INTERNATIONAL à payer à Madame [R] la somme de 17 672,80 euros en réparation de son préjudice financier subi du fait de la contrefaçon de marque OXY'MAX sur les produits 'sel détachant' et 'lessive détachante'.





- condamné la SARL ADAXO INTERNATIONAL à payer à Madame [R] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon de marque OXY'MAX sur les produits 'sel détachant' et 'lessive détachante'.



- débouté Madame [R] pour le surplus de ses demandes indemnitaires fondées sur la contrefaçon ainsi que de sa demande de publication du jugement.



- débouté Madame [R] de ses demandes indemnitaires fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme.



- débouté Madame [R] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Madame [B].



Et statuant à nouveau,' 



DIRE ET JUGER que la SARL ADAXO INTERNATIONAL a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.



DIRE ET JUGER que Madame [U] [B] a commis une faute détachable de ses fonctions entraînant sa condamnation personnelle et in solidum avec sa société ADAXO INTERNATIONAL.



En conséquence,' 



CONDAMNER [U] [B] et ADAXO INTERNATIONAL in solidum à verser à Madame [O] [R] la somme forfaitaire de 50 000 euros de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon du sel détachant 'OXY'MAX'.

' 

CONDAMNER [U] [B] et ADAXO INTERNATIONAL in solidum à verser à Madame [O] [R] la somme forfaitaire de 25 000 euros de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de la lessive liquide 'OXY'MAX'.

' 

CONDAMNER [U] [B] et ADAXO INTERNATIONAL in solidum à verser à Madame [O] [R] la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.' 



CONDAMNER [U] [B] et ADAXO INTERNATIONAL in solidum à verser à Madame [O] [R] la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitisme subis. 



En tout état de cause, 



ORDONNER aux frais avancés de ADAXO INTERNATIONAL et Madame [U] [B], la publication du jugement et de l'arrêt à intervenir sur chaque page d'accueil du site Internet de la société accessibles aux adresses https://www.adaxo.fr/ et https://[07]/.



CONDAMNER in solidum ADAXO INTERNATIONAL et Madame [U] [B] aux entiers frais et dépens des deux instances.



CONDAMNER in solidum la société ADAXO INTERNATIONAL et Madame [U] [B] à payer à Madame [O] [R] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.' 



'

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024. 

'

L'affaire a été retenue à l'audience du 5 juin 2024. 

'

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il sera fait renvoi à leurs conclusions respectives. 

'

'

SUR CE :

''

'

1) Sur la rectification d'omission matérielle :'

'

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.''''''' 



En l'espèce, il convient' de constater qu'aucun développement du dispositif de la décision du 7 novembre 2022 n'est consacré à la demande formulée par la société ADAXO INTERNATIONAL, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

'

Cependant, en sa qualité de partie perdante, il est évident que sa demande formulée à ce titre contre la partie gagnante, qu'était Madame [R], a été rejetée.

'

Il y a lieu de compléter le dispositif du jugement en ce sens.'

'

2) Sur la contrefaçon :'

'

2-1) La mise en cause de la société ADAXO INTERNATIONAL :'

'

En application de l'article L.713-1 du Code de la propriété intellectuelle, l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque, pour les produits ou services qu'il a désignés.

'

L'article L.713-2 du même code interdit l'usage de la marque par un tiers, sans l'autorisation de son propriétaire.

'

Cette interdiction vise notamment l'apposition du signe représentant la marque sur les produits ou leur conditionnement, ainsi que l'offre des produits, la mise sur le marché ou la détention à ces fins sous ledit signe.'

'

Il est constant que Mme [O] [R] est l'unique propriétaire de la marque 'OXY'MAX', déposée le 2 novembre 2009 auprès de l'INPI sous le n°09 3 688 199, 'classe n°3 : préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver - préparations pour dégraisser'. 

'

Contrairement à ce que sous-entend la société appelante, la société LE TOURNAN D'LA DECO qu'a dirigée Mme [O] [R], de 2009 à sa liquidation en 2015, n'a jamais été propriétaire de ladite marque, et la cour rappelle à la société ADAXO INTERNATIONAL qu'il lui suffisait de s'informer auprès des services de l'INPI pour s'en rendre compte. Madame [O] [R] est donc seule et unique titulaire de cette marque. La société appelante ne saurait sérieusement soutenir avoir 'pensé de bonne foi' que, suite à la liquidation de la société LE TOURNAN D'LA DECO, elle pouvait estimer que les produits étaient libres de droit.

'





La société ADAXO INTERNATIONAL reconnaît avoir procédé à la commercialisation du sel détachant et de la lessive liquide sous la marque OXY'MAX, tout en la minimisant au motif - non pertinent - qu'elle aurait été 'anecdotique' au regard de son activité principale, à savoir la vente d'un appareil de nettoyage vapeur.

'

La réalité de cette commercialisation a par ailleurs été établie par les constatations réalisées par Me [Y], huissier de justice, du 24 et 27 février 2017, qui démontrent que la société appelante proposait et livrait aux particuliers par le biais de son site internet 'ecobiodil.com, du sel détachant et de la lessive liquide estampillés OXY'MAX (annexe 6 de l'intimée). '

'

La société appelante ne saurait davantage prétendre que le terme 'oxymax' ne présenterait aucune originalité et ferait référence à une expression couramment utilisée, 'soit dans le langage commun, soit dans le langage technique propre au commerce de produits biologiques et écologiques (en ce qu'il désignerait un produit fonctionnant à l'oxygène actif), ces allégations étant avancées sans la moindre preuve, notamment sur l'existence d'un lien éventuel entre l'expression libre de droit 'oxygène actif' et la marque protégée 'OXY'MAX'.



En outre, ses moyens selon lesquels, d'une part le public intéressé par ces produits OXY'MAX litigieux et sa clientèle intéressée par l'appareil vapeur mis en vente,' ne serait pas le même, d'autre part la société appelante ne pourrait engager sa responsabilité au motif que seuls ses sous-traitants SOPROBLANC, ALCO et HAGRAL - qui ont fabriqué et conditionné les produits en question - pourraient être poursuivis, sont également totalement inopérants et empreints d'une mauvaise foi évidente, puisque c'est la société ADAXO INTERNATIONAL qui est à l'origine des commandes, que c'est elle qui a porté atteinte à la marque, en mettant sur les marchés les produits litigieux et qui en a tiré profit.



Quant à ses développements portant sur sa prétendue bonne foi, outre qu'ils sont juridiquement inopérants, puisque la bonne foi n'est pas une cause exonératoire de responsabilité en matière de contrefaçon, ils sont contredits par l'examen des pièces versées au dossier, qui établissent que la société ADAXO INTERNATIONAL a commercialisé des produits que la société de Madame [O] [R] lui avait vendus, avant de passer commande directement au fabriquant des produits de la marque''OXY'MAX', sans aucune autorisation ou indemnisation de quelque nature que ce soit de la titulaire de la marque. 

''

Par conséquent, il convient de rejoindre la conclusion du premier juge qui, après avoir souligné l'absence d'accord de la propriétaire de la marque concédée à la société appelante, pour que cette dernière puisse exploiter de manière licite la marque 'OXY'MAX', a considéré que cette dernière a commercialisé les produits comportant ladite marque, en infraction de son droit à la propriété intellectuelle, de sorte que les actes de contrefaçon sont établis.

''

2-2) La mise en cause personnelle de Madame [U] [B] :'

'

La cour ne voit pas de raison de s'écarter de la décision du premier juge, qui a considéré que Madame [U] [B] ne pouvait voir sa responsabilité engagée à titre personnel, par défaut de démonstration de l'existence d'une faute détachable de son activité de gérante de la société.

'

La cour rappelle que la responsabilité d'un dirigeant ne peut être engagée, à titre personnel, que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui est imputable personnellement.









'

Le fait que Madame [U] [B] ait été directement en contact avec Madame [R], tout d'abord lors de leur rencontre sur une foire, puis lorsqu'elle l'a accueillie dans les locaux de sa société ADAXO INTERNATIONAL, pour qu'elle réalise une démonstration de l'efficacité de ses produits, ne suffit pas à démontrer l'existence d'une faute de la gérante détachable de sa mission de représentante de la société contrefactrice.

'

Il n'est pas démontré que Madame [U] [B] ait commis intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales (voir notamment Cour de cassation 20 mai 2003 numéro 852).

'

La décision de première instance, qui a écarté toute responsabilité de la gérante à titre personnel et donc toute condamnation de quelque nature que ce soit contre elle, sera confirmée.

'

2-3) Sur l'indemnisation de la contrefaçon :

''

C'est à juste titre, après avoir rappelé les dispositions de l'article L716-14 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au litige, que le juge a fait référence aux documents établis par l'expert-comptable de la société ADAXO INTERNATIONAL, qui établissent que cette dernière a réalisé un chiffre d'affaires de 17'672,80 euros, grâce à la vente des produits contrefaits.

'

Ce document - émanant d'un professionnel du chiffre - est de nature à préciser quelles sont les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, telles que prévus par le 1° de l'article L716-14 du code de la propriété intellectuelle, et présente des garanties d'objectivité.

'

Cependant, le juge ne pouvait établir le préjudice économique subi à ce montant, s'agissant d'un simple chiffre d'affaires. 

'

S'agissant de produits commercialisés sur le marché des produits biologiques, qui génèrent une marge importante, la cour considère que la marge escomptée tournait autour de 50 %, de sorte que le préjudice économique sera fixé à la somme arrondie de 9 000 euros.'

'

S'agissant du préjudice moral - indemnisable aux termes du 2° de l'article évoqué plus haut - la cour estime qu'il doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros. En effet, Madame [O] [R] n'a pu qu'être affectée par l'utilisation de sa marque par une société avec laquelle elle avait été en relation d'affaires, et donc de confiance.''''''''''''''''''''''' 

'

Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a indemnisé le préjudice économique né de la contrefaçon à hauteur de 17'672,80 euros et moral à hauteur de 2 000 euros.

'

3) Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme :'

'

Fondée sur les dispositions générales des articles'1240 et 1241 du code civil, l'action en concurrence déloyale est une action en responsabilité civile, dont l'objet est de réparer le préjudice causé à un agent économique, par la faute qu'un tiers a commise dans l'exercice de son activité économique.



Quant au parasitisme, il s'agit d'un acte de concurrence déloyale, par lequel une entreprise se place dans le sillage d'une autre, afin de tirer profit de ses efforts, de son savoir-faire et de sa notoriété sans rien dépenser. Le parasitisme peut de ce fait porter sur le travail et l'investissement, mais également sur la notoriété de l'entreprise lésée.









Au fil du temps, la notion de parasitisme s'est détachée de celle de concurrence déloyale, dans la mesure où les entreprises ne doivent pas nécessairement être dans une situation de concurrence (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 avril 2009, 07-17.529). 

'

Dans les deux cas, la partie, qui s'en estime victime, doit démontrer que les conditions posées par l'article 1240 du code civil sont remplies, à savoir l'existence d'une faute de nature délictuelle du concurrent, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

'

La partie qui se prétend victime d'actes de parasitisme doit, au préalable, démontrer la valeur économique individualisée et identifiée prétendument parasitée au jour des actes invoqués comme étant fautifs (Cass. com 26 juin 2024 23-13.535). '



C'est à tort que le premier juge a retenu - concernant la demande d'indemnisation de Madame [R] au titre d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme de la société ADAXO INTERNATIONAL - qu'il 'n'était pas justifié de faits distincts, de sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande fondée sur la concurrence déloyale et le parasitisme', alors qu'il ressort des éléments du dossier que': 



- d'une part, la société ADAXO INTERNATIONAL s'est appropriée le fruit du travail de Madame [R], en commercialisant des produits avec la composition mise au point par cette dernière, et ce sans avoir procédé au moindre investissement de recherche'; la cour rappelle que Madame [R] a été invitée dans les locaux de la société appelante et qu'à cette occasion elle avait dévoilé son savoir-faire (la méthode à suivre pour faire usage des produits)'; la lecture du mail adressé par la société appelante le 20 juin 2017 à l'avocate de l'intimée (annexe n° 8 de l'intimée) est particulièrement édifiante, puisqu'on y apprend qu'après plusieurs commandes passées par la société ADAXO INTERNATIONAL auprès de Madame [R], n'ayant plus de contact avec elle pour se réapprovisionner, la société n'a pas hésité à prendre directement contact avec le fabricant du produit 'qui accepte de nous fournir' et 'nous informe, au passage, qu'il ne livre plus Madame [R] depuis quelque temps' ; la société ADAXO INTERNATIONAL - qui ne démontre nullement avoir alors tenté de reprendre contact avec Madame [R] pour obtenir son autorisation pour utiliser sa marque' -' s'est clairement placée dans le sillage de Madame [R], utilisant sa marque, faisant appel à ses anciens fournisseurs qui les produisaient, en suivant la recette définie par l'intimée,'

'

- d'autre part, la société ADAXO INTERNATIONAL a commis des actes de concurrence déloyale, en créant une confusion dans l'esprit de la clientèle attachée au fonds de commerce de Madame [R] et en la détournant ainsi'; contrairement à ce qu'allègue la société appelante, il est évident que le public, à l'attention moyenne,'qui avait déjà acquis des produits litigieux auprès de l'ancienne société de Madame [R], ne pouvait que penser au moment de la découverte de la commercialisation de ces mêmes produits sous la marque 'OXY'MAX' par la société ADAXO INTERNATIONAL, que ces derniers étaient mis sur le marché au minimum avec l'autorisation de la conceptrice des produits et titulaire de la marque, Madame [R]'; à cet égard, la cour observe que Madame [R] a découvert le détournement de sa marque et de sa clientèle à la suite d'un appel d'une cliente, qui lui a révélé que la société ADAXO INTERNATIONAL se présentait comme le distributeur exclusif de la marque OXY'MAX (cf. attestation de Madame [J] en annexe n°5 de l'intimée).'

'

Etant donné que' la création de recettes innovantes, la mise en production par des fabricants choisis, de produits mettant en 'uvre ces recettes, la commercialisation de ces derniers sous une marque dûment déposée, constituent indéniablement une valeur économique individualisée et parfaitement identifiable, les faits de parasitisme de la société ADAXO INTERNATIONAL, au préjudice de Madame [R], sont parfaitement caractérisés.



'

La décision de première instance, qui a écarté la demande portant sur les actes de concurrence parasitaire ou déloyale, sera infirmée sur ce point.'

'

Il est rappelé que le document de l'expert-comptable de la société ADAXO INTERNATIONAL (son annexe 6) déjà évoqué plus haut, établit que cette dernière a commercialisé les produits de la marque de Madame [R] au minimum de 2010 à 2018, soit pendant neuf années, ce qui a généré un chiffre d'affaires annuel les deux premières années d'environ 1 000 euros, puis oscillant entre 2 000 et 3 000 euros.

'

Ces faits de contrefaçon et de parasitisme s'échelonnant sur une période de temps relativement longue ont permis à la société de s'approprier une partie de la clientèle de Madame [O] [R].

'

À l'aune de ces éléments, de la perte de clientèle subie par cette dernière, il convient de condamner la société appelante à régler, à titre de dommages-intérêts, une somme qui sera fixée à 10'000 euros.'

'

4) Sur les autres demandes :

'

Mme [O] [R] sollicite la publication de la décision aux frais avancés par les parties appelantes, sur les pages d'accueil des sites internet de la société accessibles aux adresses https://www.adaxo.fr/ et https://[07]/. 

'

À partir du moment où l'existence de faits de concurrence déloyale et de parasitisme a été retenue, il est important de veiller à ce que les consommateurs en soient informés. 

'

La décision du premier juge, qui a refusé d'ordonner la publication de son jugement sur les sites internet susvisés, sera infirmée, la société ADAXO INTERNATIONAL étant condamnée à publier le présent arrêt sur la page d'accueil de son site internet, selon les modalités précisées dans le dispositif. 

'

En revanche, il y a lieu de confirmer la décision qui interdisait à la société ADAXO INTERNATIONAL de poursuivre la détention, la vente et l'utilisation des produits contrefaisants. '

'

Les dispositions du jugement déféré, relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance, seront confirmées.



Les demandes de la société ADAXO INTERNATIONAL étant rejetées en totalité, elle assumera la totalité des dépens de l'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel. 



Les demandes présentées par la société ADAXO INTERNATIONAL et Madame [U] [B], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, seront rejetées. En revanche, la société ADAXO INTERNATIONAL devra verser à Madame [O] [R] une somme de 5 000 euros au même titre et sur le même fondement.

'



P A R C E S M O T I F S





LA COUR, 

'

RECTIFIE et COMPLETE le dispositif du jugement du 7 novembre 2022 rendu entre les parties, par le tribunal judiciaire de Strasbourg et ajoute la mention suivante : 





'

'DEBOUTE la société ADAXO INTERNATIONAL de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile',

'

DIT qu'il sera fait mention du présent jugement rectificatif sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié,'

'

INFIRME le jugement du 7 novembre 2022 rendu entre les parties, par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a :

'

'CONDAMNE la SARL ADAXO'INTERNATIONAL à payer à Madame [O] [R] la somme de 17.672,80 euros en réparation de son préjudice financier subi du fait de la contrefaçon de marque 'OXY'MAX' sur les produits 'sel détachant' et 'lessive détachante' ; 

'

CONDAMNE la SARL ADAXO'INTERNATIONAL à payer à Madame [O] [R] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon de marque 'OXY'MAX' sur les produits 'sel détachant' et 'lessive détachante' ; 

'

DEBOUTE Madame [O] [R] pour le surplus de ses demandes indemnitaires fondées sur la contrefaçon ainsi que de sa demande de publication du jugement ;

'

DEBOUTE Madame [O] [R] de ses demandes indemnitaires fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme ;'

'

CONFIRME le jugement pour le surplus,'

'

Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,

'

CONDAMNE la SAS ADAXO INTERNATIONAL à payer à Madame [O] [R] la somme de 9 000 euros (neuf mille euros) en réparation de son préjudice financier subi du fait de la contrefaçon de marque 'OXY'MAX' sur les produits 'sel détachant' et 'lessive détachante',



CONDAMNE la SAS ADAXO INTERNATIONAL à payer à Madame [O] [R] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en réparation de son préjudice moral subi du fait de la contrefaçon de marque 'OXY'MAX' sur les produits 'sel détachant' et 'lessive détachante', 

'

CONDAMNE la SAS ADAXO INTERNATIONAL à payer à Madame [O] [R] la somme de 10 000 euros (dix mille euros), à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitisme subis,

'

CONDAMNE la SAS ADAXO INTERNATIONAL, à ses frais avancés, à publier le présent arrêt sur la page d'accueil du site Internet de la société accessible aux adresses https://www.adaxo.fr/ et https://[07]/, et ce avec une police 'Times New Roman' en taille 11, et ce pendant une durée de 2 mois à compter du 7ème jour après la signification du présent arrêt,

'

CONDAMNE la SAS ADAXO INTERNATIONAL aux dépens de la procédure d'appel,













' CONDAMNE la SAS ADAXO INTERNATIONAL à payer à Madame [O] [R] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros)'au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

'

REJETTE la demande de la SAS ADAXO INTERNATIONAL et de Madame [U] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

'

LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L713-1, code de la propriete intellectuelle L713-2, code de la propriete intellectuelle L716-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-01-26T00:00:00.000Z.