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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 10 septembre 2024, n° 23/00537

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 
 





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant acte authentique reçu le 8 juin 1978, par Maître [G] [I], notaire, Monsieur [M] [J], et son épouse, Madame [F] [H], ont acquis un immeuble sis au [Adresse 6] à [Localité 7], cadastré EP n° [Cadastre 3]. 

Par acte notarié reçu le 13 juillet 1995, par Maître [R] [L], notaire, Monsieur [U] [Y] et son épouse, Madame [N] [S], ont acquis l’immeuble voisin sis au [Adresse 4] à [Localité 7], cadastré EP [Cadastre 2]. L’acte authentique mentionne, toutefois, que «se trouve côté ouest de l’immeuble ..., un puits mitoyen entre les propriétés de Monsieur [K] vendeur aux présentes et Monsieur [J] propriétaire de l’immeuble portant le numéro [Adresse 6] sur la [Adresse 6], le tout résultant du procès-verbal de constat établi par Maitre [V] huissier de justice à [Localité 7] le 29 janvier 1988». 

La demi-circonférence Est du puits est surélevée par un mur en pierre maçonné.

En 2020, Monsieur et Madame [J] ont déposé auprès de la Mairie de [Localité 7] une déclaration préalable de travaux concernant la mise en place d’une clôture bois épousant la forme circulaire du mur du puits dans la continuité de celle qui existe. 

Monsieur et Madame [Y] se sont opposés à la réalisation de ces travaux. 

 Les époux [J] et [Y] ne s’accordant pas sur la nature juridique du puits et sur celle de son mur, le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX a, par ordonnance rendue le 13 septembre 2021, ordonné une expertise et désigné Monsieur [B], en tant qu’expert, lequel a été remplacé par Madame [T] [X], géomètre-expert. 

Cette dernière a déposé son rapport en date du 7 novembre 2022. 

Par acte de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2023, Monsieur [M] [J], et son épouse, Madame [F] [H] ont fait assigner Monsieur [U] [Y] et son épouse, Madame [N] [S], devant le tribunal judiciaire de ce siège, principalement aux fins de voir homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Madame [T] [X], lequel a conclu que le puits et le mur du puits ainsi que l’ensemble des murs séparatifs sont mitoyens et juger qu’il sera défense aux époux [Y] de s’opposer, de quelque manière que ce soit, à la poursuite de leurs travaux pour la mise en place d’une clôture bois épousant la forme circulaire du puits dans la continuité de celle qui existe. 

Madame [N] [S] épouse [Y] est décédée le 30 septembre 2023, laissant pour lui succéder son conjoint, Monsieur [U] [Y], et son fils, Monsieur [P] [A]. 

Par conclusions signifiées le 6 mars 2024, Monsieur [P] [A], est intervenu volontairement à la procédure, aux droits de sa mère défunte. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2024 après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces. 

A l’audience, Monsieur [M] [J], comparant et assisté de son conseil, et Madame [F] [H] épouse [J], représentée par son conseil, demandent au tribunal sur le fondement des dispositions des articles 653 et 658 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 

▸ de les juger recevables en leurs demandes, 

En conséquence : 

▸ d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Madame [T] [X] en date du 7 novembre 2022 en ce qu’il a conclu que le puits et le mur du puits ainsi que l’ensemble des murs séparatifs sont mitoyens,
▸ d’homologuer le bornage proposé, 
▸ de juger qu’il sera fait défense aux consorts [Y]-[A], de s’opposer de quelque manière que ce soit, à la poursuite de leur travaux pour la mise en place d’une clôture bois épousant la forme circulaire du mur du puits dans la continuité de celle qui existe, 
▸ de condamner les consorts [Y]-[A] à restituer les deux ossatures bois de la palissade courbe prévue sur le mur mitoyen du puits, dans l’état où ces ossatures étaient (prêtes à poser et à assembler) au moment où elles ont été volontairement substilisées par les époux [Y], 
▸ à défaut de restitution des deux ossatures en l’état d’origine, de condamner les consorts [Y]-[A] à leur payer la somme de 2.400 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de fabrication des deux ossatures, 
▸ de débouter les consorts [Y]-[A] de leur demande reconventionnelle tendant à obtenir l’autorisation de procéder à la construction au niveau du puits, sur la limite de propriété, dans le prolongement des murs mitoyens existants, du dessus de la margelle supérieure et jusqu’à hauteur des murs mitoyens existants, d’un nouveau mur mitoyen en pierres identiques à celles des murs mitoyens existants, 
▸ de débouter les consorts [Y]-[A] du surplus de leurs demandes, 
▸ de condamner les consorts [Y]-[A] à leur payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment la moitié des frais d’expertise judiciaire, soit la somme de 2.290,47 €. 

En défense, Monsieur [U] [Y] et Monsieur [P] [A], comparants et assistés de leur conseil, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 545 et 1240 du code civil, 653 à 673 du code civil et 815 et suivants du code civil : 
▸ de donner acte à Monsieur [P] [A], venant aux droits de Madame [N] [Y], de son intervention volontaire, 
▸ de fixer la limite divisoire entre les parcelles cadastrées EP n°[Cadastre 3] et EP n°[Cadastre 2] leur appartenant et appartenant aux époux [J] telle que proposée par Madame [T] [X] dans son rapport d’expertise du 7 novembre 2022,
▸ de juger que les murs séparatifs décrits par Madame [T] [X] comme étant situés entre les points A et B, B et B’et C’et D présentent un caractère mitoyen,
▸ de juger que le puits situé sur la limite divisoire entre les fonds présente, dans sa partie située en sous-sol, un caractère indivis, et que ses margelles situées de part et d’autre de la limite divisoire entre les parcelles EP n°[Cadastre 3] et EP n°[Cadastre 2] présentent un caractère privatif, 
▸ à défaut, de juger que la margelle Est du puits leur appartient privativement, en totalité, ou du moins en sa partie supérieure, 
▸ de débouter les consorts [J] de leur demande tendant à voir juger que le puits présente en son intégralité, un caractère mitoyen, 
▸ d’interdire aux consorts [J] de réaliser quelques travaux que ce soit sur leur parcelle EP n°[Cadastre 2], hormis la construction, au niveau du puits, sur la limite de propriété, dans le prolongement des murs mitoyens existants, du dessus de la margelle inférieure et jusqu’à hauteur des murs mitoyens existants, d’un nouveau mur mitoyen en pierres identiques à celles des murs mitoyens existants, surélevé le cas échéant d’une palissade en bois identique à celle qui surplombait le puits avant 2020, 
▸ d’interdire aux consorts [J] d’installer une palissade en surplomb de la margelle Est du puits,
▸ de les autoriser à procéder à la construction au niveau du puits, sur la limite de propriété, dans le prolongement des murs mitoyens existants, du desus de la margelle inférieure et jusqu’à hauteur des murs mitoyens existants, d’un nouveau mur mitoyen en pierres identiques à celles des murs existants,
▸ de juger que les frais de construction de ce nouveau mur mitoyen, hors éventuelle palissade en bois, seront partagés à parts égales entre eux et les consorts [J], 
▸ de juger que le projet ne pourra être mis en oeuvre que sous réserve de l’obtention des autorisations d’urbanismes nécessaires,
▸ de débouter les consorts [J] de leur demande tendant à leur faire défense de s’opposer à la poursuite de leur projet de travaux,
▸ de donner acte à Monsieur [U] [Y] qu’il restituera les ossatures bois construites par les consorts [J] dès que ceux-ci se seront engagés à ne pas les réinstaller sur la parcelle EP n° [Cadastre 2] leur appartenant, 
▸ de débouter les consorts [J] de leurs demandes formées au titre des ossatures bois, 
▸ de condamner les consorts [J], sous telle astreinte qu’il plaira à : 
• reconstruire le dessus du puits, 
• retirer le volet doublant la grille, 
• changer les pierres de la margelle Est qui ont été taillées (feuillure, scellement), marquées ou déteriorées, ou le seront lors de la réalisation des travaux de remise en état, 
▸ de condamner les consorts [J] à leur régler une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de référé expertise et les frais d’expertise judiciaire, 
▸ de débouter les consorts [J] de leurs demandes formées au titre des frais et dépens. 

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. 

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024. 

La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS :

I - Sur l’intervention volontaire : 

Monsieur [P] [A] justifie de sa qualité d’héritier de sa mère, Madame [N] [S] épouse [Y], décédée le 30 septembre 2023. Il convient, en conséquence, de déclarer recevable son intervention, cette dernière n’étant pas de surcroît contestée.

I - Sur le bornage : 

Il ressort des dispositions de l’article 646 du code civil que “tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs”.

Les époux [J] sollicitent l’homologation du bornage proposé par l’expert géomètre, Madame [T] [X].

Les consorts [Y]-[A] demandent au tribunal de fixer la limite divisoire entre les parcelles cadastrées EP n° [Cadastre 2] et EP n° [Cadastre 3] telle que proposée par Madame [T] [X] dans son rapport d’expertise du 7 novembre 2022. 

Il est important de rappeler que l’action en bornage prévue par l’article 646 du code civil a pour objet de fixer définitivement les limites séparatives de deux propriétés contiguës et d’assurer par la plantation de pierres-bornes le maintien des limites ainsi déterminées, en vertu du droit qui appartient à tout propriétaire de fixer l’étendue et la limite de sa propriété.

Or, en l’espèce, il est constant que les parcelles litigieuses ont été clôturées et qu’un mur divisé en deux par un puits, les sépare. Les parties ne contestent pas que la limite divisoire passe au milieu du puits. Il apparaît, ainsi, que les limites séparatives des deux propriétés contigües sont déjà fixées de sorte que la plantation de pierres-bornes n’est pas nécessaire pour assurer le maintien de ces limites. 

Aussi, les époux [J] et les consorts [Y]-[A] seront déboutés de leur demande visant à voir homologuer le bornage proposé et à voir fixer la limite divisoire entre les parcelles. 




II - Sur la nature juridique des murs séparatifs, du puits et du mur du puits : 

L’article 653 du code civil énonce que «dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire». 

Il ressort des dispositions de l’article 666 du même code que «toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire. Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.
Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve».

Il apparaît ainsi que les règles de la mitoyenneté concernent exclusivement les murs, les clôtures, les fossés et les haies. Elles peuvent, également, s’appliquer à certains passages, notamment des ruelles, des petites allées étroites et tortueuses ou de petits espaces entre bâtiments voisins. 

Monsieur et Madame [J] soutiennent, en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, que le puits, le mur du puits et l’ensemble des murs séparatifs sont mitoyens. Ils soulignent que l’expert judiciaire s’est fondé sur les actes notariés, sur la date de construction du puits en même temps que la maison d’habitation et le mur de clôture en 1807, que le puits a ensuite été réhaussé sur la moitié Est de sa circonférence lors de la construction en 1902 dans le prolongement de la structure d’origine du puits, et que l’ensemble, murs de séparation et murs du puits, a été réhaussé jusqu’à la même hauteur en 1902. Ils ajoutent que cette configuration n’a pas évolué en 1980 où ils ont procédé à la surélévation du mur séparatif sud dans le cadre des travaux sur la dépendance. Ils soulignent, enfin, que le mur séparatif au Nord est dans l’alignement de l’axe du puits, ce dernier étant un point de cassure. 

Les consorts [Y]-[A] ne contestent pas la mitoyenneté des murs. En revanche, ils estiment que le puits est situé sur la limite de propriété et que son usage est commun aux propriétaires riverains, ce qui confère la qualité de propriété indivise. Ils ajoutent que seule la partie du puits nécessaire à son usage, située en sous-sol a cette qualité, la margelle Est située sur leur parcelle, leur appartenant, et la margelle Ouest située sur la parcelle des époux [J] appartenant à ces derniers. Ils soulignent que le coût de la partie du mur correspondant à la surélévation de la margelle Est du puits n’a pas été partagé, Monsieur [K] qui leur a vendu la parcelle en ayant conservé la charge exclusive. 

En l’espèce, en l’absence de contestation, il y a lieu de retenir le caractère mitoyen des murs séparatifs. 

S’agissant du puits, il ressort du rapport d’expertise que ce dernier est à cheval sur la ligne séparative des deux parcelles. Pour autant, ce dernier ne peut être qualifié juridiquement de mitoyen au sens des dispositions des articles 653 et suivants du code civil, la mitoyenneté ne s’appliquant qu’aux murs, fossés, haies, certains passages, notamment des ruelles, des petites allées étroites et tortueuses ou de petits espaces entre bâtiments voisins. 

Il importe peu que l’expert judiciaire l’ait qualifié de mitoyen. Il convient, en effet, de rappeler que ce technicien ne doit pas, en application des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, porter d’appréciation d’ordre juridique. Son rôle se limite, en effet, à éclairer le juge par ses constatations. 

Il importe peu, également, que l’acte authentique de vente concernant la parcelle des époux [Y] mentionne l’existence «d’un puits mitoyen». Cette qualification ne repose sur aucune décision de justice. Au contraire, l’expert judiciaire indique que «seul l’acte d’acquisition des époux [Y] de 1995 fait référence à la mitoyenneté du puits. Cet état de mitoyenneté s’appuie sur un procès-verbal de constat établi par un huissier à la demande des vendeurs, les époux [K]. Il s’agit donc ici d’une déclaration des vendeurs reprise par le notaire dans l’acte». Par ailleurs, il convient de constater que cet acte est, au surplus, inopposable aux époux [J] qui n’y étaient pas parties. 

En revanche, l’expert judiciaire conclut dans son rapport que le puits a été construit en même temps que la maison d’habitation et le mur de clôture en 1877. Les parties ne contestent pas que chacune d’elle dispose d’un droit de puisage dans le puits. Dans ces conditions, il convient de conclure que la partie du puits nécessaire à son usage est indivise. 

Il n’en est pas de même, en revanche, des murs du puits qui sont situés à l’Est et à l’Ouest. Les pièces versées aux débats, plus spécialement le rapport d’expertise, permettent d’établir que le mur Est est situé sur la parcelle appartenant aux consorts [Y]-[A] et que le mur Ouest est situé sur celle appartenant aux consorts [J]. Au surplus, le rapport d’expertise reprenant les devis et factures de l’auteur des consorts [Y]-[A], Monsieur [K], permet d’établir que ce dernier a pris à sa charge exclusive en 1902, le coût de la surélévation du mur du puits. 

Dans ces conditions et compte tenu de leur emplacement, ces murs ne peuvent pas être qualifiés de mitoyens au sens des dispositions des articles 653 et suivants du code civil. Il apparaît, ainsi, que : 
○ le mur Est appartient aux consorts [Y]-[A], 
○ le mur Ouest appartient à Monsieur et Madame [J]. 

Il sera, en conséquence, fait défense aux époux [J] de réaliser des travaux sur la parcelle cadastrée EP n° [Cadastre 2], appartenant aux consorts [Y]-[A] et, plus spécialement, d’installer une clôture bois épousant la forme circulaire du mur du puits situé sur cette parcelle dans la continuité de celle qui existe. 

En revanche, Monsieur [U] [Y] qui admet avoir retiré les ossatures bois de la palissade installées sur sa parcelle sera condamné à les restituer aux époux [J] dans l’état où elles se trouvaient au moment où elles ont été arrachées. En revanche, ces derniers seront déboutés de leur demande visant à voir les consorts [Y]-[A] condamnés à leur payer la somme de 2.400 € à titre de dommages et intérêts à défaut de restitution, cette somme correspondant au coût de fabrication des deux ossatures. Ils ne communiquent, en effet, aucune pièce au soutien de leur demande afin de justifier le montant qu’ils sollicitent. 

III - Sur les demandes reconventionnelles des consorts [Y]-[A] :

• Sur la remise en état de la partie privative du puits :
 
Monsieur [U] [Y] et Monsieur [P] [A] sollicitent la remise en état de la partie privative du puits leur appartenant telle qu’elle existait avant 2020. Ils demandent que Monsieur et Madame [J] soient condamnés sous astreinte à reconstruire le dessus du puits, à retirer le volet doublant la grille et a changé les pierres de la margelle Est qui ont été taillés (feuillure, scellement), marquées ou détériorées ou qui le seront lors de la réalisation des travaux de remise en état. 

Ils affirment que les époux [J] ont retiré le dessus du puits, installé un volet en doublage de la grille existante, et modifié et détérioré la margelle Est du puits. Ils assurent que ces derniers font obstacle à l’usage du puits, la mise en place de ce volet n’étant pas manoeuvrable depuis leur terrain. 

Les consorts [J] expliquent qu’une grille ouvrante a été posée par les époux [Y] en remplacement de l’ancienne grille fixe et permet un accès à leur fonds, le puits étant facilement franchissable. Ils admettent avoir posé un volet doublant la grille pour leur tranquillité et leur intimité d’autant que les consorts [Y]-[A] n’ont pas exercé de droit de puisage depuis 1995 et que ce droit n’a pas non plus été exercé depuis 1978. Ils reconnaissent que les feuillures et scellements font partie de leur projet de modification de la palissade. S’agissant de la palissade qui surplombait le puits avant 2020, ils affirment l’avoir construit, à leurs seuls frais, en surélévation de l’ensemble du mur mitoyen et soutiennent que son implantation rectiligne au-dessus du puits ne correspondait pas au tracé du mur mitoyen. Ils estiment que les consorts [Y]-[A] n’ont aucun droit sur cet ouvrage privatif. 

En l’espèce, les consorts [Y]-[A] ne contestent pas que les époux [J] ont réhaussé le mur mitoyen et mis en place une palissade en bois qui surplombait également le puits et passait en son centre. Il n’est pas contesté que les époux [J] ont retiré cette palissade. 

Si Monsieur et Madame [J] soutiennent que l’implantation de cette palissade ne correspondait pas au tracé du mur mitoyen, force est de constater que les pièces versées aux débats ne permettent pas de l’établir. Au contraire, les photographies produites montrent une palissade en bois située dans le prolongement de la surélévation en bois construite par les époux [J] dans le prolongement du mur mitoyen et sur la ligne séparative des deux fonds contigüs. Aussi, en application des dispositions de l’article 653 du code civil, cette palissade est présumée mitoyenne. Dans ces conditions, les consorts [J] ne pouvaient la retirer de leur propre initiative. Ils seront, en conséquence, condamnés à la reconstruire sur le dessus du puits. 

S’agissant du volet doublant la grille, Monsieur et Madame [J] admettent l’avoir posé. Pour autant, il a été rappelé que les consorts [Y]-[A] disposent d’un droit de puisage sur le puits litigieux de sorte qu’il est impossible de leur en interdire l’accès combien même ce droit n’est pas utilisé. Il apparaît, par ailleurs, que ces derniers n’ont jamais renoncé à ce droit puisqu’il n’est pas contesté qu’ils avaient posé une grille ouvrante leur permettant d’accéder au puits. Il convient, au surplus, de noter que ce volet a été posé sur la propriété des consorts [Y]-[A]. Dans ces conditions, Monsieur et Madame [J] seront condamnés à retirer le volet doublant la grille. 

S’agissant du chagement des pierres de la margelle Est qui ont été taillées, marquées ou détériorées, les époux [J] seront condamnés à procéder à ces réparations puisqu’interdiction leur a été faite de procéder à toute construction sur la margelle Est, laquelle appartient en propre aux consorts [Y]-[A]. 

Il apparaît nécessaire d’assortir l’exécution de ces travaux d’une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et ce, pendant un délai de 3 mois, le tribunal se réservant sa liquidation.

• Sur la construction d’un mur mitoyen en pierrre au dessus du puits :

L’article 663 du code civil énonce que «chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres». 

Les consorts [Y]-[A] proposent, pour mettre un terme au litige les opposant à leurs voisins, de construire, au niveau du puits, sur la limite de propriété et dans le prolongement des murs mitoyens existants, du dessus de la margelle inférieure et jusqu’à la hauteur des murs mitoyens existants un nouveau mur mitoyen en pierre. Ils ajoutent que le mur mitoyen sera, en conséquence, continu sur toute la profondeur du jardin et que chacun des propriétaires aura accès au puits sans entrave. Ils admettent que le projet envisagé ne sera mis en oeuvre que sous réserve de l’obtention des autorisations administratives nécessaires et soutiennent qu’il ne contrevient pas aux dispositions du PLU. 

Les époux [J] contestent ce projet. Ils estiment qu’il coupe visuellement en deux le puits de 1874 et permet de détruire l’arc de puisage en ferronerie d’époque et le mur d’origine du puits. Ils estiment qu’il est également contraire à l’article 2.4.4.5 du règlement du PLU. Ils ajoutent, enfin, que l’un des architectes conseil du Service du droit des sols du pôle territorial [Localité 7] METROPOLE a confirmé l’incompatibilité de ce projet avec ce règlement et le refus de l’autorisation qui pourrait être sollicitée. 

En l’espèce, les consorts [Y]-[A] ne communiquent aucune pièce permettant d’établir la faisabilité de leur projet tant sur le plan technique que sur le plan des autorisations nécessaires. Ils seront, en conséquence, déboutés de ce chef de demande. 

• Sur les demandes accessoires : 

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. 

Les époux [J], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, qui comprendront les frais de référé expertise et d’expertise judiciaire. 

Ils seront condamnés à payer aux consorts [Y]-[A] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Succombants, ils seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositisions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [P] [A] recevable en son intervention ; 

DEBOUTE Monsieur [M] [J] et Madame [F] [H] épouse [J] de leurs demandes visant à voir homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Madame [T] [X] du 7 novembre 2022 et le bornage proposé ; 




DEBOUTE Monsieur [U] [Y] et Monsieur [P] [A] de leurs demandes visant à voir fixer la limite divisoire entre les parcelles cadastrées EP n°[Cadastre 3] et EP n° [Cadastre 2] telle que proposé par Madame [T] [X] dans son rapport d’expertise du 7 novembre 2022 ; 

INTERDIT à Monsieur [M] [J] et Madame [F] [H] épouse [J] de réaliser quelques travaux que ce soit sur la parcelle EP n° [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [U] [Y] et à Monsieur [P] [A] et, plus particulièrement, de mettre en place une clôture bois épousant la forme circulaire du mur situé côté Est du puits dans la continuité de celle qui existe ; 

CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à restituer à Monsieur [M] [J] et à Madame [F] [H] épouse [J] les ossatures bois qu’ils ont construites ;

CONDAMNE Monsieur [M] [J] et Madame [F] [H] épouse [J] à :

○ reconstruire le dessus du puits, 
○ retirer le volet doublant la grille,
○ changer les pierres de la margelle Est qui ont été taillées (feuillure, scellement) marquées ou détériorées ou le seront lors de la réalisation des travaux de remise en état, 

le tout, sous astreinte de 30 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et ce, pendant un délai de 3 mois ; 

SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [M] [J] et Madame [F] [H] épouse [J] à payer à Monsieur [U] [Y] et à Monsieur [P] [A] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 







CONDAMNE Monsieur [M] [J] et Madame [F] [H] épouse [J] aux dépens, qui comprendront les frais de référé expertise et d’expertise judiciaire ; 

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. 

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
Du 10 septembre 2024


70E


SCI/DC



PPP Contentieux général

N° RG 23/00537 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XP35







[F] [H] épouse [J]
[M] [J]

C/

[U] [Y]
[P] [A]





Expéditions délivrées à :
Me WECHSLER
Me MAZILLE

FE délivrée à :
Me MAZILLE

Le 10/09/2024


 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 10 septembre 2024



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

En présence de [E] [D], auditrice de justice



DEMANDEURS :

1°) Madame [F] [H] épouse [J] née le 17 Février 1953 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]

2°) Monsieur [M] [J] né le 25 Décembre 1948 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]

Présents lors de l’audience, assistés de Me Olivier WECHSLER, avocat au barreau de Bordeaux


DEFENDEURS :

1°) Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 4]

2°) Monsieur [P] [A] né le 28 Avril 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

Présents lors de l’audience, assistés de Me MAZILLE loco Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de Bordeaux

DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Mai 2024

PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 
 





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant acte authentique reçu le 8 juin 1978, par Maître [G] [I], notaire, Monsieur [M] [J], et son épouse, Madame [F] [H], ont acquis un immeuble sis au [Adresse 6] à [Localité 7], cadastré EP n° [Cadastre 3]. 

Par acte notarié reçu le 13 juillet 1995, par Maître [R] [L], notaire, Monsieur [U] [Y] et son épouse, Madame [N] [S], ont acquis l’immeuble voisin sis au [Adresse 4] à [Localité 7], cadastré EP [Cadastre 2]. L’acte authentique mentionne, toutefois, que «se trouve côté ouest de l’immeuble ..., un puits mitoyen entre les propriétés de Monsieur [K] vendeur aux présentes et Monsieur [J] propriétaire de l’immeuble portant le numéro [Adresse 6] sur la [Adresse 6], le tout résultant du procès-verbal de constat établi par Maitre [V] huissier de justice à [Localité 7] le 29 janvier 1988». 

La demi-circonférence Est du puits est surélevée par un mur en pierre maçonné.

En 2020, Monsieur et Madame [J] ont déposé auprès de la Mairie de [Localité 7] une déclaration préalable de travaux concernant la mise en place d’une clôture bois épousant la forme circulaire du mur du puits dans la continuité de celle qui existe. 

Monsieur et Madame [Y] se sont opposés à la réalisation de ces travaux. 

 Les époux [J] et [Y] ne s’accordant pas sur la nature juridique du puits et sur celle de son mur, le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX a, par ordonnance rendue le 13 septembre 2021, ordonné une expertise et désigné Monsieur [B], en tant qu’expert, lequel a été remplacé par Madame [T] [X], géomètre-expert. 

Cette dernière a déposé son rapport en date du 7 novembre 2022. 

Par acte de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2023, Monsieur [M] [J], et son épouse, Madame [F] [H] ont fait assigner Monsieur [U] [Y] et son épouse, Madame [N] [S], devant le tribunal judiciaire de ce siège, principalement aux fins de voir homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Madame [T] [X], lequel a conclu que le puits et le mur du puits ainsi que l’ensemble des murs séparatifs sont mitoyens et juger qu’il sera défense aux époux [Y] de s’opposer, de quelque manière que ce soit, à la poursuite de leurs travaux pour la mise en place d’une clôture bois épousant la forme circulaire du puits dans la continuité de celle qui existe. 

Madame [N] [S] épouse [Y] est décédée le 30 septembre 2023, laissant pour lui succéder son conjoint, Monsieur [U] [Y], et son fils, Monsieur [P] [A]. 

Par conclusions signifiées le 6 mars 2024, Monsieur [P] [A], est intervenu volontairement à la procédure, aux droits de sa mère défunte. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2024 après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces. 

A l’audience, Monsieur [M] [J], comparant et assisté de son conseil, et Madame [F] [H] épouse [J], représentée par son conseil, demandent au tribunal sur le fondement des dispositions des articles 653 et 658 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 

▸ de les juger recevables en leurs demandes, 

En conséquence : 

▸ d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Madame [T] [X] en date du 7 novembre 2022 en ce qu’il a conclu que le puits et le mur du puits ainsi que l’ensemble des murs séparatifs sont mitoyens,
▸ d’homologuer le bornage proposé, 
▸ de juger qu’il sera fait défense aux consorts [Y]-[A], de s’opposer de quelque manière que ce soit, à la poursuite de leur travaux pour la mise en place d’une clôture bois épousant la forme circulaire du mur du puits dans la continuité de celle qui existe, 
▸ de condamner les consorts [Y]-[A] à restituer les deux ossatures bois de la palissade courbe prévue sur le mur mitoyen du puits, dans l’état où ces ossatures étaient (prêtes à poser et à assembler) au moment où elles ont été volontairement substilisées par les époux [Y], 
▸ à défaut de restitution des deux ossatures en l’état d’origine, de condamner les consorts [Y]-[A] à leur payer la somme de 2.400 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de fabrication des deux ossatures, 
▸ de débouter les consorts [Y]-[A] de leur demande reconventionnelle tendant à obtenir l’autorisation de procéder à la construction au niveau du puits, sur la limite de propriété, dans le prolongement des murs mitoyens existants, du dessus de la margelle supérieure et jusqu’à hauteur des murs mitoyens existants, d’un nouveau mur mitoyen en pierres identiques à celles des murs mitoyens existants, 
▸ de débouter les consorts [Y]-[A] du surplus de leurs demandes, 
▸ de condamner les consorts [Y]-[A] à leur payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment la moitié des frais d’expertise judiciaire, soit la somme de 2.290,47 €. 

En défense, Monsieur [U] [Y] et Monsieur [P] [A], comparants et assistés de leur conseil, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 545 et 1240 du code civil, 653 à 673 du code civil et 815 et suivants du code civil : 
▸ de donner acte à Monsieur [P] [A], venant aux droits de Madame [N] [Y], de son intervention volontaire, 
▸ de fixer la limite divisoire entre les parcelles cadastrées EP n°[Cadastre 3] et EP n°[Cadastre 2] leur appartenant et appartenant aux époux [J] telle que proposée par Madame [T] [X] dans son rapport d’expertise du 7 novembre 2022,
▸ de juger que les murs séparatifs décrits par Madame [T] [X] comme étant situés entre les points A et B, B et B’et C’et D présentent un caractère mitoyen,
▸ de juger que le puits situé sur la limite divisoire entre les fonds présente, dans sa partie située en sous-sol, un caractère indivis, et que ses margelles situées de part et d’autre de la limite divisoire entre les parcelles EP n°[Cadastre 3] et EP n°[Cadastre 2] présentent un caractère privatif, 
▸ à défaut, de juger que la margelle Est du puits leur appartient privativement, en totalité, ou du moins en sa partie supérieure, 
▸ de débouter les consorts [J] de leur demande tendant à voir juger que le puits présente en son intégralité, un caractère mitoyen, 
▸ d’interdire aux consorts [J] de réaliser quelques travaux que ce soit sur leur parcelle EP n°[Cadastre 2], hormis la construction, au niveau du puits, sur la limite de propriété, dans le prolongement des murs mitoyens existants, du dessus de la margelle inférieure et jusqu’à hauteur des murs mitoyens existants, d’un nouveau mur mitoyen en pierres identiques à celles des murs mitoyens existants, surélevé le cas échéant d’une palissade en bois identique à celle qui surplombait le puits avant 2020, 
▸ d’interdire aux consorts [J] d’installer une palissade en surplomb de la margelle Est du puits,
▸ de les autoriser à procéder à la construction au niveau du puits, sur la limite de propriété, dans le prolongement des murs mitoyens existants, du desus de la margelle inférieure et jusqu’à hauteur des murs mitoyens existants, d’un nouveau mur mitoyen en pierres identiques à celles des murs existants,
▸ de juger que les frais de construction de ce nouveau mur mitoyen, hors éventuelle palissade en bois, seront partagés à parts égales entre eux et les consorts [J], 
▸ de juger que le projet ne pourra être mis en oeuvre que sous réserve de l’obtention des autorisations d’urbanismes nécessaires,
▸ de débouter les consorts [J] de leur demande tendant à leur faire défense de s’opposer à la poursuite de leur projet de travaux,
▸ de donner acte à Monsieur [U] [Y] qu’il restituera les ossatures bois construites par les consorts [J] dès que ceux-ci se seront engagés à ne pas les réinstaller sur la parcelle EP n° [Cadastre 2] leur appartenant, 
▸ de débouter les consorts [J] de leurs demandes formées au titre des ossatures bois, 
▸ de condamner les consorts [J], sous telle astreinte qu’il plaira à : 
• reconstruire le dessus du puits, 
• retirer le volet doublant la grille, 
• changer les pierres de la margelle Est qui ont été taillées (feuillure, scellement), marquées ou déteriorées, ou le seront lors de la réalisation des travaux de remise en état, 
▸ de condamner les consorts [J] à leur régler une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de référé expertise et les frais d’expertise judiciaire, 
▸ de débouter les consorts [J] de leurs demandes formées au titre des frais et dépens. 

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. 

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024. 

La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. 

MOTIFS :

I - Sur l’intervention volontaire : 

Monsieur [P] [A] justifie de sa qualité d’héritier de sa mère, Madame [N] [S] épouse [Y], décédée le 30 septembre 2023. Il convient, en conséquence, de déclarer recevable son intervention, cette dernière n’étant pas de surcroît contestée.

I - Sur le bornage : 

Il ressort des dispositions de l’article 646 du code civil que “tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs”.

Les époux [J] sollicitent l’homologation du bornage proposé par l’expert géomètre, Madame [T] [X].

Les consorts [Y]-[A] demandent au tribunal de fixer la limite divisoire entre les parcelles cadastrées EP n° [Cadastre 2] et EP n° [Cadastre 3] telle que proposée par Madame [T] [X] dans son rapport d’expertise du 7 novembre 2022. 

Il est important de rappeler que l’action en bornage prévue par l’article 646 du code civil a pour objet de fixer définitivement les limites séparatives de deux propriétés contiguës et d’assurer par la plantation de pierres-bornes le maintien des limites ainsi déterminées, en vertu du droit qui appartient à tout propriétaire de fixer l’étendue et la limite de sa propriété.

Or, en l’espèce, il est constant que les parcelles litigieuses ont été clôturées et qu’un mur divisé en deux par un puits, les sépare. Les parties ne contestent pas que la limite divisoire passe au milieu du puits. Il apparaît, ainsi, que les limites séparatives des deux propriétés contigües sont déjà fixées de sorte que la plantation de pierres-bornes n’est pas nécessaire pour assurer le maintien de ces limites. 

Aussi, les époux [J] et les consorts [Y]-[A] seront déboutés de leur demande visant à voir homologuer le bornage proposé et à voir fixer la limite divisoire entre les parcelles. 




II - Sur la nature juridique des murs séparatifs, du puits et du mur du puits : 

L’article 653 du code civil énonce que «dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire». 

Il ressort des dispositions de l’article 666 du même code que «toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire. Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.
Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve».

Il apparaît ainsi que les règles de la mitoyenneté concernent exclusivement les murs, les clôtures, les fossés et les haies. Elles peuvent, également, s’appliquer à certains passages, notamment des ruelles, des petites allées étroites et tortueuses ou de petits espaces entre bâtiments voisins. 

Monsieur et Madame [J] soutiennent, en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, que le puits, le mur du puits et l’ensemble des murs séparatifs sont mitoyens. Ils soulignent que l’expert judiciaire s’est fondé sur les actes notariés, sur la date de construction du puits en même temps que la maison d’habitation et le mur de clôture en 1807, que le puits a ensuite été réhaussé sur la moitié Est de sa circonférence lors de la construction en 1902 dans le prolongement de la structure d’origine du puits, et que l’ensemble, murs de séparation et murs du puits, a été réhaussé jusqu’à la même hauteur en 1902. Ils ajoutent que cette configuration n’a pas évolué en 1980 où ils ont procédé à la surélévation du mur séparatif sud dans le cadre des travaux sur la dépendance. Ils soulignent, enfin, que le mur séparatif au Nord est dans l’alignement de l’axe du puits, ce dernier étant un point de cassure. 

Les consorts [Y]-[A] ne contestent pas la mitoyenneté des murs. En revanche, ils estiment que le puits est situé sur la limite de propriété et que son usage est commun aux propriétaires riverains, ce qui confère la qualité de propriété indivise. Ils ajoutent que seule la partie du puits nécessaire à son usage, située en sous-sol a cette qualité, la margelle Est située sur leur parcelle, leur appartenant, et la margelle Ouest située sur la parcelle des époux [J] appartenant à ces derniers. Ils soulignent que le coût de la partie du mur correspondant à la surélévation de la margelle Est du puits n’a pas été partagé, Monsieur [K] qui leur a vendu la parcelle en ayant conservé la charge exclusive. 

En l’espèce, en l’absence de contestation, il y a lieu de retenir le caractère mitoyen des murs séparatifs. 

S’agissant du puits, il ressort du rapport d’expertise que ce dernier est à cheval sur la ligne séparative des deux parcelles. Pour autant, ce dernier ne peut être qualifié juridiquement de mitoyen au sens des dispositions des articles 653 et suivants du code civil, la mitoyenneté ne s’appliquant qu’aux murs, fossés, haies, certains passages, notamment des ruelles, des petites allées étroites et tortueuses ou de petits espaces entre bâtiments voisins. 

Il importe peu que l’expert judiciaire l’ait qualifié de mitoyen. Il convient, en effet, de rappeler que ce technicien ne doit pas, en application des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, porter d’appréciation d’ordre juridique. Son rôle se limite, en effet, à éclairer le juge par ses constatations. 

Il importe peu, également, que l’acte authentique de vente concernant la parcelle des époux [Y] mentionne l’existence «d’un puits mitoyen». Cette qualification ne repose sur aucune décision de justice. Au contraire, l’expert judiciaire indique que «seul l’acte d’acquisition des époux [Y] de 1995 fait référence à la mitoyenneté du puits. Cet état de mitoyenneté s’appuie sur un procès-verbal de constat établi par un huissier à la demande des vendeurs, les époux [K]. Il s’agit donc ici d’une déclaration des vendeurs reprise par le notaire dans l’acte». Par ailleurs, il convient de constater que cet acte est, au surplus, inopposable aux époux [J] qui n’y étaient pas parties. 

En revanche, l’expert judiciaire conclut dans son rapport que le puits a été construit en même temps que la maison d’habitation et le mur de clôture en 1877. Les parties ne contestent pas que chacune d’elle dispose d’un droit de puisage dans le puits. Dans ces conditions, il convient de conclure que la partie du puits nécessaire à son usage est indivise. 

Il n’en est pas de même, en revanche, des murs du puits qui sont situés à l’Est et à l’Ouest. Les pièces versées aux débats, plus spécialement le rapport d’expertise, permettent d’établir que le mur Est est situé sur la parcelle appartenant aux consorts [Y]-[A] et que le mur Ouest est situé sur celle appartenant aux consorts [J]. Au surplus, le rapport d’expertise reprenant les devis et factures de l’auteur des consorts [Y]-[A], Monsieur [K], permet d’établir que ce dernier a pris à sa charge exclusive en 1902, le coût de la surélévation du mur du puits. 

Dans ces conditions et compte tenu de leur emplacement, ces murs ne peuvent pas être qualifiés de mitoyens au sens des dispositions des articles 653 et suivants du code civil. Il apparaît, ainsi, que : 
○ le mur Est appartient aux consorts [Y]-[A], 
○ le mur Ouest appartient à Monsieur et Madame [J]. 

Il sera, en conséquence, fait défense aux époux [J] de réaliser des travaux sur la parcelle cadastrée EP n° [Cadastre 2], appartenant aux consorts [Y]-[A] et, plus spécialement, d’installer une clôture bois épousant la forme circulaire du mur du puits situé sur cette parcelle dans la continuité de celle qui existe. 

En revanche, Monsieur [U] [Y] qui admet avoir retiré les ossatures bois de la palissade installées sur sa parcelle sera condamné à les restituer aux époux [J] dans l’état où elles se trouvaient au moment où elles ont été arrachées. En revanche, ces derniers seront déboutés de leur demande visant à voir les consorts [Y]-[A] condamnés à leur payer la somme de 2.400 € à titre de dommages et intérêts à défaut de restitution, cette somme correspondant au coût de fabrication des deux ossatures. Ils ne communiquent, en effet, aucune pièce au soutien de leur demande afin de justifier le montant qu’ils sollicitent. 

III - Sur les demandes reconventionnelles des consorts [Y]-[A] :

• Sur la remise en état de la partie privative du puits :
 
Monsieur [U] [Y] et Monsieur [P] [A] sollicitent la remise en état de la partie privative du puits leur appartenant telle qu’elle existait avant 2020. Ils demandent que Monsieur et Madame [J] soient condamnés sous astreinte à reconstruire le dessus du puits, à retirer le volet doublant la grille et a changé les pierres de la margelle Est qui ont été taillés (feuillure, scellement), marquées ou détériorées ou qui le seront lors de la réalisation des travaux de remise en état. 

Ils affirment que les époux [J] ont retiré le dessus du puits, installé un volet en doublage de la grille existante, et modifié et détérioré la margelle Est du puits. Ils assurent que ces derniers font obstacle à l’usage du puits, la mise en place de ce volet n’étant pas manoeuvrable depuis leur terrain. 

Les consorts [J] expliquent qu’une grille ouvrante a été posée par les époux [Y] en remplacement de l’ancienne grille fixe et permet un accès à leur fonds, le puits étant facilement franchissable. Ils admettent avoir posé un volet doublant la grille pour leur tranquillité et leur intimité d’autant que les consorts [Y]-[A] n’ont pas exercé de droit de puisage depuis 1995 et que ce droit n’a pas non plus été exercé depuis 1978. Ils reconnaissent que les feuillures et scellements font partie de leur projet de modification de la palissade. S’agissant de la palissade qui surplombait le puits avant 2020, ils affirment l’avoir construit, à leurs seuls frais, en surélévation de l’ensemble du mur mitoyen et soutiennent que son implantation rectiligne au-dessus du puits ne correspondait pas au tracé du mur mitoyen. Ils estiment que les consorts [Y]-[A] n’ont aucun droit sur cet ouvrage privatif. 

En l’espèce, les consorts [Y]-[A] ne contestent pas que les époux [J] ont réhaussé le mur mitoyen et mis en place une palissade en bois qui surplombait également le puits et passait en son centre. Il n’est pas contesté que les époux [J] ont retiré cette palissade. 

Si Monsieur et Madame [J] soutiennent que l’implantation de cette palissade ne correspondait pas au tracé du mur mitoyen, force est de constater que les pièces versées aux débats ne permettent pas de l’établir. Au contraire, les photographies produites montrent une palissade en bois située dans le prolongement de la surélévation en bois construite par les époux [J] dans le prolongement du mur mitoyen et sur la ligne séparative des deux fonds contigüs. Aussi, en application des dispositions de l’article 653 du code civil, cette palissade est présumée mitoyenne. Dans ces conditions, les consorts [J] ne pouvaient la retirer de leur propre initiative. Ils seront, en conséquence, condamnés à la reconstruire sur le dessus du puits. 

S’agissant du volet doublant la grille, Monsieur et Madame [J] admettent l’avoir posé. Pour autant, il a été rappelé que les consorts [Y]-[A] disposent d’un droit de puisage sur le puits litigieux de sorte qu’il est impossible de leur en interdire l’accès combien même ce droit n’est pas utilisé. Il apparaît, par ailleurs, que ces derniers n’ont jamais renoncé à ce droit puisqu’il n’est pas contesté qu’ils avaient posé une grille ouvrante leur permettant d’accéder au puits. Il convient, au surplus, de noter que ce volet a été posé sur la propriété des consorts [Y]-[A]. Dans ces conditions, Monsieur et Madame [J] seront condamnés à retirer le volet doublant la grille. 

S’agissant du chagement des pierres de la margelle Est qui ont été taillées, marquées ou détériorées, les époux [J] seront condamnés à procéder à ces réparations puisqu’interdiction leur a été faite de procéder à toute construction sur la margelle Est, laquelle appartient en propre aux consorts [Y]-[A]. 

Il apparaît nécessaire d’assortir l’exécution de ces travaux d’une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et ce, pendant un délai de 3 mois, le tribunal se réservant sa liquidation.

• Sur la construction d’un mur mitoyen en pierrre au dessus du puits :

L’article 663 du code civil énonce que «chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres». 

Les consorts [Y]-[A] proposent, pour mettre un terme au litige les opposant à leurs voisins, de construire, au niveau du puits, sur la limite de propriété et dans le prolongement des murs mitoyens existants, du dessus de la margelle inférieure et jusqu’à la hauteur des murs mitoyens existants un nouveau mur mitoyen en pierre. Ils ajoutent que le mur mitoyen sera, en conséquence, continu sur toute la profondeur du jardin et que chacun des propriétaires aura accès au puits sans entrave. Ils admettent que le projet envisagé ne sera mis en oeuvre que sous réserve de l’obtention des autorisations administratives nécessaires et soutiennent qu’il ne contrevient pas aux dispositions du PLU. 

Les époux [J] contestent ce projet. Ils estiment qu’il coupe visuellement en deux le puits de 1874 et permet de détruire l’arc de puisage en ferronerie d’époque et le mur d’origine du puits. Ils estiment qu’il est également contraire à l’article 2.4.4.5 du règlement du PLU. Ils ajoutent, enfin, que l’un des architectes conseil du Service du droit des sols du pôle territorial [Localité 7] METROPOLE a confirmé l’incompatibilité de ce projet avec ce règlement et le refus de l’autorisation qui pourrait être sollicitée. 

En l’espèce, les consorts [Y]-[A] ne communiquent aucune pièce permettant d’établir la faisabilité de leur projet tant sur le plan technique que sur le plan des autorisations nécessaires. Ils seront, en conséquence, déboutés de ce chef de demande. 

• Sur les demandes accessoires : 

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. 

Les époux [J], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, qui comprendront les frais de référé expertise et d’expertise judiciaire. 

Ils seront condamnés à payer aux consorts [Y]-[A] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Succombants, ils seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositisions de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [P] [A] recevable en son intervention ; 

DEBOUTE Monsieur [M] [J] et Madame [F] [H] épouse [J] de leurs demandes visant à voir homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Madame [T] [X] du 7 novembre 2022 et le bornage proposé ; 




DEBOUTE Monsieur [U] [Y] et Monsieur [P] [A] de leurs demandes visant à voir fixer la limite divisoire entre les parcelles cadastrées EP n°[Cadastre 3] et EP n° [Cadastre 2] telle que proposé par Madame [T] [X] dans son rapport d’expertise du 7 novembre 2022 ; 

INTERDIT à Monsieur [M] [J] et Madame [F] [H] épouse [J] de réaliser quelques travaux que ce soit sur la parcelle EP n° [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [U] [Y] et à Monsieur [P] [A] et, plus particulièrement, de mettre en place une clôture bois épousant la forme circulaire du mur situé côté Est du puits dans la continuité de celle qui existe ; 

CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à restituer à Monsieur [M] [J] et à Madame [F] [H] épouse [J] les ossatures bois qu’ils ont construites ;

CONDAMNE Monsieur [M] [J] et Madame [F] [H] épouse [J] à :

○ reconstruire le dessus du puits, 
○ retirer le volet doublant la grille,
○ changer les pierres de la margelle Est qui ont été taillées (feuillure, scellement) marquées ou détériorées ou le seront lors de la réalisation des travaux de remise en état, 

le tout, sous astreinte de 30 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et ce, pendant un délai de 3 mois ; 

SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [M] [J] et Madame [F] [H] épouse [J] à payer à Monsieur [U] [Y] et à Monsieur [P] [A] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 







CONDAMNE Monsieur [M] [J] et Madame [F] [H] épouse [J] aux dépens, qui comprendront les frais de référé expertise et d’expertise judiciaire ; 

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. 

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 653, code civil 673, code civil 545, code civil 663, code de procedure civile 238, code civil 646, code civil 658, code civil 666). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-17T18:04:01.761Z.