notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S2, 6 juin 2025, n° 23/03792

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] sont propriétaires d'une maison individuelle sis [Adresse 4] à [Localité 6], dont le fonds est adjacent à celui de Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] propriétaires d'une maison individuelle sis au [Adresse 3] à [Localité 6].

Par courrier recommandé du 24 août 2021 avec accusé réception signé le 25 août 2021, Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] ont mis en demeure Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] de tailler les arbres plantés en limite de leur propriété, de rétablir le grillage mitoyen arraché, d'effectuer une proposition de prise en charge partielle des frais de réfaction d'un muret mitoyen, et de cesser tout troubles de voisinage puis tenté en vain le 2 novembre 2021 une mesure de conciliation en saisissant Monsieur [G] [X], conciliateur de justice.

Par acte délivré le 4 janvier 2023, Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] ont fait citer de Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] devant le juge du tribunal judiciaire de STRASBOURG, aux fins de voir condamner ces derniers à arracher, et subsidiairement tailler, les arbres litigieux sous astreinte, installer à leur frais un grillage mitoyen sous astreinte, prendre en charge la moitié des frais de réfaction du muret et leur payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de troubles de voisinage.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour échange de pièce et écritures.

A l'audience du 28 mars 2025, Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leurs conclusions aux fins de voir, au visa des articles 655 et 1240 du code civil :
- Déclarer leur demande recevable et bien fondée,
- Condamner solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] à arracher les arbres plantés à moins de deux mètres de la limite de leur propriété, 
Subsidiairement :
- Condamner solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] à tailler lesdits arbres pour veiller à respecter tout au long de l'année une hauteur maximale de 200 centimètres.
- Assortir cette condamnation d'une astreinte de 100.00 euros par jour de retard suivant la signification du jugement à intervenir, en cas de manquement à l'arrachage ou à la taille des arbres,
- Condamner solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] à installer à leurs frais un grillage mitoyen, sous astreinte de 100.00 euros par jour de retard suivant la signification du jugement à intervenir,
- Condamner solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] à prendre en charge la moitié des frais de réfaction du mur mitoyen, soit à leur payer la somme de 2142.00 euros,
- Condamner solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] à leur payer la somme de 1000.00 euros au titre de l'article 1240 du code civil,
- Déclarer Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] mal fondés en leur demande principale et en leur demande reconventionnelle, en conséquence les Débouter,
- Condamner solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] à leur payer la somme de 1500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] aux dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 911.18 euros au titre des frais des trois procès-verbaux, 

Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] sollicitent sur le fondement des dispositions de l'article 671 du code civil que soient arrachés, et à titre subsidiaire que soient taillés régulièrement au long de l'année, les arbres plantés sur le fond voisin en limite de leur propriété soit des arbres fruitiers, des conifères et un arbre à fleurs violettes, dont certains s'érigent à plus de 3.60 m, selon constations par procès-verbaux de commissaire de justice en date des 27 septembre 2021, 20 septembre 2022 et 18 octobre 2024. Ils soutiennent que Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] ne peuvent prétendre tailler régulièrement les arbres litigieux compte tenu de leur hauteur.

Ils soutiennent que Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] ont reconnu par courrier du 27 juin 2021 avoir procédé à l'enlèvement du grillage mitoyen sans leur aval si bien qu'ils s'estiment fondés à solliciter leur condamnation à installer à leurs frais un nouveau grillage sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Ils sollicitent également sur le fondement des articles 653 et 655 du code civil, qu'il soit mis à la charge de Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] la moitié des frais d'un montant de 4284.00 euros, soit la somme de 2142.00 euros, de réparation du muret mitoyen dont la dégradation a été constatée par constat de commissaire de justice en date du 20 septembre 2022. Ils soutiennent que l'état du muret nécessite des travaux afin notamment de retenir la terre du fonds voisin lors de grandes pluies et des arrosages des plantes par les défendeurs.

Ils prétendent enfin subir une perte de vue en raison de la hauteur des arbres voisins, des boues provenant du fonds voisin et une perte de temps et d'énergie du fait des démarches extra-judiciaires. Ils précisent avoir été contraints de déposer plaintes les 26 février 2021 et 28 décembre 2022 à l'encontre de Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] du chef de violence avec arme, menaces et tapages nocturnes. Ils contestent le contenu des attestations adverses qui ne font que rapporter des faits allégués par les défendeurs.

Ils considèrent que la demande reconventionnelle formée par Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] de les voir condamner à déplacer leur terrasse installée à même le sol et de plein pied non soumise à déclaration préalable de travaux s'agissant d'un aménagement paysager, n'est pas fondée juridiquement. Ils exposent qu'il n'existe aucun vis-à-vis du fait de l'existence d'un mur en gabion et qu'ils démontrent par attestations que Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] sont les auteurs de nombreuses incivilités.

Ils considèrent enfin que la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] pour prétendus troubles de voisinage sont fantasques et non établies.
Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leurs conclusions aux fins de voir :
- Juger Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] mal fondés en leurs demandes,
- Débouter Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] de leurs demandes,
A titre reconventionnel :
- Juger que leur demande reconventionnelle est recevable et bien fondée,
- Condamner solidairement Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] à déplacer leur terrasse en limite de propriété à une distance de 3 mètres de cette limite,
- Condamner solidairement Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] à leur payer une somme de 1500.00 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner solidairement Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] à leur payer une somme de 1500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] aux dépens.

Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] soutiennent qu'il ressort du constat de commissaire de justice en date du 6 février 2023 que les arbres et arbres fruitiers plantés sur leur fonds respectent les distances et hauteurs légales des dispositions de l'article 671 du code civil pour être plantés à plus de 50 cm de la limite de propriété et avoir une hauteur de moins de 2 mètres.

Ils prétendent que Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] n'indiquent pas sur quel fondement juridique ils sollicitent la réinstallation du grillage prétendu mitoyen et qu'ils ont eux-mêmes dégradé en soulignant qu'il est de jurisprudence que l'auteur qui a endommagé un mur mitoyen engage sa responsabilité à l'égard de son voisin.



N° RG 23/03792 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L4MO

Ils considèrent que le muret litigieux de 10 cm de hauteur ne peut être considéré comme un mur, une haie ou un fossé au sens des dispositions de l'article 666 du code civil, n'ayant d'ailleurs pas vocation à clore un terrain. Ils précisent ne pas revendiquer la mitoyenneté dudit muret qui leur est d'aucune utilité. Ils considèrent qu'il ressort de plus du constat de commissaire de justice que le muret n'est pas endommagé mais recouvert de terre.

Ils soutiennent être respectueux de la loi et du voisinage comme en attestent d'autres voisins et considèrent que les plaintes déposées à leur encontre par Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] ne peuvent corroborer les allégations de ces derniers.

A titre reconventionnel, ils estiment que la terrasse installée par Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] en limite de propriété leur cause un trouble de voisinage dans la mesure où elle les prive de leur intimité et de leur privée, trouble qu'il y a lieu de faire cesser en vertu des dispositions de l'article 9 du code civil, de l'article 1240 du code civil et de la jurisprudence en condamnant les demandeurs à déplacer de 3 mètres la terrasse litigieuse et en les condamnant à les indemniser du préjudice subi.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande relative à l'arrachage ou taille des arbres

En application de l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative de deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. 

En application de l'article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

En l'espèce, il ressort du dernier procès-verbal de constat d'huissiers de justice dressé le 18 octobre 2024 à la demande de Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] les constatations suivantes :
- la présence d'un figuier, planté selon les déclarations des demandeurs à la place d'un cyprès, planté à moins de 2 mètres de la limite de propriété et dépassant le mur en gabion de 50 cm,
- la présence d'arbres à fleurs roses plantés à moins de 2 mètres et dépassant le mur en gabion de 55 cm
- la présence d'arbres à fleurs violettes plantés à moins de 2 mètres et dépassant le mur de gabion de 70 cm

Il ressort également du procès-verbal de constat du 20 septembre 2022 que le mur en gabion mesure 2 mètres si bien que le figuier mesure 2.50 m, les arbres à fleurs roses 2.55 m et les arbres à fleurs violettes 2.70 m.

Si Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] produisent deux procès-verbaux de constat d'huissier en date des 7 novembre 2021 et 7 février 2023 aux termes desquels il ressort que les arbres litigieux sont taillés à bonne hauteur, et seraient ainsi taillés deux fois par an, il est relevé que la taille ne peut être aussi régulière compte tenu de la hauteur des arbres constatée en octobre 2024, soit 21 mois plus tard.

Compte tenu de ces éléments et de la rapidité de la pousse des arbres litigieux, il convient de condamner solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] à arracher tout arbres plantés à moins de 2 mètres de la limite séparative des deux fonds sous astreinte de 20.00 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant l'acte de signification de la présente décision.

N° RG 23/03792 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L4MO

Sur le grillage mitoyen

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il ressort d'un courrier du 27 juin 2021 que Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] indiquent avoir procédé à l'enlèvement d'un grillage qu'ils reconnaissent " mitoyen ", l'absence de grillage étant également constaté par procès-verbal de constat du 27 septembre 2021 en page 9.

S'il ressort également courrier précité que Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] ne se seraient jamais intéressés au remplacement du grillage litigieux alors qu'ils l'auraient détérioré lors de travaux afférents au mur en gabion, force est de relever que Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] ne rapportent pas la preuve de leur déclaration. Il n'est produit aucun document justifiant que les demandeurs aient été sollicités aux fins de remplacement du grillage litigieux ni que ce dernier ait été endommagé du fait des demandeurs.

Il est manifeste que l'enlèvement du grillage mitoyen cause un préjudice Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] dans la mesure où il marque la limite séparative des fonds contigus.

Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] à installer à leurs frais un grillage mitoyen, à l'emplacement du précédent, sous astreinte de 20.00 euros par jour de retard compter d'un délai d'un mois suivant l'acte de signification de la présente décision ;


Sur la participation aux frais de réfection du muret

En application de l'article 655 du code civil, la réparation et la construction du mur mitoyen, sont à la charge de tous ceux qui y ont droit et proportionnellement aux droits de chacun. 

En application de l'article 643 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre les bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.

En application de l'article 656 du code civil, tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstruction en abandonnant le droit de mitoyenneté.

L'abandon du mur mitoyen doit être effectuée par acte authentique ou sous seing privé.

En application de l'article 658 du code civil, tout copropriétaire peut faire exhausser un mur mitoyen à ses frais mais doit assumer seul l'entretien et la réparation de la partie située au-dessus du mur mitoyen.

En l'espèce, s'agissant d'un muret, donc d'un petit mur, les dispositions légales sont applicables.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 20 septembre 2022 ainsi que des photographies alléguées datées de janvier 2024 qu'il existe un muret qui longe les deux fonds contigus si bien que le caractère mitoyen dudit muret est présumé à défaut de preuves contraires peu importe que Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] y aient accolé un mur en gabion.

Si Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] déclarent abandonner la mitoyenneté du muret litigieux, ils ne produisent aucun acte authentique ou seing privé confirmant leur volonté d'un tel abandon, les déclarations formées au titre des écritures de leur conseil étant insuffisantes en la forme.




Il ressort toutefois du procès-verbal précité que l'état du muret ne peut être constaté sur la partie gauche en raison de la présence d'une bâche sur 3.40 m de long, qu'il est désolidarisé ou recouvert de terre à niveau égal en partie centrale et inexistant ou recouvert de terre ou feuilles en partie droite. Il est également relevé que Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] ont déclaré que le muret a une hauteur de 10 cm.

Il n'est ainsi pas démontré que le muret serait dégradé mais qu'il est recouvert de terres ou de feuilles.

Par ailleurs, Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] expliquent vouloir restaurer le muret afin de retenir les terres en provenance du fonds voisin en cas de pluies ou arrosage de plantes et produisent un devis en date du 15 novembre 2022 pour des travaux de construction d'un muret de dimension : 30 cm X 20 cm, hauteur supérieure à celle existante de 10 cm.

Dans ces conditions, les travaux envisagés étant dans leur seul intérêt, ils seront déboutés de leur demande de partage de frais.


Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il est entendable que Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] aient subi un préjudice du fait de la hauteur des arbres du fond voisin en raison d'une perte de vue.

S'il est justifié par contre de deux plaintes déposées les 26 février 2021 pour violence avec usage ou menace d'une arme et du 28 septembre 2021 pour harcèlement par propos ou comportements répétés ayant pour effet ou objet une dégradation des conditions de vie en altérant la santé, il n'est pas justifié des suites réservées auxdites plaintes pénales.

Il ressort toutefois de différentes attestations que Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] se permettent de mettre de la musique bruyante pendant de longues heures y compris en leur absence et notamment lorsque les demandeurs se posent sur leur terrasse située en limite de propriété, n'hésitent pas à faire des réflexions, outre qu'ils utilisent leur piscine dans un grand vacarme. Ces faits sont décrits comme répétés dans le temps, Monsieur [OR] [YZ] indique ainsi qu'avant 2015 alors que le jardin de Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] n'était pas aménagé comme à ce jour, Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] mettaient déjà de la musique pour les importuner l'été lorsqu'ils déjeunaient à l'ombre d'arbres, Monsieur [R] [F] confirme ainsi qu'en mai 2023, invité par le fils des demandeurs, les voisins ont mis, comme d'habitude, de suite la musique derrière le mur en limite de propriété et ajoute qu'en été 2023, Madame [V] [D] leur a hurlé qu'elle en " avait marre de nous et que nous devions dégager ", Madame [N] [Y] expose que depuis l'été 2011 elle gardait l'été le chien des demandeurs mais ne pouvait pas se reposer dans le jardin " la musique qui venait du jardin des voisins était très forte " et Monsieur [M] [O] de confirmer que venir depuis plusieurs années chez Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] et qu'à chaque fois les voisins ont fait des réflexions et " mis de la musique à fond ".

Ces attestations corroborent les déclarations consignées au procès-verbal de dépôt de plainte du 28 septembre 2021 desquelles il ressort que " la musique n'est pas très forte mais qu'ils la laissent du samedi 12 h 30 à 20 h 30 et le dimanche de 10 h à 20 h 30, tous les week-ends, et la semaine de 17 h 30 à 20 h 30 tous les jours, et cela depuis deux mois en non-stop ".

Il est également relevé que Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] ne contestent pas la réalité des faits mais tentent de les justifier en déclarant " vouloir peut-être juste couvrir le son de leur voix pour éviter d'être entendus par leur voisin dont la terrasse est en limite de propriété. "


N° RG 23/03792 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L4MO

Ces faits répétés et continus dans le temps constituent un trouble anormal du voisinage peu importe que par ailleurs Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] produisent 3 attestations de voisins, qui ne peuvent être considérés comme des propos rapportés, qui font valoir les bonnes relations de voisinages entretenues avec ces derniers.

Par conséquent, Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] la somme de 500.00 euros à titre de demande de dommages et intérêts en réparation de troubles de voisinage.


Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles

En application de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l'espèce, les demandes reconventionnelles aux fins de de cessation de troubles de voisinage allégués se rattachent aux demandes principales.

Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] seront déclarés recevables. En leurs demandes.


Sur la demande reconventionnelle de déplacement de la terrasse et de dommages et intérêts

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de l'article 9 du code civil, chacun a le droit au respect de la vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice des la réparation du dommage, prescrire toutes mesures telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces meurs peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

Sur la demande de déplacement de la terrasse 

En l'espèce, il est constant que Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] ont installé une terrasse au fond de leur jardin en limite de la propriété de Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D].

Il est justifié par courriel du 2 septembre 2016 de la direction de l'urbanisme et du territoire de la ville de [Localité 6] et, contrairement à ce que soutiennent Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D], qu'il s'agit d'un aménagement paysager non soumis à déclaration préalable de travaux. Il ressort d'ailleurs du procès-verbal de constat du 18 octobre 2024 la présence d'une terrasse d'environ 7 m sur 5 m en lames de parquet bois située devant le mur en gabion, lames qui reposent sur des tasseaux en bois positionnés sur de la terre recouverte d'une bâche en plastique et donc sans fondation le socle en béton ayant été ôté en cours de constat.

Il n'est pas justifié d'un quelconque vis-à-vis du fait de l'existence du mur en gabion d'une hauteur de 2 m.

Il ressort par contre des attestations produites que la proximité de la terrasse occasionne des nuisances sonores et de fumée de barbecue ainsi qu'une violation de la vie privée de Monsieur [D] et Madame [V] [D]. Madame [W] [I] atteste ainsi que "l'installation de table et barbecue derrière le grillage à hauteur de table de Mme [D] ce qui suppose être très proches, entendre forcément leurs conversations, entrer dans leur intimité… entendre leurs remarques " dégagez si vous n'êtes pas contents, nous sommes chez nous ", et Madame [H] [L] [S] atteste notamment que " les voisins font leur barbecue à la limite de la propriété provoquant l'arrivée de fumées vers le jardin de Mme/Mr [D] " faits confirmés par Madame [B] [WX] et [K] [J] qui précise avoir déjeuné à l'extérieur de la propriété des défendeurs et " qu'ils avaient du mal à s'entendre " et Monsieur [DZ] [U] qui expose également " nous avons diné à l'extérieur dans leur jardin. Très vite nous nous sommes sentis épiés par la famille [C], le père et la mère étaient postés juste derrière les buissons pour écouter nos conversations ".

N° RG 23/03792 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L4MO

Ces éléments répétés et continus dans le temps établissent le trouble anormal manifeste de voisinage dont sont victimes Monsieur [D] et Madame [V] [D] du fait de l'installation d'une terrasse en limite de leur propriété.

Par conséquent, Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] seront condamnés solidairement à déplacer la terrasse située en limite de propriété de Monsieur [D] et Madame [V] [D] à une distance de 3 mètres de cette limite.

Sur la demande de dommages et intérêts

Il ressort des attestations produites et notamment de celle de Madame [B] [WX] du 27 janvier 2023 que Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] font preuve de nombreuses incivilités, menaces et insultes à chacune de ses visites, Madame [H] [L] [S] expose " avoir constaté à plusieurs reprises lors de visites à Monsieur [D] et Madame [V] [D] que les voisins font du bruit excessif, mettant la musique collé au mur de séparation et font leur barbecue provoquant l'arrivée de fumées ", Madame [K] [J] a pu attester que " le 23 juillet…, le temps nous a permis de déjeuner dehors, nous avions du mal à nous entendre parler du fait du bruit des voisins d'en face, musique forte et jeu d'équipe "

Ces faits répétés et continus dans le temps constituent des troubles anormaux du voisinage.

Par conséquent, Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] la somme de 500.00 euros à titre de demande de dommages et intérêts en réparation de troubles de voisinage.

La compensation entre les créances respectives au titre des troubles de jouissance sera ordonnée sur le fondement de l'article 1290 du code civil.

Sur les mesures accessoires 

Compte tenu de la décision chaque partie conservera la charge de ses dépens y compris les frais exposés au titre des procès-verbaux de constat.

En conséquence, chaque partie conservera également à sa charge les frais irrépétibles exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
 
CONDAMNE solidairement à Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] d'arracher tout arbres plantés à moins de 2 mètres de la limite séparative du fonds de Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] sous astreinte de 20.00 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant l'acte de signification de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] à installer à leurs frais un grillage mitoyen sous astreinte de 20.00 euros par jour de retard à compter d'un mois de la signification de la présente décision ;

DEBOUTE Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] de leur demande relative au muret ;




CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] à payer à Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] la somme de 500.00 euros (cinq cent euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de troubles de jouissance ;

DECLARE recevables Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] en leurs demandes reconventionnelles ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] à déplacer la terrasse située en limite de propriété de Monsieur [D] et Madame [V] [D] à une distance de 3 mètres de cette limite ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] à payer à Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] la somme de 500.00 euros (cinq cent euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de troubles de jouissance ;

ORDONNE la compensation des créances respectives ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens y compris les frais exposés au titre des procès-verbaux de constat ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.


Le Greffier La Vice-Présidente
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
Texte intégral
N° RG 23/03792 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L4MO


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
 

11ème civ. S2

N° RG 23/03792 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L4MO

Minute n°


























































☐ Copie exec. à :
Me Alexandre MUSCHEL
Me Nicole RADIUS


Le 
 
Le Greffier 



Me Alexandre MUSCHEL
Me Nicole RADIUS


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 06 JUIN 2025

DEMANDEURS :

Madame [A] [C] née [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 72

Monsieur [T] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 72


DEFENDEURS :

Madame [V] [D] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] - PORTUGAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nicole RADIUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 332

Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] - PORTUGAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Nicole RADIUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 332


OBJET : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente 
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier 

DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025.

JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente 
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier





EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] sont propriétaires d'une maison individuelle sis [Adresse 4] à [Localité 6], dont le fonds est adjacent à celui de Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] propriétaires d'une maison individuelle sis au [Adresse 3] à [Localité 6].

Par courrier recommandé du 24 août 2021 avec accusé réception signé le 25 août 2021, Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] ont mis en demeure Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] de tailler les arbres plantés en limite de leur propriété, de rétablir le grillage mitoyen arraché, d'effectuer une proposition de prise en charge partielle des frais de réfaction d'un muret mitoyen, et de cesser tout troubles de voisinage puis tenté en vain le 2 novembre 2021 une mesure de conciliation en saisissant Monsieur [G] [X], conciliateur de justice.

Par acte délivré le 4 janvier 2023, Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] ont fait citer de Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] devant le juge du tribunal judiciaire de STRASBOURG, aux fins de voir condamner ces derniers à arracher, et subsidiairement tailler, les arbres litigieux sous astreinte, installer à leur frais un grillage mitoyen sous astreinte, prendre en charge la moitié des frais de réfaction du muret et leur payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de troubles de voisinage.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour échange de pièce et écritures.

A l'audience du 28 mars 2025, Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leurs conclusions aux fins de voir, au visa des articles 655 et 1240 du code civil :
- Déclarer leur demande recevable et bien fondée,
- Condamner solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] à arracher les arbres plantés à moins de deux mètres de la limite de leur propriété, 
Subsidiairement :
- Condamner solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] à tailler lesdits arbres pour veiller à respecter tout au long de l'année une hauteur maximale de 200 centimètres.
- Assortir cette condamnation d'une astreinte de 100.00 euros par jour de retard suivant la signification du jugement à intervenir, en cas de manquement à l'arrachage ou à la taille des arbres,
- Condamner solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] à installer à leurs frais un grillage mitoyen, sous astreinte de 100.00 euros par jour de retard suivant la signification du jugement à intervenir,
- Condamner solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] à prendre en charge la moitié des frais de réfaction du mur mitoyen, soit à leur payer la somme de 2142.00 euros,
- Condamner solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] à leur payer la somme de 1000.00 euros au titre de l'article 1240 du code civil,
- Déclarer Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] mal fondés en leur demande principale et en leur demande reconventionnelle, en conséquence les Débouter,
- Condamner solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] à leur payer la somme de 1500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] aux dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 911.18 euros au titre des frais des trois procès-verbaux, 

Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] sollicitent sur le fondement des dispositions de l'article 671 du code civil que soient arrachés, et à titre subsidiaire que soient taillés régulièrement au long de l'année, les arbres plantés sur le fond voisin en limite de leur propriété soit des arbres fruitiers, des conifères et un arbre à fleurs violettes, dont certains s'érigent à plus de 3.60 m, selon constations par procès-verbaux de commissaire de justice en date des 27 septembre 2021, 20 septembre 2022 et 18 octobre 2024. Ils soutiennent que Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] ne peuvent prétendre tailler régulièrement les arbres litigieux compte tenu de leur hauteur.

Ils soutiennent que Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] ont reconnu par courrier du 27 juin 2021 avoir procédé à l'enlèvement du grillage mitoyen sans leur aval si bien qu'ils s'estiment fondés à solliciter leur condamnation à installer à leurs frais un nouveau grillage sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Ils sollicitent également sur le fondement des articles 653 et 655 du code civil, qu'il soit mis à la charge de Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] la moitié des frais d'un montant de 4284.00 euros, soit la somme de 2142.00 euros, de réparation du muret mitoyen dont la dégradation a été constatée par constat de commissaire de justice en date du 20 septembre 2022. Ils soutiennent que l'état du muret nécessite des travaux afin notamment de retenir la terre du fonds voisin lors de grandes pluies et des arrosages des plantes par les défendeurs.

Ils prétendent enfin subir une perte de vue en raison de la hauteur des arbres voisins, des boues provenant du fonds voisin et une perte de temps et d'énergie du fait des démarches extra-judiciaires. Ils précisent avoir été contraints de déposer plaintes les 26 février 2021 et 28 décembre 2022 à l'encontre de Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] du chef de violence avec arme, menaces et tapages nocturnes. Ils contestent le contenu des attestations adverses qui ne font que rapporter des faits allégués par les défendeurs.

Ils considèrent que la demande reconventionnelle formée par Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] de les voir condamner à déplacer leur terrasse installée à même le sol et de plein pied non soumise à déclaration préalable de travaux s'agissant d'un aménagement paysager, n'est pas fondée juridiquement. Ils exposent qu'il n'existe aucun vis-à-vis du fait de l'existence d'un mur en gabion et qu'ils démontrent par attestations que Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] sont les auteurs de nombreuses incivilités.

Ils considèrent enfin que la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] pour prétendus troubles de voisinage sont fantasques et non établies.
Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leurs conclusions aux fins de voir :
- Juger Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] mal fondés en leurs demandes,
- Débouter Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] de leurs demandes,
A titre reconventionnel :
- Juger que leur demande reconventionnelle est recevable et bien fondée,
- Condamner solidairement Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] à déplacer leur terrasse en limite de propriété à une distance de 3 mètres de cette limite,
- Condamner solidairement Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] à leur payer une somme de 1500.00 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner solidairement Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] à leur payer une somme de 1500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] aux dépens.

Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] soutiennent qu'il ressort du constat de commissaire de justice en date du 6 février 2023 que les arbres et arbres fruitiers plantés sur leur fonds respectent les distances et hauteurs légales des dispositions de l'article 671 du code civil pour être plantés à plus de 50 cm de la limite de propriété et avoir une hauteur de moins de 2 mètres.

Ils prétendent que Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] n'indiquent pas sur quel fondement juridique ils sollicitent la réinstallation du grillage prétendu mitoyen et qu'ils ont eux-mêmes dégradé en soulignant qu'il est de jurisprudence que l'auteur qui a endommagé un mur mitoyen engage sa responsabilité à l'égard de son voisin.



N° RG 23/03792 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L4MO

Ils considèrent que le muret litigieux de 10 cm de hauteur ne peut être considéré comme un mur, une haie ou un fossé au sens des dispositions de l'article 666 du code civil, n'ayant d'ailleurs pas vocation à clore un terrain. Ils précisent ne pas revendiquer la mitoyenneté dudit muret qui leur est d'aucune utilité. Ils considèrent qu'il ressort de plus du constat de commissaire de justice que le muret n'est pas endommagé mais recouvert de terre.

Ils soutiennent être respectueux de la loi et du voisinage comme en attestent d'autres voisins et considèrent que les plaintes déposées à leur encontre par Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] ne peuvent corroborer les allégations de ces derniers.

A titre reconventionnel, ils estiment que la terrasse installée par Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] en limite de propriété leur cause un trouble de voisinage dans la mesure où elle les prive de leur intimité et de leur privée, trouble qu'il y a lieu de faire cesser en vertu des dispositions de l'article 9 du code civil, de l'article 1240 du code civil et de la jurisprudence en condamnant les demandeurs à déplacer de 3 mètres la terrasse litigieuse et en les condamnant à les indemniser du préjudice subi.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande relative à l'arrachage ou taille des arbres

En application de l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative de deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. 

En application de l'article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

En l'espèce, il ressort du dernier procès-verbal de constat d'huissiers de justice dressé le 18 octobre 2024 à la demande de Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] les constatations suivantes :
- la présence d'un figuier, planté selon les déclarations des demandeurs à la place d'un cyprès, planté à moins de 2 mètres de la limite de propriété et dépassant le mur en gabion de 50 cm,
- la présence d'arbres à fleurs roses plantés à moins de 2 mètres et dépassant le mur en gabion de 55 cm
- la présence d'arbres à fleurs violettes plantés à moins de 2 mètres et dépassant le mur de gabion de 70 cm

Il ressort également du procès-verbal de constat du 20 septembre 2022 que le mur en gabion mesure 2 mètres si bien que le figuier mesure 2.50 m, les arbres à fleurs roses 2.55 m et les arbres à fleurs violettes 2.70 m.

Si Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] produisent deux procès-verbaux de constat d'huissier en date des 7 novembre 2021 et 7 février 2023 aux termes desquels il ressort que les arbres litigieux sont taillés à bonne hauteur, et seraient ainsi taillés deux fois par an, il est relevé que la taille ne peut être aussi régulière compte tenu de la hauteur des arbres constatée en octobre 2024, soit 21 mois plus tard.

Compte tenu de ces éléments et de la rapidité de la pousse des arbres litigieux, il convient de condamner solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] à arracher tout arbres plantés à moins de 2 mètres de la limite séparative des deux fonds sous astreinte de 20.00 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant l'acte de signification de la présente décision.

N° RG 23/03792 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L4MO

Sur le grillage mitoyen

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il ressort d'un courrier du 27 juin 2021 que Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] indiquent avoir procédé à l'enlèvement d'un grillage qu'ils reconnaissent " mitoyen ", l'absence de grillage étant également constaté par procès-verbal de constat du 27 septembre 2021 en page 9.

S'il ressort également courrier précité que Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] ne se seraient jamais intéressés au remplacement du grillage litigieux alors qu'ils l'auraient détérioré lors de travaux afférents au mur en gabion, force est de relever que Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] ne rapportent pas la preuve de leur déclaration. Il n'est produit aucun document justifiant que les demandeurs aient été sollicités aux fins de remplacement du grillage litigieux ni que ce dernier ait été endommagé du fait des demandeurs.

Il est manifeste que l'enlèvement du grillage mitoyen cause un préjudice Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] dans la mesure où il marque la limite séparative des fonds contigus.

Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] à installer à leurs frais un grillage mitoyen, à l'emplacement du précédent, sous astreinte de 20.00 euros par jour de retard compter d'un délai d'un mois suivant l'acte de signification de la présente décision ;


Sur la participation aux frais de réfection du muret

En application de l'article 655 du code civil, la réparation et la construction du mur mitoyen, sont à la charge de tous ceux qui y ont droit et proportionnellement aux droits de chacun. 

En application de l'article 643 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre les bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.

En application de l'article 656 du code civil, tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstruction en abandonnant le droit de mitoyenneté.

L'abandon du mur mitoyen doit être effectuée par acte authentique ou sous seing privé.

En application de l'article 658 du code civil, tout copropriétaire peut faire exhausser un mur mitoyen à ses frais mais doit assumer seul l'entretien et la réparation de la partie située au-dessus du mur mitoyen.

En l'espèce, s'agissant d'un muret, donc d'un petit mur, les dispositions légales sont applicables.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 20 septembre 2022 ainsi que des photographies alléguées datées de janvier 2024 qu'il existe un muret qui longe les deux fonds contigus si bien que le caractère mitoyen dudit muret est présumé à défaut de preuves contraires peu importe que Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] y aient accolé un mur en gabion.

Si Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] déclarent abandonner la mitoyenneté du muret litigieux, ils ne produisent aucun acte authentique ou seing privé confirmant leur volonté d'un tel abandon, les déclarations formées au titre des écritures de leur conseil étant insuffisantes en la forme.




Il ressort toutefois du procès-verbal précité que l'état du muret ne peut être constaté sur la partie gauche en raison de la présence d'une bâche sur 3.40 m de long, qu'il est désolidarisé ou recouvert de terre à niveau égal en partie centrale et inexistant ou recouvert de terre ou feuilles en partie droite. Il est également relevé que Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] ont déclaré que le muret a une hauteur de 10 cm.

Il n'est ainsi pas démontré que le muret serait dégradé mais qu'il est recouvert de terres ou de feuilles.

Par ailleurs, Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] expliquent vouloir restaurer le muret afin de retenir les terres en provenance du fonds voisin en cas de pluies ou arrosage de plantes et produisent un devis en date du 15 novembre 2022 pour des travaux de construction d'un muret de dimension : 30 cm X 20 cm, hauteur supérieure à celle existante de 10 cm.

Dans ces conditions, les travaux envisagés étant dans leur seul intérêt, ils seront déboutés de leur demande de partage de frais.


Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il est entendable que Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] aient subi un préjudice du fait de la hauteur des arbres du fond voisin en raison d'une perte de vue.

S'il est justifié par contre de deux plaintes déposées les 26 février 2021 pour violence avec usage ou menace d'une arme et du 28 septembre 2021 pour harcèlement par propos ou comportements répétés ayant pour effet ou objet une dégradation des conditions de vie en altérant la santé, il n'est pas justifié des suites réservées auxdites plaintes pénales.

Il ressort toutefois de différentes attestations que Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] se permettent de mettre de la musique bruyante pendant de longues heures y compris en leur absence et notamment lorsque les demandeurs se posent sur leur terrasse située en limite de propriété, n'hésitent pas à faire des réflexions, outre qu'ils utilisent leur piscine dans un grand vacarme. Ces faits sont décrits comme répétés dans le temps, Monsieur [OR] [YZ] indique ainsi qu'avant 2015 alors que le jardin de Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] n'était pas aménagé comme à ce jour, Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] mettaient déjà de la musique pour les importuner l'été lorsqu'ils déjeunaient à l'ombre d'arbres, Monsieur [R] [F] confirme ainsi qu'en mai 2023, invité par le fils des demandeurs, les voisins ont mis, comme d'habitude, de suite la musique derrière le mur en limite de propriété et ajoute qu'en été 2023, Madame [V] [D] leur a hurlé qu'elle en " avait marre de nous et que nous devions dégager ", Madame [N] [Y] expose que depuis l'été 2011 elle gardait l'été le chien des demandeurs mais ne pouvait pas se reposer dans le jardin " la musique qui venait du jardin des voisins était très forte " et Monsieur [M] [O] de confirmer que venir depuis plusieurs années chez Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] et qu'à chaque fois les voisins ont fait des réflexions et " mis de la musique à fond ".

Ces attestations corroborent les déclarations consignées au procès-verbal de dépôt de plainte du 28 septembre 2021 desquelles il ressort que " la musique n'est pas très forte mais qu'ils la laissent du samedi 12 h 30 à 20 h 30 et le dimanche de 10 h à 20 h 30, tous les week-ends, et la semaine de 17 h 30 à 20 h 30 tous les jours, et cela depuis deux mois en non-stop ".

Il est également relevé que Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] ne contestent pas la réalité des faits mais tentent de les justifier en déclarant " vouloir peut-être juste couvrir le son de leur voix pour éviter d'être entendus par leur voisin dont la terrasse est en limite de propriété. "


N° RG 23/03792 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L4MO

Ces faits répétés et continus dans le temps constituent un trouble anormal du voisinage peu importe que par ailleurs Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] produisent 3 attestations de voisins, qui ne peuvent être considérés comme des propos rapportés, qui font valoir les bonnes relations de voisinages entretenues avec ces derniers.

Par conséquent, Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] la somme de 500.00 euros à titre de demande de dommages et intérêts en réparation de troubles de voisinage.


Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles

En application de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l'espèce, les demandes reconventionnelles aux fins de de cessation de troubles de voisinage allégués se rattachent aux demandes principales.

Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] seront déclarés recevables. En leurs demandes.


Sur la demande reconventionnelle de déplacement de la terrasse et de dommages et intérêts

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de l'article 9 du code civil, chacun a le droit au respect de la vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice des la réparation du dommage, prescrire toutes mesures telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces meurs peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

Sur la demande de déplacement de la terrasse 

En l'espèce, il est constant que Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] ont installé une terrasse au fond de leur jardin en limite de la propriété de Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D].

Il est justifié par courriel du 2 septembre 2016 de la direction de l'urbanisme et du territoire de la ville de [Localité 6] et, contrairement à ce que soutiennent Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D], qu'il s'agit d'un aménagement paysager non soumis à déclaration préalable de travaux. Il ressort d'ailleurs du procès-verbal de constat du 18 octobre 2024 la présence d'une terrasse d'environ 7 m sur 5 m en lames de parquet bois située devant le mur en gabion, lames qui reposent sur des tasseaux en bois positionnés sur de la terre recouverte d'une bâche en plastique et donc sans fondation le socle en béton ayant été ôté en cours de constat.

Il n'est pas justifié d'un quelconque vis-à-vis du fait de l'existence du mur en gabion d'une hauteur de 2 m.

Il ressort par contre des attestations produites que la proximité de la terrasse occasionne des nuisances sonores et de fumée de barbecue ainsi qu'une violation de la vie privée de Monsieur [D] et Madame [V] [D]. Madame [W] [I] atteste ainsi que "l'installation de table et barbecue derrière le grillage à hauteur de table de Mme [D] ce qui suppose être très proches, entendre forcément leurs conversations, entrer dans leur intimité… entendre leurs remarques " dégagez si vous n'êtes pas contents, nous sommes chez nous ", et Madame [H] [L] [S] atteste notamment que " les voisins font leur barbecue à la limite de la propriété provoquant l'arrivée de fumées vers le jardin de Mme/Mr [D] " faits confirmés par Madame [B] [WX] et [K] [J] qui précise avoir déjeuné à l'extérieur de la propriété des défendeurs et " qu'ils avaient du mal à s'entendre " et Monsieur [DZ] [U] qui expose également " nous avons diné à l'extérieur dans leur jardin. Très vite nous nous sommes sentis épiés par la famille [C], le père et la mère étaient postés juste derrière les buissons pour écouter nos conversations ".

N° RG 23/03792 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L4MO

Ces éléments répétés et continus dans le temps établissent le trouble anormal manifeste de voisinage dont sont victimes Monsieur [D] et Madame [V] [D] du fait de l'installation d'une terrasse en limite de leur propriété.

Par conséquent, Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] seront condamnés solidairement à déplacer la terrasse située en limite de propriété de Monsieur [D] et Madame [V] [D] à une distance de 3 mètres de cette limite.

Sur la demande de dommages et intérêts

Il ressort des attestations produites et notamment de celle de Madame [B] [WX] du 27 janvier 2023 que Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] font preuve de nombreuses incivilités, menaces et insultes à chacune de ses visites, Madame [H] [L] [S] expose " avoir constaté à plusieurs reprises lors de visites à Monsieur [D] et Madame [V] [D] que les voisins font du bruit excessif, mettant la musique collé au mur de séparation et font leur barbecue provoquant l'arrivée de fumées ", Madame [K] [J] a pu attester que " le 23 juillet…, le temps nous a permis de déjeuner dehors, nous avions du mal à nous entendre parler du fait du bruit des voisins d'en face, musique forte et jeu d'équipe "

Ces faits répétés et continus dans le temps constituent des troubles anormaux du voisinage.

Par conséquent, Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] la somme de 500.00 euros à titre de demande de dommages et intérêts en réparation de troubles de voisinage.

La compensation entre les créances respectives au titre des troubles de jouissance sera ordonnée sur le fondement de l'article 1290 du code civil.

Sur les mesures accessoires 

Compte tenu de la décision chaque partie conservera la charge de ses dépens y compris les frais exposés au titre des procès-verbaux de constat.

En conséquence, chaque partie conservera également à sa charge les frais irrépétibles exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
 
CONDAMNE solidairement à Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] d'arracher tout arbres plantés à moins de 2 mètres de la limite séparative du fonds de Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] sous astreinte de 20.00 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant l'acte de signification de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] à installer à leurs frais un grillage mitoyen sous astreinte de 20.00 euros par jour de retard à compter d'un mois de la signification de la présente décision ;

DEBOUTE Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] de leur demande relative au muret ;




CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] à payer à Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] née [P] la somme de 500.00 euros (cinq cent euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de troubles de jouissance ;

DECLARE recevables Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] en leurs demandes reconventionnelles ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] à déplacer la terrasse située en limite de propriété de Monsieur [D] et Madame [V] [D] à une distance de 3 mètres de cette limite ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [C] et Madame [A] [C] à payer à Monsieur [E] [D] et Madame [V] [D] la somme de 500.00 euros (cinq cent euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de troubles de jouissance ;

ORDONNE la compensation des créances respectives ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens y compris les frais exposés au titre des procès-verbaux de constat ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.


Le Greffier La Vice-Présidente
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 656, code civil 1290, code civil 9, code civil 658, code civil 672, code civil 643, code civil 653, code civil 655, code de procedure civile 70, code civil 666, code civil 671). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-06T21:31:03.183Z.