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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 01 CTX IMMOBILIER, 23 juillet 2026, n° 25/01027

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE :

[I] [C] est propriétaire de la parcelle BL n° [Cadastre 1] située [Adresse 1] à [Localité 2], maison dans laquelle elle réside avec sa fille [E].

Le 18 août 2018, Mme [L], propriétaire de la maison contiguë voisine située sur la parcelle BL n°[Cadastre 2] au [Adresse 2], a fait installer une climatisation réversible sur la façade Nord et en 2021, deux unités de pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique. 

Soutenant que ces équipements engendrent des nuisances sonores, Mesdames [C] ont par lettre du 18 novembre 2021, demandé à Mme [L] de trouver une solution technique afin de faire cesser les troubles.

Selon procès-verbal de constat en date des 14 et 15 février 2022, Maître [S], huissier de justice, a relevé que le mur sur lequel sont apposés les équipements litigieux, est à moins de deux mètres de la clôture séparative des deux fonds, que le bruit généré par ceux-ci a été constant et mesuré à une distance de 4 mètres de la source sonore, à plus de 46 décibels avec des pointes à 49 décibels par moment.

Par ordonnance en date du 25 avril 2022, le juge de référés a ordonné une expertise et par une ordonnance complémentaire prise le 27 mai 2024, étendu la mission de l’expert.

L’expert, M. [V], a déposé son rapport définitif le 29 mai 2024.

Selon procès-verbal du 22 janvier 2025, le conciliateur de justice a constaté l’échec de la tentative de conciliation.

Par exploit en date du 21 mars 2025, Mme [I] [C] et Mme [E] [C] ont fait assigner Mme [Y] [L] devant le tribunal judiciaire d’Avignon sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage.

Par conclusions déposées signifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, Mme [I] [C] et Mme [E] [C] ont conclu comme suit :
- ordonner à Mme [L] de déplacer l’unité extérieure de la PAC chauffe-eau en façade sur rue, ou en tout autre lieu permettant le fonctionnement nocturne de cet appareil sans nuisances, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; 
- condamner Mme [L] à produire un nouveau rapport de mesures acoustiques établi selon la méthodologie prévue par la norme NFS 31-010, à savoir en isolant le bruit particulier de chaque appareil, et ce après le déplacement de l’unité extérieure dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- assortir ces obligations d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- condamner Mme [L] au paiement de la somme de 36 143,80 euros à titre de dommages et intérêts ; 
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation; 
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- déclarer irrecevable la demande de Mme [L] de retrait des caméras de vidéo surveillance;
- dire n’y avoir plus lieu de statuer sur la demande d’injonction de retrait de piquets de retenue de l’ancien grillage mitoyen ;
- débouter Mme [L] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ; 
- condamner Mme [L] à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sauf à parfaire ; 
- condamner Mme [L] aux entiers dépens, en ce compris 9 500 euros de frais 
d’expert. 

Par dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 9 janvier 2026, Mme [Y] [L] a conclu comme suit :

A titre principal :
- débouter Mme [I] [C] et Mme [E] [C] de leurs demandes;

Subsidiairement, si la juridiction accueillait la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance,
- la limiter à la somme de 4 997,90 euros selon le chiffrage réalisé par l’expert judiciaire;

En tout état de cause :
- déclarer bien fondées ses demandes reconventionnelles;
- ordonner l’arrachage des souches des arbustes situés sur le terrain des requérantes, à proximité du mur mitoyen, conformément aux recommandations de l’expert, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, jusqu’à exécution complète de cette injonction ;
- ordonner l’enlèvement des piquets empiétant sur son terrain, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, jusqu’à exécution complète de cette injonction ;
- ordonner l’enlèvement des caméras orientées sur son fonds, dans les mêmes conditions de délai que ci-dessus et d’astreinte ;
- condamner in solidum Mme [I] [C] et Mme [E] [C] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamner solidairement Mme [I] [C] et Mme [E] [C] à lui payer la somme de 4 000 euros l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et ceux du commissaire de justice. 

Par ordonnance en date du 22 janvier 2026, l’affaire a été déclarée close.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Un trouble anormal de voisinage :

Il découle de l’article 544 du code civil que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ». En outre, l’article 651 du code civil prévoit que « la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention ».

De jurisprudence constante, l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit, jurisprudence désormais codifiée à l’article 1253 alinéa 1er du code civil. 

Invoquer le caractère excessif d’un trouble de voisinage nécessite de caractériser l’anormalité de ce trouble, celle-ci s’appréciant par rapport au trouble prévisible auquel une personne placée en situation de voisinage doit s’attendre.

Les requérantes invoquent les dispositions de l’article R.1334-31 du Code de la santé publique aux termes desquelles : 
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ». 

L’expert judiciaire, M. [V] a relevé lors du premier accédit de mars 2023 la présence d’un groupe extérieur de climatisation fixé en console sur la façade de la propriété [L] et en surplomb du jardin [C], à 3 m de hauteur et à 2 m de la limite mitoyenne des propriétés. L’expert a indiqué que le compresseur de climatisation sera remplacé et déplacé au cours de l’été 2023 par Mme [L] sans qu’il en soit averti, pour être placé à 6 m environ sur la façade perpendiculaire, équipement dont il indique qu’il sera totalement déposé en mars 2024.

En limite de propriété, il est noté la présence en façade de la maison de Mme [L], au sol, d’une pompe à chaleur pour le chauffe-eau thermodynamique et un groupe extérieur de climatisation. 

M. [V] expose avoir effectué cinq campagnes de mesures, dont deux contradictoires, mesures réalisées suivant la norme NFS 31-010. 

Il conclut avoir constaté, malgré des modifications et des suppressions des installations en cours d’expertise, qu’en juillet 2023 et mars 2024, les équipements de Mme [L] ont généré des nuisances anormales du voisinage, en ce que les niveaux d’émergence ont atteint, le 28 mars 2024, 7 dB(A) en période diurne contre 5 dB(A) maximal d’après le Code de la santé publique et qu’ils ont atteint, le 5 mars 2024, 7 dB(A) en période nocturne contre 3 dB(A) maximal.

M. [V] précise que ces niveaux sont aléatoires car directement liés à la demande (en chauffage et en eau chaude) et des conditions météorologiques, rappelant que lors de la dernière campagne de mesures de mars, les températures étaient basses, 4° à l’aube le 5 mars.

Pour dénier l’anormalité du trouble invoqué au sens de l’article 1253 du code civil, Mme [L] fait valoir que l’utilisation des appareils est disconstinue et que n’ont été relevées que des émergences sonores très ponctuelles extrêmement faibles, de sorte qu’il n’y a pas de continuité ni de permanence des nuisances alléguées. 

La récurrence des nuisances sonores invoquées, au niveau d’émergence constaté par l’expert judiciaire, suffit à caractériser l’anormalité du trouble de voisinage, M. [V] ayant de plus précisé que le caractère sporadique diurne comme nocturne de la gêne est selon lui aggravant.

Il se déduit des développements qui précèdent que les nuisances sonores causées par les appareils de climatisation de Mme [L] excèdent les inconvénients normaux du voisinage, ainsi que cela ressort du contrôle acoustique effectué par l’expert judiciaire.


2. Les mesures préconisées par l’expert :

L’expert a préconisé le déplacement des appareils sur la façade sur rue, indiquant en réponse au dire du conseil de Mme [L], qu’il est possible d’utiliser la façade Est.

M. [V] rappelle que Mme [L] a commencé en cours d’expertise à mettre en oeuvre ces mesures, en déplaçant le compresseur de la climatisation en juillet 2023 et en déposant totalement cette installation en mars 2024, ce qui selon lui règle provisoirement le problème des nuisances potentielles.

L’expert a préconisé le déplacement des deux compresseurs restant sous le contrôle d’un acousticien qui réalisera un diagnostic et proposera la mise en place de silencieux.
 
Mme [L] produit un rapport acoustique daté du 10 décembre 2024 de la société Atech Midi qui a effectué des mesures du 17 au 19 septembre 2024 ensuite de l’implantation au sol des trois équipements litigieux en façade Est de la maison de la défenderesse.

Cette société a préconisé la mise en oeuvre d’écrans acoustiques sur trois faces autour des équipements, avec deux chicanes aux extrémités Nord et Sud de la terrasse, écrans revêtus sur leur face intérieure d’un matériau acoustiquement absorbant afin de limiter le bruit à l’intérieur de l’enclos technique, limiter le bruit à travers les écrans ainsi que celui se réfléchissant contre la façade renvoyé vers le voisinage et la partie supérieure de l’enclos.

Mme [L] justifie de l’accomplissement de ces préconisations par la production de factures, d’un constat du commissaire de justice et de photographies sur la base desquelles la société Atech Midi a, par courriel du 20 juin 2025, considéré que l’installation était conforme à ses préconisations.

La société a également préconisé l’arrêt planifié entre 00h00 et 4h00 du matin du fonctionnement de la PAC servant au chauffe-eau pour respecter la réglementation en tous points et plus particulièrement au point R3 s’agissant du jardin du voisin situé à l’Est, ce qui fait dire aux requérantes qu’il n’est pas garanti que cette prescription sera respectée.

Mme [L] répond que cette mesure ne concernait pas au premier chef les demanderesses mais d’autres riverains potentiels.

Il résulte de ces éléments, et à défaut pour Mme [I] [C] et Mme [E] [C] d’établir la persistance du trouble anormal de voisinage tenant à des nuisances sonores, que Mme [L] s’est pliée aux recommandations de l’expert judiciaire en faisant déplacer en novembre 2024 les équipements litigieux sur une autre façade de sa maison, et en prenant toute mesure utile pour atténuer les nuisances sonores générées par ces appareils en avril 2025 de façon à leur faire perdre leur caractère d’anormalité.

Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [I] [C] et Mme [E] [C] visant déplacer l’unité extérieure de la PAC chauffe-eau en façade sur rue, ou en tout autre lieu permettant le fonctionnement nocturne de cet appareil sans nuisances, et de condamnation de Mme [L] à produire un nouveau rapport de mesures acoustiques établi selon la méthodologie prévue par la norme NFS 31-010.


3. Les dommages et intérêts :

Les demanderesses sollicitent l’indemnisation de leur préjudice à raison de 400 euros par mois, pendant 70 mois.

Mesdames [C] rappellent se plaindre des nuisances sonores depuis l’installation des appareils litigieux c’est-à-dire depuis août 2018 pour la climatisation et janvier 2021 pour les autres appareils, expliquant justifier de l’ancienneté des nuisances par la saisine des services municipaux et la réponse apportée par ceux-ci à cette demande.
 
Elles ajoutent avoir fait constater par un commissaire de justice ces nuisances les 14 février et le 25 juillet 2022.

L’expert, M. [V], explique qu’il est probable que les équipements dépassaient les niveaux d’émergence réglementaire depuis leur installation, c’est à dire le 18 août 2018 pour la climatisation réversible, puis en janvier 2021 par l’installation des compresseurs de la PAC et du chauffe-eau thermodynamique, mais qu’aucune mesure de bruit ne permet de l’établir formellement, alors qu’il ressort du rapport d’expertise que les constats établis par M. [S], commissaire de justice, lui ont été communiqués.

La lecture de ces constats enseigne que le commissaire de justice a procédé à des mesures acoustiques au moyen d’un sonomètre, mais sans faire application de la norme appliquée par l’expert, à savoir la norme NFS 31-010, de sorte que les mesures extrêmement élevées qui en résultent ne comportent aucun élément de pondération et ne permettent donc ni leur comparaison avec celles retenues par M. [V], ni la démonstration d’un caractère anormal constitutif d’un trouble anormal de voisinage. 

En tout état de cause, ce n’est qu’à partir des mesures inopinées effectuées du 18 au 19 juillet 2023 que M. [V] va constater, pour la période nocturne, que le groupe de climatisation génère des nuisances anormales. Il précise que les niveaux de bruit sont gênants car ils se situent sur des fréquences basses avec des niveaux assez élevés, ce qui selon lui peut perturber les voisines dans leur maison fenêtres ouvertes. L’expert ajoute que le repos dans le jardin devient très difficile voire impossible lorsque les compresseurs fonctionnent à haut régime, et que le souffle d’extraction produit par ces derniers sur la végétation amplifie le phénomène.

Il est constant que les appareils seront déplacés en novembre 2024.

Sur la période au cours de laquelle les nuisances sonores sont avérées, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 4 600 euros au paiement de laquelle Mme [L] doit être condamnée, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement s’agissant d’une demande indemnitaire.

Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.

Aucun élément n’est produit par les requérantes relatif au préjudice moral invoqué, demande dont elles seront déboutées.

Mesdames [C] sollicitent au titre d’un préjudice matériel, le paiement d’une somme de 1 243,80 euros pour l’achat de matériel rudimentaire pour se protéger et protéger la végétation des flux d’airs projetés par les appareils dans leur jardin, somme pour laquelle aucun justificatif n’est produit.

Par contre, il est justifié de faire droit à la demande en paiement de la somme de 1 900 euros TTC correspondant aux deux constats dressés par le commissaire de justice en 2022 sur la base desquels une expertise a pu être ordonnée afin d’établir l’existence de nuisances sonores. 


3. Demandes reconventionnelles :

3.1. Arrachage des plantations situées en limite de propriété :

C’est par application des articles 671 et 672 du code civil relatifs aux distances légales des plantations et non sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage que Mme [L] sollicite l’arrachage des arbustes situés sur le terrain des requérantes, à proximité du mur mitoyen, dont l’expert judiciaire a relevé qu’ils étaient situés à une distance comprise entre 20 et 34 cm du mur mitoyen qui mesure 20 cm de large, précisant que la hauteur des arbustes est de 5,40 m environ. 

Mme [I] [C] et Mme [E] [C] soutiennent vainement que ces arbustes sont plantés en espaliers dès lors que la preuve n’en est pas rapportée et que par ailleurs ces arbustes dépassent la hauteur du grillage mitoyen.

Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande d’arrachage des dites plantations dans les conditions du dispositif ci-après.

3.2. Enlèvement des piquets et frais de commissaire de justice :

Les requérantes exposent que le grillage installé sur le mur mitoyen s’est abattu sur leur jardin, expliquant qu’elles ont entrepris de faire installer un grillage sur leur propriété en laissant le grillage mitoyen à la disposition de leur voisine après l’en avoir informée par lettre du 3 avril 2025, à laquelle Mme [L] a répondu qu’il serait prudent qu’une expertise soit diligentée afin de déterminer la cause exacte de l’effondrement, que celle-ci impute cependant à un épisode venteux.

Mme [L] indique que les travaux ayant été engagés sans son accord, elle n’a eu d’autre choix que de faire établir un constat par le commissaire de justice.

Les demanderesses rappellent à bon droit qu’elles n’avaient pas à obtenir l’accord de leur voisine pour réaliser une clôture sur leur propriété. 

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 655 du code civil que la réparation du mur mitoyen peut être exécutée par un seul copropriétaire au regard de l’urgence des travaux.

Il s’en déduit que le recours à un commissaire de justice auquel Mme [L] a choisi de procéder ne s’imposait pas, de sorte que celle-ci devra en conserver le coût par-devers elle.

Mme [I] [C] et Mme [E] [C] expliquent qu’afin d’éviter que le grillage mitoyen ne cause d’autres désordres, elles ont pris l’initiative de maintenir ce grillage à distance avec des piquets pour préserver leur propre grillage, piquets dont elles justifient qu’ils ont été enlevés, de sorte que la demande de Mme [L] d’enlèvement des dits piquets est devenue sans objet.
3.3. Enlèvement des caméras :

Mme [L] fait grief aux requérantes d’avoir fait installer trois caméras volontairement tournées vers sa propriété, considérant qu’il a été mis en place une véritable mise sous surveillance contrevenant à l’article 9 du code civil relatif au respect de la vie privée.

Mme [I] [C] et Mme [E] [C] soutiennent en premier lieu que la demande est irrecevable en application de l’article 70 du Code de procédure civile.

Les requérantes n’ayant pas saisi le juge de la mise en état de la fin de non recevoir ainsi soulevée, celles-ci doivent être déboutées de leur demande d’irrecevabilité.

Mme [I] [C] et Mme [E] [C] exposent avoir installé des caméras de vidéo surveillance dans leur jardin à la suite d’un cambriolage survenu fin juillet 2023, ce qui est contredit par les photographies des constats versés aux débats et notamment celui du 4 avril 2025.

En effet, dans un procès-verbal de constat dressé le 25 juin 2025, le commissaire de justice constate, page 12 et photographie 1, qu’une caméra est fixée sur la gouttière, en direction de la rue et de la propriété de Mme [L], la même prise de vue figurant dans le précédent constat du 4 avril 2025 montrant qu’aucune caméra n’est installée.

Il en est de même d’une seconde caméra, page 9, photographie 5, résolument tournée vers la propriété de Mme [L].

Dans ces deux constats, il est signalé la présence d’une autre caméra existant sur la clôture pointant sur la propriété de Mme [L].

Il est rappelé le principe d’interdiction de toute immixtion dans la vie privée d’autrui. 
Il résulte des constatations effectuées par procès-verbal que les caméras de surveillance installées par les requérantes ne sont pas orientées sur les points de leur maison de nature à éviter un éventuel cambriolage, mais sont pointées en direction de la propriété de Mme [L], de sorte que leur enlèvement doit être ordonné dans les conditions du dispositif ci-après.
 

3.4. Un préjudice moral :

Mme [L], résidant depuis plus de quarante ans au [Adresse 2], expose endurer depuis l’installation de Mme [I] [C] et Mme [E] [C] en 2007, un climat relationnel délétère, marqué par des agissements récurrents, oppressifs, manifestement disproportionnés et dépourvus de toute signification objective, qui lui ont occasionné un état d’anxiété permanent.

La défenderesse produit un certificat médical daté du 4 avril 2025, mentionnant un état anxieux et dépressif.

Il est manifeste que l’installation d’un système de vidéo surveillance ostensiblement tournée vers la propriété de la défenderesse et dépourvu de but légitime pour la surveillance de la propriété [C] constitue le point d’acmé d’un litige opposant les parties depuis plusieurs années, et qui par les atteintes à la vie privée de Mme [L], a été de nature à générer le préjudice moral invoqué.

En conséquence de quoi, Mme [I] [C] et Mme [E] [C] seront condamnées in solidum à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros de ce chef.
 

4. Sur les frais du procès :

Chacune des parties succombant en ses demandes, supportera la charge des dépens de l’instance par moitié ainsi que les frais irrépétibles supportés par elles en application de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire,

Déboute Mme [I] [C] et Mme [E] [C] de leurs demandes visant à déplacer l’unité extérieure de la PAC chauffe-eau en façade sur rue, ou en tout autre lieu permettant le fonctionnement nocturne de cet appareil sans nuisances, et de condamnation de Mme [Y] [L] à produire un nouveau rapport de mesures acoustiques établi selon la méthodologie prévue par la norme NFS 31-010;

Condamne Mme [Y] [L] à payer à Mme [I] [C] et Mme [E] [C] la somme de 4 600 euros à titre de dommages et intérêts, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Déboute Mme [I] [C] et Mme [E] [C] de leur demande au titre d’un préjudice moral ;

Déboute Mme [I] [C] et Mme [E] [C] de leur demande en paiement d’une somme de 1 243,80 euros ;

Condamne Mme [Y] [L] à payer à Mme [I] [C] et Mme [E] [C] la somme de 1 900 euros correspondant aux deux constats dressés par le commissaire de justice en 2022 ;

Condamne Mme [I] [C] et Mme [E] [C] à procéder à l’arrachage des souches des arbustes situés sur leur terrain, à proximité du mur mitoyen, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, astreinte qui courra pendant un délai de deux mois passé lequel délai il devra être à nouveau statué sur l’astreinte et son montant ;

Déboute Mme [Y] [L] de sa demande de remboursement de la somme de 365,28 euros représentant le coût du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice le 4 avril 2025;

Déclare sans objet la demande de Mme [Y] [L] aux fins d’enlèvement des piquets ;

Déboute Mme [I] [C] et Mme [E] [C] de leur fin de non recevoir ; 

Ordonne à Mme [I] [C] et Mme [E] [C] de procéder à l’enlèvement des trois caméras orientées sur le fonds de Mme [Y] [L], dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, astreinte qui courra pendant un délai de deux mois passé lequel délai il devra être à nouveau statué sur l’astreinte et son montant ; 

Condamne in solidum Mme [I] [C] et Mme [E] [C] à payer à Mme [Y] [L] la somme de 1 500 euros au titre d’un préjudice moral ; 

Fait masse des dépens de l’instance, en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire, et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties ; 

Dit que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles exposés par elle au cours de l’instance par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près lesTribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Greffier et muni du sceau du Tribunal

 LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N° RG 25/01027 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KBGO

JUGEMENT DU 23 Juillet 2026



DEMANDERESSES :
Madame [I] [C]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (84)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ugo POIZAT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Giany ABBE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [E] [C]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 1] (84)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ugo POIZAT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Giany ABBE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DÉFENDERESSE : 
Madame [Y] [L]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 1] (84)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/paidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : 
Président : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente, Juge rapporteur 
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente 
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur 

Madame Isabelle DUMAS, et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal 


DEBATS :
Audience publique du 10 Février 2026
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 prorogé à ce jour .


JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente et M. Frédéric FEBRIER, greffier. 
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EXPOSÉ DU LITIGE :

[I] [C] est propriétaire de la parcelle BL n° [Cadastre 1] située [Adresse 1] à [Localité 2], maison dans laquelle elle réside avec sa fille [E].

Le 18 août 2018, Mme [L], propriétaire de la maison contiguë voisine située sur la parcelle BL n°[Cadastre 2] au [Adresse 2], a fait installer une climatisation réversible sur la façade Nord et en 2021, deux unités de pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique. 

Soutenant que ces équipements engendrent des nuisances sonores, Mesdames [C] ont par lettre du 18 novembre 2021, demandé à Mme [L] de trouver une solution technique afin de faire cesser les troubles.

Selon procès-verbal de constat en date des 14 et 15 février 2022, Maître [S], huissier de justice, a relevé que le mur sur lequel sont apposés les équipements litigieux, est à moins de deux mètres de la clôture séparative des deux fonds, que le bruit généré par ceux-ci a été constant et mesuré à une distance de 4 mètres de la source sonore, à plus de 46 décibels avec des pointes à 49 décibels par moment.

Par ordonnance en date du 25 avril 2022, le juge de référés a ordonné une expertise et par une ordonnance complémentaire prise le 27 mai 2024, étendu la mission de l’expert.

L’expert, M. [V], a déposé son rapport définitif le 29 mai 2024.

Selon procès-verbal du 22 janvier 2025, le conciliateur de justice a constaté l’échec de la tentative de conciliation.

Par exploit en date du 21 mars 2025, Mme [I] [C] et Mme [E] [C] ont fait assigner Mme [Y] [L] devant le tribunal judiciaire d’Avignon sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage.

Par conclusions déposées signifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, Mme [I] [C] et Mme [E] [C] ont conclu comme suit :
- ordonner à Mme [L] de déplacer l’unité extérieure de la PAC chauffe-eau en façade sur rue, ou en tout autre lieu permettant le fonctionnement nocturne de cet appareil sans nuisances, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; 
- condamner Mme [L] à produire un nouveau rapport de mesures acoustiques établi selon la méthodologie prévue par la norme NFS 31-010, à savoir en isolant le bruit particulier de chaque appareil, et ce après le déplacement de l’unité extérieure dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- assortir ces obligations d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- condamner Mme [L] au paiement de la somme de 36 143,80 euros à titre de dommages et intérêts ; 
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation; 
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- déclarer irrecevable la demande de Mme [L] de retrait des caméras de vidéo surveillance;
- dire n’y avoir plus lieu de statuer sur la demande d’injonction de retrait de piquets de retenue de l’ancien grillage mitoyen ;
- débouter Mme [L] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ; 
- condamner Mme [L] à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sauf à parfaire ; 
- condamner Mme [L] aux entiers dépens, en ce compris 9 500 euros de frais 
d’expert. 

Par dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 9 janvier 2026, Mme [Y] [L] a conclu comme suit :

A titre principal :
- débouter Mme [I] [C] et Mme [E] [C] de leurs demandes;

Subsidiairement, si la juridiction accueillait la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance,
- la limiter à la somme de 4 997,90 euros selon le chiffrage réalisé par l’expert judiciaire;

En tout état de cause :
- déclarer bien fondées ses demandes reconventionnelles;
- ordonner l’arrachage des souches des arbustes situés sur le terrain des requérantes, à proximité du mur mitoyen, conformément aux recommandations de l’expert, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, jusqu’à exécution complète de cette injonction ;
- ordonner l’enlèvement des piquets empiétant sur son terrain, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, jusqu’à exécution complète de cette injonction ;
- ordonner l’enlèvement des caméras orientées sur son fonds, dans les mêmes conditions de délai que ci-dessus et d’astreinte ;
- condamner in solidum Mme [I] [C] et Mme [E] [C] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamner solidairement Mme [I] [C] et Mme [E] [C] à lui payer la somme de 4 000 euros l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et ceux du commissaire de justice. 

Par ordonnance en date du 22 janvier 2026, l’affaire a été déclarée close.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Un trouble anormal de voisinage :

Il découle de l’article 544 du code civil que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ». En outre, l’article 651 du code civil prévoit que « la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention ».

De jurisprudence constante, l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit, jurisprudence désormais codifiée à l’article 1253 alinéa 1er du code civil. 

Invoquer le caractère excessif d’un trouble de voisinage nécessite de caractériser l’anormalité de ce trouble, celle-ci s’appréciant par rapport au trouble prévisible auquel une personne placée en situation de voisinage doit s’attendre.

Les requérantes invoquent les dispositions de l’article R.1334-31 du Code de la santé publique aux termes desquelles : 
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ». 

L’expert judiciaire, M. [V] a relevé lors du premier accédit de mars 2023 la présence d’un groupe extérieur de climatisation fixé en console sur la façade de la propriété [L] et en surplomb du jardin [C], à 3 m de hauteur et à 2 m de la limite mitoyenne des propriétés. L’expert a indiqué que le compresseur de climatisation sera remplacé et déplacé au cours de l’été 2023 par Mme [L] sans qu’il en soit averti, pour être placé à 6 m environ sur la façade perpendiculaire, équipement dont il indique qu’il sera totalement déposé en mars 2024.

En limite de propriété, il est noté la présence en façade de la maison de Mme [L], au sol, d’une pompe à chaleur pour le chauffe-eau thermodynamique et un groupe extérieur de climatisation. 

M. [V] expose avoir effectué cinq campagnes de mesures, dont deux contradictoires, mesures réalisées suivant la norme NFS 31-010. 

Il conclut avoir constaté, malgré des modifications et des suppressions des installations en cours d’expertise, qu’en juillet 2023 et mars 2024, les équipements de Mme [L] ont généré des nuisances anormales du voisinage, en ce que les niveaux d’émergence ont atteint, le 28 mars 2024, 7 dB(A) en période diurne contre 5 dB(A) maximal d’après le Code de la santé publique et qu’ils ont atteint, le 5 mars 2024, 7 dB(A) en période nocturne contre 3 dB(A) maximal.

M. [V] précise que ces niveaux sont aléatoires car directement liés à la demande (en chauffage et en eau chaude) et des conditions météorologiques, rappelant que lors de la dernière campagne de mesures de mars, les températures étaient basses, 4° à l’aube le 5 mars.

Pour dénier l’anormalité du trouble invoqué au sens de l’article 1253 du code civil, Mme [L] fait valoir que l’utilisation des appareils est disconstinue et que n’ont été relevées que des émergences sonores très ponctuelles extrêmement faibles, de sorte qu’il n’y a pas de continuité ni de permanence des nuisances alléguées. 

La récurrence des nuisances sonores invoquées, au niveau d’émergence constaté par l’expert judiciaire, suffit à caractériser l’anormalité du trouble de voisinage, M. [V] ayant de plus précisé que le caractère sporadique diurne comme nocturne de la gêne est selon lui aggravant.

Il se déduit des développements qui précèdent que les nuisances sonores causées par les appareils de climatisation de Mme [L] excèdent les inconvénients normaux du voisinage, ainsi que cela ressort du contrôle acoustique effectué par l’expert judiciaire.


2. Les mesures préconisées par l’expert :

L’expert a préconisé le déplacement des appareils sur la façade sur rue, indiquant en réponse au dire du conseil de Mme [L], qu’il est possible d’utiliser la façade Est.

M. [V] rappelle que Mme [L] a commencé en cours d’expertise à mettre en oeuvre ces mesures, en déplaçant le compresseur de la climatisation en juillet 2023 et en déposant totalement cette installation en mars 2024, ce qui selon lui règle provisoirement le problème des nuisances potentielles.

L’expert a préconisé le déplacement des deux compresseurs restant sous le contrôle d’un acousticien qui réalisera un diagnostic et proposera la mise en place de silencieux.
 
Mme [L] produit un rapport acoustique daté du 10 décembre 2024 de la société Atech Midi qui a effectué des mesures du 17 au 19 septembre 2024 ensuite de l’implantation au sol des trois équipements litigieux en façade Est de la maison de la défenderesse.

Cette société a préconisé la mise en oeuvre d’écrans acoustiques sur trois faces autour des équipements, avec deux chicanes aux extrémités Nord et Sud de la terrasse, écrans revêtus sur leur face intérieure d’un matériau acoustiquement absorbant afin de limiter le bruit à l’intérieur de l’enclos technique, limiter le bruit à travers les écrans ainsi que celui se réfléchissant contre la façade renvoyé vers le voisinage et la partie supérieure de l’enclos.

Mme [L] justifie de l’accomplissement de ces préconisations par la production de factures, d’un constat du commissaire de justice et de photographies sur la base desquelles la société Atech Midi a, par courriel du 20 juin 2025, considéré que l’installation était conforme à ses préconisations.

La société a également préconisé l’arrêt planifié entre 00h00 et 4h00 du matin du fonctionnement de la PAC servant au chauffe-eau pour respecter la réglementation en tous points et plus particulièrement au point R3 s’agissant du jardin du voisin situé à l’Est, ce qui fait dire aux requérantes qu’il n’est pas garanti que cette prescription sera respectée.

Mme [L] répond que cette mesure ne concernait pas au premier chef les demanderesses mais d’autres riverains potentiels.

Il résulte de ces éléments, et à défaut pour Mme [I] [C] et Mme [E] [C] d’établir la persistance du trouble anormal de voisinage tenant à des nuisances sonores, que Mme [L] s’est pliée aux recommandations de l’expert judiciaire en faisant déplacer en novembre 2024 les équipements litigieux sur une autre façade de sa maison, et en prenant toute mesure utile pour atténuer les nuisances sonores générées par ces appareils en avril 2025 de façon à leur faire perdre leur caractère d’anormalité.

Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [I] [C] et Mme [E] [C] visant déplacer l’unité extérieure de la PAC chauffe-eau en façade sur rue, ou en tout autre lieu permettant le fonctionnement nocturne de cet appareil sans nuisances, et de condamnation de Mme [L] à produire un nouveau rapport de mesures acoustiques établi selon la méthodologie prévue par la norme NFS 31-010.


3. Les dommages et intérêts :

Les demanderesses sollicitent l’indemnisation de leur préjudice à raison de 400 euros par mois, pendant 70 mois.

Mesdames [C] rappellent se plaindre des nuisances sonores depuis l’installation des appareils litigieux c’est-à-dire depuis août 2018 pour la climatisation et janvier 2021 pour les autres appareils, expliquant justifier de l’ancienneté des nuisances par la saisine des services municipaux et la réponse apportée par ceux-ci à cette demande.
 
Elles ajoutent avoir fait constater par un commissaire de justice ces nuisances les 14 février et le 25 juillet 2022.

L’expert, M. [V], explique qu’il est probable que les équipements dépassaient les niveaux d’émergence réglementaire depuis leur installation, c’est à dire le 18 août 2018 pour la climatisation réversible, puis en janvier 2021 par l’installation des compresseurs de la PAC et du chauffe-eau thermodynamique, mais qu’aucune mesure de bruit ne permet de l’établir formellement, alors qu’il ressort du rapport d’expertise que les constats établis par M. [S], commissaire de justice, lui ont été communiqués.

La lecture de ces constats enseigne que le commissaire de justice a procédé à des mesures acoustiques au moyen d’un sonomètre, mais sans faire application de la norme appliquée par l’expert, à savoir la norme NFS 31-010, de sorte que les mesures extrêmement élevées qui en résultent ne comportent aucun élément de pondération et ne permettent donc ni leur comparaison avec celles retenues par M. [V], ni la démonstration d’un caractère anormal constitutif d’un trouble anormal de voisinage. 

En tout état de cause, ce n’est qu’à partir des mesures inopinées effectuées du 18 au 19 juillet 2023 que M. [V] va constater, pour la période nocturne, que le groupe de climatisation génère des nuisances anormales. Il précise que les niveaux de bruit sont gênants car ils se situent sur des fréquences basses avec des niveaux assez élevés, ce qui selon lui peut perturber les voisines dans leur maison fenêtres ouvertes. L’expert ajoute que le repos dans le jardin devient très difficile voire impossible lorsque les compresseurs fonctionnent à haut régime, et que le souffle d’extraction produit par ces derniers sur la végétation amplifie le phénomène.

Il est constant que les appareils seront déplacés en novembre 2024.

Sur la période au cours de laquelle les nuisances sonores sont avérées, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 4 600 euros au paiement de laquelle Mme [L] doit être condamnée, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement s’agissant d’une demande indemnitaire.

Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.

Aucun élément n’est produit par les requérantes relatif au préjudice moral invoqué, demande dont elles seront déboutées.

Mesdames [C] sollicitent au titre d’un préjudice matériel, le paiement d’une somme de 1 243,80 euros pour l’achat de matériel rudimentaire pour se protéger et protéger la végétation des flux d’airs projetés par les appareils dans leur jardin, somme pour laquelle aucun justificatif n’est produit.

Par contre, il est justifié de faire droit à la demande en paiement de la somme de 1 900 euros TTC correspondant aux deux constats dressés par le commissaire de justice en 2022 sur la base desquels une expertise a pu être ordonnée afin d’établir l’existence de nuisances sonores. 


3. Demandes reconventionnelles :

3.1. Arrachage des plantations situées en limite de propriété :

C’est par application des articles 671 et 672 du code civil relatifs aux distances légales des plantations et non sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage que Mme [L] sollicite l’arrachage des arbustes situés sur le terrain des requérantes, à proximité du mur mitoyen, dont l’expert judiciaire a relevé qu’ils étaient situés à une distance comprise entre 20 et 34 cm du mur mitoyen qui mesure 20 cm de large, précisant que la hauteur des arbustes est de 5,40 m environ. 

Mme [I] [C] et Mme [E] [C] soutiennent vainement que ces arbustes sont plantés en espaliers dès lors que la preuve n’en est pas rapportée et que par ailleurs ces arbustes dépassent la hauteur du grillage mitoyen.

Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande d’arrachage des dites plantations dans les conditions du dispositif ci-après.

3.2. Enlèvement des piquets et frais de commissaire de justice :

Les requérantes exposent que le grillage installé sur le mur mitoyen s’est abattu sur leur jardin, expliquant qu’elles ont entrepris de faire installer un grillage sur leur propriété en laissant le grillage mitoyen à la disposition de leur voisine après l’en avoir informée par lettre du 3 avril 2025, à laquelle Mme [L] a répondu qu’il serait prudent qu’une expertise soit diligentée afin de déterminer la cause exacte de l’effondrement, que celle-ci impute cependant à un épisode venteux.

Mme [L] indique que les travaux ayant été engagés sans son accord, elle n’a eu d’autre choix que de faire établir un constat par le commissaire de justice.

Les demanderesses rappellent à bon droit qu’elles n’avaient pas à obtenir l’accord de leur voisine pour réaliser une clôture sur leur propriété. 

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 655 du code civil que la réparation du mur mitoyen peut être exécutée par un seul copropriétaire au regard de l’urgence des travaux.

Il s’en déduit que le recours à un commissaire de justice auquel Mme [L] a choisi de procéder ne s’imposait pas, de sorte que celle-ci devra en conserver le coût par-devers elle.

Mme [I] [C] et Mme [E] [C] expliquent qu’afin d’éviter que le grillage mitoyen ne cause d’autres désordres, elles ont pris l’initiative de maintenir ce grillage à distance avec des piquets pour préserver leur propre grillage, piquets dont elles justifient qu’ils ont été enlevés, de sorte que la demande de Mme [L] d’enlèvement des dits piquets est devenue sans objet.
3.3. Enlèvement des caméras :

Mme [L] fait grief aux requérantes d’avoir fait installer trois caméras volontairement tournées vers sa propriété, considérant qu’il a été mis en place une véritable mise sous surveillance contrevenant à l’article 9 du code civil relatif au respect de la vie privée.

Mme [I] [C] et Mme [E] [C] soutiennent en premier lieu que la demande est irrecevable en application de l’article 70 du Code de procédure civile.

Les requérantes n’ayant pas saisi le juge de la mise en état de la fin de non recevoir ainsi soulevée, celles-ci doivent être déboutées de leur demande d’irrecevabilité.

Mme [I] [C] et Mme [E] [C] exposent avoir installé des caméras de vidéo surveillance dans leur jardin à la suite d’un cambriolage survenu fin juillet 2023, ce qui est contredit par les photographies des constats versés aux débats et notamment celui du 4 avril 2025.

En effet, dans un procès-verbal de constat dressé le 25 juin 2025, le commissaire de justice constate, page 12 et photographie 1, qu’une caméra est fixée sur la gouttière, en direction de la rue et de la propriété de Mme [L], la même prise de vue figurant dans le précédent constat du 4 avril 2025 montrant qu’aucune caméra n’est installée.

Il en est de même d’une seconde caméra, page 9, photographie 5, résolument tournée vers la propriété de Mme [L].

Dans ces deux constats, il est signalé la présence d’une autre caméra existant sur la clôture pointant sur la propriété de Mme [L].

Il est rappelé le principe d’interdiction de toute immixtion dans la vie privée d’autrui. 
Il résulte des constatations effectuées par procès-verbal que les caméras de surveillance installées par les requérantes ne sont pas orientées sur les points de leur maison de nature à éviter un éventuel cambriolage, mais sont pointées en direction de la propriété de Mme [L], de sorte que leur enlèvement doit être ordonné dans les conditions du dispositif ci-après.
 

3.4. Un préjudice moral :

Mme [L], résidant depuis plus de quarante ans au [Adresse 2], expose endurer depuis l’installation de Mme [I] [C] et Mme [E] [C] en 2007, un climat relationnel délétère, marqué par des agissements récurrents, oppressifs, manifestement disproportionnés et dépourvus de toute signification objective, qui lui ont occasionné un état d’anxiété permanent.

La défenderesse produit un certificat médical daté du 4 avril 2025, mentionnant un état anxieux et dépressif.

Il est manifeste que l’installation d’un système de vidéo surveillance ostensiblement tournée vers la propriété de la défenderesse et dépourvu de but légitime pour la surveillance de la propriété [C] constitue le point d’acmé d’un litige opposant les parties depuis plusieurs années, et qui par les atteintes à la vie privée de Mme [L], a été de nature à générer le préjudice moral invoqué.

En conséquence de quoi, Mme [I] [C] et Mme [E] [C] seront condamnées in solidum à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros de ce chef.
 

4. Sur les frais du procès :

Chacune des parties succombant en ses demandes, supportera la charge des dépens de l’instance par moitié ainsi que les frais irrépétibles supportés par elles en application de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire,

Déboute Mme [I] [C] et Mme [E] [C] de leurs demandes visant à déplacer l’unité extérieure de la PAC chauffe-eau en façade sur rue, ou en tout autre lieu permettant le fonctionnement nocturne de cet appareil sans nuisances, et de condamnation de Mme [Y] [L] à produire un nouveau rapport de mesures acoustiques établi selon la méthodologie prévue par la norme NFS 31-010;

Condamne Mme [Y] [L] à payer à Mme [I] [C] et Mme [E] [C] la somme de 4 600 euros à titre de dommages et intérêts, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Déboute Mme [I] [C] et Mme [E] [C] de leur demande au titre d’un préjudice moral ;

Déboute Mme [I] [C] et Mme [E] [C] de leur demande en paiement d’une somme de 1 243,80 euros ;

Condamne Mme [Y] [L] à payer à Mme [I] [C] et Mme [E] [C] la somme de 1 900 euros correspondant aux deux constats dressés par le commissaire de justice en 2022 ;

Condamne Mme [I] [C] et Mme [E] [C] à procéder à l’arrachage des souches des arbustes situés sur leur terrain, à proximité du mur mitoyen, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, astreinte qui courra pendant un délai de deux mois passé lequel délai il devra être à nouveau statué sur l’astreinte et son montant ;

Déboute Mme [Y] [L] de sa demande de remboursement de la somme de 365,28 euros représentant le coût du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice le 4 avril 2025;

Déclare sans objet la demande de Mme [Y] [L] aux fins d’enlèvement des piquets ;

Déboute Mme [I] [C] et Mme [E] [C] de leur fin de non recevoir ; 

Ordonne à Mme [I] [C] et Mme [E] [C] de procéder à l’enlèvement des trois caméras orientées sur le fonds de Mme [Y] [L], dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, astreinte qui courra pendant un délai de deux mois passé lequel délai il devra être à nouveau statué sur l’astreinte et son montant ; 

Condamne in solidum Mme [I] [C] et Mme [E] [C] à payer à Mme [Y] [L] la somme de 1 500 euros au titre d’un préjudice moral ; 

Fait masse des dépens de l’instance, en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire, et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties ; 

Dit que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles exposés par elle au cours de l’instance par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE 
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près lesTribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Greffier et muni du sceau du Tribunal

 LE GREFFIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 9, code civil 1253, code civil 651, code civil 672, code de la sante publique R1334-31, code civil 655, code de procedure civile 70, code civil 671). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:18:10.162Z.