Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 14 août 2026, n° 21/04441
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu l'exploit d'huissier en date du 29 novembre 2021 au terme duquel monsieur [R] [C] et madame [H] [N] épouse [C] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] devant le tribunal de céans ; Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 21-4441. Vu l’exploit d’huissier au terme duquel le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a fait assigner la SELARL [Q] &ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 1], la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, la société INGEMO et la société PRO’CLIM SERVICES devant le tribunal de céans ; L’affaire a été enregistrée sous le numéro de 22/2026. Par ordonnance en date du 20 octobre 2022 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures. Vu l’exploit d’huissier du 9 août 2023 au terme duquel la société INGEMO a dénoncé et fait assigner devant le tribunal de céans la compagnie AREAS DOMMAGES recherchée en sa qualité d’assureur de la société PROCLIMSERVICES à la date du chantier et la SMA SA recherchée en sa qualité d’assureur de la société PRO’CLIM SERVICES depuis le 30 janvier 2015 devant le tribunal de céans ; L’affaire a été enregistrée sous le numéro de 23/3061. Par ordonnance en date du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures. Vu l’exploit d’huissier en date du 1er août 2024 au terme duquel la SMA SA a assigné la société ACTE IARD, LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY devant le tribunal de céans ; L’affaire a été enregistré sous le numéro 24/3033. Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures. Vu les dernières conclusions ( RPVA 9 septembre 2025) aux termes desquelles monsieur [R] [C] et madame [H] [N] épouse [C] sollicitent au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 651 du code civil, 1253 du code civil R1334-31 du code de la santé publique, des pièces en la cause et du rapport [U] de voir : -juger que la copropriété [Adresse 1] leur a causé un trouble anormal de voisinage du fait des pompes à chaleurs extérieures depuis juillet 2015, Vu les travaux satisfactoires en date d’avril 2024 aux fins de réduction des nuisances sonores provenant des pompes à chaleurs extérieures ayant fait cesser le trouble, -voir évaluer le trouble anormal de jouissance à la somme de 600 € par mois vu la valeur locative du bien et les nuisances sonores excessives affectant leur propriété, En conséquence, -voir condamner la copropriété [Adresse 1] prise en la personne de son syndic en exercice COGESTIA au versement de la somme de 62 800 € de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage à leur profit pour la période de juillet 2015 à avril 2024, - voir dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire qui est de droit - voir condamner la copropriété [Adresse 1] prise en la personne de son syndic en exercice SITA au paiement de la somme de 7500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise [U] ; Vu les dernières conclusions ( RPVA 11 février 2026) aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sollicite au visa des articles 331 alinéa 2 du Code de Procédure Civile 651 et 1240 du Code Civil, 1147 (ancien) du Code Civil, vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] [U] de : Sur la demande visant à voir réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire : voir juger qu’il a réalisé le 1 er septembre 2022 les travaux préconisés l’expert judiciaire, à savoir l’installation d’un écran acoustique trois faces avec silencieux acoustique, En conséquence, -voir débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande visant à voir condamner la copropriété « [Adresse 1] » à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire sous astreinte de 500 euros par jour de retard, Sur la demande indemnitaire formée par les époux [C] : -voir juger que le trouble allégué n’engendre des nuisances qu’en période hivernale, durant la soirée, et uniquement lorsque les températures sont peu clémentes, En conséquence, -voir débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande indemnitaire formée à hauteur de la somme de 600 euros par mois à compter du mois de juillet 2015, -voir ramener ladite indemnité à de plus justes proportions, soit la somme de 100 euros par mois pour la période de décembre à mars de l’année 2015 à 2021, soit la somme totale de 2.800 euros, Sur ses demandes : - voir condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, la société [Adresse 1], la société LLOYDS INSURANCE COMPANY et la société ACTE IARD (assureurs de la société INGEMO), la société PRO’CLIM SERVICES et son assureur la société SMA SA, à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des demandes indemnitaires formées par les Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] née [N], en réparation de leurs préjudices, - voir condamner in solidum la société [Adresse 1], la société LLOYDS INSURANCE COMPANY et la société ACTE IARD (assureurs de la société INGEMO), la société PRO’CLIM SERVICES et son assureur la société SMA SA, à lui payer la somme de 20.746 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi résultant des travaux à réaliser pour mettre un terme aux désordres, - voir fixer sa créance au passif de la SARL [Adresse 1] pour un montant de 20.746 euros comprenant le coût des travaux exposés par la copropriété, ainsi que pour le montant correspondant aux demandes indemnitaires qui seraient éventuellement allouées aux époux [C], En tout état de cause, - voir condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, la SELARL [Q] ET ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 1], la société LLOYDS INSURANCE COMPANY et la société ACTE IARD (assureurs de la société INGEMO), la société PRO’CLIM SERVICES et son assureur la société SMA SA à lui payer une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, Enfin, si la copropriété [Adresse 1] était déboutée de ses demandes, - voir juger qu’il y a lieu à écarter l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir. Vu les dernières conclusions (RPVA 6 janvier 2026) aux termes desquelles la COMPAGNIE AXA France IARD recherchée en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires sollicite au visa des conditions particulières et des conditions générales du contrat multirisque immeuble souscrit par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], vu la clause d’exclusion de garantie figurant en page 23 des conditions générales du contrat de voir : - débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de ses demandes formées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD, - la voir mettre hors de cause prise en qualité d’assureur multirisque immeuble du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] , A TITRE SUBSIDIAIRE, Si par impossible une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre au profit du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], - voir condamner in solidum la Société [Adresse 1] et la Société PRO'CLIM SERVICES et ses assureurs successifs, AREAS DOMMAGES et SMA, à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, EN TOUTE HYPOTHESE, - condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], ou toutes parties succombantes au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], ou toutes parties succombantes aux entiers dépens de l’instance ; Vu les dernières conclusions ( RPVA 23/07/2025 ) aux termes desquelles la société INGEMO et la compagnie ACTE IARD assureur du BET INGEMO depuis le 1er janvier 2016,intervenante volontaire sollicitent au visa des deux rapports de M. [U] (principal et complément) de : - leur voir donner acte que les consorts [C]/[N], demandeurs au principal, qui agissent sur le fondement prétorien du trouble anormal de voisinage contre la copropriété, ne formulent aucune demande contre la société INGEMO dans leurs dernières écritures du 1er décembre 22 après jonction du 20/10/22, - leur voir donner acte que M. [U] n’avait pas à déterminer sur le plan technique, les responsabilités éventuellement encourues , - leur voir donner acte que la copropriété n'a pas déclaré le prétendu désordre sonore à l'assurance DO à réception de la réclamation adverse, A titre principal, absence de faute imputable à INGEMO, - leur voir donner acte qu’il résulte du contrat signé le 20 avril 2012, entre le maître de l'ouvrage et la société INGEMO, maître d'œuvre avec mission partielle que la société INGEMO avait une mission partielle à savoir : - études DCE, - OPC, - études structures, - études techniques, - pas d’assistance du maître de l’ouvrage à la réception, - « les plans d'exécution des lots techniques sont à la charge des entreprises » et donc, hors mission, - leur voir donner acte que la société PRO’CLIM SERVICES était titulaire du lot n° 7 «climatisation - chauffage ECS » selon acte d'engagement du 21novembre 2013 , - leur voir donner acte que la société PRO’CLIM SERVICES était assurée par AREAS DOMMAGES puis la SMA SA, - leur voir donner acte que les consorts [C]/[N] se plaignent de nuisances sonores en provenance de la copropriété située à proximité de leur villa, - leur voir donner acte que l’origine des nuisances sont deux groupes extérieurs qui assurent la régulation de l'air dans l'ensemble de la copropriété (air chaud en hiver et air froid en été) mais aussi qui permettent la production d'eau chaude sanitaire, - leur voir donner acte de ce qu’aucune mesure sonore n'a été faite en journée, - voir juger qu’ainsi M. [U] n’a pas constaté, ni démontré que les unités extérieures émettaient des nuisances sonores au-delà du seuil de tolérance en pleine journée, - voir juger que l’affirmation de M. [U] selon laquelle le mode « nuit » n'est pas suffisant pour résoudre le problème, n’est pas démontrée, sur le plan technique, à défaut de mesures réalisés, En conséquence, - voir juger que la mise en œuvre du mode « nuit » est suffisante pour remédier aux nuisances sonores invoquées par les demandeurs au principal, - leur voir donner acte que le CCTP du lot no 7 « chauffage-production d'eau chaude sanitaire» précise au §03.02.06 les spécifications acoustiques, - leur voir donner acte que les recommandations du CCTP n’ont pas été respectées par la société PRO’CLIM SERVICES, - leur voir donner acte de ce qu’aucune mission d'assistance à réception de l'ouvrage n'était à la charge de la société INGEMO pour le lot « chauffage -production ECS », En conséquence, - voir débouter notamment, la copropriété, la Cie AXA, la Cie AREAS DOMMAGES et, la SMA SA ou toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes (et notamment de relevé et garantie) dirigées contre elles après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées, A titre subsidiaire, si par impossible, le Tribunal entrait en voie de condamnation contre INGEMO, demande de relevée et garantie, - voir juger qu’en qualité de simple maître d'œuvre avec mission partielle [études des DCE - OPC - études structure et études techniques], la quote-part de responsabilité d’INGEMO ne saurait être supérieure à 10 %, -voir juger que la Cie ACTE IARD est parfaitement bien fondée à opposer la franchise contractuelle [représentant 10 % du dommage du dommage avec un minimum de 1.500 € et un maximum de 6.000 € et, les plafonds de garantie par application de la Police d’assurances souscrite, - voir juger qu’elles sont bien fondées à solliciter d’être relevées et garanties de toutes condamnations éventuellement prononcées contre elles par toutes parties jugées responsables par le Tribunal et, notamment, par la SARL [Adresse 1], Promoteur vendeur ,qui n’a pas émis de réserves à la réception alors que le désordre était « audible » et donc apparent à la réception, par la copropriété et son assureur, la Cie AXA ,pour absence de déclaration à la DO, qui aurait eu une incidence certaine quant à la solution du litige et donc sur les quantum des réclamations des consorts en demande, par la société PRO'CLIM SERVICES , titulaire du lot n° 7 qui n’a pas respecté les dispositions du cahier des clauses techniques particulières et ses assureurs AREAS DOMMAGES et SMA SA. En conséquence, -v oir débouter toutes parties (et notamment, la copropriété, AREAS DOMMAGES, AXA et SMA SA) de toutes demandes - et notamment, de relevé et garantie - dirigées contre elles après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées, - leur voir donner acte de ce que la copropriété a réalisé les travaux réparatoires préconisés par M. [U], le 15/09/2022, - leur voir donner acte de ce que le montant des travaux réparatoires est de 13.202 € HT et non de 18.860 € HT comme indiqué dans les conclusions de la copropriété, soit 14.522,02 € TTC selon facture d’AIRPORTA, - leur voir donner acte de ce que la manifestation du préjudice de jouissance est conditionnée par la réunion de deux conditions : le soir et l’hiver lorsque les températures baissent de manière significatives, En conséquence, - voir juger que la réclamation astronomique adverse à hauteur de 53.200 € est irrecevable et mal fondée à défaut de production d’évaluations immobilières et de prise en compte des deux conditions d’expression des nuisances sonores, - voir ramener à de plus justes proportions la réclamation au titre de la jouissance à la somme ferme et définitive de 2.800 € (100 €/mois pour les mois de décembre à mars, pour les années 2015 au 15/12/2022 date de la facture des travaux réparatoires), - voir débouter la copropriété de sa demande de subrogation pour ce poste de préjudice par application des articles 1346 et suivants du Code civil, En tout état de cause, - voir débouter la copropriété de sa demande dirigée contre elles concernant la réclamation au titre du préjudice de jouissance invoqué en demande, - voir débouter les autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elles après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées. - voir condamner solidairement au sens de l’article 1310 du Code civil, la copropriété et son assureur ou tous autres succombants à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance distraits au profit de Maître DEMARCHI, Avocat aux offres de droit par application de l’article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions (RPVA 2 février 2026) aux termes desquelles la LLOYD’S INSURANCE COMPANY recherchée en qualité d’assureur décennal de la société INGEMO jusqu’au 31 décembre 2015 sollicite au visa des articles L124-5 du Code des assurances, 1231 et 1240 du code civil, du fondement de l’action reposant sur le trouble anormal de voisinage, vu la résiliation de la police d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY au 31décembre 2015, vu de plus fort l’absence de communications des pièces et conclusions échangées avant sa mise en cause de voir : AU PRINCIPAL - débouter l’ensemble des parties de leurs conclusions, fins et prétentions formulées à son encontre , laquelle n’est pas l’assureur responsabilité civile de la société INGEMO à la date de la réclamation, - la voir mettre hors de cause, qu’elle n’est pas l’assureur responsabilité civile de la société INGEMO et ne saurait donc être condamnée à relever et garantir le Syndicat ou toute autre partie SUBSIDIAIREMENT - voir condamner in solidum le syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] », son assureur la société AXA France IARD, la SARL PRO’CLIM SERVICES, son assureur la SMA SA, à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui par impossible serait prononcée à son encontre, - voir condamner la SMA SA, ou tout autre succombant, à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise ; Vu les dernières conclusions ( RPVA 8 août 2025) aux termes desquelles la SARL PRO’CLIM SERVICES sollicite au visa des articles 1231, 1240, 1641 et 1792 et suivants, 2239 à 2241 du Code civil, 700 du Code de procédure civile, 1231-1 et 1240 du Code civil de : A titre principal, - la voir mettre hors de cause en l’absence de nuisances imputables à son intervention, - voir rejeter les demandes, fins et conclusions recherchant sa responsabilité, A titre subsidiaire, -voir condamner in solidum les assureurs successifs de la société INGEMO, à savoir ACTE IARD et les LLOYDS ainsi que le SDC [Adresse 1] et son assureur la société AXA France IARD, la société AREAS et la société SMA SA à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, En tout état de cause, -voir écarter l’exécution provisoire, -voir condamner tout succombant à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions (RPVA 12 juin 2024) aux termes desquelles société AREAS DOMMAGES recherchée en sa qualité d’assureur de la société PRO’CLIM SERVICES sollicite au visa des articles 1102 et suivants du Code civil, L.112-6 du Code des assurances de : A titre principal, -voir débouter Monsieur [R] [C] et Madame [H] [N] épouse [C], de l'intégralité de leurs demandes considérant que l'existence d'un trouble anormal du voisinage n’étant pas démontrée, -voir juger qu’elle n'est pas l'assureur de la société PRO CLIM SERVICES lors de la première réclamation formulée à l'encontre de cette dernière, - la voir mettre hors de cause , - voir débouter la société INGEMO ainsi que toutes les autres parties de leurs demandes formulées à son encontre considérant que les garanties souscrites par la société PRO' CLIM SERVICES auprès d’elle ne sont pas mobilisables, A titre subsidiaire, -voir limiter l'indemnisation du préjudice de jouissance allégué par Monsieur [R] [C] et Madame [H] [N] épouse [C] à la somme annuelle de 300 euros, -voir condamner la société PRO CLIM SERVICES et son assureur la SMA SA d'avoir à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, Dans tous les cas, -voir juger que la franchise est pleinement opposable aux tiers dans le cadre de la police multirisque des entreprises de la construction, Dans tous les cas, Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, - voir condamner la société INGEMO ou tout succombant d'avoir à régler à AREAS DOMMAGES la somme de 3.500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ains qu'aux entiers dépens de l’instance, Vu les dernières conclusions ( RPVA 25 juillet 2025 ) aux termes desquelles la SMA SA recherchée en sa qualité d’assureur de la société PRO’CLIM SERVICES sollicite au visa des articles 1231, 1240, 1641 et 1792 et suivants, 2239 à 2241 du Code civil , 700 du Code de procédure civile de : In limine litis : voir ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 19 juillet 2025 -voir admettre les présentes conclusions notifiées le 25 juillet 2025, A TITRE PRINCIPAL - la voir mettre hors de cause en l’absence de nuisances imputables à son intervention ; - voir rejeter toutes demandes, fins et conclusions à son encontre recherchée en sa qualité d’assureur de la société PRO’CLIM SERVICES, A TITRE SUBSIDIAIRE - voir condamner in solidum les assureurs successifs de la société INGEMO, à savoir ACTE IARD et les LLOYDS ainsi que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et son assureur la société AXA France IARD à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre, EN TOUT ETAT DE CAUSE - voir limiter toute condamnation de sa part aux préjudices subis par les époux [C], - voir limiter toute condamnation de sa part à 10% des sommes allouées aux époux [C] en réparation de leur préjudice, - voir rejeter les demandes des époux [C] au titre de leur préjudice de jouissance et en tout état de cause, le ramener à de plus justes proportions qui peuvent raisonnablement être de 100 € par mois à compter du mois de mai 2018, et pour les seuls mois de décembre à mars (soit 4 mois par année) : soit la somme 2.000 € , - voir limiter toute condamnation de sa part à ses plafonds contractuels , - voir juger que toute condamnation de sa part ne pourrait l’être qu’après déduction des franchises contractuelles opposables aux tiers lésés ainsi qu’à la société PRO’CLIM SERVICES à savoir 580 € pour les dommages immatériels et 580€ pour les dommages matériels sur le volet RC dommages aux tiers, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; La SELARL [Q] ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal Maître [F] [Q] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1] sa qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 1] n’a pas constitué avocat. Par courrier en date du Maître DEMARCHI a indiqué ne plus intervenir aux intérêts de la société INGEMO en l’état de la liquidation judiciaire ordonnée par le tribunal de Commerce d’Antibes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 avec clôture différée au 16 février 2026. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Monsieur et madame [C] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 11] qui jouxte le terrain où a été édifié l’immeuble en copropriété [Adresse 1] situé [Adresse 7] à [Localité 11]. Se plaignant de nuisances sonores consécutives aux deux moteurs de pompes à chaleur installées sur le côté de l’immeuble en limite de leur propriété depuis la livraison de l’immeuble par le promoteur la SARL [Adresse 1] en 2015 et en l’absence de solution amiable au litige, ils ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] devant le juge des référés le 28 décembre 2017. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a assigné la société [Adresse 1] maître d’ouvrage, la société AXA FRANCE IARD son assureur, la société INGEMO maître d’œuvre et la société PRO'CLIM SERVICES en charge du lot Climatisation Chauffage ECS et son assureur AXA. La société PRO’CLIM SERVICES a assigné les sociétés AREAS DOMMAGES et SMA SA en leur qualité d’assureur. Par ordonnance en date du 7 décembre 2018 le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur [G] [S]. Monsieur [K] [U], ingénieur acousticien a été nommé en remplacement . L’expert a déposé son rapport le 28 juillet 2021 et un rapport complémentaire le 24 août 2021. Monsieur et madame [C] rappellent les éléments du rapport d’expertise qui attestent de l’importance du trouble sonore subi depuis leur propriété, depuis le mois de juillet 2015 . Ils font valoir que ce trouble provient des installations de la copropriété [Adresse 1]. Ils sollicitent la réparation de leur préjudice à compter de cette date jusqu’à la réalisation des travaux en avril 2024. Ils relèvent que si des travaux ont été mis en œuvre par la copropriété, c’est parcequ’elle a été mise en demeure d’y mettre un terme à la suite d’un enregistrement sonométrique réalisé le 28 février 2024 par la Ville de [Localité 11] qui constatait la persistance de nuisances. Ils indiquent avoir constaté la fin des troubles sonores depuis le 30 avril 2024 suite à une intervention technique d’une société. Ils reprennent le chiffrage du rapport d’expertise concernant leur trouble de jouissance qu’ils évaluent à 62 800 euros entre le mois de juillet 2015 et le mois d’avril 2024 sur une base de 600 euros mensuels.Ils font valoir que le trouble est continuel et se trouve accentué en soirée et en période hivernale en fonction du bruit ambiant. En réponse, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] fait valoir avoir mandaté la société AIROPTA, qui a réalisé l’écran acoustique « trois faces » demandé par l’expert judiciaire, outre l’installation d’un silencieux acoustique, pour un prix forfaitaire négocié 20.746 euros TTC ; que les travaux ont été achevés le 1er septembre 2022 comme en témoigne le procès-verbal de constat et le courrier de la société AIROPTA du 16 novembre 2023 attestant de la conformité des travaux à la proposition de l’expert. Il conteste le montant sollicité au titre du préjudice de jouissance faisant valoir que de l’aveu des époux [C], les nuisances alléguées n’apparaissent qu’en période hivernale, le soir principalement et uniquement lorsque les pompes à chaleur fonctionnent à plein régime lorsque les températures sont peu clémentes. Il soutient que l’excessivité du bruit relevé par l’expert n’intervient que sur ces périodes, que le trouble anormal allégué ne peut être admis que durant la période hivernale, uniquement lorsque les températures sont peu clémentes selon l’expert judiciaire. Il fait plaider que durant cette période et en soirées d’hiver, les époux [C] occupent leur villa fenêtres fermées, qu’il n’y a donc aucune privation de jouissance de leur espace extérieur terrasse et piscine, mais simplement un bruit excessif ressenti depuis l’intérieur de la villa, les soirs d’hiver où il fait très froid, ce qui reste relativement peu fréquent à [Localité 11]. Il soutient que le 30 avril 2024, il n’y a eu aucune intervention sur la copropriété pour modifier l’installation ; que la déclaration des consorts [C] par courriel est insuffisante pour caractériser la persistance des nuisances jusqu’à cette date. Il soutient que le courrier de la Ville de [Localité 11] du 11 mars 2024 n’est pas probant , qu’ il n’est corroboré par aucun relevé acoustique, ni aucune mesure contradictoire, que personne ne connaît les conditions dans lesquelles la Ville de [Localité 11] serait intervenue. Il rappelle les éléments du rapport d’expertise. Il recherche la responsabilité de la SARL [Adresse 1]. Il fait valoir que la SARL [Adresse 1] vendeur d’immeuble à construire a édifié le programme immobilier « [Adresse 1] », qu’en cas de condamnation à indemniser les consorts [C] - [N], il est fondé à se retourner contre la SARL [Adresse 1] sur le fondement de sa responsabilité extracontractuelle et sans qu’il ne soit besoin de rapporter la preuve d’une faute, s’agissant d’un recours subrogatoire dans les droits des voisins fondé sur le trouble anormal du voisinage. Il soutient que la SARL [Adresse 1] engage également sa responsabilité contractuelle à l’égard des copropriétaires au titre des préjudices consécutifs à l’édification de la “[Adresse 1]” dont il est le promoteur. Il fait valoir que la réception des travaux du lot chauffage est intervenue le 19 juillet 2015 ; qu’avant cette date lors de la mise en service des pompes à chaleur, les troubles auraient été déjà dénoncés au promoteur par les consorts [C] – [N], que cette information n’a jamais été révélée, ni au syndic, ni aux copropriétaires pris individuellement, que le syndic n’a appris l’existence de ce prétendu trouble qu’à réception d’un courrier daté du 7 juin 2016. Il soutient qu’il appartenait à la SARL [Adresse 1] de lui livrer un immeuble vierge de tout recours et de remédier aux nuisances invoquées par les époux [C]. Il recherche la garantie des sociétés INGEMO et PRO’CLIM SERVICES et de leurs assureurs respectifs, exposant disposer d’un recours subrogatoire contre le vendeur d’immeuble à construire la SARL [Adresse 1] mais également contre les constructeurs la société INGEMO et la société PRO’CLIM SERVICES . Il soutient que la société INGEMO et la société PRO’CLIM SERVICES engagent leur responsabilité à l'égard de la copropriété sur le fondement de l’action subrogatoire dans les droits du tiers ; que la société INGEMO est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution avec notamment des missions d’études techniques pour le lot chauffage-climatisation ; que la société PRO’CLIM SERVICES est intervenue en qualité d’entreprise titulaire du lot « CLIMATISATION – CHAUFFAGE » ; qu’en cas de condamnation elle est fondée à se retourner contre les sociétés INGEMO et PRO’CLIM SERVICES sur le fondement de leur responsabilité extracontractuelle et sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve d’une faute, s’agissant d’un recours subrogatoire dans les droits des voisins fondé sur le trouble anormal du voisinage. Il fait valoir être fondé à réclamer aux professionnels de la construction concernés l’application de toutes les garanties que le vendeur aurait pu exiger de leur part, s’il était demeuré propriétaire notamment sur le fondement du droit commun, à savoir celui de la responsabilité contractuelle. Il fait valoir que le désordre est apparu avant la réception des travaux, que les intervenants à l’acte de construire sont tenus d’une obligation de résultat fondée sur leur responsabilité contractuelle. Il fait valoir qu’au titre des diverses obligations contractuelles, le cahier des clauses techniques particulières du lot chauffage précise que la SARL PRO CLIM SERVICES devait soumettre la liste du matériel installé à l’agrément préalable du maître d’œuvre, la société INGEMO ; que le matériel mis en œuvre devait satisfaire à la règlementation acoustique, ainsi qu’à des niveaux sonores définis par la norme NFS 31010 et à des spécifications acoustiques bien définies ; qu’il était prévu à l’origine l’installation du matériel MITSUBISHI ELECTRIC, gamme « CITY MULTI », série « PURY P » qu’en cas d’installation d’un autre matériel (ce qui est le cas en l’espèce), la société INGEMO devait se prononcer sur l’équivalence du matériel installé par la société PRO CLIM SERVICES ; que peu importe le modèle installé par la société PRO CLIM SERVICES, l’installation devait être acceptée par la société INGEMO. Il rappelle les éléments du rapport d’expertise qui relève que la machine SAMSUNG installée par PRO CLIM est moins performante du point de vue acoustique que la machine MITSUBICHI, que la machine MITSUBICHI était censée présenter un régime réduit moins bruyant la nuit ce qui n’est pas le cas de la machine SAMSUNG ; qu’il n’a pas été installé le système GTC (Gestion Technique Centralisée) qui permettait de placer la machine en mode « nuit » pour une réduction du niveau sonore, que l’expert indique qu’aucune étude acoustique n’a été réalisée pour tenir compte du positionnement des machines, alors que le mauvais positionnement des machines est un facteur fondamental des nuisances observées, que selon l’expert ce manquement incombe aux sociétés INGEMO et PRO CLIM SERVICES. Il rappelle qu’au moment où la société PRO CLIM SERVICE a proposé la mise en œuvre d'un mode silencieux, la copropriété n'était pas le maître d'ouvrage à l'époque des travaux ; que ce n’est pas elle qui a fait le choix d'installer une machine SAMSUNG en lieu et place d’une machine MITSUBICHI, que ce choix a été décidé par le maître d'ouvrage SARL [Adresse 1] , le maître d’œuvre INGEMO et l’entreprise titulaire du lot PRO CLIM SERVICES, qu’il en est de même pour le refus d’installation du système GTC (GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE), qui a été proposé par la société PRO CLIM SERVICES ; qu’il revenait à la SARL [Adresse 1], à la société INGEMO, ou à la société PRO CLIM SERVICES de le financer et de l’installer et non pas à lui. Il soutient que la société PRO CLIM SERVICES a finalement installé, en concertation avec le maître d’œuvre INGEMO, un système moins performant sans qu’aucune étude ne soit réalisée en amont, que leur responsabilité est engagée. Il fait valoir que la responsabilité de la société INGEMO est engagée car elle avait une mission d’études techniques pour le lot chauffage-climatisation (article 4.2 du contrat) et une mission générale de maîtrise d'œuvre d’exécution (article 7 du contrat) que l’assistance (ou non) à la réception de l’ouvrage n’a pas d’incidence sur les conclusions de l’expert judiciaire, que la société INGEMO avait notamment un rôle de contrôle des installations (articles 01.2.2 B et 01-2.3 d) ; que l’expert a objectivé sa responsabilité à plusieurs reprises dans son rapport et son complément de rapport. Il soutient que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY était l’assureur de la société INGEMO jusqu’au 31 décembre 2015, qu’il ne l’a pas mise en cause, qu’il ne lui incombait pas de lui notifier le rapport d’expertise, ce qu’il a fait au demeurant. Il s’en rapporte sur le fait que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY n'est pas l’assureur de la société PRO CLIM SERVICES au jour de la réclamation. Il fait valoir que la compagnie AXA garantit les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile à l’égard des voisins et des tiers en raison de dommages corporels, matériels et immatériels, qu’il a souscrit à des garanties complémentaires. Il fait plaider que les consorts [C] - [N] recherchent sa responsabilité civile sur le fondement du trouble anormal de voisinage, trouble résultant de l’utilisation des pompes à chaleur collectives ; que ces pompes sont des équipements situés à l’extérieur des parties communes dont il est propriétaire, qu’il s’agit de biens garantis. Il expose ne pas rechercher la responsabilité du vendeur d’immeuble à construire, du maître d’œuvre ou du titulaire du lot chauffage sur le fondement décennal. Il sollicite d’être relevé et garanti par son assureur AXA FRANCE IARD, par la SARL [Adresse 1], par les sociétés ACTE IARD et LLOYD’S assureurs de la société INGEMO,par la société PRO’CLIM SERVICES et par son assureur SMA. Il fait valoir avoir réalisé les travaux préconisés par l’expert , achevés le 1er septembre 2022 au prix de 22.746 euros TTC ; que ces travaux auraient dû être réalisés lors de l’édification de la [Adresse 1] ; qu’ils constituent une charge financière qui ouvrent droit à réparation au titre de son préjudice financier. Il sollicite en cas de condamnation de voir écarter l’exécution provisoire. La compagnie AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] rappelle les éléments du rapport d’expertise. Elle fait valoir que les manquements, quant à la conception de la climatisation ou à son emplacement, à l’origine du trouble de voisinage, relèvent de la responsabilité décennale prévue aux articles 1792 et suivants du Code Civil ; que les dommages relevant de ces dispositions, ainsi que toutes les responsabilités incombant à l’assuré en vertu de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 sont exclus de la garantie souscrite par Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] auprès d’elle. A titre subsidiaire, elle sollicite d’être relevée et garantie in solidum par la société [Adresse 1], par la société PRO'CLIM SERVICES et ses assureurs successifs, AREAS DOMMAGES et SMA SA car la responsabilité de ces locateurs d’ouvrage est pleinement engagée dans les désordres allégués par les époux [C]. La compagnie ACTE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société INGEMO relève qu’aucune demande n’est formée par les demandeurs contre la société INGEMO ; que l’expert n’a pas à déterminer sur le plan technique, les responsabilités éventuellement encourues, qu’elle ne comprend pas pourquoi la copropriété n'a pas déclaré le prétendu désordre sonore à l'assurance dommage ouvrage à réception de la réclamation adverse. Elle fait valoir l’absence de faute imputable à la société INGEMO ; que cette dernière s’est vu confier par contrat signé le 20 avril 2012 une mission partielle portant sur les études DCE, OPC les études structures et les études techniques, qu’elle n’avait pas de mission d’assistance au maître de l'ouvrage lors de la réception de l'ouvrage. Elle soutient qu’en raison de la prétendue nuisance sonore dont se plaignent les consorts [C]/[N], ce désordre est apparent et aurait dû être réservé. Elle soutient que l'article 6 du contrat signé par la société INGEMO précise que les plans d'exécution des lots techniques sont à la charge des entreprises et donc, hors mission de son marché, que la société PRO CLIM SERVICES était titulaire du lot n° 7 « climatisation - chauffage ECS » selon acte d'engagement du 21/11/2013. Elle rappelle les éléments du rapport d’expertise. Elle fait valoir que le mode « nuit » n’était pas une option à la lecture du CCTP du lot « chauffage-Production ECS », que la société INGEMO conteste l’insuffisance avérée du mode « nuit » s’il avait été mis en œuvre ; que l'installateur PROCLIM SERVICES a proposé sa mise en œuvre à deux reprises en 2015 et en 2018, qu’en 2018, la société PROCLIM SERVICES a mentionné l’option mode « nuit » dans son devis remisé de 4.913 € HT. Elle soutient que les nuisances sonores alléguées apparaissent essentiellement en hiver et plus particulièrement en soirée, à l'occasion de la mise en route du chauffage, que l'intensité des nuisances est liée aux températures extérieures et se révèlent le soir en fonction de deux phénomènes : une consommation plus importante du fait de l'occupation plus importante le soir qu'en journée et un bruit ambiant bien inférieur la nuit qu'en journée. Elle fait valoir qu’aucune mesure sonore n'a été faite en pleine journée, que M. [U] n’a ni constaté, ni démontré que les unités extérieures émettaient des nuisances sonores au-delà du seuil de tolérance en pleine journée, qu’indiquer que le mode « nuit » n'est pas suffisant ne résulte que d'un ressenti de l'expert judiciaire. Sur le prétendu défaut d’étude acoustique, elle fait valoir que les recommandations du CCTP n’ont pas été respectées par PRO’CLIM SERVICES, qu’aucune mission d'assistance à réception de l'ouvrage n'étant à la charge de la société INGEMO pour le lot « chauffage -production ECS » il ne peut être reproché à INGEMO de ne pas avoir réalisé ce contrôle ou de ne pas avoir réalisé d'étude acoustique, ces missions ne lui ayant pas été confiées. A titre subsidiaire, elle soutient que la quote-part de responsabilité d’INGEMO ne saurait être supérieure à 10 %, qu’elle est bien fondée à solliciter d’être relevée et garantie de toutes condamnations éventuellement prononcées contre elle par toutes parties déclarées responsables et notamment, par le promoteur qui n’a pas émis de réserves à la réception alors que le désordre était « audible » et donc apparent à la réception, par la copropriété et son assureur, la compagnie AXA pour absence de déclaration à l’assureur dommage- ouvrage qui aurait une incidence certaine quant à la solution du litige et donc, sur les quantum des réclamations des consorts en demande, par la société PRO'CLIM SERVICES titulaire du lot n° 7 qui n’a pas respecté les dispositions du cahier des clauses techniques particulières et ses assureurs dans l’ordre chronologique : AREAS DOMMAGES et SMA SA. Elle relève que la copropriété a procédé aux travaux réparatoires le 15 septembre 22 d’un montant de 13.202 € HT soit 14.522,02 € TTC selon la facture d’AIRPORTA. Elle fait valoir s’associer au chiffrage de la copropriété de 100 €/mois pour les mois de décembre à mars, pour les années 2015 à 2022 en l’état des facture des travaux réparatoires du 15/12/22 soit la somme de 2.800 €. Elle soutient que la demande de subrogation de la copropriété pour ce poste ne peut pas prospérer à défaut de paiement effectif sur le fondement des articles 1346 et suivants du Code civil. Elle fait valoir être bien fondée à opposer ses conditions générales et particulières représentant 10 % du dommage du dommage avec un minimum de 1.500 € et un maximum de 6.000 €, par application de la Police d’assurances souscrite. La LLOYD’S INSURANCE COMPANY recherchée en sa qualité d’assureur décennal de la société INGEMO fait valoir que la société INGEMO était assurée auprès d’elle jusqu’au 31 décembre 2015, date de résiliation de la police, qu’elle est assurée depuis le 1er janvier 2016 auprès de la société ACTE IARD, qui garantit sa responsabilité civile professionnelle à la date de la réclamation, soit en 2017, ce que cette dernière ne conteste pas. Elle fait valoir que le litige trouvant exclusivement son origine dans un trouble anormal de voisinage et n’étant pas l’assureur responsabilité civile de la société INGEMO, elle n’est pas susceptible d’être concernée par le présent litige. Elle fait plaider que sa responsabilité ne saurait non plus être recherchée sur le fondement de la garantie décennale dès lors que le présent litige porte sur un trouble anormal de voisinage, lequel relève exclusivement des garanties de responsabilité civile. Elle sollicite par conséquent sa mise hors de cause en raison de la résiliation intervenue antérieurement à la réclamation et de la nature délictuelle du litige. Elle fait valoir que depuis la jonction ordonnée le 21 novembre 2024 entre la procédure d’appel en cause la visant et l’affaire principale, malgré ses demandes répétées de communication des pièces et conclusions adverses aucune pièces ni conclusions antérieures à sa constitution ne lui ont été notifiées, qu’elle s’est trouvée privée des éléments indispensables à l’exercice effectif de ses droits de défense, d’autant qu’elle n’était pas partie à l’expertise judiciaire qui ne lui est donc pas opposable, qu’en l’absence de tout moyen ou argument dans les conclusions adverses susceptible de la concerner leur demande de condamnation au titre d’une prétention générique visant à ce qu’elle soit condamnée in solidum à les relever et garantir, ne saurait prospérer. Elle expose que le rapport d’expertise judiciaire communiqué par le syndicat des copropriétaires ne fait que confirmer sa position constante qu’elle n’était pas l’assureur à la date de la réclamation, que la réclamation est intervenue durant la période de validité de la police ACTE IARD, laquelle ne conteste pas sa qualité d’assureur à la date de la réclamation. La SARL PRO’CLIM SERVICES fait valoir que le rapport d’expertise ne conclut pas à sa responsabilité . Elle fait plaider que le plan de positionnement des groupes extérieurs dans la [Adresse 1] indique que son auteur , en sa qualité de maître d'œuvre d'exécution, est la société INGEMO, que le positionnement in situ des deux groupes extérieurs de la [Adresse 1] est conforme à celui dudit plan, que c’est par conséquent la société INGEMO qui était le maître d'œuvre d'exécution, que les deux groupes extérieurs ont été positionnés en application du plan guide chauffage qui lui était imposé. Elle soutient avoir suivi le cahier des charges pour les travaux qui lui était imposé dans le cadre du marché de travaux signé le 21 novembre 2013, dans l'acte d'engagement, l'ordre de service et le cahier des clauses administratives particulières signés conjointement par elle, la SARL [Adresse 1] en sa qualité de maître d'ouvrage ainsi que la société INGEMO en sa qualité de maître d'œuvre. Elle indique s’être vue remettre un procès-verbal de réception sans réserve concernant le travail effectué et signé conjointement par le maître d'ouvrage la SARL [Adresse 1], ainsi que la société INGEMO en sa qualité de maître d'œuvre. Elle soutient avoir exécuté régulièrement le contrat du marché de travaux conformément aux dispositions stipulées auxquelles elle était tenue ; que sa responsabilité ne peut pas être engagée. Sur le fonctionnement en mode nuit, elle fait valoir qu’un mode silencieux est envisageable sur option comme précisé dans la notice ci-jointe du matériel SAMSUNG mis en cause, qui nécessite la mise en place d'une Gestion Technique Centralisée (GTC). Elle fait valoir avoir proposé de l'installer dès 2015 comme le démontre le syndic de l'époque, le cabinet SITA, qui l’a sollicitée à ce propos en date du 22 juillet 2015 , qu’elle a communiqué un devis du 17 juillet 2015, que seul le contrat de maintenance sera renvoyé signé du 11 décembre 2015 ,la copropriété [Adresse 1] ne souhaitant pas donner suite. Elle soutient que si le mode de fonctionnement silencieux (mode nuit, réduction de niveau sonore) était prévu au CCTP, le matériel imposé nécessitait l'installation d'un matériel supplémentaire pour fonctionner c’est-à-dire une Gestion Technique Centralisée qui n’était pas prévue dans les CCTP et dont le montant important ne pouvait pas être pris en charge par elle. Elle indique avoir proposé cette option supplémentaire à nouveau en 2018. A titre subsidiaire, elle sollicite d’être relevée et garantie par les sociétés AREAS et SMA SA. Elle expose qu’au terme du contrat N°C53359P8632000 / 003 157008/000, la société SMABTP (sic) garantit depuis le 1er janvier 2015 entre autres la responsabilité civile de l’entreprise, la responsabilité décennale, ainsi que tous dommages confondus en cas de faute inexcusable, que l’ancien assureur avant cette date pour les mêmes garanties était la société AREAS. La société AREAS DOMMAGES fait valoir avoir assuré la société PRO CLIM SERVICE au titre d’un contrat Multirisque des entreprises de la construction n° 03524l04Y ayant cessé ses effets le 31 décembre 2014, qu’à compter du 1er janvier 2015, la société PRO CLIM SERVICE a souscrit une police d'assurance auprès de la SMABTP. Elle soutient que l’existence du trouble anormal de voisinage n’est pas démontrée ; que Monsieur [U] a constaté l’existence d’une nuisance sonore sans la qualifier d’anormale uniquement en hiver, en soirée,c'est-à-dire lorsque les pompes à chaleur sont en régime maximal, lorsque les bruits environnants ont disparu et lorsque les températures sont vraiment très froides, ce qui est peu fréquent à [Localité 11] ; que l’existence d’un trouble anormal de voisinage, devrait être limité à la seule période hivernale. Elle fait valoir que son éventuelle existence n'est pas imputable à la société PRO’ CLIM SERVICE , qu’il n'a jamais été allégué un dysfonctionnement des pompes à chaleur, que leur pose est conforme. Concemant le mode « nuit ››, elle relève que l’expert précise que sa mise en place n'aurait pas été suffisante pour éradiquer les nuisances sonores, que la société a proposé de l’installer sans que le syndicat des copropriétaires ne donne suite. Elle fait valoir qu’il relève des opérations d'expertise que l’implantation des modules en toiture terrasse à proximité de la propriété voisine et dans un endroit confiné est à l'origine du désordre, que le choix du positionnement des pompes à chaleur a été établi par le maître d’œuvre, qu’elle s’est contentée de poser les unités extérieures conformément aux plans. Elle soutient que la société INGEMO ne démontre pas l’existence d'une faute commise par la société PRO CLIM SERVICES, que les dommages ne sont pas avérés, que l’imputabilité de ceux-ci à telle ou telle société n’est pas démontrée, qu’il n’est évoqué ni fait générateur, ni dommage ni lien de causalité entre les deux. Elle soutient l’absence de mobilisation de ses garanties au regard de la date de réclamation, car à la date de l’achèvement des travaux au cours de l’été 2015 et de la livraison des parties communes intervenue le 28 juillet 2015, la police souscrite auprès d’elle était résiliée à effet du 31 décembre 2014. Elle fait valoir que la demande de dommages et intérêts formulées par les époux [C] en réparation du trouble anomal du voisinage relève de la garantie B “responsabilité civile de votre entreprise” qui prévoit en application de l'article 7.31 des conditions générales, qu’elle ne peut être déclenchée que par la réclamation du tiers, que le contrat était résilié, emportant cessation des garanties complémentaires, que le préjudice allégué au titre du trouble anormal du voisinage est constitué par un dommage immatériel, que les garanties immatérielles ont cessé à la date du 31 décembre 2014. Elle soutient qu’il n'est pas contesté que les réclamations formulées par Monsieur et Madame [C] ont été formulées en 2015, date à laquelle la police AREAS DOMMAGES était d’ores- et-déjà résiliée. Elle relève que dans son rapport, l’expert indique clairement que l’absence du mode nuit est une non-conformité contractuelle car il n'était pas une option dans le cahier des clauses techniques particulières et aurait dû être installé. Elle fait valoir qu’il appartient à l’assureur couvrant la société PRO’ CLIM SERVICES au jour de la réclamation, à savoir la société SMA SA, de prendre en charge ce prétendu dommage. Elle relève que le contrat d’assurance ne couvre pas le préjudice de jouissance car le préjudice immatériel allégué pas Monsieur et Madame [C] ne constitue pas un préjudice économique mais une gêne dans les conditions de vie. Sur le préjudice de jouissance allégué par les époux [C], elle fait valoir que les prétendues nuisances sonores n'étaient ressenties que l'hiver en soirée, alors qu'il n'y avait plus de bruits environnants, que l’indemnité éventuellement allouée ne saurait être valorisée durant une périodicité annuelle, qu’elle doit être limitée à la somme de 100 euros par mois durant les trois mois d'hiver soit la somme de 2.100 euros. Sur les demandes indemnitaires formulées par le syndicat des copropriétaires, elle soutient que le syndicat des copropriétaires ne peut invoquer sa propre turpitude ; que le positionnement in situ s’est fait en application du plan guide chauffage qui a été imposé à la société PRO CLIM SERVICES ; que le coût de mise en place de l'écran acoustique doit rester à la charge du syndicat des copropriétaires en sa qualité de maître d'ouvrage car rien n'établit qu'il n'aurait pas eu à exposer ces frais si l’étude acoustique avait été réalisée en amont et/ou à celle de la société INGEMO en tant que maître d'œuvre. Elle sollicite d’être relevée et garantie par la SMA SA. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que toute condamnation prononcée à son encontre soit réduite du montant de la franchise prévue au contrat, celle-ci étant opposable aux tiers. La SMA SA rappelle les éléments du rapport d’expertise. Elle expose que les travaux d’installation des écrans acoustiques sur la toiture du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ne saurait relever de la responsabilité de la société PRO’CLIM SERVICES et d’elle-même s’agissant de travaux d’amélioration sans lien avec la prestation confiée à la société PRO’CLIM SERVICES. Elle fait valoir que la société PRO’CLIM SERVICES n’avait aucune mission de maîtrise d’œuvre et s’est contentée d’installer le matériel, que sa responsabilité doit être écartée. Elle relève que PRO’CLIM SERVICES a préconisé les travaux « mode silencieux » qui ont été refusés par le SDC [Adresse 1] ce qu’a relevé l’expert dans sa note complémentaire. Elle fait plaider que seule la responsabilité de la société INGEMO pour ne pas avoir prévu ces dispositifs acoustiques permettant d’éviter les nuisances aux avoisinants pourra être engagée, que celle du syndicat des copropriétaires pourra, subsidiairement, être recherchée pour avoir refusé les préconisations de la société PRO’CLIM SERVICES quant à l’installation du mode silencieux et son assureur AXA France IARD condamné au même titre. Elle soutient qu’en tant que rédacteur du cahier des clauses techniques particulières et concepteur des travaux, la société INGEMO est seule responsable des troubles subis par les demandeurs, qu’il lui appartenait de préconiser toute étude nécessaire pour l’établissement des normes techniques à respecter. Elle relève que l’expert ne retient aucun défaut d’exécution de sorte que la société PRO’CLIM SERVICES, installateur, ne saurait voir sa responsabilité engagée. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le trouble de voisinage est dû à l’absence d’une étude acoustique initiale, qui ne peut lui être imputée car elle n’avait aucune mission de conception / maîtrise d’œuvre à la différence de la société INGEMO qui s’est vu confier un contrat d’ingénierie et de maîtrise d’œuvre d’exécution, d’ordonnance, de pilotage et de coordination des travaux ; qu’il y a aussi une part de responsabilité minoritaire du syndicat des copropriétaires qui a refusé les options proposées. Elle sollicite d’être relevée et garantie in solidum par les assureurs successifs de la société INGEMMO, à savoir ACTE IARD et les LLOYDS par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et son assureur la société AXA France IARD. Elle soutient que seule la garantie responsabilité civile souscrite auprès d’elle par la société PROCLIM SERVICES est susceptible d’être mise en œuvre car la police d’assurance a pris effet le 1er janvier 2015, qu’elle couvre les éventuels recours sur le fondement des troubles anormaux du voisinage de sorte que sa garantie est éventuellement susceptible d’être recherchée à ce titre mais non les travaux d’installation des écrans acoustiques sur la toiture du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]. Elle soutient ne pouvoir être condamnée qu’au titre des préjudices immatériels et dans la proportion de responsabilité imputable à son sociétaire, la société PRO’CLIMS SERVICES, qui peut raisonnablement être limitée à 10 % des sommes allouées au titre des préjudices immatériels. Elle soutient que le point de départ du préjudice de jouissance des époux [C] est la date de l’assignation en référé-provision et expertise du 9 mai 2018. Elle soutient que les époux [C] évaluent leur préjudice de jouissance à hauteur de 600 € par mois sans aucune pièce justificative venant étayer ledit montant, que ce préjudice est excessif dès lors que, de l’aveu des demandeurs et des conclusions de l’expert judiciaire, les nuisances ne sont pas permanentes et interviennent à des périodes limitées en fonction des températures, que l’Expert judiciaire n’a réalisé aucune mesure en journée. Elle expose s’associer aux autres défendeurs quant au chiffrage de 100 € par mois à compter du mois de mai 2018 et pour les seuls mois de décembre à mars (soit 4 mois par année), soit la somme 2.000 €. Elle soutient être bien fondée à voir opposer la déduction de ses franchises contractuelles opposables aux tiers lésés, ainsi qu’à la société PRO’CLIM SERVICES, à savoir pour les dommages matériels : 580€ (responsabilité dommages aux tiers) et pour les dommages immatériels : 580€ (responsabilité dommages aux tiers). Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture La SMA SA sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture du 19 juillet 2025. Il y a lieu de rappeler que l’ordonnance de clôture d’ores-et-déjà été rabattue, une nouvelle ordonnance de clôture ayant été prononcée le 16 février 2026. Dès lors cette demande est sans objet. Sur les demandes formées à l’égard de la société INGEMO La société INGEMO a été placée sous liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Commerce d’Antibes du 11 juin 2024. En l’absence de mise en cause du mandataire liquidateur, la BSTG² prise en la personne de Maître [B], et de production d’une déclaration de créances, toutes les demandes formées à son encontre sont irrecevables. Sur le fond Le rapport d’expertise de monsieur [U] produit au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par les arguments techniques doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties. S’agissant de la synthèse des mesurages, il indique que dans le séjour, le niveau sonore avec ou sans fonctionnement des PAC est relativement faible, entre 20 et 22,5 dB(A), que l'émergence globale maximale atteinte est de 2,5 dB(A) sur la séquence d'observation, que toutefois, l'émergence spectrale, dans la bande 250 Hz, devient significative lorsque les PAC sont au régime de 73 dB(A), puisqu'elle atteint 7,5 dB dans cette bande, qu’il est certain, au vu des mesurages réalisés en extérieur que les émergences globale et spectrale dans le séjour, en conditions de fenêtres ouvertes, seraient importantes et très gênantes. S’agissant de la terrasse-séjour, il indique que même pour un fonctionnement à régime réduit mesuré devant les groupes extérieurs, l’émergence globale est de 4 dB(A), ce qui est supérieur à la limite réglementaire de 3 dB(A) pour un fonctionnement continu que l'on peut prendre en référence, qu’à ce régime “bas”, l'émergence spectrale est relativement élevée soit 7 dB - dans la bande 4000 Hz ; ce qui là encore est supérieur à la limite réglementaire que l'on peut prendre en référence à savoir 5 dB dans cette bande. Pour les régimes de fonctionnement plus élevés, il précise que les émergences globale et spectrale sont élevées et nettement au-delà des limites réglementaires que l'on peut prendre en référence par exemple 9 dB(A) d'émergence globale, et 8 à 10 dB dans toutes les bandes d'octave sauf la bande 125 Hz . Concernant la terrasse-piscine, il indique que les résultats sont similaires à ceux obtenus sur la terrasse-séjour avec toutefois une légère atténuation des niveaux sonores liée a priori à la position relative entre la terrasse-piscine et les groupes extérieurs et notamment, à l'effet d'écran apporté par le bord de la toiture terrasse où se trouvent les machines, ainsi qu'à l'effet d'écran du mur bordant la terrasse-piscine côté groupes. Au vu des résultats mis en évidence par les mesurages acoustiques réalisés, l’expert estime que les groupes extérieurs de la résidence [Adresse 1] génèrent un bruit excessif vis-à-vis de la propriété [C] ; qu’il est possible de discuter des conditions de fonctionnement, observées un soir en conditions “hiver” et des conditions de réception des bruits dans la propriété [C] (bruit fort sur les différentes terrasses, bruit limité dans la maison fenêtres fermées quoique présentant des sonorités marquées au cours des mesurages réalisés). Il relève que, quoiqu'il en soit, le bruit généré est trop important en différents points de la propriété , qu’ il n'a pas été mesuré à l'intérieur fenêtres ouvertes, mais que compte tenu des niveaux mesurés sur les terrasses, il est certain que les bruits reçus fenêtres ouvertes seraient également gênants voire très gênants. Il précise qu’en hiver, suivant le moment de la journée, on peut aussi se tenir dans le jardin ; qu’en été, l'installation incriminée produit du froid pour les logements et du chaud pour l'eau chaude sanitaire, qu’elle fonctionne jour et nuit. Il relève que la Ville de [Localité 11] avait également relevé des niveaux sonores en période nocturne, le 08/12/2017, tout-à-fait cohérents avec ses propres mesurages en termes de niveaux maximums obtenus. Il indique que les différents régimes de fonctionnement observés sont a priori représentatifs d'un fonctionnement “normal”, au moins en cette saison et probablement similaire en d'autres saisons et toujours a priori variable . Il précise que suite à l'analyse des différents documents, il demeure une interrogation quant au fonctionnement nocturne des machines, qui auraient dû d'après le cahier des charges présenter un régime réduit moins bruyant ce qui n’a été ni observé lors des mesures ni explicité par les parties défenderesses et en particulier par la société PRO CLIM SERVICES. A propos des solutions envisageables, il préconise, soit le déplacement pur et simple des groupes extérieurs, soit la réalisation d’écrans autour des groupes extérieurs ,soit la réalisation d'un encoffrement complet des groupes avec pièges à sons. A propos des éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l'art, il relève qu’aucune étude acoustique n’a été réalisée dans le cadre du projet de construction de la [Adresse 1] de façon à tenir compte du positionnement des machines incriminées et des traitements éventuels à apporter, et de façon à ne pas gêner le voisinage le plus exposé, en l'occurrence la propriété des demandeurs. Il relève qu’un mode de fonctionnement silencieux (mode nuit, réduction de niveau sonore) était prévu au CCTP (§ 03.02.06) que ce n'était pas une option , que cette fonction n'a néanmoins pas été installée. Il note la proposition d’AIROPTA au titre de la solution de type B pour traitements d’équipements bruyants en toiture-terrasse - Ecran acoustique 3 faces Traitement acoustique des VRV situés en toiture-terrasse de '[Adresse 1]) qui paraît complète, pour un coût de 18 860 € HT. Il fait observer que la société AIROPTA a également fait une proposition pour la solution type «C» (encoffrement des machines qui n'a pas été communiquée par le syndic de la copropriété), qu’il dispose du devis de la société ENGIE COFELY pour cette solution type qui représentait en 2018 un montant total de 25 702 € HT, qui réactualisé pourrait être sur une base de 30 000 € HT. Il indique qu’un fonctionnement en “mode silencieux” doit être accessible sur les groupes VRV,en mode refroidissement comme en mode chauffage indiquant que c'est le mode chauffage qui est le plus problématique pour les époux [C], que ce mode de fonctionnement était prévu au CCTP et qu’il n'a pas été installé. Il relève que d'après PRO CLIM SERVICES, la mise en place de cette option, passe par l'installation d'une GTC (Gestion Technique Centralisée), dont le coût était de 4 913 € HT (devis n°2072 de PRO CLIM SERVICE du 02/08/2018 ) et qui aujourd’hui avoisine 5 700 € HT. Il préconise au final la solution B proposée par AIROPTA en insistant sur la question de la hauteur relative entre la maison [C] et le toit terrasse où sont installées les machines, qui doit être prise en compte dans l’'étude de conception proposée par la société AIROPTA, soit un écran trois faces avec amenée d'air formant piège à sons et traitement en absorption de toutes les parois intérieures de l'édicule ainsi créé pour un montant de 18 860 € HT outre, la mise en place de la fonction mode silencieux sur les groupes initialement prévue au cahier des charges qui apportera une sécurité supplémentaire vis-à-vis du bruit émis la nuit pour un montant de 5 700 € HT, soit un montant total de 24560 € HT. S’agissant de l’estimation des préjudices, il note que les époux [C] font état de nuisances apparues dès l'origine de la mise en place de l'installation litigieuse par la SARL [Adresse 1], soit depuis le 09/07/2015 ; qu’ils versent aux débats de nombreuses attestations, dans lesquelles il est fait état de nuisances sonores en provenance de l'installation litigieuse voisine, qu’ils justifient avoir contacté à plusieurs reprises le promoteur en 2015 afin de trouver une issue amiable au problème, puis le syndic de copropriété en 2016, lequel leur avait indiqué le 13 juin 2016 que le promoteur devait déplacer très prochainement les éléments moteurs de l'endroit actuel et devait également faire construire un mur anti-bruit afin de limiter les nuisances pour le voisinage. Il relève que s’il apparaît que des solutions avaient dès ce stade été envisagées afin de remédier aux nuisances signalées, aucune mesure concrète n'a été prise, en dépit des relances et mises en demeure adressées par les demandeurs en 2017 et 2018. Il indique que monsieur et madame [C] estiment leur trouble de jouissance à 600 € par mois depuis le mois de juillet 2015, en partant du principe que la valeur locative mensuelle de leur bien peut être fixée à 2 200 €, qu’ils produisent trois attestations de valeur locative de leur bien immobilier, évaluant respectivement celle-ci à 1 800 / 2 000 € pour l'une, 2 200 € pour les deux autres. Il indique que les nuisances sonores mises en évidence perdurent depuis juillet 2015, date de livraison de la résidence voisine [Adresse 1] ; que selon les indications de M. et Mme [C], ces nuisances sont surtout gênantes en soirée et en période hivernale et qu'elles se font ressentir depuis plusieurs endroits de la propriété, voire de certaines pièces de la maison ou de l'appartement situé près de la piscine en bas de la propriété ; que la somme de 600 € mensuelle de préjudice pour trouble de jouissance paraît cohérente. Il rappelle que cet équipement fonctionne hors saison de chauffe puisqu'il produit du froid l'été pour les logements de la résidence, ainsi que l’eau chaude sanitaire toute l'année et fonctionne jour et nuit. Dans son rapport complémentaire du 24 août 2021, monsieur [U] précise, s’agissant de l’origine ou de la cause des nuisances que les nuisances subies par les époux [C] se caractérisent par un bruit excessif reçu sur leur propriété, en provenance des groupes extérieurs de la [Adresse 1]. Il indique qu’à l'origine il était prévu d'installer du matériel de marque MITSUBISHI modèle «PURY-EP35O YJM-A», que compte tenu du fait que ce matériel ne permettait pas d'atteindre le niveau BBC (Label de performance énergétique), le matériel SAMSUNG modèle«AM12OFXVAGH lui a été préféré et a été installé. Il indique que le matériel installé était très légèrement plus bruyant que le matériel prévu au départ (1 dB(A) de plus), toutes conditions de fonctionnement égales par ailleurs ; que cet écart n'est pas significatif, qu’il rentre dans la plage des incertitudes de mesures, qu’il n’en a pas tenu compte. Il précise par ailleurs qu’à l’origine, il était prévu que la machine soit équipée d'une fonction “mode nuit” réduction du niveau sonore , ce qui n'est pas le cas sur la machine installée en tout cas, pas sur le mode chauffage, qui est le plus problématique ; que l'installateur PROCLIM SERVICES a proposé cette option à deux reprises à la copropriété mais que celle-ci n'a pas donné suite. Il indique que dans les solutions envisagées, ce mode nuit ne règle pas tout le problème, notamment en début de soirée ou en journée ou suivant la météo et la demande de chaud ou de froid sur l’installation mais apporte une sécurité supplémentaire vis-à-vis du bruit émis la nuit ; qu’il était prévu au cahier des charges. Quant aux conditions de fonctionnement des machines, il indique que les différents régimes de fonctionnement observés dans le cadre de l’expertise et notamment lors des mesurages acoustiques étaient a priori représentatifs d'un fonctionnement “normal”, au moins en cette saison et probablement similaire en d'autres saisons et toujours a priori variable. Il conclut que le matériel lui-même, c'est-à-dire les groupes VRV installés, ne présente pas de défaut de par ses caractéristiques intrinsèques, sauf l’absence de l’option mode nuit . Il indique que c’est le matériel actuel installé à l'emplacement actuel qui pose problème. Il indique que si l'on admet que le matériel lui-même, en tant que “production de chaud et de froid” ne pourrait être moins bruyant, il fallait alors soit le mettre ailleurs, plus loin par rapport à la propriété [C], soit à l'emplacement actuel, prévoir des aménagements acoustiques permettant de limiter la propagation du bruit en direction de la propriété [C], l'objectif des solutions envisagées dans le cadre de l'expertise. Il soutient que ces deux possibilités auraient dû faire l'objet d'une étude acoustique, qui incombe normalement au bureau d'étude. En l ‘absence de bureau d’étude acoustique dans le projet, il indique que c’est l’équipe de maîtrise d'œuvre, soit le maître d'œuvre la SARL INGEMO et l’installateur clim SARL PRO CLIM SERVICES qui sont concernés par ce manquement et qui auraient dû réaliser ou faire réaliser une telle étude. Sur les responsabilités Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable au présent litige la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion.Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Selon l’article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention. Selon l’article R1334-31 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. Les époux [C] recherchent la responsabilité du syndicat des copropriétaires notamment sur le fondement de la responsabilité de droit du syndicat des copropriétaires et sur la théorie du trouble anormal du voisinage , codifiée depuis 2024, soit après le présent litige, sous l’article 1253 du code civil. Il résulte du rapport d’expertise que monsieur et madame [C] subissent des nuisances sonores, lesquelles ont été clairement mises en évidence par monsieur [U] qui a notamment relevé le dépassement du taux règlementaire sur les terrasses piscine et terrasse séjour et que les émergences globale et spectrale dans le séjour, en conditions de fenêtres ouvertes, seraient importantes et très gênantes. Il est également établi que ces nuisances sonores se manifestent dans des proportions relevant du trouble anormal de voisinage compte tenu de leur intensité, puisque dépassant le seuil règlementaire et de leur fréquence et de leur émission, l’expert relevant que le système installé sur la copropriété fonctionne toute l’année, les nuisances étant accentuées l’hiver et le soir. Il est établi que ces nuisances proviennent directement du système de climatisation / chauffage installé sur la copropriété voisine [Adresse 1]. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sera déclaré responsable du trouble anomal de voisinage subi par les époux [C]. Sur les préjudices Monsieur et madame [C] sollicitent la somme 62 800 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au trouble anormal de voisinage généré pour la période de juillet 2015 à avril 2024, date à laquelle ils ont constaté qu’il a cessé. Le syndicat des copropriétaires conteste la durée de la période invoquée exposant avoir procédé à la réalisation des travaux le 1er septembre 2022 .Il conteste également le montant faisant valoir que les nuisances n’existent qu’en période hivernale, en soirée, et lorsque les températures sont peu clémentes. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les nuisances sont en réalité continuelles, l’installation litigieuse fonctionnant jour et nuit , qu’elles sont accentuées en période hivernale, en soirée. Si les mesures effectuées par l’expert sont différentes selon les endroits de la propriété , que les nuisances n’ont dès lors pas le même impact sur l’ensemble de la propriété, il n’en demeure pas moins que le trouble de jouissance est avéré puisque les époux [C] n’ont pu jouir paisiblement de leur bien. S’agissant de la période invoquée, il est justifié de la réalisation des travaux préconisés par l’expert par le syndicat des copropriétaires au 1er septembre 2022 . Le mail de madame [C] faisant référence à un échange avec le syndic relatif à l’intervention d’un technicien accompagné de photographies non datées, le courrier de la mairie de [Localité 11] du 11 mars 2024 faisant état d’un enregistrement sonométrique le 28 février 2024 par un inspecteur de salubrité du service de l’hygiène ne permettent pas de caractériser la poursuite de nuisances caractérisant un trouble anormal de voisinage en l’absence de production des relevés évoqués et en l’état des contestations du syndicat des copropriétaires sur une intervention à cette fin par un technicien sur les installations litigieuses, le mail étant écrit par la demanderesse elle-même . Dès lors, en l’état des attestations produites par les témoins faisant état de l’existence des nuisances dès la mise en fonctionnement des appareils, de l’absence d’éléments dans le rapport d’expertise caractérisant un dysfonctionnement des appareils qui pourraient justifier une apparition ultérieure des désordres, la période retenue pour chiffrer le préjudice des époux [C] s’étendra du mois de juillet 2015 au mois d’août 2022, soit 86 mois. En l’état des avis de valeur locative produits qui retiennent pour l’agence Immo Sud une valeur locative entre 2200 et 2400 euros mensuels et pour l’agence le Palais Immobilier une valeur locative de 2200 euros et maximum de 2500 euros, de la situation géographique de la propriété des époux [C] dans une région propice à la vue en extérieur et les nuisances sonores étant particulièrement ressenties sur les terrasses, il y a lieu de retenir au titre du préjudice de jouissance 25 % d’une valeur locative de 2300 euros, soit 575 euros x 86 mois, soit un total de 49 450 euros. Le syndicat des copropriétaires devra par conséquent payer à monsieur [R] [C] et madame [H] [N] épouse [C] la somme de 49 450 euros au titre de leur préjudice de jouissance entre le mois de juillet 2015 et le 30 août 2022, date de réalisation des travaux. Monsieur [R] [C] et madame [H] [N] épouse [C] seront déboutés du surplus de leur demande à ce titre. Sur les responsabilités des sociétés [Adresse 1], INGEMO et PRO’CLIM SERVICES Selon l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le syndicat des copropriétaires sollicite d’être relevé et garanti par société AXA FRANCE IARD la société [Adresse 1], par la société LLOYDS INSURANCE COMPANY, par la société ACTE IARD (assureurs de la société INGEMO), par la société PRO’CLIM SERVICES et par son assureur la société SMA SA. S’agissant de la société [Adresse 1], promoteur, il recherche sa responsabilité sur le fondement de l’action subrogatoire dans les droits de monsieur et de madame [C] et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SARL [Adresse 1] à l’égard des copropriétaires au titre des préjudices consécutifs à l’édification de la résidence faisant valoir que les désordres ont été établis avant la réception intervenue le 19 juillet 2015. La responsabilité de la SARL [Adresse 1] sur le fondement du recours subrogatoire au titre du trouble anormal de voisinage ne sera pas retenue dès lors que le syndicat des copropriétaires n’a pas procédé à l’indemnisation préalable des consorts [C]. S’agissant de la responsabilité contractuelle de la SARL [Adresse 1] , le vendeur d’immeuble à construire est tenu au titre des malfaçons, sur le plan de la responsabilité contractuelle de droit commun, sans qu’il y ait lieu de rapporter la preuve d’une faute, simplement pour avoir manqué à son obligation de résultat de remettre aux acquéreurs l’objet du contrat exempt de vice si les désordres sont avérés avant la réception. Le rapport d’expertise indique que la mise en service de l’installation litigieuse a été effectuée le 9 juillet 2015 par la SARL [Adresse 1], soit 10 jours avant la réception du lot chauffage sans réserve. Dans un mail adressé à monsieur [T] de la société SARL [Adresse 1] du 7 septembre 2015 les consorts [C] évoquent des nuisances à compter de la mi -juillet 2015. Aucun élément ne permet de remettre en cause les nuisances sonores générées par les installations litigieuses dès leur mise en fonctionnement, soit avant la réception, comme le soutiennent les demandeurs. Par conséquent, la SARL [Adresse 1] a manqué à son obligation de résultat de livrer un bien conforme et sa responsabilité contractuelle est engagée vis-à-vis du syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires recherche également la responsabilité contractuelle des sociétés INGEMO et PROCLIM SERVICES. Le syndicat des copropriétaires a qualité à agir contre les constructeurs, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que le mauvais positionnement des machines est le facteur prépondérant des nuisances sonores, qu’aucune étude acoustique n’a été réalisée par la société INGEMO, maître d’œuvre. Or, au terme de son contrat de maîtrise d’œuvre du 20 avril 2012 la société INGEMO était en charge d’une mission d’études DCE(dossiers consultation des entreprises) et une mission de maitrise d’œuvre OPC (ordonnancement pilotage et coordination), une mission d’études structures, d’une mission d’études techniques comprenant le lot chauffage climatisation. Dès lors, en ne réalisant pas ou en ne faisant pas réaliser d’étude technique acoustique et en ne s’assurant pas du respect des prescriptions techniques par la société PRO CLIM SERVICES comprises dans le cahier des clauses technique particulières relatives à l’installation du système GTC (gestion technique centralisé permettant une réduction sonore) la société INGEMO a manqué à ses obligations contractuelles. De la même manière, alors qu’il était expressément prévu au cahier des clauses techniques particulières l’installation du système GTC la société PRO CLIM SERVICES a manqué à son obligation contractuelle de résultat. L’argument selon lequel le syndicat des copropriétaires aurait commis une faute en refusant l’installation de ce système sera rejeté : en effet, la société PRO CLIM était expressément tenue contractuellement à cette obligation d’installer le système nuit, en conséquence, elle n’avait pas à la soumettre à un paiement supplémentaire par le syndicat des copropriétaires. Par conséquent, la SARL [Adresse 1], la société INGEMO et la société PROCLIM SERVICES sont responsables contractuellement des désordres. Sur le partage de responsabilité Compte tenu des fautes respectives des co-responsables, le partage responsabilité et de la contribution à la réparation des préjudices devront être conformes à la part de responsabilité respective de chacun. En conséquence, les parts de responsabilité et de condamnation sont les suivantes : -10% SARL [Adresse 1] , promoteur - 80 % INGEMO maitre d’œuvre - 10 % PRO’CLIM SERVICES Sur les demandes de relevé et garantie formée par le syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires sollicite d’être relevé et garanti par son assureur la société AXA FRANCE IARD. La société AXAFRANCE IARD conteste devoir sa garantie au syndicat des copropriétaires sur le fondement de la garantie décennale. Dès lors que ce fondement n’est pas invoqué par le syndicat des copropriétaires, qu’aux termes de ses dispositions contractuelles et des garanties complémentaires la société AXA France IARD garantit le syndicat des copropriétaires des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par la copropriété à l’égard des voisins et des tiers en raison des dommages corporels matériels et immatériels, elle devra le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre. Le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance au titre du préjudice de jouissance au mandataire liquidateur de la société [Adresse 1]. Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre par la société [Adresse 1] au titre du préjudice de jouissance à concurrence des proportions de responsabilité fixées par la présente décision. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sera relevé et garanti par la société PRO’CLIM SERVICES à concurrence des proportions ainsi fixées. Le syndicat des copropriétaires sollicite d’être relevé et garanti par la société LLOYDS COMPANY et par la société ACTE IARD en leur qualité d’assureurs de la société INGEMO. La demande formée à l’encontre de la société LLOYDS COMPANY INSURANCE sera rejetée dès lors que la société LLOYDS COMPANY n’était plus l’assureur de la société INGEMO au moment de la réclamation en l’état de la résiliation du contrat la liant à la société INGEMO au 31 décembre 2015. La compagnie ACTE IARD qui ne conteste pas devoir sa garantie sera condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à concurrence des proportions fixées. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sollicite d’être relevé et garanti par la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société PRO CLIM SERVICES. La SMA SA ne conteste pas devoir sa garantie à la société PRO’CLIM SERVICE. Elle sera donc condamné à relever et garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à concurrence des proportions fixées. Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] au titre du coût des travaux de reprise Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner in solidum la société [Adresse 1], la société LLOYDS INSURANCE COMPANY et la société ACTE IARD (assureurs de la société INGEMO), la société PRO’CLIM SERVICES et son assureur la société SMA SA, à lui payer la somme de 20.746 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi résultant des travaux à réaliser pour mettre un terme aux désordres et de voir fixer sa créance au passif de la SARL [Adresse 1] pour un montant de 20. 746 euros comprenant le coût des travaux exposés par la copropriété, ainsi que pour le montant correspondant aux demandes indemnitaires qui seraient éventuellement allouées aux époux [C]. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du paiement de la somme de 20. 746 euros au titre des travaux préconisés par l’expert afin de mettre un terme aux désordres. Le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance au mandataire liquidateur. Par conséquent, la société [Adresse 1], la société ACTE IARD en qualité de la société INGEMO, la société PRO’CLIM SERVICES et son assureur la société SMA SA sont tenus in solidum de payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20.746 euros au titre des travaux réparatoires. Il y a lieu de fixer cette somme au passif de la procédure collective de la société [Adresse 1] et de condamner in solidum la société ACTE IARD en qualité de la société INGEMO, la société PRO’CLIM SERVICES et son assureur la société SMA SA au paiement de la même somme. Eu égard au partage de responsabilité retenu entre les sociétés soit : - 10% SARL [Adresse 1] , promoteur - 80 % INGEMO maitre d’œuvre - 10 % PRO’CLIM SERVICES Au final, la SARL [Adresse 1] sera tenue au paiement de la somme de 2. 074,60 euros, la société ACTE IARD en qualité d’assureur de la société INGEMO sera tenue au paiement de la somme de 16 596,80 euros, la société PRO’CLIM SERVICES et son assureur la SA SMA seront tenues au paiement de la somme de 2. 074,60 euros. Sur les recours La compagnie AXA FRANCE IARD assureur du syndicat des copropriétaires sollicite d’être relevée et garantie par la société PROCLIM’SERVICES et par ses assureurs successifs, la compagnie AREAS DOMMAGES et la SMA SA. La demande formée à l’encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES sera rejetée dès lors que cette dernière n’était pas l’assureur de la société PRO’ CLIM SERVICES au moment de la réclamation. Par conséquent, la compagnie AXA France IARD sera relevée et garantie par la société PRO’CLIM SERVICES et par la SA SMA dans la limite du partage de responsabilité retenu. La société ACTE IARD sollicite d’être relevée et garantie par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], par la compagnie AXA , par la société PROCLIM SERVICES et ses assureurs la société AREAS et la SA SMA. Eu égard à la solution du litige, les demandes d’être relevée et garantie par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et par la compagnie AXA, assureur du syndicat des copropriétaires seront rejetées. Sa demande à l’encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES sera rejetée dès lors qu’elle n’était pas l’assureur de la société PRO’CLIM SERVICES. La société ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la société INGEMO sera par conséquent relevée et garantie par la société PRO’CLIM SERVICES et la SA SMA dans la limite du partage de responsabilité retenu. La société PRO CLIM’SERVICES sollicite d’être relevée et garantie par la société ACTE IARD, les LLOYD’INSURANCE COMPANY, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], de la compagnie AXA FRANCE IARD, de la société AREAS DOMMAGE et de la SA SMA. Eu égard à la solution du litige, sa demande d’être relevée et garantie par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et par la compagnie AXA France IARD, assureur du syndicat des copropriétaires sera rejetée. Sa demande à l’encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES et de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY sera rejetée dès lors que ces sociétés n’étaient ni l’assureur de la société PRO CLIM SERVICES ni celui de la société INGEMO . Par conséquent, la société PRO’CLIM SERVICES sera relevée et garantie par son assureur la société SA SMA et par la société ACTE IARD dans la limite du partage de responsabilité retenu. La société SMA SA sollicite d’être relevée et garantie par la société ACTE IARD et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société INGEMO, par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et par son assureur la société AXA France IARD. Eu égard à la solution du litige, sa demande d’être relevée et garantie par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et par la compagnie AXA France IARD , assureur du syndicat des copropriétaires sera rejetée. Sa demande à l’encontre de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY sera rejetée dès lors que cette société n’était pas l’assureur de la société INGEMO . Par conséquent la société SMA SA sera relevée et garantie par la société ACTE IARD, assureur de la société INGEMO dans la limite du partage de responsabilité retenu. Sur l’application des franchises et des plafonds de garantie La compagnie ACTE IARD et la SMA SA sont bien fondées à opposer leur franchise et leur plafond de garantie contractuels. Sur l'exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur et de madame [C] les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sera condamné à leur payer la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] les frais irrépétibles non compris dans les dépens. La SELARL [Q] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 1], la société ACTE IARD, la société PRO’CLIM SERVICES et la SMA SA seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , in fine entre elles dans la proportion du partage de responsabilité soit : - 10% SARL [Adresse 1], promoteur - 80 % INGEMO maitre d’œuvre - 10 % PRO’CLIM SERVICES La société AXA France IARD, la société ACTE IARD, la compagnie AREAS DOMMAGES, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société PRO’CLIM SERVICES et la SMA SA seront déboutées de leur demande sur le fondement des disposition de l’article 700 du code de procédure civile. La SELARL [Q] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 1], la société ACTE IARD, la société PRO’CLIM SERVICES et la SMA SA, qui succombent , seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, in fine entre elles dans la proportion du partage de responsabilité soit : - 10% SARL [Adresse 1], promoteur - 80 % INGEMO maitre d’œuvre - 10 % PRO’CLIM SERVICES
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe, DIT sans objet la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 19 juillet 2025 formée par la SMA SA, DÉCLARE irrecevable l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SARL INGEMO placée sous liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Commerce d’Antibes du 11 juin 2024, en l’absence de mise en cause du mandataire liquidateur la BSTG² prise en la personne de Maître [B] et de production d’une déclaration de créance, DECLARE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] responsable du trouble anomal de voisinage subi par monsieur [R] [C] et madame [H] [N] épouse [C] entre le mois de juillet 2015 et le 30 août 2022, date de réalisation des travaux réparatoires, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à monsieur [R] [C] et madame [H] [N] épouse [C], la somme de 49 450 euros au titre de leur préjudice de jouissance entre le mois de juillet 2015 et le 30 août 2022 date de réalisation des travaux, DEBOUTE monsieur [R] [C] et madame [H] [N] épouse [C] du surplus de leur demande à ce titre, DECLARE la société [Adresse 1], la société INGEM et la société PRO’CLIM SERVICES responsables des désordres, FIXE le partage de responsabilité comme suit : 10% SARL [Adresse 1], promoteur80 % INGEMO maitre d’œuvre10 % PRO’CLIM SERVICES CONDAMNE in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], la société [Adresse 1], la compagnie ACTE IARD, la société PRO’CLIM SERVICES et la société SMA SA à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de sa demande d’être relevé et garanti par la société LLOYD’S COMPANY INSURANCE, DIT que la société [Adresse 1], la société ACTE IARD en qualité de la société INGEMO, la société PRO’CLIM SERVICES et son assureur la société SMA SA sont tenues in solidum de payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’[Adresse 1] la somme de 20.746 euros au titre des travaux réparatoires, FIXE la somme de 20.746 euros au passif de la procédure collective de la société [Adresse 1], CONDAMNE in solidum la société ACTE IARD en qualité de la société INGEMO, la société PRO’CLIM SERVICES et son assureur la société SMA SA au paiement de la somme de 20.746 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], DIT qu’eu égard au partage de responsabilité retenu entre les sociétés (10% SARL [Adresse 1] - 80 % INGEMO - 10 % PRO’CLIM SERVICES) : la SARL [Adresse 1] sera tenue au final au paiement de la somme de 2.074,60 eurosla société ACTE IARD en qualité d’assureur de la société INGEMO sera tenue au paiement de la somme de 16 596,80 eurosla société PRO’CLIM SERVICES et son assureur la SA SMA seront tenues au paiement de la somme de 2.074,60 euros DEBOUTE la compagnie AXA France IARD de sa demande d’être relevée et garantie par la compagnie AREAS DOMMAGES, CONDAMNE la société PRO’CLIM SERVICES et la SA SMA à relever et garantir la compagnie AXA France IARD dans la limite du partage de responsabilité, DEBOUTE la société ACTE IARD de sa demande d’être relevée et garantie par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], par la compagnie AXA France IARD la compagnie AREAS DOMMAGES, CONDAMNE la société PRO’CLIM SERVICES et la SA SMA à relever et garantir la société ACTE IARD dans la limite du partage de responsabilité, DEBOUTE la société PRO CLIM’SERVICES de sa demande d’être relevée et garantie par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], par la compagnie AXA France IARD, assureur du syndicat des copropriétaires, par la compagnie AREAS DOMMAGES et par la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, CONDAMNE la société SA SMA et par la société ACTE IARD à relever et garantir la société PRO’CLIM SERVICES dans la limite du partage de responsabilité, DEBOUTE la société SMA SA de sa demande d’être relevée et garantie par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et par la compagnie AXA France IARD, assureur du syndicat des copropriétaires et par la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, CONDAMNE la société ACTE IARD à relever et garantir la société SMA SA dans la limite du partage de responsabilité retenu, DIT opposable la franchise et le plafond de garantie contractuel de la compagnie ACTE IARD, DIT opposable la franchise et le plafond de garantie contractuel de la SMA SA , RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à payer à monsieur [R] [C] et madame [H] [N] épouse [C] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la SELARL [Q] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 1] , la société ACTE IARD, la société PRO’CLIM SERVICES et la SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], la somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société AXA France IARD, la société ACTE IARD, la compagnie AREAS DOMMAGES , la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société PRO’CLIM SERVICES et la SMA SA de leur demande sur le fondement des disposition de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum La SELARL [Q] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 1], la société ACTE IARD , la société PRO’CLIM SERVICES et la SMA SA aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, DIT qu’in fine les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront partages selon la part de responsabilité respective de chacune soit : 10% SARL [Adresse 1] 80 % INGEMO 10 % PRO’CLIM SERVICES LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE M I N U T E (Décision Civile) MINUTE N° 2026/ 462 JUGEMENT : [R] [C], [H] [N] épouse [C] c/ Mutuelle AREAS DOMMAGES, S.A. ACTE IARD, S.E.L.A.R.L. [Q] ET ASSOCIES, S.A. SMA , S.A.S.U. LES SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de LONDRES, AXA FRANCE IARD, Syndicat [Adresse 1], S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Société INGEMO, S.A.R.L. PRO’CLIM SERVICES Du 14 Août 2026 2ème Chambre civile N° RG 21/04441 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NZO6 Grosse délivrée à : Me Laurent BELFIORE - 413 Me Pierre-emmanuel DEMARCHI - 14 Me BOULARD - 650 Me MESNIL CHARPAIL - 622 Me David TICHADOU - 277 Me Pierre VARENNE - 90 Me Hervé ZUELGARAY - 281 Me FOURNIER (MARSEILLE) expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du quatorze Août deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’audience s’est tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats, conformément aux articles 812 à 816 du code de procédure civile. L’affaire a été débattue le 02 Mars 2026 en audience publique, devant : Président Madame Karine LACOMBE Greffier : Madame CONTRERES faisant fonction de greffier, présent uniquement aux débats. Le Juge rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Président : Madame Mélanie MORA Assesseur : Madame Karine LACOMBE Assesseur : Madame Françoise BENZAQUEN DÉBATS A l’audience du 02 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été rendu le 14 août 2026 après prorogations. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2026 après prorogation, signé par Madame MORA Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond DEMANDEURS Monsieur [R] [C] [Adresse 2] - [Localité 1] Madame [H] [N] épouse [C] [Adresse 2] - [Localité 1] tous deux représentés par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDERESSES Mutuelle AREAS DOMMAGES en sa qualité d’assureur de la société PRO’CLIM SERVICES à la date du chantier prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] - [Localité 2] représentée par Maître Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.E.L.A.R.L. [Q] ET ASSOCIES Pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] - [Localité 3] n’ayant pas constitué avocat S.A. SMA en qualité d’assureur de la société PRO CLIM SERVICES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] - [Localité 4] représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du SDC [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] - [Localité 5] représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Syndicat des copropriétaires “[Adresse 1]” sis [Adresse 7] [Localité 1], représenté par son syndic, la société COPROPRIETES GESTION IMMOBILIERE AZUREENNE (Cabinet COGESTIA) dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 6], pris en la personne de son représentant légal représentée par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Société INGEMO prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] - [Localité 7] représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A. ACTE IARD En qualité d’assureur de la société INGEMO prise en la personne de son représentant légal [Adresse 10] - [Localité 8] représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A.R.L. PRO’CLIM SERVICES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 11] - [Localité 9] représentée par Maître Damien MESNIL-CHARPAIL de la SELARL D’INTORNI- MESNIL CHARPAIL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur décennal de la société INGEMO jusqu’au 31/12/2015 prise en la personne de son représentant légal [Adresse 12] - [Localité 10] représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de LONDRES ayant comme mandataire général en France la S.A.S. LLOYD’S FRANCE, prise en la personne de son directeur général en exercice [Adresse 12] - [Localité 10] représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Vu l'exploit d'huissier en date du 29 novembre 2021 au terme duquel monsieur [R] [C] et madame [H] [N] épouse [C] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] devant le tribunal de céans ; Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 21-4441. Vu l’exploit d’huissier au terme duquel le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a fait assigner la SELARL [Q] &ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 1], la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, la société INGEMO et la société PRO’CLIM SERVICES devant le tribunal de céans ; L’affaire a été enregistrée sous le numéro de 22/2026. Par ordonnance en date du 20 octobre 2022 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures. Vu l’exploit d’huissier du 9 août 2023 au terme duquel la société INGEMO a dénoncé et fait assigner devant le tribunal de céans la compagnie AREAS DOMMAGES recherchée en sa qualité d’assureur de la société PROCLIMSERVICES à la date du chantier et la SMA SA recherchée en sa qualité d’assureur de la société PRO’CLIM SERVICES depuis le 30 janvier 2015 devant le tribunal de céans ; L’affaire a été enregistrée sous le numéro de 23/3061. Par ordonnance en date du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures. Vu l’exploit d’huissier en date du 1er août 2024 au terme duquel la SMA SA a assigné la société ACTE IARD, LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY devant le tribunal de céans ; L’affaire a été enregistré sous le numéro 24/3033. Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures. Vu les dernières conclusions ( RPVA 9 septembre 2025) aux termes desquelles monsieur [R] [C] et madame [H] [N] épouse [C] sollicitent au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 651 du code civil, 1253 du code civil R1334-31 du code de la santé publique, des pièces en la cause et du rapport [U] de voir : -juger que la copropriété [Adresse 1] leur a causé un trouble anormal de voisinage du fait des pompes à chaleurs extérieures depuis juillet 2015, Vu les travaux satisfactoires en date d’avril 2024 aux fins de réduction des nuisances sonores provenant des pompes à chaleurs extérieures ayant fait cesser le trouble, -voir évaluer le trouble anormal de jouissance à la somme de 600 € par mois vu la valeur locative du bien et les nuisances sonores excessives affectant leur propriété, En conséquence, -voir condamner la copropriété [Adresse 1] prise en la personne de son syndic en exercice COGESTIA au versement de la somme de 62 800 € de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage à leur profit pour la période de juillet 2015 à avril 2024, - voir dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire qui est de droit - voir condamner la copropriété [Adresse 1] prise en la personne de son syndic en exercice SITA au paiement de la somme de 7500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise [U] ; Vu les dernières conclusions ( RPVA 11 février 2026) aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sollicite au visa des articles 331 alinéa 2 du Code de Procédure Civile 651 et 1240 du Code Civil, 1147 (ancien) du Code Civil, vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] [U] de : Sur la demande visant à voir réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire : voir juger qu’il a réalisé le 1 er septembre 2022 les travaux préconisés l’expert judiciaire, à savoir l’installation d’un écran acoustique trois faces avec silencieux acoustique, En conséquence, -voir débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande visant à voir condamner la copropriété « [Adresse 1] » à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire sous astreinte de 500 euros par jour de retard, Sur la demande indemnitaire formée par les époux [C] : -voir juger que le trouble allégué n’engendre des nuisances qu’en période hivernale, durant la soirée, et uniquement lorsque les températures sont peu clémentes, En conséquence, -voir débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande indemnitaire formée à hauteur de la somme de 600 euros par mois à compter du mois de juillet 2015, -voir ramener ladite indemnité à de plus justes proportions, soit la somme de 100 euros par mois pour la période de décembre à mars de l’année 2015 à 2021, soit la somme totale de 2.800 euros, Sur ses demandes : - voir condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, la société [Adresse 1], la société LLOYDS INSURANCE COMPANY et la société ACTE IARD (assureurs de la société INGEMO), la société PRO’CLIM SERVICES et son assureur la société SMA SA, à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des demandes indemnitaires formées par les Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] née [N], en réparation de leurs préjudices, - voir condamner in solidum la société [Adresse 1], la société LLOYDS INSURANCE COMPANY et la société ACTE IARD (assureurs de la société INGEMO), la société PRO’CLIM SERVICES et son assureur la société SMA SA, à lui payer la somme de 20.746 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi résultant des travaux à réaliser pour mettre un terme aux désordres, - voir fixer sa créance au passif de la SARL [Adresse 1] pour un montant de 20.746 euros comprenant le coût des travaux exposés par la copropriété, ainsi que pour le montant correspondant aux demandes indemnitaires qui seraient éventuellement allouées aux époux [C], En tout état de cause, - voir condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, la SELARL [Q] ET ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 1], la société LLOYDS INSURANCE COMPANY et la société ACTE IARD (assureurs de la société INGEMO), la société PRO’CLIM SERVICES et son assureur la société SMA SA à lui payer une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, Enfin, si la copropriété [Adresse 1] était déboutée de ses demandes, - voir juger qu’il y a lieu à écarter l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir. Vu les dernières conclusions (RPVA 6 janvier 2026) aux termes desquelles la COMPAGNIE AXA France IARD recherchée en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires sollicite au visa des conditions particulières et des conditions générales du contrat multirisque immeuble souscrit par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], vu la clause d’exclusion de garantie figurant en page 23 des conditions générales du contrat de voir : - débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de ses demandes formées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD, - la voir mettre hors de cause prise en qualité d’assureur multirisque immeuble du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] , A TITRE SUBSIDIAIRE, Si par impossible une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre au profit du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], - voir condamner in solidum la Société [Adresse 1] et la Société PRO'CLIM SERVICES et ses assureurs successifs, AREAS DOMMAGES et SMA, à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, EN TOUTE HYPOTHESE, - condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], ou toutes parties succombantes au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], ou toutes parties succombantes aux entiers dépens de l’instance ; Vu les dernières conclusions ( RPVA 23/07/2025 ) aux termes desquelles la société INGEMO et la compagnie ACTE IARD assureur du BET INGEMO depuis le 1er janvier 2016,intervenante volontaire sollicitent au visa des deux rapports de M. [U] (principal et complément) de : - leur voir donner acte que les consorts [C]/[N], demandeurs au principal, qui agissent sur le fondement prétorien du trouble anormal de voisinage contre la copropriété, ne formulent aucune demande contre la société INGEMO dans leurs dernières écritures du 1er décembre 22 après jonction du 20/10/22, - leur voir donner acte que M. [U] n’avait pas à déterminer sur le plan technique, les responsabilités éventuellement encourues , - leur voir donner acte que la copropriété n'a pas déclaré le prétendu désordre sonore à l'assurance DO à réception de la réclamation adverse, A titre principal, absence de faute imputable à INGEMO, - leur voir donner acte qu’il résulte du contrat signé le 20 avril 2012, entre le maître de l'ouvrage et la société INGEMO, maître d'œuvre avec mission partielle que la société INGEMO avait une mission partielle à savoir : - études DCE, - OPC, - études structures, - études techniques, - pas d’assistance du maître de l’ouvrage à la réception, - « les plans d'exécution des lots techniques sont à la charge des entreprises » et donc, hors mission, - leur voir donner acte que la société PRO’CLIM SERVICES était titulaire du lot n° 7 «climatisation - chauffage ECS » selon acte d'engagement du 21novembre 2013 , - leur voir donner acte que la société PRO’CLIM SERVICES était assurée par AREAS DOMMAGES puis la SMA SA, - leur voir donner acte que les consorts [C]/[N] se plaignent de nuisances sonores en provenance de la copropriété située à proximité de leur villa, - leur voir donner acte que l’origine des nuisances sont deux groupes extérieurs qui assurent la régulation de l'air dans l'ensemble de la copropriété (air chaud en hiver et air froid en été) mais aussi qui permettent la production d'eau chaude sanitaire, - leur voir donner acte de ce qu’aucune mesure sonore n'a été faite en journée, - voir juger qu’ainsi M. [U] n’a pas constaté, ni démontré que les unités extérieures émettaient des nuisances sonores au-delà du seuil de tolérance en pleine journée, - voir juger que l’affirmation de M. [U] selon laquelle le mode « nuit » n'est pas suffisant pour résoudre le problème, n’est pas démontrée, sur le plan technique, à défaut de mesures réalisés, En conséquence, - voir juger que la mise en œuvre du mode « nuit » est suffisante pour remédier aux nuisances sonores invoquées par les demandeurs au principal, - leur voir donner acte que le CCTP du lot no 7 « chauffage-production d'eau chaude sanitaire» précise au §03.02.06 les spécifications acoustiques, - leur voir donner acte que les recommandations du CCTP n’ont pas été respectées par la société PRO’CLIM SERVICES, - leur voir donner acte de ce qu’aucune mission d'assistance à réception de l'ouvrage n'était à la charge de la société INGEMO pour le lot « chauffage -production ECS », En conséquence, - voir débouter notamment, la copropriété, la Cie AXA, la Cie AREAS DOMMAGES et, la SMA SA ou toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes (et notamment de relevé et garantie) dirigées contre elles après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées, A titre subsidiaire, si par impossible, le Tribunal entrait en voie de condamnation contre INGEMO, demande de relevée et garantie, - voir juger qu’en qualité de simple maître d'œuvre avec mission partielle [études des DCE - OPC - études structure et études techniques], la quote-part de responsabilité d’INGEMO ne saurait être supérieure à 10 %, -voir juger que la Cie ACTE IARD est parfaitement bien fondée à opposer la franchise contractuelle [représentant 10 % du dommage du dommage avec un minimum de 1.500 € et un maximum de 6.000 € et, les plafonds de garantie par application de la Police d’assurances souscrite, - voir juger qu’elles sont bien fondées à solliciter d’être relevées et garanties de toutes condamnations éventuellement prononcées contre elles par toutes parties jugées responsables par le Tribunal et, notamment, par la SARL [Adresse 1], Promoteur vendeur ,qui n’a pas émis de réserves à la réception alors que le désordre était « audible » et donc apparent à la réception, par la copropriété et son assureur, la Cie AXA ,pour absence de déclaration à la DO, qui aurait eu une incidence certaine quant à la solution du litige et donc sur les quantum des réclamations des consorts en demande, par la société PRO'CLIM SERVICES , titulaire du lot n° 7 qui n’a pas respecté les dispositions du cahier des clauses techniques particulières et ses assureurs AREAS DOMMAGES et SMA SA. En conséquence, -v oir débouter toutes parties (et notamment, la copropriété, AREAS DOMMAGES, AXA et SMA SA) de toutes demandes - et notamment, de relevé et garantie - dirigées contre elles après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées, - leur voir donner acte de ce que la copropriété a réalisé les travaux réparatoires préconisés par M. [U], le 15/09/2022, - leur voir donner acte de ce que le montant des travaux réparatoires est de 13.202 € HT et non de 18.860 € HT comme indiqué dans les conclusions de la copropriété, soit 14.522,02 € TTC selon facture d’AIRPORTA, - leur voir donner acte de ce que la manifestation du préjudice de jouissance est conditionnée par la réunion de deux conditions : le soir et l’hiver lorsque les températures baissent de manière significatives, En conséquence, - voir juger que la réclamation astronomique adverse à hauteur de 53.200 € est irrecevable et mal fondée à défaut de production d’évaluations immobilières et de prise en compte des deux conditions d’expression des nuisances sonores, - voir ramener à de plus justes proportions la réclamation au titre de la jouissance à la somme ferme et définitive de 2.800 € (100 €/mois pour les mois de décembre à mars, pour les années 2015 au 15/12/2022 date de la facture des travaux réparatoires), - voir débouter la copropriété de sa demande de subrogation pour ce poste de préjudice par application des articles 1346 et suivants du Code civil, En tout état de cause, - voir débouter la copropriété de sa demande dirigée contre elles concernant la réclamation au titre du préjudice de jouissance invoqué en demande, - voir débouter les autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elles après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées. - voir condamner solidairement au sens de l’article 1310 du Code civil, la copropriété et son assureur ou tous autres succombants à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance distraits au profit de Maître DEMARCHI, Avocat aux offres de droit par application de l’article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions (RPVA 2 février 2026) aux termes desquelles la LLOYD’S INSURANCE COMPANY recherchée en qualité d’assureur décennal de la société INGEMO jusqu’au 31 décembre 2015 sollicite au visa des articles L124-5 du Code des assurances, 1231 et 1240 du code civil, du fondement de l’action reposant sur le trouble anormal de voisinage, vu la résiliation de la police d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY au 31décembre 2015, vu de plus fort l’absence de communications des pièces et conclusions échangées avant sa mise en cause de voir : AU PRINCIPAL - débouter l’ensemble des parties de leurs conclusions, fins et prétentions formulées à son encontre , laquelle n’est pas l’assureur responsabilité civile de la société INGEMO à la date de la réclamation, - la voir mettre hors de cause, qu’elle n’est pas l’assureur responsabilité civile de la société INGEMO et ne saurait donc être condamnée à relever et garantir le Syndicat ou toute autre partie SUBSIDIAIREMENT - voir condamner in solidum le syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] », son assureur la société AXA France IARD, la SARL PRO’CLIM SERVICES, son assureur la SMA SA, à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui par impossible serait prononcée à son encontre, - voir condamner la SMA SA, ou tout autre succombant, à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise ; Vu les dernières conclusions ( RPVA 8 août 2025) aux termes desquelles la SARL PRO’CLIM SERVICES sollicite au visa des articles 1231, 1240, 1641 et 1792 et suivants, 2239 à 2241 du Code civil, 700 du Code de procédure civile, 1231-1 et 1240 du Code civil de : A titre principal, - la voir mettre hors de cause en l’absence de nuisances imputables à son intervention, - voir rejeter les demandes, fins et conclusions recherchant sa responsabilité, A titre subsidiaire, -voir condamner in solidum les assureurs successifs de la société INGEMO, à savoir ACTE IARD et les LLOYDS ainsi que le SDC [Adresse 1] et son assureur la société AXA France IARD, la société AREAS et la société SMA SA à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, En tout état de cause, -voir écarter l’exécution provisoire, -voir condamner tout succombant à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions (RPVA 12 juin 2024) aux termes desquelles société AREAS DOMMAGES recherchée en sa qualité d’assureur de la société PRO’CLIM SERVICES sollicite au visa des articles 1102 et suivants du Code civil, L.112-6 du Code des assurances de : A titre principal, -voir débouter Monsieur [R] [C] et Madame [H] [N] épouse [C], de l'intégralité de leurs demandes considérant que l'existence d'un trouble anormal du voisinage n’étant pas démontrée, -voir juger qu’elle n'est pas l'assureur de la société PRO CLIM SERVICES lors de la première réclamation formulée à l'encontre de cette dernière, - la voir mettre hors de cause , - voir débouter la société INGEMO ainsi que toutes les autres parties de leurs demandes formulées à son encontre considérant que les garanties souscrites par la société PRO' CLIM SERVICES auprès d’elle ne sont pas mobilisables, A titre subsidiaire, -voir limiter l'indemnisation du préjudice de jouissance allégué par Monsieur [R] [C] et Madame [H] [N] épouse [C] à la somme annuelle de 300 euros, -voir condamner la société PRO CLIM SERVICES et son assureur la SMA SA d'avoir à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, Dans tous les cas, -voir juger que la franchise est pleinement opposable aux tiers dans le cadre de la police multirisque des entreprises de la construction, Dans tous les cas, Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, - voir condamner la société INGEMO ou tout succombant d'avoir à régler à AREAS DOMMAGES la somme de 3.500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ains qu'aux entiers dépens de l’instance, Vu les dernières conclusions ( RPVA 25 juillet 2025 ) aux termes desquelles la SMA SA recherchée en sa qualité d’assureur de la société PRO’CLIM SERVICES sollicite au visa des articles 1231, 1240, 1641 et 1792 et suivants, 2239 à 2241 du Code civil , 700 du Code de procédure civile de : In limine litis : voir ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 19 juillet 2025 -voir admettre les présentes conclusions notifiées le 25 juillet 2025, A TITRE PRINCIPAL - la voir mettre hors de cause en l’absence de nuisances imputables à son intervention ; - voir rejeter toutes demandes, fins et conclusions à son encontre recherchée en sa qualité d’assureur de la société PRO’CLIM SERVICES, A TITRE SUBSIDIAIRE - voir condamner in solidum les assureurs successifs de la société INGEMO, à savoir ACTE IARD et les LLOYDS ainsi que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et son assureur la société AXA France IARD à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre, EN TOUT ETAT DE CAUSE - voir limiter toute condamnation de sa part aux préjudices subis par les époux [C], - voir limiter toute condamnation de sa part à 10% des sommes allouées aux époux [C] en réparation de leur préjudice, - voir rejeter les demandes des époux [C] au titre de leur préjudice de jouissance et en tout état de cause, le ramener à de plus justes proportions qui peuvent raisonnablement être de 100 € par mois à compter du mois de mai 2018, et pour les seuls mois de décembre à mars (soit 4 mois par année) : soit la somme 2.000 € , - voir limiter toute condamnation de sa part à ses plafonds contractuels , - voir juger que toute condamnation de sa part ne pourrait l’être qu’après déduction des franchises contractuelles opposables aux tiers lésés ainsi qu’à la société PRO’CLIM SERVICES à savoir 580 € pour les dommages immatériels et 580€ pour les dommages matériels sur le volet RC dommages aux tiers, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; La SELARL [Q] ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal Maître [F] [Q] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1] sa qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 1] n’a pas constitué avocat. Par courrier en date du Maître DEMARCHI a indiqué ne plus intervenir aux intérêts de la société INGEMO en l’état de la liquidation judiciaire ordonnée par le tribunal de Commerce d’Antibes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 avec clôture différée au 16 février 2026. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur et madame [C] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 11] qui jouxte le terrain où a été édifié l’immeuble en copropriété [Adresse 1] situé [Adresse 7] à [Localité 11]. Se plaignant de nuisances sonores consécutives aux deux moteurs de pompes à chaleur installées sur le côté de l’immeuble en limite de leur propriété depuis la livraison de l’immeuble par le promoteur la SARL [Adresse 1] en 2015 et en l’absence de solution amiable au litige, ils ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] devant le juge des référés le 28 décembre 2017. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a assigné la société [Adresse 1] maître d’ouvrage, la société AXA FRANCE IARD son assureur, la société INGEMO maître d’œuvre et la société PRO'CLIM SERVICES en charge du lot Climatisation Chauffage ECS et son assureur AXA. La société PRO’CLIM SERVICES a assigné les sociétés AREAS DOMMAGES et SMA SA en leur qualité d’assureur. Par ordonnance en date du 7 décembre 2018 le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur [G] [S]. Monsieur [K] [U], ingénieur acousticien a été nommé en remplacement . L’expert a déposé son rapport le 28 juillet 2021 et un rapport complémentaire le 24 août 2021. Monsieur et madame [C] rappellent les éléments du rapport d’expertise qui attestent de l’importance du trouble sonore subi depuis leur propriété, depuis le mois de juillet 2015 . Ils font valoir que ce trouble provient des installations de la copropriété [Adresse 1]. Ils sollicitent la réparation de leur préjudice à compter de cette date jusqu’à la réalisation des travaux en avril 2024. Ils relèvent que si des travaux ont été mis en œuvre par la copropriété, c’est parcequ’elle a été mise en demeure d’y mettre un terme à la suite d’un enregistrement sonométrique réalisé le 28 février 2024 par la Ville de [Localité 11] qui constatait la persistance de nuisances. Ils indiquent avoir constaté la fin des troubles sonores depuis le 30 avril 2024 suite à une intervention technique d’une société. Ils reprennent le chiffrage du rapport d’expertise concernant leur trouble de jouissance qu’ils évaluent à 62 800 euros entre le mois de juillet 2015 et le mois d’avril 2024 sur une base de 600 euros mensuels.Ils font valoir que le trouble est continuel et se trouve accentué en soirée et en période hivernale en fonction du bruit ambiant. En réponse, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] fait valoir avoir mandaté la société AIROPTA, qui a réalisé l’écran acoustique « trois faces » demandé par l’expert judiciaire, outre l’installation d’un silencieux acoustique, pour un prix forfaitaire négocié 20.746 euros TTC ; que les travaux ont été achevés le 1er septembre 2022 comme en témoigne le procès-verbal de constat et le courrier de la société AIROPTA du 16 novembre 2023 attestant de la conformité des travaux à la proposition de l’expert. Il conteste le montant sollicité au titre du préjudice de jouissance faisant valoir que de l’aveu des époux [C], les nuisances alléguées n’apparaissent qu’en période hivernale, le soir principalement et uniquement lorsque les pompes à chaleur fonctionnent à plein régime lorsque les températures sont peu clémentes. Il soutient que l’excessivité du bruit relevé par l’expert n’intervient que sur ces périodes, que le trouble anormal allégué ne peut être admis que durant la période hivernale, uniquement lorsque les températures sont peu clémentes selon l’expert judiciaire. Il fait plaider que durant cette période et en soirées d’hiver, les époux [C] occupent leur villa fenêtres fermées, qu’il n’y a donc aucune privation de jouissance de leur espace extérieur terrasse et piscine, mais simplement un bruit excessif ressenti depuis l’intérieur de la villa, les soirs d’hiver où il fait très froid, ce qui reste relativement peu fréquent à [Localité 11]. Il soutient que le 30 avril 2024, il n’y a eu aucune intervention sur la copropriété pour modifier l’installation ; que la déclaration des consorts [C] par courriel est insuffisante pour caractériser la persistance des nuisances jusqu’à cette date. Il soutient que le courrier de la Ville de [Localité 11] du 11 mars 2024 n’est pas probant , qu’ il n’est corroboré par aucun relevé acoustique, ni aucune mesure contradictoire, que personne ne connaît les conditions dans lesquelles la Ville de [Localité 11] serait intervenue. Il rappelle les éléments du rapport d’expertise. Il recherche la responsabilité de la SARL [Adresse 1]. Il fait valoir que la SARL [Adresse 1] vendeur d’immeuble à construire a édifié le programme immobilier « [Adresse 1] », qu’en cas de condamnation à indemniser les consorts [C] - [N], il est fondé à se retourner contre la SARL [Adresse 1] sur le fondement de sa responsabilité extracontractuelle et sans qu’il ne soit besoin de rapporter la preuve d’une faute, s’agissant d’un recours subrogatoire dans les droits des voisins fondé sur le trouble anormal du voisinage. Il soutient que la SARL [Adresse 1] engage également sa responsabilité contractuelle à l’égard des copropriétaires au titre des préjudices consécutifs à l’édification de la “[Adresse 1]” dont il est le promoteur. Il fait valoir que la réception des travaux du lot chauffage est intervenue le 19 juillet 2015 ; qu’avant cette date lors de la mise en service des pompes à chaleur, les troubles auraient été déjà dénoncés au promoteur par les consorts [C] – [N], que cette information n’a jamais été révélée, ni au syndic, ni aux copropriétaires pris individuellement, que le syndic n’a appris l’existence de ce prétendu trouble qu’à réception d’un courrier daté du 7 juin 2016. Il soutient qu’il appartenait à la SARL [Adresse 1] de lui livrer un immeuble vierge de tout recours et de remédier aux nuisances invoquées par les époux [C]. Il recherche la garantie des sociétés INGEMO et PRO’CLIM SERVICES et de leurs assureurs respectifs, exposant disposer d’un recours subrogatoire contre le vendeur d’immeuble à construire la SARL [Adresse 1] mais également contre les constructeurs la société INGEMO et la société PRO’CLIM SERVICES . Il soutient que la société INGEMO et la société PRO’CLIM SERVICES engagent leur responsabilité à l'égard de la copropriété sur le fondement de l’action subrogatoire dans les droits du tiers ; que la société INGEMO est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution avec notamment des missions d’études techniques pour le lot chauffage-climatisation ; que la société PRO’CLIM SERVICES est intervenue en qualité d’entreprise titulaire du lot « CLIMATISATION – CHAUFFAGE » ; qu’en cas de condamnation elle est fondée à se retourner contre les sociétés INGEMO et PRO’CLIM SERVICES sur le fondement de leur responsabilité extracontractuelle et sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve d’une faute, s’agissant d’un recours subrogatoire dans les droits des voisins fondé sur le trouble anormal du voisinage. Il fait valoir être fondé à réclamer aux professionnels de la construction concernés l’application de toutes les garanties que le vendeur aurait pu exiger de leur part, s’il était demeuré propriétaire notamment sur le fondement du droit commun, à savoir celui de la responsabilité contractuelle. Il fait valoir que le désordre est apparu avant la réception des travaux, que les intervenants à l’acte de construire sont tenus d’une obligation de résultat fondée sur leur responsabilité contractuelle. Il fait valoir qu’au titre des diverses obligations contractuelles, le cahier des clauses techniques particulières du lot chauffage précise que la SARL PRO CLIM SERVICES devait soumettre la liste du matériel installé à l’agrément préalable du maître d’œuvre, la société INGEMO ; que le matériel mis en œuvre devait satisfaire à la règlementation acoustique, ainsi qu’à des niveaux sonores définis par la norme NFS 31010 et à des spécifications acoustiques bien définies ; qu’il était prévu à l’origine l’installation du matériel MITSUBISHI ELECTRIC, gamme « CITY MULTI », série « PURY P » qu’en cas d’installation d’un autre matériel (ce qui est le cas en l’espèce), la société INGEMO devait se prononcer sur l’équivalence du matériel installé par la société PRO CLIM SERVICES ; que peu importe le modèle installé par la société PRO CLIM SERVICES, l’installation devait être acceptée par la société INGEMO. Il rappelle les éléments du rapport d’expertise qui relève que la machine SAMSUNG installée par PRO CLIM est moins performante du point de vue acoustique que la machine MITSUBICHI, que la machine MITSUBICHI était censée présenter un régime réduit moins bruyant la nuit ce qui n’est pas le cas de la machine SAMSUNG ; qu’il n’a pas été installé le système GTC (Gestion Technique Centralisée) qui permettait de placer la machine en mode « nuit » pour une réduction du niveau sonore, que l’expert indique qu’aucune étude acoustique n’a été réalisée pour tenir compte du positionnement des machines, alors que le mauvais positionnement des machines est un facteur fondamental des nuisances observées, que selon l’expert ce manquement incombe aux sociétés INGEMO et PRO CLIM SERVICES. Il rappelle qu’au moment où la société PRO CLIM SERVICE a proposé la mise en œuvre d'un mode silencieux, la copropriété n'était pas le maître d'ouvrage à l'époque des travaux ; que ce n’est pas elle qui a fait le choix d'installer une machine SAMSUNG en lieu et place d’une machine MITSUBICHI, que ce choix a été décidé par le maître d'ouvrage SARL [Adresse 1] , le maître d’œuvre INGEMO et l’entreprise titulaire du lot PRO CLIM SERVICES, qu’il en est de même pour le refus d’installation du système GTC (GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE), qui a été proposé par la société PRO CLIM SERVICES ; qu’il revenait à la SARL [Adresse 1], à la société INGEMO, ou à la société PRO CLIM SERVICES de le financer et de l’installer et non pas à lui. Il soutient que la société PRO CLIM SERVICES a finalement installé, en concertation avec le maître d’œuvre INGEMO, un système moins performant sans qu’aucune étude ne soit réalisée en amont, que leur responsabilité est engagée. Il fait valoir que la responsabilité de la société INGEMO est engagée car elle avait une mission d’études techniques pour le lot chauffage-climatisation (article 4.2 du contrat) et une mission générale de maîtrise d'œuvre d’exécution (article 7 du contrat) que l’assistance (ou non) à la réception de l’ouvrage n’a pas d’incidence sur les conclusions de l’expert judiciaire, que la société INGEMO avait notamment un rôle de contrôle des installations (articles 01.2.2 B et 01-2.3 d) ; que l’expert a objectivé sa responsabilité à plusieurs reprises dans son rapport et son complément de rapport. Il soutient que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY était l’assureur de la société INGEMO jusqu’au 31 décembre 2015, qu’il ne l’a pas mise en cause, qu’il ne lui incombait pas de lui notifier le rapport d’expertise, ce qu’il a fait au demeurant. Il s’en rapporte sur le fait que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY n'est pas l’assureur de la société PRO CLIM SERVICES au jour de la réclamation. Il fait valoir que la compagnie AXA garantit les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile à l’égard des voisins et des tiers en raison de dommages corporels, matériels et immatériels, qu’il a souscrit à des garanties complémentaires. Il fait plaider que les consorts [C] - [N] recherchent sa responsabilité civile sur le fondement du trouble anormal de voisinage, trouble résultant de l’utilisation des pompes à chaleur collectives ; que ces pompes sont des équipements situés à l’extérieur des parties communes dont il est propriétaire, qu’il s’agit de biens garantis. Il expose ne pas rechercher la responsabilité du vendeur d’immeuble à construire, du maître d’œuvre ou du titulaire du lot chauffage sur le fondement décennal. Il sollicite d’être relevé et garanti par son assureur AXA FRANCE IARD, par la SARL [Adresse 1], par les sociétés ACTE IARD et LLOYD’S assureurs de la société INGEMO,par la société PRO’CLIM SERVICES et par son assureur SMA. Il fait valoir avoir réalisé les travaux préconisés par l’expert , achevés le 1er septembre 2022 au prix de 22.746 euros TTC ; que ces travaux auraient dû être réalisés lors de l’édification de la [Adresse 1] ; qu’ils constituent une charge financière qui ouvrent droit à réparation au titre de son préjudice financier. Il sollicite en cas de condamnation de voir écarter l’exécution provisoire. La compagnie AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] rappelle les éléments du rapport d’expertise. Elle fait valoir que les manquements, quant à la conception de la climatisation ou à son emplacement, à l’origine du trouble de voisinage, relèvent de la responsabilité décennale prévue aux articles 1792 et suivants du Code Civil ; que les dommages relevant de ces dispositions, ainsi que toutes les responsabilités incombant à l’assuré en vertu de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 sont exclus de la garantie souscrite par Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] auprès d’elle. A titre subsidiaire, elle sollicite d’être relevée et garantie in solidum par la société [Adresse 1], par la société PRO'CLIM SERVICES et ses assureurs successifs, AREAS DOMMAGES et SMA SA car la responsabilité de ces locateurs d’ouvrage est pleinement engagée dans les désordres allégués par les époux [C]. La compagnie ACTE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société INGEMO relève qu’aucune demande n’est formée par les demandeurs contre la société INGEMO ; que l’expert n’a pas à déterminer sur le plan technique, les responsabilités éventuellement encourues, qu’elle ne comprend pas pourquoi la copropriété n'a pas déclaré le prétendu désordre sonore à l'assurance dommage ouvrage à réception de la réclamation adverse. Elle fait valoir l’absence de faute imputable à la société INGEMO ; que cette dernière s’est vu confier par contrat signé le 20 avril 2012 une mission partielle portant sur les études DCE, OPC les études structures et les études techniques, qu’elle n’avait pas de mission d’assistance au maître de l'ouvrage lors de la réception de l'ouvrage. Elle soutient qu’en raison de la prétendue nuisance sonore dont se plaignent les consorts [C]/[N], ce désordre est apparent et aurait dû être réservé. Elle soutient que l'article 6 du contrat signé par la société INGEMO précise que les plans d'exécution des lots techniques sont à la charge des entreprises et donc, hors mission de son marché, que la société PRO CLIM SERVICES était titulaire du lot n° 7 « climatisation - chauffage ECS » selon acte d'engagement du 21/11/2013. Elle rappelle les éléments du rapport d’expertise. Elle fait valoir que le mode « nuit » n’était pas une option à la lecture du CCTP du lot « chauffage-Production ECS », que la société INGEMO conteste l’insuffisance avérée du mode « nuit » s’il avait été mis en œuvre ; que l'installateur PROCLIM SERVICES a proposé sa mise en œuvre à deux reprises en 2015 et en 2018, qu’en 2018, la société PROCLIM SERVICES a mentionné l’option mode « nuit » dans son devis remisé de 4.913 € HT. Elle soutient que les nuisances sonores alléguées apparaissent essentiellement en hiver et plus particulièrement en soirée, à l'occasion de la mise en route du chauffage, que l'intensité des nuisances est liée aux températures extérieures et se révèlent le soir en fonction de deux phénomènes : une consommation plus importante du fait de l'occupation plus importante le soir qu'en journée et un bruit ambiant bien inférieur la nuit qu'en journée. Elle fait valoir qu’aucune mesure sonore n'a été faite en pleine journée, que M. [U] n’a ni constaté, ni démontré que les unités extérieures émettaient des nuisances sonores au-delà du seuil de tolérance en pleine journée, qu’indiquer que le mode « nuit » n'est pas suffisant ne résulte que d'un ressenti de l'expert judiciaire. Sur le prétendu défaut d’étude acoustique, elle fait valoir que les recommandations du CCTP n’ont pas été respectées par PRO’CLIM SERVICES, qu’aucune mission d'assistance à réception de l'ouvrage n'étant à la charge de la société INGEMO pour le lot « chauffage -production ECS » il ne peut être reproché à INGEMO de ne pas avoir réalisé ce contrôle ou de ne pas avoir réalisé d'étude acoustique, ces missions ne lui ayant pas été confiées. A titre subsidiaire, elle soutient que la quote-part de responsabilité d’INGEMO ne saurait être supérieure à 10 %, qu’elle est bien fondée à solliciter d’être relevée et garantie de toutes condamnations éventuellement prononcées contre elle par toutes parties déclarées responsables et notamment, par le promoteur qui n’a pas émis de réserves à la réception alors que le désordre était « audible » et donc apparent à la réception, par la copropriété et son assureur, la compagnie AXA pour absence de déclaration à l’assureur dommage- ouvrage qui aurait une incidence certaine quant à la solution du litige et donc, sur les quantum des réclamations des consorts en demande, par la société PRO'CLIM SERVICES titulaire du lot n° 7 qui n’a pas respecté les dispositions du cahier des clauses techniques particulières et ses assureurs dans l’ordre chronologique : AREAS DOMMAGES et SMA SA. Elle relève que la copropriété a procédé aux travaux réparatoires le 15 septembre 22 d’un montant de 13.202 € HT soit 14.522,02 € TTC selon la facture d’AIRPORTA. Elle fait valoir s’associer au chiffrage de la copropriété de 100 €/mois pour les mois de décembre à mars, pour les années 2015 à 2022 en l’état des facture des travaux réparatoires du 15/12/22 soit la somme de 2.800 €. Elle soutient que la demande de subrogation de la copropriété pour ce poste ne peut pas prospérer à défaut de paiement effectif sur le fondement des articles 1346 et suivants du Code civil. Elle fait valoir être bien fondée à opposer ses conditions générales et particulières représentant 10 % du dommage du dommage avec un minimum de 1.500 € et un maximum de 6.000 €, par application de la Police d’assurances souscrite. La LLOYD’S INSURANCE COMPANY recherchée en sa qualité d’assureur décennal de la société INGEMO fait valoir que la société INGEMO était assurée auprès d’elle jusqu’au 31 décembre 2015, date de résiliation de la police, qu’elle est assurée depuis le 1er janvier 2016 auprès de la société ACTE IARD, qui garantit sa responsabilité civile professionnelle à la date de la réclamation, soit en 2017, ce que cette dernière ne conteste pas. Elle fait valoir que le litige trouvant exclusivement son origine dans un trouble anormal de voisinage et n’étant pas l’assureur responsabilité civile de la société INGEMO, elle n’est pas susceptible d’être concernée par le présent litige. Elle fait plaider que sa responsabilité ne saurait non plus être recherchée sur le fondement de la garantie décennale dès lors que le présent litige porte sur un trouble anormal de voisinage, lequel relève exclusivement des garanties de responsabilité civile. Elle sollicite par conséquent sa mise hors de cause en raison de la résiliation intervenue antérieurement à la réclamation et de la nature délictuelle du litige. Elle fait valoir que depuis la jonction ordonnée le 21 novembre 2024 entre la procédure d’appel en cause la visant et l’affaire principale, malgré ses demandes répétées de communication des pièces et conclusions adverses aucune pièces ni conclusions antérieures à sa constitution ne lui ont été notifiées, qu’elle s’est trouvée privée des éléments indispensables à l’exercice effectif de ses droits de défense, d’autant qu’elle n’était pas partie à l’expertise judiciaire qui ne lui est donc pas opposable, qu’en l’absence de tout moyen ou argument dans les conclusions adverses susceptible de la concerner leur demande de condamnation au titre d’une prétention générique visant à ce qu’elle soit condamnée in solidum à les relever et garantir, ne saurait prospérer. Elle expose que le rapport d’expertise judiciaire communiqué par le syndicat des copropriétaires ne fait que confirmer sa position constante qu’elle n’était pas l’assureur à la date de la réclamation, que la réclamation est intervenue durant la période de validité de la police ACTE IARD, laquelle ne conteste pas sa qualité d’assureur à la date de la réclamation. La SARL PRO’CLIM SERVICES fait valoir que le rapport d’expertise ne conclut pas à sa responsabilité . Elle fait plaider que le plan de positionnement des groupes extérieurs dans la [Adresse 1] indique que son auteur , en sa qualité de maître d'œuvre d'exécution, est la société INGEMO, que le positionnement in situ des deux groupes extérieurs de la [Adresse 1] est conforme à celui dudit plan, que c’est par conséquent la société INGEMO qui était le maître d'œuvre d'exécution, que les deux groupes extérieurs ont été positionnés en application du plan guide chauffage qui lui était imposé. Elle soutient avoir suivi le cahier des charges pour les travaux qui lui était imposé dans le cadre du marché de travaux signé le 21 novembre 2013, dans l'acte d'engagement, l'ordre de service et le cahier des clauses administratives particulières signés conjointement par elle, la SARL [Adresse 1] en sa qualité de maître d'ouvrage ainsi que la société INGEMO en sa qualité de maître d'œuvre. Elle indique s’être vue remettre un procès-verbal de réception sans réserve concernant le travail effectué et signé conjointement par le maître d'ouvrage la SARL [Adresse 1], ainsi que la société INGEMO en sa qualité de maître d'œuvre. Elle soutient avoir exécuté régulièrement le contrat du marché de travaux conformément aux dispositions stipulées auxquelles elle était tenue ; que sa responsabilité ne peut pas être engagée. Sur le fonctionnement en mode nuit, elle fait valoir qu’un mode silencieux est envisageable sur option comme précisé dans la notice ci-jointe du matériel SAMSUNG mis en cause, qui nécessite la mise en place d'une Gestion Technique Centralisée (GTC). Elle fait valoir avoir proposé de l'installer dès 2015 comme le démontre le syndic de l'époque, le cabinet SITA, qui l’a sollicitée à ce propos en date du 22 juillet 2015 , qu’elle a communiqué un devis du 17 juillet 2015, que seul le contrat de maintenance sera renvoyé signé du 11 décembre 2015 ,la copropriété [Adresse 1] ne souhaitant pas donner suite. Elle soutient que si le mode de fonctionnement silencieux (mode nuit, réduction de niveau sonore) était prévu au CCTP, le matériel imposé nécessitait l'installation d'un matériel supplémentaire pour fonctionner c’est-à-dire une Gestion Technique Centralisée qui n’était pas prévue dans les CCTP et dont le montant important ne pouvait pas être pris en charge par elle. Elle indique avoir proposé cette option supplémentaire à nouveau en 2018. A titre subsidiaire, elle sollicite d’être relevée et garantie par les sociétés AREAS et SMA SA. Elle expose qu’au terme du contrat N°C53359P8632000 / 003 157008/000, la société SMABTP (sic) garantit depuis le 1er janvier 2015 entre autres la responsabilité civile de l’entreprise, la responsabilité décennale, ainsi que tous dommages confondus en cas de faute inexcusable, que l’ancien assureur avant cette date pour les mêmes garanties était la société AREAS. La société AREAS DOMMAGES fait valoir avoir assuré la société PRO CLIM SERVICE au titre d’un contrat Multirisque des entreprises de la construction n° 03524l04Y ayant cessé ses effets le 31 décembre 2014, qu’à compter du 1er janvier 2015, la société PRO CLIM SERVICE a souscrit une police d'assurance auprès de la SMABTP. Elle soutient que l’existence du trouble anormal de voisinage n’est pas démontrée ; que Monsieur [U] a constaté l’existence d’une nuisance sonore sans la qualifier d’anormale uniquement en hiver, en soirée,c'est-à-dire lorsque les pompes à chaleur sont en régime maximal, lorsque les bruits environnants ont disparu et lorsque les températures sont vraiment très froides, ce qui est peu fréquent à [Localité 11] ; que l’existence d’un trouble anormal de voisinage, devrait être limité à la seule période hivernale. Elle fait valoir que son éventuelle existence n'est pas imputable à la société PRO’ CLIM SERVICE , qu’il n'a jamais été allégué un dysfonctionnement des pompes à chaleur, que leur pose est conforme. Concemant le mode « nuit ››, elle relève que l’expert précise que sa mise en place n'aurait pas été suffisante pour éradiquer les nuisances sonores, que la société a proposé de l’installer sans que le syndicat des copropriétaires ne donne suite. Elle fait valoir qu’il relève des opérations d'expertise que l’implantation des modules en toiture terrasse à proximité de la propriété voisine et dans un endroit confiné est à l'origine du désordre, que le choix du positionnement des pompes à chaleur a été établi par le maître d’œuvre, qu’elle s’est contentée de poser les unités extérieures conformément aux plans. Elle soutient que la société INGEMO ne démontre pas l’existence d'une faute commise par la société PRO CLIM SERVICES, que les dommages ne sont pas avérés, que l’imputabilité de ceux-ci à telle ou telle société n’est pas démontrée, qu’il n’est évoqué ni fait générateur, ni dommage ni lien de causalité entre les deux. Elle soutient l’absence de mobilisation de ses garanties au regard de la date de réclamation, car à la date de l’achèvement des travaux au cours de l’été 2015 et de la livraison des parties communes intervenue le 28 juillet 2015, la police souscrite auprès d’elle était résiliée à effet du 31 décembre 2014. Elle fait valoir que la demande de dommages et intérêts formulées par les époux [C] en réparation du trouble anomal du voisinage relève de la garantie B “responsabilité civile de votre entreprise” qui prévoit en application de l'article 7.31 des conditions générales, qu’elle ne peut être déclenchée que par la réclamation du tiers, que le contrat était résilié, emportant cessation des garanties complémentaires, que le préjudice allégué au titre du trouble anormal du voisinage est constitué par un dommage immatériel, que les garanties immatérielles ont cessé à la date du 31 décembre 2014. Elle soutient qu’il n'est pas contesté que les réclamations formulées par Monsieur et Madame [C] ont été formulées en 2015, date à laquelle la police AREAS DOMMAGES était d’ores- et-déjà résiliée. Elle relève que dans son rapport, l’expert indique clairement que l’absence du mode nuit est une non-conformité contractuelle car il n'était pas une option dans le cahier des clauses techniques particulières et aurait dû être installé. Elle fait valoir qu’il appartient à l’assureur couvrant la société PRO’ CLIM SERVICES au jour de la réclamation, à savoir la société SMA SA, de prendre en charge ce prétendu dommage. Elle relève que le contrat d’assurance ne couvre pas le préjudice de jouissance car le préjudice immatériel allégué pas Monsieur et Madame [C] ne constitue pas un préjudice économique mais une gêne dans les conditions de vie. Sur le préjudice de jouissance allégué par les époux [C], elle fait valoir que les prétendues nuisances sonores n'étaient ressenties que l'hiver en soirée, alors qu'il n'y avait plus de bruits environnants, que l’indemnité éventuellement allouée ne saurait être valorisée durant une périodicité annuelle, qu’elle doit être limitée à la somme de 100 euros par mois durant les trois mois d'hiver soit la somme de 2.100 euros. Sur les demandes indemnitaires formulées par le syndicat des copropriétaires, elle soutient que le syndicat des copropriétaires ne peut invoquer sa propre turpitude ; que le positionnement in situ s’est fait en application du plan guide chauffage qui a été imposé à la société PRO CLIM SERVICES ; que le coût de mise en place de l'écran acoustique doit rester à la charge du syndicat des copropriétaires en sa qualité de maître d'ouvrage car rien n'établit qu'il n'aurait pas eu à exposer ces frais si l’étude acoustique avait été réalisée en amont et/ou à celle de la société INGEMO en tant que maître d'œuvre. Elle sollicite d’être relevée et garantie par la SMA SA. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que toute condamnation prononcée à son encontre soit réduite du montant de la franchise prévue au contrat, celle-ci étant opposable aux tiers. La SMA SA rappelle les éléments du rapport d’expertise. Elle expose que les travaux d’installation des écrans acoustiques sur la toiture du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ne saurait relever de la responsabilité de la société PRO’CLIM SERVICES et d’elle-même s’agissant de travaux d’amélioration sans lien avec la prestation confiée à la société PRO’CLIM SERVICES. Elle fait valoir que la société PRO’CLIM SERVICES n’avait aucune mission de maîtrise d’œuvre et s’est contentée d’installer le matériel, que sa responsabilité doit être écartée. Elle relève que PRO’CLIM SERVICES a préconisé les travaux « mode silencieux » qui ont été refusés par le SDC [Adresse 1] ce qu’a relevé l’expert dans sa note complémentaire. Elle fait plaider que seule la responsabilité de la société INGEMO pour ne pas avoir prévu ces dispositifs acoustiques permettant d’éviter les nuisances aux avoisinants pourra être engagée, que celle du syndicat des copropriétaires pourra, subsidiairement, être recherchée pour avoir refusé les préconisations de la société PRO’CLIM SERVICES quant à l’installation du mode silencieux et son assureur AXA France IARD condamné au même titre. Elle soutient qu’en tant que rédacteur du cahier des clauses techniques particulières et concepteur des travaux, la société INGEMO est seule responsable des troubles subis par les demandeurs, qu’il lui appartenait de préconiser toute étude nécessaire pour l’établissement des normes techniques à respecter. Elle relève que l’expert ne retient aucun défaut d’exécution de sorte que la société PRO’CLIM SERVICES, installateur, ne saurait voir sa responsabilité engagée. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le trouble de voisinage est dû à l’absence d’une étude acoustique initiale, qui ne peut lui être imputée car elle n’avait aucune mission de conception / maîtrise d’œuvre à la différence de la société INGEMO qui s’est vu confier un contrat d’ingénierie et de maîtrise d’œuvre d’exécution, d’ordonnance, de pilotage et de coordination des travaux ; qu’il y a aussi une part de responsabilité minoritaire du syndicat des copropriétaires qui a refusé les options proposées. Elle sollicite d’être relevée et garantie in solidum par les assureurs successifs de la société INGEMMO, à savoir ACTE IARD et les LLOYDS par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et son assureur la société AXA France IARD. Elle soutient que seule la garantie responsabilité civile souscrite auprès d’elle par la société PROCLIM SERVICES est susceptible d’être mise en œuvre car la police d’assurance a pris effet le 1er janvier 2015, qu’elle couvre les éventuels recours sur le fondement des troubles anormaux du voisinage de sorte que sa garantie est éventuellement susceptible d’être recherchée à ce titre mais non les travaux d’installation des écrans acoustiques sur la toiture du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]. Elle soutient ne pouvoir être condamnée qu’au titre des préjudices immatériels et dans la proportion de responsabilité imputable à son sociétaire, la société PRO’CLIMS SERVICES, qui peut raisonnablement être limitée à 10 % des sommes allouées au titre des préjudices immatériels. Elle soutient que le point de départ du préjudice de jouissance des époux [C] est la date de l’assignation en référé-provision et expertise du 9 mai 2018. Elle soutient que les époux [C] évaluent leur préjudice de jouissance à hauteur de 600 € par mois sans aucune pièce justificative venant étayer ledit montant, que ce préjudice est excessif dès lors que, de l’aveu des demandeurs et des conclusions de l’expert judiciaire, les nuisances ne sont pas permanentes et interviennent à des périodes limitées en fonction des températures, que l’Expert judiciaire n’a réalisé aucune mesure en journée. Elle expose s’associer aux autres défendeurs quant au chiffrage de 100 € par mois à compter du mois de mai 2018 et pour les seuls mois de décembre à mars (soit 4 mois par année), soit la somme 2.000 €. Elle soutient être bien fondée à voir opposer la déduction de ses franchises contractuelles opposables aux tiers lésés, ainsi qu’à la société PRO’CLIM SERVICES, à savoir pour les dommages matériels : 580€ (responsabilité dommages aux tiers) et pour les dommages immatériels : 580€ (responsabilité dommages aux tiers). Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture La SMA SA sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture du 19 juillet 2025. Il y a lieu de rappeler que l’ordonnance de clôture d’ores-et-déjà été rabattue, une nouvelle ordonnance de clôture ayant été prononcée le 16 février 2026. Dès lors cette demande est sans objet. Sur les demandes formées à l’égard de la société INGEMO La société INGEMO a été placée sous liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Commerce d’Antibes du 11 juin 2024. En l’absence de mise en cause du mandataire liquidateur, la BSTG² prise en la personne de Maître [B], et de production d’une déclaration de créances, toutes les demandes formées à son encontre sont irrecevables. Sur le fond Le rapport d’expertise de monsieur [U] produit au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par les arguments techniques doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties. S’agissant de la synthèse des mesurages, il indique que dans le séjour, le niveau sonore avec ou sans fonctionnement des PAC est relativement faible, entre 20 et 22,5 dB(A), que l'émergence globale maximale atteinte est de 2,5 dB(A) sur la séquence d'observation, que toutefois, l'émergence spectrale, dans la bande 250 Hz, devient significative lorsque les PAC sont au régime de 73 dB(A), puisqu'elle atteint 7,5 dB dans cette bande, qu’il est certain, au vu des mesurages réalisés en extérieur que les émergences globale et spectrale dans le séjour, en conditions de fenêtres ouvertes, seraient importantes et très gênantes. S’agissant de la terrasse-séjour, il indique que même pour un fonctionnement à régime réduit mesuré devant les groupes extérieurs, l’émergence globale est de 4 dB(A), ce qui est supérieur à la limite réglementaire de 3 dB(A) pour un fonctionnement continu que l'on peut prendre en référence, qu’à ce régime “bas”, l'émergence spectrale est relativement élevée soit 7 dB - dans la bande 4000 Hz ; ce qui là encore est supérieur à la limite réglementaire que l'on peut prendre en référence à savoir 5 dB dans cette bande. Pour les régimes de fonctionnement plus élevés, il précise que les émergences globale et spectrale sont élevées et nettement au-delà des limites réglementaires que l'on peut prendre en référence par exemple 9 dB(A) d'émergence globale, et 8 à 10 dB dans toutes les bandes d'octave sauf la bande 125 Hz . Concernant la terrasse-piscine, il indique que les résultats sont similaires à ceux obtenus sur la terrasse-séjour avec toutefois une légère atténuation des niveaux sonores liée a priori à la position relative entre la terrasse-piscine et les groupes extérieurs et notamment, à l'effet d'écran apporté par le bord de la toiture terrasse où se trouvent les machines, ainsi qu'à l'effet d'écran du mur bordant la terrasse-piscine côté groupes. Au vu des résultats mis en évidence par les mesurages acoustiques réalisés, l’expert estime que les groupes extérieurs de la résidence [Adresse 1] génèrent un bruit excessif vis-à-vis de la propriété [C] ; qu’il est possible de discuter des conditions de fonctionnement, observées un soir en conditions “hiver” et des conditions de réception des bruits dans la propriété [C] (bruit fort sur les différentes terrasses, bruit limité dans la maison fenêtres fermées quoique présentant des sonorités marquées au cours des mesurages réalisés). Il relève que, quoiqu'il en soit, le bruit généré est trop important en différents points de la propriété , qu’ il n'a pas été mesuré à l'intérieur fenêtres ouvertes, mais que compte tenu des niveaux mesurés sur les terrasses, il est certain que les bruits reçus fenêtres ouvertes seraient également gênants voire très gênants. Il précise qu’en hiver, suivant le moment de la journée, on peut aussi se tenir dans le jardin ; qu’en été, l'installation incriminée produit du froid pour les logements et du chaud pour l'eau chaude sanitaire, qu’elle fonctionne jour et nuit. Il relève que la Ville de [Localité 11] avait également relevé des niveaux sonores en période nocturne, le 08/12/2017, tout-à-fait cohérents avec ses propres mesurages en termes de niveaux maximums obtenus. Il indique que les différents régimes de fonctionnement observés sont a priori représentatifs d'un fonctionnement “normal”, au moins en cette saison et probablement similaire en d'autres saisons et toujours a priori variable . Il précise que suite à l'analyse des différents documents, il demeure une interrogation quant au fonctionnement nocturne des machines, qui auraient dû d'après le cahier des charges présenter un régime réduit moins bruyant ce qui n’a été ni observé lors des mesures ni explicité par les parties défenderesses et en particulier par la société PRO CLIM SERVICES. A propos des solutions envisageables, il préconise, soit le déplacement pur et simple des groupes extérieurs, soit la réalisation d’écrans autour des groupes extérieurs ,soit la réalisation d'un encoffrement complet des groupes avec pièges à sons. A propos des éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l'art, il relève qu’aucune étude acoustique n’a été réalisée dans le cadre du projet de construction de la [Adresse 1] de façon à tenir compte du positionnement des machines incriminées et des traitements éventuels à apporter, et de façon à ne pas gêner le voisinage le plus exposé, en l'occurrence la propriété des demandeurs. Il relève qu’un mode de fonctionnement silencieux (mode nuit, réduction de niveau sonore) était prévu au CCTP (§ 03.02.06) que ce n'était pas une option , que cette fonction n'a néanmoins pas été installée. Il note la proposition d’AIROPTA au titre de la solution de type B pour traitements d’équipements bruyants en toiture-terrasse - Ecran acoustique 3 faces Traitement acoustique des VRV situés en toiture-terrasse de '[Adresse 1]) qui paraît complète, pour un coût de 18 860 € HT. Il fait observer que la société AIROPTA a également fait une proposition pour la solution type «C» (encoffrement des machines qui n'a pas été communiquée par le syndic de la copropriété), qu’il dispose du devis de la société ENGIE COFELY pour cette solution type qui représentait en 2018 un montant total de 25 702 € HT, qui réactualisé pourrait être sur une base de 30 000 € HT. Il indique qu’un fonctionnement en “mode silencieux” doit être accessible sur les groupes VRV,en mode refroidissement comme en mode chauffage indiquant que c'est le mode chauffage qui est le plus problématique pour les époux [C], que ce mode de fonctionnement était prévu au CCTP et qu’il n'a pas été installé. Il relève que d'après PRO CLIM SERVICES, la mise en place de cette option, passe par l'installation d'une GTC (Gestion Technique Centralisée), dont le coût était de 4 913 € HT (devis n°2072 de PRO CLIM SERVICE du 02/08/2018 ) et qui aujourd’hui avoisine 5 700 € HT. Il préconise au final la solution B proposée par AIROPTA en insistant sur la question de la hauteur relative entre la maison [C] et le toit terrasse où sont installées les machines, qui doit être prise en compte dans l’'étude de conception proposée par la société AIROPTA, soit un écran trois faces avec amenée d'air formant piège à sons et traitement en absorption de toutes les parois intérieures de l'édicule ainsi créé pour un montant de 18 860 € HT outre, la mise en place de la fonction mode silencieux sur les groupes initialement prévue au cahier des charges qui apportera une sécurité supplémentaire vis-à-vis du bruit émis la nuit pour un montant de 5 700 € HT, soit un montant total de 24560 € HT. S’agissant de l’estimation des préjudices, il note que les époux [C] font état de nuisances apparues dès l'origine de la mise en place de l'installation litigieuse par la SARL [Adresse 1], soit depuis le 09/07/2015 ; qu’ils versent aux débats de nombreuses attestations, dans lesquelles il est fait état de nuisances sonores en provenance de l'installation litigieuse voisine, qu’ils justifient avoir contacté à plusieurs reprises le promoteur en 2015 afin de trouver une issue amiable au problème, puis le syndic de copropriété en 2016, lequel leur avait indiqué le 13 juin 2016 que le promoteur devait déplacer très prochainement les éléments moteurs de l'endroit actuel et devait également faire construire un mur anti-bruit afin de limiter les nuisances pour le voisinage. Il relève que s’il apparaît que des solutions avaient dès ce stade été envisagées afin de remédier aux nuisances signalées, aucune mesure concrète n'a été prise, en dépit des relances et mises en demeure adressées par les demandeurs en 2017 et 2018. Il indique que monsieur et madame [C] estiment leur trouble de jouissance à 600 € par mois depuis le mois de juillet 2015, en partant du principe que la valeur locative mensuelle de leur bien peut être fixée à 2 200 €, qu’ils produisent trois attestations de valeur locative de leur bien immobilier, évaluant respectivement celle-ci à 1 800 / 2 000 € pour l'une, 2 200 € pour les deux autres. Il indique que les nuisances sonores mises en évidence perdurent depuis juillet 2015, date de livraison de la résidence voisine [Adresse 1] ; que selon les indications de M. et Mme [C], ces nuisances sont surtout gênantes en soirée et en période hivernale et qu'elles se font ressentir depuis plusieurs endroits de la propriété, voire de certaines pièces de la maison ou de l'appartement situé près de la piscine en bas de la propriété ; que la somme de 600 € mensuelle de préjudice pour trouble de jouissance paraît cohérente. Il rappelle que cet équipement fonctionne hors saison de chauffe puisqu'il produit du froid l'été pour les logements de la résidence, ainsi que l’eau chaude sanitaire toute l'année et fonctionne jour et nuit. Dans son rapport complémentaire du 24 août 2021, monsieur [U] précise, s’agissant de l’origine ou de la cause des nuisances que les nuisances subies par les époux [C] se caractérisent par un bruit excessif reçu sur leur propriété, en provenance des groupes extérieurs de la [Adresse 1]. Il indique qu’à l'origine il était prévu d'installer du matériel de marque MITSUBISHI modèle «PURY-EP35O YJM-A», que compte tenu du fait que ce matériel ne permettait pas d'atteindre le niveau BBC (Label de performance énergétique), le matériel SAMSUNG modèle«AM12OFXVAGH lui a été préféré et a été installé. Il indique que le matériel installé était très légèrement plus bruyant que le matériel prévu au départ (1 dB(A) de plus), toutes conditions de fonctionnement égales par ailleurs ; que cet écart n'est pas significatif, qu’il rentre dans la plage des incertitudes de mesures, qu’il n’en a pas tenu compte. Il précise par ailleurs qu’à l’origine, il était prévu que la machine soit équipée d'une fonction “mode nuit” réduction du niveau sonore , ce qui n'est pas le cas sur la machine installée en tout cas, pas sur le mode chauffage, qui est le plus problématique ; que l'installateur PROCLIM SERVICES a proposé cette option à deux reprises à la copropriété mais que celle-ci n'a pas donné suite. Il indique que dans les solutions envisagées, ce mode nuit ne règle pas tout le problème, notamment en début de soirée ou en journée ou suivant la météo et la demande de chaud ou de froid sur l’installation mais apporte une sécurité supplémentaire vis-à-vis du bruit émis la nuit ; qu’il était prévu au cahier des charges. Quant aux conditions de fonctionnement des machines, il indique que les différents régimes de fonctionnement observés dans le cadre de l’expertise et notamment lors des mesurages acoustiques étaient a priori représentatifs d'un fonctionnement “normal”, au moins en cette saison et probablement similaire en d'autres saisons et toujours a priori variable. Il conclut que le matériel lui-même, c'est-à-dire les groupes VRV installés, ne présente pas de défaut de par ses caractéristiques intrinsèques, sauf l’absence de l’option mode nuit . Il indique que c’est le matériel actuel installé à l'emplacement actuel qui pose problème. Il indique que si l'on admet que le matériel lui-même, en tant que “production de chaud et de froid” ne pourrait être moins bruyant, il fallait alors soit le mettre ailleurs, plus loin par rapport à la propriété [C], soit à l'emplacement actuel, prévoir des aménagements acoustiques permettant de limiter la propagation du bruit en direction de la propriété [C], l'objectif des solutions envisagées dans le cadre de l'expertise. Il soutient que ces deux possibilités auraient dû faire l'objet d'une étude acoustique, qui incombe normalement au bureau d'étude. En l ‘absence de bureau d’étude acoustique dans le projet, il indique que c’est l’équipe de maîtrise d'œuvre, soit le maître d'œuvre la SARL INGEMO et l’installateur clim SARL PRO CLIM SERVICES qui sont concernés par ce manquement et qui auraient dû réaliser ou faire réaliser une telle étude. Sur les responsabilités Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable au présent litige la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion.Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Selon l’article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention. Selon l’article R1334-31 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. Les époux [C] recherchent la responsabilité du syndicat des copropriétaires notamment sur le fondement de la responsabilité de droit du syndicat des copropriétaires et sur la théorie du trouble anormal du voisinage , codifiée depuis 2024, soit après le présent litige, sous l’article 1253 du code civil. Il résulte du rapport d’expertise que monsieur et madame [C] subissent des nuisances sonores, lesquelles ont été clairement mises en évidence par monsieur [U] qui a notamment relevé le dépassement du taux règlementaire sur les terrasses piscine et terrasse séjour et que les émergences globale et spectrale dans le séjour, en conditions de fenêtres ouvertes, seraient importantes et très gênantes. Il est également établi que ces nuisances sonores se manifestent dans des proportions relevant du trouble anormal de voisinage compte tenu de leur intensité, puisque dépassant le seuil règlementaire et de leur fréquence et de leur émission, l’expert relevant que le système installé sur la copropriété fonctionne toute l’année, les nuisances étant accentuées l’hiver et le soir. Il est établi que ces nuisances proviennent directement du système de climatisation / chauffage installé sur la copropriété voisine [Adresse 1]. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sera déclaré responsable du trouble anomal de voisinage subi par les époux [C]. Sur les préjudices Monsieur et madame [C] sollicitent la somme 62 800 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au trouble anormal de voisinage généré pour la période de juillet 2015 à avril 2024, date à laquelle ils ont constaté qu’il a cessé. Le syndicat des copropriétaires conteste la durée de la période invoquée exposant avoir procédé à la réalisation des travaux le 1er septembre 2022 .Il conteste également le montant faisant valoir que les nuisances n’existent qu’en période hivernale, en soirée, et lorsque les températures sont peu clémentes. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les nuisances sont en réalité continuelles, l’installation litigieuse fonctionnant jour et nuit , qu’elles sont accentuées en période hivernale, en soirée. Si les mesures effectuées par l’expert sont différentes selon les endroits de la propriété , que les nuisances n’ont dès lors pas le même impact sur l’ensemble de la propriété, il n’en demeure pas moins que le trouble de jouissance est avéré puisque les époux [C] n’ont pu jouir paisiblement de leur bien. S’agissant de la période invoquée, il est justifié de la réalisation des travaux préconisés par l’expert par le syndicat des copropriétaires au 1er septembre 2022 . Le mail de madame [C] faisant référence à un échange avec le syndic relatif à l’intervention d’un technicien accompagné de photographies non datées, le courrier de la mairie de [Localité 11] du 11 mars 2024 faisant état d’un enregistrement sonométrique le 28 février 2024 par un inspecteur de salubrité du service de l’hygiène ne permettent pas de caractériser la poursuite de nuisances caractérisant un trouble anormal de voisinage en l’absence de production des relevés évoqués et en l’état des contestations du syndicat des copropriétaires sur une intervention à cette fin par un technicien sur les installations litigieuses, le mail étant écrit par la demanderesse elle-même . Dès lors, en l’état des attestations produites par les témoins faisant état de l’existence des nuisances dès la mise en fonctionnement des appareils, de l’absence d’éléments dans le rapport d’expertise caractérisant un dysfonctionnement des appareils qui pourraient justifier une apparition ultérieure des désordres, la période retenue pour chiffrer le préjudice des époux [C] s’étendra du mois de juillet 2015 au mois d’août 2022, soit 86 mois. En l’état des avis de valeur locative produits qui retiennent pour l’agence Immo Sud une valeur locative entre 2200 et 2400 euros mensuels et pour l’agence le Palais Immobilier une valeur locative de 2200 euros et maximum de 2500 euros, de la situation géographique de la propriété des époux [C] dans une région propice à la vue en extérieur et les nuisances sonores étant particulièrement ressenties sur les terrasses, il y a lieu de retenir au titre du préjudice de jouissance 25 % d’une valeur locative de 2300 euros, soit 575 euros x 86 mois, soit un total de 49 450 euros. Le syndicat des copropriétaires devra par conséquent payer à monsieur [R] [C] et madame [H] [N] épouse [C] la somme de 49 450 euros au titre de leur préjudice de jouissance entre le mois de juillet 2015 et le 30 août 2022, date de réalisation des travaux. Monsieur [R] [C] et madame [H] [N] épouse [C] seront déboutés du surplus de leur demande à ce titre. Sur les responsabilités des sociétés [Adresse 1], INGEMO et PRO’CLIM SERVICES Selon l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le syndicat des copropriétaires sollicite d’être relevé et garanti par société AXA FRANCE IARD la société [Adresse 1], par la société LLOYDS INSURANCE COMPANY, par la société ACTE IARD (assureurs de la société INGEMO), par la société PRO’CLIM SERVICES et par son assureur la société SMA SA. S’agissant de la société [Adresse 1], promoteur, il recherche sa responsabilité sur le fondement de l’action subrogatoire dans les droits de monsieur et de madame [C] et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SARL [Adresse 1] à l’égard des copropriétaires au titre des préjudices consécutifs à l’édification de la résidence faisant valoir que les désordres ont été établis avant la réception intervenue le 19 juillet 2015. La responsabilité de la SARL [Adresse 1] sur le fondement du recours subrogatoire au titre du trouble anormal de voisinage ne sera pas retenue dès lors que le syndicat des copropriétaires n’a pas procédé à l’indemnisation préalable des consorts [C]. S’agissant de la responsabilité contractuelle de la SARL [Adresse 1] , le vendeur d’immeuble à construire est tenu au titre des malfaçons, sur le plan de la responsabilité contractuelle de droit commun, sans qu’il y ait lieu de rapporter la preuve d’une faute, simplement pour avoir manqué à son obligation de résultat de remettre aux acquéreurs l’objet du contrat exempt de vice si les désordres sont avérés avant la réception. Le rapport d’expertise indique que la mise en service de l’installation litigieuse a été effectuée le 9 juillet 2015 par la SARL [Adresse 1], soit 10 jours avant la réception du lot chauffage sans réserve. Dans un mail adressé à monsieur [T] de la société SARL [Adresse 1] du 7 septembre 2015 les consorts [C] évoquent des nuisances à compter de la mi -juillet 2015. Aucun élément ne permet de remettre en cause les nuisances sonores générées par les installations litigieuses dès leur mise en fonctionnement, soit avant la réception, comme le soutiennent les demandeurs. Par conséquent, la SARL [Adresse 1] a manqué à son obligation de résultat de livrer un bien conforme et sa responsabilité contractuelle est engagée vis-à-vis du syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires recherche également la responsabilité contractuelle des sociétés INGEMO et PROCLIM SERVICES. Le syndicat des copropriétaires a qualité à agir contre les constructeurs, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que le mauvais positionnement des machines est le facteur prépondérant des nuisances sonores, qu’aucune étude acoustique n’a été réalisée par la société INGEMO, maître d’œuvre. Or, au terme de son contrat de maîtrise d’œuvre du 20 avril 2012 la société INGEMO était en charge d’une mission d’études DCE(dossiers consultation des entreprises) et une mission de maitrise d’œuvre OPC (ordonnancement pilotage et coordination), une mission d’études structures, d’une mission d’études techniques comprenant le lot chauffage climatisation. Dès lors, en ne réalisant pas ou en ne faisant pas réaliser d’étude technique acoustique et en ne s’assurant pas du respect des prescriptions techniques par la société PRO CLIM SERVICES comprises dans le cahier des clauses technique particulières relatives à l’installation du système GTC (gestion technique centralisé permettant une réduction sonore) la société INGEMO a manqué à ses obligations contractuelles. De la même manière, alors qu’il était expressément prévu au cahier des clauses techniques particulières l’installation du système GTC la société PRO CLIM SERVICES a manqué à son obligation contractuelle de résultat. L’argument selon lequel le syndicat des copropriétaires aurait commis une faute en refusant l’installation de ce système sera rejeté : en effet, la société PRO CLIM était expressément tenue contractuellement à cette obligation d’installer le système nuit, en conséquence, elle n’avait pas à la soumettre à un paiement supplémentaire par le syndicat des copropriétaires. Par conséquent, la SARL [Adresse 1], la société INGEMO et la société PROCLIM SERVICES sont responsables contractuellement des désordres. Sur le partage de responsabilité Compte tenu des fautes respectives des co-responsables, le partage responsabilité et de la contribution à la réparation des préjudices devront être conformes à la part de responsabilité respective de chacun. En conséquence, les parts de responsabilité et de condamnation sont les suivantes : -10% SARL [Adresse 1] , promoteur - 80 % INGEMO maitre d’œuvre - 10 % PRO’CLIM SERVICES Sur les demandes de relevé et garantie formée par le syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires sollicite d’être relevé et garanti par son assureur la société AXA FRANCE IARD. La société AXAFRANCE IARD conteste devoir sa garantie au syndicat des copropriétaires sur le fondement de la garantie décennale. Dès lors que ce fondement n’est pas invoqué par le syndicat des copropriétaires, qu’aux termes de ses dispositions contractuelles et des garanties complémentaires la société AXA France IARD garantit le syndicat des copropriétaires des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par la copropriété à l’égard des voisins et des tiers en raison des dommages corporels matériels et immatériels, elle devra le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre. Le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance au titre du préjudice de jouissance au mandataire liquidateur de la société [Adresse 1]. Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre par la société [Adresse 1] au titre du préjudice de jouissance à concurrence des proportions de responsabilité fixées par la présente décision. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sera relevé et garanti par la société PRO’CLIM SERVICES à concurrence des proportions ainsi fixées. Le syndicat des copropriétaires sollicite d’être relevé et garanti par la société LLOYDS COMPANY et par la société ACTE IARD en leur qualité d’assureurs de la société INGEMO. La demande formée à l’encontre de la société LLOYDS COMPANY INSURANCE sera rejetée dès lors que la société LLOYDS COMPANY n’était plus l’assureur de la société INGEMO au moment de la réclamation en l’état de la résiliation du contrat la liant à la société INGEMO au 31 décembre 2015. La compagnie ACTE IARD qui ne conteste pas devoir sa garantie sera condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à concurrence des proportions fixées. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sollicite d’être relevé et garanti par la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société PRO CLIM SERVICES. La SMA SA ne conteste pas devoir sa garantie à la société PRO’CLIM SERVICE. Elle sera donc condamné à relever et garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à concurrence des proportions fixées. Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] au titre du coût des travaux de reprise Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner in solidum la société [Adresse 1], la société LLOYDS INSURANCE COMPANY et la société ACTE IARD (assureurs de la société INGEMO), la société PRO’CLIM SERVICES et son assureur la société SMA SA, à lui payer la somme de 20.746 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi résultant des travaux à réaliser pour mettre un terme aux désordres et de voir fixer sa créance au passif de la SARL [Adresse 1] pour un montant de 20. 746 euros comprenant le coût des travaux exposés par la copropriété, ainsi que pour le montant correspondant aux demandes indemnitaires qui seraient éventuellement allouées aux époux [C]. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du paiement de la somme de 20. 746 euros au titre des travaux préconisés par l’expert afin de mettre un terme aux désordres. Le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance au mandataire liquidateur. Par conséquent, la société [Adresse 1], la société ACTE IARD en qualité de la société INGEMO, la société PRO’CLIM SERVICES et son assureur la société SMA SA sont tenus in solidum de payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20.746 euros au titre des travaux réparatoires. Il y a lieu de fixer cette somme au passif de la procédure collective de la société [Adresse 1] et de condamner in solidum la société ACTE IARD en qualité de la société INGEMO, la société PRO’CLIM SERVICES et son assureur la société SMA SA au paiement de la même somme. Eu égard au partage de responsabilité retenu entre les sociétés soit : - 10% SARL [Adresse 1] , promoteur - 80 % INGEMO maitre d’œuvre - 10 % PRO’CLIM SERVICES Au final, la SARL [Adresse 1] sera tenue au paiement de la somme de 2. 074,60 euros, la société ACTE IARD en qualité d’assureur de la société INGEMO sera tenue au paiement de la somme de 16 596,80 euros, la société PRO’CLIM SERVICES et son assureur la SA SMA seront tenues au paiement de la somme de 2. 074,60 euros. Sur les recours La compagnie AXA FRANCE IARD assureur du syndicat des copropriétaires sollicite d’être relevée et garantie par la société PROCLIM’SERVICES et par ses assureurs successifs, la compagnie AREAS DOMMAGES et la SMA SA. La demande formée à l’encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES sera rejetée dès lors que cette dernière n’était pas l’assureur de la société PRO’ CLIM SERVICES au moment de la réclamation. Par conséquent, la compagnie AXA France IARD sera relevée et garantie par la société PRO’CLIM SERVICES et par la SA SMA dans la limite du partage de responsabilité retenu. La société ACTE IARD sollicite d’être relevée et garantie par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], par la compagnie AXA , par la société PROCLIM SERVICES et ses assureurs la société AREAS et la SA SMA. Eu égard à la solution du litige, les demandes d’être relevée et garantie par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et par la compagnie AXA, assureur du syndicat des copropriétaires seront rejetées. Sa demande à l’encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES sera rejetée dès lors qu’elle n’était pas l’assureur de la société PRO’CLIM SERVICES. La société ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la société INGEMO sera par conséquent relevée et garantie par la société PRO’CLIM SERVICES et la SA SMA dans la limite du partage de responsabilité retenu. La société PRO CLIM’SERVICES sollicite d’être relevée et garantie par la société ACTE IARD, les LLOYD’INSURANCE COMPANY, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], de la compagnie AXA FRANCE IARD, de la société AREAS DOMMAGE et de la SA SMA. Eu égard à la solution du litige, sa demande d’être relevée et garantie par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et par la compagnie AXA France IARD, assureur du syndicat des copropriétaires sera rejetée. Sa demande à l’encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES et de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY sera rejetée dès lors que ces sociétés n’étaient ni l’assureur de la société PRO CLIM SERVICES ni celui de la société INGEMO . Par conséquent, la société PRO’CLIM SERVICES sera relevée et garantie par son assureur la société SA SMA et par la société ACTE IARD dans la limite du partage de responsabilité retenu. La société SMA SA sollicite d’être relevée et garantie par la société ACTE IARD et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société INGEMO, par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et par son assureur la société AXA France IARD. Eu égard à la solution du litige, sa demande d’être relevée et garantie par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et par la compagnie AXA France IARD , assureur du syndicat des copropriétaires sera rejetée. Sa demande à l’encontre de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY sera rejetée dès lors que cette société n’était pas l’assureur de la société INGEMO . Par conséquent la société SMA SA sera relevée et garantie par la société ACTE IARD, assureur de la société INGEMO dans la limite du partage de responsabilité retenu. Sur l’application des franchises et des plafonds de garantie La compagnie ACTE IARD et la SMA SA sont bien fondées à opposer leur franchise et leur plafond de garantie contractuels. Sur l'exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur et de madame [C] les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sera condamné à leur payer la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] les frais irrépétibles non compris dans les dépens. La SELARL [Q] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 1], la société ACTE IARD, la société PRO’CLIM SERVICES et la SMA SA seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , in fine entre elles dans la proportion du partage de responsabilité soit : - 10% SARL [Adresse 1], promoteur - 80 % INGEMO maitre d’œuvre - 10 % PRO’CLIM SERVICES La société AXA France IARD, la société ACTE IARD, la compagnie AREAS DOMMAGES, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société PRO’CLIM SERVICES et la SMA SA seront déboutées de leur demande sur le fondement des disposition de l’article 700 du code de procédure civile. La SELARL [Q] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 1], la société ACTE IARD, la société PRO’CLIM SERVICES et la SMA SA, qui succombent , seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, in fine entre elles dans la proportion du partage de responsabilité soit : - 10% SARL [Adresse 1], promoteur - 80 % INGEMO maitre d’œuvre - 10 % PRO’CLIM SERVICES PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe, DIT sans objet la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 19 juillet 2025 formée par la SMA SA, DÉCLARE irrecevable l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SARL INGEMO placée sous liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Commerce d’Antibes du 11 juin 2024, en l’absence de mise en cause du mandataire liquidateur la BSTG² prise en la personne de Maître [B] et de production d’une déclaration de créance, DECLARE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] responsable du trouble anomal de voisinage subi par monsieur [R] [C] et madame [H] [N] épouse [C] entre le mois de juillet 2015 et le 30 août 2022, date de réalisation des travaux réparatoires, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à monsieur [R] [C] et madame [H] [N] épouse [C], la somme de 49 450 euros au titre de leur préjudice de jouissance entre le mois de juillet 2015 et le 30 août 2022 date de réalisation des travaux, DEBOUTE monsieur [R] [C] et madame [H] [N] épouse [C] du surplus de leur demande à ce titre, DECLARE la société [Adresse 1], la société INGEM et la société PRO’CLIM SERVICES responsables des désordres, FIXE le partage de responsabilité comme suit : 10% SARL [Adresse 1], promoteur80 % INGEMO maitre d’œuvre10 % PRO’CLIM SERVICES CONDAMNE in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], la société [Adresse 1], la compagnie ACTE IARD, la société PRO’CLIM SERVICES et la société SMA SA à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de sa demande d’être relevé et garanti par la société LLOYD’S COMPANY INSURANCE, DIT que la société [Adresse 1], la société ACTE IARD en qualité de la société INGEMO, la société PRO’CLIM SERVICES et son assureur la société SMA SA sont tenues in solidum de payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’[Adresse 1] la somme de 20.746 euros au titre des travaux réparatoires, FIXE la somme de 20.746 euros au passif de la procédure collective de la société [Adresse 1], CONDAMNE in solidum la société ACTE IARD en qualité de la société INGEMO, la société PRO’CLIM SERVICES et son assureur la société SMA SA au paiement de la somme de 20.746 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], DIT qu’eu égard au partage de responsabilité retenu entre les sociétés (10% SARL [Adresse 1] - 80 % INGEMO - 10 % PRO’CLIM SERVICES) : la SARL [Adresse 1] sera tenue au final au paiement de la somme de 2.074,60 eurosla société ACTE IARD en qualité d’assureur de la société INGEMO sera tenue au paiement de la somme de 16 596,80 eurosla société PRO’CLIM SERVICES et son assureur la SA SMA seront tenues au paiement de la somme de 2.074,60 euros DEBOUTE la compagnie AXA France IARD de sa demande d’être relevée et garantie par la compagnie AREAS DOMMAGES, CONDAMNE la société PRO’CLIM SERVICES et la SA SMA à relever et garantir la compagnie AXA France IARD dans la limite du partage de responsabilité, DEBOUTE la société ACTE IARD de sa demande d’être relevée et garantie par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], par la compagnie AXA France IARD la compagnie AREAS DOMMAGES, CONDAMNE la société PRO’CLIM SERVICES et la SA SMA à relever et garantir la société ACTE IARD dans la limite du partage de responsabilité, DEBOUTE la société PRO CLIM’SERVICES de sa demande d’être relevée et garantie par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], par la compagnie AXA France IARD, assureur du syndicat des copropriétaires, par la compagnie AREAS DOMMAGES et par la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, CONDAMNE la société SA SMA et par la société ACTE IARD à relever et garantir la société PRO’CLIM SERVICES dans la limite du partage de responsabilité, DEBOUTE la société SMA SA de sa demande d’être relevée et garantie par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et par la compagnie AXA France IARD, assureur du syndicat des copropriétaires et par la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, CONDAMNE la société ACTE IARD à relever et garantir la société SMA SA dans la limite du partage de responsabilité retenu, DIT opposable la franchise et le plafond de garantie contractuel de la compagnie ACTE IARD, DIT opposable la franchise et le plafond de garantie contractuel de la SMA SA , RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à payer à monsieur [R] [C] et madame [H] [N] épouse [C] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la SELARL [Q] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 1] , la société ACTE IARD, la société PRO’CLIM SERVICES et la SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], la somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société AXA France IARD, la société ACTE IARD, la compagnie AREAS DOMMAGES , la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société PRO’CLIM SERVICES et la SMA SA de leur demande sur le fondement des disposition de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum La SELARL [Q] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 1], la société ACTE IARD , la société PRO’CLIM SERVICES et la SMA SA aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, DIT qu’in fine les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront partages selon la part de responsabilité respective de chacune soit : 10% SARL [Adresse 1] 80 % INGEMO 10 % PRO’CLIM SERVICES LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code civil 1253, code des assurances L112-6, code de procedure civile 816, code civil 1346, code civil 1102, code civil 651, code des assurances L124-5, code civil 2239, code de la sante publique R1334-31). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01027
en commun : code civil 1253, code civil 651, code de la sante publique R1334-31
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03787
en commun : code des assurances L112-6, code des assurances L124-5, code civil 2239
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/04856
en commun : code civil 1253, code des assurances L112-6, code civil 2239
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00321
en commun : code civil 1310, code des assurances L112-6, code des assurances L124-5
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02387
en commun : code civil 1310, code des assurances L112-6, code des assurances L124-5
- 10 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Vienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00132
en commun : code civil 651, code de la sante publique R1334-31
- 21 octobre 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/00901
en commun : code civil 651, code de la sante publique R1334-31
- 4 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00041
en commun : code civil 651, code de la sante publique R1334-31
Mise à jour de la source le 2026-08-14T19:39:14.844Z.