Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 17 septembre 2024, n° 24/55624
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d’un groupement de commandes, les sociétés IMMOBILIERE 3F (I3F), 3F SEINE-ET-MARNE et 3F RESIDENCES ont lancé une procédure d’attribution d’un marché privé soumis au Code de la commande publique, ayant pour objet « l’entretien des fermetures automatiques à prestation complémentaires avec travaux sur les 8 départements franciliens». Ce marché est décomposé en huit lots géographiques, comprenant de nombreux appareils : • Lot n° 1 – PARIS : 190 appareils • Lot n° 2 – YVELINES : 410 appareils • Lot n° 3 – ESSONNE : 640 appareils • Lot n° 4 – HAUTS-DE-SEINE : 380 appareils • Lot n° 5 – SEINE-SAINT-DENIS : 590 appareils • Lot n° 6 – VAL DE MARNE : 550 appareils • Lot n° 7 – VAL D’OISE : 330 appareils • Lot n° 8 – SEINE-ET-MARNE : 200 appareils Le marché était passé sous la forme d’une procédure d’appel d’offres ouvert, conformément aux dispositions des articles R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique. Par courriers datés du 26 juin 2024, la société I3F informait la société SCHINDLER du rejet de ses offres, celles-ci étant arrivées en deuxième ou troisième position. Les lots n° 1, 3, 4 et 6 ont été attribués à la société KONE tandis que les lots n° 2, 5, 7 et 8, ont été attribués à la société AUTOMATISME-CONTROLE D’ACCES-ELECTRICITE (ACE). Par courrier en date du 10 juillet 2024, la société I3F a informé la société SCHINDLER, de la signature de l’ensemble des lots du marché. Par acte d’huissier en date des 7 et 8 août 2024, la société SCHINDLER a assigné la société KONE, la société IMMOBILIERE 3F et la SARL AUTOMATISME CONTROLE D’ACCES ELECTRICITE ASSISTANCE ET COMPTABILITE DES ENTREPRISES devant le tribunal de céans. Par dernières conclusions enregistrées le 20 août 2024, la société SCHINDLER demande au juge du référé contractuel de : Vu la présente assignation, Vu les pièces produites, Vu ce qui précède, • PRONONCER à titre principal, la nullité des contrats attribués aux sociétés KONE et ACE ; • PRONONCER à titre subsidiaire, la résiliation des marchés attribués aux sociétés KONE et ACE ; • METTRE A LA CHARGE de la société I3F, en tout état de cause, la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions enregistrées le 20 août 2024, la société KONE demande de : - débouter la société SCHINDLER de toutes ses demandes et moyens ; - condamner la société SCHINDLER à lui verser une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les frais et dépens. Par dernières conclusions enregistrées le 20 août 2024, la société IMMOBILIÈRE 3F, la société 3F SEINE ET MARNE et la société 3F RÉSIDENCES : - vu le code de la commande publique, - vu l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux recours applicables aux contrats de la commande publique, - vu les pièces fournies, demandent au juge statuant en qualité de juge du référé contractuel de : 1. À titre liminaire : - Déclarer les sociétés 3F SEINE ET MARNE et 3F RÉSIDENCES recevables et bien fondées en leur intervention ; 2. À titre principal : - Déclarer irrecevable le recours en référé contractuel engagé par la société SCHINDLER et le rejeter comme tel ; 3. À titre subsidiaire : - Débouter la société SCHINDLER de sa demande de nullité ou à défaut de résiliation des marchés à raison du caractère inopérant de tous ses moyens ; 4. À titre infiniment subsidiaire : - Débouter la société SCHINDLER de sa demande de nullité ou à défaut de résiliation des marchés à raison du caractère mal fondé de tous ses moyens ; 5. En tout état de cause : - Condamner la société SCHINDLER à leur payer la somme globale de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. Bien que régulièrement assignée, la SARL AUTOMATISME CONTROLE D’ACCES ELECTRICITE ASSISTANCE ET COMPTABILITE DES ENTREPRISES n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un examen plus détaillé des demandes et moyens.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité L’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 mentionne que « En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire ». Si aux termes de l’article 12 de l’ordonnance n° 2009-515 précitée, un candidat évincé ayant fait usage du référé précontractuel ne peut introduire un référé contractuel il en va autrement lorsque l’acheteur n’a pas respecté son obligation, prévue à l’article 8 de cette même ordonnance, de suspendre la signature du contrat : « Le recours régi par la présente section n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article 2 ou à l’article 5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article 4 ou à l’article 8 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours ». La société IMMOBILIÈRE 3F, la société 3F SEINE ET MARNE et la société 3F RÉSIDENCES font valoir que le référé contractuel n’est pas ouvert à la société qui a manqué de diligences pour engager un référé précontractuel. Or la société SCHINDLER n’a pas exercé de recours dans les délais car la connaissance du rejet de ses offres lui a été notifiée dès le 26 juin 2024 et elle bénéficiait d’un délai de 11 jours soit jusqu’au 6 juillet 2024 pour exercer un recours. Or l’assignation aurait été délivrée le 5 juillet à 15h06 ou à 19h06 alors que l’huissier ne peut pas justifier du dépôt de l’avis de passage ni du mode de signification. En outre, l’huissier n’a pas tenté une nouvelle signification. Elles ajoutent que la société I3F a signé les marchés le lundi 8 juillet 2024 alors qu’elle était de bonne foi car elle ignorait qu’un recours était exercé. Dès lors le recours de la société SCHINDLER est irrecevable. La société SCHINDLER fait valoir que l’assignation a été délivrée le vendredi 5 juillet 2024 à 19H06, l’huissier s’est déplacé au siège de la société I3F et a laissé un avis de passage. Dès lors elle est fondée à saisir le juge du référé contractuel car la société I3F n’a pas respecté son obligation de suspendre le marché. Sur ce, Il ressort des actes versés aux débats, qu’à la suite d’un courriel reçu par l’huissier et provenant de la société SCHINDLER le 5 juillet 2024 à 15H06, une assignation a été délivrée le vendredi 5 juillet 2024 à 19H06 par l’huissier qui a précisé que la société était fermée, que la personne était absente et que la vérification du domicile était établie par la présence d’une enseigne commerciale. L’acte délivré précise qu’une copie sous enveloppe fermée a été déposée et un avis de passage a été laissé. Un courrier simple a été envoyé à la société I3F le 8 juillet 2024. En outre il ressort d’une pièce versée aux débats que Mme [M], de la société I3F, a bien eu connaissance de l’acte qui a été déposé le 5 juillet 2024. Dans ces conditions l’acte d’huissier a été régulièrement délivré le 5 juillet 2024 et la société SCHINDLER est recevable à exercer son recours. Sur le fond Sur le moyen tiré des manquements de la société I3F au regard de la méthode de notation du prix retenu L’article R 2152-7 ed la commande pubique dispose que « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde : 1° Soit sur un critère unique qui peut être : a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l'achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d'un opérateur économique à l'autre ; b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l'article R. 2152-9 ; 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s'agir des critères suivants : a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l'accessibilité, l'apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l'environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, d'insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ; b) Les délais d'exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l'assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ; c) L'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. Les critères d'attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu'aux offres de base ». La société SCHINDLER fait valoir que les 3 critères pour sélectionner les offres dont le critère prix n’ont pas été publiés et aucune information n’a été délivrée sur l’existence de ces critères. L’absence de connaissance des sous-critères et leur pondération a permis à la société I3F d’influencer les offres des candidats. En outre le « forfait prix » et les « prix unitaires » ont été additionnés sans application d’un coefficient de pondération. Bien souvent, selon les lots, elle a proposé un prix forfaitaire pour les prestations de maintenance plus attractif que ses concurrents et elle a obtenu des notes, en ce qui concerne la qualité, qui étaient supérieures à celles de ses concurrents. La société I3F fait valoir que les motifs soulevés devant le juge du référé contractuel sont inopérants. En outre elle précise que le critère du prix n’a fait l’objet d’aucune précision que sa pondération comme l’exige le code de la commande pubique et que le principe de transparence n’oblige pas le pouvoir adjudicateur à faire connaitre aux candidats la méthode retenue. Sur ce, Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'indiquer dans les documents de consultation les critères d'attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre. En revanche il n’est pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres et donc du prix de notation du critère qui a été retenu. Dès lors le moyen tiré de la violation de ce dernier par la société I3F doit être écarté. En tout état de cause, la composition du prix comprenant le « prix forfaitaire » ainsi que les « prix unitaires » dépendant des prestations supplémentaires dont la prestation de « mise en sécurité », de « modernisation ou de remplacement » ou de « dépannage et de réparation suite à des actes de vandalisme » ont bien été mentionné dans l’article 7.1 du CCAP intitulé « nature et composition du prix » et les montants des prix ont été additionnés pour comparer le coût de chaque prestation entre les concurrents. Par conséquent le moyen tiré des manquements de la société I3F au regard de la méthode de notation du prix retenu doit être écarté. Sur le moyen tiré de la dénaturation de l’offre Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge du référé qui doit se prononcer sur le respect par le pouvoir adjudicateur des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation de la valeur de l’offre ou les mérites des différentes offres. Si la société SCHINDLER fait valoir qu’elle pouvait fournir un carnet d’entretien papier pour chaque installation ainsi qu’un carnet d’entretien électronique par le biais de la plateforme de services numériques 3F INTENT alors que cette absence de carnet d’entretien électronique a été relevé pour rejeter son offre, il y a lieu de souligner que cet élément est de faible importance au regard des nombreux éléments qui ont été relevés lors de l’examen des différentes offres, permettant ainsi d’attribuer 8 points à la société SCHINDLER sur les 10 attribuables. Si la société SCHINDLER fait valoir qu’elle a prévu de prendre en charge l’ensemble des coûts liés à l’utilisation et au développement de la plateforme INTENT, il n’en reste pas moins que son offre ne comprend pas le coût correspondant aux interventions et qu’on ne saurait déduire du coût de partage des données de 10 centimes d’euros HT par flux les frais de cette prise en charge. Concernant le programme de formation proposé par la société SCHINDLER à ses techniciens pour connaître le modèle spécifique de chaque fermeture automatique exploitée par la société I3F, il n’est pas indiqué dans l’offre de la société SCHINDLER la procédure permettant à l’acheteur de s’assurer que le technicien intervenant sur l’appareil possède la qualification adaptée alors que d’autres candidats dont la société KONE ont apporté des récisions. En outre, la seule transmission des CV de l’équipe, sans connaître exactement la qualification du technicien intervenant sur la fermeture concernée, ne saurait suffire. Sur le moyen tiré du non-respect par la société I3F du règlement de la consultation Concernant le sous-critère n° 4 (Identification des solutions proposées pour la gestion des déchets et des emballages) du critère « qualité » n° 2, en vertu de l’article 6.1 du Règlement de la consultation, les candidats devaient remettre à l’appui de leurs offres, « le mémoire technique complété sur la trame fournie dans le DCE ». La société SCHINDLER fait valoir qu’il n’était aucunement exigé de la part des candidats qu’ils transmettent les attestations prouvant ses partenariats et labellisations alors que cela a été mentionné pour critiquer son offre. Toutefois cette seule précision sur l’absence de pièce justificative n’a fait que constater une situation de fait et ne permet pas d’établir que la société I3F n’aurait pas respecté le règlement de la consultation. Par conséquent, il y a lieu de débouter la société SCHINDLER de ses demandes de nullité et de résiliation des contrats qui ont été signés ainsi que de ses autres demandes. Partie perdante, la société SCHINDLER sera condamnée aux dépens et à verser une somme de 2.000 euros à la société KONE et une somme de 3.000 euros aux sociétés IMMOBILIÈRE 3F, la société 3F SEINE ET MARNE et la société 3F RÉSIDENCES.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé contractuel, par mise à disposition au greffe, par jugement public, rendu selon la procédure accélérée au fond, réputé contradictoire et en premier ressort, Reçoit les sociétés 3F SEINE ET MARNE et 3F RÉSIDENCES en leur intervention ; Reçoit la société SCHINDLER ; Déboute la société SCHINDLER de toutes ses demandes ; Condamne la société SCHINDLER à verser une somme de 2.000 euros à la société KONE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société SCHINDLER à verser une somme de 3.000 euros aux sociétés IMMOBILIÈRE 3F, 3F SEINE ET MARNE et 3F RÉSIDENCES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société SCHINDLER aux dépens. Fait à Paris le 17 septembre 2024 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Patrick NAVARRI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/55624 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RGO N° : 1/MC Assignation du : 07 et 08 Août 2024 [1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le: JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND LE 17 septembre 2024 par Patrick NAVARRI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Marion COBOS, Greffier. DEMANDERESSE Société SCHINDLER, représentée par son Président Monsieur [T] [F] [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Maître Ibrahim CHEIKH HUSSEIN, avocat postulant au barreau de PARIS - #K0112 et par Maître Aldo SEVINO, avocat plaidant au barreau de LYON DEFENDERESSES Société IMMOBILIERE 3F [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Alain FRECHE et Maître Nicolas DOURLENS de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R0211 S.A. KONE Sur le PV de signification : [Adresse 5] Sur les conclusions : [Adresse 11] représentée par Maître Charles PAREYDT de la SELEURL PAREYDT-GOHON, avocat au barreau de PARIS - #A0712 S.A.R.L. AUTOMATISME-CONTROLE D’ACCES-ELECTRICITE. ASSISTANCE ET COMPTABILITE DES ENTREPRISES [Adresse 1] [Localité 8] non comparante, non constituée INTERVENANTES VOLONTAIRES Société 3F SEINE ET MARNE [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Alain FRECHE et Maître Nicolas DOURLENS de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R0211 Société 3F RESIDENCES [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Alain FRECHE et Maître Nicolas DOURLENS de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R0211 DÉBATS A l’audience du 20 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Patrick NAVARRI, Juge, assisté de Marion COBOS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d’un groupement de commandes, les sociétés IMMOBILIERE 3F (I3F), 3F SEINE-ET-MARNE et 3F RESIDENCES ont lancé une procédure d’attribution d’un marché privé soumis au Code de la commande publique, ayant pour objet « l’entretien des fermetures automatiques à prestation complémentaires avec travaux sur les 8 départements franciliens». Ce marché est décomposé en huit lots géographiques, comprenant de nombreux appareils : • Lot n° 1 – PARIS : 190 appareils • Lot n° 2 – YVELINES : 410 appareils • Lot n° 3 – ESSONNE : 640 appareils • Lot n° 4 – HAUTS-DE-SEINE : 380 appareils • Lot n° 5 – SEINE-SAINT-DENIS : 590 appareils • Lot n° 6 – VAL DE MARNE : 550 appareils • Lot n° 7 – VAL D’OISE : 330 appareils • Lot n° 8 – SEINE-ET-MARNE : 200 appareils Le marché était passé sous la forme d’une procédure d’appel d’offres ouvert, conformément aux dispositions des articles R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique. Par courriers datés du 26 juin 2024, la société I3F informait la société SCHINDLER du rejet de ses offres, celles-ci étant arrivées en deuxième ou troisième position. Les lots n° 1, 3, 4 et 6 ont été attribués à la société KONE tandis que les lots n° 2, 5, 7 et 8, ont été attribués à la société AUTOMATISME-CONTROLE D’ACCES-ELECTRICITE (ACE). Par courrier en date du 10 juillet 2024, la société I3F a informé la société SCHINDLER, de la signature de l’ensemble des lots du marché. Par acte d’huissier en date des 7 et 8 août 2024, la société SCHINDLER a assigné la société KONE, la société IMMOBILIERE 3F et la SARL AUTOMATISME CONTROLE D’ACCES ELECTRICITE ASSISTANCE ET COMPTABILITE DES ENTREPRISES devant le tribunal de céans. Par dernières conclusions enregistrées le 20 août 2024, la société SCHINDLER demande au juge du référé contractuel de : Vu la présente assignation, Vu les pièces produites, Vu ce qui précède, • PRONONCER à titre principal, la nullité des contrats attribués aux sociétés KONE et ACE ; • PRONONCER à titre subsidiaire, la résiliation des marchés attribués aux sociétés KONE et ACE ; • METTRE A LA CHARGE de la société I3F, en tout état de cause, la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions enregistrées le 20 août 2024, la société KONE demande de : - débouter la société SCHINDLER de toutes ses demandes et moyens ; - condamner la société SCHINDLER à lui verser une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les frais et dépens. Par dernières conclusions enregistrées le 20 août 2024, la société IMMOBILIÈRE 3F, la société 3F SEINE ET MARNE et la société 3F RÉSIDENCES : - vu le code de la commande publique, - vu l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux recours applicables aux contrats de la commande publique, - vu les pièces fournies, demandent au juge statuant en qualité de juge du référé contractuel de : 1. À titre liminaire : - Déclarer les sociétés 3F SEINE ET MARNE et 3F RÉSIDENCES recevables et bien fondées en leur intervention ; 2. À titre principal : - Déclarer irrecevable le recours en référé contractuel engagé par la société SCHINDLER et le rejeter comme tel ; 3. À titre subsidiaire : - Débouter la société SCHINDLER de sa demande de nullité ou à défaut de résiliation des marchés à raison du caractère inopérant de tous ses moyens ; 4. À titre infiniment subsidiaire : - Débouter la société SCHINDLER de sa demande de nullité ou à défaut de résiliation des marchés à raison du caractère mal fondé de tous ses moyens ; 5. En tout état de cause : - Condamner la société SCHINDLER à leur payer la somme globale de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. Bien que régulièrement assignée, la SARL AUTOMATISME CONTROLE D’ACCES ELECTRICITE ASSISTANCE ET COMPTABILITE DES ENTREPRISES n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un examen plus détaillé des demandes et moyens. MOTIVATION Sur la recevabilité L’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 mentionne que « En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire ». Si aux termes de l’article 12 de l’ordonnance n° 2009-515 précitée, un candidat évincé ayant fait usage du référé précontractuel ne peut introduire un référé contractuel il en va autrement lorsque l’acheteur n’a pas respecté son obligation, prévue à l’article 8 de cette même ordonnance, de suspendre la signature du contrat : « Le recours régi par la présente section n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article 2 ou à l’article 5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article 4 ou à l’article 8 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours ». La société IMMOBILIÈRE 3F, la société 3F SEINE ET MARNE et la société 3F RÉSIDENCES font valoir que le référé contractuel n’est pas ouvert à la société qui a manqué de diligences pour engager un référé précontractuel. Or la société SCHINDLER n’a pas exercé de recours dans les délais car la connaissance du rejet de ses offres lui a été notifiée dès le 26 juin 2024 et elle bénéficiait d’un délai de 11 jours soit jusqu’au 6 juillet 2024 pour exercer un recours. Or l’assignation aurait été délivrée le 5 juillet à 15h06 ou à 19h06 alors que l’huissier ne peut pas justifier du dépôt de l’avis de passage ni du mode de signification. En outre, l’huissier n’a pas tenté une nouvelle signification. Elles ajoutent que la société I3F a signé les marchés le lundi 8 juillet 2024 alors qu’elle était de bonne foi car elle ignorait qu’un recours était exercé. Dès lors le recours de la société SCHINDLER est irrecevable. La société SCHINDLER fait valoir que l’assignation a été délivrée le vendredi 5 juillet 2024 à 19H06, l’huissier s’est déplacé au siège de la société I3F et a laissé un avis de passage. Dès lors elle est fondée à saisir le juge du référé contractuel car la société I3F n’a pas respecté son obligation de suspendre le marché. Sur ce, Il ressort des actes versés aux débats, qu’à la suite d’un courriel reçu par l’huissier et provenant de la société SCHINDLER le 5 juillet 2024 à 15H06, une assignation a été délivrée le vendredi 5 juillet 2024 à 19H06 par l’huissier qui a précisé que la société était fermée, que la personne était absente et que la vérification du domicile était établie par la présence d’une enseigne commerciale. L’acte délivré précise qu’une copie sous enveloppe fermée a été déposée et un avis de passage a été laissé. Un courrier simple a été envoyé à la société I3F le 8 juillet 2024. En outre il ressort d’une pièce versée aux débats que Mme [M], de la société I3F, a bien eu connaissance de l’acte qui a été déposé le 5 juillet 2024. Dans ces conditions l’acte d’huissier a été régulièrement délivré le 5 juillet 2024 et la société SCHINDLER est recevable à exercer son recours. Sur le fond Sur le moyen tiré des manquements de la société I3F au regard de la méthode de notation du prix retenu L’article R 2152-7 ed la commande pubique dispose que « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde : 1° Soit sur un critère unique qui peut être : a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l'achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d'un opérateur économique à l'autre ; b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l'article R. 2152-9 ; 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s'agir des critères suivants : a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l'accessibilité, l'apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l'environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, d'insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ; b) Les délais d'exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l'assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ; c) L'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. Les critères d'attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu'aux offres de base ». La société SCHINDLER fait valoir que les 3 critères pour sélectionner les offres dont le critère prix n’ont pas été publiés et aucune information n’a été délivrée sur l’existence de ces critères. L’absence de connaissance des sous-critères et leur pondération a permis à la société I3F d’influencer les offres des candidats. En outre le « forfait prix » et les « prix unitaires » ont été additionnés sans application d’un coefficient de pondération. Bien souvent, selon les lots, elle a proposé un prix forfaitaire pour les prestations de maintenance plus attractif que ses concurrents et elle a obtenu des notes, en ce qui concerne la qualité, qui étaient supérieures à celles de ses concurrents. La société I3F fait valoir que les motifs soulevés devant le juge du référé contractuel sont inopérants. En outre elle précise que le critère du prix n’a fait l’objet d’aucune précision que sa pondération comme l’exige le code de la commande pubique et que le principe de transparence n’oblige pas le pouvoir adjudicateur à faire connaitre aux candidats la méthode retenue. Sur ce, Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'indiquer dans les documents de consultation les critères d'attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre. En revanche il n’est pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres et donc du prix de notation du critère qui a été retenu. Dès lors le moyen tiré de la violation de ce dernier par la société I3F doit être écarté. En tout état de cause, la composition du prix comprenant le « prix forfaitaire » ainsi que les « prix unitaires » dépendant des prestations supplémentaires dont la prestation de « mise en sécurité », de « modernisation ou de remplacement » ou de « dépannage et de réparation suite à des actes de vandalisme » ont bien été mentionné dans l’article 7.1 du CCAP intitulé « nature et composition du prix » et les montants des prix ont été additionnés pour comparer le coût de chaque prestation entre les concurrents. Par conséquent le moyen tiré des manquements de la société I3F au regard de la méthode de notation du prix retenu doit être écarté. Sur le moyen tiré de la dénaturation de l’offre Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge du référé qui doit se prononcer sur le respect par le pouvoir adjudicateur des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation de la valeur de l’offre ou les mérites des différentes offres. Si la société SCHINDLER fait valoir qu’elle pouvait fournir un carnet d’entretien papier pour chaque installation ainsi qu’un carnet d’entretien électronique par le biais de la plateforme de services numériques 3F INTENT alors que cette absence de carnet d’entretien électronique a été relevé pour rejeter son offre, il y a lieu de souligner que cet élément est de faible importance au regard des nombreux éléments qui ont été relevés lors de l’examen des différentes offres, permettant ainsi d’attribuer 8 points à la société SCHINDLER sur les 10 attribuables. Si la société SCHINDLER fait valoir qu’elle a prévu de prendre en charge l’ensemble des coûts liés à l’utilisation et au développement de la plateforme INTENT, il n’en reste pas moins que son offre ne comprend pas le coût correspondant aux interventions et qu’on ne saurait déduire du coût de partage des données de 10 centimes d’euros HT par flux les frais de cette prise en charge. Concernant le programme de formation proposé par la société SCHINDLER à ses techniciens pour connaître le modèle spécifique de chaque fermeture automatique exploitée par la société I3F, il n’est pas indiqué dans l’offre de la société SCHINDLER la procédure permettant à l’acheteur de s’assurer que le technicien intervenant sur l’appareil possède la qualification adaptée alors que d’autres candidats dont la société KONE ont apporté des récisions. En outre, la seule transmission des CV de l’équipe, sans connaître exactement la qualification du technicien intervenant sur la fermeture concernée, ne saurait suffire. Sur le moyen tiré du non-respect par la société I3F du règlement de la consultation Concernant le sous-critère n° 4 (Identification des solutions proposées pour la gestion des déchets et des emballages) du critère « qualité » n° 2, en vertu de l’article 6.1 du Règlement de la consultation, les candidats devaient remettre à l’appui de leurs offres, « le mémoire technique complété sur la trame fournie dans le DCE ». La société SCHINDLER fait valoir qu’il n’était aucunement exigé de la part des candidats qu’ils transmettent les attestations prouvant ses partenariats et labellisations alors que cela a été mentionné pour critiquer son offre. Toutefois cette seule précision sur l’absence de pièce justificative n’a fait que constater une situation de fait et ne permet pas d’établir que la société I3F n’aurait pas respecté le règlement de la consultation. Par conséquent, il y a lieu de débouter la société SCHINDLER de ses demandes de nullité et de résiliation des contrats qui ont été signés ainsi que de ses autres demandes. Partie perdante, la société SCHINDLER sera condamnée aux dépens et à verser une somme de 2.000 euros à la société KONE et une somme de 3.000 euros aux sociétés IMMOBILIÈRE 3F, la société 3F SEINE ET MARNE et la société 3F RÉSIDENCES. PAR CES MOTIFS Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé contractuel, par mise à disposition au greffe, par jugement public, rendu selon la procédure accélérée au fond, réputé contradictoire et en premier ressort, Reçoit les sociétés 3F SEINE ET MARNE et 3F RÉSIDENCES en leur intervention ; Reçoit la société SCHINDLER ; Déboute la société SCHINDLER de toutes ses demandes ; Condamne la société SCHINDLER à verser une somme de 2.000 euros à la société KONE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société SCHINDLER à verser une somme de 3.000 euros aux sociétés IMMOBILIÈRE 3F, 3F SEINE ET MARNE et 3F RÉSIDENCES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société SCHINDLER aux dépens. Fait à Paris le 17 septembre 2024 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Patrick NAVARRI
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la commande publique R2161-5, code de la commande publique R2161-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la commande publique R2161-2
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en commun : code de la commande publique R2161-5
Mise à jour de la source le 2024-09-17T18:24:16.806Z.