Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 20 janvier 2026, n° 25/02787
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société SA D'HLM LES RESIDENCES YVELINES-ESSONNE a lancé un appel d’offres pour la passation d’un marché, soumise aux dispositions des articles L2124-2, R2124-2 et R2161-2 et suivants du code de la commande publique, relatif à la fourniture et livraison des titres restaurant sous format papier et dématérialisé. La date limite de réception des offres était fixée au 12 septembre 2025 à 12h00. La société UPCOOP faisait acte de candidature et déposait une offre. Par un courrier en date du 03 novembre 2025, la société SA [Adresse 5] a informé la société UPCOOP du rejet de son offre et l’a informé que l’attributaire de ce marché était la société EDENRED. Contestant ce rejet, la société UPCOOP, sur autorisation du président du tribunal judiciaire a, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, assigné à heure indiquée la société SA [Adresse 5], devant le Président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : - annuler la décision de la société SA D'HLM LES RESIDENCES YVELINES-ESSONNE de rejet de l’offre de la société UPCOOP pour l’attribution de l’accord-cadre ayant pour objet la fourniture et la livraison de titres restaurant sous format papier et dématérialisé en date du 03 novembre 2025, - enjoindre à la société SA [Adresse 5], si elle décide de poursuivre la procédure, de reprendre cette procédure au stade de l’analyse des offres Lors de l’audience du 02 décembre 2025, la société UPCOOP ayant déclaré que le marché avait finalement été signé avec la société attributaire, sa demande d’annulation de la décision de rejet concernant son offre est devenue sans objet. Elle conclut par ailleurs au rejet de la demande en paiement au titre des frais irrépétibles sollicitée par la défenderesse. Au visa de conclusions écrites transmises à l’audience, la société SA [Adresse 5] avait conclu à l’irrecevabilité de l’assignation en référé précontractuel de la société UPCOOP et avait demandé sa condamnation au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, demande maintenue lors des débats.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des explications des parties que le marché, faisant l’objet de l’appel d’offres en question a été signé le 17 novembre 2025, soit avant la délivrance de l’assignation signifiée le 18 novembre 2025 à la société SA [Adresse 5]. En l’occurrence, selon l’article R2182-1 du code de la commande publique, pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux articles R 2181-1 et R2181-3 et la date de signature par l’acheteur. Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n’a pas été transmise par voie électronique. En l’espèce, la société SA D'HLM LES RESIDENCES YVELINES-ESSONNE a notifié le 04 novembre 2025 sa décision de rejet de l’offre de la société UPCOOP par voie électronique. En vertu de l’article susvisé, la société SA [Adresse 5] devait donc attendre le 15 novembre 2025 pour pouvoir signer le contrat de l’appel d’offre. Cependant, cette date du 15 novembre 2025 ne constitue pas pour autant une date butoir vis-à-vis de l’entreprise candidate, laquelle pouvant toujours contester le rejet de son offre devant le juge du contentieux pré-contractuel, tant que le marché n’était pas signé. Or, il n’est pas démontré que la société UPCOOP était informée de la passation de ce marché au moment de la délivrance de son assignation à l’encontre de la société SA [Adresse 5]. Lors des débats, celle-ci ayant pris acte que sa demande en annulation de la décision de rejet de son offre était devenue sans objet, elle a renoncé implicitement à maintenir celle-ci. En conséquence, étant à l’initiative de cette procédure, la société UPCOOP doit être considérée comme partie succombante et sera donc condamnée à ce titre aux entiers dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, eu égard aux circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse les frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer. Il conviendra donc de la débouter de sa demande en paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DISONS que la demande en annulation de la décision de la société [Adresse 8] de rejet de l’offre de la société UPCOOP pour l’attribution de l’accord-cadre ayant pour objet la fourniture et la livraison de titres restaurant sous format papier et dématérialisé en date du 03 novembre 2025, est devenue sans objet ; DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société UPCOOP aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT À [Localité 7], le 20 Janvier 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier François PRADIER, 1er Vice-président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 20 Janvier 2026 N° RG 25/02787 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3JXF N°de minute : Société UPCOOP c/ S.A. [Adresse 6] DEMANDERESSE Société UPCOOP [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49, avocat postulant et par Me Alexis LALANNE de la SELARL BLT DROIT PUBLIC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDERESSE S.A. [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Benoit PERRINEAU de la SELEURL PERRINEAU AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0259 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 Décembre 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. EXPOSE DU LITIGE La société SA D'HLM LES RESIDENCES YVELINES-ESSONNE a lancé un appel d’offres pour la passation d’un marché, soumise aux dispositions des articles L2124-2, R2124-2 et R2161-2 et suivants du code de la commande publique, relatif à la fourniture et livraison des titres restaurant sous format papier et dématérialisé. La date limite de réception des offres était fixée au 12 septembre 2025 à 12h00. La société UPCOOP faisait acte de candidature et déposait une offre. Par un courrier en date du 03 novembre 2025, la société SA [Adresse 5] a informé la société UPCOOP du rejet de son offre et l’a informé que l’attributaire de ce marché était la société EDENRED. Contestant ce rejet, la société UPCOOP, sur autorisation du président du tribunal judiciaire a, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, assigné à heure indiquée la société SA [Adresse 5], devant le Président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : - annuler la décision de la société SA D'HLM LES RESIDENCES YVELINES-ESSONNE de rejet de l’offre de la société UPCOOP pour l’attribution de l’accord-cadre ayant pour objet la fourniture et la livraison de titres restaurant sous format papier et dématérialisé en date du 03 novembre 2025, - enjoindre à la société SA [Adresse 5], si elle décide de poursuivre la procédure, de reprendre cette procédure au stade de l’analyse des offres Lors de l’audience du 02 décembre 2025, la société UPCOOP ayant déclaré que le marché avait finalement été signé avec la société attributaire, sa demande d’annulation de la décision de rejet concernant son offre est devenue sans objet. Elle conclut par ailleurs au rejet de la demande en paiement au titre des frais irrépétibles sollicitée par la défenderesse. Au visa de conclusions écrites transmises à l’audience, la société SA [Adresse 5] avait conclu à l’irrecevabilité de l’assignation en référé précontractuel de la société UPCOOP et avait demandé sa condamnation au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, demande maintenue lors des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des explications des parties que le marché, faisant l’objet de l’appel d’offres en question a été signé le 17 novembre 2025, soit avant la délivrance de l’assignation signifiée le 18 novembre 2025 à la société SA [Adresse 5]. En l’occurrence, selon l’article R2182-1 du code de la commande publique, pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux articles R 2181-1 et R2181-3 et la date de signature par l’acheteur. Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n’a pas été transmise par voie électronique. En l’espèce, la société SA D'HLM LES RESIDENCES YVELINES-ESSONNE a notifié le 04 novembre 2025 sa décision de rejet de l’offre de la société UPCOOP par voie électronique. En vertu de l’article susvisé, la société SA [Adresse 5] devait donc attendre le 15 novembre 2025 pour pouvoir signer le contrat de l’appel d’offre. Cependant, cette date du 15 novembre 2025 ne constitue pas pour autant une date butoir vis-à-vis de l’entreprise candidate, laquelle pouvant toujours contester le rejet de son offre devant le juge du contentieux pré-contractuel, tant que le marché n’était pas signé. Or, il n’est pas démontré que la société UPCOOP était informée de la passation de ce marché au moment de la délivrance de son assignation à l’encontre de la société SA [Adresse 5]. Lors des débats, celle-ci ayant pris acte que sa demande en annulation de la décision de rejet de son offre était devenue sans objet, elle a renoncé implicitement à maintenir celle-ci. En conséquence, étant à l’initiative de cette procédure, la société UPCOOP doit être considérée comme partie succombante et sera donc condamnée à ce titre aux entiers dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, eu égard aux circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse les frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer. Il conviendra donc de la débouter de sa demande en paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DISONS que la demande en annulation de la décision de la société [Adresse 8] de rejet de l’offre de la société UPCOOP pour l’attribution de l’accord-cadre ayant pour objet la fourniture et la livraison de titres restaurant sous format papier et dématérialisé en date du 03 novembre 2025, est devenue sans objet ; DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société UPCOOP aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT À [Localité 7], le 20 Janvier 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier François PRADIER, 1er Vice-président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la commande publique R2161-2, code de la commande publique R2182-1, code de la commande publique L2124-2, code de la commande publique R2124-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la commande publique R2161-2, code de la commande publique R2124-2
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en commun : code de la commande publique L2124-2
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- 16 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024050168
en commun : code de la commande publique R2124-2
Mise à jour de la source le 2026-01-20T20:42:16.991Z.