Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 16 juin 2026, n° 2024050168
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Exposé du litige
B9 LRAR Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-1 JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2026 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2024050168 05/09/2024 ENTRE : SAS S.R.PARIS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 400459822 Partie demanderesse : assistée du Cabinet AKLEA agissant par Maître Marie BRISWALDER Avocat et comparant par la SELARL JB AVOCATS agissant par Me Hélène BLACHIER-FLEURY (D0538) ET : SARL VIGI-SECURITE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 508339355 Partie défenderesse : assistée du CABINET ALCHIMIE AVOCATS agissant par Maître Stéphanie LUTTRINGER Avocat et comparant par l'A.A.R.P.I TREHET AVOCATS ASSOCIES agissant par Maître Virginie TREHET Avocat (J119). APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits – Objet du litige La SAS S.R. [Localité 1], créée en 1995 par Monsieur [U] [B], reconnue maison de Haute Couture en 2007 est spécialisée dans la création, la production et la commercialisation d'articles de luxe ; ses créations sont présentées deux fois par an, lors des défilés organisés pour la « Fashion Week Haute Couture » à [Localité 1], à sa clientèle française et internationale ainsi qu'à la presse. L'établissement CHAILLOT-THEATRE NATIONAL DE LA DANSE (ci-après le « THEATRE CHAILLOT »), est un établissement public à caractère industriel et commercial, qui propose la location de différents espaces en son sein, notamment le Foyer de la Danse, espace de 550 m2 face à la tour Eiffel et aux jardins du Trocadéro, pour des réceptions privées dont des défilés de mode. Le THEATRE CHAILLOT a confié à la SARL VIGI-SECURITE, spécialisée dans le gardiennage et la sécurité privée, un marché d'exécution d'une prestation de sécurité incendie, sûreté, malveillance et accueil, prévoyant plusieurs typologies de missions, notamment dans le cadre d'événements et locations ponctuelles pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2023. Dans le cadre de la Fashion Week Haute-Couture printemps-été 2023, S.R. [Localité 1] a conclu avec le THEATRE CHAILLOT, le 3 janvier 2023, un contrat de location d'espace prévoyant la mise à disposition de divers espaces, dont le Foyer de la Danse pour toute la journée du 24 janvier 2023, pour un défilé de mode organisé pour la troisième fois par S.R. [Localité 1] au sein du THEATRE CHAILLOT. Le nombre d'invités à ce défilé communiqué par S.R. [Localité 1] au THEATRE CHAILLOT était de 600 personnes, puis de 596 après quelques annulations. Le THEATRE CHAILLOT a mis en place un dispositif de sûreté chargé du contrôle d'accès des invités et de la surveillance de la manifestation et a sollicité, à ce titre, son fournisseur VIGI-SECURITE. Celle-ci devait notamment, à ce titre, pour des raisons de sécurité, réaliser un comptage en continu sur les points d'accès au défilé, et, sur instruction du THEATRE CHAILLOT, suspendre ou interrompre les entrées dès que la jauge maximale de 600 personnes autorisée est atteinte. L'accueil des invités était entre 13h45 et 14h45, le défilé débutant à cet horaire pour se terminer à 15h45. S.R. [Localité 1] avait adressé à chacun de ses invités une invitation qui était remise à 6 hôtesses d'accueil, prestataires de S.R. [Localité 1], les accueillant à l'entrée du théâtre afin d'enregistrer leur présence et de leur indiquer leur place. Selon S.R. [Localité 1] les agents de VIGI-SECURITE ont commis une erreur grossière de comptage des invités, qui a entraîné la fermeture brutale et prématurée des entrées et de l'accueil des invités du défilé alors que seuls, selon son propre décompte, 410 invités étaient entrés dans l'enceinte du THEATRE CHAILLOT, laissant plus de 186 invités dehors, puis après sa contestation du décompte de VIGI-SECURITE, THEATRE CHAILLOT a autorisé l'entrée de 50 personnes supplémentaires, mais seulement 28 personnes supplémentaires ont effectivement été enregistrées comme entrées, ce qui lui a causé un préjudice. SR [Localité 1] a assigné le 27 mars 2023 le THEATRE CHAILLOT devant le tribunal de commerce de Paris, devenu tribunal des activités économiques de Paris, pour demander l'indemnisation de son préjudice. A la suite d'une exception d'incompétence soulevé par le THEATRE CHAILLOT, par jugement du 27 février 2024, le tribunal des activités économiques de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Paris, Par courrier de son conseil du 28 juin 2024, S.R. [Localité 1] a mis en demeure VIGI-SECURITE de l'indemniser du préjudice subi du fait de ses manquements à hauteur de 950.000 €. En réponse, par courrier du 11 juillet 2024, VIGI-SECURITE a pointé l'absence de relation contractuelle la liant à S.R. [Localité 1] et a réfuté tout manquement en indiquant avoir respecté les obligations de son contrat avec le THEATRE CHAILLOT, dont elle a respecté les directives et qui ne lui a adressé aucune réclamation et a réglé sa prestation. S.R. [Localité 1] a alors engagé la présente instance. Procédure Par acte du 7 août 2024, remis à personne habilitée, S.R. [Localité 1] assigne VIGI-SECURITE. Par cet acte et dans ses conclusions transmises au tribunal par courriel du 4 mars 2026, conformément au calendrier établi le 20 février 2026, et régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 18 mai 2026, S.R. [Localité 1] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'article L.721-3 du Code de commerce, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats, 0. Sur la compétence du Tribunal de céans Juger que l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société Vigi-Sécurité n'est pas fondée ; En conséquence : * Se déclarer compétent pour connaitre des demandes de la société S.R [Localité 1] à l'égard de la société Vigi-Sécurité ; I. Sur la responsabilité de Vigi-Sécurité et la réparation du préjudice de la société S.R. [Localité 1] Juger que la société Vigi-Sécurité a fait preuve d'une grave négligence dans le comptage des invités lors du défilé organisé par S.R.Paris le 24 janvier 2023 ; Juger que la société Vigi-Sécurité s'est rendue complice des violations par le Chaillot Théâtre National de ses obligations contractuelles au titre du contrat de location d'espaces 2022/2023 conclu avec S.R.Paris; Juger en conséquence que la société Vigi-Sécurité a commis des fautes engageant sa responsabilité civile délictuelle à l'égard de S.R.Paris ; En conséquence, Condamner Vigi-Sécurité à verser à la société S.R. [Localité 1] la somme de 40.000 euros au titre de son préjudice d'image ; Condamner Vigi-Sécurité à verser à la société S.R. [Localité 1] la somme de 911.090 euros au titre de la perte de chance ; II. Sur le rejet de la demande reconventionnelle de Vigi-Sécurité Juger que la demande d'indemnisation de la société Vigi-Sécurité est infondée et injustifiée; En conséquence, * Rejeter la demande d'indemnisation de la société Vigi-Sécurité ; III. En tout état de cause Débouter Vigi-Sécurité de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Vigi-Sécurité à verser la somme de 20.000 € à la société S.R. [Localité 1] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Vigi-Sécurité aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de la signification du présent acte. VIGI-SECURITE, dans ses conclusions transmises au tribunal par courriel du 7 avril 2026, conformément au calendrier établi le 20 février 2026, et régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 18 mai 2026, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article L211-1 du Code de justice administrative, ensemble l'article 75 du Code de procédure civile Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu l'article 1217 du Code civil, In limine litis Faire droit à l'exception d'incompétence juridictionnelle soulevée par Vigi-sécurité Débouter la société S.R [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, et la renvoyer à mieux se pourvoir devant le Tribunal administratif de [Localité 1] Au fond en principal : Débouter la société S.R [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Condamner la société S.R [Localité 1] aux entiers dépens ainsi qu'à verser 10 000€ à Vigi sécurité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Condamner la société S.R [Localité 1] à verser la somme de 30 000 € à Vigi-Sécurité en réparation de ses préjudices d'image et moraux. L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 18 mai 2026, à laquelle toutes se présentent. A cette audience : S.R. [Localité 1] a ajouté aux demandes figurant dans son dispositif, celles : A titre subsidiaire, de sursoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de [Localité 1], D'écarter l'exécution provisoire de droit sur la demande reconventionnelle de VIGI-SECURITE. S.R. [Localité 1] a ajouté aux demandes figurant dans son dispositif, celle d'écarter l'exécution provisoire de droit. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 16 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens et motivation VIGI-SECURITE soulevant une exception d'incompétence matérielle de ce tribunal et S.R. [Localité 1] formulant, à titre subsidiaire une demande de sursis à statuer, le tribunal les examinera avant d'examiner éventuellement les demandes au fond. Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence. L'exception d'incompétence a été soulevée par VIGI-SECURITE avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; elle est motivée et désigne le tribunal administratif de Paris comme juridiction de renvoi. Le tribunal la dira donc régulière et recevable. Sur le mérite de l'exception d'incompétence. Moyens des parties VIGI-SECURITE fait valoir que le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur la demande de SR [Localité 1] fondée sur l'exécution d'un marché public qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître : S.R [Localité 1] n'a aucun lien de droit privé avec VIGI-SECURITE et fonde son action sur l'inexécution d'un marché public unissant le THEATRE CHAILLOT et VIGI-SECURITE, Le litige né de l'exécution d'un marché public et opposant des participants à l'exécution de ce marché relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé et que le litige concerne l'exécution de ce contrat, C'est ainsi le cas du recours exercé par un tiers personne privée, telle que S.R [Localité 1] à l'encontre d'une personne privée, telle que VIGI-SECURITE, la compétence commerciale n'étant recouvrée, dans le cas d'un litige fondé sur un marché public que si l'action est fondée sur l'exécution d'un contrat de droit privé, notamment dans le cas des marchés publics faisant l'objet d'une sous-traitance de droit privé entre le titulaire du marché et son sous-traitant, Si la jurisprudence citée a été rendue en matière de marché public de travaux, elle constitue un cas particulier d'application de la règle générale, puisque relèvent de la compétence des juridictions administratives les contrats conclus entre une personne privée et au moins une personne publique dans le cadre de l'exécution d'un service public. Or, le THEATRE CHAILLOT assure une mission de service public et a, dans le cadre de ses attributions, fait appel à VIGI-SECURITE pour lui confier les prestations d'accueil et de sécurité, éléments nécessaires à la réalisation des événements en son sein, S.R [Localité 1] produit elle-même la preuve de la compétence du tribunal administratif en produisant le mémoire par lequel le THEATRE CHAILLOT vient d'attraire VIGI-SECURITE devant la juridiction administrative et soutient que VIGI-SECURITE a commis des fautes dans le cadre de l'exécution de son marché public. Soutenir la compétence commerciale revient à placer le tribunal administratif et le tribunal des activités économiques en risque de contrariété de jugement sur la bonne exécution ou non par VIGI-SECURITE des obligations qui découlent de son marché public. Ainsi, une incompétence de connexité et de litispendance, dont dispose l'article 101 du code de procédure civile, avec le litige dont est déjà saisi le tribunal administratif aux mêmes fins, dans lequel S.R. [Localité 1] réclame les mêmes préjudices, s'ajoute à l'exception d'incompétence S.R. [Localité 1] expose, qu'elle agit en responsabilité délictuelle en sa qualité d'usager lésé d'un service délégué, de sorte que les tribunaux de l'ordre judiciaire, la juridiction commerciale en l'espèce, sont exclusivement compétents : Les décisions citées par VIGI-SECURITE ne sont pas transposables au cas d'espèce ; elles concernent : des marchés de travaux publics mentionnés par l'article 2 points 5 et 6 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant les marchés de travaux publics, des litiges nés entre les parties directement exécutantes d'un marché public, c'est-àdire entre le pouvoir adjudicateur et l'un de ses cocontractants ou entre co-exécutants du marché, alors que S.R. [Localité 1] est victime d'une faute civile délictuelle de VIGI-SECURITE, société commerciale, Il est de jurisprudence constante que lorsqu'un usager d'un service public industriel et commercial (SPIC) subit un dommage en lien avec ce service, l'action en réparation contre le prestataire est de la compétence du juge judiciaire, même si ce prestataire agit dans le cadre d'un marché public, Or, la mise à disposition par le THEATRE CHAILLOT des salles, leur exploitation pour des événements artistiques, ainsi que les prestations associées (accueil, billetterie, sécurité) s'inscrivent dans le champ d'un SPIC, comme précisé par l'article 1er du décret n°68-906 du 21 octobre 1968, portant statut du THEATRE CHAILLOT, Ainsi, S.R [Localité 1], qui n'est que locataire temporaire d'une salle mise à sa disposition par le théâtre pour un défilé, a la qualité d'usager du service public mis en œuvre par le THEATRE CHAILLOT et également la qualité d'usager du service de sécurité délégué à VIGI-SECURITE par le théâtre ; par ailleurs, la mission assurée par VIGI-SECURITE n'est pas constitutive d'une mission de puissance publique mais est une simple mission de prestations logistiques, VIGI-SECURITE ne justifie pas du caractère public du contrat conclu avec le THEATRE CHAILLOT, S.R. [Localité 1] fonde ses demandes sur les articles 1240 et 1241 du Code civil relatifs à la responsabilité civile délictuelle et non sur le marché conclu entre VIGI-SECURITE et le THEATRE CHAILLOT; or, l'action en responsabilité civile délictuelle à l'encontre d'une société commerciale relève de la compétence des juridictions civiles et, en l'espèce du tribunal des activités économiques de [Localité 1], le dommage ayant eu lieu à [Localité 1], en application des articles L.721-3 du code de commerce et 46 du code de procédure civile, L'appel en garantie introduit par le THEATRE CHAILLOT à l'encontre de VIGI-SECURITE relève exclusivement des rapports contractuels existant entre celui-ci et son sous-traitant dans le cadre de l'exécution d'un marché public ; il est sans incidence sur l'action engagée par S.R. [Localité 1], qui repose sur une faute délictuelle autonome imputable à VIGI-SECURITE à l'égard d'un tiers au marché public, qui relève par nature de la compétence du juge judiciaire (commercial en l'espèce), indépendamment des relations contractuelles parallèles pouvant exister entre VIGI-SECURITE et le THEATRE CHAILLOT ; cette mise en cause par le THEATRE CHAILLOT pour être relevé et garanti de ses propres manquements ne saurait priver S.R. [Localité 1] de son droit d'agir devant la juridiction naturellement compétente pour connaître de la responsabilité délictuelle de VIGI-SECURITE.
Motifs
Sur ce L'article 1240 du Code civil relatif à la responsabilité délictuelle dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », Son article 1241 dispose que : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ». S.R. [Localité 1] fonde ses demandes, au visa de ses articles, sur la responsabilité délictuelle en sa qualité d'usager lésé d'un service délégué par le THEATRE CHAILLOT à VIGI-SECURITE, société privée, de sorte que la juridiction commerciale serait, selon elle, exclusivement compétents, en application de l'article L.721-3 du code de commerce qui dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. ». Le tribunal relève toutefois que le contrat conclu entre S.R. [Localité 1] et le THEATRE CHAILLOT est un contrat de droit public, comme retenu par le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 27 février 2024, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Paris et qui a l'autorité de la chose jugée, de sorte que S.R. [Localité 1] ne peut pas se prévaloir de la qualité d'usager d'un service public à l'encontre du THEATRE CHAILLOT, dont découlerait la compétence du juge judiciaire. Le tribunal constate également que le contrat conclu entre le THEATRE CHAILLOT et VIGI-SECURITE, relatif non seulement à des missions ponctuelles dans le cadre d'événements et locations mais aussi à des prestations récurrentes de sécurité incendie, sûreté, malveillance et accueil, relève de la commande publique et est donc également un contrat de droit public, puisque : l'Acte d'Engagement mentionne le THEATRE CHAILLOT comme « le pouvoir adjudicateur […] représenté par personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles R 2191-60, R 2191-61 et R 2191-62 du Code de la Commande Publique » et la procédure retenue pour attribuer le marché comme un « appel d'offres ouvert en application des articles R 2124-1, R 2124-2, R 2124-3 et R 2124-5 du Code de la Commande Publique «, le Cahier des Charges Fonctionnel et Technique (CCFT) mentionne comme pièce contractuelle régissant le marché « le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) prévu par arrêté en date du 19 janvier 2009 », Il en ressort que seul le tribunal administratif est compétent pour statuer sur un éventuel manquement de VIGI-SECURITE à ses obligations contractuelles, au titre du contrat administratif qu'elle a conclu avec le THEATRE CHAILLOT, qui pourrait engager sa responsabilité délictuelle envers S.R. [Localité 1]. En outre, S.R. [Localité 1] expose dans ses écritures que « VIGI-SECURITE s'est rendue complice des manquements contractuels du THEATRE CHAILLOT engageant ainsi sa responsabilité délictuelle à l'égard de S.R. [Localité 1] », de sorte que la caractérisation d'une éventuelle responsabilité délictuelle de VIGI-SECURITE nécessite l'analyse des éventuels manquements de THEATRE CHAILLOT à ses obligations contractuelles au titre du contrat qu'elle a conclu avec S.R. [Localité 1], question qui fait l'objet du litige actuellement pendant devant le tribunal administratif de Paris, dont découle nécessairement les parts d'éventuelles responsabilités de THEATRE CHAILLOT et de VIGI-SECURITE dans le préjudice allégué par S.R. [Localité 1]. S.R. [Localité 1] sollicite d'ailleurs dans son mémoire en réplique, dans le cadre du litige devant le tribunal administratif de Paris, l'indemnisation par THEATRE CHAILLOT du même préjudice de perte de chance de réaliser une marge commerciale à hauteur de 911 090 € que celui dont elle sollicite l'indemnisation par VIGI-SECURITE dans la présente instance. Enfin, le mémoire en défense du THEATRE CHAILLOT, dans le cadre du litige devant le tribunal administratif de Paris, produit par S.R. [Localité 1], atteste qu'il a mis en cause VIGI-SECURITE aux fins d'être relevé et garanti de toute éventuelle condamnation à son égard. Ainsi, ce tribunal et le tribunal administratif de Paris sont saisis du même litige portant sur les manquements, alléguées par S.R. [Localité 1], de VIGI-SECURITE à ses obligations au titre du contrat qu'elle a conclu avec le THEATRE CHAILLOT, de sorte que dans cette situation, il convient également que le tribunal se dessaisisse sur les manquements de VIGI-SECURITE à ses obligations contractuelles au profit du tribunal administratif de Paris précédemment saisi en application de l'article 100 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal administratif de Paris pour statuer sur la responsabilité de VIGI-SECURITE au titre de manquements dans l'exécution du contrat qu'elle a conclu avec THEATRE CHAILLOT. Sur la demande à titre subsidiaire de S.R. [Localité 1] de sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Paris Moyens des parties S.R. [Localité 1] fait valoir que sa demande à l'encontre de VIGI-SECURITE étant fondée sur la responsabilité délictuelle, elle est fondée à demander un sursis à statuer afin de faire valoir après le jugement du tribunal administratif de Paris ses demandes sur ce fondement. Sur ce Le tribunal relève que : Devant le tribunal administratif, S.R. [Localité 1] demande réparation de son préjudice par THEATRE CHAILLOT sur le fondement de la responsabilité au titre du contrat administratif qu'elles ont conclu et THEATRE CHAILLOT demande à être relevée et garantie des condamnations à son égard par VIGI-SECURITE au titre du contrat administratif les liants, Devant le tribunal des activités économiques, S.R. [Localité 1] demande réparation de son préjudice par VIGI-SECURITE sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Or : Les principes appliqués pour évaluer un préjudice peuvent différer entre le droit administratif dans le cadre d'un litige portant sur l'exécution d'un contrat administratif et en droit commercial sur un fondement délictuel, S.R. [Localité 1] peut demander sur un fondement délictuel l'indemnisation d'un préjudice distinct de ceux dont le tribunal administratif lui accordera éventuellement l'indemnisation, notamment d'un préjudice d'image ou moral, et éventuellement un complément d'indemnisation d'un préjudice, sans toutefois pouvoir prétendre à une double indemnisation. Ainsi, S.R. [Localité 1] peut être fondée, à la suite du jugement du tribunal administratif de Paris, à poursuivre son action sur un fondement délictuel. En conséquence, le tribunal sursoira à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Paris sur les demandes de S.R. [Localité 1] d'indemnisation de son préjudice sur un fondement délictuel. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. S.R. [Localité 1] sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire Le tribunal n'écartera pas l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
Par ces motifs Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : Dit l'exception d'incompétence soulevée par la SARL VIGI-SECURITE recevable. PAGE 9 Se déclare incompétent au profit du tribunal administratif de Paris pour statuer sur la responsabilité de la SARL VIGI-SECURITE au titre de manquements dans l'exécution du contrat qu'elle a conclu avec l'établissement CHAILLOT-THEATRE NATIONAL DE LA DANSE ; Sursoit à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Paris sur les demandes de la SAS S.R. [Localité 1] d'indemnisation de son préjudice sur un fondement délictuel. Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. N'écarte pas l'exécution provisoire. Condamne la SAS S.R. [Localité 1] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,50 € dont 15,37 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026 2026, en audience publique, devant Mme Danièle Brunol, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Danièle Brunol, M. Patrice Kretz, M. Nordine Hachemi. Délibéré le 1er juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Danièle Brunol, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière. La greffière. La présidente.
Texte intégral
B9 LRAR Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-1 JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2026 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2024050168 05/09/2024 ENTRE : SAS S.R.PARIS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 400459822 Partie demanderesse : assistée du Cabinet AKLEA agissant par Maître Marie BRISWALDER Avocat et comparant par la SELARL JB AVOCATS agissant par Me Hélène BLACHIER-FLEURY (D0538) ET : SARL VIGI-SECURITE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 508339355 Partie défenderesse : assistée du CABINET ALCHIMIE AVOCATS agissant par Maître Stéphanie LUTTRINGER Avocat et comparant par l'A.A.R.P.I TREHET AVOCATS ASSOCIES agissant par Maître Virginie TREHET Avocat (J119). APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits – Objet du litige La SAS S.R. [Localité 1], créée en 1995 par Monsieur [U] [B], reconnue maison de Haute Couture en 2007 est spécialisée dans la création, la production et la commercialisation d'articles de luxe ; ses créations sont présentées deux fois par an, lors des défilés organisés pour la « Fashion Week Haute Couture » à [Localité 1], à sa clientèle française et internationale ainsi qu'à la presse. L'établissement CHAILLOT-THEATRE NATIONAL DE LA DANSE (ci-après le « THEATRE CHAILLOT »), est un établissement public à caractère industriel et commercial, qui propose la location de différents espaces en son sein, notamment le Foyer de la Danse, espace de 550 m2 face à la tour Eiffel et aux jardins du Trocadéro, pour des réceptions privées dont des défilés de mode. Le THEATRE CHAILLOT a confié à la SARL VIGI-SECURITE, spécialisée dans le gardiennage et la sécurité privée, un marché d'exécution d'une prestation de sécurité incendie, sûreté, malveillance et accueil, prévoyant plusieurs typologies de missions, notamment dans le cadre d'événements et locations ponctuelles pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2023. Dans le cadre de la Fashion Week Haute-Couture printemps-été 2023, S.R. [Localité 1] a conclu avec le THEATRE CHAILLOT, le 3 janvier 2023, un contrat de location d'espace prévoyant la mise à disposition de divers espaces, dont le Foyer de la Danse pour toute la journée du 24 janvier 2023, pour un défilé de mode organisé pour la troisième fois par S.R. [Localité 1] au sein du THEATRE CHAILLOT. Le nombre d'invités à ce défilé communiqué par S.R. [Localité 1] au THEATRE CHAILLOT était de 600 personnes, puis de 596 après quelques annulations. Le THEATRE CHAILLOT a mis en place un dispositif de sûreté chargé du contrôle d'accès des invités et de la surveillance de la manifestation et a sollicité, à ce titre, son fournisseur VIGI-SECURITE. Celle-ci devait notamment, à ce titre, pour des raisons de sécurité, réaliser un comptage en continu sur les points d'accès au défilé, et, sur instruction du THEATRE CHAILLOT, suspendre ou interrompre les entrées dès que la jauge maximale de 600 personnes autorisée est atteinte. L'accueil des invités était entre 13h45 et 14h45, le défilé débutant à cet horaire pour se terminer à 15h45. S.R. [Localité 1] avait adressé à chacun de ses invités une invitation qui était remise à 6 hôtesses d'accueil, prestataires de S.R. [Localité 1], les accueillant à l'entrée du théâtre afin d'enregistrer leur présence et de leur indiquer leur place. Selon S.R. [Localité 1] les agents de VIGI-SECURITE ont commis une erreur grossière de comptage des invités, qui a entraîné la fermeture brutale et prématurée des entrées et de l'accueil des invités du défilé alors que seuls, selon son propre décompte, 410 invités étaient entrés dans l'enceinte du THEATRE CHAILLOT, laissant plus de 186 invités dehors, puis après sa contestation du décompte de VIGI-SECURITE, THEATRE CHAILLOT a autorisé l'entrée de 50 personnes supplémentaires, mais seulement 28 personnes supplémentaires ont effectivement été enregistrées comme entrées, ce qui lui a causé un préjudice. SR [Localité 1] a assigné le 27 mars 2023 le THEATRE CHAILLOT devant le tribunal de commerce de Paris, devenu tribunal des activités économiques de Paris, pour demander l'indemnisation de son préjudice. A la suite d'une exception d'incompétence soulevé par le THEATRE CHAILLOT, par jugement du 27 février 2024, le tribunal des activités économiques de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Paris, Par courrier de son conseil du 28 juin 2024, S.R. [Localité 1] a mis en demeure VIGI-SECURITE de l'indemniser du préjudice subi du fait de ses manquements à hauteur de 950.000 €. En réponse, par courrier du 11 juillet 2024, VIGI-SECURITE a pointé l'absence de relation contractuelle la liant à S.R. [Localité 1] et a réfuté tout manquement en indiquant avoir respecté les obligations de son contrat avec le THEATRE CHAILLOT, dont elle a respecté les directives et qui ne lui a adressé aucune réclamation et a réglé sa prestation. S.R. [Localité 1] a alors engagé la présente instance. Procédure Par acte du 7 août 2024, remis à personne habilitée, S.R. [Localité 1] assigne VIGI-SECURITE. Par cet acte et dans ses conclusions transmises au tribunal par courriel du 4 mars 2026, conformément au calendrier établi le 20 février 2026, et régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 18 mai 2026, S.R. [Localité 1] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'article L.721-3 du Code de commerce, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats, 0. Sur la compétence du Tribunal de céans Juger que l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société Vigi-Sécurité n'est pas fondée ; En conséquence : * Se déclarer compétent pour connaitre des demandes de la société S.R [Localité 1] à l'égard de la société Vigi-Sécurité ; I. Sur la responsabilité de Vigi-Sécurité et la réparation du préjudice de la société S.R. [Localité 1] Juger que la société Vigi-Sécurité a fait preuve d'une grave négligence dans le comptage des invités lors du défilé organisé par S.R.Paris le 24 janvier 2023 ; Juger que la société Vigi-Sécurité s'est rendue complice des violations par le Chaillot Théâtre National de ses obligations contractuelles au titre du contrat de location d'espaces 2022/2023 conclu avec S.R.Paris; Juger en conséquence que la société Vigi-Sécurité a commis des fautes engageant sa responsabilité civile délictuelle à l'égard de S.R.Paris ; En conséquence, Condamner Vigi-Sécurité à verser à la société S.R. [Localité 1] la somme de 40.000 euros au titre de son préjudice d'image ; Condamner Vigi-Sécurité à verser à la société S.R. [Localité 1] la somme de 911.090 euros au titre de la perte de chance ; II. Sur le rejet de la demande reconventionnelle de Vigi-Sécurité Juger que la demande d'indemnisation de la société Vigi-Sécurité est infondée et injustifiée; En conséquence, * Rejeter la demande d'indemnisation de la société Vigi-Sécurité ; III. En tout état de cause Débouter Vigi-Sécurité de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Vigi-Sécurité à verser la somme de 20.000 € à la société S.R. [Localité 1] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Vigi-Sécurité aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de la signification du présent acte. VIGI-SECURITE, dans ses conclusions transmises au tribunal par courriel du 7 avril 2026, conformément au calendrier établi le 20 février 2026, et régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 18 mai 2026, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article L211-1 du Code de justice administrative, ensemble l'article 75 du Code de procédure civile Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu l'article 1217 du Code civil, In limine litis Faire droit à l'exception d'incompétence juridictionnelle soulevée par Vigi-sécurité Débouter la société S.R [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, et la renvoyer à mieux se pourvoir devant le Tribunal administratif de [Localité 1] Au fond en principal : Débouter la société S.R [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Condamner la société S.R [Localité 1] aux entiers dépens ainsi qu'à verser 10 000€ à Vigi sécurité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Condamner la société S.R [Localité 1] à verser la somme de 30 000 € à Vigi-Sécurité en réparation de ses préjudices d'image et moraux. L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 18 mai 2026, à laquelle toutes se présentent. A cette audience : S.R. [Localité 1] a ajouté aux demandes figurant dans son dispositif, celles : A titre subsidiaire, de sursoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de [Localité 1], D'écarter l'exécution provisoire de droit sur la demande reconventionnelle de VIGI-SECURITE. S.R. [Localité 1] a ajouté aux demandes figurant dans son dispositif, celle d'écarter l'exécution provisoire de droit. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 16 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens et motivation VIGI-SECURITE soulevant une exception d'incompétence matérielle de ce tribunal et S.R. [Localité 1] formulant, à titre subsidiaire une demande de sursis à statuer, le tribunal les examinera avant d'examiner éventuellement les demandes au fond. Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence. L'exception d'incompétence a été soulevée par VIGI-SECURITE avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; elle est motivée et désigne le tribunal administratif de Paris comme juridiction de renvoi. Le tribunal la dira donc régulière et recevable. Sur le mérite de l'exception d'incompétence. Moyens des parties VIGI-SECURITE fait valoir que le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur la demande de SR [Localité 1] fondée sur l'exécution d'un marché public qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître : S.R [Localité 1] n'a aucun lien de droit privé avec VIGI-SECURITE et fonde son action sur l'inexécution d'un marché public unissant le THEATRE CHAILLOT et VIGI-SECURITE, Le litige né de l'exécution d'un marché public et opposant des participants à l'exécution de ce marché relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé et que le litige concerne l'exécution de ce contrat, C'est ainsi le cas du recours exercé par un tiers personne privée, telle que S.R [Localité 1] à l'encontre d'une personne privée, telle que VIGI-SECURITE, la compétence commerciale n'étant recouvrée, dans le cas d'un litige fondé sur un marché public que si l'action est fondée sur l'exécution d'un contrat de droit privé, notamment dans le cas des marchés publics faisant l'objet d'une sous-traitance de droit privé entre le titulaire du marché et son sous-traitant, Si la jurisprudence citée a été rendue en matière de marché public de travaux, elle constitue un cas particulier d'application de la règle générale, puisque relèvent de la compétence des juridictions administratives les contrats conclus entre une personne privée et au moins une personne publique dans le cadre de l'exécution d'un service public. Or, le THEATRE CHAILLOT assure une mission de service public et a, dans le cadre de ses attributions, fait appel à VIGI-SECURITE pour lui confier les prestations d'accueil et de sécurité, éléments nécessaires à la réalisation des événements en son sein, S.R [Localité 1] produit elle-même la preuve de la compétence du tribunal administratif en produisant le mémoire par lequel le THEATRE CHAILLOT vient d'attraire VIGI-SECURITE devant la juridiction administrative et soutient que VIGI-SECURITE a commis des fautes dans le cadre de l'exécution de son marché public. Soutenir la compétence commerciale revient à placer le tribunal administratif et le tribunal des activités économiques en risque de contrariété de jugement sur la bonne exécution ou non par VIGI-SECURITE des obligations qui découlent de son marché public. Ainsi, une incompétence de connexité et de litispendance, dont dispose l'article 101 du code de procédure civile, avec le litige dont est déjà saisi le tribunal administratif aux mêmes fins, dans lequel S.R. [Localité 1] réclame les mêmes préjudices, s'ajoute à l'exception d'incompétence S.R. [Localité 1] expose, qu'elle agit en responsabilité délictuelle en sa qualité d'usager lésé d'un service délégué, de sorte que les tribunaux de l'ordre judiciaire, la juridiction commerciale en l'espèce, sont exclusivement compétents : Les décisions citées par VIGI-SECURITE ne sont pas transposables au cas d'espèce ; elles concernent : des marchés de travaux publics mentionnés par l'article 2 points 5 et 6 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant les marchés de travaux publics, des litiges nés entre les parties directement exécutantes d'un marché public, c'est-àdire entre le pouvoir adjudicateur et l'un de ses cocontractants ou entre co-exécutants du marché, alors que S.R. [Localité 1] est victime d'une faute civile délictuelle de VIGI-SECURITE, société commerciale, Il est de jurisprudence constante que lorsqu'un usager d'un service public industriel et commercial (SPIC) subit un dommage en lien avec ce service, l'action en réparation contre le prestataire est de la compétence du juge judiciaire, même si ce prestataire agit dans le cadre d'un marché public, Or, la mise à disposition par le THEATRE CHAILLOT des salles, leur exploitation pour des événements artistiques, ainsi que les prestations associées (accueil, billetterie, sécurité) s'inscrivent dans le champ d'un SPIC, comme précisé par l'article 1er du décret n°68-906 du 21 octobre 1968, portant statut du THEATRE CHAILLOT, Ainsi, S.R [Localité 1], qui n'est que locataire temporaire d'une salle mise à sa disposition par le théâtre pour un défilé, a la qualité d'usager du service public mis en œuvre par le THEATRE CHAILLOT et également la qualité d'usager du service de sécurité délégué à VIGI-SECURITE par le théâtre ; par ailleurs, la mission assurée par VIGI-SECURITE n'est pas constitutive d'une mission de puissance publique mais est une simple mission de prestations logistiques, VIGI-SECURITE ne justifie pas du caractère public du contrat conclu avec le THEATRE CHAILLOT, S.R. [Localité 1] fonde ses demandes sur les articles 1240 et 1241 du Code civil relatifs à la responsabilité civile délictuelle et non sur le marché conclu entre VIGI-SECURITE et le THEATRE CHAILLOT; or, l'action en responsabilité civile délictuelle à l'encontre d'une société commerciale relève de la compétence des juridictions civiles et, en l'espèce du tribunal des activités économiques de [Localité 1], le dommage ayant eu lieu à [Localité 1], en application des articles L.721-3 du code de commerce et 46 du code de procédure civile, L'appel en garantie introduit par le THEATRE CHAILLOT à l'encontre de VIGI-SECURITE relève exclusivement des rapports contractuels existant entre celui-ci et son sous-traitant dans le cadre de l'exécution d'un marché public ; il est sans incidence sur l'action engagée par S.R. [Localité 1], qui repose sur une faute délictuelle autonome imputable à VIGI-SECURITE à l'égard d'un tiers au marché public, qui relève par nature de la compétence du juge judiciaire (commercial en l'espèce), indépendamment des relations contractuelles parallèles pouvant exister entre VIGI-SECURITE et le THEATRE CHAILLOT ; cette mise en cause par le THEATRE CHAILLOT pour être relevé et garanti de ses propres manquements ne saurait priver S.R. [Localité 1] de son droit d'agir devant la juridiction naturellement compétente pour connaître de la responsabilité délictuelle de VIGI-SECURITE. Sur ce L'article 1240 du Code civil relatif à la responsabilité délictuelle dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », Son article 1241 dispose que : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ». S.R. [Localité 1] fonde ses demandes, au visa de ses articles, sur la responsabilité délictuelle en sa qualité d'usager lésé d'un service délégué par le THEATRE CHAILLOT à VIGI-SECURITE, société privée, de sorte que la juridiction commerciale serait, selon elle, exclusivement compétents, en application de l'article L.721-3 du code de commerce qui dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. ». Le tribunal relève toutefois que le contrat conclu entre S.R. [Localité 1] et le THEATRE CHAILLOT est un contrat de droit public, comme retenu par le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 27 février 2024, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Paris et qui a l'autorité de la chose jugée, de sorte que S.R. [Localité 1] ne peut pas se prévaloir de la qualité d'usager d'un service public à l'encontre du THEATRE CHAILLOT, dont découlerait la compétence du juge judiciaire. Le tribunal constate également que le contrat conclu entre le THEATRE CHAILLOT et VIGI-SECURITE, relatif non seulement à des missions ponctuelles dans le cadre d'événements et locations mais aussi à des prestations récurrentes de sécurité incendie, sûreté, malveillance et accueil, relève de la commande publique et est donc également un contrat de droit public, puisque : l'Acte d'Engagement mentionne le THEATRE CHAILLOT comme « le pouvoir adjudicateur […] représenté par personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles R 2191-60, R 2191-61 et R 2191-62 du Code de la Commande Publique » et la procédure retenue pour attribuer le marché comme un « appel d'offres ouvert en application des articles R 2124-1, R 2124-2, R 2124-3 et R 2124-5 du Code de la Commande Publique «, le Cahier des Charges Fonctionnel et Technique (CCFT) mentionne comme pièce contractuelle régissant le marché « le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) prévu par arrêté en date du 19 janvier 2009 », Il en ressort que seul le tribunal administratif est compétent pour statuer sur un éventuel manquement de VIGI-SECURITE à ses obligations contractuelles, au titre du contrat administratif qu'elle a conclu avec le THEATRE CHAILLOT, qui pourrait engager sa responsabilité délictuelle envers S.R. [Localité 1]. En outre, S.R. [Localité 1] expose dans ses écritures que « VIGI-SECURITE s'est rendue complice des manquements contractuels du THEATRE CHAILLOT engageant ainsi sa responsabilité délictuelle à l'égard de S.R. [Localité 1] », de sorte que la caractérisation d'une éventuelle responsabilité délictuelle de VIGI-SECURITE nécessite l'analyse des éventuels manquements de THEATRE CHAILLOT à ses obligations contractuelles au titre du contrat qu'elle a conclu avec S.R. [Localité 1], question qui fait l'objet du litige actuellement pendant devant le tribunal administratif de Paris, dont découle nécessairement les parts d'éventuelles responsabilités de THEATRE CHAILLOT et de VIGI-SECURITE dans le préjudice allégué par S.R. [Localité 1]. S.R. [Localité 1] sollicite d'ailleurs dans son mémoire en réplique, dans le cadre du litige devant le tribunal administratif de Paris, l'indemnisation par THEATRE CHAILLOT du même préjudice de perte de chance de réaliser une marge commerciale à hauteur de 911 090 € que celui dont elle sollicite l'indemnisation par VIGI-SECURITE dans la présente instance. Enfin, le mémoire en défense du THEATRE CHAILLOT, dans le cadre du litige devant le tribunal administratif de Paris, produit par S.R. [Localité 1], atteste qu'il a mis en cause VIGI-SECURITE aux fins d'être relevé et garanti de toute éventuelle condamnation à son égard. Ainsi, ce tribunal et le tribunal administratif de Paris sont saisis du même litige portant sur les manquements, alléguées par S.R. [Localité 1], de VIGI-SECURITE à ses obligations au titre du contrat qu'elle a conclu avec le THEATRE CHAILLOT, de sorte que dans cette situation, il convient également que le tribunal se dessaisisse sur les manquements de VIGI-SECURITE à ses obligations contractuelles au profit du tribunal administratif de Paris précédemment saisi en application de l'article 100 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal administratif de Paris pour statuer sur la responsabilité de VIGI-SECURITE au titre de manquements dans l'exécution du contrat qu'elle a conclu avec THEATRE CHAILLOT. Sur la demande à titre subsidiaire de S.R. [Localité 1] de sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Paris Moyens des parties S.R. [Localité 1] fait valoir que sa demande à l'encontre de VIGI-SECURITE étant fondée sur la responsabilité délictuelle, elle est fondée à demander un sursis à statuer afin de faire valoir après le jugement du tribunal administratif de Paris ses demandes sur ce fondement. Sur ce Le tribunal relève que : Devant le tribunal administratif, S.R. [Localité 1] demande réparation de son préjudice par THEATRE CHAILLOT sur le fondement de la responsabilité au titre du contrat administratif qu'elles ont conclu et THEATRE CHAILLOT demande à être relevée et garantie des condamnations à son égard par VIGI-SECURITE au titre du contrat administratif les liants, Devant le tribunal des activités économiques, S.R. [Localité 1] demande réparation de son préjudice par VIGI-SECURITE sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Or : Les principes appliqués pour évaluer un préjudice peuvent différer entre le droit administratif dans le cadre d'un litige portant sur l'exécution d'un contrat administratif et en droit commercial sur un fondement délictuel, S.R. [Localité 1] peut demander sur un fondement délictuel l'indemnisation d'un préjudice distinct de ceux dont le tribunal administratif lui accordera éventuellement l'indemnisation, notamment d'un préjudice d'image ou moral, et éventuellement un complément d'indemnisation d'un préjudice, sans toutefois pouvoir prétendre à une double indemnisation. Ainsi, S.R. [Localité 1] peut être fondée, à la suite du jugement du tribunal administratif de Paris, à poursuivre son action sur un fondement délictuel. En conséquence, le tribunal sursoira à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Paris sur les demandes de S.R. [Localité 1] d'indemnisation de son préjudice sur un fondement délictuel. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. S.R. [Localité 1] sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire Le tribunal n'écartera pas l'exécution provisoire de droit. Par ces motifs Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : Dit l'exception d'incompétence soulevée par la SARL VIGI-SECURITE recevable. PAGE 9 Se déclare incompétent au profit du tribunal administratif de Paris pour statuer sur la responsabilité de la SARL VIGI-SECURITE au titre de manquements dans l'exécution du contrat qu'elle a conclu avec l'établissement CHAILLOT-THEATRE NATIONAL DE LA DANSE ; Sursoit à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Paris sur les demandes de la SAS S.R. [Localité 1] d'indemnisation de son préjudice sur un fondement délictuel. Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. N'écarte pas l'exécution provisoire. Condamne la SAS S.R. [Localité 1] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,50 € dont 15,37 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026 2026, en audience publique, devant Mme Danièle Brunol, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Danièle Brunol, M. Patrice Kretz, M. Nordine Hachemi. Délibéré le 1er juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Danièle Brunol, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière. La greffière. La présidente.
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T09:48:27.577Z.