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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 16 décembre 2025, n° 25/01385

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiques
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Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 18 Novembre 2025

JUGEMENT mis en délibéré au 16 Décembre 2025




LE PRÉSIDENT

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :


La SA Flandre Opale Habitat est un acteur de l’habitat à loyer modéré. Elle a lancé une procédure de consultation sous forme d’appel d’offres à propos d’un marché d’exploitation d’une durée de cinq ans concernant les installations de chauffage, d’eau chaude sanitaire, de ventilation, de climatisation, de traitement d’eau et de surpression avec garantie totale des installations d’énergie : gaz naturel, réseau de chaleur, solaire. Un allotissement a été prévu :
- lot n° 1 : chaufferies – Dunkerquois,
- lot n° 2 : sous-stations – Dunkerquois,
- lot n° 3 : chaufferies et sous-stations – Boulonnais.

La SAS TPF Utilities a soumis des offres pour les lots n° 1 et n° 3.

Ces offres ont été rejetées par la société Flandre Opale Habitat.

Par acte délivré à sa demande le 10 septembre 2025, la société TPF Utilities a fait assigner la société Flandre Opale Habitat devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond afin notamment de voir annulées les décisions de rejet des offres qu’elle a soumises au titre des lots n° 1 et n° 3 de la mise en concurrence susvisée.

L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1385.

La défenderesse a constitué avocat.

Appelée une première fois à l’audience du 7 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi ordonné sur la demande des parties à l’audience du 18 novembre 2025 où elle a été retenue.

Lors de l’audience, représentée par son avocat, la société TPF Utilities, conformément à ses dernières conclusions déposées à l’audience après notification par voie électronique le 13 novembre 2025, demande notamment de :
- constater le non-lieu à statuer sur les demandes d’annulation :
* des décisions de rejet de ses offres intervenu le 1er septembre 2025 concernant les lots n° 1 et n° 3,
* des décisions d’attribution des marchés relatifs aux lots n° 1 et n° 3,
* des procédures de négociations en cause,
- condamner la société Flandre Opale Habitat à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Pour sa part, représentée par son conseil, la société Flandre Opale Habitat, conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience après notification par voie électronique le 7 novembre 2025, sollicite notamment de :
- constater que les demandes présentées par la société TPF Utilities sont devenues sans objet,
- débouter la société TPF Utilities de ses demandes au titre des frais irrépétibles et concernant les dépens.

Pour plus de précisions sur leurs prétentions, moyens et arguments, il est renvoyé aux écritures susvisées.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles L. 2124-3, L. 2152-3 et R. 2124-3 du code de la commande publique,

En l’espèce, depuis la délivrance de l’assignation, la société Flandre Opale Habitat a déclaré sans suite la procédure de passation concernant les lots n° 1 et n° 3 (cf. pièce n° 6 défenderesse) pour « éviter les risques tenant aux incertitudes ayant affecté la consultation des entreprises ».

Ces motifs sont évocateurs des motifs avancés par la société TPF Utilities pour contester les décisions afférentes.

Dès lors, comme les parties en conviennent, il n’y a plus lieu à statuer sur les demandes d’annulation présentées par la société TPF Utilities.

Sur les dépens

Vu les articles 696 à 699 du code de procédure civile,

Au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Flandre Opale Habitat les dépens de l’instance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile 

Vu l’article 700 du code de procédure civile ;

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Flandre Opale Habitat à verser à la société TPF Utilities la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

DECISION

Dispositif

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond après débat en audience publique par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’annulation initiales formulées par la société TPF Utilities ;

Condamne la société Flandre Opale Habitat aux dépens de l’instance ;

Condamne la société Flandre Opale Habitat à payer à la société TPF Utilities la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier. 


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT







Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-



Service Référé 
N° RG 25/01385 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5WJ
SL/MHT


JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2025



DEMANDERESSE : 

S.A.S. TPF UTILITIES
[Adresse 1]
ACTICENTRE [Localité 5], BAT A CRT2
[Localité 4]
représentée par Me Héloïse HICTER, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE : 

S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabien RINCON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Pierre PINTAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant





PRÉSIDENT : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 18 Novembre 2025

JUGEMENT mis en délibéré au 16 Décembre 2025




LE PRÉSIDENT

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :


La SA Flandre Opale Habitat est un acteur de l’habitat à loyer modéré. Elle a lancé une procédure de consultation sous forme d’appel d’offres à propos d’un marché d’exploitation d’une durée de cinq ans concernant les installations de chauffage, d’eau chaude sanitaire, de ventilation, de climatisation, de traitement d’eau et de surpression avec garantie totale des installations d’énergie : gaz naturel, réseau de chaleur, solaire. Un allotissement a été prévu :
- lot n° 1 : chaufferies – Dunkerquois,
- lot n° 2 : sous-stations – Dunkerquois,
- lot n° 3 : chaufferies et sous-stations – Boulonnais.

La SAS TPF Utilities a soumis des offres pour les lots n° 1 et n° 3.

Ces offres ont été rejetées par la société Flandre Opale Habitat.

Par acte délivré à sa demande le 10 septembre 2025, la société TPF Utilities a fait assigner la société Flandre Opale Habitat devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond afin notamment de voir annulées les décisions de rejet des offres qu’elle a soumises au titre des lots n° 1 et n° 3 de la mise en concurrence susvisée.

L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1385.

La défenderesse a constitué avocat.

Appelée une première fois à l’audience du 7 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi ordonné sur la demande des parties à l’audience du 18 novembre 2025 où elle a été retenue.

Lors de l’audience, représentée par son avocat, la société TPF Utilities, conformément à ses dernières conclusions déposées à l’audience après notification par voie électronique le 13 novembre 2025, demande notamment de :
- constater le non-lieu à statuer sur les demandes d’annulation :
* des décisions de rejet de ses offres intervenu le 1er septembre 2025 concernant les lots n° 1 et n° 3,
* des décisions d’attribution des marchés relatifs aux lots n° 1 et n° 3,
* des procédures de négociations en cause,
- condamner la société Flandre Opale Habitat à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Pour sa part, représentée par son conseil, la société Flandre Opale Habitat, conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience après notification par voie électronique le 7 novembre 2025, sollicite notamment de :
- constater que les demandes présentées par la société TPF Utilities sont devenues sans objet,
- débouter la société TPF Utilities de ses demandes au titre des frais irrépétibles et concernant les dépens.

Pour plus de précisions sur leurs prétentions, moyens et arguments, il est renvoyé aux écritures susvisées.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles L. 2124-3, L. 2152-3 et R. 2124-3 du code de la commande publique,

En l’espèce, depuis la délivrance de l’assignation, la société Flandre Opale Habitat a déclaré sans suite la procédure de passation concernant les lots n° 1 et n° 3 (cf. pièce n° 6 défenderesse) pour « éviter les risques tenant aux incertitudes ayant affecté la consultation des entreprises ».

Ces motifs sont évocateurs des motifs avancés par la société TPF Utilities pour contester les décisions afférentes.

Dès lors, comme les parties en conviennent, il n’y a plus lieu à statuer sur les demandes d’annulation présentées par la société TPF Utilities.

Sur les dépens

Vu les articles 696 à 699 du code de procédure civile,

Au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Flandre Opale Habitat les dépens de l’instance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile 

Vu l’article 700 du code de procédure civile ;

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Flandre Opale Habitat à verser à la société TPF Utilities la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

DECISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond après débat en audience publique par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’annulation initiales formulées par la société TPF Utilities ;

Condamne la société Flandre Opale Habitat aux dépens de l’instance ;

Condamne la société Flandre Opale Habitat à payer à la société TPF Utilities la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier. 


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT







Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

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Mise à jour de la source le 2026-01-25T18:06:17.388Z.