Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 9 décembre 2025, n° 25/57611
Exposé du litige
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 09 décembre 2025 par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier. DEMANDERESSE La société I-DEMENAGER [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Aymeric HOURCABIE, avocat au barreau de PARIS - #P0089 DEFENDERESSES La société Electricité de France (EDF) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Antoine ALONSO GARCIA, avocat au barreau de PARIS - #C2517 La société ENEDIS [Adresse 3] [Localité 4] non constituée DÉBATS A l’audience du 18 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, EXPOSE DU LITIGE La société Electricité de France, ci-après EDF, pour son compte et celui de la société Enedis a lancé une procédure d’appel d’offres pour la passation d’un accord-cadre portant sur des prestations de mobilité géographique de déménagement et de ménage pour l’accompagnement des salariés et de leurs familles en situation de mobilité géographique professionnelle sur le territoire hexagonal (Lot n° 1). Le dossier de consultation des entreprises remis aux candidats était composé des pièces suivantes : - un règlement de la consultation, - des conditions particulières d’achat pour EDF et Enedis, - un cahier des clauses techniques particulières, - un bordereau des prix unitaires comportant deux onglets. La société I-Déménager a déposé une offre correspondant au lot n°1 de la consultation. Par un courrier en date du 19 juin 2025, elle a été informée du rejet de son offre. Par courrier du 27 juin 2025, elle a sollicité des informations complémentaires sur le rejet de son offre. La société EDF a répondu par courrier du 4 septembre 2025. La société I-Déménager a assigné les défenderesses pour l’audience du 6 novembre 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience des procédures accélérées au fond, sur le fondement des articles 1441-1 et suivants du code de procédure civile. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°25/07879. L’affaire a ensuite été appelée à l’audience d’orientation du 6 novembre 2025 de la 4ème chambre, 2ème section du tribunal judiciaire de Paris où un renvoi a été prononcé au 8 janvier 2026 pour un incident de compétence. A la suite de cette audience d’orientation, par actes de commissaire de justice délivrés le 7 novembre 2025, la société I-Déménager a assigné la société EDF et la société Enedis à l’audience du 18 novembre 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en qualité de juge du référé précontractuel selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : - ordonner, avant dire droit, à la société EDF de porter sans délai à la connaissance de la société I-Déménager l’ensemble des informations devant être communiquées aux soumissionnaires évincés ; - surseoir à statuer jusqu’à ce que la société EDF se conforme à l’injonction précitée ; En tout état de cause, - suspendre la procédure de passation du contrat ainsi que l’exécution de toutes décisions se rapportant à la procédure de passation initiée par la société EDF, pour son compte et celui de la société Enedis, en vue de la conclusion d’un accord-cadre portant sur des prestations de mobilité géographique de déménagement et de ménage pour l’accompagnement des salariés et de leurs familles en situation de mobilité géographique professionnelle sur le territoire hexagonal (lot n°1) ; - annuler, au stade de l’analyse des offres, la procédure de passation du contrat et la décision par laquelle la société EDF a rejeté l’offre déposée par la société I-Déménager en vue de la conclusion d’un accord-cadre portant sur des prestations de mobilité géographique de déménagement et de ménage pour l’accompagnement des salariés et de leurs familles en situation de mobilité géographique professionnelle sur le territoire hexagonal (lot n° 1) et celle par laquelle elle a décidé d’attribuer le contrat litigieux à ses concurrentes, les sociétés Muter Loger, Demeco, France Armor déménagements et Project Services ; - enjoindre à la société EDF, si elle entend conclure accord-cadre portant sur des prestations de mobilité géographique de déménagement et de ménage pour l’accompagnement des salariés et de leurs familles en situation de mobilité géographique professionnelle sur le territoire hexagonal (lot n° 1), de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres, et d’analyser, dans des conditions régulières, les offres ; - mettre à la charge de la société EDF une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 18 novembre 2025, la société I-Déménager, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Aux termes de ses conclusions régularisées et soutenues oralement à l’audience du 18 novembre 2025, la société EDF, représentée par son conseil, demande au juge du référé précontractuel de : - rejeter la requête en référé précontractuel introduite par la société I-Déménager ; - mettre à la charge de la société I-Déménager une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Enedis, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un examen plus détaillé des demandes et moyens. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. Toutefois, par une note non autorisée notifiée par voie électronique le 19 novembre 2025, le conseil de la société I-Déménager a jugé utile de développer d’ultimes observations et de communiquer deux pièces complémentaires. Par une note non autorisée notifiée par voie électronique le 20 novembre 2025, le conseil de la société EDF a souhaité répondre aux observations de la demanderesse.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. L’article 445 du code de procédure civile précise qu’après la clôture des débats, les parties, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président. Selon l’article 16 du même code, « le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ». En application de ces dispositions, les éléments communiqués à la juridiction postérieurement à l'audience par les parties, qui n'y avaient pas été préalablement autorisées, n'entrent pas dans le champ des débats, de sorte qu'ils ne seront pas pris en considération. En l’espèce, par messages électroniques notifiés les 19 et 20 novembre 2025, les conseils des parties ont transmis à la juridiction des notes et pièces en cours de délibéré sans y avoir été préalablement autorisés. Ces notes et pièces, non sollicitées par le président, et qui n’ont pu être évoquées de façon contradictoire, seront écartées des débats. Sur la régularité de la procédure Il sera rappelé que le juge du référé précontractuel du tribunal judiciaire ne peut connaître que des litiges relatifs à la passation d’un contrat de la commande publique relevant du droit privé. Le référé précontractuel n’est ouvert qu’à l’encontre des contrats qui entrent dans le champ d’application des articles 2 (pour les pouvoirs adjudicateurs) et 5 (pour les entités adjudicatrices) de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique : - le contrat doit être passé par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice, - il doit s’agir d’un contrat relevant du droit privé (exclusion des marchés passés par les personnes morales de droit public), - le contrat doit avoir pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, - la passation de ce contrat doit être soumise à des obligations de publicité et de mise en concurrence. L’article 1441-1 du code de procédure civile prévoit que « Les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond. » Ce contentieux devant le juge judiciaire a été attribué par le législateur à des juridictions spécialement désignées - parmi lesquelles [Localité 1], pour tous les marchés passés dans le ressort des cours d'appel de [Localité 5], [Localité 1] et [Localité 6] - lesquelles bénéficient donc d’une compétence spécialisée dans le traitement des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de la commande publique relevant du droit privé. A Paris, cette fonction juridictionnelle est déléguée par président du tribunal judiciaire à plusieurs magistrats du pôle de l’urgence civile (PUC) du tribunal, pôle compétent en matière de référés (articles R. 213-5-1 et R.213-6 du code de l’organisation judiciaire et ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris). Au cas présent, il résulte des éléments du dossier qu’une des chambres du tribunal judiciaire a été saisie et qu’une instance a été enregistrée, au fond, sous le numéro RG n°25/07879. Par ailleurs, la société I-Déménager a assigné les sociétés EDF et Enedis à l’audience du 18 novembre 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en qualité de juge du référé précontractuel selon la procédure accélérée au fond par actes de commissaire de justice délivrés le 7 novembre 2025, donnant lieu à la présente instance enregistrée sous le numéro RG 25/57611. La société I-déménager a donc valablement saisi le juge du référé précontractuel du tribunal judiciaire de Paris, compétent s’agissant du litige relatif à la procédure de passation du contrat en cause, nonobstant la saisine d’une chambre du tribunal judiciaire et l’enregistrement d’une instance sous le numéro RG n°25/07879, étant précisé en outre qu’aucune irrecevabilité n’est soulevée par les parties dans la présente instance. Sur la méconnaissance des dispositions du code de la commande publique relatives à l’information des candidats et des soumissionnaires évincés Au soutien de ses demandes aux fins de suspension, d'annulation, au stade de l’analyse des offres, de la procédure de passation du contrat et d'injonction de communication d’informations, la société I-Déménager soutient que : - le contenu du courrier de rejet de l’offre remise par la société I-Déménager en vue de l’attribution de l’accord-cadre est laconique, - les informations transmises par la société EDF sont insuffisantes, - la société EDF mentionne seulement les notes obtenues par les soumissionnaires en lice, sans mentionner, notamment, les méthodes de notation mise en œuvre au regard des critères publiés, ni même les éléments d’appréciation pris en compte, - ce courrier de rejet ne permet pas de comprendre les raisons du rejet de l’offre, - elle a sollicité des précisions quant aux motifs de son éviction, - la société EDF n’a porté à sa connaissance que quelques informations et refuse de communiquer la méthode de notation du critère « technique » et du critère « prix », dénommée « panier type de prestations prévisionnelles », - la société EDF prétend que l’offre de la société I-Déménager serait « inacceptable », en ce que son montant dépasserait les crédits budgétaires alloués, alors qu’en ne portant pas à la connaissance des soumissionnaires le « panier type de prestations prévisionnelles », la société EDF les a empêchés de savoir si leur offre excèderait ou non lesdits crédits. La société EDF oppose que : - les caractéristiques et avantages des offres retenues ont été précisément communiqués à la société requérante, - la méthode de notation a bien conduit à octroyer la meilleure note à la meilleure offre, - l'offre de la société I-Déménager était la plus élevée avec son BPU, avant même l'application du panier de prestations. En droit, l’article L. 2181-1 du code de la commande publique énonce le principe selon lequel l’acheteur doit informer spontanément les soumissionnaires évincés du rejet de leur offre dès qu’il a fait son choix. L’article R. 2181-1 du code de la commande publique ajoute que : « L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. ». L’article R. 2181-3 du code de la commande publique précise, quant à lui, que : « La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre : 1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de on offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1 ». Enfin, l’article R. 2181-4 du même code ajoute qu’une information complémentaire est de droit sur demande : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l'avancement des négociations ou du dialogue ; 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue. ». L'information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire la société non retenue en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de lui permettre de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel. Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où les entités adjudicatrices souhaitent retenir d'autres critères que celui du prix, elles doivent porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Elles doivent également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Les entités adjudicatrices ne sont, en revanche, pas tenues d'informer les candidats de la méthode de notation des offres. Les entités adjudicatrices définissent librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'elles ont définis et rendus publics. Elles peuvent ainsi déterminer tant les éléments d'appréciation pris en compte pour l'élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d'appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d'appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l'évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Au cas présent, par courrier du 19 juin 2025 la société EDF indiquait « après avoir examiné avec soin votre offre concernant la consultation citée en objet, nous avons le regret de vous informer que celle-ci n’a pu être retenue au regard des critères d’attribution définis dans le dossier de consultation. En effet, votre offre n’est pas économiquement la plus avantageuse après application des critères d’attribution du marché mentionnés dans le tableau ci-après. Elle est classée 7ème. […] Nous vous informons par ailleurs que les soumissionnaires proposés pour l’attribution pour ce marché sont les sociétés Muter Leger, Demeco, France Armor Déménagements, Project Services, les offres de ces dernières étant économiquement les plus avantageuses au regard des critères d’attribution du marché ». Le tableau figurant dans ce courrier comporte 3 colonnes : - une colonne relative aux critères et sous-critères - une colonne relative à la note du candidat par critères et sous critères, - une colonne relative au classement du candidat par critères et sous critères (pièce n°8 de la société requérante). Il ressort des énonciations de ce courrier du 19 juin 2025 par lequel la société EDF a informé la société I-Déménager du rejet de son offre qu'elle fait mention, d'une part, du nom des quatre attributaires pressentis, des notes qu'elle a obtenues sur chacun des critères et sa note totale, et qu'elle fait également état de son classement au terme de l'analyse des offres. En réponse à la demande de la société I-Déménager formulée par courrier du 27 juin 2025 des motifs détaillés ayant conduit au rejet de l’offre, le courrier de la société EDF en date du 8 septembre 2025 précise : - les notes des attributaires pressentis sur chaque critère et sous-critères, - les notes totales des attributaires pressentis, - le montant des offres globales des quatre sociétés, - le montant de l’offre globale de la société I-Déménager en application de la méthode de notation. Il s’en évince que les caractéristiques et avantages des offres retenues ont été précisément communiqués à la société I-Déménager. La société EDF communique sa méthode de notation à la juridiction. Elle fait valoir que la communication de sa méthode de notation à la société requérante porterait atteinte au principe de l'égalité entre les candidats et lui procurerait un avantage indu dans la mesure où la méthode est régulièrement utilisée à l'identique par la société EDF dans ces divers marchés. Elle précise toutefois qu’elle a d'abord constitué un panier-type de prestations en prenant en compte : - les prestations du marché exécutées en 2024, - l'intégration de nouvelles filiales concernées par le futur marché, - une estimation des besoins futurs de la société EDF et de toutes ses filiales, remontée par les directions des ressources humaines de chaque site EDF. Ce panier-type a ensuite été comparé aux lignes pertinentes du bordereau des prix unitaires (BPU) afin de reconstruire une offre globale pour chacun des titulaires. Avec ce mécanisme, l’offre de la société I-Déménager a été évaluée à 65.273.477 euros avant la négociation, 57.945.677 euros HT après la négociation, soit une baisse de plus de 10%. L'offre de la société I-Déménager était classée dernière en prenant en compte le total de son BPU, soit la somme de 1.245.151,25 euros HT avant application du panier de prestations prévues par la société EDF. La méthode de notation a ainsi conduit à octroyer la meilleure note à la meilleure offre. Il ne résulte de surcroît d'aucun élément de l'instruction que l'attribution à l’offre de la société I-Déménager d'une note globale inférieure à celle obtenue par les offres des attributaires retenues ne résulterait pas d'une juste application des critères annoncés. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'intégralité des conclusions aux fins de suspension, d'annulation, au stade de l’analyse des offres, de la procédure de passation du contrat et d'injonction présentées par la société I-Déménager. Sur le caractère prétendument anormalement bas de l’offre des sociétés attributaires La société I-Déménager soutient que : - le montant de l’offre des sociétés Muter Loger, Demeco, France Armor Déménagements et Project Services justifiait le déclenchement du processus de détection des offres anormalement basses, puis leur rejet, - l’écart de prix entre son offre et celle la moins onéreuse est de l’ordre du simple au double, - les quatre sociétés attributaires ont déposé des offres d’un montant relativement proche du montant du marché (38.402.000 euros HT), dont les conditions de détermination n’avaient pourtant pas été portées à la connaissance des soumissionnaires, pas plus d’ailleurs que celles ayant permis de constituer le « panier type de prestations prévisionnelles », qui doivent logiquement être peu ou prou identiques et correspondre aux commandes passées dans le cadre de l’exécution du dernier accord-cadre, - sauf à disposer d’informations privilégiées quant aux conditions réelles d’exécution des commandes passées, en raison notamment de la qualité de soumissionnaires « sortants », de tels écarts entre le montant de son offre et celles des attributaires sont impossibles compte tenu de la normalisation des prestations à accomplir et leurs conditions d’exécution, - compte tenu des écarts conséquents existant entre l’offre des soumissionnaires en tête du classement et celle de la société I-Déménager, une obligation de détection d’une offre anormalement basse s’imposait à la société EDF, - à supposer même que la société EDF ait respecté son obligation de détection des offres anormalement basse, elle ne pouvait légalement attribuer l’accord-cadre à des soumissionnaires dont l’offre révélait à l’évidence une sous-estimation manifeste de nature à compromettre la bonne exécution du marché. La société EDF oppose que : - la société I-Déménager n’apporte aucune preuve que les quatre offres des attributaires pressenties sont anormalement basses, - un simple jeu de comparaison avec un sondage ne témoigne aucunement que : - l’exécution du marché serait compromise, - les attributaires pressentis ne respecteraient pas la législation en vigueur sur quelque point que ce soit, - aucune offre anormalement basse n’est donc caractérisée. En droit, l’article L. 2152-6 du code de la commande publique dispose : « L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ». Ainsi que le précise l’article R. 2152-3 du code de la commande publique, l’acheteur est tenu, dès lors qu’il suspecte une offre d’être anormalement basse, d’exiger des justifications de la part du soumissionnaire : « L'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu'il envisage de sous-traiter. Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; 3° L'originalité de l'offre ; 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations ; 5° L'obtention éventuelle d'une aide d'Etat par le soumissionnaire ». Après avoir sollicité toute justification utile concernant la viabilité économique d’une offre, l’acheteur se doit de les examiner et se trouve, dans deux hypothèses, en situation de devoir rejeter l’offre. L’article R. 2152-4 du code de la commande publique énonce en effet que : « L'acheteur rejette l'offre comme anormalement basse dans les cas suivants : 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; 2° Lorsqu'il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu'elle contrevient en matière de droit de l'environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l'Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code ». Il résulte donc de la combinaison de ces dispositions que l’acheteur a l’obligation de détecter les offres anormalement basses, de solliciter et d’examiner tout justificatif de la viabilité économique d’une offre suspectée d’être anormalement basse et, in fine, la rejeter comme telle si l’opérateur économique ne répond pas à la sollicitation de l’acheteur ou si les justificatifs apportés n’établissent pas la viabilité économique de l’offre. L’offre anormalement basse est définie à l’article L. 2152-5 du code de la commande publique comme « une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché », cette définition étant directement issue de la jurisprudence du Conseil d’Etat. Au cas présent, l’offre de la société I-Déménager a été classée dernière sur le critère prix avec un montant de 57.945.677 euros HT, En comparaison, les offres des quatre attributaires pressentis s’élèvent à : - environ 31.900.000 euros HT pour la société Muter Loger ; - environ 33.900.000 euros HT pour la société France Armor Déménagements, - environ 34.700.000 euros HT pour la société Demeco, - environ 35.900.000 euros HT pour la société Project Services. Elles sont donc relativement proches sur le critère prix. Par ailleurs, les autres candidats ont remis les offres suivantes : 5ème : 40.423.621 euros, 6ème : 47.450.316 euros, 7ème : 56.825.876 euros. L'estimation du marché selon la société EDF était de 38.402.000 euros HT. Il résulte de l’analyse de ces éléments que : - l'écart entre la 1ère offre et l'estimation de la société EDF est seulement d'environ 16% ; - l'écart entre la 1ère offre et la 4ème est seulement d'environ 11% - l'écart entre la moyenne des 4 premières offres et la 5ème est seulement d'environ 16% ; - l'écart entre la moyenne des 4 premières offres et l'estimation de la société EDF est seulement d'environ 11%. Les faibles écarts relevés sur le critère prix ne permettaient pas de suspecter une des offres d’être anormalement basse et de justifier une procédure de détection des offres anormalement basses. Aucun autre indice ne permettait par ailleurs de suspecter une offre anormalement basse. Il y a lieu de relever à cet égard que deux des quatre attributaires pressentis, les sociétés Muter Loger et Demeco, ont exécuté le marché de déménagement précédent dont elles étaient titulaires entre 2022 et 2025 et que la société EDF s’est notamment appuyée sur les prix appliqués à l’époque par les quatre titulaires pour estimer son besoin. En outre et comme le relève la société EDF à juste raison, la société I-Déménager ne peut tirer la moindre conclusion de l’enquête du Comité National [Localité 7] (CNR), qui n’a qu’un caractère informatif, et selon laquelle les offres des sociétés ne respecteraient pas les prix habituellement pratiqués par le secteur. En conséquence, pour ces motifs encore, il y a lieu de rejeter les demandes de suspension et d'annulation, au stade de l’analyse des offres, de la procédure de passation du contrat présentées par la société I-Déménager. Sur le caractère inacceptable de l’offre de la société I-Déménager La société I-Déménager soutient que : - rien n’indique que le « plafond budgétaire » que son offre aurait dépassé a été « arrêté en amont de la procédure d’appel d’offres », dans une documentation contraignante adaptée, et de nature à le rendre opposable, - la notion même de « crédit budgétaire » n’est pas utilisée par les documents de la consultation, - l’article 20 du règlement de la consultation, consacré à « l’estimation du montant ou quantité » de l’accord-cadre, précise que : « Conformément à l’article R. 2162-4 du code de la commande publique, le montant maximum de l’accord-cadre, tous attributaires confondus, pour le Lot 1 Prestations mobilité géographique déménagement et ménage Territoire hexagonal est de 38.402.000 euros HTVA », - ce montant de 38.402.000 euros HTVA, simple « estimation » non engageante, est indiqué comme un seuil d’inacceptabilité à l’article 30 du même document de la consultation, sans faire référence à la notion de « crédits budgétaires alloués », - à supposer même que la société EDF ait porté à la connaissance des soumissionnaires le montant des crédits budgétaires alloués, elle n’a pas mis les soumissionnaires « entrants » en mesure de déterminer si leur offre excéderait ou non ce montant de 38.402.000 euros HTVA, - ce montant est dépourvu de toute réalité économique objective, - les soumissionnaires « sortants », candidatant en vue du renouvellement de l’accord-cadre, sont nécessairement avantagés en ce qu’ils connaissent, à la différence des soumissionnaires « entrants », les unités d’œuvre et quantitatifs pris en considération pour constituer le « panier type de prestations prévisionnelles » servant à déterminer le montant des offres en vue de les juger, - cette rupture de l’égalité de traitement des soumissionnaires, empêche, elle aussi, tout rejet au titre de l’acceptabilité de l’offre, en même temps qu’elle caractérise une illégalité à part entière. La société EDF oppose que : - un seuil d’acceptabilité des offres a été intégré dans le règlement de consultation et a été porté à la connaissance des candidats depuis le début de la procédure, - les candidats ont ensuite été informés lors des négociations si leur offre était susceptible d’être éliminée, - une seconde offre a pu être déposée par tous les candidats, - elle s’est donc conformée à la règlementation et à la jurisprudence en la matière, - l’offre de la société I-Déménager est inacceptable et elle n’avait aucune chance de remporter le marché, - la société I-Déménager a été classée 7ème/8 et 4 attributaires ont été sélectionnés, - avant d’avoir une chance de remporter le marché, la société I-Déménager devra parvenir à éliminer les offres de la société Muter Loger, de la société Demeco, de la société France Armor Déménagements, - ces éliminations conduiront d’abord les candidats classés 5ème et 6ème à devenir attributaires du marché, alors que leurs offres financières n’apparaissent pas faire l’objet de critiques particulières de la part de la société I-Déménager, - la société I-Déménager n’a aucune chance de remporter le marché, elle n’a donc pas été lésée. En droit, aux termes de l’article L2152-3 du code de la commande publique, « une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure ». Au cas présent, le montant total du marché sur l’ensemble de la période d’exécution a été fixé par la société EDF à une somme de 38.402.000 euros HT. Lors de la procédure de mise en concurrence, le caractère inacceptable des offres supérieures au seuil de 38.402.000 euros HT figurait à l’article 30 du règlement de consultation et donc a été porté à la connaissance des candidats. Lors des réunions de négociation menées avec l’ensemble des sociétés ayant déposé des offres, les sociétés qui avaient déposé des offres d’un montant supérieur au seuil ont toutes été prévenues. Elles ont ensuite pu déposer une seconde offre, à la baisse, pour tenter de se conformer à cette limite. La société I-Déménager a déposé deux offres : - l’une de 65.273.477 euros HT - l’autre de 57.945.677 euros HT, soit une baisse de 10% Cette dernière offre continue à dépasser le seuil d’acceptabilité des offres par rapport au budget maximal dédié par la société EDF à ce marché. Son offre a donc été rejetée comme étant inacceptable. Il sera relevé en outre que son offre a été classée 7ème. Elle ne peut donc invoquer utilement aucune lésion puisqu’elle n’avait aucune chance de remporter le marché ? En conséquence, pour ces motifs encore, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes de la société I-Déménager. Sur les demandes accessoires Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens d’instance seront laissés à la charge de la société I-Déménager. L’équité commande de condamner la société I-Déménager, qui succombe, à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société EDF, qui a été contrainte d'exposer des frais afin d'assurer sa défense.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé précontractuel, par mise à disposition au greffe, par jugement public, rendu selon la procédure accélérée au fond, réputé contradictoire et en dernier ressort, ECARTE des débats les notes et pièces transmises en cours de délibéré par voie électronique les 19 et 20 novembre 2025 ; REJETTE les demandes de la société I-Déménager ; LAISSE les dépens à la charge de la société I-Déménager ; CONDAMNE la société I-Déménager à verser la somme de 5.000 euros à la société EDF au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1] le 09 décembre 2025 Le Greffier, Le Président, Léa-Doris ROUX Anita ANTON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/57611 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBHO2 RLD N° : 1 Assignation du : 07 Novembre 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le : JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 09 décembre 2025 par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier. DEMANDERESSE La société I-DEMENAGER [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Aymeric HOURCABIE, avocat au barreau de PARIS - #P0089 DEFENDERESSES La société Electricité de France (EDF) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Antoine ALONSO GARCIA, avocat au barreau de PARIS - #C2517 La société ENEDIS [Adresse 3] [Localité 4] non constituée DÉBATS A l’audience du 18 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, EXPOSE DU LITIGE La société Electricité de France, ci-après EDF, pour son compte et celui de la société Enedis a lancé une procédure d’appel d’offres pour la passation d’un accord-cadre portant sur des prestations de mobilité géographique de déménagement et de ménage pour l’accompagnement des salariés et de leurs familles en situation de mobilité géographique professionnelle sur le territoire hexagonal (Lot n° 1). Le dossier de consultation des entreprises remis aux candidats était composé des pièces suivantes : - un règlement de la consultation, - des conditions particulières d’achat pour EDF et Enedis, - un cahier des clauses techniques particulières, - un bordereau des prix unitaires comportant deux onglets. La société I-Déménager a déposé une offre correspondant au lot n°1 de la consultation. Par un courrier en date du 19 juin 2025, elle a été informée du rejet de son offre. Par courrier du 27 juin 2025, elle a sollicité des informations complémentaires sur le rejet de son offre. La société EDF a répondu par courrier du 4 septembre 2025. La société I-Déménager a assigné les défenderesses pour l’audience du 6 novembre 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience des procédures accélérées au fond, sur le fondement des articles 1441-1 et suivants du code de procédure civile. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°25/07879. L’affaire a ensuite été appelée à l’audience d’orientation du 6 novembre 2025 de la 4ème chambre, 2ème section du tribunal judiciaire de Paris où un renvoi a été prononcé au 8 janvier 2026 pour un incident de compétence. A la suite de cette audience d’orientation, par actes de commissaire de justice délivrés le 7 novembre 2025, la société I-Déménager a assigné la société EDF et la société Enedis à l’audience du 18 novembre 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en qualité de juge du référé précontractuel selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : - ordonner, avant dire droit, à la société EDF de porter sans délai à la connaissance de la société I-Déménager l’ensemble des informations devant être communiquées aux soumissionnaires évincés ; - surseoir à statuer jusqu’à ce que la société EDF se conforme à l’injonction précitée ; En tout état de cause, - suspendre la procédure de passation du contrat ainsi que l’exécution de toutes décisions se rapportant à la procédure de passation initiée par la société EDF, pour son compte et celui de la société Enedis, en vue de la conclusion d’un accord-cadre portant sur des prestations de mobilité géographique de déménagement et de ménage pour l’accompagnement des salariés et de leurs familles en situation de mobilité géographique professionnelle sur le territoire hexagonal (lot n°1) ; - annuler, au stade de l’analyse des offres, la procédure de passation du contrat et la décision par laquelle la société EDF a rejeté l’offre déposée par la société I-Déménager en vue de la conclusion d’un accord-cadre portant sur des prestations de mobilité géographique de déménagement et de ménage pour l’accompagnement des salariés et de leurs familles en situation de mobilité géographique professionnelle sur le territoire hexagonal (lot n° 1) et celle par laquelle elle a décidé d’attribuer le contrat litigieux à ses concurrentes, les sociétés Muter Loger, Demeco, France Armor déménagements et Project Services ; - enjoindre à la société EDF, si elle entend conclure accord-cadre portant sur des prestations de mobilité géographique de déménagement et de ménage pour l’accompagnement des salariés et de leurs familles en situation de mobilité géographique professionnelle sur le territoire hexagonal (lot n° 1), de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres, et d’analyser, dans des conditions régulières, les offres ; - mettre à la charge de la société EDF une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 18 novembre 2025, la société I-Déménager, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Aux termes de ses conclusions régularisées et soutenues oralement à l’audience du 18 novembre 2025, la société EDF, représentée par son conseil, demande au juge du référé précontractuel de : - rejeter la requête en référé précontractuel introduite par la société I-Déménager ; - mettre à la charge de la société I-Déménager une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Enedis, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un examen plus détaillé des demandes et moyens. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. Toutefois, par une note non autorisée notifiée par voie électronique le 19 novembre 2025, le conseil de la société I-Déménager a jugé utile de développer d’ultimes observations et de communiquer deux pièces complémentaires. Par une note non autorisée notifiée par voie électronique le 20 novembre 2025, le conseil de la société EDF a souhaité répondre aux observations de la demanderesse. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. L’article 445 du code de procédure civile précise qu’après la clôture des débats, les parties, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président. Selon l’article 16 du même code, « le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ». En application de ces dispositions, les éléments communiqués à la juridiction postérieurement à l'audience par les parties, qui n'y avaient pas été préalablement autorisées, n'entrent pas dans le champ des débats, de sorte qu'ils ne seront pas pris en considération. En l’espèce, par messages électroniques notifiés les 19 et 20 novembre 2025, les conseils des parties ont transmis à la juridiction des notes et pièces en cours de délibéré sans y avoir été préalablement autorisés. Ces notes et pièces, non sollicitées par le président, et qui n’ont pu être évoquées de façon contradictoire, seront écartées des débats. Sur la régularité de la procédure Il sera rappelé que le juge du référé précontractuel du tribunal judiciaire ne peut connaître que des litiges relatifs à la passation d’un contrat de la commande publique relevant du droit privé. Le référé précontractuel n’est ouvert qu’à l’encontre des contrats qui entrent dans le champ d’application des articles 2 (pour les pouvoirs adjudicateurs) et 5 (pour les entités adjudicatrices) de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique : - le contrat doit être passé par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice, - il doit s’agir d’un contrat relevant du droit privé (exclusion des marchés passés par les personnes morales de droit public), - le contrat doit avoir pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, - la passation de ce contrat doit être soumise à des obligations de publicité et de mise en concurrence. L’article 1441-1 du code de procédure civile prévoit que « Les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond. » Ce contentieux devant le juge judiciaire a été attribué par le législateur à des juridictions spécialement désignées - parmi lesquelles [Localité 1], pour tous les marchés passés dans le ressort des cours d'appel de [Localité 5], [Localité 1] et [Localité 6] - lesquelles bénéficient donc d’une compétence spécialisée dans le traitement des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de la commande publique relevant du droit privé. A Paris, cette fonction juridictionnelle est déléguée par président du tribunal judiciaire à plusieurs magistrats du pôle de l’urgence civile (PUC) du tribunal, pôle compétent en matière de référés (articles R. 213-5-1 et R.213-6 du code de l’organisation judiciaire et ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris). Au cas présent, il résulte des éléments du dossier qu’une des chambres du tribunal judiciaire a été saisie et qu’une instance a été enregistrée, au fond, sous le numéro RG n°25/07879. Par ailleurs, la société I-Déménager a assigné les sociétés EDF et Enedis à l’audience du 18 novembre 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en qualité de juge du référé précontractuel selon la procédure accélérée au fond par actes de commissaire de justice délivrés le 7 novembre 2025, donnant lieu à la présente instance enregistrée sous le numéro RG 25/57611. La société I-déménager a donc valablement saisi le juge du référé précontractuel du tribunal judiciaire de Paris, compétent s’agissant du litige relatif à la procédure de passation du contrat en cause, nonobstant la saisine d’une chambre du tribunal judiciaire et l’enregistrement d’une instance sous le numéro RG n°25/07879, étant précisé en outre qu’aucune irrecevabilité n’est soulevée par les parties dans la présente instance. Sur la méconnaissance des dispositions du code de la commande publique relatives à l’information des candidats et des soumissionnaires évincés Au soutien de ses demandes aux fins de suspension, d'annulation, au stade de l’analyse des offres, de la procédure de passation du contrat et d'injonction de communication d’informations, la société I-Déménager soutient que : - le contenu du courrier de rejet de l’offre remise par la société I-Déménager en vue de l’attribution de l’accord-cadre est laconique, - les informations transmises par la société EDF sont insuffisantes, - la société EDF mentionne seulement les notes obtenues par les soumissionnaires en lice, sans mentionner, notamment, les méthodes de notation mise en œuvre au regard des critères publiés, ni même les éléments d’appréciation pris en compte, - ce courrier de rejet ne permet pas de comprendre les raisons du rejet de l’offre, - elle a sollicité des précisions quant aux motifs de son éviction, - la société EDF n’a porté à sa connaissance que quelques informations et refuse de communiquer la méthode de notation du critère « technique » et du critère « prix », dénommée « panier type de prestations prévisionnelles », - la société EDF prétend que l’offre de la société I-Déménager serait « inacceptable », en ce que son montant dépasserait les crédits budgétaires alloués, alors qu’en ne portant pas à la connaissance des soumissionnaires le « panier type de prestations prévisionnelles », la société EDF les a empêchés de savoir si leur offre excèderait ou non lesdits crédits. La société EDF oppose que : - les caractéristiques et avantages des offres retenues ont été précisément communiqués à la société requérante, - la méthode de notation a bien conduit à octroyer la meilleure note à la meilleure offre, - l'offre de la société I-Déménager était la plus élevée avec son BPU, avant même l'application du panier de prestations. En droit, l’article L. 2181-1 du code de la commande publique énonce le principe selon lequel l’acheteur doit informer spontanément les soumissionnaires évincés du rejet de leur offre dès qu’il a fait son choix. L’article R. 2181-1 du code de la commande publique ajoute que : « L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. ». L’article R. 2181-3 du code de la commande publique précise, quant à lui, que : « La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre : 1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de on offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1 ». Enfin, l’article R. 2181-4 du même code ajoute qu’une information complémentaire est de droit sur demande : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l'avancement des négociations ou du dialogue ; 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue. ». L'information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire la société non retenue en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de lui permettre de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel. Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où les entités adjudicatrices souhaitent retenir d'autres critères que celui du prix, elles doivent porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Elles doivent également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Les entités adjudicatrices ne sont, en revanche, pas tenues d'informer les candidats de la méthode de notation des offres. Les entités adjudicatrices définissent librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'elles ont définis et rendus publics. Elles peuvent ainsi déterminer tant les éléments d'appréciation pris en compte pour l'élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d'appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d'appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l'évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Au cas présent, par courrier du 19 juin 2025 la société EDF indiquait « après avoir examiné avec soin votre offre concernant la consultation citée en objet, nous avons le regret de vous informer que celle-ci n’a pu être retenue au regard des critères d’attribution définis dans le dossier de consultation. En effet, votre offre n’est pas économiquement la plus avantageuse après application des critères d’attribution du marché mentionnés dans le tableau ci-après. Elle est classée 7ème. […] Nous vous informons par ailleurs que les soumissionnaires proposés pour l’attribution pour ce marché sont les sociétés Muter Leger, Demeco, France Armor Déménagements, Project Services, les offres de ces dernières étant économiquement les plus avantageuses au regard des critères d’attribution du marché ». Le tableau figurant dans ce courrier comporte 3 colonnes : - une colonne relative aux critères et sous-critères - une colonne relative à la note du candidat par critères et sous critères, - une colonne relative au classement du candidat par critères et sous critères (pièce n°8 de la société requérante). Il ressort des énonciations de ce courrier du 19 juin 2025 par lequel la société EDF a informé la société I-Déménager du rejet de son offre qu'elle fait mention, d'une part, du nom des quatre attributaires pressentis, des notes qu'elle a obtenues sur chacun des critères et sa note totale, et qu'elle fait également état de son classement au terme de l'analyse des offres. En réponse à la demande de la société I-Déménager formulée par courrier du 27 juin 2025 des motifs détaillés ayant conduit au rejet de l’offre, le courrier de la société EDF en date du 8 septembre 2025 précise : - les notes des attributaires pressentis sur chaque critère et sous-critères, - les notes totales des attributaires pressentis, - le montant des offres globales des quatre sociétés, - le montant de l’offre globale de la société I-Déménager en application de la méthode de notation. Il s’en évince que les caractéristiques et avantages des offres retenues ont été précisément communiqués à la société I-Déménager. La société EDF communique sa méthode de notation à la juridiction. Elle fait valoir que la communication de sa méthode de notation à la société requérante porterait atteinte au principe de l'égalité entre les candidats et lui procurerait un avantage indu dans la mesure où la méthode est régulièrement utilisée à l'identique par la société EDF dans ces divers marchés. Elle précise toutefois qu’elle a d'abord constitué un panier-type de prestations en prenant en compte : - les prestations du marché exécutées en 2024, - l'intégration de nouvelles filiales concernées par le futur marché, - une estimation des besoins futurs de la société EDF et de toutes ses filiales, remontée par les directions des ressources humaines de chaque site EDF. Ce panier-type a ensuite été comparé aux lignes pertinentes du bordereau des prix unitaires (BPU) afin de reconstruire une offre globale pour chacun des titulaires. Avec ce mécanisme, l’offre de la société I-Déménager a été évaluée à 65.273.477 euros avant la négociation, 57.945.677 euros HT après la négociation, soit une baisse de plus de 10%. L'offre de la société I-Déménager était classée dernière en prenant en compte le total de son BPU, soit la somme de 1.245.151,25 euros HT avant application du panier de prestations prévues par la société EDF. La méthode de notation a ainsi conduit à octroyer la meilleure note à la meilleure offre. Il ne résulte de surcroît d'aucun élément de l'instruction que l'attribution à l’offre de la société I-Déménager d'une note globale inférieure à celle obtenue par les offres des attributaires retenues ne résulterait pas d'une juste application des critères annoncés. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'intégralité des conclusions aux fins de suspension, d'annulation, au stade de l’analyse des offres, de la procédure de passation du contrat et d'injonction présentées par la société I-Déménager. Sur le caractère prétendument anormalement bas de l’offre des sociétés attributaires La société I-Déménager soutient que : - le montant de l’offre des sociétés Muter Loger, Demeco, France Armor Déménagements et Project Services justifiait le déclenchement du processus de détection des offres anormalement basses, puis leur rejet, - l’écart de prix entre son offre et celle la moins onéreuse est de l’ordre du simple au double, - les quatre sociétés attributaires ont déposé des offres d’un montant relativement proche du montant du marché (38.402.000 euros HT), dont les conditions de détermination n’avaient pourtant pas été portées à la connaissance des soumissionnaires, pas plus d’ailleurs que celles ayant permis de constituer le « panier type de prestations prévisionnelles », qui doivent logiquement être peu ou prou identiques et correspondre aux commandes passées dans le cadre de l’exécution du dernier accord-cadre, - sauf à disposer d’informations privilégiées quant aux conditions réelles d’exécution des commandes passées, en raison notamment de la qualité de soumissionnaires « sortants », de tels écarts entre le montant de son offre et celles des attributaires sont impossibles compte tenu de la normalisation des prestations à accomplir et leurs conditions d’exécution, - compte tenu des écarts conséquents existant entre l’offre des soumissionnaires en tête du classement et celle de la société I-Déménager, une obligation de détection d’une offre anormalement basse s’imposait à la société EDF, - à supposer même que la société EDF ait respecté son obligation de détection des offres anormalement basse, elle ne pouvait légalement attribuer l’accord-cadre à des soumissionnaires dont l’offre révélait à l’évidence une sous-estimation manifeste de nature à compromettre la bonne exécution du marché. La société EDF oppose que : - la société I-Déménager n’apporte aucune preuve que les quatre offres des attributaires pressenties sont anormalement basses, - un simple jeu de comparaison avec un sondage ne témoigne aucunement que : - l’exécution du marché serait compromise, - les attributaires pressentis ne respecteraient pas la législation en vigueur sur quelque point que ce soit, - aucune offre anormalement basse n’est donc caractérisée. En droit, l’article L. 2152-6 du code de la commande publique dispose : « L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ». Ainsi que le précise l’article R. 2152-3 du code de la commande publique, l’acheteur est tenu, dès lors qu’il suspecte une offre d’être anormalement basse, d’exiger des justifications de la part du soumissionnaire : « L'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu'il envisage de sous-traiter. Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; 3° L'originalité de l'offre ; 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations ; 5° L'obtention éventuelle d'une aide d'Etat par le soumissionnaire ». Après avoir sollicité toute justification utile concernant la viabilité économique d’une offre, l’acheteur se doit de les examiner et se trouve, dans deux hypothèses, en situation de devoir rejeter l’offre. L’article R. 2152-4 du code de la commande publique énonce en effet que : « L'acheteur rejette l'offre comme anormalement basse dans les cas suivants : 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; 2° Lorsqu'il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu'elle contrevient en matière de droit de l'environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l'Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code ». Il résulte donc de la combinaison de ces dispositions que l’acheteur a l’obligation de détecter les offres anormalement basses, de solliciter et d’examiner tout justificatif de la viabilité économique d’une offre suspectée d’être anormalement basse et, in fine, la rejeter comme telle si l’opérateur économique ne répond pas à la sollicitation de l’acheteur ou si les justificatifs apportés n’établissent pas la viabilité économique de l’offre. L’offre anormalement basse est définie à l’article L. 2152-5 du code de la commande publique comme « une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché », cette définition étant directement issue de la jurisprudence du Conseil d’Etat. Au cas présent, l’offre de la société I-Déménager a été classée dernière sur le critère prix avec un montant de 57.945.677 euros HT, En comparaison, les offres des quatre attributaires pressentis s’élèvent à : - environ 31.900.000 euros HT pour la société Muter Loger ; - environ 33.900.000 euros HT pour la société France Armor Déménagements, - environ 34.700.000 euros HT pour la société Demeco, - environ 35.900.000 euros HT pour la société Project Services. Elles sont donc relativement proches sur le critère prix. Par ailleurs, les autres candidats ont remis les offres suivantes : 5ème : 40.423.621 euros, 6ème : 47.450.316 euros, 7ème : 56.825.876 euros. L'estimation du marché selon la société EDF était de 38.402.000 euros HT. Il résulte de l’analyse de ces éléments que : - l'écart entre la 1ère offre et l'estimation de la société EDF est seulement d'environ 16% ; - l'écart entre la 1ère offre et la 4ème est seulement d'environ 11% - l'écart entre la moyenne des 4 premières offres et la 5ème est seulement d'environ 16% ; - l'écart entre la moyenne des 4 premières offres et l'estimation de la société EDF est seulement d'environ 11%. Les faibles écarts relevés sur le critère prix ne permettaient pas de suspecter une des offres d’être anormalement basse et de justifier une procédure de détection des offres anormalement basses. Aucun autre indice ne permettait par ailleurs de suspecter une offre anormalement basse. Il y a lieu de relever à cet égard que deux des quatre attributaires pressentis, les sociétés Muter Loger et Demeco, ont exécuté le marché de déménagement précédent dont elles étaient titulaires entre 2022 et 2025 et que la société EDF s’est notamment appuyée sur les prix appliqués à l’époque par les quatre titulaires pour estimer son besoin. En outre et comme le relève la société EDF à juste raison, la société I-Déménager ne peut tirer la moindre conclusion de l’enquête du Comité National [Localité 7] (CNR), qui n’a qu’un caractère informatif, et selon laquelle les offres des sociétés ne respecteraient pas les prix habituellement pratiqués par le secteur. En conséquence, pour ces motifs encore, il y a lieu de rejeter les demandes de suspension et d'annulation, au stade de l’analyse des offres, de la procédure de passation du contrat présentées par la société I-Déménager. Sur le caractère inacceptable de l’offre de la société I-Déménager La société I-Déménager soutient que : - rien n’indique que le « plafond budgétaire » que son offre aurait dépassé a été « arrêté en amont de la procédure d’appel d’offres », dans une documentation contraignante adaptée, et de nature à le rendre opposable, - la notion même de « crédit budgétaire » n’est pas utilisée par les documents de la consultation, - l’article 20 du règlement de la consultation, consacré à « l’estimation du montant ou quantité » de l’accord-cadre, précise que : « Conformément à l’article R. 2162-4 du code de la commande publique, le montant maximum de l’accord-cadre, tous attributaires confondus, pour le Lot 1 Prestations mobilité géographique déménagement et ménage Territoire hexagonal est de 38.402.000 euros HTVA », - ce montant de 38.402.000 euros HTVA, simple « estimation » non engageante, est indiqué comme un seuil d’inacceptabilité à l’article 30 du même document de la consultation, sans faire référence à la notion de « crédits budgétaires alloués », - à supposer même que la société EDF ait porté à la connaissance des soumissionnaires le montant des crédits budgétaires alloués, elle n’a pas mis les soumissionnaires « entrants » en mesure de déterminer si leur offre excéderait ou non ce montant de 38.402.000 euros HTVA, - ce montant est dépourvu de toute réalité économique objective, - les soumissionnaires « sortants », candidatant en vue du renouvellement de l’accord-cadre, sont nécessairement avantagés en ce qu’ils connaissent, à la différence des soumissionnaires « entrants », les unités d’œuvre et quantitatifs pris en considération pour constituer le « panier type de prestations prévisionnelles » servant à déterminer le montant des offres en vue de les juger, - cette rupture de l’égalité de traitement des soumissionnaires, empêche, elle aussi, tout rejet au titre de l’acceptabilité de l’offre, en même temps qu’elle caractérise une illégalité à part entière. La société EDF oppose que : - un seuil d’acceptabilité des offres a été intégré dans le règlement de consultation et a été porté à la connaissance des candidats depuis le début de la procédure, - les candidats ont ensuite été informés lors des négociations si leur offre était susceptible d’être éliminée, - une seconde offre a pu être déposée par tous les candidats, - elle s’est donc conformée à la règlementation et à la jurisprudence en la matière, - l’offre de la société I-Déménager est inacceptable et elle n’avait aucune chance de remporter le marché, - la société I-Déménager a été classée 7ème/8 et 4 attributaires ont été sélectionnés, - avant d’avoir une chance de remporter le marché, la société I-Déménager devra parvenir à éliminer les offres de la société Muter Loger, de la société Demeco, de la société France Armor Déménagements, - ces éliminations conduiront d’abord les candidats classés 5ème et 6ème à devenir attributaires du marché, alors que leurs offres financières n’apparaissent pas faire l’objet de critiques particulières de la part de la société I-Déménager, - la société I-Déménager n’a aucune chance de remporter le marché, elle n’a donc pas été lésée. En droit, aux termes de l’article L2152-3 du code de la commande publique, « une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure ». Au cas présent, le montant total du marché sur l’ensemble de la période d’exécution a été fixé par la société EDF à une somme de 38.402.000 euros HT. Lors de la procédure de mise en concurrence, le caractère inacceptable des offres supérieures au seuil de 38.402.000 euros HT figurait à l’article 30 du règlement de consultation et donc a été porté à la connaissance des candidats. Lors des réunions de négociation menées avec l’ensemble des sociétés ayant déposé des offres, les sociétés qui avaient déposé des offres d’un montant supérieur au seuil ont toutes été prévenues. Elles ont ensuite pu déposer une seconde offre, à la baisse, pour tenter de se conformer à cette limite. La société I-Déménager a déposé deux offres : - l’une de 65.273.477 euros HT - l’autre de 57.945.677 euros HT, soit une baisse de 10% Cette dernière offre continue à dépasser le seuil d’acceptabilité des offres par rapport au budget maximal dédié par la société EDF à ce marché. Son offre a donc été rejetée comme étant inacceptable. Il sera relevé en outre que son offre a été classée 7ème. Elle ne peut donc invoquer utilement aucune lésion puisqu’elle n’avait aucune chance de remporter le marché ? En conséquence, pour ces motifs encore, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes de la société I-Déménager. Sur les demandes accessoires Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens d’instance seront laissés à la charge de la société I-Déménager. L’équité commande de condamner la société I-Déménager, qui succombe, à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société EDF, qui a été contrainte d'exposer des frais afin d'assurer sa défense. PAR CES MOTIFS Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé précontractuel, par mise à disposition au greffe, par jugement public, rendu selon la procédure accélérée au fond, réputé contradictoire et en dernier ressort, ECARTE des débats les notes et pièces transmises en cours de délibéré par voie électronique les 19 et 20 novembre 2025 ; REJETTE les demandes de la société I-Déménager ; LAISSE les dépens à la charge de la société I-Déménager ; CONDAMNE la société I-Déménager à verser la somme de 5.000 euros à la société EDF au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1] le 09 décembre 2025 Le Greffier, Le Président, Léa-Doris ROUX Anita ANTON
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