Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 9 juin 2026, n° 26/51481
Exposé du litige
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 09 juin 2026 par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier. DEMANDERESSE La Société S.A.S. ASSAINISSEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Emilie VERNHET-LAMOLY, avocat au barreau de PARIS - #C0055 (avocat postulant), et Maître Delphine RIGEADE, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant) DEFENDERESSES RG 26/51481 : La Société CDC HABITAT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Hervé LETELLIER, avocat au barreau de PARIS - #R0254 RG 26/52695 : La Société A.A.D.S AZURI ASSAINISSEMENT DEPANNAGE SERVICES [Adresse 3] [Localité 4] non constituée La Société ORTEC ENVIRONNEMENT Sur l’assignation : [Adresse 4] - [Localité 5] (Siège Social) Sur le PV de signification : [Adresse 5] - [Localité 6] (dans son établissement du Var) représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #C1050 DÉBATS A l’audience du 12 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier, La société CDC Habitat, par l’intermédiaire du GIE Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, agissant en son nom et pour son compte, a engagé une procédure de publicité et de mise en concurrence, sous la forme d’un appel d’offres ouvert, en vue de la conclusion d’un contrat d’entretien et de maintenance de stations de relevage (équipement permettent de pomper des eaux (usées, pluviales ou claires), pour une durée totale (reconductions comprises) courant de la notification du marché jusqu'au 30 juin 2030. Ce marché est décomposé en six lots géographiques : • Lot n° 1 agence de [Localité 7] • Lot n° 2 agence de [Localité 8] • Lot n° 3 agence de [Localité 9] • Lot n° 4 agence de [Localité 10] • Lot n° 5 agence de [Localité 11] • Lot n° 6 agence de [Localité 12] La société Assainissement Services a déposé une candidature et une offre en vue de l’attribution des lots 4 (agence de [Localité 10]) et 6 (agence de [Localité 12]). La société CDC Habitat, sur le fondement des dispositions de l’article R. 2152-3 du code de la commande publique afférent au contrôle des offres anormalement basses, lui a, par courrier du 8 juillet 2025, demandé de lui apporter toute précision permettant de justifier les prix pratiqués. Pensant, à tort, avoir notifié à la société Assainissement Services son éviction, la société CDC Habitat a informé le 4 août 2025les deux sociétés attributaires des lots 4 et 6 que leurs offres avaient été retenues, et a signé en conséquence les deux contrats, près d’un mois plus tard, le 11 septembre 2025. Les deux marchés ont ainsi commencé à être exécutés dès le 19 septembre 2025. Sans retour de la part de la société CDC Habitat, le 22 janvier 2026, la société Assainissement Services lui a adressé un courrier pour connaître le résultat de la consultation. Par courrier du 17 février 2026, la société CDC Habitat l’a informée du rejet de ses offres. Par un courriel du 23 février 2026, la société Assainissement Services a sollicité de la société CDC Habitat des informations complémentaires quant aux motifs de rejet, ainsi que la communication des caractéristiques et avantages des offres retenues sur les lots 4 et 6. Par acte du 26 février 2026, la société Assainissement Services a assigné la société CDC Habitat à l’audience du 11 mars 2026 devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins principales de voir annuler la procédure de passation des lots 4 et 6 du contrat d'entretien des stations de relevage eaux pluviales/ eaux usées/ eaux vannes lancée par la société CDC Habitat, annuler la décision de rejet des offres de la société Assainissement Services, annuler la décision d'attribution des lots 4 et 6, enjoindre à la société CDC Habitat de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres et de réexaminer son offre. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de rôle 26/51481. Par conclusions du 9 mars 2026, la société CDC habitat a informé la société Assainissement Services de la signature des marchés litigieux. La société Assainissement Services, prenant acte des signatures intervenues, a modifié le fondement juridique de sa demande et introduit un référé contractuel à l’encontre des lots 4 et 6. A l’audience du 11 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 mai 2026 à la demande des parties. Par acte du 13 avril 2026, la société Assainissement Services a assigné la société Azuri Assainissement Depannage Services (A.A.D.S) et la société Ortec Environnement à l’audience du 12 mai 2026 devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins principales de voir ordonner la jonction de la présente procédure avec l'instance RG 26/51481 en cours contre la société CDC Habitat, annuler le contrat d'entretien et de maintenance des stations de relevage du patrimoine conclu entre la société CDC Habitat et la société Azuri Assainissement Depannage Services (A.A.D.S) portant sur le lot 4 ainsi que le contrat d'entretien et de maintenance des stations de relevage du patrimoine conclu entre la société CDC Habitat et la société Ortec Environnement portant sur le lot 6 ; subsidiairement aux fins de voir ces contrats résiliés. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de rôle 26/52695. A l’audience publique du 12 mai 2026, la jonction des instances enrôlées au greffe sous les numéros RG 26/52695 et RG 26/51481 a été prononcée, l’instance se poursuivant sous le numéro unique RG 26/51481. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience, la société Assainissement Services, représentée par son conseil, demande au juge statuant en qualité de juge du référé contractuel de : À titre principal, - juger de la nullité du contrat d’entretien et de maintenance des stations de relevage du patrimoine conclu entre la société CDC Habitat et la société A.A.D.S Azuri Assainissement Depannage Services portant sur le lot 4, - juger de la nullité du contrat d’entretien et de maintenance des stations de relevage du patrimoine conclu entre la société CDC Habitat et la société Ortec Environnement portant sur le lot 6, À titre subsidiaire, - juger de la résiliation de ces contrats, En toutes hypothèses, - condamner la société CDC Habitat à payer une pénalité de 10.000 euros pour ne l’avoir pas informée du rejet de ses offres avant de signer, pour avoir méconnu son droit à pouvoir contester le rejet de son offre via la procédure de référé précontractuel, pour ne pas l’avoir informée la que les contrats étaient signés au mois de février 2026, - condamner la société CDC Habitat aux dépens de l’instance en ce compris les dépens de l’instance engagée contre les attributaires du contrat, - condamner la société CDC Habitat à lui verser la somme de 6.000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience, la société CDC Habitat, représentée par son conseil, demande au juge statuant en qualité de juge du référé contractuel de : - constater que les demandes formulées en vue de l’annulation des lots 4 et 6 par la société Assainissement Services sont dépourvues de tout bien-fondé, - constater que les demandes formulées, à titre subsidiaire, en vue de la résiliation des lots 4 et 6 par la société Assainissement Services sont également dépourvues de tout bien fondé, En conséquence, - les rejeter et débouter la société Assainissement Services, - condamner la société Assainissement Services à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Assainissement Services aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience, la société Ortec Environnement, représentée par son conseil, demande au juge statuant en qualité de juge du référé contractuel de : - juger qu’aucun grief n’est formulé à son encontre, - statuer ce que droit sur les demandes fins et prétentions de la société Assainissement Services, - condamner les parties perdantes payer à la société Ortec la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La société A.A.D.S Azuri Assainissement Depannage Services, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un examen plus détaillé des demandes et moyens. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité La recevabilité du référé contractuel n’est pas contestée. Sur le fond Sur le manquement tiré de la violation de l’information du rejet de son offre au candidat évincé La société Assainissement Services soutient qu’elle n’est pas en mesure de contester utilement le rejet de ses offres dès lors que : - le courrier de la société CDC Habitat du 16 juillet 2025 ne permet pas de savoir si son offre financière était anormalement basse, - il en va de même pour le courrier de rejet de son offre, - les conclusions en réponse ne le permettent pas non plus puisque le prix des attributaires reste inconnu, - la moyenne des offres de tous les candidats n’est pas non plus fournie. Elle ajoute qu’elle n’a aucune information sur l’estimation de l’acheteur, qu’il ne peut donc lui être reproché d’avoir présenté une offre plus basse qu’une estimation dont elle n’avait pas connaissance. Enfin, elle fait valoir que si des extraits de contrats signés sont produits, elle ne connait toujours pas le prix des attributaires. La société CDC Habitat soutient que le simple fait qu’elle n’ait pas informé la société Assainissement Services du rejet de ses offres avant la signature des contrats résulte d’une erreur matérielle et n’est pas de nature à justifier l’annulation sollicitée. Elle oppose que : - le courrier d’éviction était, dès l’origine, suffisamment motivé, - il est explicite quant aux motifs de rejet de l’offre de la société AS, et indique : - que l’offre est rejetée dès lors que les justificatifs apportés dans son courrier du 16 juillet 2025, répondant à la demande formulée à la suite de suspicion d’offre anormalement basse, n’ont pas été jugés satisfaisants : - les raisons pour lesquelles les justificatifs apportés n’ont pas permis de confirmer la viabilité économique de son offre. Elle ajoute que la motivation peut être complétée à tout moment y compris par le biais d’écritures contentieuses. Elle souligne que l’acheteur n’a aucune obligation de communiquer aux candidats, en amont de la procédure, le montant estimatif du marché. Enfin, elle précise que : - sur le lot 4, le marché a été signé avec la société Azuri Assainissement Depannage Services pour un montant annuel de 16.670 euros HT. Le prix proposé par le candidat retenu, bien que constituant le second meilleur prix s’avère plus de deux fois plus élevé que celui proposé par la société requérante ; - sur le lot 6, le marché a été signé avec la société Ortec Environnement [Localité 12] sur la base d’un montant annuel de 11.480 euros HT. Le prix proposé par le candidat retenu, bien que constituant le second meilleur prix s’avère plus de deux fois plus élevé que celui proposé par la société requérante. Sur ce, L’article R.2181-1 du code de la commande publique dispose que : « L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. » L’article R.2181-3 du même code dispose que : « La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre : 1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1. » L’article R.2181-4 du même code dispose que : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l'avancement des négociations ou du dialogue ; 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue. » L’objet de ces dispositions est de permettre au candidat évincé d’exercer utilement son droit au recours contre la décision du pouvoir adjudicateur. L’acheteur respecte son obligation d’information en communiquant aux candidats évincés « le détail de la notation de son offre, le nom du candidat retenu, le montant de son offre et les notes qui lui ont été attribuées ainsi que des éléments de comparaisons entre les deux offres » (CE, 20 février 2013, Société Laboratoire Biomis, n°363656). Au titre des caractéristiques et avantages de l’offre retenue, le pouvoir adjudicateur a l’obligation de communiquer les raisons concrètes justifiant les notes attribuées, pour chaque critère de sélection des offres, tant à l’offre du candidat évincé qu’à celle retenue (CE, 11 mars 2013, Société Aeromécanic, n°36482), les notes attribuées au titre des sous-critères (CE, 8 avril 2019, Société [Localité 11], n°426096 ; CE, 1er avril 2022, Société Bourdarios, n° 458793). A propos de la méconnaissance par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice de l’obligation de fournir une information suffisante aux candidats évincés, il est jugé : « Considérant […] que ces dispositions ont notamment pour objet de permettre à la société évincée de contester le rejet qui lui est opposé ; qu'il en résulte qu'une méconnaissance de l'obligation de communication qui incombe au pouvoir adjudicateur constitue une atteinte aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible de léser cette société en l'empêchant de contester utilement le rejet de son offre ». (CE, 6 mars 2009, Commune d’[Localité 7], n°314610 ; CE, 19 décembre 2014, Syndicat départemental de traitement des déchets ménagers de l'Aisne, n°384014). La motivation de la décision de rejet d'une offre doit être communiquée aux soumissionnaires concernés, en temps utile, afin que les soumissionnaires évincés aient la possibilité d'introduire efficacement un recours (CJUE Commission c. République de Chypre, 17 février 2011, C-251/09, point 58, et CJUE, 23 décembre 2009, Commission/Irlande, point 34). Il y a lieu de rappeler qu’il a été jugé sous l’empire du code des marchés publics qu’aucune disposition de ce code, ni aucune autre règle, ne met à la charge de la personne responsable du marché une obligation de publicité quant au montant prévisionnel du marché qu’elle entend attribuer (CE, 1er juillet 2005, Département de la [Localité 13], n°274053 ; CAA [Localité 14], 30 septembre 2010, Région Limousin, n° 10B00118). Il en va de même sous l’empire du code de la commande publique (TA [Localité 14], 30 août 2022, Société Chaudronnerie Aluminium Inox, n°2204139). Au cas présent, dans le courrier d’éviction du 17 février 2026, la société CDC Habitat indiquait à la société Assainissement Services que ses offres étaient rejetées dès lors que les justificatifs apportés dans son courrier du 16 juillet 2025, répondant à la demande formulée à la suite de suspicion d’offre anormalement basse, n’avaient pas été jugés satisfaisants et précisait les raisons pour lesquelles ces justificatifs n’avaient pas permis de confirmer la viabilité économique de son offre en ces termes : « Les prix horaires et temps passé pour l’entretien d’une pompe sont très bas (prix horaire SMIC non chargé et bin en deçà des autres offres).Les éléments chiffrés transmis pour justifier vos prix présentent des incohérences : par exemple, l’entretien d’une pompe est estimé à 30 minutes alors que l’entretien de deux pompes est évalué à 1h30. » En outre, s’il est constant qu’avant de signer le marché, la société CDC Habitat n’a pas informé la société Assainissement Services du rejet de ses offres pour les lots n°4 et 6, il reste qu’au jour où le juge du référé contractuel statue, la société CDC Habitat lui a communiqué tant les motifs de rejet de ses offres que le prix et l’identité des attributaires, puisque la société Assainissement Services les a attraits à la présente procédure. La société CDC Habitat a également communiqué son estimation annuelle du montant du marché pour les lots n°4 et 6. Dans ces conditions, le moyen manque en fait et sera rejeté. Sur l’offre anormalement basse La société Services Assainissement soutient que la société CDC Habitat a entaché sa décision de rejet des offres qu’elle a présentées d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle fait valoir que : - la démonstration du caractère anormalement bas de l’offre parait discutable dès lors que le prix de l’attributaire retenu n’est pas connu, de même que l’évaluation générale des autres offres financières présentées pour les lots 4 et 6, - la société CDC Habitat ne produit pas son évaluation financière du marché, n’indique pas dans quel document de la consultation cette évaluation financière était annoncée et ne transmet pas les prix des attributaires pour les lots 4 et 6. Elle ajoute que sur le tarif horaire, la décision est manifestement entachée d’une erreur manifeste d’appréciation grossière dès lors que d’une part le tarif horaire SMIC est respecté et d’autre part le tarif horaire SMIC comprend bien les charges. Enfin, elle précise, s’agissant des incohérences relevées par la société CDC Habitat dans son courrier de rejet, que : - lorsqu’il y a deux pompes, il ne s’agit pas de faire deux fois le travail, mais il existe une permutation automatique des deux avec un coffret de commande (qui n’existe pas lorsqu’il n’y a qu’une seule pompe), que cela demande donc plus de travail que deux fois deux pompes prises isolément, - cet élément ne concerne pas une éventuelle problématique liée à une offre anormalement basse mais uniquement l’analyse de l’offre dans le cadre du sous critère technique suivant : Cohérence globale de l’offre et des moyens mis en place pour l’exécution du marché - il ne pouvait lui être reproché le temps passé sur les prestations dès lors que son offre n’a pas été notée car considérée comme anormalement basse, - elle a déjà travaillé avec la société CDC des Alpes maritimes en 2025 et 2026, - elle a été sollicitée à ce jour pour la somme de 20.493 euros en un an sur plusieurs métiers distincts : assainissement / inspection vidéo / VMC / nuisibles, - la société CDC Habitat connait la qualité de son travail et n’hésite pas à la solliciter avec des marchés de gré à gré, - il n’y a dès lors aucun doute sur le fait que son offre n’était pas de nature à compromettre la bonne exécution du marché, - elle est titulaire de contrats similaires avec d’autres entités dans le secteur social : - un contrat avec la société Erilia sur Antibes et Cagnes [Localité 15], pour lequel les prix proposés sont quasi identiques à ceux proposés pour la société CDC Habitat sans qu’une suspicion d’offre anormalement basse n’ait été formalisée, les deux agences attestant en outre de la satisfaction de ses prestations réalisées, - un contrat avec la société Unicil également. La société CDC Habitat oppose que les offres devaient bien être écartées comme anormalement basses, pour deux séries de raisons. Tout d’abord, elle soutient que le rejet s’imposait dès lors que la réponse en date du 16 juillet 2025 était matériellement insuffisante et incomplète. Elle fait valoir que par un courrier du 16 juillet 2025, la société requérante s’est bornée à procéder à des affirmations, de manière lacunaire, non étayées et sans aucun complément de preuve supplémentaire. Le constat est d’autant plus avéré sur le lot 6 puisqu’aucun élément n’a purement et simplement été apporté. En procédant de la sorte, la société requérante n’a donc, formellement, apporté aucune réelle explication, ou moyen de justificatifs tangibles, lui permettant de contrôler l’efficience économique des offres déposées. Ces dernières, qu’il s’agisse de celle afférente au lot 4 et a fortiori du lot 6, pouvaient donc, de ce seul fait, être rejetées. Elle souligne que si la société Assainissement Services tente de démontrer la viabilité économique de son offre, le sujet n’est en effet pas de (supposément) démontrer a posteriori la fiabilité des offres déposer mais d’en justifier, lors de la procédure de contrôle. Ensuite, elle soutient que, tant l’examen des offres que l’analyse des éléments communiqués en réponse à la demande de justificatifs, ont fait apparaître de sérieux doutes quant à leur viabilité économique. Elle relève que : - le prix global proposé, très inférieur à l’estimation financière du marché et aux offres concurrentes, - s’agissant du lot 4, alors que l’estimation annuelle du montant du marché par l’acheteur était fixée à 40.000 euros HT, la société Assainissement Services a proposé une offre de 7.740 euros, soit 80,65 % inférieure au montant estimé, et 57,52 % inférieure à la moyenne des autres offres ; - s’agissant du lot 6, alors que l’estimation annuelle du montant du marché par l’acheteur était fixée à 17.000 euros HT, la société Assainissement Services a proposé une offre de 5.900 euros, soit 65,29 % inférieure au montant estimé, et 64,17 % inférieure à la moyenne des autres offres. - les offres déposées par la société AS sont plus de deux fois moins chères que celles des attributaires, - l’écart est tel que, sans justificatif probant expliquant les raisons d’une telle « compétitivité », les offres ne pouvaient, pour ce seul motif déjà, qu’être regardées comme anormalement basses, - le taux horaire de main-d’œuvre fixé à 25 euros HT de l’heure était faible alors qu’il est appliqué à une prestation de maintenance sur site impliquant un savoir-faire et difficilement compatible avec un coût de main d’œuvre complet couvrant les charges employeur attachées au salarié mobilisé ainsi que, les composantes indissociables du coût du travail (congés payés, absences, temps non productifs, etc.), - en l’absence de tout justificatif permettant d’expliquer un taux si faible, elle s’est interrogée sur sa réalité économique et sa capacité à couvrir, à lui seul, l’ensemble des charges incompressibles attachées à la main-d’œuvre mobilisée et, par voie de fait, sur la capacité de l’entreprise à garantir une bonne exécution du marché. Elle souligne que : - la société Assainissement Services ne produit toujours pas, à l’occasion de la présente instance, des éléments simples et vérifiables établissant que le taux de 25 euros HT correspond à des valeurs réelles et à des coûts effectivement pratiqués, - la crédibilité des prix proposés n’est pas justifiée, - les nombreuses incohérences dans les chiffres communiqués ont fini de la convaincre de l’incohérence économique des offres. Elle ajoute que ces incohérences et les contradictions dans le courrier censé justifier qu’une offre n’est pas anormalement basse concernent bien une problématique relative à l’offre anormalement basse. Enfin, elle soutient que l’annulation sollicitée se heurte à des considérations d’intérêt général tenant à la continuité et à la sécurité d’exploitation des installations objet du marché. Elle s’oppose à l’annulation du contrat en soutenant qu’elle serait manifestement disproportionnée au regard de son objet et de l’intérêt général qui s’attache à la continuité de telles prestations. Elle souligne que l’annulation du contrat emporterait, au moins temporairement, l’interruption de ces prestations, le temps nécessaire au lancement d’une nouvelle procédure, à son instruction puis à l’attribution d’un nouveau marché et qu’une telle rupture exposerait l’acheteur à des difficultés d’exploitation immédiates, et ferait donc peser un risque sur la continuité du service d’entretien de ces installations. La société Ortec Environnement soutient qu’elle prend acte des écarts constatés par l’acheteur dans cette procédure sur les lots 4 et 6 litigieux. Sur ce, Selon l’article L. 2152-5 du code de la commande publique « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». L'article L.2152-6 du même code dispose que l'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans les conditions prévues par décret en Conseil d'état. L'offre est définie comme anormalement basse lorsque le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. Ces dispositions visent à protéger l'acheteur d'offres financièrement séduisantes mais non économiquement viables, dont la solidité pourrait ne pas être assurée. L’article R.2152-3 prévoit que l’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services. Selon l’article R.2152-4, l'acheteur rejette l'offre comme anormalement basse dans les cas suivants : 1° lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; 2° lorsqu'il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu'elle contrevient en matière de droit de l'environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français. Pour identifier une offre anormalement basse, l’acheteur peut recourir à diverses méthodes d'appréciation : - la prise en compte du prix de l'offre en prenant en compte les exigences du cahier des charges et les caractéristiques des offres ; - l’utilisation d’une formule mathématique pour déterminer un seuil en deçà duquel les offres sont suspectées d’être anormalement basses ; - la comparaison avec les autres offres écart significatif ; - la comparaison avec sa propre estimation ; au vu des obligations qui s'imposent à lui car il doit être en mesure de le respecter tout au long du marché. Il est constant que le caractère anormalement bas d'une offre ne peut résulter du seul constat d'un écart de prix important entre cette offre et d'autres offres ou l’estimation effectuée par l’acheteur. Néanmoins, cet écart est de nature à justifier le déclenchement de la procédure de vérification, qui peut, le cas échéant, conduire au rejet de l’offre si les explications fournies par le candidat ne permettent pas de justifier cet écart. Il appartient alors au requérant de démontrer que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a commis une erreur manifeste d’appréciation. Au cas présent, il y a lieu de relever que le prix des offres des attributaires pour les lots n°4 et 6 était deux fois plus élevé que le prix des offres de la société Assainissement Services. Cet écart de prix, s’il ne peut à lui seul suffire à considérer l’offre suspecte, permettait à l’acheteur de déclencher la procédure contradictoire prévue à l’article L.2152-6 du code de la commande publique et de solliciter de la société Assainissement Services des explications justifiant cet écart. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les éléments chiffrés transmis pour justifier des prix, notamment le temps passé sur les prestations, concernent bien la problématique liée à une offre anormalement basse et non pas l’appréciation de l’offre dans le cadre de l’analyse des critères et sous critères techniques Pour démontrer que la société CDC Habitat a entaché sa décision de rejet de ses offres d’une erreur manifeste d’appréciation, la société Assainissement Services soutient que le tarif horaire SMIC est respecté et que ce tarif comprend bien les charges. Elle explique que lorsqu’il y a deux pompes, il ne s’agit pas de faire deux fois le travail, mais qu’il existe une permutation automatique des deux avec un coffret de commande et que cela demande plus de travail que deux fois deux pompes prises isolément. Toutefois, par courrier du 8 juillet 2025, la société CDC Habitat demandait à la société Assainissement Services de lui apporter toute précision permettant de justifier le prix ou les coûts proposés dans ses offres et rappelait les différents justificatifs pouvant être apportés pour démontrer la viabilité économique des offres, tenant conformément aux termes de l'article R. 2152-3 du code de la commande publique, notamment aux aspects suivants : mode de fabrication des produits, modalités de la prestation des services, procédé de construction; solutions techniques adoptées ou conditions exceptionnellement favorables au soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ou originalité de l’offre, réglementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations, obtention éventuelle d'une aide d'Etat par le soumissionnaire. Dans son courrier du 16 juillet 2025, la société Assainissement Services répondait tout d’abord de manière générique en indiquant, sans fournir de justificatif, qu’elle serait titulaire d’un marché similaire conclu en 2022 avec « un prix moyen par poste de 48 euros HT » avec la société Erilia. S’agissant du lot n°4, elle indiquait que trois prix distincts étaient proposés selon la décomposition suivante : 55 euros HT pour les postes à 1 pompe 90 euros HT pour les postes à 2 pompes 120 euros HT pour les postes plus compliqués. Elle précisait pour le poste relatif à l'entretien d'une seule pompe, que le prix proposé se décomposait comme suit : Poste = 1 pompe Déplacement - véhicule - matériel (FT) 28 euros HT ½ heure x 25 euros HT/h = 12,50 euros HT Structure / Encadrement : ¼ heure x 40 euros HT/h = 10 euros HT Marge société 10% Arrondi à 55 euros HT Elle précisait pour le poste relatif à l'entretien de deux pompes, que le prix proposé se décomposait comme suit : Poste = 2 pompes Déplacement - véhicule - matériel (FT) 28 euros HT 1 h 30 mn x 25 euros HT/h = 31,25 euros HT Structure / Encadrement : ½ heure x 40 euros HT/h = 20 euros HT Marge société 10% Arrondi à 90 euros HT Elle indiquait pour le poste relatif aux interventions « compliquées », que le prix proposé se décomposait comme suit : Postes compliqués : Déplacement - véhicule - matériel (FT) 28 euros HT 2 heures x 25 euros HT/h = 50 euros HT Structure / Encadrement : ¾ heure x 40 euros HT/h = 18 euros HT Marge société 10% Arrondi à 120 euros HT Alors que d’autres prix figuraient dans sa décomposition du prix global et forfaitaire, dont notamment les prix de pompage et nettoyage du cuvelage par camion haute pression, la société Assainissement Services ne les explicitait pas. Enfin, s’agissant du lot 6, la société Assainissement Services indiquait que le « raisonnement » serait similaire, si ce n’est que les prix étaient plus élevés au motif que le tarif de déplacement (non chiffré ni justifié) serait plus important, compte tenu de l’éloignement des sites par rapport à ceux du lot 4. Ce courrier du 16 juillet 2025 n’était accompagné d’aucun justificatif. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Assainissement Services n’a apporté à la demande de justification de l’acheteur qu’une réponse partielle et générique et que les éléments communiqués laissaient apparaître : - des incertitudes, avec un taux horaire de la prestation facturé 25 euros HT, taux rémunéré au SMIC, quel que soit le degré de complexité de la prestation, ne permettant pas de répercuter les charges diverses de la société, - des incohérences liées au fait que les frais de structure et d’encadrement, présentées comme facturées à 40 euros HT de l’heure, étaient chiffrés à 20 euros HT pour une demi-heure, mais à 18 euros HT pour trois quart d’heure, - des incohérences liées au fait que le temps d’entretien d’une pompe soit estimé à une demi-heure, tandis que celui pour deux pompes était estimé à 1h30. La société CDC Habitat a pu considérer que ces incertitudes et incohérences étaient de nature à compromettre la bonne exécution des prestations prévues au marché était compromise. Les autres arguments de la société Assainissement Services tenant notamment au fait que la société CDC Habitat la sollicite pour d’autres marchés et connait la qualité de son travail ou qu’elle travaille pour d’autres entités dans le même secteur ne permettent pas d’établir que l’acheteur aurait commis en l’espèce une erreur manifeste d’appréciation. C’est donc pour des motifs qui ne recèlent aucune erreur manifeste, tirés à la fois du taux faible appliqué à la prestation de maintenance sur site, des incohérences sur le chiffrage des frais de structure et d’encadrement et des incohérences sur le temps d’entretien des pompes, que la société CDC Habitat a rejeté les offres de la société Assainissement Services sur les lots n°4 et 6. Il y a lieu en conséquence de débouter la société Assainissement Services de ses demandes de nullité et de résiliation des contrats qui ont été signés, ainsi que de ses autres demandes. Sur les demandes accessoires Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens seront laissés à la charge de la société Assainissement Services. L’équité commande de condamner la société Assainissement Services, partie perdante, à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Ortec Environnement et la somme de 3.000 euros à la société CDC Habitat.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé contractuel, par mise à disposition au greffe, par jugement public, rendu selon la procédure accélérée au fond, réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute la société Assainissement Services de toutes ses demandes ; Condamne la société Assainissement Services à verser une somme de 2.000 euros à la société Ortec Environnement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Assainissement Services à verser une somme de 3.000 euros à la société CDC Habitat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Assainissement Services aux dépens. Fait à [Localité 1] le 09 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Léa-Doris ROUX Anita ANTON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51481 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHCO RLD N° : 1 Assignations du : 26 Février et 13 avril 2026 [1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le : JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 09 juin 2026 par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier. DEMANDERESSE La Société S.A.S. ASSAINISSEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Emilie VERNHET-LAMOLY, avocat au barreau de PARIS - #C0055 (avocat postulant), et Maître Delphine RIGEADE, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant) DEFENDERESSES RG 26/51481 : La Société CDC HABITAT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Hervé LETELLIER, avocat au barreau de PARIS - #R0254 RG 26/52695 : La Société A.A.D.S AZURI ASSAINISSEMENT DEPANNAGE SERVICES [Adresse 3] [Localité 4] non constituée La Société ORTEC ENVIRONNEMENT Sur l’assignation : [Adresse 4] - [Localité 5] (Siège Social) Sur le PV de signification : [Adresse 5] - [Localité 6] (dans son établissement du Var) représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #C1050 DÉBATS A l’audience du 12 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier, La société CDC Habitat, par l’intermédiaire du GIE Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, agissant en son nom et pour son compte, a engagé une procédure de publicité et de mise en concurrence, sous la forme d’un appel d’offres ouvert, en vue de la conclusion d’un contrat d’entretien et de maintenance de stations de relevage (équipement permettent de pomper des eaux (usées, pluviales ou claires), pour une durée totale (reconductions comprises) courant de la notification du marché jusqu'au 30 juin 2030. Ce marché est décomposé en six lots géographiques : • Lot n° 1 agence de [Localité 7] • Lot n° 2 agence de [Localité 8] • Lot n° 3 agence de [Localité 9] • Lot n° 4 agence de [Localité 10] • Lot n° 5 agence de [Localité 11] • Lot n° 6 agence de [Localité 12] La société Assainissement Services a déposé une candidature et une offre en vue de l’attribution des lots 4 (agence de [Localité 10]) et 6 (agence de [Localité 12]). La société CDC Habitat, sur le fondement des dispositions de l’article R. 2152-3 du code de la commande publique afférent au contrôle des offres anormalement basses, lui a, par courrier du 8 juillet 2025, demandé de lui apporter toute précision permettant de justifier les prix pratiqués. Pensant, à tort, avoir notifié à la société Assainissement Services son éviction, la société CDC Habitat a informé le 4 août 2025les deux sociétés attributaires des lots 4 et 6 que leurs offres avaient été retenues, et a signé en conséquence les deux contrats, près d’un mois plus tard, le 11 septembre 2025. Les deux marchés ont ainsi commencé à être exécutés dès le 19 septembre 2025. Sans retour de la part de la société CDC Habitat, le 22 janvier 2026, la société Assainissement Services lui a adressé un courrier pour connaître le résultat de la consultation. Par courrier du 17 février 2026, la société CDC Habitat l’a informée du rejet de ses offres. Par un courriel du 23 février 2026, la société Assainissement Services a sollicité de la société CDC Habitat des informations complémentaires quant aux motifs de rejet, ainsi que la communication des caractéristiques et avantages des offres retenues sur les lots 4 et 6. Par acte du 26 février 2026, la société Assainissement Services a assigné la société CDC Habitat à l’audience du 11 mars 2026 devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins principales de voir annuler la procédure de passation des lots 4 et 6 du contrat d'entretien des stations de relevage eaux pluviales/ eaux usées/ eaux vannes lancée par la société CDC Habitat, annuler la décision de rejet des offres de la société Assainissement Services, annuler la décision d'attribution des lots 4 et 6, enjoindre à la société CDC Habitat de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres et de réexaminer son offre. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de rôle 26/51481. Par conclusions du 9 mars 2026, la société CDC habitat a informé la société Assainissement Services de la signature des marchés litigieux. La société Assainissement Services, prenant acte des signatures intervenues, a modifié le fondement juridique de sa demande et introduit un référé contractuel à l’encontre des lots 4 et 6. A l’audience du 11 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 mai 2026 à la demande des parties. Par acte du 13 avril 2026, la société Assainissement Services a assigné la société Azuri Assainissement Depannage Services (A.A.D.S) et la société Ortec Environnement à l’audience du 12 mai 2026 devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins principales de voir ordonner la jonction de la présente procédure avec l'instance RG 26/51481 en cours contre la société CDC Habitat, annuler le contrat d'entretien et de maintenance des stations de relevage du patrimoine conclu entre la société CDC Habitat et la société Azuri Assainissement Depannage Services (A.A.D.S) portant sur le lot 4 ainsi que le contrat d'entretien et de maintenance des stations de relevage du patrimoine conclu entre la société CDC Habitat et la société Ortec Environnement portant sur le lot 6 ; subsidiairement aux fins de voir ces contrats résiliés. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de rôle 26/52695. A l’audience publique du 12 mai 2026, la jonction des instances enrôlées au greffe sous les numéros RG 26/52695 et RG 26/51481 a été prononcée, l’instance se poursuivant sous le numéro unique RG 26/51481. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience, la société Assainissement Services, représentée par son conseil, demande au juge statuant en qualité de juge du référé contractuel de : À titre principal, - juger de la nullité du contrat d’entretien et de maintenance des stations de relevage du patrimoine conclu entre la société CDC Habitat et la société A.A.D.S Azuri Assainissement Depannage Services portant sur le lot 4, - juger de la nullité du contrat d’entretien et de maintenance des stations de relevage du patrimoine conclu entre la société CDC Habitat et la société Ortec Environnement portant sur le lot 6, À titre subsidiaire, - juger de la résiliation de ces contrats, En toutes hypothèses, - condamner la société CDC Habitat à payer une pénalité de 10.000 euros pour ne l’avoir pas informée du rejet de ses offres avant de signer, pour avoir méconnu son droit à pouvoir contester le rejet de son offre via la procédure de référé précontractuel, pour ne pas l’avoir informée la que les contrats étaient signés au mois de février 2026, - condamner la société CDC Habitat aux dépens de l’instance en ce compris les dépens de l’instance engagée contre les attributaires du contrat, - condamner la société CDC Habitat à lui verser la somme de 6.000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience, la société CDC Habitat, représentée par son conseil, demande au juge statuant en qualité de juge du référé contractuel de : - constater que les demandes formulées en vue de l’annulation des lots 4 et 6 par la société Assainissement Services sont dépourvues de tout bien-fondé, - constater que les demandes formulées, à titre subsidiaire, en vue de la résiliation des lots 4 et 6 par la société Assainissement Services sont également dépourvues de tout bien fondé, En conséquence, - les rejeter et débouter la société Assainissement Services, - condamner la société Assainissement Services à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Assainissement Services aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience, la société Ortec Environnement, représentée par son conseil, demande au juge statuant en qualité de juge du référé contractuel de : - juger qu’aucun grief n’est formulé à son encontre, - statuer ce que droit sur les demandes fins et prétentions de la société Assainissement Services, - condamner les parties perdantes payer à la société Ortec la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La société A.A.D.S Azuri Assainissement Depannage Services, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un examen plus détaillé des demandes et moyens. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité La recevabilité du référé contractuel n’est pas contestée. Sur le fond Sur le manquement tiré de la violation de l’information du rejet de son offre au candidat évincé La société Assainissement Services soutient qu’elle n’est pas en mesure de contester utilement le rejet de ses offres dès lors que : - le courrier de la société CDC Habitat du 16 juillet 2025 ne permet pas de savoir si son offre financière était anormalement basse, - il en va de même pour le courrier de rejet de son offre, - les conclusions en réponse ne le permettent pas non plus puisque le prix des attributaires reste inconnu, - la moyenne des offres de tous les candidats n’est pas non plus fournie. Elle ajoute qu’elle n’a aucune information sur l’estimation de l’acheteur, qu’il ne peut donc lui être reproché d’avoir présenté une offre plus basse qu’une estimation dont elle n’avait pas connaissance. Enfin, elle fait valoir que si des extraits de contrats signés sont produits, elle ne connait toujours pas le prix des attributaires. La société CDC Habitat soutient que le simple fait qu’elle n’ait pas informé la société Assainissement Services du rejet de ses offres avant la signature des contrats résulte d’une erreur matérielle et n’est pas de nature à justifier l’annulation sollicitée. Elle oppose que : - le courrier d’éviction était, dès l’origine, suffisamment motivé, - il est explicite quant aux motifs de rejet de l’offre de la société AS, et indique : - que l’offre est rejetée dès lors que les justificatifs apportés dans son courrier du 16 juillet 2025, répondant à la demande formulée à la suite de suspicion d’offre anormalement basse, n’ont pas été jugés satisfaisants : - les raisons pour lesquelles les justificatifs apportés n’ont pas permis de confirmer la viabilité économique de son offre. Elle ajoute que la motivation peut être complétée à tout moment y compris par le biais d’écritures contentieuses. Elle souligne que l’acheteur n’a aucune obligation de communiquer aux candidats, en amont de la procédure, le montant estimatif du marché. Enfin, elle précise que : - sur le lot 4, le marché a été signé avec la société Azuri Assainissement Depannage Services pour un montant annuel de 16.670 euros HT. Le prix proposé par le candidat retenu, bien que constituant le second meilleur prix s’avère plus de deux fois plus élevé que celui proposé par la société requérante ; - sur le lot 6, le marché a été signé avec la société Ortec Environnement [Localité 12] sur la base d’un montant annuel de 11.480 euros HT. Le prix proposé par le candidat retenu, bien que constituant le second meilleur prix s’avère plus de deux fois plus élevé que celui proposé par la société requérante. Sur ce, L’article R.2181-1 du code de la commande publique dispose que : « L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. » L’article R.2181-3 du même code dispose que : « La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre : 1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1. » L’article R.2181-4 du même code dispose que : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l'avancement des négociations ou du dialogue ; 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue. » L’objet de ces dispositions est de permettre au candidat évincé d’exercer utilement son droit au recours contre la décision du pouvoir adjudicateur. L’acheteur respecte son obligation d’information en communiquant aux candidats évincés « le détail de la notation de son offre, le nom du candidat retenu, le montant de son offre et les notes qui lui ont été attribuées ainsi que des éléments de comparaisons entre les deux offres » (CE, 20 février 2013, Société Laboratoire Biomis, n°363656). Au titre des caractéristiques et avantages de l’offre retenue, le pouvoir adjudicateur a l’obligation de communiquer les raisons concrètes justifiant les notes attribuées, pour chaque critère de sélection des offres, tant à l’offre du candidat évincé qu’à celle retenue (CE, 11 mars 2013, Société Aeromécanic, n°36482), les notes attribuées au titre des sous-critères (CE, 8 avril 2019, Société [Localité 11], n°426096 ; CE, 1er avril 2022, Société Bourdarios, n° 458793). A propos de la méconnaissance par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice de l’obligation de fournir une information suffisante aux candidats évincés, il est jugé : « Considérant […] que ces dispositions ont notamment pour objet de permettre à la société évincée de contester le rejet qui lui est opposé ; qu'il en résulte qu'une méconnaissance de l'obligation de communication qui incombe au pouvoir adjudicateur constitue une atteinte aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible de léser cette société en l'empêchant de contester utilement le rejet de son offre ». (CE, 6 mars 2009, Commune d’[Localité 7], n°314610 ; CE, 19 décembre 2014, Syndicat départemental de traitement des déchets ménagers de l'Aisne, n°384014). La motivation de la décision de rejet d'une offre doit être communiquée aux soumissionnaires concernés, en temps utile, afin que les soumissionnaires évincés aient la possibilité d'introduire efficacement un recours (CJUE Commission c. République de Chypre, 17 février 2011, C-251/09, point 58, et CJUE, 23 décembre 2009, Commission/Irlande, point 34). Il y a lieu de rappeler qu’il a été jugé sous l’empire du code des marchés publics qu’aucune disposition de ce code, ni aucune autre règle, ne met à la charge de la personne responsable du marché une obligation de publicité quant au montant prévisionnel du marché qu’elle entend attribuer (CE, 1er juillet 2005, Département de la [Localité 13], n°274053 ; CAA [Localité 14], 30 septembre 2010, Région Limousin, n° 10B00118). Il en va de même sous l’empire du code de la commande publique (TA [Localité 14], 30 août 2022, Société Chaudronnerie Aluminium Inox, n°2204139). Au cas présent, dans le courrier d’éviction du 17 février 2026, la société CDC Habitat indiquait à la société Assainissement Services que ses offres étaient rejetées dès lors que les justificatifs apportés dans son courrier du 16 juillet 2025, répondant à la demande formulée à la suite de suspicion d’offre anormalement basse, n’avaient pas été jugés satisfaisants et précisait les raisons pour lesquelles ces justificatifs n’avaient pas permis de confirmer la viabilité économique de son offre en ces termes : « Les prix horaires et temps passé pour l’entretien d’une pompe sont très bas (prix horaire SMIC non chargé et bin en deçà des autres offres).Les éléments chiffrés transmis pour justifier vos prix présentent des incohérences : par exemple, l’entretien d’une pompe est estimé à 30 minutes alors que l’entretien de deux pompes est évalué à 1h30. » En outre, s’il est constant qu’avant de signer le marché, la société CDC Habitat n’a pas informé la société Assainissement Services du rejet de ses offres pour les lots n°4 et 6, il reste qu’au jour où le juge du référé contractuel statue, la société CDC Habitat lui a communiqué tant les motifs de rejet de ses offres que le prix et l’identité des attributaires, puisque la société Assainissement Services les a attraits à la présente procédure. La société CDC Habitat a également communiqué son estimation annuelle du montant du marché pour les lots n°4 et 6. Dans ces conditions, le moyen manque en fait et sera rejeté. Sur l’offre anormalement basse La société Services Assainissement soutient que la société CDC Habitat a entaché sa décision de rejet des offres qu’elle a présentées d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle fait valoir que : - la démonstration du caractère anormalement bas de l’offre parait discutable dès lors que le prix de l’attributaire retenu n’est pas connu, de même que l’évaluation générale des autres offres financières présentées pour les lots 4 et 6, - la société CDC Habitat ne produit pas son évaluation financière du marché, n’indique pas dans quel document de la consultation cette évaluation financière était annoncée et ne transmet pas les prix des attributaires pour les lots 4 et 6. Elle ajoute que sur le tarif horaire, la décision est manifestement entachée d’une erreur manifeste d’appréciation grossière dès lors que d’une part le tarif horaire SMIC est respecté et d’autre part le tarif horaire SMIC comprend bien les charges. Enfin, elle précise, s’agissant des incohérences relevées par la société CDC Habitat dans son courrier de rejet, que : - lorsqu’il y a deux pompes, il ne s’agit pas de faire deux fois le travail, mais il existe une permutation automatique des deux avec un coffret de commande (qui n’existe pas lorsqu’il n’y a qu’une seule pompe), que cela demande donc plus de travail que deux fois deux pompes prises isolément, - cet élément ne concerne pas une éventuelle problématique liée à une offre anormalement basse mais uniquement l’analyse de l’offre dans le cadre du sous critère technique suivant : Cohérence globale de l’offre et des moyens mis en place pour l’exécution du marché - il ne pouvait lui être reproché le temps passé sur les prestations dès lors que son offre n’a pas été notée car considérée comme anormalement basse, - elle a déjà travaillé avec la société CDC des Alpes maritimes en 2025 et 2026, - elle a été sollicitée à ce jour pour la somme de 20.493 euros en un an sur plusieurs métiers distincts : assainissement / inspection vidéo / VMC / nuisibles, - la société CDC Habitat connait la qualité de son travail et n’hésite pas à la solliciter avec des marchés de gré à gré, - il n’y a dès lors aucun doute sur le fait que son offre n’était pas de nature à compromettre la bonne exécution du marché, - elle est titulaire de contrats similaires avec d’autres entités dans le secteur social : - un contrat avec la société Erilia sur Antibes et Cagnes [Localité 15], pour lequel les prix proposés sont quasi identiques à ceux proposés pour la société CDC Habitat sans qu’une suspicion d’offre anormalement basse n’ait été formalisée, les deux agences attestant en outre de la satisfaction de ses prestations réalisées, - un contrat avec la société Unicil également. La société CDC Habitat oppose que les offres devaient bien être écartées comme anormalement basses, pour deux séries de raisons. Tout d’abord, elle soutient que le rejet s’imposait dès lors que la réponse en date du 16 juillet 2025 était matériellement insuffisante et incomplète. Elle fait valoir que par un courrier du 16 juillet 2025, la société requérante s’est bornée à procéder à des affirmations, de manière lacunaire, non étayées et sans aucun complément de preuve supplémentaire. Le constat est d’autant plus avéré sur le lot 6 puisqu’aucun élément n’a purement et simplement été apporté. En procédant de la sorte, la société requérante n’a donc, formellement, apporté aucune réelle explication, ou moyen de justificatifs tangibles, lui permettant de contrôler l’efficience économique des offres déposées. Ces dernières, qu’il s’agisse de celle afférente au lot 4 et a fortiori du lot 6, pouvaient donc, de ce seul fait, être rejetées. Elle souligne que si la société Assainissement Services tente de démontrer la viabilité économique de son offre, le sujet n’est en effet pas de (supposément) démontrer a posteriori la fiabilité des offres déposer mais d’en justifier, lors de la procédure de contrôle. Ensuite, elle soutient que, tant l’examen des offres que l’analyse des éléments communiqués en réponse à la demande de justificatifs, ont fait apparaître de sérieux doutes quant à leur viabilité économique. Elle relève que : - le prix global proposé, très inférieur à l’estimation financière du marché et aux offres concurrentes, - s’agissant du lot 4, alors que l’estimation annuelle du montant du marché par l’acheteur était fixée à 40.000 euros HT, la société Assainissement Services a proposé une offre de 7.740 euros, soit 80,65 % inférieure au montant estimé, et 57,52 % inférieure à la moyenne des autres offres ; - s’agissant du lot 6, alors que l’estimation annuelle du montant du marché par l’acheteur était fixée à 17.000 euros HT, la société Assainissement Services a proposé une offre de 5.900 euros, soit 65,29 % inférieure au montant estimé, et 64,17 % inférieure à la moyenne des autres offres. - les offres déposées par la société AS sont plus de deux fois moins chères que celles des attributaires, - l’écart est tel que, sans justificatif probant expliquant les raisons d’une telle « compétitivité », les offres ne pouvaient, pour ce seul motif déjà, qu’être regardées comme anormalement basses, - le taux horaire de main-d’œuvre fixé à 25 euros HT de l’heure était faible alors qu’il est appliqué à une prestation de maintenance sur site impliquant un savoir-faire et difficilement compatible avec un coût de main d’œuvre complet couvrant les charges employeur attachées au salarié mobilisé ainsi que, les composantes indissociables du coût du travail (congés payés, absences, temps non productifs, etc.), - en l’absence de tout justificatif permettant d’expliquer un taux si faible, elle s’est interrogée sur sa réalité économique et sa capacité à couvrir, à lui seul, l’ensemble des charges incompressibles attachées à la main-d’œuvre mobilisée et, par voie de fait, sur la capacité de l’entreprise à garantir une bonne exécution du marché. Elle souligne que : - la société Assainissement Services ne produit toujours pas, à l’occasion de la présente instance, des éléments simples et vérifiables établissant que le taux de 25 euros HT correspond à des valeurs réelles et à des coûts effectivement pratiqués, - la crédibilité des prix proposés n’est pas justifiée, - les nombreuses incohérences dans les chiffres communiqués ont fini de la convaincre de l’incohérence économique des offres. Elle ajoute que ces incohérences et les contradictions dans le courrier censé justifier qu’une offre n’est pas anormalement basse concernent bien une problématique relative à l’offre anormalement basse. Enfin, elle soutient que l’annulation sollicitée se heurte à des considérations d’intérêt général tenant à la continuité et à la sécurité d’exploitation des installations objet du marché. Elle s’oppose à l’annulation du contrat en soutenant qu’elle serait manifestement disproportionnée au regard de son objet et de l’intérêt général qui s’attache à la continuité de telles prestations. Elle souligne que l’annulation du contrat emporterait, au moins temporairement, l’interruption de ces prestations, le temps nécessaire au lancement d’une nouvelle procédure, à son instruction puis à l’attribution d’un nouveau marché et qu’une telle rupture exposerait l’acheteur à des difficultés d’exploitation immédiates, et ferait donc peser un risque sur la continuité du service d’entretien de ces installations. La société Ortec Environnement soutient qu’elle prend acte des écarts constatés par l’acheteur dans cette procédure sur les lots 4 et 6 litigieux. Sur ce, Selon l’article L. 2152-5 du code de la commande publique « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». L'article L.2152-6 du même code dispose que l'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans les conditions prévues par décret en Conseil d'état. L'offre est définie comme anormalement basse lorsque le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. Ces dispositions visent à protéger l'acheteur d'offres financièrement séduisantes mais non économiquement viables, dont la solidité pourrait ne pas être assurée. L’article R.2152-3 prévoit que l’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services. Selon l’article R.2152-4, l'acheteur rejette l'offre comme anormalement basse dans les cas suivants : 1° lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; 2° lorsqu'il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu'elle contrevient en matière de droit de l'environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français. Pour identifier une offre anormalement basse, l’acheteur peut recourir à diverses méthodes d'appréciation : - la prise en compte du prix de l'offre en prenant en compte les exigences du cahier des charges et les caractéristiques des offres ; - l’utilisation d’une formule mathématique pour déterminer un seuil en deçà duquel les offres sont suspectées d’être anormalement basses ; - la comparaison avec les autres offres écart significatif ; - la comparaison avec sa propre estimation ; au vu des obligations qui s'imposent à lui car il doit être en mesure de le respecter tout au long du marché. Il est constant que le caractère anormalement bas d'une offre ne peut résulter du seul constat d'un écart de prix important entre cette offre et d'autres offres ou l’estimation effectuée par l’acheteur. Néanmoins, cet écart est de nature à justifier le déclenchement de la procédure de vérification, qui peut, le cas échéant, conduire au rejet de l’offre si les explications fournies par le candidat ne permettent pas de justifier cet écart. Il appartient alors au requérant de démontrer que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a commis une erreur manifeste d’appréciation. Au cas présent, il y a lieu de relever que le prix des offres des attributaires pour les lots n°4 et 6 était deux fois plus élevé que le prix des offres de la société Assainissement Services. Cet écart de prix, s’il ne peut à lui seul suffire à considérer l’offre suspecte, permettait à l’acheteur de déclencher la procédure contradictoire prévue à l’article L.2152-6 du code de la commande publique et de solliciter de la société Assainissement Services des explications justifiant cet écart. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les éléments chiffrés transmis pour justifier des prix, notamment le temps passé sur les prestations, concernent bien la problématique liée à une offre anormalement basse et non pas l’appréciation de l’offre dans le cadre de l’analyse des critères et sous critères techniques Pour démontrer que la société CDC Habitat a entaché sa décision de rejet de ses offres d’une erreur manifeste d’appréciation, la société Assainissement Services soutient que le tarif horaire SMIC est respecté et que ce tarif comprend bien les charges. Elle explique que lorsqu’il y a deux pompes, il ne s’agit pas de faire deux fois le travail, mais qu’il existe une permutation automatique des deux avec un coffret de commande et que cela demande plus de travail que deux fois deux pompes prises isolément. Toutefois, par courrier du 8 juillet 2025, la société CDC Habitat demandait à la société Assainissement Services de lui apporter toute précision permettant de justifier le prix ou les coûts proposés dans ses offres et rappelait les différents justificatifs pouvant être apportés pour démontrer la viabilité économique des offres, tenant conformément aux termes de l'article R. 2152-3 du code de la commande publique, notamment aux aspects suivants : mode de fabrication des produits, modalités de la prestation des services, procédé de construction; solutions techniques adoptées ou conditions exceptionnellement favorables au soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ou originalité de l’offre, réglementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations, obtention éventuelle d'une aide d'Etat par le soumissionnaire. Dans son courrier du 16 juillet 2025, la société Assainissement Services répondait tout d’abord de manière générique en indiquant, sans fournir de justificatif, qu’elle serait titulaire d’un marché similaire conclu en 2022 avec « un prix moyen par poste de 48 euros HT » avec la société Erilia. S’agissant du lot n°4, elle indiquait que trois prix distincts étaient proposés selon la décomposition suivante : 55 euros HT pour les postes à 1 pompe 90 euros HT pour les postes à 2 pompes 120 euros HT pour les postes plus compliqués. Elle précisait pour le poste relatif à l'entretien d'une seule pompe, que le prix proposé se décomposait comme suit : Poste = 1 pompe Déplacement - véhicule - matériel (FT) 28 euros HT ½ heure x 25 euros HT/h = 12,50 euros HT Structure / Encadrement : ¼ heure x 40 euros HT/h = 10 euros HT Marge société 10% Arrondi à 55 euros HT Elle précisait pour le poste relatif à l'entretien de deux pompes, que le prix proposé se décomposait comme suit : Poste = 2 pompes Déplacement - véhicule - matériel (FT) 28 euros HT 1 h 30 mn x 25 euros HT/h = 31,25 euros HT Structure / Encadrement : ½ heure x 40 euros HT/h = 20 euros HT Marge société 10% Arrondi à 90 euros HT Elle indiquait pour le poste relatif aux interventions « compliquées », que le prix proposé se décomposait comme suit : Postes compliqués : Déplacement - véhicule - matériel (FT) 28 euros HT 2 heures x 25 euros HT/h = 50 euros HT Structure / Encadrement : ¾ heure x 40 euros HT/h = 18 euros HT Marge société 10% Arrondi à 120 euros HT Alors que d’autres prix figuraient dans sa décomposition du prix global et forfaitaire, dont notamment les prix de pompage et nettoyage du cuvelage par camion haute pression, la société Assainissement Services ne les explicitait pas. Enfin, s’agissant du lot 6, la société Assainissement Services indiquait que le « raisonnement » serait similaire, si ce n’est que les prix étaient plus élevés au motif que le tarif de déplacement (non chiffré ni justifié) serait plus important, compte tenu de l’éloignement des sites par rapport à ceux du lot 4. Ce courrier du 16 juillet 2025 n’était accompagné d’aucun justificatif. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Assainissement Services n’a apporté à la demande de justification de l’acheteur qu’une réponse partielle et générique et que les éléments communiqués laissaient apparaître : - des incertitudes, avec un taux horaire de la prestation facturé 25 euros HT, taux rémunéré au SMIC, quel que soit le degré de complexité de la prestation, ne permettant pas de répercuter les charges diverses de la société, - des incohérences liées au fait que les frais de structure et d’encadrement, présentées comme facturées à 40 euros HT de l’heure, étaient chiffrés à 20 euros HT pour une demi-heure, mais à 18 euros HT pour trois quart d’heure, - des incohérences liées au fait que le temps d’entretien d’une pompe soit estimé à une demi-heure, tandis que celui pour deux pompes était estimé à 1h30. La société CDC Habitat a pu considérer que ces incertitudes et incohérences étaient de nature à compromettre la bonne exécution des prestations prévues au marché était compromise. Les autres arguments de la société Assainissement Services tenant notamment au fait que la société CDC Habitat la sollicite pour d’autres marchés et connait la qualité de son travail ou qu’elle travaille pour d’autres entités dans le même secteur ne permettent pas d’établir que l’acheteur aurait commis en l’espèce une erreur manifeste d’appréciation. C’est donc pour des motifs qui ne recèlent aucune erreur manifeste, tirés à la fois du taux faible appliqué à la prestation de maintenance sur site, des incohérences sur le chiffrage des frais de structure et d’encadrement et des incohérences sur le temps d’entretien des pompes, que la société CDC Habitat a rejeté les offres de la société Assainissement Services sur les lots n°4 et 6. Il y a lieu en conséquence de débouter la société Assainissement Services de ses demandes de nullité et de résiliation des contrats qui ont été signés, ainsi que de ses autres demandes. Sur les demandes accessoires Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens seront laissés à la charge de la société Assainissement Services. L’équité commande de condamner la société Assainissement Services, partie perdante, à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Ortec Environnement et la somme de 3.000 euros à la société CDC Habitat. PAR CES MOTIFS Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé contractuel, par mise à disposition au greffe, par jugement public, rendu selon la procédure accélérée au fond, réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute la société Assainissement Services de toutes ses demandes ; Condamne la société Assainissement Services à verser une somme de 2.000 euros à la société Ortec Environnement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Assainissement Services à verser une somme de 3.000 euros à la société CDC Habitat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Assainissement Services aux dépens. Fait à [Localité 1] le 09 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Léa-Doris ROUX Anita ANTON
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en commun : code de la commande publique L2152-5, code de la commande publique R2181-3, code de la commande publique R2181-4, code de la commande publique R2152-3, code de la commande publique L2152-6, code de la commande publique R2181-1
- 9 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/57611
en commun : code de la commande publique L2152-5, code de la commande publique R2181-3, code de la commande publique R2181-4, code de la commande publique R2152-3, code de la commande publique L2152-6, code de la commande publique R2181-1
- 10 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/57677
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en commun : code de la commande publique L2152-5, code de la commande publique R2181-3, code de la commande publique R2152-3, code de la commande publique L2152-6, code de la commande publique R2181-1
- 24 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00375
en commun : code de la commande publique R2181-3, code de la commande publique R2181-4, code de la commande publique R2152-3, code de la commande publique R2181-1
- 8 août 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00121
en commun : code de la commande publique L2152-5, code de la commande publique R2181-3, code de la commande publique L2152-6, code de la commande publique R2181-1
- 30 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01716
en commun : code de la commande publique L2152-5, code de la commande publique R2152-3, code de la commande publique L2152-6
Mise à jour de la source le 2026-06-09T19:18:00.663Z.