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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 16 septembre 2024, n° 22/06773

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

FAITS ET PRETENTIONS


A la suite de la mort de son époux survenue le [Date décès 2] 2020, Madame [Z] [G] a sollicité auprès de la société d’assurances mutuelles HARMONIE, la mobilisation de la garantie décès souscrite en 2018, en garantie de deux prêts immobiliers accordés par le Crédit Mutuel de Bretagne pour financer la résidence principale du couple.

La compagnie d’assurances refusant de s’exécuter en invoquant l’absence de réponse à ses demandes de renseignements nécessaires à l’instruction de la déclaration de sinistre, le 1er août 2022, madame [G] a fait délivrer assignation aux fins d’obtenir le jeu de la garantie décès souscrite.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, [Z] [G] expose et soutient avoir transmis à la compagnie d’assurances en temps utile tous les documents nécessaires à la mobilisation de la garantie et avoir rapporté la preuve que le décès de son mari, dû à une chute ayant entraîné un traumatisme crânien grave, excluait toute suspicion de suicide ou de fausse déclaration intentionnelle sur l’état de santé du souscripteur.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la compagnie HARMONIE Mutuelle, se retranchant derrière l’article 10.2 de la notice d’assurance remise au moment de la souscription, excipe de l’absence de communication d’un certificat médical précisant la cause du décès de l’assuré, pour refuser sa garantie.

Ayant par ailleurs relevé que le médecin traitant de l’assuré avait mentionné dans le questionnaire médical auquel il avait mentionné l’existence d’une affection de longue durée, sans préciser la nature de la pathologie ni la date de notification par la Sécurité sociale de l’ALD, la compagnie prétend à l’existence d’une cause de suspicion d’une fausse déclaration intentionnelle du risque de la part de l’assuré, qui n’a pas été levée.

La compagnie d’assurances soutient que madame [G] est mal fondée à se retrancher derrière le secret médical opposé par le médecin traitant et la caisse primaire d’assurance maladie, dès lors que l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique lui permettait d’obtenir, par le biais d’une demande au juge de la mise en état, la communication forcée sous astreinte du dossier médical de son défunt mari.

Pour ces raisons, l’assureur sollicite son débouté et sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2.800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

***

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS

Aux termes des dispositions d’ordre public des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats font la loi des parties et doivent être exécutés de bonne foi.

Au cas présent, la compagnie HARMONIE Mutuelle a accepté le 9 mai 2018 l’adhésion de [X] [C] à son contrat groupe “Harmonie Assurances Emprunteur”, en garantie décès, PTIA, ITT et IPP de deux prêts immobiliers de 7.058,30 € et 28.273,83 € en principal, souscrits avec son épouse auprès du Crédit Mutuel de Bretagne.

Le décès de monsieur [C], survenu le [Date décès 2] 2020, a été enregistré le 25 mars suivant par le service d’état civil de la ville de [Localité 5], royaume d’Espagne, à la requête d’un juge d’instruction, puis a été retranscrit à la demande du fils du défunt par le consul général de France à [Localité 4], officier d’État civil, le 8 mai 2020.

[Z] [G] veuve [C], a sur les entrefaites, déclaré le sinistre a la compagnie HARMONIE qui lui a répondu par l’intermédiaire de la société Sphéra Vie en lui réclamant le 2 juin 2020 le questionnaire médical complété par le médecin traitant, et s’il s’agit d’un accident, le rapport de police, le procès-verbal de l’accident, coupure de presse.

Cette demande a été réitérée les 8 septembre 2020 et 19 janvier 2021.

[Z] [G] a, en tout et pour tout, transmis à la compagnie, la copie de l’acte de décès dressé par le consul général de France à [Localité 4], le certificat d’hérédité établi par le notaire chargé de la succession, un certificat médical du médecin traitant, le docteur [W] [Y] en date du 15 septembre 2020, et un courrier de la Sécurité sociale du 9 novembre 2020.

De son côté, le médecin traitant a retourné au médecin consultant de l’assureur un questionnaire médical vierge en arguant du secret médical, tout en signalant cependant l’existence d’une ALD.

L’attestation du docteur [Y] est ainsi libellée : “je certifie avoir été médecin traitant de monsieur [C] [X]. Je suis en possession d’aucun compte rendu d’hospitalisation de spécialistes. Je ne l’ai consulté que pour des motifs d’ordre physique. Je ne suis pas en capacité conformément à l’article 4 du code de déontologie relatif au secret médical, de fournir à un médecin d’assurance un certificat médical attestant d’une pathologie. Merci de vous procurer ces données par un autre moyen”.

Le courrier de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à madame [G] en date du 9 novembre 2020 lui oppose le secret professionnel au visa de l’article 226-13 du Code pénal.

En d’autres termes, madame [G] s’est abritée derrière le secret médical des professionnels de santé.

Or le § 10.2 de la notice d’assurance, dont elle ne conteste pas avoir reçu un exemplaire lors de la demande d’adhésion à l’assurance groupe, dispose que l’ayant droit, en cas de décès, doit remettre à l’assureur outre l’acte d’état civil le prouvant, un “certificat médical détaillé du médecin au choix de l’héritier (sur un imprimé type fourni par l’assureur) précisant notamment la cause naturelle, accidentelle, par suicide, homicide, du décès, adressé sous pli confidentiel au médecin consultant de l’assureur”.

En application du contrat d’assurance, il appartenait à madame [G] de passer outre les refus de communiquer du médecin traitant et de la caisse d’assurance maladie sur l’état de santé du défunt, en excipant de l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique, lequel dispose en effet que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soit délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.

Dans la mesure où monsieur [C], de son vivant, en adhérant aux conditions d’assurance prévoyant la communication d’un certificat médical indiquant la cause exacte du décès de l’assuré, avait par avance renoncé au secret médical, et en l’absence de toute manifestation séparée de volonté contraire de sa part, il s’en évince que sciemment, bien que disposant d’un motif légitime reconnu par la loi, madame [G] s’est abstenue de demander au médecin traitant et à la caisse de lever le secret médical.

Il s’agit là d’un double manquement à l’obligation contractuelle susvisée et à celle légale de bonne foi.

Cette entrave a eu pour effet d’empêcher l’assureur de vérifier que les conditions de mise en œuvre de sa garantie étaient réunies.

En effet, aux termes de la notice d’assurance, le constat du décès ne constitue pas à lui seul un cas automatique d’ouverture à garantie.

La notice d’information d’assurance prévoit ainsi, en son article 8, des causes d’exclusion communes à toutes les garanties (suicide, participation active à des duels, délits, actes criminels, rixes, maladies ou accidents relevant du fait intentionnel de l’assuré, accidents consécutif à l’ivresse, usage de stupéfiants ou de drogue etc).

L’assureur n’est donc tenu que dans les limites du contrat, et c’est au bénéficiaire de la garantie de démontrer que les conditions de la garantie sont remplies.

Le refus délibéré de madame [G] de collaborer à la collecte d’informations sur l’état de santé de son conjoint et les circonstances précises de sa disparition a placé l’assureur dans l’impossibilité de vérifier si les conditions de la garantie étaient réunies, tant au moment des déclarations recueillies lors de la souscription du contrat d’assurance groupe, qu’en raison des causes et de la nature du fait générateur.

Faute de preuve rapportée que les conditions de mise en œuvre de la garantie, exigées par le contrat d’assurance sont réunies, il convient par conséquent de débouter [Z] [G] de sa demande.

L’équité commande que madame [G] verse une indemnité de 2.000 € à la société HARMONIE Mutuelle par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Succombant, elle supportera les entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE [Z] [G] veuve [C] de toutes ses demandes.

CONDAMNE [Z] [G] veuve [C] à payer à la mutuelle Harmonie la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE [Z] [G] veuve [C] aux entiers dépens de l’instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE RENNES


16 Septembre 2024


2ème Chambre civile 
58H 

N° RG 22/06773 - 
N° Portalis DBYC-W-B7G-J5CH


AFFAIRE : 

[Z] [G] veuve [C]


C/

Mutuelle HARMONIE MUTUELLE

copie exécutoire délivrée
le :
à : 






DEUXIEME CHAMBRE CIVILE




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE


PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente 

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente 

ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile


GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.


DEBATS

A l’audience publique du 24 Juin 2024


JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente 
par sa mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur [E] [D],
 
ENTRE : 


DEMANDERESSE :

Madame [Z] [G] veuve [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant



ET :


DEFENDERESSE :

Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Nadia HADJ-CHAÏB CANDEILLE de la Selarl Cabinet COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


FAITS ET PRETENTIONS


A la suite de la mort de son époux survenue le [Date décès 2] 2020, Madame [Z] [G] a sollicité auprès de la société d’assurances mutuelles HARMONIE, la mobilisation de la garantie décès souscrite en 2018, en garantie de deux prêts immobiliers accordés par le Crédit Mutuel de Bretagne pour financer la résidence principale du couple.

La compagnie d’assurances refusant de s’exécuter en invoquant l’absence de réponse à ses demandes de renseignements nécessaires à l’instruction de la déclaration de sinistre, le 1er août 2022, madame [G] a fait délivrer assignation aux fins d’obtenir le jeu de la garantie décès souscrite.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, [Z] [G] expose et soutient avoir transmis à la compagnie d’assurances en temps utile tous les documents nécessaires à la mobilisation de la garantie et avoir rapporté la preuve que le décès de son mari, dû à une chute ayant entraîné un traumatisme crânien grave, excluait toute suspicion de suicide ou de fausse déclaration intentionnelle sur l’état de santé du souscripteur.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la compagnie HARMONIE Mutuelle, se retranchant derrière l’article 10.2 de la notice d’assurance remise au moment de la souscription, excipe de l’absence de communication d’un certificat médical précisant la cause du décès de l’assuré, pour refuser sa garantie.

Ayant par ailleurs relevé que le médecin traitant de l’assuré avait mentionné dans le questionnaire médical auquel il avait mentionné l’existence d’une affection de longue durée, sans préciser la nature de la pathologie ni la date de notification par la Sécurité sociale de l’ALD, la compagnie prétend à l’existence d’une cause de suspicion d’une fausse déclaration intentionnelle du risque de la part de l’assuré, qui n’a pas été levée.

La compagnie d’assurances soutient que madame [G] est mal fondée à se retrancher derrière le secret médical opposé par le médecin traitant et la caisse primaire d’assurance maladie, dès lors que l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique lui permettait d’obtenir, par le biais d’une demande au juge de la mise en état, la communication forcée sous astreinte du dossier médical de son défunt mari.

Pour ces raisons, l’assureur sollicite son débouté et sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2.800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

***

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2024. 

MOTIFS

Aux termes des dispositions d’ordre public des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats font la loi des parties et doivent être exécutés de bonne foi.

Au cas présent, la compagnie HARMONIE Mutuelle a accepté le 9 mai 2018 l’adhésion de [X] [C] à son contrat groupe “Harmonie Assurances Emprunteur”, en garantie décès, PTIA, ITT et IPP de deux prêts immobiliers de 7.058,30 € et 28.273,83 € en principal, souscrits avec son épouse auprès du Crédit Mutuel de Bretagne.

Le décès de monsieur [C], survenu le [Date décès 2] 2020, a été enregistré le 25 mars suivant par le service d’état civil de la ville de [Localité 5], royaume d’Espagne, à la requête d’un juge d’instruction, puis a été retranscrit à la demande du fils du défunt par le consul général de France à [Localité 4], officier d’État civil, le 8 mai 2020.

[Z] [G] veuve [C], a sur les entrefaites, déclaré le sinistre a la compagnie HARMONIE qui lui a répondu par l’intermédiaire de la société Sphéra Vie en lui réclamant le 2 juin 2020 le questionnaire médical complété par le médecin traitant, et s’il s’agit d’un accident, le rapport de police, le procès-verbal de l’accident, coupure de presse.

Cette demande a été réitérée les 8 septembre 2020 et 19 janvier 2021.

[Z] [G] a, en tout et pour tout, transmis à la compagnie, la copie de l’acte de décès dressé par le consul général de France à [Localité 4], le certificat d’hérédité établi par le notaire chargé de la succession, un certificat médical du médecin traitant, le docteur [W] [Y] en date du 15 septembre 2020, et un courrier de la Sécurité sociale du 9 novembre 2020.

De son côté, le médecin traitant a retourné au médecin consultant de l’assureur un questionnaire médical vierge en arguant du secret médical, tout en signalant cependant l’existence d’une ALD.

L’attestation du docteur [Y] est ainsi libellée : “je certifie avoir été médecin traitant de monsieur [C] [X]. Je suis en possession d’aucun compte rendu d’hospitalisation de spécialistes. Je ne l’ai consulté que pour des motifs d’ordre physique. Je ne suis pas en capacité conformément à l’article 4 du code de déontologie relatif au secret médical, de fournir à un médecin d’assurance un certificat médical attestant d’une pathologie. Merci de vous procurer ces données par un autre moyen”.

Le courrier de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à madame [G] en date du 9 novembre 2020 lui oppose le secret professionnel au visa de l’article 226-13 du Code pénal.

En d’autres termes, madame [G] s’est abritée derrière le secret médical des professionnels de santé.

Or le § 10.2 de la notice d’assurance, dont elle ne conteste pas avoir reçu un exemplaire lors de la demande d’adhésion à l’assurance groupe, dispose que l’ayant droit, en cas de décès, doit remettre à l’assureur outre l’acte d’état civil le prouvant, un “certificat médical détaillé du médecin au choix de l’héritier (sur un imprimé type fourni par l’assureur) précisant notamment la cause naturelle, accidentelle, par suicide, homicide, du décès, adressé sous pli confidentiel au médecin consultant de l’assureur”.

En application du contrat d’assurance, il appartenait à madame [G] de passer outre les refus de communiquer du médecin traitant et de la caisse d’assurance maladie sur l’état de santé du défunt, en excipant de l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique, lequel dispose en effet que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soit délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.

Dans la mesure où monsieur [C], de son vivant, en adhérant aux conditions d’assurance prévoyant la communication d’un certificat médical indiquant la cause exacte du décès de l’assuré, avait par avance renoncé au secret médical, et en l’absence de toute manifestation séparée de volonté contraire de sa part, il s’en évince que sciemment, bien que disposant d’un motif légitime reconnu par la loi, madame [G] s’est abstenue de demander au médecin traitant et à la caisse de lever le secret médical.

Il s’agit là d’un double manquement à l’obligation contractuelle susvisée et à celle légale de bonne foi.

Cette entrave a eu pour effet d’empêcher l’assureur de vérifier que les conditions de mise en œuvre de sa garantie étaient réunies.

En effet, aux termes de la notice d’assurance, le constat du décès ne constitue pas à lui seul un cas automatique d’ouverture à garantie.

La notice d’information d’assurance prévoit ainsi, en son article 8, des causes d’exclusion communes à toutes les garanties (suicide, participation active à des duels, délits, actes criminels, rixes, maladies ou accidents relevant du fait intentionnel de l’assuré, accidents consécutif à l’ivresse, usage de stupéfiants ou de drogue etc).

L’assureur n’est donc tenu que dans les limites du contrat, et c’est au bénéficiaire de la garantie de démontrer que les conditions de la garantie sont remplies.

Le refus délibéré de madame [G] de collaborer à la collecte d’informations sur l’état de santé de son conjoint et les circonstances précises de sa disparition a placé l’assureur dans l’impossibilité de vérifier si les conditions de la garantie étaient réunies, tant au moment des déclarations recueillies lors de la souscription du contrat d’assurance groupe, qu’en raison des causes et de la nature du fait générateur.

Faute de preuve rapportée que les conditions de mise en œuvre de la garantie, exigées par le contrat d’assurance sont réunies, il convient par conséquent de débouter [Z] [G] de sa demande.

L’équité commande que madame [G] verse une indemnité de 2.000 € à la société HARMONIE Mutuelle par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Succombant, elle supportera les entiers dépens.


PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE [Z] [G] veuve [C] de toutes ses demandes.

CONDAMNE [Z] [G] veuve [C] à payer à la mutuelle Harmonie la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE [Z] [G] veuve [C] aux entiers dépens de l’instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2024-09-17T18:34:01.959Z.