Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 17 septembre 2024, n° 23/02963
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
ADISAMO
Exposé du litige
Débats à l’audience publique du 28 MAI 2024. Prononcé du jugement fixé au 17 SEPTEMBRE 2024. Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Madame [J] [M], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Charlotte SEBILEAU, avocat au barreau de NANTES Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Charlotte SEBILEAU, avocat au barreau de NANTES DEMANDEURS. D’UNE PART ET : Société ADISAMO (RCS NANTES 841 392 954), dont le siège social est sis [Adresse 3] DEFENDERESSE. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Suivant acte authentique en date du 26 octobre 2020, la S.C.C.V. ADISAMO a vendu en l’état futur d’achèvement à Monsieur [B] [W] et Madame [J] [M] les lots de copropriété n°75 (appartement) et n°179 (parking) d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1]. La livraison est intervenue le 04 juillet 2022. Par acte d’huissier délivré le 29 juin 2023, Monsieur [B] [W] et Madame [J] [M] ont fait assigner la S.C.C.V. ADISAMO devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir : Vu les dispositions des articles 1603, 1604, 2240-1, 1147, 1142-1 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article 1792-6 du code civil, A titre principal, - Constater la présence d'un désordre affectant le volet roulant du séjour de l'appartement détenu par les consorts [M] et [W] ; - Constater que la S.C.C.V. ADISAMO a violé ses obligations tenant à sa garantie de parfait achèvement en ne mettant pas fin à ce dernier ; - Condamner par conséquent la S.C.C.V. à prendre en charge à ses frais tout remplacement et/ou toute réparation en lien avec le désordre affectant le volet du séjour de l'appartement détenu par les consorts [M] et [W] ; - Condamner la S.C.C.V. ADISAMO à une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du jugement faute pour elle d'avoir mis fin au désordre affectant le bien des consorts [M] et [W] ; - Condamner la S.C.C.V. ADISAMO à verser à Madame [M] et à Monsieur [W] la somme de 11.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; Subsidiairement et avant dire droit, - Ordonner aux frais exclusifs de la S.C.C.V. ADISAMO une mission d'expertise confiée à tout expert habituellement désigné par la présente juridiction avec notamment pour mission de : - Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; - Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1]) à [Localité 4], après y avoir convoqué les parties ; - Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; - Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'ouvre, le coût de ces travaux ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Dire que l'expert devra suite à ses opérations d'expertise produire un pré-rapport auxquelles les parties pourront par voie de dire interroger l'expert sur son contenu ; que l'expert devra répondre à ces derniers et les intégrer l'ensemble dans son rapport d'expertise définitif ; - Dire que l'expert devra rendre son rapport d'expertise définitif dans les trois mois suivant la réception de la présente mission ; En tout état de cause, - Condamner le défendeur aux entiers dépens, ainsi qu'au versement de la somme de 5.000,00 euros aux consorts [M] et [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire sans y déroger. La S.C.C.V. ADISAMO n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Monsieur [B] [W] et Madame [J] [M], il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler : - que les demandes tendant à “constater”, “donner acte”, “dire et juger” ou “déclarer”, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal qui n'est par conséquent pas tenu d'y répondre ; - que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil : “La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception”. Le vendeur en état futur d’achèvement est tenu à l’égard de l’acquéreur des vices et des défauts de conformités apparents sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil selon lequel “le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents”. Il ne peut ainsi être tenu d’indemniser l’acquéreur sur le fondement de cette garantie des vices apparents que si les désordres affectant l’immeuble sont apparus à la date de livraison ou dans le mois de la livraison conformément aux termes de ces dispositions légales. Conformément à l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien), “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”. En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. En l’espèce, Monsieur [B] [W] et Madame [J] [M] font valoir qu’un désordre affecte le volet roulant du séjour de l’appartement que leur a vendu la S.C.C.V. ADISAMO en l’état futur d’achèvement. Cependant, force est de constater qu’ils ne produisent aucun élément probant permettant de vérifier la réalité de leurs allégations et notamment, aucun procès-verbal de constat établi par un huissier de justice ou toutes constatations faites par un technicien, permettant de s’assurer de l’existence, de la nature exacte de ce désordre et des conditions dans lesquelles il serait apparu, étant relevé que les trois photographies qu’ils versent aux débats, prises à une date et dans des circonstances indéterminées, sont à cet égard parfaitement insuffisantes. En outre, une expertise judiciaire ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve. En tout état de cause et à supposer même que l’existence d’un désordre affectant le volet roulant soit retenue, le bien-fondé des prétentions de Monsieur [B] [W] et Madame [J] [M] qui invoquent tout à la fois la garantie de parfait achèvement, la garantie des vices apparents et la responsabilité contractuelle de la défenderesse, n’est aucunement démontré, dès lors : - d’une part, que la S.C.C.V. ADISAMO, en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, n’est pas tenue à la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil ; - d’autre part, que si la garantie des vices apparents telle que prévue par l’article 1642-1 du code civil, est due par la S.C.C.V. ADISAMO, c’est à la condition que le désordre soit apparu à la date de livraison ou dans le mois de la livraison de l’ouvrage, ce qui n’est en l’occurrence nullement le cas puisqu’il est apparu au mois de décembre 2022, plus de cinq mois après la livraison, tel que cela ressort des pièces produites par Monsieur [B] [W] et Madame [J] [M]; - enfin, que la non-conformité doit être distinguée du vice/désordre qui est une défectuosité de la chose vendue sans lien avec sa conformité aux spécifications du contrat de vente, aucune non-conformité ne pouvant ainsi en l’état être retenue et aucune faute imputable à la S.C.C.V. ADISAMO susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil n’étant démontrée. En conséquence, Monsieur [B] [W] et Madame [J] [M] doivent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [B] [W] et Madame [J] [M] qui succombent dans leurs prétentions, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas fait droit à leur demande au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; DÉBOUTE Monsieur [B] [W] et Madame [J] [M] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [B] [W] et Madame [J] [M] aux dépens; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Texte intégral
SG LE 17 SEPTEMBRE 2024 Minute n° N° RG 23/02963 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MLZM [J] [M] [B] [W] C/ Société ADISAMO (RCS NANTES 841 392 954) Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : Me Charlotte SEBILEAU - 147 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 28 MAI 2024. Prononcé du jugement fixé au 17 SEPTEMBRE 2024. Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Madame [J] [M], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Charlotte SEBILEAU, avocat au barreau de NANTES Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Charlotte SEBILEAU, avocat au barreau de NANTES DEMANDEURS. D’UNE PART ET : Société ADISAMO (RCS NANTES 841 392 954), dont le siège social est sis [Adresse 3] DEFENDERESSE. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Suivant acte authentique en date du 26 octobre 2020, la S.C.C.V. ADISAMO a vendu en l’état futur d’achèvement à Monsieur [B] [W] et Madame [J] [M] les lots de copropriété n°75 (appartement) et n°179 (parking) d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1]. La livraison est intervenue le 04 juillet 2022. Par acte d’huissier délivré le 29 juin 2023, Monsieur [B] [W] et Madame [J] [M] ont fait assigner la S.C.C.V. ADISAMO devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir : Vu les dispositions des articles 1603, 1604, 2240-1, 1147, 1142-1 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article 1792-6 du code civil, A titre principal, - Constater la présence d'un désordre affectant le volet roulant du séjour de l'appartement détenu par les consorts [M] et [W] ; - Constater que la S.C.C.V. ADISAMO a violé ses obligations tenant à sa garantie de parfait achèvement en ne mettant pas fin à ce dernier ; - Condamner par conséquent la S.C.C.V. à prendre en charge à ses frais tout remplacement et/ou toute réparation en lien avec le désordre affectant le volet du séjour de l'appartement détenu par les consorts [M] et [W] ; - Condamner la S.C.C.V. ADISAMO à une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du jugement faute pour elle d'avoir mis fin au désordre affectant le bien des consorts [M] et [W] ; - Condamner la S.C.C.V. ADISAMO à verser à Madame [M] et à Monsieur [W] la somme de 11.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; Subsidiairement et avant dire droit, - Ordonner aux frais exclusifs de la S.C.C.V. ADISAMO une mission d'expertise confiée à tout expert habituellement désigné par la présente juridiction avec notamment pour mission de : - Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; - Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1]) à [Localité 4], après y avoir convoqué les parties ; - Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; - Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'ouvre, le coût de ces travaux ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Dire que l'expert devra suite à ses opérations d'expertise produire un pré-rapport auxquelles les parties pourront par voie de dire interroger l'expert sur son contenu ; que l'expert devra répondre à ces derniers et les intégrer l'ensemble dans son rapport d'expertise définitif ; - Dire que l'expert devra rendre son rapport d'expertise définitif dans les trois mois suivant la réception de la présente mission ; En tout état de cause, - Condamner le défendeur aux entiers dépens, ainsi qu'au versement de la somme de 5.000,00 euros aux consorts [M] et [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire sans y déroger. La S.C.C.V. ADISAMO n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Monsieur [B] [W] et Madame [J] [M], il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler : - que les demandes tendant à “constater”, “donner acte”, “dire et juger” ou “déclarer”, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal qui n'est par conséquent pas tenu d'y répondre ; - que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil : “La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception”. Le vendeur en état futur d’achèvement est tenu à l’égard de l’acquéreur des vices et des défauts de conformités apparents sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil selon lequel “le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents”. Il ne peut ainsi être tenu d’indemniser l’acquéreur sur le fondement de cette garantie des vices apparents que si les désordres affectant l’immeuble sont apparus à la date de livraison ou dans le mois de la livraison conformément aux termes de ces dispositions légales. Conformément à l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien), “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”. En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. En l’espèce, Monsieur [B] [W] et Madame [J] [M] font valoir qu’un désordre affecte le volet roulant du séjour de l’appartement que leur a vendu la S.C.C.V. ADISAMO en l’état futur d’achèvement. Cependant, force est de constater qu’ils ne produisent aucun élément probant permettant de vérifier la réalité de leurs allégations et notamment, aucun procès-verbal de constat établi par un huissier de justice ou toutes constatations faites par un technicien, permettant de s’assurer de l’existence, de la nature exacte de ce désordre et des conditions dans lesquelles il serait apparu, étant relevé que les trois photographies qu’ils versent aux débats, prises à une date et dans des circonstances indéterminées, sont à cet égard parfaitement insuffisantes. En outre, une expertise judiciaire ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve. En tout état de cause et à supposer même que l’existence d’un désordre affectant le volet roulant soit retenue, le bien-fondé des prétentions de Monsieur [B] [W] et Madame [J] [M] qui invoquent tout à la fois la garantie de parfait achèvement, la garantie des vices apparents et la responsabilité contractuelle de la défenderesse, n’est aucunement démontré, dès lors : - d’une part, que la S.C.C.V. ADISAMO, en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, n’est pas tenue à la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil ; - d’autre part, que si la garantie des vices apparents telle que prévue par l’article 1642-1 du code civil, est due par la S.C.C.V. ADISAMO, c’est à la condition que le désordre soit apparu à la date de livraison ou dans le mois de la livraison de l’ouvrage, ce qui n’est en l’occurrence nullement le cas puisqu’il est apparu au mois de décembre 2022, plus de cinq mois après la livraison, tel que cela ressort des pièces produites par Monsieur [B] [W] et Madame [J] [M]; - enfin, que la non-conformité doit être distinguée du vice/désordre qui est une défectuosité de la chose vendue sans lien avec sa conformité aux spécifications du contrat de vente, aucune non-conformité ne pouvant ainsi en l’état être retenue et aucune faute imputable à la S.C.C.V. ADISAMO susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil n’étant démontrée. En conséquence, Monsieur [B] [W] et Madame [J] [M] doivent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [B] [W] et Madame [J] [M] qui succombent dans leurs prétentions, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas fait droit à leur demande au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; DÉBOUTE Monsieur [B] [W] et Madame [J] [M] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [B] [W] et Madame [J] [M] aux dépens; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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Mise à jour de la source le 2024-09-17T19:29:01.093Z.