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Décision de justice

Cour d'appel de Besançon, 1ère Chambre, 17 septembre 2024, n° 23/00701

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

LES JARDINS DU LORDAYSIREN 722057460BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUXSOPHIE NICOLIER ASSOCIES

Exposé du litige

En 2007, la SCI les [Adresse 7] a fait édifier à Bavans (25) un ensemble immobilier comportant 31 logements.



Dans le cadre de la construction, le lot menuiseries extérieures a été confié à la société Bourezg, assurée auprès de la SAMCV CAMBTP.



Un règlement de copropriété a été établi par notaire le 4 décembre 2007.



Le 11 janvier 2008, Mme [V] [N] a fait l'acquisition d'un appartement de type F3 situé dans le bâtiment n°6, dont elle a pris livraison le 27 mai 2008.



Mme [N] s'étant plainte d'infiltrations provenant des menuiseries extérieures, le syndic de copropriété a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, laquelle a désigné un expert.



La société Bourezg ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les travaux de reprise ont été confiés à la SARL Courvoisier Stores et Fermetures (la société Courvoisier), qui y a procédé en 2015.



Invoquant la persistance des infiltrations malgré les interventions de la société Courvoisier, Mme [N] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Montbéliard, qui a ordonné le 27 septembre 2017 une expertise judiciaire dont il a confié l'exécution à M. [G] [W].



Celui-ci a déposé le rapport de ses opérations le 10 octobre 2018.



Par exploits du 3 septembre 2021, Mme [N] a fait assigner la société Courvoisier, la société CAMBTP, la SCI les [Adresse 7], le syndicat de copropriété les [Adresse 7] et la société AXA devant le tribunal judiciaire de Montbéliard, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et suivants, 1343-2, 1904 et suivants et 1240 du code civil, en condamnation solidaire des sociétés Courvoisier et CAMBTP au paiement du coût des travaux de reprise des désordres affectant le châssis du séjour en façade Ouest, le châssis de l'étage en façade Ouest et le châssis en façade Nord, ainsi qu'en condamnation solidaire de tous les défendeurs à l'indemniser de ses préjudices.



La société Courvoisier a reconnu sa responsabilité s'agissant du désordre affectant la baie vitrée du premier étage, mais a contesté les demandes pour le surplus.



La SCI les [Adresse 7] a contesté toute responsabilité dans les désordres, subsidiairement a réclamé la garantie des sociétés AXA, Courvoisier et CAMBTP.



Le syndicat de copropriété les [Adresse 7] a également contesté toute responsabilité.



La société AXA a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, subsidiairement a réclamé la garantie des sociétés Courvoisier et CAMBTP.



La société CAMBTP a soulevé l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre, subsidiairement a sollicité leur rejet, à l'exception de celle tendant à la reprise de l'un des châssis.



Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal a :



- débouté Mme [V] [N] de l'ensemble de ses demandes ;



- dit qu'à défaut de condamnation totale ou partielle des défendeurs, les appels en garantie sont sans objet ;



- condamné Mme [V] [N] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [W] ;



- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;



- rappelé l'exécution provisoire de droit.



Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :



- sur les demandes formées contre les sociétés CAMBTP et Courvoisier en reprise des désordres :



* que l'expert judiciaire avait constaté la réalité des désordres, et avait retenu qu'ils étaient imputables à une non-conformité aux régles de l'art du fait de la société Bourezg, ainsi que, pour les désordres affectant les deux châssis en façade Ouest, à une exécution défectueuse de la part de la société Courvoisier ;

* que ces désordres, consistant en des infiltrations, compromettaient la solidité de l'immeuble et le rendaient impropre à sa destination ;

* que Mme [N] avait entendu fonder ses demandes sur la responsabilité contractuelle des entreprises ayant réalisé les travaux, alors qu'aucun contrat ne l'avait liée à ces sociétés ;

* que la responsabilité délictuelle impliquait que soit démontrée l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ;

* que la garantie légale des constructeurs avait été mise dans le débat par les défendeurs ; que, toutefois, aucun élément n'était produit aux débats permettant de vérifier les conditions de la réception de l'ouvrage, qui ne pouvait être assimilée à la livraison de l'appartement à Mme [N] ;

* que, dès lors, les demandes formées contre les sociétés CAMBTP et Courvoisier devaient être rejetées ;



- sur les demandes formées à l'encontre de l'ensemble des demandeurs en reprise des travaux d'embellissement et en réparation du préjudice de jouissance, du préjudice moral :



* que la réparation des préjudices invoqués par Mme [N] impliquait que soit établi le régime de responsabilité à l'égard de chacun des défendeurs ;

* qu'aucun moyen de fait ou de droit n'était avancé aux fins de démontrer l'existence d'un fait générateur de responsabilité à l'égard de chacune des parties.



Mme [N] a relevé appel de cette décision le 10 mai 2023.



Par conclusions transmises le 28 juillet 2023, l'appelante demande à la cour :



Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et suivants, 1343-2, 1904 et suivants du code civil,

Vu les articles 1603 et 1064 du code civil, 

Vu l'article 1240 du code civil, 



- de juger l'appel interjeté par Mme [V] [N] recevable et bien fondé ;



- de juger y avoir lieu à infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau :



- de condamner solidairement la SCI les [Adresse 7], la SARL Courvoisier Stores et Fermetures et la compagnie d'assurances CAMBTP 'responsabilité décennale et civile' venant garantir les droits de son assurée, la société Bourezg, à régler à Mme [V] [N] une somme de 600 euros TTC au titre du coût des travaux de remise en état du châssis du séjour ;



- de condamner solidairement la SCI les [Adresse 7], la SARL Courvoisier Stores et Fermetures et la compagnie d'assurances CAMBTP 'responsabilité décennale et civile' venant garantir les droits de son assurée, la société Bourezg, à régler à Mme [V] [N] une somme de 3 600 euros TTC au titre du coût des travaux de remise en état du châssis de l'étage façade Ouest ;



- de condamner solidairement la SCI les [Adresse 7] et la compagnie d'assurances CAMBTP 'responsabilité décennale et civile' venant garantir les droits de son assurée, la société Bourezg, à régler à Mme [V] [N] une somme de 2 400 euros TTC au titre du coût des travaux de remise en état du châssis en façade Nord ;



- de condamner solidairement la SCI les [Adresse 7], le Syndicat de la copropriété les [Adresse 7], la compagnie d'assurances AXA France, la compagnie d'assurances CAMBTP, la SARL Courvoisier Stores et Fermetures d'avoir à régler à Mme [V] [N] les sommes suivantes :



* 5 000 euros au titre de la reprise générale des travaux d'embellissement rendus nécessaires exclusivement en raison des désordres d'infiltrations d'eau et d'humidité qui ont affecté son logement pendant près de 13 années ;

* 13 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

*5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;



En tout état de cause,



- de condamner solidairement l'ensemble des défendeurs à régler à Mme [V] [N] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



- de les condamner solidairement aux entiers frais et dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire.



Par conclusions notifiées le 16 octobre 2023, la SCI les [Adresse 7] demande à la cour :



- de confirmer en toutes ces dispositions concernant la SCI les [Adresse 7] le jugement déféré ;



A titre subsidiaire et en tout état de cause,



- de condamner AXA France, ès qualités d'assureur dommage ouvrage de l'immeuble, la CAMBTP, assureur de la société Bourezg, la CAMBTP ès qualités d'assureur de la société Courvoisier et la société Courvoisier elle-même, à garantir la SCI les [Adresse 7] de toute condamnation de quelque nature qu'elle soit qui pourrait être prononcée à son endroit, le tout in solidum ;



- de condamner toute partie succombante à payer à la SCI les [Adresse 7] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 ainsi que les entiers dépens.



Par conclusions notifiées le 16 octobre 2023, la syndicat des copropriétaires de l'immeuble les [Adresse 7] demande à la cour :



- de confirmer le jugement de première instance en ce qui concerne les prétentions de Mme [N] à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;



- en tant que de besoin, de débouter Mme [N] de toute réclamation de quelque nature qu'elle soit à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;



- de condamner la partie succombante à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, Alliance Transaction Immobilière, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.



Par conclusions responsives et récapitulatives transmises le 3 mai 2024, la société Courvoisier demande à la cour :



Vu l'article 9 du code de procédure civile, vu les articles 1601-3, 1946-1 et 1792 et suivants du code civil, 











Sur les demandes de Mme [N] :



A titre principal :



- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;



En conséquence,



Statuant de nouveau (sic) :



- de débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;



A titre subsidiaire :



- de limiter la condamnation de la société Courvoisier à la somme de 3 600 euros ;



- de débouter Mme [N] de sa demande au titre de l'embellissement ;



- de débouter Mme [N] du surplus de ses demandes ;



Sur les demandes d'AXA, de la SCI les [Adresse 7] :



- de débouter la SCI les [Adresse 7] de sa demande en garantie ;



- de débouter AXA France de sa demande de garantie ;



En tout état de cause :



- de débouter Mme [N], AXA, la SCI les [Adresse 7], le syndic de la copropriété les [Adresse 7] de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Courvoisier ;



- de condamner toute partie succombante à payer à la société Courvoisier la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Par conclusions n°2 notifiées le 11 décembre 2023, la société AXA demande à la cour :



Vu les articles 1792 et suivants, 1240 et suivants du code civil, 



- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes ;



- de débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SA AXA France ;



- de la condamner à payer à la SA AXA France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



A titrre subsidiaire,



- de condamner in solidum la société Courvoisier Stores et Fermetures et la CAMBTP à garantir la SA AXA France de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts et frais, y compris les dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise ;



- de condamner in solidum la société Courvoisier Stores et Fermetures et la CAMBTP à payer à la SA AXA France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- de les condamner aux dépens.



Par conclusions récapitulatives transmises le 29 novembre 2023, la société CAMBTP demande à la cour :



Vu les dispositions 1231-1 des articles et 1240 du code civil,



- de confirmer le jugement de première instance dans l'ensemble de ses dispositions en ce qu'il a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes articulées à l'encontre de la CAMBTP ;



- de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes et prétentions à l'encontre de la CAMBTP ès qualités d'assureur de responsabilité décennale en ce que les conditions de la présomption légale ne sont pas remplies ;



- de débouter la SCI du Lorday et AXA France IARD de leur demandes de garantie mal fondées ;



Y ajoutant



- de condamner Mme [N] à payer à la CAMBTP une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance avec faculté pour Maître Nicolier de bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



La clôture de la procédure a été prononcée le 21 mai 2024.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.





Sur ce, la cour,



Sur les responsabilités



La cour se doit de relever la confusion des écritures de l'appelante s'agissant du fondement juridique exact invoqué au soutien de ses demandes, Mme [N] évoquant en effet indistinctement la responsabilité contractuelle, la responsabilité délictuelle et, par le biais de la discussion sur la réception, la responsabilité légale des constructeurs, sans jamais préciser quel fondement précis elle oppose à chacun des intimés.



Il sera constaté en premier lieu qu'alors que le premier juge s'est déterminé sur la seule absence de justification d'une réception de l'ouvrage, ce point n'avait manifestement pas été préalablement soumis à la discussion des parties, alors en tout état de cause que la réalité d'une réception n'est pas contestée, et est au contraire affirmée par la SCI les [Adresse 7], qui indique qu'elle est intervenue le 30 décembre 2010, et verse aux débats la proposition de réception avec réserves formulée le 14 décembre 2010 par le maître d'oeuvre.



Les désordres litigieux, qui ne figurent pas au rang des réserves émises à réception, ont été dénoncés dans le délai d'épreuve décennal, et il n'est ni soutenu, ni a fortiori démontré que ces désordres aient pu être apparents dans toute leur ampleur lors des opérations de réception. Par ailleurs, il résulte de l'expertise judiciaire que ces désordres affectent tous trois l'étanchéité de l'ouvrage du fait des infiltrations d'eau qu'ils entraînent, ce qui porte atteinte à la destination de l'ouvrage.



Ainsi, les désordres affectant les trois châssis litigieux sont de nature décennale, et sont donc susceptibles d'engager la responsabilité légale de ceux des intervenants qui peuvent être tenus de cette responsabilité à l'égard de Mme [N], à savoir en l'espèce la SCI les [Adresse 7], en sa qualité de vendeur du bien immobilier, par application de l'article 1792 1 2° du code civil. 







Les autres intervenants ne peuvent être recherchés par Mme [N] que sur le fondement délictuel, étant rappelé qu'elle n'a jamais été liée à ceux-ci par aucun contrat, ce qui lui impose de démontrer à leur égard la commission d'une faute, la réalité d'un préjudice et l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.



Il convient de reprendre successivement chacun des postes de réclamation.



1° sur les châssis de la façade Ouest



Ces deux châssis, initialement posés par la société Bourezg, ont été remplacés par la société Courvoisier dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage, en raison de la présence d'infiltrations d'eau.



* sur le châssis du séjour



L'expert judiciaire a constaté au niveau de cet élément la persistance de fuites, générant par temps de pluie et de grand vent l'apparition de taches d'eau sur le sol du séjour.



Ces désordres de nature incontestablement décennale engagent la responsabilité de la SCI les [Adresse 7], en sa qualité de vendeur du bien immobilier, à l'égard de Mme [N], sans qu'il y ait lieu à caractérisation d'une quelconque faute à son encontre. La SCI sera en conséquence tenue à la prise en charge du coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres.



Mme [N] recherche en outre la responsabilité de la société Courvoisier et celle de la compagnie CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société Bourezg. Comme indiqué précédemment, pour voir ses demandes prospérer en ce sens, il lui incombe d'établir la commission d'une faute par les sociétés Courvoisier et Bourezg.



La société Courvoisier conteste toute responsabilité, en indiquant que l'origine des désordres a fait l'objet de l'émission de simples hypothèses de la part de l'expert judiciaire, lequel n'avait en outre pas répondu au dire qu'elle lui avait adressé pour mettre en cause des défauts sous les appuis béton.



M. [W] a indiqué que le désordre résultait du dysfonctionnement du système de double joint formant chambre de décompression, soit du fait d'un mauvais fonctionnement des joints, soit du fait d'un mauvais drainage entre les joints, l'expert précisant que la localisation de la pénétration d'eau militait en faveur d'un problème de drainage, mais que ce point restait à confirmer. La société Courvoisier verse aux débats un mail ainsi qu'un courrier postal qu'elle a fait adresser le 6 août 2018 par son conseil à l'expert judiciaire, auxquels était jointe une attestation des établissements Straube, exerçant une activité de couverture zinguerie, appuyée de deux photographies, indiquant que les infiltrations litigieuses étaient susceptibles de provenir de défauts observés par les établissements Straube sur les relevés d'étanchéité sous les appuis béton du seuil, et invitant l'expert à mener des investigations sur ce point. Pourtant, le rapport d'expertise reste totalement muet à ce sujet. 



Dès lors ainsi que l'expert n'a pas pris position entre les deux hypothèses qu'il évoquait, ni pris position sur l'éventualité d'une origine imputable à un défaut des relevés d'étanchéité, soit un élément ne relevant pas du domaine d'intervention de la société Courvoisier, il doit être retenu que la preuve de la commission d'une faute par cette dernière n'est pas rapportée, de sorte que la demande ne pourra prospérer en tant qu'elle est formée à son encontre.



S'agissant de la CAMBTP, il sera rappelé que sa garantie est recherchée par Mme [N] en sa qualité d'assureur 'responsabilité décennale et civile' de la société Bourezg, qui avait procédé aux travaux initiaux.



Dès lors, comme il a été indiqué précédemment, que Mme [N] ne peut engager la responsabilité de la société Bourezg que sur le fondement délictuel, elle ne peut se prévaloir de la police garantissant la responsabilité décennale de cette société, mais pourrait le cas échéant invoquer une police garantissant sa responsabilité civile. Or, la CAMBTP fait valoir qu'elle n'assurait pas la responsabilité civile de la société Bourezg, mais uniquement sa responsabilité décennale, et force est de constater que Mme [N], à laquelle incombe sur ce point la charge de la preuve dès lors qu'elle poursuit l'assureur en paiement, ne produit pas le moindre élément de nature à établir l'existence d'une police garantissant la responsabilité civile de l'entreprise.



Dans ces conditions, la demande de l'appelante ne pourra qu'être rejetée en tant qu'elle est formée à l'encontre de la société CAMBTP.

Motifs

En définitive, il y a lieu de condamner la seule SCI les [Adresse 7] à indemniser Mme [N] à hauteur du coût des travaux de reprise du châssis du séjour, soit une somme évaluée à dire d'expert, et non contestée, de 600 euros TTC.



Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. 



* sur le châssis de l'étage



L'expert judiciaire a constaté concernant cette menuiserie l'existence d'infiltrations d'eau entraînant des coulures au plafond du séjour et des coulures à l'angle du châssis en façade nord.



Le désordre résulte selon M. [W] du fait que le profilé d'habillage des éléments en bois massif formant le cadre support ne s'applique pas parfaitement, de sorte que le bois est soumis aux intempéries, ce qui génère des infiltrations en partie basse, au droit du seuil.



Compte tenu de sa nature décennale, ce désordre engage la responsabilité de la SCI les Jardibns du Lorday, en sa qualité de vendeur du bien immobilier.



Les constatations de l'expert judiciaire relatives aux origines du désordre ne sont pas techniquement contestées, en particulier par la société Courvoisier, qui admet au demeurant que sa responsabilité puisse être retenue de ce chef. En tout état de cause, les désordres objectivés caractérisent incontestablement de la part de la société Courvoisier une exécution défectueuse des obligations contractuelles dont elle était tenue envers le maître de l'ouvrage, laquelle a causé un préjudice personnel direct à Mme [N], et qui constitue dès lors à l'égard de cette dernière une faute délictuelle dont elle est tenue de réparer les conséquences dommageables.



S'agissant de la société CAMBTP, les mêmes motifs que ceux retenus dans le cadre du désordre précédent justifient le rejet de la demande de Mme [N].



La SCI les [Adresse 7] et la société Courvoisier seront dont condamnées in solidum à régler à Mme [N] le coût des travaux de reprise, soit, selon évaluation non contestée de M. [W], une somme de 3 600 euros TTC.



Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.



2° sur le châssis de la façade Nord



Il est constant que seule la société Bourezg est intervenue sur ce châssis, qui n'était pas concerné par les prestations réalisées par la société Courvoisier dans le cadre de l'intervention au titre de l'assurance dommages-ouvrage.



L'expert a constaté une fuite en partie basse de ce châssis, à l'angle de la bavette et de la coulisse du volet roulant, pointant un point faible du liaisonnement entre la bavette et le châssis.



Ce désordre de nature décennale engage envers Mme [N] la responsabilité de la SCI les [Adresse 7], en sa qualité de vendeur.



En dépit du fait que ce désordre soit imputable à une excéution défectueuse de la part de la société Bourezg, l'absence de preuve d'une garantie autre que relative à la responsabilité décennale justifie, comme précédemment, le rejet de la demande en tant qu'elle est formée contre la CAMBTP.



La SCI les [Adresse 7] sera donc condamnée à payer à Mme [N] au titre des travaux de reprise la somme de 2 400 euros, selon estimation non contestée de l'expert judiciaire. 



La décision querellée sera infirmée en ce sens.



3° sur les travaux d'embellissement



Mme [N] réclame la condamnation solidaire de l'ensemble des intimés à lui payer une somme de 5 000 euros au titre du coût des travaux d'embellissement rendus nécessaires par les infiltrations.



Il ressort du rapport d'expertise que la fuite sur le châssis du séjour ne justifie pas la réalisation de travaux d'embellissements, que, s'agissant du châssis de la façade nord, le coût des embellissements est compris dans les travaux de reprise, et que seuls les dommages causés aux plafonds par les infiltrations au travers du châssis de l'étage façade Ouest imposent des travaux que M. [W] chiffre à 3 000 euros .



Mme [N] ne justifie pas du montant supérieur qu'elle réclame, de sorte que la SCI les [Adresse 7] et la société Courvoisier, dont la responsabilité a été retenue s'agissant du châssis litigieux, seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros, de laquelle il y aura toutefois lieu de déduire le montant d'ores et déjà réglé à ce titre par la société AXA dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage, ce montant se trouvant, selon déclaration concordantes des parties, entre les mains du syndicat des copropriétaires, auquel il appartiendra d'en débloquer le montant au profit de Mme [N].



La demande sera rejetée en ce qu'elle est dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires, faute de démonstration d'une quelconque faute de sa part, de la société CAMBTP, pour les motifs déjà énoncés précédemment, et de la société AXA, à l'égard de laquelle aucune faute n'est établie, étant rappelé que l'assureur dommages-ouvrages a exécuté ses obligations en suite du premier sinistre, et n'est pas comptable de la mauvaise exécution des travaux de reprise par la société Courvoisier.



4° sur le préjudice de jouissance 



L'appelante conclu à la condamnation solidaire de l'ensemble des intimés à lui payer une somme de 13 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance



S'il est incontestable que la survenance d'infiltrations d'eau, ainsi que leur persistance en dépit de la réalisation de travaux censés y mettre fin porte atteinte à la jouissance normale des lieux par ses occupants, il n'en demeure pas moins que le préjudice subi au quotidien reste limité à des traces sur les embellissements, et à l'arrivée de taches d'eau sur le sol du séjour les jours de pluie et de grand vent.



Au regard des circonstances de l'espèce, le préjudice de jouissance doit donc être fixé à un montant de 1 000 euros, que la SCI les [Adresse 7] et la société Courvoisier seront condamnées in solidum à régler à Mme [N], le rejet s'imposant à l'encontre des autres intimés pour les mêmes motifs que précédemment.



Le jugement sera infirmé en ce sens.



5° sur le préjudice moral



Force est de constater que Mme [N] échoue à démontrer le préjudice d'ordre moral qu'elle aurait subi ensuite des désordres objectivés dans son appartement.



Cette demande sera donc rejetée, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.



Sur les appels en garantie



Compte tenu de ce qui précède et de l'état des prétentions respectives des parties, seul l'appel en garantie formé par la SCI les [Adresse 7] à l'encontre de la société AXA, de la CAMBTP et de la société Courvsoisier doit être examiné.



A cet égard, il sera observé que la SCI réclame la garantie de la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la société Bourezg, mais également en qualité d'assureur de la société Courvoisier. Or, il ne résulte d'aucun élément du dossier que la CAMBTP soit l'assureur de la société Courvoisier, de sorte que la demande correspondante est de ce seul fait vouée à l'échec.



La SCI les [Adresse 7] conserve en sa qualité de maître de l'ouvrage un recours contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, dès lors qu'en dépit de la vente du bien affecté de désordres décennaux il dispose à cette fin d'un intérêt direct et certain. Tel est indubitablement le cas en l'espèce, où la responsabilité décennale de la SCI a été retenue à l'égard de Mme [N] en sa qualité de vendeur réputé constructeur.



La SCI les [Adresse 7] est dès lors fondée à obtenir la garantie de la société CAMBTP, en sa qualité d'assureur décennal de la société Bourezg, pour l'ensemble des sommes mises à sa charge, dès lors que l'ensemble des menuiseries affectées de désordres avaient initialement été posées par cette société, et de la société Courvoisier, sauf, sagissant de cette dernière, des sommes reltives au remplacement du châssis de la façade Nord.



Sur les autres dispositions



Le jugement sera infirmé s'agissant des dépens.



La SCI les [Adresse 7] et la société Courvoisier seront condamnées in solidum aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire, et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



La SCI les [Adresse 7] et la société Courvoisier seront en outre condamnées à payer à Mme [N] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Les autres demandes formées au titre des frais de défense irrépétibles seront rejetées.

Dispositif

Par ces motifs



Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,





Confirme le jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Montbéliard en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Mme [V] [N] à l'encontre de la SAMCV CAMBTP, de la SA AXA France IARD et du syndicat de copropriété les [Adresse 7], en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Mme [V] [N], et en ce qu'il a dit sans objet les recours en garantie formées par d'autres parties que la SCI les [Adresse 7] ;



Infirme le jugement déféré pour le surplus ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :









Condamne la SCI les [Adresse 7] à payer à Mme [V] [N] la somme de 600 euros au titre de la reprise du châssis du séjour façade Ouest ;



Dit que la SCI les [Adresse 7] sera intégralement garantie de cette condamnation par la SAMCV CAMBTP et par la SARL Courvoisier Stores et Fermetures ;



Condamne in solidum la SCI les [Adresse 7] et la SARL Courvoisier Stores et Fermetures à payer à Mme [V] [N] la somme de 3 600 euros au titre de la reprise du châssis de l'étage façade Ouest ;



Dit que la SCI les [Adresse 7] sera intégralement garantie de cette condamnation par la SAMCV CAMBTP et par la SARL Courvoisier Stores et Fermetures ;



Condamne la SCI les [Adresse 7] à payer à Mme [V] [N] la somme de 2 400 euros au titre de la reprise du châssis façade Nord ;



Dit que la SCI les [Adresse 7] sera intégralement garantie de cette condamnation par la SAMCV CAMBTP ;



Condamne in solidum la SCI les [Adresse 7] et la SARL Courvoisier Stores et Fermetures à payer à Mme [V] [N] la somme de 3 000 euros au titre des travaux d'embellissement, somme en déduction de laquelle viendra celle d'ores et déjà versée par la SA AXA France IARD dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage ;



Dit que le montant d'ores et déjà versé par la société AXA France IARD sera remis entre les mains de Mme [V] [N] par le syndicat de copropriété les [Adresse 7] ;



Condamne in solidum la SCI les [Adresse 7] et la SARL Courvoisier Stores et Fermetures à payer à Mme [V] [N] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;



Dit que la SCI les [Adresse 7] sera intégralement garantie de ces condamnations par la SAMCV CAMBTP et par la SARL Courvoisier Stores et Fermetures ;



Condamne in solidum la SCI les [Adresse 7] et la SARL Courvoisier Stores et Fermetures aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire, et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



Condamne in solidum la SCI les [Adresse 7] et la SARL Courvoisier Stores à payer à Mme [V] [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.









Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.





Le greffier, Le président,
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à 

MW/FA











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/00701 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUER





COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024 





Décision déférée à la Cour : jugement du 20 mars 2023 - RG N°21/00555 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD 

Code affaire : 54G - Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction





COMPOSITION DE LA COUR :



M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Madame Bénédicte MANTEAUX et Philippe MAUREL, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.





DEBATS :



L'affaire a été examinée en audience publique du 11 juin 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.





L'affaire oppose : 





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE





Madame [V] [N]

née le 10 Novembre 1946 à [Localité 9]

de nationalité française, demeurant [Adresse 4]



Représentée par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD









ET :



INTIMÉES 





S.D.C. LES [Adresse 7] Représenté par son syndic en exercice, ALLIANCE TRANSACTIONS

IMMOBILIERES, dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 8]

Sis [Adresse 6]



Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD



S.C.I. LES [Adresse 7]

Sise [Adresse 5]

Inscrite au RCS Belfort-Montbéliard sous le numéro 490 497 948



Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD



S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Sise [Adresse 3]

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460



Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant



Compagnie d'assurance CAMBTP

Sise [Adresse 1]

Sirene numéro 778 847 319 00150



Représentée par Me Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON



S.A.R.L. COURVOISIER STORES ET FERMETURES

Sise [Adresse 10]

Immatriculée au RCS de Belfort sous le numéro 317 471 662



Représentée par Me Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocat au barreau de MONTBELIARD







ARRÊT :





- CONTRADICTOIRE 

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.















En 2007, la SCI les [Adresse 7] a fait édifier à Bavans (25) un ensemble immobilier comportant 31 logements.



Dans le cadre de la construction, le lot menuiseries extérieures a été confié à la société Bourezg, assurée auprès de la SAMCV CAMBTP.



Un règlement de copropriété a été établi par notaire le 4 décembre 2007.



Le 11 janvier 2008, Mme [V] [N] a fait l'acquisition d'un appartement de type F3 situé dans le bâtiment n°6, dont elle a pris livraison le 27 mai 2008.



Mme [N] s'étant plainte d'infiltrations provenant des menuiseries extérieures, le syndic de copropriété a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, laquelle a désigné un expert.



La société Bourezg ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les travaux de reprise ont été confiés à la SARL Courvoisier Stores et Fermetures (la société Courvoisier), qui y a procédé en 2015.



Invoquant la persistance des infiltrations malgré les interventions de la société Courvoisier, Mme [N] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Montbéliard, qui a ordonné le 27 septembre 2017 une expertise judiciaire dont il a confié l'exécution à M. [G] [W].



Celui-ci a déposé le rapport de ses opérations le 10 octobre 2018.



Par exploits du 3 septembre 2021, Mme [N] a fait assigner la société Courvoisier, la société CAMBTP, la SCI les [Adresse 7], le syndicat de copropriété les [Adresse 7] et la société AXA devant le tribunal judiciaire de Montbéliard, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et suivants, 1343-2, 1904 et suivants et 1240 du code civil, en condamnation solidaire des sociétés Courvoisier et CAMBTP au paiement du coût des travaux de reprise des désordres affectant le châssis du séjour en façade Ouest, le châssis de l'étage en façade Ouest et le châssis en façade Nord, ainsi qu'en condamnation solidaire de tous les défendeurs à l'indemniser de ses préjudices.



La société Courvoisier a reconnu sa responsabilité s'agissant du désordre affectant la baie vitrée du premier étage, mais a contesté les demandes pour le surplus.



La SCI les [Adresse 7] a contesté toute responsabilité dans les désordres, subsidiairement a réclamé la garantie des sociétés AXA, Courvoisier et CAMBTP.



Le syndicat de copropriété les [Adresse 7] a également contesté toute responsabilité.



La société AXA a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, subsidiairement a réclamé la garantie des sociétés Courvoisier et CAMBTP.



La société CAMBTP a soulevé l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre, subsidiairement a sollicité leur rejet, à l'exception de celle tendant à la reprise de l'un des châssis.



Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal a :



- débouté Mme [V] [N] de l'ensemble de ses demandes ;



- dit qu'à défaut de condamnation totale ou partielle des défendeurs, les appels en garantie sont sans objet ;



- condamné Mme [V] [N] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [W] ;



- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;



- rappelé l'exécution provisoire de droit.



Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :



- sur les demandes formées contre les sociétés CAMBTP et Courvoisier en reprise des désordres :



* que l'expert judiciaire avait constaté la réalité des désordres, et avait retenu qu'ils étaient imputables à une non-conformité aux régles de l'art du fait de la société Bourezg, ainsi que, pour les désordres affectant les deux châssis en façade Ouest, à une exécution défectueuse de la part de la société Courvoisier ;

* que ces désordres, consistant en des infiltrations, compromettaient la solidité de l'immeuble et le rendaient impropre à sa destination ;

* que Mme [N] avait entendu fonder ses demandes sur la responsabilité contractuelle des entreprises ayant réalisé les travaux, alors qu'aucun contrat ne l'avait liée à ces sociétés ;

* que la responsabilité délictuelle impliquait que soit démontrée l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ;

* que la garantie légale des constructeurs avait été mise dans le débat par les défendeurs ; que, toutefois, aucun élément n'était produit aux débats permettant de vérifier les conditions de la réception de l'ouvrage, qui ne pouvait être assimilée à la livraison de l'appartement à Mme [N] ;

* que, dès lors, les demandes formées contre les sociétés CAMBTP et Courvoisier devaient être rejetées ;



- sur les demandes formées à l'encontre de l'ensemble des demandeurs en reprise des travaux d'embellissement et en réparation du préjudice de jouissance, du préjudice moral :



* que la réparation des préjudices invoqués par Mme [N] impliquait que soit établi le régime de responsabilité à l'égard de chacun des défendeurs ;

* qu'aucun moyen de fait ou de droit n'était avancé aux fins de démontrer l'existence d'un fait générateur de responsabilité à l'égard de chacune des parties.



Mme [N] a relevé appel de cette décision le 10 mai 2023.



Par conclusions transmises le 28 juillet 2023, l'appelante demande à la cour :



Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et suivants, 1343-2, 1904 et suivants du code civil,

Vu les articles 1603 et 1064 du code civil, 

Vu l'article 1240 du code civil, 



- de juger l'appel interjeté par Mme [V] [N] recevable et bien fondé ;



- de juger y avoir lieu à infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau :



- de condamner solidairement la SCI les [Adresse 7], la SARL Courvoisier Stores et Fermetures et la compagnie d'assurances CAMBTP 'responsabilité décennale et civile' venant garantir les droits de son assurée, la société Bourezg, à régler à Mme [V] [N] une somme de 600 euros TTC au titre du coût des travaux de remise en état du châssis du séjour ;



- de condamner solidairement la SCI les [Adresse 7], la SARL Courvoisier Stores et Fermetures et la compagnie d'assurances CAMBTP 'responsabilité décennale et civile' venant garantir les droits de son assurée, la société Bourezg, à régler à Mme [V] [N] une somme de 3 600 euros TTC au titre du coût des travaux de remise en état du châssis de l'étage façade Ouest ;



- de condamner solidairement la SCI les [Adresse 7] et la compagnie d'assurances CAMBTP 'responsabilité décennale et civile' venant garantir les droits de son assurée, la société Bourezg, à régler à Mme [V] [N] une somme de 2 400 euros TTC au titre du coût des travaux de remise en état du châssis en façade Nord ;



- de condamner solidairement la SCI les [Adresse 7], le Syndicat de la copropriété les [Adresse 7], la compagnie d'assurances AXA France, la compagnie d'assurances CAMBTP, la SARL Courvoisier Stores et Fermetures d'avoir à régler à Mme [V] [N] les sommes suivantes :



* 5 000 euros au titre de la reprise générale des travaux d'embellissement rendus nécessaires exclusivement en raison des désordres d'infiltrations d'eau et d'humidité qui ont affecté son logement pendant près de 13 années ;

* 13 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

*5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;



En tout état de cause,



- de condamner solidairement l'ensemble des défendeurs à régler à Mme [V] [N] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



- de les condamner solidairement aux entiers frais et dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire.



Par conclusions notifiées le 16 octobre 2023, la SCI les [Adresse 7] demande à la cour :



- de confirmer en toutes ces dispositions concernant la SCI les [Adresse 7] le jugement déféré ;



A titre subsidiaire et en tout état de cause,



- de condamner AXA France, ès qualités d'assureur dommage ouvrage de l'immeuble, la CAMBTP, assureur de la société Bourezg, la CAMBTP ès qualités d'assureur de la société Courvoisier et la société Courvoisier elle-même, à garantir la SCI les [Adresse 7] de toute condamnation de quelque nature qu'elle soit qui pourrait être prononcée à son endroit, le tout in solidum ;



- de condamner toute partie succombante à payer à la SCI les [Adresse 7] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 ainsi que les entiers dépens.



Par conclusions notifiées le 16 octobre 2023, la syndicat des copropriétaires de l'immeuble les [Adresse 7] demande à la cour :



- de confirmer le jugement de première instance en ce qui concerne les prétentions de Mme [N] à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;



- en tant que de besoin, de débouter Mme [N] de toute réclamation de quelque nature qu'elle soit à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;



- de condamner la partie succombante à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, Alliance Transaction Immobilière, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.



Par conclusions responsives et récapitulatives transmises le 3 mai 2024, la société Courvoisier demande à la cour :



Vu l'article 9 du code de procédure civile, vu les articles 1601-3, 1946-1 et 1792 et suivants du code civil, 











Sur les demandes de Mme [N] :



A titre principal :



- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;



En conséquence,



Statuant de nouveau (sic) :



- de débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;



A titre subsidiaire :



- de limiter la condamnation de la société Courvoisier à la somme de 3 600 euros ;



- de débouter Mme [N] de sa demande au titre de l'embellissement ;



- de débouter Mme [N] du surplus de ses demandes ;



Sur les demandes d'AXA, de la SCI les [Adresse 7] :



- de débouter la SCI les [Adresse 7] de sa demande en garantie ;



- de débouter AXA France de sa demande de garantie ;



En tout état de cause :



- de débouter Mme [N], AXA, la SCI les [Adresse 7], le syndic de la copropriété les [Adresse 7] de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Courvoisier ;



- de condamner toute partie succombante à payer à la société Courvoisier la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Par conclusions n°2 notifiées le 11 décembre 2023, la société AXA demande à la cour :



Vu les articles 1792 et suivants, 1240 et suivants du code civil, 



- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes ;



- de débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SA AXA France ;



- de la condamner à payer à la SA AXA France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



A titrre subsidiaire,



- de condamner in solidum la société Courvoisier Stores et Fermetures et la CAMBTP à garantir la SA AXA France de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts et frais, y compris les dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise ;



- de condamner in solidum la société Courvoisier Stores et Fermetures et la CAMBTP à payer à la SA AXA France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- de les condamner aux dépens.



Par conclusions récapitulatives transmises le 29 novembre 2023, la société CAMBTP demande à la cour :



Vu les dispositions 1231-1 des articles et 1240 du code civil,



- de confirmer le jugement de première instance dans l'ensemble de ses dispositions en ce qu'il a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes articulées à l'encontre de la CAMBTP ;



- de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes et prétentions à l'encontre de la CAMBTP ès qualités d'assureur de responsabilité décennale en ce que les conditions de la présomption légale ne sont pas remplies ;



- de débouter la SCI du Lorday et AXA France IARD de leur demandes de garantie mal fondées ;



Y ajoutant



- de condamner Mme [N] à payer à la CAMBTP une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance avec faculté pour Maître Nicolier de bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



La clôture de la procédure a été prononcée le 21 mai 2024.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.





Sur ce, la cour,



Sur les responsabilités



La cour se doit de relever la confusion des écritures de l'appelante s'agissant du fondement juridique exact invoqué au soutien de ses demandes, Mme [N] évoquant en effet indistinctement la responsabilité contractuelle, la responsabilité délictuelle et, par le biais de la discussion sur la réception, la responsabilité légale des constructeurs, sans jamais préciser quel fondement précis elle oppose à chacun des intimés.



Il sera constaté en premier lieu qu'alors que le premier juge s'est déterminé sur la seule absence de justification d'une réception de l'ouvrage, ce point n'avait manifestement pas été préalablement soumis à la discussion des parties, alors en tout état de cause que la réalité d'une réception n'est pas contestée, et est au contraire affirmée par la SCI les [Adresse 7], qui indique qu'elle est intervenue le 30 décembre 2010, et verse aux débats la proposition de réception avec réserves formulée le 14 décembre 2010 par le maître d'oeuvre.



Les désordres litigieux, qui ne figurent pas au rang des réserves émises à réception, ont été dénoncés dans le délai d'épreuve décennal, et il n'est ni soutenu, ni a fortiori démontré que ces désordres aient pu être apparents dans toute leur ampleur lors des opérations de réception. Par ailleurs, il résulte de l'expertise judiciaire que ces désordres affectent tous trois l'étanchéité de l'ouvrage du fait des infiltrations d'eau qu'ils entraînent, ce qui porte atteinte à la destination de l'ouvrage.



Ainsi, les désordres affectant les trois châssis litigieux sont de nature décennale, et sont donc susceptibles d'engager la responsabilité légale de ceux des intervenants qui peuvent être tenus de cette responsabilité à l'égard de Mme [N], à savoir en l'espèce la SCI les [Adresse 7], en sa qualité de vendeur du bien immobilier, par application de l'article 1792 1 2° du code civil. 







Les autres intervenants ne peuvent être recherchés par Mme [N] que sur le fondement délictuel, étant rappelé qu'elle n'a jamais été liée à ceux-ci par aucun contrat, ce qui lui impose de démontrer à leur égard la commission d'une faute, la réalité d'un préjudice et l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.



Il convient de reprendre successivement chacun des postes de réclamation.



1° sur les châssis de la façade Ouest



Ces deux châssis, initialement posés par la société Bourezg, ont été remplacés par la société Courvoisier dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage, en raison de la présence d'infiltrations d'eau.



* sur le châssis du séjour



L'expert judiciaire a constaté au niveau de cet élément la persistance de fuites, générant par temps de pluie et de grand vent l'apparition de taches d'eau sur le sol du séjour.



Ces désordres de nature incontestablement décennale engagent la responsabilité de la SCI les [Adresse 7], en sa qualité de vendeur du bien immobilier, à l'égard de Mme [N], sans qu'il y ait lieu à caractérisation d'une quelconque faute à son encontre. La SCI sera en conséquence tenue à la prise en charge du coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres.



Mme [N] recherche en outre la responsabilité de la société Courvoisier et celle de la compagnie CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société Bourezg. Comme indiqué précédemment, pour voir ses demandes prospérer en ce sens, il lui incombe d'établir la commission d'une faute par les sociétés Courvoisier et Bourezg.



La société Courvoisier conteste toute responsabilité, en indiquant que l'origine des désordres a fait l'objet de l'émission de simples hypothèses de la part de l'expert judiciaire, lequel n'avait en outre pas répondu au dire qu'elle lui avait adressé pour mettre en cause des défauts sous les appuis béton.



M. [W] a indiqué que le désordre résultait du dysfonctionnement du système de double joint formant chambre de décompression, soit du fait d'un mauvais fonctionnement des joints, soit du fait d'un mauvais drainage entre les joints, l'expert précisant que la localisation de la pénétration d'eau militait en faveur d'un problème de drainage, mais que ce point restait à confirmer. La société Courvoisier verse aux débats un mail ainsi qu'un courrier postal qu'elle a fait adresser le 6 août 2018 par son conseil à l'expert judiciaire, auxquels était jointe une attestation des établissements Straube, exerçant une activité de couverture zinguerie, appuyée de deux photographies, indiquant que les infiltrations litigieuses étaient susceptibles de provenir de défauts observés par les établissements Straube sur les relevés d'étanchéité sous les appuis béton du seuil, et invitant l'expert à mener des investigations sur ce point. Pourtant, le rapport d'expertise reste totalement muet à ce sujet. 



Dès lors ainsi que l'expert n'a pas pris position entre les deux hypothèses qu'il évoquait, ni pris position sur l'éventualité d'une origine imputable à un défaut des relevés d'étanchéité, soit un élément ne relevant pas du domaine d'intervention de la société Courvoisier, il doit être retenu que la preuve de la commission d'une faute par cette dernière n'est pas rapportée, de sorte que la demande ne pourra prospérer en tant qu'elle est formée à son encontre.



S'agissant de la CAMBTP, il sera rappelé que sa garantie est recherchée par Mme [N] en sa qualité d'assureur 'responsabilité décennale et civile' de la société Bourezg, qui avait procédé aux travaux initiaux.



Dès lors, comme il a été indiqué précédemment, que Mme [N] ne peut engager la responsabilité de la société Bourezg que sur le fondement délictuel, elle ne peut se prévaloir de la police garantissant la responsabilité décennale de cette société, mais pourrait le cas échéant invoquer une police garantissant sa responsabilité civile. Or, la CAMBTP fait valoir qu'elle n'assurait pas la responsabilité civile de la société Bourezg, mais uniquement sa responsabilité décennale, et force est de constater que Mme [N], à laquelle incombe sur ce point la charge de la preuve dès lors qu'elle poursuit l'assureur en paiement, ne produit pas le moindre élément de nature à établir l'existence d'une police garantissant la responsabilité civile de l'entreprise.



Dans ces conditions, la demande de l'appelante ne pourra qu'être rejetée en tant qu'elle est formée à l'encontre de la société CAMBTP.



En définitive, il y a lieu de condamner la seule SCI les [Adresse 7] à indemniser Mme [N] à hauteur du coût des travaux de reprise du châssis du séjour, soit une somme évaluée à dire d'expert, et non contestée, de 600 euros TTC.



Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. 



* sur le châssis de l'étage



L'expert judiciaire a constaté concernant cette menuiserie l'existence d'infiltrations d'eau entraînant des coulures au plafond du séjour et des coulures à l'angle du châssis en façade nord.



Le désordre résulte selon M. [W] du fait que le profilé d'habillage des éléments en bois massif formant le cadre support ne s'applique pas parfaitement, de sorte que le bois est soumis aux intempéries, ce qui génère des infiltrations en partie basse, au droit du seuil.



Compte tenu de sa nature décennale, ce désordre engage la responsabilité de la SCI les Jardibns du Lorday, en sa qualité de vendeur du bien immobilier.



Les constatations de l'expert judiciaire relatives aux origines du désordre ne sont pas techniquement contestées, en particulier par la société Courvoisier, qui admet au demeurant que sa responsabilité puisse être retenue de ce chef. En tout état de cause, les désordres objectivés caractérisent incontestablement de la part de la société Courvoisier une exécution défectueuse des obligations contractuelles dont elle était tenue envers le maître de l'ouvrage, laquelle a causé un préjudice personnel direct à Mme [N], et qui constitue dès lors à l'égard de cette dernière une faute délictuelle dont elle est tenue de réparer les conséquences dommageables.



S'agissant de la société CAMBTP, les mêmes motifs que ceux retenus dans le cadre du désordre précédent justifient le rejet de la demande de Mme [N].



La SCI les [Adresse 7] et la société Courvoisier seront dont condamnées in solidum à régler à Mme [N] le coût des travaux de reprise, soit, selon évaluation non contestée de M. [W], une somme de 3 600 euros TTC.



Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.



2° sur le châssis de la façade Nord



Il est constant que seule la société Bourezg est intervenue sur ce châssis, qui n'était pas concerné par les prestations réalisées par la société Courvoisier dans le cadre de l'intervention au titre de l'assurance dommages-ouvrage.



L'expert a constaté une fuite en partie basse de ce châssis, à l'angle de la bavette et de la coulisse du volet roulant, pointant un point faible du liaisonnement entre la bavette et le châssis.



Ce désordre de nature décennale engage envers Mme [N] la responsabilité de la SCI les [Adresse 7], en sa qualité de vendeur.



En dépit du fait que ce désordre soit imputable à une excéution défectueuse de la part de la société Bourezg, l'absence de preuve d'une garantie autre que relative à la responsabilité décennale justifie, comme précédemment, le rejet de la demande en tant qu'elle est formée contre la CAMBTP.



La SCI les [Adresse 7] sera donc condamnée à payer à Mme [N] au titre des travaux de reprise la somme de 2 400 euros, selon estimation non contestée de l'expert judiciaire. 



La décision querellée sera infirmée en ce sens.



3° sur les travaux d'embellissement



Mme [N] réclame la condamnation solidaire de l'ensemble des intimés à lui payer une somme de 5 000 euros au titre du coût des travaux d'embellissement rendus nécessaires par les infiltrations.



Il ressort du rapport d'expertise que la fuite sur le châssis du séjour ne justifie pas la réalisation de travaux d'embellissements, que, s'agissant du châssis de la façade nord, le coût des embellissements est compris dans les travaux de reprise, et que seuls les dommages causés aux plafonds par les infiltrations au travers du châssis de l'étage façade Ouest imposent des travaux que M. [W] chiffre à 3 000 euros .



Mme [N] ne justifie pas du montant supérieur qu'elle réclame, de sorte que la SCI les [Adresse 7] et la société Courvoisier, dont la responsabilité a été retenue s'agissant du châssis litigieux, seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros, de laquelle il y aura toutefois lieu de déduire le montant d'ores et déjà réglé à ce titre par la société AXA dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage, ce montant se trouvant, selon déclaration concordantes des parties, entre les mains du syndicat des copropriétaires, auquel il appartiendra d'en débloquer le montant au profit de Mme [N].



La demande sera rejetée en ce qu'elle est dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires, faute de démonstration d'une quelconque faute de sa part, de la société CAMBTP, pour les motifs déjà énoncés précédemment, et de la société AXA, à l'égard de laquelle aucune faute n'est établie, étant rappelé que l'assureur dommages-ouvrages a exécuté ses obligations en suite du premier sinistre, et n'est pas comptable de la mauvaise exécution des travaux de reprise par la société Courvoisier.



4° sur le préjudice de jouissance 



L'appelante conclu à la condamnation solidaire de l'ensemble des intimés à lui payer une somme de 13 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance



S'il est incontestable que la survenance d'infiltrations d'eau, ainsi que leur persistance en dépit de la réalisation de travaux censés y mettre fin porte atteinte à la jouissance normale des lieux par ses occupants, il n'en demeure pas moins que le préjudice subi au quotidien reste limité à des traces sur les embellissements, et à l'arrivée de taches d'eau sur le sol du séjour les jours de pluie et de grand vent.



Au regard des circonstances de l'espèce, le préjudice de jouissance doit donc être fixé à un montant de 1 000 euros, que la SCI les [Adresse 7] et la société Courvoisier seront condamnées in solidum à régler à Mme [N], le rejet s'imposant à l'encontre des autres intimés pour les mêmes motifs que précédemment.



Le jugement sera infirmé en ce sens.



5° sur le préjudice moral



Force est de constater que Mme [N] échoue à démontrer le préjudice d'ordre moral qu'elle aurait subi ensuite des désordres objectivés dans son appartement.



Cette demande sera donc rejetée, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.



Sur les appels en garantie



Compte tenu de ce qui précède et de l'état des prétentions respectives des parties, seul l'appel en garantie formé par la SCI les [Adresse 7] à l'encontre de la société AXA, de la CAMBTP et de la société Courvsoisier doit être examiné.



A cet égard, il sera observé que la SCI réclame la garantie de la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la société Bourezg, mais également en qualité d'assureur de la société Courvoisier. Or, il ne résulte d'aucun élément du dossier que la CAMBTP soit l'assureur de la société Courvoisier, de sorte que la demande correspondante est de ce seul fait vouée à l'échec.



La SCI les [Adresse 7] conserve en sa qualité de maître de l'ouvrage un recours contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, dès lors qu'en dépit de la vente du bien affecté de désordres décennaux il dispose à cette fin d'un intérêt direct et certain. Tel est indubitablement le cas en l'espèce, où la responsabilité décennale de la SCI a été retenue à l'égard de Mme [N] en sa qualité de vendeur réputé constructeur.



La SCI les [Adresse 7] est dès lors fondée à obtenir la garantie de la société CAMBTP, en sa qualité d'assureur décennal de la société Bourezg, pour l'ensemble des sommes mises à sa charge, dès lors que l'ensemble des menuiseries affectées de désordres avaient initialement été posées par cette société, et de la société Courvoisier, sauf, sagissant de cette dernière, des sommes reltives au remplacement du châssis de la façade Nord.



Sur les autres dispositions



Le jugement sera infirmé s'agissant des dépens.



La SCI les [Adresse 7] et la société Courvoisier seront condamnées in solidum aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire, et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



La SCI les [Adresse 7] et la société Courvoisier seront en outre condamnées à payer à Mme [N] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Les autres demandes formées au titre des frais de défense irrépétibles seront rejetées.





Par ces motifs



Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,





Confirme le jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Montbéliard en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Mme [V] [N] à l'encontre de la SAMCV CAMBTP, de la SA AXA France IARD et du syndicat de copropriété les [Adresse 7], en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Mme [V] [N], et en ce qu'il a dit sans objet les recours en garantie formées par d'autres parties que la SCI les [Adresse 7] ;



Infirme le jugement déféré pour le surplus ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :









Condamne la SCI les [Adresse 7] à payer à Mme [V] [N] la somme de 600 euros au titre de la reprise du châssis du séjour façade Ouest ;



Dit que la SCI les [Adresse 7] sera intégralement garantie de cette condamnation par la SAMCV CAMBTP et par la SARL Courvoisier Stores et Fermetures ;



Condamne in solidum la SCI les [Adresse 7] et la SARL Courvoisier Stores et Fermetures à payer à Mme [V] [N] la somme de 3 600 euros au titre de la reprise du châssis de l'étage façade Ouest ;



Dit que la SCI les [Adresse 7] sera intégralement garantie de cette condamnation par la SAMCV CAMBTP et par la SARL Courvoisier Stores et Fermetures ;



Condamne la SCI les [Adresse 7] à payer à Mme [V] [N] la somme de 2 400 euros au titre de la reprise du châssis façade Nord ;



Dit que la SCI les [Adresse 7] sera intégralement garantie de cette condamnation par la SAMCV CAMBTP ;



Condamne in solidum la SCI les [Adresse 7] et la SARL Courvoisier Stores et Fermetures à payer à Mme [V] [N] la somme de 3 000 euros au titre des travaux d'embellissement, somme en déduction de laquelle viendra celle d'ores et déjà versée par la SA AXA France IARD dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage ;



Dit que le montant d'ores et déjà versé par la société AXA France IARD sera remis entre les mains de Mme [V] [N] par le syndicat de copropriété les [Adresse 7] ;



Condamne in solidum la SCI les [Adresse 7] et la SARL Courvoisier Stores et Fermetures à payer à Mme [V] [N] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;



Dit que la SCI les [Adresse 7] sera intégralement garantie de ces condamnations par la SAMCV CAMBTP et par la SARL Courvoisier Stores et Fermetures ;



Condamne in solidum la SCI les [Adresse 7] et la SARL Courvoisier Stores et Fermetures aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire, et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



Condamne in solidum la SCI les [Adresse 7] et la SARL Courvoisier Stores à payer à Mme [V] [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.









Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.





Le greffier, Le président,

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Mise à jour de la source le 2024-09-21T22:00:00.000Z.