notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 G, 17 septembre 2025, n° 22/02433

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique en date du 20 juillet 2009, Madame [T] [C] épouse [Z] et Monsieur [G] [C] ont vendu à Madame [I] [N], une maison d’habitation, sise [Adresse 8], à [Localité 7], cadastrée section C n°[Cadastre 1].

Suite au mariage le 13 avril 2012 entre Madame [I] [N] et [H] [W], ce dernier est devenu propriétaire de la moitié de la pleine propriété du bien immobilier.

Suite au décès de feu [H] [W], Madame [D] [W], Madame [S] [W] et Monsieur [Y] [W] sont devenus coindivisaires du bien immobilier au côté de Madame [N] épouse [W]. 

Par acte authentique en date du 16 décembre 2019, Madame [I] [N] veuve [W], Madame [D] [W], Madame [S] [W] et Monsieur [Y] [W] ont vendu à Madame [V] [Q] épouse [X] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 8], cadastrée section C n°[Cadastre 1].

Aux termes de ce contrat, les vendeurs ont déclaré « que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L.1331-1 du code de la santé publique » et ont informé l’acquéreur « qu’à sa connaissance, les ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble à la partie publique ne présentent pas d’anomalies ni aucune difficulté particulière d’utilisation ».

Le 10 juin 2021, après avoir découvert que l’immeuble n’était pas raccordé au réseau d’assainissement collectif, Madame [V] [Q] épouse [X], a, par l’intermédiaire de son avocat, mis en demeure les vendeurs de lui payer la somme de 27.096,10 euros, en indemnisation du préjudice subi.

Par actes d’huissier de justice en date des 4 et 13 janvier, 7 et 11 février 2022, Madame [V] [Q] épouse [X] a assigné Madame [I] [N], Madame [S] [W], Madame [D] [W] et Monsieur [Y] [W] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir leur condamnation à des dommages et intérêts. L’affaire a été enregistré sous le numéro RG 22/2433.

Par acte de commissaire de justice en date des 4 et 11 octobre 2022, Madame [N] épouse [W] a fait assigner Monsieur [G] [C] et Madame [T] [C] épouse [Z] en vue d’obtenir leur condamnation en ses lieux et place et à la relever et garantir des éventuelles condamnations à son encontre. L’affaire a été enregistré sous le numéro RG 22/8554.

Par ordonnance en date du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, Madame [V] [Q] épouse [X] sollicite du tribunal de :

DIRE ET JUGER sa demande recevable et bien fondée ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Mesdames [I] [N], [D] [W], [S] [W] et Monsieur [Y] [W] à lui payer la somme de 8.169,70 euros correspondant aux frais de réparation d’ores et déjà engagés et au titre des frais de raccordement au réseau collectif du bien immobilier.CONDAMNER solidairement Mesdames [I] [N], [D] [W], [S] [W] et Monsieur [Y] [W] à lui payer la somme de 20.000,00 euros, à titre de dommages et intérêts, liés au préjudice d’agrément et d’occupation rencontrés depuis la prise de possession de l’immeuble, ainsi que leur perte de chance pour n’avoir pu négocier le contrat de vente à des conditions plus avantageuses.CONDAMNER Mesdames [I] [N], [D] [W], [S] [W] et Monsieur [Y] [W] à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera exécutoire par provision.CONDAMNER Mesdames [I] [N], [D] [W], [S] [W] et Monsieur [Y] [W] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions Madame [V] [Q] épouse [X] fait valoir, en application de l’article 1641 du code civil, que l’absence de raccordement au réseau d'assainissement collectif constitue un vice-caché. Elle ajoute que ce vice diminue l’usage du bien en raison des remontées d’eaux viciées.

Subsidiairement, elle se fonde sur l’absence de conformité du bien au contrat.

Elle souligne le fait que Madame [I] [N] a résidé dans le bien pendant 10 ans et qu’elle ne pouvait en conséquence ignorer qu’il n’était pas raccordé au réseau d’assainissement collectif.

Elle reconnait avoir été informé que la conformité de l’installation n’avait pas été contrôlée, mais conteste le fait que cela protègerait le vendeur de l’absence de raccordement.

Elle précise que l’usage du bien immobilier s’est trouvé fortement diminué avant la réalisation des travaux de raccordement en raison des odeurs nauséabondes dégagées et de l’impossibilité d’utiliser les toilettes et la limitation des douches et bains. Elle expose également avoir dû effectuer de nombreuses démarches auprès de différents professionnels. Elle ajoute qu’un moindre prix aurait été offert en connaissance de cause. Elle expose ainsi une perte de chance de n’avoir pu négocier le contrat à des conditions plus avantageuse ou d’y renoncer, lié au manque de loyauté de Madame [N].

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 août 2024, Madame [I] [N] veuve [W] demande au tribunal de :

A titre principal,
DEBOUTER Madame [V] [X] de toutes demandes formulées à l’encontre de Madame [I] [N],DEBOUTER les Consorts [K] de toute demande de relève et garantie à l’encontre de Madame [I] [N],
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum, ou qui mieux le devra, Madame [T] [Z] née [C] et Monsieur [G] [C] à verser à Madame [V] [X] la somme de 5.596,10 euros TTC,DEBOUTER Madame [V] [X] de toute demande relative à un préjudice d’agrément et de jouissance comme étant infondée et non justifiée,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum, ou qui mieux le devra, Madame [T] [Z] née [C] et Monsieur [G] [C] à relever et garantir Madame [I] [N] de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle,CONDAMNER in solidum, ou qui mieux le devra, Madame [T] [Z] née [C] et Monsieur [G] [C] à verser à Madame [I] [N] la somme de 2.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi,DEBOUTER Madame [V] [X] de toutes ses demandes, plus amples ou contraires,DEBOUTER les Consorts [W] de toutes demandes, plus amples ou contraires,DEBOUTER Madame [T] [Z] née [C] et Monsieur [G] [C] de toutes leurs demandes à l’encontre de Madame [I] [N], plus amples ou contraires,CONDAMNER Madame [V] [X] à verser à Madame [I] [N] la somme 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront distraits au profit de Maître Cécile BIDEAU-CAYRE, B&B AVOCATS, Avocat sur son affirmation de droit,ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Pour conclure au rejet des prétentions de la demanderesse, Madame [I] [N] veuve [W] se prévaut, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, de la clause d’exclusion des vices cachés. Elle souligne que la demanderesse ne démontre pas qu’elle avait connaissance du vice. Au contraire, elle indique que, lors de l’acquisition de la maison en 2009, elle avait été informée par ses vendeurs de l’existence d’un raccordement au réseau d’assainissement public. Elle ajoute n’avoir, pendant 10 ans, jamais subi de désagrément. Elle ajoute que l’acquéreuse a refusé de faire réaliser un diagnostic de l’installation et qu’elle a été informée, préalablement à la vente, du risque de l’absence de tout raccordement au réseau public d’assainissement et qu’elle a accepté cet aléa.

Subsidiairement, elle se fonde sur les articles 331, 1064 et 1615 du code civil et reproche une absence de conformité du bien vendu au contrat de vente de 2009. Elle relève que les consorts [C] ont formé une proposition d’indemnisation au titre des frais de raccordement.

Sur les sommes réclamées au titre du préjudice matériel, elle relève que le montant facturé est supérieur au devis accepté et dénonce un surcoût inutile. Elle relève encore l’absence de justification de la taxe de raccordement.

S’agissant de la demande complémentaire de dommage et intérêts de la demanderesse, elle fait valoir, en application des articles 1553 du code civil et 9 du code de procédure civile que le préjudice allégué n’est pas démontré et que son quantum n’est, en tout état de cause, pas justifié.

Au soutien de sa propre demande de dommages et intérêts, elle allègue un préjudice moral lié à la remise en cause de sa bonne foi et à la nécessité de devoir engager une procédure en appel en cause de ses propres vendeurs.

Au soutien du rejet des demandes de consorts [W], elle expose qu’ils étaient, au moment de la vente, nus-propriétaires du bien et qu’ils ont bénéficié d’une partie du prix de vente.

Sur l’exécution provisoire, elle fait valoir l’absence de démonstration des préjudices subis pour conclure que cette exécution provisoire doit être écartée.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, Madame [D] [W], Madame [S] [W] et Monsieur [Y] [W] demandent au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER Madame [V] [Q] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Madame [D] [W], Monsieur [Y] [W] et Madame [S] [W],
A TITRE SUBSIDIAIRE,
LIMITER la demande de Madame [V] [Q] au titre des frais de réparation et des frais de raccordement au réseau collectif du bien immobilier à la somme 6 257,90 euros,DEBOUTER Madame [V] [Q] de toute demande relative à un préjudice d’agrément, d’occupation et de perte de chance, à défaut pour elle d’établir la mauvaise foi des consorts [W] et en tout état de cause de justifier des préjudices invoqués,CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [C] et Madame [T] [C] à relever et garantir Madame [D] [W], Monsieur [Y] [W] et Madame [S] [W] de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,PRENDRE ACTE que Monsieur [G] [C] et Madame [T] [C] proposent de régler à Madame [V] [Q] la somme sollicitée de 8 169,70 euros au titre des frais de réparation et des frais de raccordement au réseau collectif du bien immobilier et LES Y CONDAMNER si besoin,CONDAMNER à titre infiniment subsidiaire, Madame [I] [N] à relever et garantir Madame [D] [W], Monsieur [Y] [W] et Madame [S] [W] de toutes éventuelles condamnations qui pourrait être prononcées à leur encontre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Madame [V] [Q], ou qui mieux le devra, à verser à Madame [D] [W], Monsieur [Y] [W] et Madame [S] [W], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Madame [V] [Q], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens,DEBOUTER Madame [V] [Q] de ses demandes formées à l’encontre de Madame [D] [W], Monsieur [Y] [W] et Madame [S] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,DEBOUTER Madame [V] [Q] de ses demandes formées à l’encontre de Madame [D] [W], Monsieur [Y] [W] et Madame [S] [W] au titre des dépens,DEBOUTER les parties de toutes demandes plus amplement formées à l’encontre de Madame [D] [W], Monsieur [Y] [W] et Madame [S] [W].
Pour conclure au rejet des prétentions de Madame [V] [Q] épouse [X], les consorts [W] font valoir, sur le fondement des articles 1641, 1643, 1644 et 1604 du code civil, que la défectuosité de la chose n’est pas démontrée. Ils reconnaissant l’absence de raccordement au réseau collectif d’assainissement public, mais contestent l’impropriété de la chose à son usage. Ils ajoutent que le vice n’était en tout état de cause pas caché en ce que l’acquéreuse avait connaissance du risque d’absence de raccordement. Ils se prévalent, en tout état de cause, de la clause exclusive de garantie des vices cachés stipulée au contrat de vente. Ils exposent ne jamais avoir habité dans le bien litigieux. Ils ajoutent que Madame [N] veuve [W] elle-même ignorait l’absence de raccordement au réseau collectif d’assainissement et que rien ne permet de démontrer le contraire. Ils ajoutent qu’en raison du risque connu d’absence de raccordement, l’absence de conformité du bien vendu au contrat ne peut être, selon eux, retenu.

Subsidiairement, les consorts [W] relèvent que la justification du règlement de la taxe de 1.500 euros n’est pas démontré. Ils ajoutent, au visa de l’article 1645 du code civil, que leur mauvaise foi n’est pas démontrée. Ils soulignent qu’aucun élément ne permet de démontrer la réalité, l’ampleur et la fréquence des désagréments allégués. Ils relèvent que la demanderesse n’a pas intenté une procédure en urgence et a tardé à réaliser les travaux de raccordement. Ils font observer par ailleurs que la prise en charge des frais de raccordement et l’indemnisation de la perte de chance invoquée reviendrait à une double indemnisation.

Au soutien de leur demande subsidiaire de se voir relever et garantir par les consorts [C], ils exposent que ces derniers ont vendu le bien comme étant raccordé au réseau d’assainissement public.

Au soutien de leur demande infiniment subsidiaire de se voir relever et garantie par Madame [N] veuve [W], ils exposent qu’elle est la seule susceptible d’avoir connu le défaut de raccordement de la maison au réseau d’assainissement public.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, Madame [T] [C] épouse [Z] et Monsieur [G] [C] demandent au tribunal de :

DONNER ACTE Madame [T] [Z] née [C] et Monsieur [G] [C] de leur proposition indemnitaire à hauteur de 5.596,10 € ainsi ventilés :La facture de la SARL COLOMBET JEROME pour un montant de 95 € TTC,La facture de la société THIERRY CHEFNEUX du 27 janvier 2021 pour 316,80 € TTC,
La facture de la société FONT TP MARTINAUD du 14 avril 2022 pour 6 257,90 € TTC (pièce [X] n°9),La taxe de raccordement d’un montant de 1 500 € TTC,Au titre des frais de raccordement de la maison située [Adresse 9] et propriété de Madame [Q] épouse [X].

REJETER toute demande indemnitaire formée à l’encontre de Madame [T] [Z] née [C] et Monsieur [G] [C] par Madame [Q] épouse [X] et Madame [N] comme infondée et injustifiéeCONDAMNER Madame [Q] épouse [X] et Madame [N] in solidum, ou qui mieux le devra parmi elles deux, à verser à Madame [T] [Z] née [C] et Monsieur [G] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SCP VALLEROTONDA-GENIN-THUILLEAUX, avocat sur son affirmation de droit.
Les consorts [C] exposent qu’ils pensaient que la maison était raccordée au réseau d’assainissement communal qui existait et passait à proximité du terrain. Ils expliquent avoir formulé une proposition d’indemnisation après avoir eu connaissance de l’absence de raccordement de la maison. Ils maintiennent leur proposition indemnitaire, en l’actualisant au vue des justificatifs, mais estiment que le préjudice de jouissance invoqué par la demanderesse n’est, quant à lui, pas démontré. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, le temps écoulé est uniquement imputable à Madame [N] veuve [W] et ils relèvent que, pour leur part, ils ont œuvré pour trouvé une solution rapide au litige.

La clôture de l’instruction est intervenue le 27 mars 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 10 juin 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIVATION


Sur l’étendue de la saisine

Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.

En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. 

En l’espèce, si Madame [N] veuve [W] conclut, au sein des motifs de ses conclusions, qu’elle entend voir écarter l’exécution provisoire, elle demande le contraire dans le dispositif de ces mêmes conclusions.


Sur les demandes de Madame [V] [Q] épouse [X] :

Sur l’existence d’un vice caché

Aux termes de l’article 1641 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins qu’il ait été stipulé que, dans ce cas, il ne sera obligé à aucune garantie.

L’article 1644 du code civil dispose que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »

En application des article 1645 et 1646 du même code le vendeur est tenu de la restitution du prix et des dommages et intérêts envers l’acheteur s’il connaissait les vices de la chose et uniquement à la restitution du prix et aux frais de la vente s’il les ignorait.

Il est constant que l’action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire.

En application de l’article 9 du code de procédure civile chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Madame [V] [Q] épouse [X] produit une facture de raccordement, incluant la recherche et le comblement d’une fosse septique. Cette seule pièce fonde la démonstration de l’absence d’un raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement public. Toutefois, ce fait n’est pas contesté par les défendeurs, il s’agit donc d’un fait constant.

Cependant, s’il est donc constant que la maison objet du litige n’est pas raccordée au réseau d’assainissement collectif, la demanderesse ne produit aucune pièce tendant à démontrer que cet absence de raccordement la rend impropre à l'usage auquel elle est destinée ou en diminue son usage, étant rappelé qu’il est également constant que le bien était équipé d’une fosse septique.

En conséquence, quelque ait été la connaissance de l’absence de raccordement aux réseaux collectif d’assainissement par les vendeurs, il ne peut être retenu l’existence d’un vice caché.

Sur l’absence de conformité

En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur à l’obligation de délivrer la chose qu’il vend.

Il est constant que la conformité du bien vendu s’entend de sa correspondance du bien livrée à la description, au type, à la quantité et à la qualité spécifiés au contrat.

En l’espèce, il résulte de l’acte de vente en date du 16 décembre 2019, que les vendeurs déclaraient « que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques ».

Si aucun contrôle de l’installation n’a été réalisée avant la vente, il n’en demeure pas moins que le contrat prévoyait explicitement que le bien vendu était raccordé au réseau collectif d’assainissement. L’aléa accepté par le vendeur portait sur la conformité de ce raccordement et non sur son existence.

Le bien, qui s’est avéré finalement être équipé d’une fosse septique, n’est donc pas conforme aux stipulations contractuelles.

La connaissance effective de cette absence de raccordement par les vendeurs est indifférente à la solution du litige, puisqu’ils ont, à tout le moins sans s’en être assuré, affirmé que l’immeuble avec une qualité qu’il ne possédait pas, s’engageant ainsi à délivrer un bien ayant cette qualité.

En conséquence, Madame [V] [Q] épouse [X] est bien fondée à se prévaloir de cette absence de conformité.


Sur les demandes de condamnation

Aux termes de l’article 1231 du code civil, « à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. »

L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En application de l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.


Au titre des frais de raccordement au réseau collectif du bien immobilier

En l’espèce, Madame [V] [Q] épouse [X] produit une facture de la SARL COLOMBET JEROME en date du 27 janvier 2021 d’un montant de 95 euros pour une « recherche de problème sur l’évacuation des wc, pose d’un té avec un bouchon de visite » et une facture en date du 31 janvier 2021 de la SAS THIERRY CHEFNEUX ASSINISSEMENT pour un montant de 316,80 euros pour le « débouchage nettoyage par haute pression canalisation et regards eaux vannes et eaux usées, vérification des écoulements ». Elle produit par ailleurs une facture en date du 14 avril 2022, d’un montant de 6.257,90 euros pour le raccordement au réseau collectif. Ces travaux ont été rendus nécessaires en raison de l’absence de raccordement aux réseaux collectifs, raccordement obligatoire en application de l’article L.1331-1 du code de la santé publique.

La dernière facture a été majorée par rapport au devis initial en raison d’une « grosse incertitude sur la position de la fausse septique ». En clair, la recherche du regard sous les autobloquants a entrainé un surcoût pour leur remise en état et la création d’un regard tampon fonte pour le raccordement des deux arrivées EU s’est avéré nécessaire. Il est constant que Madame [Q] épouse [X] ne connaissait pas le positionnement exact de la fosse septique sur le terrain, puisque ses vendeurs eux-mêmes ont toujours déclaré ignorer l’existence même de cette fosse.

La demanderesse produit par ailleurs, un mail en date du 8 mars 2021 indiquant que, lors du raccordement, elle sera « redevable de la PFAC d’un montant de 1.500 euros à ce jour ». Or, elle ne démontre ni du montant de ladite participation pour le financement de l’assainissement collectif contemporain aux travaux effectifs, ni du fait qu’elle se soit finalement acquittée de cette participation.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [V] [Q] épouse [X] à ce titre, seulement à hauteur de 6.669,70 euros, correspondant au total des factures produites.


Au titre du préjudice d’agrément et d’occupation, ainsi que la perte de chance de n’avoir pu négocier le contrat de vente à des conditions plus avantageuse

En l’espèce, outre le fait que Madame [V] [Q] épouse [X] ne ventile pas la somme demandée au titre des deux préjudices allégués, qui ont une nature totalement différente, elle ne produit aucune pièce tendant à démontrer l’un ou l’autre de ces préjudices.

En effet, elle ne démontre pas les désagréments subit, ni leur nature, ni leur étendu, ni leur durée, ni leur lien de causalité avec l’absence de conformité.

Par ailleurs, elle ne démontre pas non plus, qu’autrement informé par les vendeurs sur l’absence de raccordement au réseau d’assainissement collectif, elle se serait abstenu d’acquérir ou qu’elle aurait été en mesure de négocier à la baisse le prix du bien. Enfin, si tel avait été le cas, la baisse de prix n’aurait selon toute vraisemblance, pas été supérieure au prix des travaux de raccordement auxquels ses vendeurs ont été condamnés à rembourser.

En conséquence, Madame [V] [Q] épouse [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.


Sur les demandes de Madame [I] [N] veuve [W] et des consorts [W] :


Sur la demande de condamnation des consorts [C] à indemniser Madame [Q] épouse [X]

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

L’article 125 du même code dispose que « le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »

En application de l’article 16 du même code le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l’espèce, Madame [I] [N] veuve [W] et les consorts [W] n’ont ni qualité, ni intérêt à agir au nom de Madame [V] [Q] épouse [X] pour demander une condamnation à son profit, étant précisé qu’elle-même ne demande pas la condamnation des consorts [C] à son profit.

Par ailleurs, les consorts [C] ne sont pas lié contractuellement à Madame [V] [Q] épouse [X]. Si, en vertu de la chaine de contrat, la demande aurait pu être formée directement par la demanderesse à l’encontre des consorts [C], Madame [I] [N] veuve [W] et les consorts [W] restent tenus, à l’égard de Madame [Q] épouse [X], de garantir la conformité du bien vendu aux dispositions contractuelles. Cette dernière ayant été indemnisée par la condamnation de ses propres vendeurs, la demande à l’encontre des précédents vendeurs n’est, en tout état de cause, pas fondée.

En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de rouvrir les débats pour permettre aux parties de débattre contradictoirement de l’irrecevabilité de cette demande, il y a lieu de la rejeter.


Sur la demande de se voir relever et garantir par les consorts [C]

Vu les articles précédemment cités relatifs à l’obligation de délivrance conforme du vendeur et à la responsabilité contractuelle.

En l’espèce, il résulte de l’acte authentique en date du 20 juillet 2009, que Madame [T] [C] épouse [Z] et Monsieur [G] [C], alors vendeurs, avaient déclaré sous leur seule responsabilité « que l’immeuble vendu est raccordé à l’assainissement communal ».

Les parties s’accordent sur le fait que le bien immobilier vendu par les consorts [C] en 2009 est le même que celui objet de la vente à Madame [V] [Q] épouse [X] en 2019.

Les consorts [C], à l’instar de Madame [I] [N] veuve [W] et des consorts [W], reconnaissent que le bien immobilier n’était en réalité pas raccordé au réseau collectif d’assainissement et formulent même une proposition d'indemnisation.

Partant, l’immeuble n’était pas conforme aux dispositions contractuelles en 2009, ce qui a eu pour conséquence de causer un préjudice à Madame [I] [N] veuve [W] et aux consorts [W] résultant de leur condamnation à indemniser Madame [Q] épouse [X].

En conséquence, il sera fait droit aux demandes de Madame [I] [N] veuve [W], Madame [D] [W], Madame [S] [W] et Monsieur [Y] [W] de se voir relever et garantir de la condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de Madame [Q] épouse [X].


Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [N] veuve [W]

Pour l'application de l'article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

En l’espèce, les consorts [C] n’ont à aucun moment remis en cause la bonne foi de Madame [N] veuve [W]. En outre, cette dernière ne justifie d’aucun préjudice moral en lien avec cette prétendue remise en cause de sa bonne foi.

Par ailleurs, Madame [N] veuve [W] a attendu d’être assigné pour se retourner vers ses vendeurs, s’imposant elle-même une mise en cause qui aurait pu, peut-être, être évitée au regard de la volonté de ses vendeurs de transiger en proposant rapidement un dédommagement.

En conséquence, Madame [N] veuve [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.


Sur les mesures de fin de jugement :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Mesdames [I] [N] veuve [W], [D] [W], [S] [W], Monsieur [Y] [W], Madame [T] [C] épouse [Z] et Monsieur [G] [C], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance.


Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la proposition d’indemnisation des consorts [C], si elle avait été acceptée, aurait permis de mettre un terme rapide au litige tout en assurant l’indemnisation de Madame [V] [Q] épouse [X] dans les mêmes conditions que le présent jugement.

En conséquence, bien qu’il soit fait droit partiellement aux demandes de Madame [V] [Q] épouse [X], de Madame [I] [N] veuve [W] et des consorts [W], l’équité commande de rejeter toutes les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles. 


Sur l’exécution provisoire

Il résulte de l’application combiné des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le juge écarte l'exécution provisoire, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.

En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

CONDAMNE in solidum Madame [I] [N] veuve [W], Madame [D] [W], Madame [S] [W] et Monsieur [Y] [W] à payer à Madame [V] [Q] épouse [X] la somme de 6.669,70 euros au titre des frais de raccordement au réseau collectif du bien immobilier ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [V] [Q] épouse [X] au titre du préjudice d’agrément et d’occupation, ainsi que de la perte de chance de n’avoir pu négocier le contrat de vente à des conditions plus avantageuse ;

REJETTE la demande de condamnation de Madame [T] [C] épouse [Z] et Monsieur [G] [C] à indemniser directement Madame [V] [Q] épouse [X] ;

CONDAMNE in solidum Madame [T] [C] épouse [Z] et Monsieur [G] [C] à relever et garantir Madame [I] [N] veuve [W], Madame [D] [W], Madame [S] [W] et Monsieur [Y] [W] de la condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de Madame [V] [Q] épouse [X] ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral de Madame [N] veuve [W] ;

CONDAMNE Madame [I] [N] veuve [W], Madame [D] [W], Madame [S] [W] et Monsieur [Y] [W] aux dépens exposés par Madame [V] [Q] épouse [X] ;

CONDAMNE Madame [T] [C] épouse [Z] et Monsieur [G] [C] aux dépens exposés par Madame [I] [N] veuve [W], Madame [D] [W], Madame [S] [W] et Monsieur [Y] [W] ;

REJETTE la demande de Madame [V] [Q] épouse [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Madame [I] [N] veuve [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Madame [D] [W], Madame [S] [W] et Monsieur [Y] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Madame [T] [C] épouse [Z] et Monsieur [G] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 9 cab 09 G

 R.G N° : N° RG 22/02433 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WM5J

Jugement du 17 Septembre 2025

N° de minute 

Affaire : 

Mme [V] [Q] épouse [X]
C/
Mme [I], [R] [N], Mme [T], [M], [O] [C] épouse [Z], M. [G], [L], [F] [C], Mme [D] [W], Mme [S] [W], M. [Y] [W]












le:

EXECUTOIRE + COPIE

Me Jeanne COURQUIN de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES - 796

Me Cécile BIDEAU-CAYRE - 1743

Me Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS
 - 2095

Me Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES - 761












REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 17 Septembre 2025 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Juin 2025 devant :

Joëlle TARRISSE, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSE

Madame [V] [Q] épouse [X]
née le 31 Décembre 1984 à [Localité 1] (25), demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Jeanne COURQUIN de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et Maître Arnaud VAUTHIER, avocat au barreau de METZ



DEFENDEURS

Madame [I], [R] [N]
née le 04 Avril 1962 à [Localité 2] (38), demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Patrick BARRIERE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, Maître Cécile BIDEAU-CAYRE, avocat au barreau de LYON

Madame [T], [M], [O] [C] épouse [Z]
née le 14 Septembre 1958 à [Localité 3] (42), demeurant [Adresse 3],

représentée par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON


Monsieur [G], [L], [F] [C]
né le 15 Janvier 1960 à [Localité 3] (42), demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [D] [W]
née le 09 Juin 1981 à [Localité 4] (69), demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Madame [S] [W]
née le 27 Novembre 1992 à [Localité 5] (38), demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [Y] [W]
né le 24 Décembre 1984 à [Localité 6] (69), demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau de LYON





















EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique en date du 20 juillet 2009, Madame [T] [C] épouse [Z] et Monsieur [G] [C] ont vendu à Madame [I] [N], une maison d’habitation, sise [Adresse 8], à [Localité 7], cadastrée section C n°[Cadastre 1].

Suite au mariage le 13 avril 2012 entre Madame [I] [N] et [H] [W], ce dernier est devenu propriétaire de la moitié de la pleine propriété du bien immobilier.

Suite au décès de feu [H] [W], Madame [D] [W], Madame [S] [W] et Monsieur [Y] [W] sont devenus coindivisaires du bien immobilier au côté de Madame [N] épouse [W]. 

Par acte authentique en date du 16 décembre 2019, Madame [I] [N] veuve [W], Madame [D] [W], Madame [S] [W] et Monsieur [Y] [W] ont vendu à Madame [V] [Q] épouse [X] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 8], cadastrée section C n°[Cadastre 1].

Aux termes de ce contrat, les vendeurs ont déclaré « que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L.1331-1 du code de la santé publique » et ont informé l’acquéreur « qu’à sa connaissance, les ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble à la partie publique ne présentent pas d’anomalies ni aucune difficulté particulière d’utilisation ».

Le 10 juin 2021, après avoir découvert que l’immeuble n’était pas raccordé au réseau d’assainissement collectif, Madame [V] [Q] épouse [X], a, par l’intermédiaire de son avocat, mis en demeure les vendeurs de lui payer la somme de 27.096,10 euros, en indemnisation du préjudice subi.

Par actes d’huissier de justice en date des 4 et 13 janvier, 7 et 11 février 2022, Madame [V] [Q] épouse [X] a assigné Madame [I] [N], Madame [S] [W], Madame [D] [W] et Monsieur [Y] [W] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir leur condamnation à des dommages et intérêts. L’affaire a été enregistré sous le numéro RG 22/2433.

Par acte de commissaire de justice en date des 4 et 11 octobre 2022, Madame [N] épouse [W] a fait assigner Monsieur [G] [C] et Madame [T] [C] épouse [Z] en vue d’obtenir leur condamnation en ses lieux et place et à la relever et garantir des éventuelles condamnations à son encontre. L’affaire a été enregistré sous le numéro RG 22/8554.

Par ordonnance en date du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, Madame [V] [Q] épouse [X] sollicite du tribunal de :

DIRE ET JUGER sa demande recevable et bien fondée ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Mesdames [I] [N], [D] [W], [S] [W] et Monsieur [Y] [W] à lui payer la somme de 8.169,70 euros correspondant aux frais de réparation d’ores et déjà engagés et au titre des frais de raccordement au réseau collectif du bien immobilier.CONDAMNER solidairement Mesdames [I] [N], [D] [W], [S] [W] et Monsieur [Y] [W] à lui payer la somme de 20.000,00 euros, à titre de dommages et intérêts, liés au préjudice d’agrément et d’occupation rencontrés depuis la prise de possession de l’immeuble, ainsi que leur perte de chance pour n’avoir pu négocier le contrat de vente à des conditions plus avantageuses.CONDAMNER Mesdames [I] [N], [D] [W], [S] [W] et Monsieur [Y] [W] à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera exécutoire par provision.CONDAMNER Mesdames [I] [N], [D] [W], [S] [W] et Monsieur [Y] [W] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions Madame [V] [Q] épouse [X] fait valoir, en application de l’article 1641 du code civil, que l’absence de raccordement au réseau d'assainissement collectif constitue un vice-caché. Elle ajoute que ce vice diminue l’usage du bien en raison des remontées d’eaux viciées.

Subsidiairement, elle se fonde sur l’absence de conformité du bien au contrat.

Elle souligne le fait que Madame [I] [N] a résidé dans le bien pendant 10 ans et qu’elle ne pouvait en conséquence ignorer qu’il n’était pas raccordé au réseau d’assainissement collectif.

Elle reconnait avoir été informé que la conformité de l’installation n’avait pas été contrôlée, mais conteste le fait que cela protègerait le vendeur de l’absence de raccordement.

Elle précise que l’usage du bien immobilier s’est trouvé fortement diminué avant la réalisation des travaux de raccordement en raison des odeurs nauséabondes dégagées et de l’impossibilité d’utiliser les toilettes et la limitation des douches et bains. Elle expose également avoir dû effectuer de nombreuses démarches auprès de différents professionnels. Elle ajoute qu’un moindre prix aurait été offert en connaissance de cause. Elle expose ainsi une perte de chance de n’avoir pu négocier le contrat à des conditions plus avantageuse ou d’y renoncer, lié au manque de loyauté de Madame [N].

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 août 2024, Madame [I] [N] veuve [W] demande au tribunal de :

A titre principal,
DEBOUTER Madame [V] [X] de toutes demandes formulées à l’encontre de Madame [I] [N],DEBOUTER les Consorts [K] de toute demande de relève et garantie à l’encontre de Madame [I] [N],
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum, ou qui mieux le devra, Madame [T] [Z] née [C] et Monsieur [G] [C] à verser à Madame [V] [X] la somme de 5.596,10 euros TTC,DEBOUTER Madame [V] [X] de toute demande relative à un préjudice d’agrément et de jouissance comme étant infondée et non justifiée,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum, ou qui mieux le devra, Madame [T] [Z] née [C] et Monsieur [G] [C] à relever et garantir Madame [I] [N] de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle,CONDAMNER in solidum, ou qui mieux le devra, Madame [T] [Z] née [C] et Monsieur [G] [C] à verser à Madame [I] [N] la somme de 2.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi,DEBOUTER Madame [V] [X] de toutes ses demandes, plus amples ou contraires,DEBOUTER les Consorts [W] de toutes demandes, plus amples ou contraires,DEBOUTER Madame [T] [Z] née [C] et Monsieur [G] [C] de toutes leurs demandes à l’encontre de Madame [I] [N], plus amples ou contraires,CONDAMNER Madame [V] [X] à verser à Madame [I] [N] la somme 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront distraits au profit de Maître Cécile BIDEAU-CAYRE, B&B AVOCATS, Avocat sur son affirmation de droit,ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Pour conclure au rejet des prétentions de la demanderesse, Madame [I] [N] veuve [W] se prévaut, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, de la clause d’exclusion des vices cachés. Elle souligne que la demanderesse ne démontre pas qu’elle avait connaissance du vice. Au contraire, elle indique que, lors de l’acquisition de la maison en 2009, elle avait été informée par ses vendeurs de l’existence d’un raccordement au réseau d’assainissement public. Elle ajoute n’avoir, pendant 10 ans, jamais subi de désagrément. Elle ajoute que l’acquéreuse a refusé de faire réaliser un diagnostic de l’installation et qu’elle a été informée, préalablement à la vente, du risque de l’absence de tout raccordement au réseau public d’assainissement et qu’elle a accepté cet aléa.

Subsidiairement, elle se fonde sur les articles 331, 1064 et 1615 du code civil et reproche une absence de conformité du bien vendu au contrat de vente de 2009. Elle relève que les consorts [C] ont formé une proposition d’indemnisation au titre des frais de raccordement.

Sur les sommes réclamées au titre du préjudice matériel, elle relève que le montant facturé est supérieur au devis accepté et dénonce un surcoût inutile. Elle relève encore l’absence de justification de la taxe de raccordement.

S’agissant de la demande complémentaire de dommage et intérêts de la demanderesse, elle fait valoir, en application des articles 1553 du code civil et 9 du code de procédure civile que le préjudice allégué n’est pas démontré et que son quantum n’est, en tout état de cause, pas justifié.

Au soutien de sa propre demande de dommages et intérêts, elle allègue un préjudice moral lié à la remise en cause de sa bonne foi et à la nécessité de devoir engager une procédure en appel en cause de ses propres vendeurs.

Au soutien du rejet des demandes de consorts [W], elle expose qu’ils étaient, au moment de la vente, nus-propriétaires du bien et qu’ils ont bénéficié d’une partie du prix de vente.

Sur l’exécution provisoire, elle fait valoir l’absence de démonstration des préjudices subis pour conclure que cette exécution provisoire doit être écartée.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, Madame [D] [W], Madame [S] [W] et Monsieur [Y] [W] demandent au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER Madame [V] [Q] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Madame [D] [W], Monsieur [Y] [W] et Madame [S] [W],
A TITRE SUBSIDIAIRE,
LIMITER la demande de Madame [V] [Q] au titre des frais de réparation et des frais de raccordement au réseau collectif du bien immobilier à la somme 6 257,90 euros,DEBOUTER Madame [V] [Q] de toute demande relative à un préjudice d’agrément, d’occupation et de perte de chance, à défaut pour elle d’établir la mauvaise foi des consorts [W] et en tout état de cause de justifier des préjudices invoqués,CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [C] et Madame [T] [C] à relever et garantir Madame [D] [W], Monsieur [Y] [W] et Madame [S] [W] de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,PRENDRE ACTE que Monsieur [G] [C] et Madame [T] [C] proposent de régler à Madame [V] [Q] la somme sollicitée de 8 169,70 euros au titre des frais de réparation et des frais de raccordement au réseau collectif du bien immobilier et LES Y CONDAMNER si besoin,CONDAMNER à titre infiniment subsidiaire, Madame [I] [N] à relever et garantir Madame [D] [W], Monsieur [Y] [W] et Madame [S] [W] de toutes éventuelles condamnations qui pourrait être prononcées à leur encontre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Madame [V] [Q], ou qui mieux le devra, à verser à Madame [D] [W], Monsieur [Y] [W] et Madame [S] [W], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Madame [V] [Q], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens,DEBOUTER Madame [V] [Q] de ses demandes formées à l’encontre de Madame [D] [W], Monsieur [Y] [W] et Madame [S] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,DEBOUTER Madame [V] [Q] de ses demandes formées à l’encontre de Madame [D] [W], Monsieur [Y] [W] et Madame [S] [W] au titre des dépens,DEBOUTER les parties de toutes demandes plus amplement formées à l’encontre de Madame [D] [W], Monsieur [Y] [W] et Madame [S] [W].
Pour conclure au rejet des prétentions de Madame [V] [Q] épouse [X], les consorts [W] font valoir, sur le fondement des articles 1641, 1643, 1644 et 1604 du code civil, que la défectuosité de la chose n’est pas démontrée. Ils reconnaissant l’absence de raccordement au réseau collectif d’assainissement public, mais contestent l’impropriété de la chose à son usage. Ils ajoutent que le vice n’était en tout état de cause pas caché en ce que l’acquéreuse avait connaissance du risque d’absence de raccordement. Ils se prévalent, en tout état de cause, de la clause exclusive de garantie des vices cachés stipulée au contrat de vente. Ils exposent ne jamais avoir habité dans le bien litigieux. Ils ajoutent que Madame [N] veuve [W] elle-même ignorait l’absence de raccordement au réseau collectif d’assainissement et que rien ne permet de démontrer le contraire. Ils ajoutent qu’en raison du risque connu d’absence de raccordement, l’absence de conformité du bien vendu au contrat ne peut être, selon eux, retenu.

Subsidiairement, les consorts [W] relèvent que la justification du règlement de la taxe de 1.500 euros n’est pas démontré. Ils ajoutent, au visa de l’article 1645 du code civil, que leur mauvaise foi n’est pas démontrée. Ils soulignent qu’aucun élément ne permet de démontrer la réalité, l’ampleur et la fréquence des désagréments allégués. Ils relèvent que la demanderesse n’a pas intenté une procédure en urgence et a tardé à réaliser les travaux de raccordement. Ils font observer par ailleurs que la prise en charge des frais de raccordement et l’indemnisation de la perte de chance invoquée reviendrait à une double indemnisation.

Au soutien de leur demande subsidiaire de se voir relever et garantir par les consorts [C], ils exposent que ces derniers ont vendu le bien comme étant raccordé au réseau d’assainissement public.

Au soutien de leur demande infiniment subsidiaire de se voir relever et garantie par Madame [N] veuve [W], ils exposent qu’elle est la seule susceptible d’avoir connu le défaut de raccordement de la maison au réseau d’assainissement public.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, Madame [T] [C] épouse [Z] et Monsieur [G] [C] demandent au tribunal de :

DONNER ACTE Madame [T] [Z] née [C] et Monsieur [G] [C] de leur proposition indemnitaire à hauteur de 5.596,10 € ainsi ventilés :La facture de la SARL COLOMBET JEROME pour un montant de 95 € TTC,La facture de la société THIERRY CHEFNEUX du 27 janvier 2021 pour 316,80 € TTC,
La facture de la société FONT TP MARTINAUD du 14 avril 2022 pour 6 257,90 € TTC (pièce [X] n°9),La taxe de raccordement d’un montant de 1 500 € TTC,Au titre des frais de raccordement de la maison située [Adresse 9] et propriété de Madame [Q] épouse [X].

REJETER toute demande indemnitaire formée à l’encontre de Madame [T] [Z] née [C] et Monsieur [G] [C] par Madame [Q] épouse [X] et Madame [N] comme infondée et injustifiéeCONDAMNER Madame [Q] épouse [X] et Madame [N] in solidum, ou qui mieux le devra parmi elles deux, à verser à Madame [T] [Z] née [C] et Monsieur [G] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SCP VALLEROTONDA-GENIN-THUILLEAUX, avocat sur son affirmation de droit.
Les consorts [C] exposent qu’ils pensaient que la maison était raccordée au réseau d’assainissement communal qui existait et passait à proximité du terrain. Ils expliquent avoir formulé une proposition d’indemnisation après avoir eu connaissance de l’absence de raccordement de la maison. Ils maintiennent leur proposition indemnitaire, en l’actualisant au vue des justificatifs, mais estiment que le préjudice de jouissance invoqué par la demanderesse n’est, quant à lui, pas démontré. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, le temps écoulé est uniquement imputable à Madame [N] veuve [W] et ils relèvent que, pour leur part, ils ont œuvré pour trouvé une solution rapide au litige.

La clôture de l’instruction est intervenue le 27 mars 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 10 juin 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION


Sur l’étendue de la saisine

Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.

En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. 

En l’espèce, si Madame [N] veuve [W] conclut, au sein des motifs de ses conclusions, qu’elle entend voir écarter l’exécution provisoire, elle demande le contraire dans le dispositif de ces mêmes conclusions.


Sur les demandes de Madame [V] [Q] épouse [X] :

Sur l’existence d’un vice caché

Aux termes de l’article 1641 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins qu’il ait été stipulé que, dans ce cas, il ne sera obligé à aucune garantie.

L’article 1644 du code civil dispose que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »

En application des article 1645 et 1646 du même code le vendeur est tenu de la restitution du prix et des dommages et intérêts envers l’acheteur s’il connaissait les vices de la chose et uniquement à la restitution du prix et aux frais de la vente s’il les ignorait.

Il est constant que l’action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire.

En application de l’article 9 du code de procédure civile chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Madame [V] [Q] épouse [X] produit une facture de raccordement, incluant la recherche et le comblement d’une fosse septique. Cette seule pièce fonde la démonstration de l’absence d’un raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement public. Toutefois, ce fait n’est pas contesté par les défendeurs, il s’agit donc d’un fait constant.

Cependant, s’il est donc constant que la maison objet du litige n’est pas raccordée au réseau d’assainissement collectif, la demanderesse ne produit aucune pièce tendant à démontrer que cet absence de raccordement la rend impropre à l'usage auquel elle est destinée ou en diminue son usage, étant rappelé qu’il est également constant que le bien était équipé d’une fosse septique.

En conséquence, quelque ait été la connaissance de l’absence de raccordement aux réseaux collectif d’assainissement par les vendeurs, il ne peut être retenu l’existence d’un vice caché.

Sur l’absence de conformité

En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur à l’obligation de délivrer la chose qu’il vend.

Il est constant que la conformité du bien vendu s’entend de sa correspondance du bien livrée à la description, au type, à la quantité et à la qualité spécifiés au contrat.

En l’espèce, il résulte de l’acte de vente en date du 16 décembre 2019, que les vendeurs déclaraient « que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques ».

Si aucun contrôle de l’installation n’a été réalisée avant la vente, il n’en demeure pas moins que le contrat prévoyait explicitement que le bien vendu était raccordé au réseau collectif d’assainissement. L’aléa accepté par le vendeur portait sur la conformité de ce raccordement et non sur son existence.

Le bien, qui s’est avéré finalement être équipé d’une fosse septique, n’est donc pas conforme aux stipulations contractuelles.

La connaissance effective de cette absence de raccordement par les vendeurs est indifférente à la solution du litige, puisqu’ils ont, à tout le moins sans s’en être assuré, affirmé que l’immeuble avec une qualité qu’il ne possédait pas, s’engageant ainsi à délivrer un bien ayant cette qualité.

En conséquence, Madame [V] [Q] épouse [X] est bien fondée à se prévaloir de cette absence de conformité.


Sur les demandes de condamnation

Aux termes de l’article 1231 du code civil, « à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. »

L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En application de l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.


Au titre des frais de raccordement au réseau collectif du bien immobilier

En l’espèce, Madame [V] [Q] épouse [X] produit une facture de la SARL COLOMBET JEROME en date du 27 janvier 2021 d’un montant de 95 euros pour une « recherche de problème sur l’évacuation des wc, pose d’un té avec un bouchon de visite » et une facture en date du 31 janvier 2021 de la SAS THIERRY CHEFNEUX ASSINISSEMENT pour un montant de 316,80 euros pour le « débouchage nettoyage par haute pression canalisation et regards eaux vannes et eaux usées, vérification des écoulements ». Elle produit par ailleurs une facture en date du 14 avril 2022, d’un montant de 6.257,90 euros pour le raccordement au réseau collectif. Ces travaux ont été rendus nécessaires en raison de l’absence de raccordement aux réseaux collectifs, raccordement obligatoire en application de l’article L.1331-1 du code de la santé publique.

La dernière facture a été majorée par rapport au devis initial en raison d’une « grosse incertitude sur la position de la fausse septique ». En clair, la recherche du regard sous les autobloquants a entrainé un surcoût pour leur remise en état et la création d’un regard tampon fonte pour le raccordement des deux arrivées EU s’est avéré nécessaire. Il est constant que Madame [Q] épouse [X] ne connaissait pas le positionnement exact de la fosse septique sur le terrain, puisque ses vendeurs eux-mêmes ont toujours déclaré ignorer l’existence même de cette fosse.

La demanderesse produit par ailleurs, un mail en date du 8 mars 2021 indiquant que, lors du raccordement, elle sera « redevable de la PFAC d’un montant de 1.500 euros à ce jour ». Or, elle ne démontre ni du montant de ladite participation pour le financement de l’assainissement collectif contemporain aux travaux effectifs, ni du fait qu’elle se soit finalement acquittée de cette participation.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [V] [Q] épouse [X] à ce titre, seulement à hauteur de 6.669,70 euros, correspondant au total des factures produites.


Au titre du préjudice d’agrément et d’occupation, ainsi que la perte de chance de n’avoir pu négocier le contrat de vente à des conditions plus avantageuse

En l’espèce, outre le fait que Madame [V] [Q] épouse [X] ne ventile pas la somme demandée au titre des deux préjudices allégués, qui ont une nature totalement différente, elle ne produit aucune pièce tendant à démontrer l’un ou l’autre de ces préjudices.

En effet, elle ne démontre pas les désagréments subit, ni leur nature, ni leur étendu, ni leur durée, ni leur lien de causalité avec l’absence de conformité.

Par ailleurs, elle ne démontre pas non plus, qu’autrement informé par les vendeurs sur l’absence de raccordement au réseau d’assainissement collectif, elle se serait abstenu d’acquérir ou qu’elle aurait été en mesure de négocier à la baisse le prix du bien. Enfin, si tel avait été le cas, la baisse de prix n’aurait selon toute vraisemblance, pas été supérieure au prix des travaux de raccordement auxquels ses vendeurs ont été condamnés à rembourser.

En conséquence, Madame [V] [Q] épouse [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.


Sur les demandes de Madame [I] [N] veuve [W] et des consorts [W] :


Sur la demande de condamnation des consorts [C] à indemniser Madame [Q] épouse [X]

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

L’article 125 du même code dispose que « le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »

En application de l’article 16 du même code le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l’espèce, Madame [I] [N] veuve [W] et les consorts [W] n’ont ni qualité, ni intérêt à agir au nom de Madame [V] [Q] épouse [X] pour demander une condamnation à son profit, étant précisé qu’elle-même ne demande pas la condamnation des consorts [C] à son profit.

Par ailleurs, les consorts [C] ne sont pas lié contractuellement à Madame [V] [Q] épouse [X]. Si, en vertu de la chaine de contrat, la demande aurait pu être formée directement par la demanderesse à l’encontre des consorts [C], Madame [I] [N] veuve [W] et les consorts [W] restent tenus, à l’égard de Madame [Q] épouse [X], de garantir la conformité du bien vendu aux dispositions contractuelles. Cette dernière ayant été indemnisée par la condamnation de ses propres vendeurs, la demande à l’encontre des précédents vendeurs n’est, en tout état de cause, pas fondée.

En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de rouvrir les débats pour permettre aux parties de débattre contradictoirement de l’irrecevabilité de cette demande, il y a lieu de la rejeter.


Sur la demande de se voir relever et garantir par les consorts [C]

Vu les articles précédemment cités relatifs à l’obligation de délivrance conforme du vendeur et à la responsabilité contractuelle.

En l’espèce, il résulte de l’acte authentique en date du 20 juillet 2009, que Madame [T] [C] épouse [Z] et Monsieur [G] [C], alors vendeurs, avaient déclaré sous leur seule responsabilité « que l’immeuble vendu est raccordé à l’assainissement communal ».

Les parties s’accordent sur le fait que le bien immobilier vendu par les consorts [C] en 2009 est le même que celui objet de la vente à Madame [V] [Q] épouse [X] en 2019.

Les consorts [C], à l’instar de Madame [I] [N] veuve [W] et des consorts [W], reconnaissent que le bien immobilier n’était en réalité pas raccordé au réseau collectif d’assainissement et formulent même une proposition d'indemnisation.

Partant, l’immeuble n’était pas conforme aux dispositions contractuelles en 2009, ce qui a eu pour conséquence de causer un préjudice à Madame [I] [N] veuve [W] et aux consorts [W] résultant de leur condamnation à indemniser Madame [Q] épouse [X].

En conséquence, il sera fait droit aux demandes de Madame [I] [N] veuve [W], Madame [D] [W], Madame [S] [W] et Monsieur [Y] [W] de se voir relever et garantir de la condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de Madame [Q] épouse [X].


Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [N] veuve [W]

Pour l'application de l'article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

En l’espèce, les consorts [C] n’ont à aucun moment remis en cause la bonne foi de Madame [N] veuve [W]. En outre, cette dernière ne justifie d’aucun préjudice moral en lien avec cette prétendue remise en cause de sa bonne foi.

Par ailleurs, Madame [N] veuve [W] a attendu d’être assigné pour se retourner vers ses vendeurs, s’imposant elle-même une mise en cause qui aurait pu, peut-être, être évitée au regard de la volonté de ses vendeurs de transiger en proposant rapidement un dédommagement.

En conséquence, Madame [N] veuve [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.


Sur les mesures de fin de jugement :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Mesdames [I] [N] veuve [W], [D] [W], [S] [W], Monsieur [Y] [W], Madame [T] [C] épouse [Z] et Monsieur [G] [C], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance.


Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la proposition d’indemnisation des consorts [C], si elle avait été acceptée, aurait permis de mettre un terme rapide au litige tout en assurant l’indemnisation de Madame [V] [Q] épouse [X] dans les mêmes conditions que le présent jugement.

En conséquence, bien qu’il soit fait droit partiellement aux demandes de Madame [V] [Q] épouse [X], de Madame [I] [N] veuve [W] et des consorts [W], l’équité commande de rejeter toutes les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles. 


Sur l’exécution provisoire

Il résulte de l’application combiné des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le juge écarte l'exécution provisoire, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.

En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

CONDAMNE in solidum Madame [I] [N] veuve [W], Madame [D] [W], Madame [S] [W] et Monsieur [Y] [W] à payer à Madame [V] [Q] épouse [X] la somme de 6.669,70 euros au titre des frais de raccordement au réseau collectif du bien immobilier ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [V] [Q] épouse [X] au titre du préjudice d’agrément et d’occupation, ainsi que de la perte de chance de n’avoir pu négocier le contrat de vente à des conditions plus avantageuse ;

REJETTE la demande de condamnation de Madame [T] [C] épouse [Z] et Monsieur [G] [C] à indemniser directement Madame [V] [Q] épouse [X] ;

CONDAMNE in solidum Madame [T] [C] épouse [Z] et Monsieur [G] [C] à relever et garantir Madame [I] [N] veuve [W], Madame [D] [W], Madame [S] [W] et Monsieur [Y] [W] de la condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de Madame [V] [Q] épouse [X] ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral de Madame [N] veuve [W] ;

CONDAMNE Madame [I] [N] veuve [W], Madame [D] [W], Madame [S] [W] et Monsieur [Y] [W] aux dépens exposés par Madame [V] [Q] épouse [X] ;

CONDAMNE Madame [T] [C] épouse [Z] et Monsieur [G] [C] aux dépens exposés par Madame [I] [N] veuve [W], Madame [D] [W], Madame [S] [W] et Monsieur [Y] [W] ;

REJETTE la demande de Madame [V] [Q] épouse [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Madame [I] [N] veuve [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Madame [D] [W], Madame [S] [W] et Monsieur [Y] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Madame [T] [C] épouse [Z] et Monsieur [G] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1644, code civil 1615, code civil 1646, code civil 1603, code civil 1645, code civil 1553, code de la sante publique L1331-1, code civil 1064, code civil 331, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-13T18:15:17.120Z.